TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2019  

Composition

M. Alex Dépraz, président;  Mme Renée-Laure Hitz et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.

 

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

 

2.

B.________ à ******** représenté par Me Christian JACCARD, avocat, à Lausanne, 

 

 

 

3.

C.________ à ******** représenté par Me Vincent DELALOYE, avocat, à Lausanne, 

 

 

 

4.

D.________ à ********

 

 

 

5.

E.________ à ********

 

 

 

6.

F.________ à ********.

 

 

7.

G.________ à ********,

 

 

8.

H.________ à ********,

 

 

9.

I.________ à ******** représentés par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne, 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l'environnement,  représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne,  

 

2.

Conseil communal de Rolle,  représenté par Me Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,  

 

  

Autorité concernée

 

Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne,  

  

Tiers intéressé

 

J.________ à ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours A.________, B.________, C.________ et D.________ et consorts c/ décisions du Conseil communal de Rolle du 31 janvier 2017 et du Département du territoire et de l'environnement du 20 mars 2017 relatives à l'adoption et à l'approbation préalable du plan de quartier "Gare Nord - Schenk". Dossiers joints : AC.2017.0140, AC. 2017.0156, AC.2017.0157 et AC.2017.0163

Vu les faits suivants:

A.                     J.________, dont le siège est à ********, est une entreprise active dans le domaine de la production et du commerce des vins, secteur dans lequel elle est, selon site internet, l'acteur économique le plus important de Suisse. Elle est propriétaire de la parcelle n°427 de la Commune de Rolle, qui occupe la majeure partie du secteur compris entre la gare de Rolle et l'autoroute A1. D'une surface totale de 58'246 m2, cette parcelle supporte plusieurs bâtiments industriels où J.________ exerce ses activités en employant environ 120 collaborateurs. Cette parcelle est entièrement affectée à la zone industrielle A au sens des art. 21 ss du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA), adopté par le Conseil communal les 12 et 26 novembre 1985, 5 février 1990 et 11 décembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1992.

B.                     En 2010 et 2011, J.________ a procédé à l'évaluation de plusieurs sites de la région pour l'implantation d'un nouveau site de production nécessaire au développement de ses activités. Au terme de cette étude, le site de Rolle où est actuellement implantée l'entreprise a été privilégié.

J.________ souhaite pouvoir concentrer ses activités et développer un nouveau site de production sur la partie nord de la parcelle n°427. Les surfaces de terrain dégagées à proximité de la gare seraient quant à elle consacrées à un projet de développement urbain consacré essentiellement à l'habitation.

J.________ a approché la municipalité pour l'élaboration d'un plan de quartier.

C.                     Etant donné le caractère stratégique du site et les questions soulevées, un comité de développement regroupant les services cantonaux concernés, la région, les autorités communales, J.________ et ses mandataires a été constitué pour élaborer les grandes lignes du projet. Le résultat de ce travail a été soumis au Service du développement territorial (SDT) qui a donné son accord préliminaire pour la poursuite des études.

Il a notamment été décidé d'élaborer un plan de quartier intitulé "Gare Nord – Schenk", portant sur l'entier de la zone industrielle située entre la gare et l'autoroute dont la parcelle n°427 occupe la majeure partie, en coordination étroite avec les développements prévus de l'interface de la gare, de l'accessibilité de la route de la Vallée – axe routier reliant la bretelle autoroutière de Rolle avec le centre historique – et des infrastructures autoroutières. Le périmètre d'étude du plan de quartier a donc englobé non seulement les parcelles situées dans la zone industrielle entre les voies CFF (ligne Lausanne – Genève) et l'autoroute A1 mais aussi l'actuel chemin du Grand Pré (propriété privée de la Commune de Rolle) ainsi que l'actuelle bretelle autoroutière (direction Lausanne) et la parcelle n°1018 de la Commune de Rolle enclavée entre cette bretelle et la chaussée côté lac de l'autoroute. Un déplacement de l'entrée de l'autoroute pour permettre une meilleure utilisation des parcelles (plan routier de compétence fédérale) ainsi qu'une réorganisation de l'ensemble des accès du secteur par la route de la Vallée (plan routier de compétence cantonale) ont d'emblée été envisagés de concert avec l'élaboration du plan de quartier.

D.                     A l'issue de différents mandats d'étude portant à la fois sur l'insertion du quartier dans son contexte et sur le développement de la parcelle n°427, J.________ a retenu le projet "Les Strates" du bureau CCHE, lequel a été par la suite retravaillé et complété par un concept paysager développé par le bureau Verzone-Woods. Ce projet a servi de base au plan de quartier.

E.                     Après avoir été soumis à l'examen préalable des différents services cantonaux concernés le 3 juillet 2014 et approuvé par la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité), un premier projet de plan de quartier a été mis à l'enquête publique du 22 novembre 2014 au 21 décembre 2014. Il a soulevé 57 oppositions et 5 remarques. Une grande partie de ces oppositions portaient sur les caractéristiques générales du projet et les thématiques liées de la densité du projet, de la hauteur des constructions et de son intégration paysagère. Un nouveau projet réduisant la densité et la hauteur des bâtiments d'habitation pouvant être construits dans le périmètre du plan de quartier a été élaboré afin de répondre aux critiques émises.

F.                     Le projet remanié de plan de quartier, composé d'un projet de plan de quartier et du règlement y afférent du 29 avril 2016, un rapport d'aménagement du 2 mai 2016 et un rapport d'impact sur l'environnement de mai 2016, a fait l'objet d'un examen préalable complémentaire par le Service du développement territorial le 25 mai 2016.

     Le 31 mai 2016, la Municipalité de Rolle a adopté le projet de plan de quartier "Gare Nord - Schenk".

Selon le rapport d'aménagement (art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [RS 700.1; OAT]), les objectifs du plan de quartier sont les suivants :

Ø   "assurer les conditions-cadres pour le redéveloppement de la zone industrielle en partie nord,

Ø  permettre la réalisation d'un quartier d'affectation mixte attractif et animé par les affectations qu'il accueille et par son organisation,

Ø  valoriser l'entrée en ville de Rolle, et la vitrine que constitue le quartier depuis l'autoroute et la ligne ferroviaire,

Ø  assurer l'intégration du bâti dans son environnement construit et paysager, ainsi que dans le réseau des espaces publics,

Ø  assurer l'accessibilité et la desserte des différentes zones du périmètre et des quartiers voisins,

Ø  assurer le fonctionnement à terme de la Place de la gare comme gare routière et espace public majeur de la ville,

Ø  intégrer les parcours de mobilité douce,

Ø  assurer la prise en compte des contraintes environnementales".

Le périmètre du plan de quartier est divisé en deux zones d'affectation:

-                                  une zone industrielle d'une surface de 41'433 m2 sur le nord du périmètre pour le développement du nouveau site de production de J.________;

-                                  une zone de centre d'une surface de 31'526 m2 sur le sud du périmètre pour le développement d'un quartier d'affectation mixte attractif et animé.

Les deux zones sont séparées par le futur chemin du Grand-Pré qui servira de voie d'accès notamment au site industriel. Chacune des zones est subdivisée en aires bâties et non bâties.

La zone industrielle comprend deux aires de construction A et B dans lesquelles les constructions doivent s'implanter ainsi qu'une aire des aménagements extérieurs se composant des espaces d'accueil et de transition de la zone avec son environnement. Les accès, dessertes, surfaces de manœuvre, places de stationnement et couverts pour les véhicules peuvent prendre place dans cette aire. Les droits à bâtir et mesures d'utilisation du sol sont limités de deux manières. D'une part, l'utilisation du sol est définie par un indice de masse de 7m3/m2 correspondant au rapport entre les volumes construits hors sol et la surface de terrain déterminante, soit le périmètre de la nouvelle zone industrielle (norme SIA 421, version 2004). D'autre part, la hauteur des constructions est limitée par des altitudes maximales de respectivement 429,5 m pour l'aire de construction A et 434 m pour l'aire de construction B. La volumétrie autorisée tient compte du projet de nouveau site de production en cours de développement par J.________ ainsi que d'une réserve pour des extensions futures.

La zone de centre prévoit plusieurs aires de construction – déclinées de A à F – structurées par une succession de plateformes – les quatre aires non-bâties – qui ont chacune une destination différente (aire d'accueil arborisée, aire de parc paysager, aire d'espace urbain et aire de la plateforme de la gare). Seules les constructions situées sur la nouvelle place de la gare, au sud du périmètre, ont des fronts d'implantation prédéfinis par le plan afin de définir les espaces publics. Dans la zone de centre, la mesure de l'utilisation du sol est définie par des surfaces de plancher déterminantes (SPd) fixées par aires de construction ou groupe d'aires. La SPd totale, de 47'850 m2, reportée sur l'ensemble de la zone centre (31'526 m2), correspondant à un indice d'utilisation du sol de 1,52. La SPd dévolue au logement est limitée à 36'250 m2, une SPd de 2'000 m2 étant réservée pour les équipements publics (aires C1 et C2) et une SPd de 1'100 m2 pour des activités de type artisanal (rez-de-chaussée des aires C3 à C5). Sur la base des SPd fixées dans le plan de quartier, cela représente un potentiel de 580 habitants et de 154 emplois (cf. rapport d'aménagement, p. 32). La hauteur maximale des constructions – soit l'altitude maximale par rapport à l'altitude moyenne de chaque plateforme – ainsi que le nombre de leurs niveaux sont fixés en plan pour chacune des aires de construction.

Le plan de quartier fixe les principes d'accès aux différentes zones ainsi que les liaisons de mobilité douce (piétons et deux-roues légers). L'accès à la zone industrielle se fait par le chemin du Grand-Pré, celui des parkings souterrains par le chemin de Jolimont, l'accès à la place de la Gare étant réservé à un nombre restreint d'usagers, notamment aux transports publics.

Le plan de quartier prévoit de nombreux aménagements extérieurs se fondant sur une étude paysagère qui a porté sur l'emprise du projet dans le paysage à l'échelle de la ville de Rolle et des coteaux viticoles qui la dominent. Le plan de quartier prévoit notamment la réalisation de toitures plates végétalisées, une arborisation en alignement de la route de la Vallée et sur la place de la Gare, la plantation d'arbres majeurs et de vergers haute-tige dans l'aire de parc paysager et la réalisation d'une butte paysagère et d'un filtre végétal en limite nord du plan de quartier en bordure de l'autoroute A1. Un concept paysager développé par le bureau Verzone-Woods, qui figure en annexe au plan de quartier (annexe 2), constitue le document de référence pour les aménagements des espaces extérieurs du plan de quartier.

G.                    Deux projets, l'un routier et l'autre autoroutier, ont été élaborés parallèlement au plan de quartier.

Le projet routier porte sur l'aménagement de la route de la Vallée entre le carrefour d'accès au plan de quartier (giratoire de la Vallée) et le passage inférieur CFF, l'aménagement du nouveau chemin du Grand-Pré entre la route de la Vallée et la route de Jolimont permettant de desservir le nouveau site de production et le quartier d'habitation, et l'aménagement de la route de Jolimont sur les communes de Rolle et Mont-sur-Rolle entre le passage inférieur CFF et le passage supérieur de l'autoroute. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 22 novembre au 31 décembre 2014 et approuvé préalablement par le Département cantonal des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) le 20 mars 2017.

