TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2017  

Composition

M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

 

A.________ et B.________, à ********

 

 

tous les deux représentés par Me Marc-Henri FRAGNIERE, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Jorat-Mézières, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressés

 

C.________ et D.________, à ********

 

 

tous les deux représentés par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,  

 

  

 

Objet

          

 

Recours A._______ et consorts c/ décision de la Municipalité de Jorat-Mézières du 14 mars 2017 ordonnant la suppression de la couverture d'une dépendance.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ et B._______ (ci-après: les époux A._______ et B._______) sont copropriétaires d'une villa mitoyenne à Carrouge.

Le 11 juin 2015, les époux A._______ et B._______ ont adressé à la Municipalité de Carrouge une lettre pour demander "une autorisation de construction d'un petit couvert en bois pour couvrir [leur] gril extérieur déjà existant". Ils ont précisé qu'habitant dans une région où les températures descendent assez considérablement en hiver, leur gril risquait de s'abîmer plus vite à cause du gel. Selon cette lettre, figuraient en annexe "l'exemple avec les dimensions ainsi que des photos". En réalité, le dossier communal comporte trois annexes: une coupe de l'ouvrage dans sa largeur, une coupe dans la longueur et un croquis en trois dimensions. Ces documents figurent une structure de 2.70 m sur 2.03 m, d'une hauteur de 2.90 m à l'arrière et de 1.90 m à l'avant, faite avec des poutres en bois. En guise de toiture, ces dessins figurent cinq poutres parallèles, entre la panne supérieure et la panne inférieure, pour un toit simple en appentis; aucune couverture n'est dessinée et, notamment sur le croquis en trois dimensions, on ne voit pas que le gril en maçonnerie à abriter serait protégé de la pluie ou du soleil. D'après ces dessins, il n'y a pas non plus de parois à l'arrière ni sur les côtés de l'abri.

Le 17 juin 2015, en se référant au courrier précité, la Municipalité de Carrouge a répondu aux époux A._______ et B._______ que, dans sa séance du 15 juin précédent, elle avait pris la décision de les "autoriser à entreprendre les travaux utiles en application de l'art. 68a RLATC". Cette décision indique ceci en titre: "Votre demande d'autorisation de construction d'un couvert en bois, abri pour gril extérieur".

B.                     Le 13 novembre 2015, C._______ et D._______ (ci-après: les époux C._______ et D._______), propriétaires d'une villa mitoyenne construite sur la parcelle voisine, ont écrit à la Municipalité de Carrouge qu'ils avaient appris par hasard que les époux A._______ et B._______ avaient obtenu une autorisation pour la construction d'un couvert et qu'ils s'opposaient à cette construction.

Le 17 novembre 2015, la Municipalité de Carrouge a envoyé la décision suivante aux époux C._______ et D._______ :

"Votre opposition à la construction d'un couvert par M. et Mme A._______ et B._______, Chemin ********.

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre courrier recommandé du 13 novembre 2015 relatif à l'objet cité en titre et vous en remercions.

Lors de sa séance du 16 novembre 2015 la municipalité a repris le dossier.

Nous vous informons par la présente que lors de sa séance du 15 juin 2015, suite à la demande écrite de Mme et M. B._______ et A._______, la municipalité a accordé l'autorisation de construction d'un couvert en bois, abri pour gril extérieur, en application de l'art. 68a, chiffre 2 RLATC.

En effet, il s'agit d'une construction de minime importance, non fermée, destinée à couvrir un gril extérieur déjà existant, non soumise à autorisation.

En conséquence, la municipalité décide de considérer votre opposition comme infondée.

[indication des voies de recours]. "

Les époux C._______ et D._______ n'ont pas recouru contre cette décision.