Le projet autoroutier prévoit le déplacement de l'actuelle bretelle autoroutière d'entrée sur l'autoroute direction Lausanne au nord et la réalisation de deux giratoires "en goutte" sur les carrefours nord et sud raccordant les bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute à la route de la Vallée, ainsi que les aménagements nécessaires pour la mobilité douce. Le projet de modification de la jonction de Rolle a fait l'objet d'une enquête publique du 8 décembre 2015 au 25 janvier 2016 lors de laquelle 30 oppositions ont été déposées. A la connaissance du tribunal, ce projet n'a en l'état pas formellement été approuvé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

H.                     Pendant l'enquête publique relative au projet de plan de quartier, qui a eu lieu du 4 juin 2016 au 4 juillet 2016, 143 oppositions ont été déposées parmi lesquelles celles de:

-                                  A.________ (ci-après: les A.________ ou A.________), propriétaire de la parcelle n°1672 d'une surface de 4'109 m2, située dans le périmètre du plan de quartier, sur laquelle sont actuellement situées une partie du parking de la gare et les voies d'accès à celle-ci pour les véhicules et les transports publics;

-                                  B.________, propriétaire des parcelles n°429 (d'une surface de 860 m2), 431 (d'une surface de 191 m2) et 430 (d'une surface de 32 m2) situées dans le périmètre du plan de quartier, dans la partie jouxtant la route de la Vallée, sur lesquelles sont édifiés plusieurs bâtiments abritant l'activité d'une exploitation viticole ainsi que plusieurs logements, et actuellement colloquées dans la zone industrielle A;

-                                  C.________, propriétaire de la parcelle n°332 de la Commune de Mont-sur-Rolle (propriété de Jolimont) d'une surface totale de 23'084 m2, sise à l'est du périmètre du plan de quartier litigieux, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation de 265 m2 entourée d'un parc arborisé et comprenant également une forêt de 6'058 m2 à proximité de la voie CFF;

-                                  D.________, K.________ et E.________, propriétaires respectivement des parcelles n°182, 183 et 169 de la Commune de Mont-sur-Rolle, sises immédiatement en dessus de la RC 30 de Nyon à Cottens (route de l'Etraz) sur lesquelles sont situés des domaines viticoles;

-                                  F.________ et E.________, copropriétaires de la parcelle n°1014 de la Commune de Mont-sur-Rolle, située entre l'autoroute et la route de l'Etraz et sur laquelle est érigée une maison d'habitation,

-                                  G.________ et H.________, propriétaires des parcelles n°1012, 1013, 1015 et 1030 (propriété de H.________) de la Commune de Mont-sur-Rolle, situées entre l'autoroute et la route de l'Etraz et sur lesquelles est notamment située une maison d'habitation,

-                                  I.________, membre de la société simple propriétaire en main commune de la parcelle n°1016, également située entre l'autoroute et la route de l'Etraz, sur laquelle est érigé notamment un immeuble d'habitation.

Des séances de conciliation ont eu lieu entre des représentants des autorités communales et les opposants. Elles n'ont pas permis le retrait des oppositions précitées.

I.                       Lors de sa séance du 31 janvier 2017, le Conseil communal de Rolle (ci-après: le conseil communal) a adopté le plan de quartier "Gare Nord - Schenk" et son règlement tel qu'amendé lors des délibérations, sous réserve de l'approbation par le DIRH du projet d'aménagement de la route de la Vallée, de la route de Jolimont et du chemin du Grand-Pré, d'une part, et de l'approbation définitive par le DETEC du projet de modification de la jonction autoroutière, d'autre part. Le conseil communal a également levé les oppositions au plan de quartier.

Le conseil communal a en outre décidé de soumettre ces décisions au référendum spontané.

J.                      Le 20 mars 2017, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement le plan de quartier "Gare Nord - Schenk", sous réserve des droits des tiers.

K.                     Cinq recours ont été déposés auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du conseil communal du 31 janvier 2017 et du DTE du 20 mars 2017, soit ceux de:

-                                  A.________, qui a conclu le 19 avril 2017 principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de permettre aux A.________ de décider librement du maintien du P+R en surface sur son périmètre (cause AC.2017.0139),

-                                  B.________, qui a conclu le 24 avril 2017 à l'annulation des décisions attaquées (cause AC.2017.0140),

-                                  L.________, propriétaire de la parcelle n°1050 de la Commune de Mont-sur-Rolle, qui a conclu le 5 mai 2017 à l'annulation des décisions attaquées (cause AC.2017.0156),

-                                  C.________, qui a conclu le 4 mai 2017, à la réforme des décisions attaquées en ce sens qu'il soit autorisé à maintenir la protection installée en forêt d'est en ouest de sa propriété (cause AC.2017.0157),

-                                  D.________, K.________, E.________, F.________, G.________, H.________, et I.________ (ci-après: D.________ et consorts) qui ont conclu le 8 mai 2017, à l'annulation des décisions attaquées (AC.2017.0163).

L.                      Le 18 mai 2017, le juge instructeur a joint les causes précitées et en a suspendu l'instruction dans l'attente du résultat de la votation populaire.

Lors de la votation du 24 septembre 2017, le corps électoral a adopté par 1'158 voix contre 747 (60,7% de oui) les décisions prises par le Conseil communal le 31 janvier 2017 relatives au plan de quartier "Gare Nord - Schenk".

M.                    Dans sa réponse du 18 décembre 2017, le conseil communal a conclu au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Dans sa réponse du 18 décembre 2017, le SDT, agissant au nom du DTE, a conclu à l'irrecevabilité du recours d'D.________ et consorts, subsidiairement à son rejet ainsi qu'au rejet des autres recours.

N.                     Dans leurs répliques respectives du 29 janvier 2018, 19 février 2018 et 15 mars 2018, les recourants A.________, B.________ et D.________ et consorts ont confirmé leurs conclusions.

O.                    Le 25 avril 2018, le juge instructeur a procédé à une audience en présence des parties afin de tenter la conciliation.

Le 17 mai 2018, K.________a annoncé se retirer de la procédure, ce dont il est a été pris acte le 18 mai 2018.

Le 22 mai 2018, L.________ a retiré son recours, ce dont il a été pris acte par décision séparée du 23 mai 2018.

P.                     Le 26 juin 2018, la Cour a procédé à une inspection locale dont le procès-verbal, sur lequel les parties ont eu l'occasion de se déterminer, contient notamment ce qui suit :

" […] Le Tribunal se rend en premier lieu sur la parcelle 431 de B.________, en face du bâtiment ECA n°550. Il observe l'existence devant l'actuel bâtiment de trois places de stationnement, délimitées par des marques jaunes, ainsi que d'un box. B.________ relève que les locataires des places de parc doivent actuellement passer pour y accéder une bande de terrain appartenant à J.________, ainsi que sur la parcelle propriété des A.________. Me Guignard relève que ce passage est toléré à bien plaire et que J.________ serait disposée à céder à B.________ la bande de terrain litigieuse. B.________ fait valoir que l'accès à ces places de stationnement ne serait plus assuré par le plan de quartier.

La Municipalité est d'avis que la réglementation du plan de quartier (art. 48 al. 2) résout la problématique de l'accès aux places de stationnement soulevée par B.________, en définissant les mouvements de véhicules autorisés dans la future zone piétonne de la gare. B.________ conteste que ce soit suffisant. B.________ expose que la parcelle 430, sur laquelle se trouve un transformateur de Romande Energie, est au bénéfice d'une servitude de passage pour les véhicules d'intervention sur la parcelle propriété de J.________.

Le Tribunal se déplace sur la parcelle 427, à l'arrière du bâtiment ECA n°554, qui est actuellement utilisé par B.________ pour son exploitation viticole. Actuellement, les lieux correspondent à une route d'accès pour l'exploitation de J.________ ainsi qu'à un parking pour les employés. Aucun accès à la parcelle de B.________ n'est actuellement possible. B.________ expose qu'après l'abaissement de la route de la Vallée, il ne pourra plus accéder à ses parcelles par celle-ci. Me Guignard et Jacques Monod expliquent que, dans l'hypothèse où B.________ réalise des bâtiments locatifs conformément au plan de quartier, le parking souterrain y afférant sera raccordé au parking souterrain de J.________, par le biais d'une servitude de passage souterrain qu'il est prévu de lui concéder. Cela ne concerne pas les véhicules agricoles, qui devront emprunter le chemin du Grand –Pré et bénéficieront d'un droit public de passage en surface, en application de l'art. 46 al. 2 du règlement du plan de quartier, tant que dure l'exploitation viticole. La Municipalité et le SDT confirment que l'art. 46 al. 2 du règlement du plan de quartier constitue une garantie, pour B.________, de pouvoir accéder aux parcelles dont il est propriétaire. B.________ conteste que ce soit possible en raison de la distance entre le parking souterrain et sa parcelle qui rendrait un tel raccordement très cher. En outre, il fait remarquer qu'il devrait, à teneur des normes VSS auxquelles renvoie le règlement du plan de quartier, réaliser 22 places de parking souterrain en cas de construction d'un nouvel immeuble. Au moyen d'un découpage représentant ces emplacements, B.________ soutient qu'il n'est pas possible de réaliser l'intégralité des places dans l'aire d'implantation A.

Le Tribunal se dirige vers la route de la Vallée et se rend dans la cour intérieure de l'exploitation de B.________ par l'accès actuel depuis la route de la Vallée. Actuellement, l'accès, relativement étroit, s'effectue entre le bâtiment abritant le café du "Chemin de fer" et un box pour voitures. Les bâtiments existants abritent également plusieurs logements. Lorsque la route de la Vallée sera abaissée, il faudra détruire le muret séparant actuellement la parcelle de B.________ ainsi que le box pour voiture pour permettre aux véhicules agricoles d'effectuer un virage à 180° en venant depuis la future route. B.________ conteste que cette manœuvre soit possible avec les véhicules de son exploitation. Jacques Monod rappelle que tous les calculs ont été effectués avec le concours de B.________ et de ses mandataires. Il ajoute que le plan de quartier conférera 150 m2 de droits à bâtir supplémentaires à B.________, chiffre que ce dernier conteste.

B.________ et ses conseils sont dispensés d'assister à la suite de l'audience.

La cour chemine à travers l'actuelle place de la gare et se rend à l'emplacement de l'actuel P+R à la hauteur du bâtiment abritant une partie de l'exploitation de J.________. Il est constaté que l'actuel P+R est situé seulement en partie (pour une moitié environ) dans le périmètre du plan de quartier. La partie située au sud est toutefois réservée pour la construction des 3ème et 4ème voies ferroviaires qui impliqueront également la démolition de l'actuel bâtiment de la gare. La parcelle de A.________ s'étend sur toute la longueur de la place de la gare. Les représentants de A.________ font remarquer qu'à l'exception du nouveau bâtiment de la gare de 2'700 m2, cette parcelle ne peut plus être utilisée dès lors que la surface est entièrement réservée à la circulation des bus et des piétons. Ils relèvent qu'il n'est pas usuel que le stationnement des bus se fasse sur une parcelle qui est propriété des A.________. S'agissant du P+R souterrain, les représentants de A.________ regrettent qu'une convention de financement du P+R n'ait pas pu être signée. Ils considèrent que le plan de quartier revêt des effets similaires à une expropriation matérielle.

Les A.________ et la représentante de la DGMR sont dispensés d'assister à la suite de l'audience.