C.                     Le 7 mars 2016, les époux C._______ et D._______ ont écrit à la Municipalité de Carrouge pour lui demander de révoquer son autorisation du 17 juin 2015. D'après le titre de cette lettre, l'autorisation visée est une "autorisation de construction d'un couvert en bois abri, abri pour gril extérieur". Les époux C._______ et D._______ faisaient en substance valoir que l'abri, érigé en limite de propriété, ne respectait pas la hauteur maximale découlant du Code rural et foncier et qu'il provoquait des nuisances incompatibles avec la protection du droit fédéral découlant des art. 679 et 684 CC, à cause de l'ombre importante projetée sur leur bien-fonds. Les recourants demandaient en outre à l'autorité municipale d'ordonner la démolition de l'abri précité, respectivement son déplacement à un autre endroit.

La Municipalité de Carrouge a d'abord répondu ce qui suit aux époux C._______ et D._______, par lettre du 15 mars 2016:

"Lors de sa séance du 14 mars 2016 la municipalité a repris cette affaire.

Lors de sa séance du 15 juin 2015 la municipalité a considéré que le couvert en bois, abri pour gril extérieur, était une construction de minime importance, d'une surface maximale de 8 m2. Nous avons donné l'autorisation pour un abri ouvert sur les quatre côtés. A._______ a fermé le côté sur la limite.

L'art. 68a stipule à son chiffre 2 que ce genre de construction peut ne pas être soumis à autorisation. La municipalité n'a pas à consulter les voisins pour autoriser cette catégorie de construction.

Après discussion, la municipalité propose de vous recevoir en séance le lundi 4 avril 2016 […]. "

La Municipalité de Carrouge a entendu les époux C._______ et D._______ et les époux A._______ et B._______ dans sa séance du 4 avril 2016. Il ressort ce qui suit de l'extrait du procès-verbal figurant au dossier:

" Après les salutations d'usage, M. le Syndic relate la situation, donne des explications utiles et relève que la municipalité maintient l'autorisation communale délivrée le 17 juin 2015 à Mme et M.A._______ et B._______. La municipalité signale que l'abri en bois réalisé n'est pas conforme au projet présenté. Une demande de mise en conformité sera adressée à Mme et M. A._______ et B._______ par la commune. La suite de ce litige sera traitée par voie de droit privé"

Puis, le 7 avril 2016, elle a adressé aux époux A._______ et B._______ la décision suivante:

"Suite à la séance de municipalité du 4 avril 2016, en présence des deux parties, nous vous confirmons que la municipalité a décidé de maintenir l'autorisation du 17 juin 2015 qui vous a été adressée.

Nous vous prions d'autre part de bien vouloir procéder aux travaux de mise en conformité de votre construction afin que la réalisation corresponde au projet qui a été autorisé par la municipalité.

[indication des voies de recours]."

 

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.                     Le 6 juin 2016, la Municipalité de Carrouge a écrit aux époux A._______ et B._______ qu'elle avait été informée du fait qu'ils n'avaient pas procédé aux travaux de mise en conformité du couvert en bois - abri pour gril extérieur. Elle leur a imparti un délai au 30 juin 2016 pour l'exécution de ces travaux, en précisant que si ce délai n'était pas respecté, elle se verrait dans l'obligation de les dénoncer à la Préfecture.

Le 28 juin 2016, les époux A._______ et B._______ ont adressé à la Municipalité de Carrouge deux photographies pour lui montrer les travaux effectués, à savoir qu'ils avaient enlevé les palissades en bois sur les côtés. Ils ont indiqué que ce couvert pour gril extérieur, ouvert sur les quatre côtés, correspondait, sans contestation possible, à la construction que la Municipalité de Carouge avait autorisée sur leur parcelle et lui ont demandé de bien vouloir leur confirmer qu'ils ne feraient l'objet d'aucune dénonciation à la Préfecture.

Le 21 juillet 2016, dans une lettre à la Municipalité de Carrouge, C._______ a indiqué que le couvert n'avait pas été mis en conformité, puisque la toiture était toujours là.

En août 2016, le nouveau conseiller municipal responsable de la police des constructions de la commune de Jorat-Mézières, qui est née le 1er juillet 2016 de la fusion des communes de Carrouge, Mézières et Ferlens, a pris contact avec les deux couples intéressés et a fixé une séance avec eux le 1er septembre 2016.