Le Tribunal se déplace sur le chemin de Jolimont bordant la parcelle 332 de Mont-sur-Rolle, propriété du recourant C.________. La Cour observe l'existence d'une clôture le long du chemin, du nord au sud de la parcelle, et se prolongeant également d'est en ouest, à partir du chemin de Jolimont parallèlement à la voie CFF en bordure de propriété avec la parcelle 1285 propriété de A.________. C'est cette seconde partie de la clôture qui fait l'objet d'un ordre de démolition de la Direction générale de l'environnement. Le Tribunal constate que la clôture litigieuse, située sur le territoire de Mont-sur-Rolle, est peu visible depuis le chemin qui longe les voies ferrées. Du point de vue du recourant Collombin, le maintien de cette clôture est indispensable pour éviter des déprédations et des intrusions sur sa parcelle. Le tribunal constate d'ailleurs qu'un groupe de 4 ou 5 jeunes gens cheminent le long des voies au moment de l'inspection locale. Me Delaloye relève que la clôture permet également de garantir la sécurité depuis l'intérieur de la parcelle, les voies ferrées n'étant pas clôturées. Me Delaloye soutient que le plan de quartier serait de nature à aggraver les risques et les nuisances et justifierait d'autant plus le maintien de la clôture. Me Delaloye relève qu'il y a actuellement des discussions avec les A.________, en vue du maintien de la clôture et de la pose de parois anti-bruit le long des voies. Me Guignard relève que le recourant C.________ pourrait déplacer la clôture de sa parcelle en amont, au bas du jardin, plutôt qu'en limite de propriété.

Me Delaloye est dispensé d'assister à la suite de l'audience. 

L'audience est suspendue à 16h. Elle est reprise à 16h15 devant la maison située sur la parcelle 1030 de Rolle, située légèrement en dessous de la route de l'Etraz.

Le Tribunal constate que ce point, qui se situe en amont de l'autoroute, bénéficie d'une vue dégagée sur les Alpes, le lac et une partie du vieux bourg de Rolle. La Cour constate notamment la présence d'un cordon boisé relativement important au sud-ouest, en aval de l'autoroute, lequel cache partiellement les actuels bâtiments d'exploitation de J.________. Le futur toit des bâtiments de J.________ devrait se situer un peu en dessous de la cime des arbres. Les recourants, s'appuyant sur une photographie réalisée lorsque des ballons figuraient le futur site de production, expliquent que l'impact des constructions projetées par J.________ sera considérable, ce d'autant plus que les bâtiments s'inscriront dans une zone sensible, en limite du périmètre de dégagement de l'ISOS (lequel s'étend jusqu'à l'autoroute). La vue sur le bourg de Rolle ainsi que sur le lac serait cachée, en tout cas partiellement. Jacques Monod soutient que les recourants ne tiennent pas compte du fait que le nouveau site de production projeté par J.________ n'est pas d'un bloc mais comprend des décrochements. La pente du terrain sera utilisée de telle sorte que le bâtiment sera plus élevé à un point qu'à un autre. Il fait remarquer que les constructions seront approximativement trois mètres plus hautes que les constructions actuellement existantes. Me Piguet relève que les autorités communales ont pris en considération l'impact sur le paysage et que les citoyens, qui sont sensibles à ce genre d'arguments, ont largement approuvé le projet lors de la votation populaire. Me Graf est d'avis que l'intérêt public à la protection du paysage n'a pas suffisamment été pris en considération. Les représentants du SDT exposent qu'à leur avis la planification en cause est conforme à l'esprit de la LAT et exemplaire, dans la mesure où elle permet une densification et une augmentation de l'offre de logements sans création de nouvelle zone à bâtir. Les services spécialisés n'ont pour le surplus pas considéré que le projet attentait à la protection du paysage de La Côte ou du site de Mont-sur-Rolle.

Les recourants D.________ et consorts s'inquiètent également du sort réservé à la zone actuellement viticole, située sur le territoire de la commune de Rolle entre l'autoroute et la route de l'Etraz, qui se situe actuellement en dehors du périmètre de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP). La municipalité confirme sa volonté de maintenir cette zone inconstructible. La Municipalité confirme également que le projet litigieux est le seul à être actuellement en développement au sud de l'autoroute. Aucun développement n'est prévu à l'horizon 2030 dans les lieux-dits La Bigaire et L'Ermitage situés au sud de l'autoroute. M.________ expose que la parcelle 366 pourrait constituer un développement futur mais n'entre pas dans la planification actuelle. Pour le surplus, la révision du périmètre du centre doit encore intervenir en lien avec la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal. Les représentants des autorités communales exposent également leur intention de conserver autant que possible le paysage végétalisé qui existe actuellement. Selon le concept paysager, il est prévu de créer une butte en contrebas de l'autoroute, sur laquelle seront plantés les arbres d'essence majeure, dont le gabarit est compatible avec la ligne à haute tension existante.

Le Tribunal se déplace ensuite le long de la route de l'Etraz jusqu'au carrefour avec la route de Gimel. Au nord de l'autoroute, bien visible depuis la route, le paysage est essentiellement viticole et préservé, à l'exception de l'usine électrique située en direction de Gilly. Au sud de l'autoroute, le paysage comprend de nombreux bâtiments, dont plusieurs sont de conception moderne. Le dôme du Rosey Concert Hall est notamment visible. Les actuels bâtiments de J.________ sont moins protégés de ce point de vue par l'arborisation existante. Depuis la route de l'Etraz, sont également visibles les tours du château et certaines toitures du vieux bourg. Il est constaté que le nouveau site de production s'étendra approximativement depuis la façade est de l'actuel bâtiment d'exploitation jusqu'aux bâtiments situés sur la parcelle 1018, entre l'actuelle bretelle d'accès et l'autoroute A1. Les recourants D.________et consorts exposent qu'ils craignent que les précédentes atteintes au paysage en justifient de nouvelles jusqu'à le dénaturer.

Le Tribunal remonte ensuite le chemin de Jérusalem jusqu'à la hauteur du réservoir situé sur la parcelle 171 de Mont-sur-Rolle. Le Tribunal constate que cet emplacement dispose d'une vue dégagée sur pratiquement l'intégralité du lac. Le paysage du coteau est essentiellement viticole jusqu'à l'autoroute. Au-delà de l'autoroute, les constructions sont plus nombreuses et de typologie variée. Elles comprennent notamment des bâtiments modernes. Les actuels bâtiments de J.________ ne sont pratiquement plus masqués par l'arborisation actuelle et occupent une place restreinte dans le paysage.

Me D.________ expose que le nouveau site de production prévu s'inscrirait massivement dans le paysage qui constitue une carte de visite pour la région et pour ses exploitants. Me Graf fait valoir qu'il n'existe à sa connaissance aucun bâtiment de dimension comparable dans la région et même dans tout le canton. Le centre de tri de La Poste à Daillens pourrait être le seul exemple à peu près comparable. L'architecte N.________ explique avoir conçu le projet de manière à s'adapter à la topographie du site. Les livraisons à J.________ s'effectueront dans le bâtiment situé en amont, les expéditions s'effectuant en aval. Sous l'angle paysager, il est prévu d'intégrer différents bosquets végétalisés et des cordons boisés le long de la butte. En outre, les toitures des bâtiments de J.________ seront végétalisées, ce qu'exige le règlement du plan de quartier, ce qui dénote une volonté d'intégrer au mieux les bâtiments dans le site.

Les recourants D.________et consorts exposent qu'à leur avis le concept paysager prévoit un nombre insuffisant d'arbres de haute futaie et de manière générale est insuffisamment précis et contraignant quant à l'intégration paysagère des bâtiments de J.________ et aux plantations compensatoires exigées. Sur question de l'assesseur Grosjean Giraud, les représentants de l'autorité communale précisent que ces questions devront être réglées au stade de l'octroi du permis de construire. L'intégration d'un concept paysager pour faire partie intégrante du plan de quartier est déjà une mesure importante imposée aux constructeurs. […] "     

Q.                    Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal. Le recourant B.________, par courrier du 10 août 2018, ainsi que la propriétaire J.________, par courrier du 12 juillet 2018, ont précisé la portée de certaines remarques.

R.                     La Cour a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Les recours sont dirigés contre les décisions du conseil communal et du DTE par lesquelles le plan de quartier a été adopté, puis approuvé préalablement. Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés, conformément à l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa teneur en vigueur au moment de leur notification (aLATC; BLV 700.11; par renvoi de l'art. 67 al. 3 aLATC). Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal  (art. 60 et 61 al. 2 aLATC; art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) aa) L’art. 75 let. a LPA-VD réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les arrêts cités).

Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid. 2.3 p. 285). La qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1; arrêt TF 1C_388/2013 du 16 juin 2014 consid. 1.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (arrêt TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010).

bb) A.________ et B.________, qui sont propriétaires de parcelles situées dans le périmètre du plan de quartier et à ce titre directement atteints dans leurs droits par celui-ci, ont manifestement qualité pour recourir.

cc) Le DTE soutient que le recours d'D.________ et consorts serait irrecevable, les parcelles dont ces recourants sont propriétaires étant situées à une trop grande distance du périmètre du plan de quartier et étant séparées de celui-ci par l'autoroute.

Compte tenu du fait que leurs parcelles sont séparées du périmètre du plan de quartier litigieux par l'autoroute, la distance des bâtiments d'habitation sis sur les parcelles des recourants avec les futures constructions est d'au moins 100 m, y compris pour la plus proche. Les bâtiments situés côté lac de la route de l'Etraz – soit le bâtiment sis sur la parcelle n°1014 propriété d'Yves et F.________, la propriété de G.________ et de H.________ et celle de I.________  – sont situés à une distance qui peut être évaluée entre 100 et 200 m du futur nouveau site de production. Cette distance est même d'environ 400 m pour les domaines viticoles situés sur le coteau au-dessus de la jonction autoroutière de Rolle, soit ceux d'D.________ et E.________. Certes, on peut considérer que le futur plan de quartier est susceptible d'entraîner des immissions – notamment en terme de bruit et des inconvénients causés par l'augmentation du trafic routier – pour le voisinage situé de l'autre côté de l'autoroute, ce qui pourrait fonder la qualité pour recourir, à tout le moins celle des propriétaires situés côté lac de la route de l'Etraz. Il est beaucoup moins évident que les propriétaires des parcelles situées au-dessus de cette route sont encore dans un rapport étroit avec le litige au sens où l'entend la jurisprudence. Au final, la recevabilité des recours d'D.________ et consorts peut rester indécise dans la mesure où ceux-ci apparaissent de toute manière mal fondés.

dd) Les considérations qui précèdent valent également pour le recours d'C.________, dont la parcelle n'est certes séparée du périmètre du plan de quartier que par le chemin de Jolimont, mais dont la maison est située à environ 200 m des futures constructions les plus proches de sa parcelle. La recevabilité du recours d'C.________ peut toutefois également rester indécise, dès lors qu'il doit de toute manière être rejeté.

c) Pour le surplus, les recours ont été déposés dans le délai légal de trente jours dès la notification des décisions attaquées (art. 95 LPA-VD) et dans les formes prévues par la loi (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants D.________ et consorts ont requis plusieurs mesures d'instruction complémentaires.

a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir à différents moyens de preuves: audition des parties (let. a), inspection locale (let. b), expertises (let. c), documents, titres et rapports officiels (let. d), renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et/ou témoignages (let. f). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre (voir arrêt FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 130 II 425 consid. 2.1 précité et les références citées).

b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier des autorités intimées, des pièces produites par les parties et des constatations faites lors de l'inspection locale si bien qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'instruction.

En particulier, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants D.________ et consorts tendant à la réalisation d'une maquette au 1:500 ni à celle concernant la pose de gabarits. L'art. 104 RPGA prévoit que les dossiers de mise à l'enquête des plans de quartier doivent comporter une maquette au 1:500 au moins. Selon le conseil communal, une telle maquette a été réalisée et exposée au moment de la mise à l'enquête et des séances d'information. La demande des recourants paraît dès lors sans objet. Il n'apparaît de toute manière pas que l'absence de maquette aurait pour conséquence l'annulation des décisions attaquées, les recourants ayant pu se rendre compte par les éléments au dossier, notamment les montages photographiques, de l'impact du plan de quartier, qui laisse en outre une importante marge de manœuvre s'agissant de la volumétrie des futures constructions. La demande de pose de gabarits est à cet égard prématurée; il appartiendra cas échéant à la municipalité d'en décider lors de la mise à l'enquête des différents projets de construction.

La requête des recourants tendant à la mise en œuvre d'une expertise hydro-géologique complète doit également être rejetée. D'abord, les recourants ne soulèvent aucun grief en lien avec la protection des eaux. En outre, le rapport d'impact sur l'environnement d'Urbaplan du 6 novembre 2014 (ci-après: le rapport d'impact; p. 103  ss), contient des explications suffisantes au stade de la planification, que ce soit pour la construction du sous-sol du nouveau site de production ou des parkings souterrains des bâtiments d'habitation. Cette étude se fonde notamment sur des sondages carottés réalisés respectivement en 1985, en 2013 et en 2014 qui ont permis la réalisation d'un suivi piézométrique. Selon les auteurs de l'étude, s'agissant du nouveau site de production, l'enjeu principal sera de maîtriser les venues d'eau lors des terrassements à l'aide d'écrans provisoires étanches et de prévoir un système de drainage adapté pour éviter l'effet de barrage provoqué par les écrans de soutènement et les futurs bâtiments tout en respectant les exigences spécifiques au secteur Au. Pour le surplus, une autorisation de l'autorité spécialisée cantonale sera de toute manière nécessaire, en particulier au moment de la procédure du permis de construire du nouveau site de production de J.________, qui se situe partiellement dans la zone de protection Au (cf. rapport d'impact, p. 108). C'est notamment dans ce cadre qu'il conviendra de préciser les mesures qui doivent être prises pour assurer la protection de la nappe phréatique et son régime d'écoulement pendant les travaux de terrassement et l'exploitation de l'installation. S'agissant des bâtiments d'habitation, ceux-ci ne devraient pas être en contact avec la nappe phréatique à condition de limiter à deux niveaux le nombre des sous-sols (cf. rapport d'impact, loc. cit.). Les recourants n'invoquent aucun élément qui permettrait de mettre en doute le bien-fondé de ces conclusions au stade de la planification, si bien qu'il convient de rejeter leur requête de mise en œuvre d'une expertise hydro-géologique.

Les autres requêtes d'instruction des recourants D.________ et consorts seront traitées ci-dessous, en lien avec les différents griefs soulevés par ceux-ci (cf. consid. 10 à 12).

3.                      En cours de procédure devant la cour de céans, le 1er septembre 2018, est entrée en vigueur une modification substantielle, adoptée le 17 avril 2018, de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (nLATC; BLV 700.11) touchant les art. 1 à 73 nLATC. Par ailleurs, la 4ème adaptation du PDCn, entrée en vigueur le 1er octobre 2017, a été approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Elle a entraîné pour le canton de Vaud la fin du régime transitoire découlant des art. 38a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 52a de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

a) Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif, y compris une autorisation de construire ou un plan d'affectation, doit en principe être examinée en fonction du droit en vigueur au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires contraires; en conséquence, l'autorité de recours applique en principe le droit en vigueur au jour où l'autorité a statué (ATF 139 II 243 consid. 11.1; 139 II 263 consid. 6 et les réf. cit.; voir aussi ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 p. 328). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et en l'absence de disposition transitoire expresse, la légalité d'une décision concernant un plan d'affectation doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs (ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3; 125 II 591 consid. 5e/aa; 123 II 359 consid. 3 et les réf. cit.; arrêts TF 1C_36/2011 du 8 février 2012 consid. 5.2 et 1C_505/2011 du 1er février 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.). Un changement de loi intervenu durant une procédure de recours n'a donc pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5).

b) En l'espèce, la nLATC, qui a révisé de manière complète la partie "aménagement" de la LATC, a pour objectif de simplifier les outils d'aménagement et les exigences à l'égard des communes, de simplifier les procédures d'aménagement, de mieux coordonner et contrôler les avis des services cantonaux dans le cadre de la pesée des intérêts, d'intégrer la politique des agglomérations et de mettre en œuvre la "nouvelle LAT", soit la révision du 15 juin 2012 de la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (cf. Exposé des motifs et projets de lois modifiant la partie aménagement du territoire [art. 1 à 79] de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 17 avril 2018, tiré à part 323, p. 2, à paraître dans le BGC Tome du Conseil d'Etat). La novelle a notamment supprimé la distinction qui existait auparavant entre plan général d'affectation, plan partiel d'affectation, modification du plan général d'affectation et plan de quartier. La loi ne connaît désormais plus que l'instrument du plan d'affectation communal (art. 22 ss nLATC) qui peut concerner tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes (cf. Exposé des motifs précité, p. 9). La procédure d'adoption du plan d'affectation communal est toutefois restée largement similaire à celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la modification.

Cela étant, cette modification – qui concerne essentiellement la terminologie – ne répond pas aux critères permettant de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Le tribunal se réfèrera donc pour la suite au droit en vigueur au moment où les autorités intimées ont statué.

4.                      Le pouvoir d'examen de la CDAP est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux, auxquels il convient d'assimiler les plans de quartier, dérogent à ce principe. En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du 4 mars 2003 qui affectaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). En conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son opportunité (arrêts AC.2014.0090 du 30 juin 2015; AC.2011.0188 du 11 avril 2012; AC.2009.0134 du 30 juin 2010; AC.2009.0135 du 26 mars 2010; AC.2009.0131 du 26 mars 2010; cf. aussi AC.2010.0154 du 31 octobre 2011; AC.2008.0271 du 3 décembre 2009).

En matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT 1985 I 540). En effet, en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts AC.2011.0188 précité; AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC.2004.0195 du 19 avril 2005; AC.2001.0220 du 17 juin 2004). L’autorité de recours ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247, traduit in JdT 1990 I 462). La CDAP doit donc s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70); en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; voir aussi arrêt TF 1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2; arrêts AC.2014.0090; AC.2011.0188 et AC.2009.0135 précités et réf.).

Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.

5.                      A.________ fait grief au plan de quartier litigieux de l'obliger à réaliser sur sa parcelle un parking souterrain – destiné aux usagers des A.________ ("Parking + Rail [P+R]") – sans que le financement de celui-ci soit garanti. La construction du P+R en surface ne serait pas envisageable car incompatible avec les stations de bus prévues sur ce périmètre. Aucune autre construction ne serait en outre possible. Selon A.________, le plan de quartier litigieux violerait dès lors la garantie de la propriété, la liberté économique ainsi que le principe de la proportionnalité. A.________ soutient que le plan de quartier devrait permettre le maintien du P+R en surface sur leur parcelle.

a) Comme le tribunal l'a constaté lors de l'inspection locale, des places de stationnement vouées au P+R ainsi qu'un dépose-minute sont actuellement tracées sur la parcelle n°1672, propriété des A.________, ainsi que sur la parcelle n°1284, également propriété des A.________, laquelle ne fait toutefois pas partie du périmètre du plan de quartier litigieux.

L'art. 34 RPQ relatif au stationnement a la teneur suivante :

"1 Les places de stationnement des résidents et employés sont aménagés dans des parkings souterrains. L'accès aux parkings souterrains se réalise par le chemin de Jolimont, selon les principes inscrits en plan (localisation indicative), sous réserve du contenu de l'art. 5.

2 Seules les places visiteurs peuvent être aménagées en surface. Elles ne peuvent toutefois pas prendre place à l'intérieur de l'aire de parc paysager, ni de l'aire de la plateforme de la gare.

3 L'objectif à terme étant de libérer l'aire de la plateforme de la gare du stationnement voiture et des accès de transport individuel motorisé, le PQ prévoit la possibilité de réaliser un P+R sous cette même aire. Son accès se fait depuis le chemin de Jolimont selon le principe inscrit en plan. Un dépose-minute en lien avec la gare régionale peut être aménagé à l'intérieur du P+R.

4 Le nombre de places de stationnement existantes en surface de l'aire de la plateforme de la gare (P+R, visiteurs et dépose-minute) peut être maintenu jusqu'à la réalisation du parking qui peut être réalisé en souterrain de cette même aire.

5 Un espace destiné au dépose-minute des équipements publics du quartier peut être aménagé le long du chemin du Grand-Pré selon le principe figuré en plan."

L'art. 49 RPQ relatif aux constructions dans l'aire de la plateforme de la gare a la teneur suivante:

"1 Cette aire est inconstructible à l'exception des constructions liées à sa destination (couverts pour les deux-roues, abris, passages inférieurs et leurs émergences, …).

2 Un P+R peut être aménagé en souterrain sur toute la surface de l'aire. Son accès se réalise par le chemin de Jolimont, selon le principe inscrit en plan (localisation indicative)."

L'art. 48 al. 2 RPQ prévoit en outre que l'accès à la place de la Gare figuré en plan est réservé notamment pour les usagers des places de stationnement existantes en surface (P+R, visiteurs et dépose-minute) tant que celles-ci sont maintenues (cf. art. 34).

b) Contrairement à ce que soutiennent les A.________, il ne résulte pas des dispositions précitées que ceux-ci auront l'obligation de réaliser un P+R souterrain une fois le plan de quartier en vigueur. Au contraire, les dispositions précitées ont une formulation potestative, ce qui laisse aux A.________ la marge de manœuvre nécessaire pour réaliser ou non cette infrastructure. L'absence d'accord – notamment avec la Direction générale de la mobilité et des routes –  en ce qui concerne le financement de ce parking souterrain ne saurait donc être invoquée par les A.________ pour s'opposer au plan de quartier. On relèvera d'ailleurs que le plan de quartier, qui est un outil d'aménagement du territoire, n'a pas pour vocation de régler le financement d'infrastructures telles que les P+R. En outre, le Conseil d'Etat a d'ailleurs adopté en cours de procédure – soit le 30 janvier 2019 – un projet de décret pour l'octroi d'un crédit-cadre de 20'500'000 fr pour financer la participation de l'Etat aux études et à la réalisation des interfaces de transport de voyageurs, qui devrait permettre le financement futur par l'Etat d'infrastructures telles que celles prévues dans le plan de quartier (tiré à part 129, janvier 2019).

Dans leurs observations du 30 mai 2016 à l'attention du bureau d'urbanisme auteur du projet, A.________ avait d'ailleurs demandé non pas la suppression de la possibilité de réaliser le P+R en souterrain mais "la possibilité de réaliser les places visiteurs et déposes minutes [sic] en surface, dans l'éventualité où le P+R ne pouvait être financé". L'art. 34 al. 4 RPQ répond précisément à cette demande en permettant le maintien des places en surface tant que le P+R n'est pas réalisé. Autrement dit, même après l'adoption du plan de quartier, A.________ pourra choisir d'attendre une participation des collectivités publiques au financement de cette infrastructure pour réaliser le P+R souterrain.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté, ce qui entraîne également le rejet du recours des A.________.