Le 3 octobre 2016, la Municipalité de Jorat-Mézières a demandé aux époux C._______ et D._______ de lui dire s'ils demandaient bien la suppression de la toiture du couvert en bois; aux époux A._______ et B._______ de se déterminer sur le fait que, selon elle, la toiture de l'abri ne figurant pas sur les plans qui avaient été adressés à la Municipalité de Carrouge, elle n'avait pas été autorisée et devrait être éliminée; et aux deux couples de lui indiquer s'ils pouvaient envisager que l'abri soit installé à un autre endroit sur la parcelle. 

Dans le délai imparti, les époux C._______ et D._______ ont confirmé qu'ils demandaient la suppression de la couverture de la structure en bois de type pergola, qui était prévue sans toiture et autorisée comme telle, et qu'ils pourraient accepter que l'abri soit simplement déplacé, pour autant qu'ils soient informés du nouvel emplacement envisagé.

Les époux A._______ et B._______ ont quant à eux relevé qu'ils avaient adressé à la Municipalité de Carrouge une demande pour obtenir l'autorisation de construire "un petit couvert en bois pour couvrir [leur] gril extérieur déjà existant" et qu'ils avaient indiqué, à l'appui de leur requête, qu'ils vivaient dans "une région où les températures descendent considérablement en hiver et [que] le gril risqu[ait] de s'abimer plus vite à cause du gel". Ils ont précisé que, dans une volonté de transparence, ils avaient joint à leur demande un "exemple avec les dimensions" de leur projet de construction, mais que pour des raisons évidentes de visibilité de la structure et des cotes, le schéma ne présentait pas de toit. Ils ont fait valoir que cette autorité les avait autorisés à entreprendre les travaux utiles à la réalisation d'"un couvert en bois- Abri pour gril extérieur", de sorte que c'est de plein droit qu'ils ont érigé la construction de minime importance telle qu'elle existe aujourd'hui. Selon eux, toute autre interprétation serait contraire au principe de la bonne foi. Ils ont ajouté qu'il ressortait d'ailleurs de la lettre du 15 mars 2016 que le seul élément qui leur était reproché était d'avoir fermé le côté sur la limite. Ils ne sont pas entrés en matière sur la possibilité d'installer la structure à un autre endroit sur la parcelle.

Le 19 octobre 2016, les époux C._______ et D._______ ont fait valoir que le seul élément déterminant était le dossier que les époux A._______ et B._______ avaient remis à la Municipalité de Carrouge.

E.                     La Municipalité de Jorat-Mézières a rendu une décision le 14 mars 2017. Elle a relevé que le permis de construire délivré le 17 juin 2015, sans enquête publique préalable, se basait sur des croquis selon lesquels il n'était pas prévu de couvrir la charpente de cette petite construction, de sorte que la toiture n'avait jamais été autorisée. Selon elle, la construction litigieuse constitue une dépendance construite en limite de parcelle et, au vu des gênes invoquées par les voisins, celle-ci ne peut pas être régularisée a posteriori dans son état actuel, un abri couvert pouvant effectivement générer plus de nuisances qu'une simple structure non fermée, s'agissant de l'utilisation accrue qui peut en être faite, de l'ombre projetée, de la perte de lumière ou d'ensoleillement notamment. Elle a ajouté que la suppression de la couverture de la toiture n'était pas une mesure disproportionnée, au regard de son faible coût et des nuisances subies par les voisins. Elle a dès lors imparti un délai de 30 jours aux époux A._______ et B._______ pour supprimer la couverture aménagée sur la structure en bois réalisée en limite de leur parcelle.

F.                     Le 1er mai 2017, les époux A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle confirme qu'ils ont été autorisés à munir leur couvert en bois, abri pour gril extérieur d'un toit, et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Ils font valoir que la décision attaquée considère à tort qu'ils n'étaient pas autorisés à couvrir la structure en bois réalisée à l'endroit de leur gril extérieur et qu'elle viole le principe de la bonne foi. Ils requièrent, à titre de mesure d'instruction, l'audition du conseiller municipal responsable de la police des constructions de la commune Jorat-Mézières, qui, lors de la séance du 1er septembre 2016, aurait déclaré qu'un couvert était par essence muni d'un toit.