6.                      B.________ fait grief au plan de quartier litigieux de prévoir un accès insuffisant à ses parcelles, notamment à la parcelle n°429 où est située son exploitation viticole. Il soutient en particulier que, compte tenu de l'abaissement de la route de la Vallée et des nouvelles voies de circulation prévues par le plan de quartier, sa parcelle ne serait plus accessible, en particulier pour les véhicules agricoles. Il soutient en outre que les cotes figurant sur le plan de quartier litigieux seraient erronées.

a) Le recourant B.________ invoque une violation de son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas pu se déterminer sur un plan conforme aux exigences légales.

Selon l'art. 69 al. 1 let. d aLATC, dont le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas été respecté en l'espèce, le plan de quartier comprend en règle générale, le cas échéant les surfaces brutes de plancher, les cotes d'altitude et le nombre de niveaux.

Le plan de quartier litigieux ne comporte pas de cote d'altitude à l'intersection entre la route de la Vallée et la parcelle n°429. Les cotes mentionnées sont de 402,5 m pour l'aire de la plateforme de la gare de 403,5 m pour l'aire d'espace urbain. Il s'agit toutefois des altitudes après travaux. Dans l'aire de construction A prévue sur les parcelles du recourant figure en outre l'altitude de 417 m correspondant à la hauteur maximale des constructions qui peuvent y être érigées.

Le recourant se réfère pour le surplus, comme le fait remarquer le conseil communal, à des documents qui ne font pas partie intégrante du plan de quartier si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les cotes reproduites sur ces documents sont erronées, comme il le soutient.

Contrairement à ce qu'expose le recourant, on ne saurait voir dans l'absence de cotes d'altitude sur le plan de quartier une violation de l'art. 69 al. 1 let. d aLATC ou une lacune du dossier qui constituerait une violation du droit d'être entendu. En effet, il résulte de la simple lecture de l'art. 69 al. 1 let. d aLATC – qui utilise les deux locutions "en règle générale" et "le cas échéant" – que la mention des cotes d'altitude n'est pas obligatoire mais dépend du degré de précision de celui-ci. Dans la mesure où par exemple, le plan de quartier prévoit déjà des volumétries précises des futures constructions, il faut y faire figurer les cotes d'altitude. En revanche, tel n'est pas le cas du plan de quartier litigieux qui se contente de prévoir des périmètres constructibles. Le recourant pourra cas échéant faire valoir ses griefs à cet égard dans le cadre des procédures de permis de construire, notamment pour calculer la hauteur maximale des bâtiments qu'il pourra construire.

Pour le surplus, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant ne subit aucun inconvénient de ce fait. En effet, l'abaissement de la route de la Vallée qui – selon ses dires – aurait pour effet d'empêcher l'accès à la parcelle n°429 par celle-ci n'est pas prévue par le plan de quartier litigieux mais par une autre planification, soit celle liée à la construction de deux voies ferrées supplémentaires dans le cadre du projet "Léman 2030" (cf. ci-dessous consid. 6b). Pour le surplus, il ne résulte aucunement du plan de quartier litigieux que l'accès à la parcelle n°429 par la route de la Vallée serait menacé.

Le grief de violation du droit d'être entendu du recourant doit donc être écarté.

b) Selon le recourant B.________, le plan de quartier litigieux violerait l'art. 15 al. 4 let. e LAT dès lors qu'il ne prendrait pas en compte la planification sectorielle relative à "Léman 2030", en particulier à l'abaissement de la route de la Vallée prévue dans ce cadre qui aurait pour effet de condamner l'accès actuel à la parcelle n°429. Les parcelles du recourant seraient ainsi "déclassées".

Selon le plan sectoriel des transports (Partie Infrastructure rail, FO 3.3. Allaman-Nyon), dans le cadre de l'augmentation prévue de l'offre sur la ligne Lausanne – Genève, une 3ème et 4ème voie de chemin de fer sont prévues entre Rolle et Gland. Ces voies se situent le long de la ligne existante, côté Jura par rapport aux voies actuelles. La longueur du tronçon à quatre voies doit encore être déterminée. Dans sa 4ème version, le plan directeur cantonal (PDCn) prévoit également l'aménagement d'une 3ème et d'une 4ème voie CFF sur le tronçon Allaman-Nyon dans le cadre de la mesure A21 Infrastructures de transports publics.

Il semble que l'abaissement de la route de la Vallée sera nécessaire pour permettre la construction des 3ème et 4ème voies CFF, ce dont les parties conviennent. On relèvera toutefois que cet abaissement n'est pas expressément prévu par le plan sectoriel des transports ni par le PDCn. Le recourant pourra donc cas échéant faire valoir ses moyens contre l'abaissement prévu au moment de l'approbation des plans pour la construction de cette infrastructure (art. 18 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCDF; RS 742.101]). Quoiqu'il en soit, les autorités intimées ont déjà tenu compte de l'éventuel abaissement de la route de la Vallée en permettant aux véhicules liés à l'activité viticole de traverser l'aire d'espace urbain pour accéder aux parcelles du recourant si l'accès depuis la route de la Vallée n'était plus possible (art. 46 RPQ).

On relèvera en outre que le plan de quartier litigieux confère au recourant des droits à bâtir d'une surface brute de plancher totale de 1'696 m2 dont 1'425 m2 de logement, ce qui lui permettrait de valoriser ses parcelles actuellement situées en zone industrielle. C'est donc manifestement à tort que le recourant prétend que le plan de quartier litigieux aurait pour effet de "déclasser" ses parcelles.

Il s'ensuit que le plan de quartier respecte la planification supérieure en ce qui concerne les parcelles du recourant.

c) Le recourant fait valoir une violation de l'art. 15 al. 4 let. d LAT au motif que les parcelles dont il est propriétaire ne bénéficieraient pas d'un accès suffisant.

Comme la cour l'a constaté lors de l'inspection locale, l'accès à la parcelle n°429 du recourant, où est située son exploitation viticole, se fait actuellement par la route de la Vallée, entre le bâtiment abritant le café du "Chemin de fer" (parcelle n°432) et un box pour voitures (ECA n°552). Il s'agit d'un accès relativement étroit, en particulier pour des véhicules agricoles. Quant à la parcelle n°431, son accès est actuellement garanti par l'exercice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules au bénéfice de celle-ci grevant la parcelle n°427 propriété de J.________, laquelle forme une étroite bande de terrain à cet endroit-là. Cette servitude de passage permet en particulier aux locataires du recourant d'accéder aux places de stationnement qui leurs sont dévolues, situées sur la parcelle n°431. Contrairement à ce qui a été indiqué lors de l'inspection locale, il ne s'agit donc pas d'une simple tolérance de J.________.

L'art. 5 al. 3 RPQ relatif aux accès prévoit ce qui suit s'agissant des accès existants:

"Les accès existants aux parcelles 427, 429, 430, 431 et 432 depuis la route de la Vallée et la Place de la Gare sont maintenus aussi longtemps que les bâtiments existants sur ces parcelles restent en place. L'accès existant au parking souterrain, n° ECA 1249b, est abandonné dès la mise en service du P+R de la gare, en faveur d'un accès commun par le chemin de Jolimont."

L'art. 46 RPQ relatif à l'air d'espace urbain a la teneur suivante:

"L'air d'espace urbain est dévolue aux cheminements et accès piétons, aux constructions, aux prolongements extérieurs communs des bâtiments (cour, petite place, espace de détente et de jeux, …) ainsi qu'à l'accès des véhicules d'urgence, de service et de livraison. L'accès est également autorisé aux véhicules liés à l'activité viticole sise dans l'aire de construction "A" tant que celle-ci est maintenue, et ceci dès que le profil de la route de la Vallée sera abaissé pour la réalisation du projet des 3ème et 4ème voies CFF".

La deuxième phrase de cette disposition a été ajoutée lors des débats du conseil communal du 31 janvier 2017 sur le plan de quartier, précisément afin de garantir au recourant l'accès à sa parcelle en lien avec la poursuite de son exploitation viticole si l'accès par la route de la Vallée ne devrait plus être possible après l'abaissement de celle-ci.

Non seulement le plan de quartier litigieux ne comporte aucune modification des accès existants aux parcelles du recourant mais ceux-ci sont expressément garantis par le RPQ, y compris après les travaux de la route de la Vallée dans l'hypothèse – contestée par certaines parties lors de l'inspection locale – où l'accès à l'exploitation viticole du recourant serait entravé. Autrement dit, le plan de quartier litigieux va au-delà du minimum requis à cet égard.

Quant à l'accès à la parcelle n°431, notamment aux places de stationnement situées du côté de la place de la gare, il est expressément garanti par l'art. 5 al. 3 RPQ, disposition de droit public qui s'impose tant à J.________ qu'aux A.________, propriétaires des parcelles concernées. Peu importe donc que le recourant ne dispose pas d'une servitude de passage sur la propriété de A.________.

Enfin, si le recourant fait usage de ses droits à bâtir, il devra prévoir des places de stationnement en sous-sol conformément à l'art. 34 RPQ. Conformément aux accès prévus par le plan de quartier, l'accès des véhicules à ce parking se ferait par le chemin du Grand-Pré et celui de Jolimont, puis à travers le parking souterrain de la parcelle n°427. Le recourant prétend toutefois que rien ne permet de lui assurer ce passage, les négociations pour l'octroi d'une servitude par J.________ n'ayant en outre pas abouti. A cet égard, on relèvera d'abord que le recourant ne conteste pas que l'accès à ses parcelles est garanti pour les piétons, cycles et autres usagers, par l'aire de plateforme de la gare. Seul l'accès par des véhicules individuels motorisés est litigieux. Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 1C_271/2011 du 27 septembre 2011, consid. 3.2; Jeannerat in Commentaire pratique LAT, Genève – Zurich – Bâle 2016, n. 24 ad art. 19 LAT et réf. citées), l'art. 19 LAT ne garantit pas au propriétaire de pouvoir accéder en véhicule individuel jusqu'à sa parcelle. Le RPQ interdit expressément la circulation des transports individuels motorisés dans les aires non bâties du périmètre situé dans la zone à bâtir, toutes les places de stationnement – à l'exception des places visiteurs – devant être construites en sous-sol. Cette solution ne paraît pas disproportionnée pour le recourant. Certes, compte tenu de la configuration des lieux, le recourant devra obtenir de J.________ un accord pour la construction de places de stationnement sur la parcelle de cette dernière ou pour l'octroi d'une servitude de passage à travers le parking souterrain qui sera probablement construit sous la parcelle n°427. Les deux parties étant d'ailleurs en négociation à ce propos, comme le démontre un projet d'acte produit par J.________ lors de l'inspection locale. Peu importe toutefois que les parties ne soient pas encore parvenues à un accord. Au stade de la planification, l'accès paraît suffisant, cette question pouvant cas échéant être examinée au stade du permis de construire, si aucun accord ne venait à être trouvé entre les parties lorsque le recourant entreprendra d'utiliser les possibilités de construction qui lui sont conférées par le plan litigieux. Il n'est en effet pas contesté qu'en l'état actuel des choses, l'accès à la parcelle du recourant lui est garanti, tant pour les véhicules privés que pour les véhicules agricoles. Contrairement à ce que soutient le recourant, le plan de quartier garantit en l'état suffisamment l'accès à sa parcelle, que ce soit en l'état actuel du bâtiment ou au moment des nouvelles constructions que le recourant pourrait réaliser sur sa parcelle.

Le grief tiré du droit d'accès insuffisant doit donc être également rejeté, ce qui entraîne le rejet du recours de B.________.

7.                      C.________ fait grief au plan de quartier litigieux de ne pas prévoir d'aménagements pour protéger l'accès à la zone forestière située partiellement sur la partie sud de sa parcelle depuis la voie CFF. Il observe que des personnes cheminent régulièrement à cet endroit causant de nombreuses dépravations et accédant parfois à sa propriété. Il craint que ces nuisances augmentent avec le développement prévu par le plan de quartier si des mesures de protection ne sont pas prises.

a) Pour empêcher les intrusions sur sa propriété ainsi que les déprédations qu'il avait constatées, C.________ a installé à une date indéterminée une clôture de treillis et piquets dans la forêt à la limite entre sa parcelle et la parcelle n°1285 de la commune de Mont-sur-Rolle, propriété des A.________, qui longe la voie ferrée. Ayant constaté ce qui précède et compte tenu du fait que la pose des clôtures en forêt est interdite, l'inspecteur des forêts du 14ème arrondissement a ordonné le 24 septembre 2014 l'enlèvement de la clôture (treillis et piquets) sise en forêt en limite de la parcelle n°1285, propriété des A.________. Le tribunal a constaté lors de l'inspection locale qu'C.________ n'avait pas exécuté cette décision et que la clôture était toujours présente à la limite entre les deux parcelles. Selon le recourant, le maintien de cette clôture est en effet indispensable pour éviter que les personnes qui cheminent près des voies ferrées pénètrent sur sa propriété, voire endommagent ses biens.

Force est de relever que ce grief n'a pas de rapport direct avec le plan de quartier litigieux. En effet, celui-ci ne prévoit pas de cheminement piétonnier à l'endroit litigieux. Au contraire, les différents accès à la zone industrielle et à celle d'habitation se font en direction du lac et du centre de Rolle par la route de la Vallée ou vers le nord par le chemin de Jolimont ou la route de la Vallée. Il n'est donc pas établi que le cheminement piétonnier le long des voies ferrées sera plus utilisé. On relèvera d'ailleurs que, dans le cadre de l'examen préalable du plan de quartier par les services cantonaux (examen selon art. 56 LATC du 3 juillet 2014, p. 19), la Division inspection cantonale des forêts (DGE-FORET) n'a pas requis de mesures particulières pour la zone forestière sise sur les parcelles n°332 et 1285.

b) Mal fondé, ce grief doit être rejeté. Il en résulte que le recours d'C.________ doit être rejeté.

8.                      En invoquant une violation du principe de la "hiérarchie des plans", les recourants D.________ et consorts font valoir que les autorités intimées ne pouvaient procéder par la voie du plan de quartier mais que les aménagements prévus auraient dû être intégrés dans une révision du plan général d'affectation communal, subsidiairement que le périmètre du plan de quartier aurait dû être élargi aux parcelles situées dans les secteurs de "La Bigaire" et de "Le Closel", situés également à proximité de l'autoroute et du coteau viticole, à l'ouest du périmètre du plan de quartier (secteur "Rolle Nord"). Les recourants invoquent notamment une violation des art. 64 ss aLATC relatifs aux plans de quartier.

a) Selon l'art. 44 aLATC, l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un plan général d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes, par un plan partiel d'affectation limité à une partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, par un plan de quartier dans la mesure où il n'est pas de compétence municipale ou par un plan d'affectation cantonal. A teneur de l'art. 64 al. 1 aLATC, le plan de quartier est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. Selon l'art. 65 aLATC, le périmètre d'un plan de quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau (al. 1). Il peut comprendre des terrains bâtis ou non (al. 2). Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la (ou des) commune(s) et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 al. 1 aLATC).

Dans la mesure où les règles relatives à l'enquête, à l'adoption, à l'approbation et à la révision du plan de quartier sont les mêmes que celles relatives aux plans d'affectation communaux (art. 67 al. 3 aLATC), le plan de quartier vaudois équivaut au plan général d'affectation d'un point de vue formel. Sous l'angle matériel, ces plans occupent en principe le même rang hiérarchique dès lors que l'art. 66 aLATC permet au plan de quartier de déroger au plan d'affectation (cf. arrêt TF 1C_424/2014, 1C_425/2014 du 26 mai 2015, consid. 4.1.2.; arrêts AC.2017.0314 du 19 juillet 2018, consid. 4a;  AC.2016.0140, 2016.0142 du 17 mai 2017 consid. 4a;  Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse, Genève/Bâle/Zurich 2010, p. 51 et 345 ss). Le législateur vaudois admet ainsi que le plan de quartier fasse l'objet d'une pesée des intérêts propres, pouvant parvenir à un résultat différent de celui ayant présidé à l'adoption du plan général. Cela peut notamment s'expliquer par un changement de circonstances, mais aussi par la spécificité du plan de quartier (cf. arrêt TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1.1 et réf. citée). Certes, il peut être reconnu une prééminence fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où c'est bien cet instrument qui sert en premier lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les plans directeurs sur l'ensemble du territoire communal (cf. arrêts TF 1C_279/2017 précité consid. 4.1.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.2). En l'absence en droit vaudois d'une hiérarchie formelle entre ces deux instruments, il importe toutefois surtout de s'assurer que la commune fait une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur. Une large part d'autonomie doit être reconnue aux communes dans le choix de l'instrument de planification, en particulier lorsque celle-ci apparaît conforme aux planifications supérieures récentes. Le Tribunal cantonal ne saurait à cet égard substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale (cf. arrêt TF 1C_424/2014 précité consid 4.3, admettant le recours dirigé contre l'arrêt de la CDAP AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 qui avait annulé un plan de quartier au motif qu'une planification globale était préférable à titre général; arrêt AC.2016.0140, 2016.0142 précité consid. 4a). On relèvera en outre que, comme on l'a rappelé plus haut (cf. consid. 3 supra), la révision de la LATC en vigueur depuis le 1er octobre 2018 a abandonné la distinction entre les différents instruments de planification du territoire communal. Seul subsiste l'instrument du plan d'affectation communal (art. 22 ss nLATC) qui peut concerner tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes

b) En l'espèce, la plus grande partie du périmètre du plan de quartier est actuellement affectée en zone industrielle A au sens des art. 21 et suivants RPGA. Il s'agit d'un périmètre clairement délimité par les voies CFF, la route de la Vallée, l'autoroute et la limite du territoire communal avec celui de la commune de Mont-sur-Rolle. Selon le plan de quartier litigieux, le périmètre serait toujours affecté en partie à la zone industrielle, le reste étant affecté à une zone d'habitation ("zone de centre") avec des règles spécifiques dérogeant à celles prévues par le RPGA pour les autres zones à bâtir. Il s'agit d'un ensemble formant un projet cohérent avec, d'une part, la construction d'un nouveau site de production correspondant aux exigences actuelles pour une entreprise viticole étroitement associée à la commune de Rolle et, d'autre part, la réalisation d'un nouveau quartier d'habitation, comprenant également quelques activités commerciales, à proximité immédiate de la gare et de l'accès autoroutier.

Contrairement à ce qu'exposent les recourants, les autorités communales n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en décidant de passer par la procédure du plan de quartier pour décider d'une nouvelle affectation de ce périmètre. Il n'était pas non plus nécessaire d'y inclure l'ensemble des parcelles situées au pied du coteau ni celles faisant partie des secteurs de "La Bigaire" et du "Closel". Lors de l'inspection locale, les autorités communales ont en outre indiqué qu'aucun projet de déclassement d'autres parcelles situées dans le secteur situé immédiatement au sud de l'autoroute n'était en l'état pas envisagé; il n'y avait donc pas lieu d'attendre la révision du PGA pour y englober le projet litigieux. A cela s'ajoute que le développement du secteur "Gare Nord-Schenk" faisait partie des objectifs d'aménagement de la commune et qu'il est également, comme on le verra plus loin, conforme aux principes applicables à l'extension des zones à bâtir, tels qu'ils résultent notamment du PDCn (cf. consid. 10 infra).

Cette conclusion s'impose d'autant que le droit désormais en vigueur renonce à opérer une quelconque distinction entre les différents plans d'affectation communaux (cf. consid. 3 supra).

Ce grief doit donc être rejeté.

9.                      Les recourants D.________ et consorts font également valoir que le projet litigieux violerait le principe de coordination (art. 25 LAT) dans le sens où il n'est en l'état pas acquis que les projets routiers et autoroutiers liés à celui-ci pourront être réalisés. Les recourants D.________ et consorts, soutiennent notamment que, en raison des nuisances sonores, un déplacement de la bretelle autoroutière vers le nord, soit en direction de leurs parcelles, ne serait pas possible. D.________ a également formé opposition au projet autoroutier prévoyant la modification de la jonction autoroutière de Rolle.

a) L'art. 25a LAT énonce des principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes doivent être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire et du plan d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). En vertu de ce principe de la coordination des procédures, l'autorité de planification doit aussi prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; arrêt TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3). 

L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (Rudolf Muggli, Der Umweltteil des Planungsberichts nach Art. 47 der Raumplanungsverordnung, Cahier de l'environnement n° 179, OFEFP 2005, ch. 6.3.4, p. 48; Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, thèse Zurich 2002, p. 136; voir aussi ATF 129 II 276 consid. 3.4 p. 280, s'agissant d'un plan d'alignement; 123 II 88 consid. 2d p. 95; arrêts TF 1A.124/2004 du 31 mai 2005 consid. 5.2, in SJ 2005 I 539; 1A.45/2006 du 10 janvier 2007 consid. 3.2 et 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3).

b) En l'espèce, l'élaboration du plan de quartier a d'emblée été pensée en relation avec un déplacement de la bretelle autoroutière de Rolle et les modifications devant être apportées à la route de la Vallée. Ainsi, le projet routier communal et cantonal a été mis à l'enquête publique simultanément à la première version du plan de quartier. Le projet autoroutier, de compétence fédérale, a quant à lui fait l'objet d'une enquête publique du 8 décembre 2015 au 25 janvier 2016.

La décision du conseil communal prévoit expressément que le plan de quartier est adopté "sous réserve" de l'approbation par les autorités compétentes de ces deux projets. Contrairement à ce que prétendent les recourants, cette formulation est suffisante pour assurer leur coordination dans la mesure où elle doit être interprétée en ce sens que le plan de quartier ne pourra entrer en vigueur tant que cette approbation n'a pas un caractère définitif. L'art. 25a LAT est donc respecté.

Pour le surplus, c'est en vain que les recourants se plaignent d'être "renvoyés auprès de l'une et l'autre de ces procédures sans coordination et sans possibilité de se faire entendre". Ce grief doit être rejeté en ce qui concerne la présente procédure où les recourants ont pu faire valoir leurs arguments à l'encontre de l'ensemble des éléments du plan de quartier et où ceux-ci ont été examinés tant dans le cadre de la procédure devant les autorités administratives que par la cour de céans. Autre est la question de savoir s'ils sont sur le fond en droit d'obtenir les aménagements qu'ils demandent – notamment en matière de lutte contre le bruit et de protection du paysage. Pour le surplus, la procédure d'approbation du projet autoroutier (réf. N01 Jonction de Rolle) par le DETEC est encore en cours.

Ces griefs apparaissent donc mal fondés et doivent être rejetés. Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter la requête des recourants tendant à la production des pièces relatives à la procédure d'approbation du projet autoroutier, la cour de céans n'étant au surplus pas compétente pour en examiner la légalité.