Dans sa réponse du 12 juillet 2017, la Municipalité de Jorat-Mézières conclut au rejet du recours.

Le 13 juillet 2017, les époux C._______ et D._______ ont aussi conclu au rejet du recours.

Les époux A._______ et B._______ ont répliqué le 1er septembre 2017.

G.                    Le 6 septembre 2017, le juge instructeur a imparti un délai à l'autorité intimée pour qu'elle précise s'il existait un procès-verbal détaillé de la séance de municipalité du 4 avril 2016, qui donnerait le cas échéant des indications sur la nature des "travaux de mise en conformité" exigés. Le juge instructeur a précisé que si tel n'était pas le cas, il demandait si la lettre de la Municipalité de Carrouge du 15 mars 2016, qui mentionne comme élément non autorisé la fermeture de l'abri sur un côté, celui situé sur la limite de propriété, mais qui n'évoque pas la question de la couverture du toit, serait pertinente pour interpréter la portée de l'ordre de remise en état. Il a également demandé si la Municipalité de Carrouge avait donné officiellement, entre le 15 mars et le 7 avril 2016, d'autres indications aux intéressés à propos des éléments de construction visés par sa décision du 7 avril 2016.

L'autorité intimée a transmis au tribunal un extrait du procès-verbal de la séance de municipalité du 4 avril 2016 (cf. supra, let. C) et précisé qu'il n'existait pas de procès-verbal détaillé de cette séance. Elle a indiqué qu'aucune autre information n'avait été donnée aux parties entre les 15 mars et 7 avril 2016. Selon elle, dans la mesure où la couverture de la structure n'avait pas été autorisée, l'ordre de remise en état avait pour conséquence la suppression de celle-là.

Cette lettre a été communiquée aux autres parties pour information.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, fondée sur l'art. 105 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ordonne aux recourants de supprimer la couverture aménagée sur la structure en bois réalisée en limite de leur parcelle. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les recourants, qui sont les destinataires de cette décision, ont manifestement la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD. Le recours a pour le surplus été déposé dans le délai et les formes prescrites par la loi devant l’autorité compétente pour en connaître (art. 76, 79, 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond du litige.  

2.                      Les recourants font valoir que l'autorité intimée considère à tort qu'ils n'étaient pas autorisés à couvrir la structure en bois réalisée pour abriter leur gril extérieur et que sa décision de remise en état est contraire au principe de la bonne foi.

a) Aux termes de l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1, 1ère phrase). Il est précisé à l'alinéa 2 que ne sont pas soumis à autorisation les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b) ainsi que les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c), à condition, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (al. 3).

L'art. 103 al. 2 in fine LATC dispose que le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation. Cette question est traitée à l'art. 68a du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), dont la teneur est la suivante:

Art. 68a - Non assujettissement à autorisation
a) Objets non soumis à autorisation

1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation

a.  vérifie

–   si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;

–   s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;

–   et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

b.  soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.

2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation :

a.  les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que :

–   bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;

–   pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;

–   abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;

[...]

3 Le requérant doit fournir à l'appui de sa demande :

a.  un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour et

b.  un descriptif avec photographies ou croquis."

b) En l'occurrence, les recourants ont adressé à la Municipalité de Carrouge une lettre pour demander "une autorisation de construction d'un petit couvert en bois pour couvrir [leur] gril extérieur déjà existant", en précisant qu'habitant dans une région où les températures descendent assez considérablement en hiver, leur gril risquait de s'abîmer plus vite à cause du gel. Ils ont joint à leur demande deux coupes de l'ouvrage (en longueur et en largeur) et un dessin en trois dimensions représentant une structure faite avec des poutres en bois, ouverte sur les côtés et non couverte. Le 17 juin 2015, la Municipalité de Carrouge leur a écrit une lettre concernant leur "demande d'autorisation de construction d'un couvert en bois, abri pour gril extérieur", pour les informer que, dans sa séance du 15 juin précédent, elle avait pris la décision de les "autoriser à entreprendre les travaux utiles en application de l'art. 68a RLATC".