10.                   Selon les recourants D.________ et consorts, le plan de quartier litigieux serait contraire à la 4ème adaptation du PDCn dès lors qu'il permettrait un accroissement de la population supérieur à ce qu'autorise la nouvelle planification. A cet égard, les recourants se réfèrent au PDCn qui permettrait une augmentation de la population de Rolle de 1'191 habitants à l'horizon 2030, potentiel qui serait dépassé avec l'approbation de la zone de centre de la planification litigieuse permettant l'accueil de 800 habitants.

a) L'adaptation du plan directeur cantonal (PDCn) aux art. 8 et 8a LAT a été approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports publics (cf. TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 7.1). La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et, le cas échéant, les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un cadre de vie de qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en renforçant le poids démographique dans les centres. Cette ligne d'action prévoit également une priorité pour le développement à l'intérieur du tissu urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti (comme c'est le cas en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir. Le potentiel inutilisé doit être valorisé et une densification adaptée au contexte doit être recherchée. La mixité et la flexibilité des usages sont encouragés, ce qui est également le cas du plan de quartier litigieux. La ligne d'action B1 du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de moteur économique et assurer à une grande part de la population des services et équipements de proximité, le réseau des centres doit se renforcer en accueillant une partie importante du développement cantonal. On peut encore relever qu'il résulte de la mesure R15 du PDCn relative à l'Agglomération franco-valdo-genevoise et Région de Nyon que les centres de Coppet et de Rolle représentent des lieux concentrant les services et offrent une desserte par les transports publics structurante. Selon cette mesure, ils doivent donc aussi recevoir une forte part de la croissance démographique.

Le calcul des besoins en zones à bâtir et les règles de dimensionnement sont définis dans la mesure A11 du PDCn pour les zones d'habitation et mixtes. Pour les agglomérations, le nombre maximal d'habitants a été estimé sur la base d'une estimation détaillée des besoins répertoriés dans le cadre des projets de ces périmètres. Conformément à l'objectif de renforcer les centres, la croissance est attribuée pour trois quarts aux périmètres compacts des agglomérations et du centre cantonal de Payerne, dans lesquels vivent actuellement 60% des habitants du canton (cf. Exposé des motifs et projet de décret portant adoption de la quatrième adaptation du Plan directeur cantonal p. 25). Rolle est considéré comme un centre régional. Il résulte de la mesure B11 du PDCn que les agglomérations doivent définir leur périmètre compact et que, à l'intérieur de celui-ci, elles doivent répartir la croissance démographique attendue et identifier leurs centralités de niveau local et les sites stratégiques d'agglomération. Ces principes sont confirmés par la fiche d'application du SDT intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes", juillet 2017, ch. 1 qui prévoit que le dimensionnement des zones à bâtir des communes comprises dans un périmètre compact d'agglomération se règle à l'échelle du projet d'agglomération, ce qui a été fait en l'espèce.

 b) Le périmètre du plan de quartier litigieux est entièrement compris dans le périmètre compact de l'agglomération du Grand Genève, agglomération composée du Canton de Genève, du district de Nyon et du pôle métropolitain du Genevois français. Pour les quatre périmètres compacts du district de Nyon (dont celui de Rolle), la mesure A11 du PDCn prévoit une croissance maximale totale de 17'220 habitants de 2015 à 2030  et une croissance annuelle maximale de 720 habitants dès 2031. Le SDT, en collaboration avec l'agglomération du Grand Genève et le conseil régional du district de Nyon (dont fait partie la Commune de Rolle) a établi le 1er décembre 2016 un document intitulé "projet d'agglomération du Grand Genève, Bilan du potentiel d'accueil dans les 4 périmètres compacts d'agglomération du district de Nyon" (cf. pièce 46 de la Commune de Rolle). Ce document a pour objet d'établir le potentiel d'accueil des périmètres compacts d'agglomération du district de Nyon et de vérifier l'adéquation entre la capacité d'accueil totale en habitants et la croissance démographique attribuée à l'horizon 2030 par le PDCn. Pour ce qui est du potentiel d'accueil, sont pris en compte le potentiel de densification sur la base des règlements en vigueur, les réserves en zone à bâtir établies sur la base du bilan des réserves et les mesures d'urbanisation des périmètres compacts d'agglomération du district de Nyon. Il résulte de la vérification effectuée que le potentiel de densification et les réserves en zone à bâtir des périmètres compacts du district de Nyon  ne suffiront pas pour accueillir la croissance de la population prévue par le PDCn pour la période 2015 à 2030 et que des mesures dites "d'urbanisation" (plans d'affectation en cours ou planifiés) devront être réalisées.

Comme la CDAP l'a déjà constaté récemment pour le plan de quartier "Sous Bellefontaine" de la Commune de Rolle (arrêt AC.2017.0314 du 19 juillet 2018, consid. 3 et 4), la création d'une nouvelle zone à bâtir dans la Commune de Rolle est compatible avec les objectifs de croissance fixés par la 4ème adaptation du PDCn et avec l'art. 15 LAT. Le chiffre de 1'191 habitants supplémentaires avancés par les recourants ne correspond pas à une contrainte du PDCn, lequel se fonde sur un système d'enveloppe pour les périmètres compacts d'agglomération. Or, il n'apparaît pas en l'espèce que l'enveloppe de 17'220 habitants supplémentaires pour l'agglomération du Grand Genève serait dépassée avec la planification litigieuse, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avance quelle en serait la conséquence.

Pour le surplus, de par sa situation à proximité de la gare et dans le prolongement du milieu bâti, le périmètre du plan quartier – qui inclut déjà plusieurs bâtiments dont l'actuel site de production de J.________ – est de nature à créer un milieu bâti compact de manière conforme aux buts et principes régissant l'aménagement (art. 1 et 3 LAT). Compte tenu de la volonté de J.________ de construire un nouveau site de production, il est en outre logique de déplacer la zone industrielle au nord du périmètre et de construire au sud des bâtiments destinés prioritairement à l'habitation selon le concept des "strates" sur lequel s'est fondé le plan de quartier litigieux. Il s'ensuit que la création d'une zone industrielle et d'une nouvelle zone à bâtir est conforme aux buts de la planification.

Le grief de violation du plan directeur cantonal, respectivement des principes régissant la création de nouvelles zone à bâtir, s'avère dès lors mal fondé.

11.                   Les recourants D.________ et consorts font valoir que le plan de quartier litigieux ne protègerait pas suffisamment le paysage viticole reconnu de La Côte. Ils critiquent en particulier l'insuffisance des mesures d'accompagnement prévues au niveau paysager. Ils requièrent la mise en œuvre d'une expertise afin d'évaluer le milieu arboricole existant dans le périmètre du plan de quartier et la faisabilité d'un cordon boisé sur toute la longueur de la partie jouxtant l'autoroute.

a) Selon la jurisprudence fédérale, les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) - dont font partie l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. L’art. 6 al. 1 LPN dispose que "l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates".

Le droit fédéral ne règle pas directement la mise en œuvre de cette protection. Selon la jurisprudence, les inventaires fédéraux de l’art. 5 LPN sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux sont destinées à être concrétisées dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette transcription intervient en particulier par la délimitation de zones protégées au sens de l'art. 17 al. 1 LAT et dans la mise en œuvre des autres mesures de protection prévues à l'art. 17 al. 2 LAT, lesquelles peuvent être contraignantes pour les particuliers (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1 ; arrêts TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015, consid. 5.3; 1C_130/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.2).

b) Le périmètre du plan de quartier est situé à proximité immédiate du site de La Côte, tel qu'il figure à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale IFP (objet IFP 1201). Il en est séparé par l'autoroute A1 et les lignes à haute tension qui forment la césure entre les espaces urbanisés des rives du lac et le coteau viticole. Cet objet, qui s'étend sur le territoire de plusieurs communes au-dessus de Rolle, est décrit dans une fiche faisant partie de l'inventaire (cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [OIFP; RS 451.11]) comme un paysage "caractérisé par un large coteau viticole, dominé par une pente raide et boisée – entrecoupée de reliquats de pâturages secs – à laquelle succède un plateau agricole étendu" (ch. 2.1). Les objectifs de protection sont les suivants (ch. 3):

3.1 Conserver le paysage ouvert et doux du coteau viticole avec ses ruisseaux bordés de cordons boisés.

3.2 Conserver les pentes et combes boisées entrecoupées de clairières.

3.3 Conserver la structure géologique et géomorphologique.

3.4 Conserver la mosaïque de vignes, forêts avec clairières sèches, milieux humides, vergers et vallons.

3.5 Conserver la morphologie du paysage et les témoins de l’histoire glaciaire.

3.6 Conserver la richesse biologique liée aux différents milieux naturels.

3.7 Conserver les écosystèmes aquatiques et riverains des cours d’eau et en particulier leurs cordons boisés.

3.8 Conserver les structures et éléments paysagers caractéristiques tels que les vergers, les arbres séculaires et les chemins étroits bordés de murs et de haies.

3.9 Conserver une utilisation agro-sylvo-viticole adaptée au contexte local et permettre son évolution.

3.10 Conserver les valeurs historico-architecturales et spatiales des villages ainsi que les demeures historiques.

Rolle et Mont-sur-Rolle figurent tous deux dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). S'agissant du site de Rolle, une partie du périmètre du plan de quartier – comprenant les parcelles 1672, 429, 430, 431 et 432 – est située dans le périmètre 3 "Quartier de la gare" qui bénéficie d'un objectif de sauvegarde "B" (mise en valeur de la structure de l'ensemble) selon l'édition 2015 de l'ISOS. Le périmètre de protection du site de Mont-sur-Rolle est situé au nord de la route de l'Etraz: il s'agit du coteau viticole (I) – au bénéfice d'un objectif de sauvegarde a – et notamment des domaines viticoles de Montbeney (0.6), propriété de K.________, et de Germagny (0.5), propriété du recourant D.________, qui figurent tous deux dans la description de l'ISOS avec un objectif de sauvegarde "A" (sauvegarde de la substance et de la structure de l'ensemble).

c) Le rapport d'aménagement (p. 56) tient compte des protections résultant de l'inscription des sites de La Côte, de Rolle et de Mont-sur-Rolle dans les inventaires fédéraux et cantonaux. S'agissant de la vue depuis les coteaux sur la ville et sur le lac, dont les recourants craignent l'enlaidissement, l'étude d'impact sur l'environnement (p. 151) la décrit comme étant dominée par quatre lignes horizontales successives: "le coteau lui-même avec sa dominante de vigne qui s'inscrit en premier plan de toutes les vues, la ligne de rupture que constituent les lignes HT [haute tension] et l'autoroute, les espaces bâtis des rives dans lesquels s'inscrivent la vieille ville et le château, puis l'étendue d'eau du lac avec l'horizon montagneux comme toile de fond".