Il apparaît ainsi que le couvert ou abri litigieux, d'une surface au sol de 5.5 m2, a été traité par la Municipalité de Carrouge comme une construction de minime importance, analogue à une cabane de jardin de moins de 8 m2, ou à un abri pour vélos de moins de 6 m2. Comme la Municipalité a expressément cité l'art. 68a RLATC, il faut en déduire que l'autorisation d'entreprendre les travaux n'était pas une autorisation de construire à proprement parler, puisque, précisément, il s'agissait d'un ouvrage non soumis à autorisation. L'art. 68a RLATC est également cité dans la décision municipale du 17 novembre 2015, prise à la requête des voisins. Ceux-ci n'ont pas contesté cette décision; ils n'ont en particulier pas fait valoir, par un recours à la Cour de céans, que l'ouvrage aurait dû, en raison de ses caractéristiques, être au bénéfice d'une véritable autorisation de construire.

c)  La contestation porte actuellement sur un ordre de remise en état.

Quand une construction n'est pas conforme aux prescriptions légales et réglementaires, l'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, les travaux litigieux. Un ordre de démolition peut ainsi être prononcé à l'encontre du propriétaire qui construit un ouvrage sans autorisation, alors qu'une autorisation était requise. Il pourrait en aller ainsi quand le propriétaire soumet à la municipalité un projet de construction pour un ouvrage non soumis à autorisation, obtient l'accord de la municipalité parce que le projet respecte les conditions de l'art. 68a RLATC, mais construit néanmoins un ouvrage plus important, qui ne pourrait plus être considéré comme un objet non soumis à autorisation. Telle n'est cependant pas la situation dans le cas particulier.

Cela étant, la Municipalité de Carrouge a tout de même considéré qu'il lui appartenait de se prononcer sur la conformité du couvert en bois, après la dénonciation des voisins. Le 15 mars 2016, elle a convoqué les intéressés à une séance en relevant qu'elle avait admis "un abri ouvert sur les quatre côtés" et que les recourants avaient "fermé le côté sur la limite". La Municipalité entendait donc se prononcer, auprès l'audition des intéressés, sur cette question. Une décision ordonnant des travaux de mise en conformité a, précisément, été rendue le 7 avril 2016, au terme de cette nouvelle procédure.

La question de savoir si un ordre de mise en conformité fondé sur l'art. 105 LATC peut viser une construction non soumise à autorisation en vertu de l'art. 103 al. 2 LATC, est délicate. Il n'y a pas lieu de la résoudre dans le présent arrêt car l'ordre de remise en état prononcé par la municipalité le 7 avril 2016 n'a pas été contesté par les propriétaires de l'ouvrage et il suffit, en l'espèce, d'interpréter cette décision.

d)  L'autorité qui prononce un ordre de démolition ou de remise en état doit appliquer le principe de la proportionnalité. Elle renoncera à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (voir notamment AC.2016.0350 du 6 septembre 2017; AC.2016.0227 du 30 mars 2017).

En rendant sa décision du 7 avril 2016, la Municipalité de Carrouge a nécessairement appliqué le principe de la proportionnalité. Comme la motivation de cette décision est très sommaire, et comme il n'existe pas de procès-verbal de la séance de municipalité du 4 avril 2016 plus complet que celui qui figure au dossier, il faut interpréter cette décision en examinant comment elle pouvait, objectivement, être comprise par les parties à la procédure. Il faut, singulièrement, déterminer si l'ordre de démolition visait non seulement les palissades en bois sur les côtés – c'est ainsi que les recourants l'ont comprise, d'après leur lettre du 28 juin 2016 –, mais aussi la couverture du toit.

A ce propos, les documents soumis initialement à la municipalité sont un élément à prendre en considération. Il est vrai que les trois dessins de juin 2015 présentent une structure en bois non couverte. Il ne s'agit cependant pas de plans détaillés signés par un architecte, mais de simples documents réalisés assez grossièrement à l'ordinateur, sur lesquels figurent les dimensions de la construction. La Municipalité de Carrouge, sans demander plus de précisions aux recourants, a autorisé un "couvert en bois, abri pour gril extérieur " en se fondant sur l'art. 68a RLATC. Pour délivrer cette autorisation, elle ne s'est pas basée uniquement sur ces dessins, mais aussi sur une lettre dont il ressort clairement que les recourants désiraient réaliser un couvert en bois pour couvrir leur gril, ceci afin de le protéger des intempéries. Or, un couvert est en principe une construction munie d'une toiture. Dans sa décision du 17 novembre 2015 adressée aux voisins, la Municipalité de Carrouge a d'ailleurs indiqué qu'elle avait autorisé une "construction de minime importance, non fermée, destinée à couvrir un gril extérieur déjà existant, non soumise à autorisation". Le 15 mars 2016, elle a écrit qu'elle avait donné l'autorisation pour un abri ouvert sur les quatre côtés et reproché uniquement aux recourants d'avoir fermé le côté sur la limite. La création d'une toiture, c'est-à-dire d'une surface imperméable posée sur les poutres, n'a jamais été discutée dans ces correspondances. De petites constructions couvertes sont admissibles dans le cadre de l'art. 68a RLATC (bûchers, cabanes de jardin, serres, abris pour vélos), et il n'est au demeurant pas surprenant qu'un "couvert" servant d'abri pour un appareil soit, précisément, couvert. On peut donc déduire de ces circonstances que la Municipalité de Carrouge n'entendait pas traiter la question de la toiture du couvert dans le cadre de la procédure de mise en conformité, mais seulement celle des parois latérales ou palissades en bois.

L'autorité intimée fait valoir que selon l'art. 68 let. f RLATC, les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux, couleurs utilisées, etc.) sont subordonnés à l'autorisation de la Municipalité et qu'en l'espèce, une telle autorisation n'a jamais été donnée. Cet argument n'est pas pertinent car la première phrase de l'art. 68 RLATC précise que cette exigence vaut "sous réserve de l'article 68a". Comme cela a déjà été exposé, l'art. 68a RLATC a été appliqué à bon droit par la Municipalité de Carrouge, sa décision sur ce point étant définitive en l'absence de recours des voisins; l'absence d'autorisation de construire n'est donc pas une irrégularité. Au vu de ces éléments, on ne saurait affirmer, comme l'a fait l'autorité intimée, que la Municipalité de Carrouge a manifestement délivré une autorisation pour une construction sans toiture.

e)  L'ordre de remise en état du 7 avril 2016, qui imposait aux recourants des travaux de mise en conformité "afin que la réalisation corresponde au projet qui a été autorisé par la municipalité", pouvait être compris par les recourants en ce sens qu'il ne portait pas sur la toiture. Interprétée selon le principe de la confiance, applicable également dans les relations entre une autorité et ses administrés (voir notamment AC.2010.0297 du 3 mai 2011 consid.2b), cette décision visait les palissades et parois latérales; c'est ainsi que les recourants l'avaient comprise, d'après leur lettre du 28 juin 2016. La question de la remise en état ayant fait l'objet d'une décision entrée en force et exécutée par les propriétaires concernés, la municipalité de la nouvelle commune ne pouvait pas, ultérieurement, rendre une nouvelle décision et étendre la portée de l'ordre de remise en état du 7 avril 2016.  La décision attaquée doit par conséquent être annulée.

3.                      Les recourants requièrent l'audition comme témoin du conseiller municipal responsable de la police des constructions de la commune de Jorat-Mézières, qui aurait indiqué lors de la séance du 1er septembre 2016 que, selon lui, un couvert est par essence muni d'un toit. Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction et d'ordonner cette audition.

4.                      Le recours doit par conséquent être admis. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge des époux C._______ et D._______, qui sont à l'origine de la décision attaquée et qui ont participé en tant que parties à la procédure devant le Tribunal cantonal; ayant  conclu au rejet du recours, ils succombent (art. 49 al.1 LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens aux recourants, représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Jorat-Mézières du 14 mars 2017 est annulée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de C._______ et D._______, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à A._______ et B._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de  C._______ et D._______, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 6 décembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.