Les mesures prises dans le plan de quartier visent à maintenir cet ordonnancement tout en limitant l'impact paysager, notamment en intégrant au plan de quartier un concept paysager développé par le bureau Verzone-Woods qui a force obligatoire pour les futurs aménagements extérieurs (art. 10 RPQ). S'agissant de la vue depuis le coteau, le profil du futur site de production et des nouveaux immeubles ont été aménagés de manière à ne pas couper la ligne de rive sur l'arrière-plan du lac. Les immeubles prévus par le plan de quartier s'intègrent donc à l'environnement bâti situé peu après la ligne de rupture que constituent les lignes haute tension et l'autoroute.

d) Comme la cour a pu le constater lors de l'inspection locale, le territoire situé en dehors du périmètre du site protégé en direction du lac Léman est déjà fortement urbanisé. On y trouve en effet des infrastructures importantes, notamment une ligne à haute tension, l'autoroute A1 ainsi que la voie CFF Lausanne – Genève, et de nombreux bâtiments, dont certains ont une vocation industrielle. Certes, le plan de quartier permet la construction dans les aires A et B située à proximité de l'autoroute A1 d'un bâtiment qui pourrait être très imposant. Il convient toutefois aux yeux du tribunal de relativiser l'atteinte qui sera portée au paysage protégé de La Côte au vu des infrastructures déjà présentes dans cette structure du paysage. En outre, la protection du site de La Côte vise en particulier la préservation des vignes et des villages et hameaux viticoles mais ne saurait figer le développement des espaces urbanisés, même si ceux-ci sont situés à proximité du périmètre.

Quant à la vue depuis le sud du coteau, elle est déjà largement obstruée par les infrastructures précitées jusqu'à la ligne de rive du lac à l'arrière-plan. Le fait que le nouveau site de production sera plus imposant et plus proche du coteau que les actuels bâtiments industriels de J.________ ne constitue pas aux yeux du tribunal un élément de nature à modifier cette appréciation. Les recourants considèrent eux-mêmes que le site industriel actuel de J.________ "s'intègre bien dans le paysage", notamment grâce à l'arborisation existante. Une fois que les mesures paysagères prévues déploieront tous leurs effets, il pourrait en aller de même du nouveau site de production. Il n'est pas non plus pertinent que les recourants soient eux-mêmes soumis en tant qu'exploitants viticoles à des exigences strictes en raison du fait qu'ils sont situés, contrairement à l'entreprise J.________, dans le périmètre de l'IFP de La Côte : l'inspection locale a permis à la cour de se convaincre que les parcelles situées de part et d'autre de l'autoroute A1, même si elles sont géographiquement proches, sont dans un environnement très différent, qui justifie de ce fait un traitement différent du point de vue de l'aménagement du territoire.

Nonobstant cela, le plan de quartier litigieux prévoit divers aménagements destinés à atténuer les effets sur le paysage des futures constructions. Le concept paysager Verzone-Woods doit ainsi être repris pour l'ensemble des aménagements extérieurs demandés au moment du dépôt de la demande de permis de construire (rapport selon 47 OAT, p. 34; art. 10 RPQ). Ce concept paysager prévoit notamment la réalisation d'une butte paysagère et d'un filtre végétal en limite nord du plan de quartier, qui seront de nature à atténuer l'inévitable impact sur le paysage du nouveau site de production de J.________.

Pour le surplus, comme l'ont confirmé les autorités communales en audience, on relèvera encore qu'il n'est pas exclu que des aménagements complémentaires puissent être exigés dans le cadre de la procédure de permis de construire, par exemple quant au nombre et aux essences des arbres de haute futaie qu'il est prévu d'implanter. A ce stade, les mesures prévues par le plan de quartier paraissent suffisantes aux yeux du tribunal pour assurer la protection du site protégé de la Côte ainsi que, d'une manière générale, l'intégration du périmètre du plan de quartier dans l'environnement actuel.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les autorités intimées ont pris en compte dans leur appréciation l'ensemble des éléments relevant de la protection du paysage et des sites construits. Leur appréciation doit donc être confirmée sur ce point.

Ce grief ainsi que la mise en œuvre d'une expertise paysagère doivent être rejetés.

12.                   Les recourants D.________ et consorts font encore valoir des violations de la législation protégeant l'environnement, en particulier s'agissant des immissions liées au bruit et à l'air.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1979 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou de prescriptions en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante des émissions (sur le concept de limitation des émissions en deux étapes, voir notamment ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384; 124 Il 520 consid. 4a; 118 lb 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 lb 34 consid. 6a; 116 lb 438 ss consid. 5; 115 lb 462 consid. 3a).

L'adoption d'un plan d'affectation suppose une pesée de tous les intérêts déterminants, publics ou privés; cet examen tient compte des principes généraux de planification comme des éléments concrets de l'espèce (ATF 119 la 362 consid. 5a p. 372, 411 consid. 2b p. 416; 118 la 151 consid. 4b p. 157; 117 la 302 consid. 4b p. 307, 430 consid. 4b p. 432; 115 la 350 consid. 3d p. 353 et les arrêts cités). L'art. 47 al. 1 OAT exige de l'autorité de planification l'établissement d'un rapport qui démontre que les plans d'affectation sont conformes aux exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (ATF 129 ll 276 consid. 3.4 p. 280; arrêt TF 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 3.1.).

La nécessité d'examiner la conformité du projet aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement au stade de l'étude du plan partiel d'affectation se justifie en raison du fait que la mise en œuvre du principe de prévention est grandement facilitée, car le plan partiel d'affectation permet de définir la position des accès et l'implantation des futures constructions, en tenant compte de la première étape de limitation des émissions; c'est-à-dire en examinant si le projet est conçu de manière que les émissions soient limitées à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 1 et 2 LPE).

b) S'agissant de la protection contre le bruit, les recourants D.________ et consorts ont requis une étude acoustique pour mesure l'impact de la circulation et de l'exploitation du nouveau site de production. Ils craignent en particulier que la façade prévue le long de l'autoroute ne reflète le bruit en direction de leurs parcelles. Dans leur mémoire complémentaire, ils invoquent une "vraisemblable" violation des art. 7 à 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

aa) La procédure de limitation des émissions en deux étapes décrite plus haut s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 lb 168 consid. 8). Le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b). Les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 OPB reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 lb 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 let. b, 8 al. 2, OPB; ATF 115 lb 463-464 consid. 3d). L'OPB ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes.

bb) Selon les conclusions du rapport d'impact sur l'environnement, qui se fondent notamment sur une étude de trafic et une étude acoustique, le respect de l'art. 9 OPB lié au trafic généré par le plan de quartier ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures particulières. En effet, l'effet du projet est jugé imperceptible sur les routes qui sont déjà le plus chargées aujourd'hui. Les charges sur le réseau secondaires n'entraînent pas de dépassement des valeurs limites d'immission.

S'agissant du nouveau site de production, situé dans une zone avec degré de sensibilité IV, le rapport d'impact (p. 83) estime que les valeurs limites devraient être "facilement respectées" au vu des précautions prises au niveau de la planification de la zone pour limiter les sources d'émissions sonores, soit notamment la situation des quais de livraison du côté nord, soit du côté de l'autoroute, l'aménagement du parking des employés en sous-sol (ce qui n'est pas le cas actuellement) et les équipements techniques situés en toiture. Le respect de l'art. 7 OPB ne peut pour le surplus être complètement évalué au stade de la planification, le projet n'étant pas suffisamment précis et détaillé au sens de la jurisprudence précitée. Dans la mesure où les recourants considèrent que les valeurs limites seront dépassées après la construction du nouveau site de production, notamment par la réverbération du bruit provenant de l'autoroute sur la façade du nouveau site de production, leur grief s'avère prématuré. Cette question devra être examinée dans le cadre de la demande de permis de construire dès lors que le plan de quartier fixe uniquement des périmètres de construction (cf. rapport d'impact, p. 83).

Par ailleurs, les auteurs du rapport estiment que seul le programme de logements ("IMMO") est concerné par "quelques contraintes" liées à la protection contre le bruit. En outre, s'agissant de la zone de centre, soit celle destinée au logement et aux activités moyennement gênantes pour le voisinage (art. 4 RPQ), l'art. 33 RPQ prévoit expressément qu'une étude acoustique détaillée démontrant le respect des exigences de l'OPB pour le degré de sensibilité III attribué à la zone devra être établie au stade du permis de construire. Autrement dit, s'agissant de l'impact des logements et des autres activités dans cette zone, la conformité à l'OPB sera examinée au stade du permis de construire.

Pour le surplus, en se référant au rapport d'impact, la Division air, climat et risques technologiques de la Direction générale de l'environnement (DGE-ARC) avait considéré dans le cadre de l'examen préalable du plan de quartier (examen selon art. 56 aLATC du 3 juillet 2014, p. 13) que les exigences de l'art. 9 OPB liés au trafic supplémentaire induit par le développement du plan de quartier sont respectées et qu'avec la réalisation des mesures d'assainissement prévues sur la RC47b (route de la Vallée), les exigences de l'art. 31 OPB concernant l'exposition au bruit routier du projet sont respectées pour les aires constructibles du plan de quartier, notamment pour la zone mixte. En revanche, la DGE-ARC considérait qu'il existait des risques de dépassement des valeurs limites pour le bruit ferroviaire pour le logement ainsi qu'au droit des aires de constructions dans la zone mixte avec la réalisation du chemin du Grand-Pré. Elle renvoyait toutefois à la procédure routière liée au présent projet pour les mesures d'assainissement envisagées, notamment la pose d'un revêtement phono-absorbant performant.

Il résulte de ce qui précède que des mesures de prévention suffisantes ont été prises au stade de la planification.

Ce grief ainsi que la demande de mise en œuvre d'une expertise acoustique doivent donc être rejetés.

c) S'agissant de la protection contre les pollutions atmosphériques, les recourants D.________ et consorts invoquent une violation de l'OPair, la limite prévue pour le dioxyde d'azote étant à leur avis dépassée. Les mesures prévues ne permettraient pas de réduire sensiblement ces atteintes.

Selon les conclusions du rapport d'impact (p. 79, ch. 5.5.), il faut s'attendre à des dépassements de la limite OPair annuelle pour le dioxyde d'azote (NO2) en bordure d'autoroute A1, dans la partie nord du plan de quartier. La situation est en outre décrite comme étant "proche de la limite" pour les particules en suspension PM10. Les auteurs du rapport considèrent toutefois qu'en raison des prévisions à la forte baisse du trafic routier, l'ensemble de la région devrait être assainie du point de vue du NO2 à l'horizon 2030. En ce qui concerne les PM10, l'impact du projet sur les immissions est jugé très faible au vu des émissions induites, notamment dans le cas où l'option énergétique choisie pour les futurs bâtiments serait le gaz au lieu du mazout.

Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher aux autorités intimées de ne pas avoir prévu au stade de la planification d'autres mesures de nature à prévenir le risque que les valeurs limites en matière d'OPair soient dépassées.

Ce grief doit donc également être rejeté.

13.                   Il résulte de ce qui précède que les recours, tous mal fondés, doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre chacun une indemnité à titre de dépens à la Commune de Rolle, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD). J.________ est intervenue dans la procédure, par l'intermédiaire d'un avocat, comme propriétaire, intéressée au sort du recours. Elle n'a toutefois pas déposé d'écritures ni pris de conclusions formelles. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (art. 49 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      Les décisions du Conseil communal de Rolle du 31 janvier 2017 et du Département du territoire et de l'environnement du 20 mars 2017 sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 5'000 fr. (cinq mille francs) est mis à la charge de A.________.

IV.                    Un émolument de justice de 5'000 fr. (cinq mille francs) est mis à la charge de B.________.

V.                     Un émolument de justice de 5'000 fr. (cinq mille francs) est mis à la charge d'C.________.

VI.                    Un émolument de justice de 5'000 fr. (cinq mille francs) est mis à la charge d'D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, et I.________, solidairement entre eux.

VII.                  A.________ versera à la Commune de Rolle une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

VIII.                 B.________ versera à la Commune de Rolle une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

IX.                    C.________ versera à la Commune de Rolle une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

X.                     D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, et I.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Rolle une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.