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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mars 2018 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur, et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
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A.________ B.________ à ******** |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Savigny, |
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2. |
Service du développement territorial, |
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Autorité concernée |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Savigny du 5 avril 2017 (refus de permis de construire) et du Service du développement territorial (refus d'autorisation spéciale, synthèse CAMAC 164418 du 14 mars 2017; parcelle 64, agrandissement/création de chambres) |
Vu les faits suivants:
A. Sur la commune de Savigny, la parcelle 64 est située en zone intermédiaire selon le plan général d'affectation communal. Selon l'art. 37 du règlement communal du 27 février 1981 sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Savigny, la zone intermédiaire doit être considérée comme une zone d'attente; elle est destinée à être développée ultérieurement sur la base de plans spéciaux (plans de quartier, plans d'extension partiels, etc.,) conformément au plan directeur d'extension; à l'exception de constructions d'utilité publique, et pour autant qu'elles ne compromettent pas l'organisation et l'affectation du plan concerné, elle est inconstructible.
Propriété de A.________ et B.________ depuis 1995, la parcelle 64 n'est plus liée à une exploitation agricole. D'une surface au sol de 6'492 m², elle supporte le bâtiment ECA n° 24 qui présente une surface au sol de 789 m². Ce bâtiment, construit aux alentours de 1840, était constitué, jusqu'aux travaux entrepris en 2015 décrits ci-dessous, d'un bâtiment principal d'habitation (ancienne maison paysanne), d'un bâtiment secondaire d'habitation (dépendance servant au logement du personnel) ainsi que d'un ancien rural. Le bâtiment principal d'habitation est sis au sud-ouest de l'ensemble. L'ancien rural est attenant au bâtiment principal d'habitation, sur le côté nord-est de celui-ci. A l'entrée haute du rural, soit sur le côté nord-ouest de celui-ci, était sis un battoir, attenant au rural. A l'est du rural et en partie attenant à celui-ci, est sis le bâtiment secondaire d'habitation.
Le bâtiment ECA n° 24 a obtenu la note *3* lors du recensement architectural de la commune en 1992 (signifiant que, d'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé, et que des transformations sont possibles, pour autant qu'elles n'altèrent pas les qualités qui ont justifié la note *3*).
Le 4 octobre 2007, A.________ et B.________ ont informé la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) de leur projet de procéder à des transformations intérieures dans le bâtiment ECA n° 24 afin d'y aménager quatre appartements, et de poser des panneaux solaires en toiture.
Dans une lettre adressée à la municipalité le 2 juillet 2008, le Service du développement territorial, Section Hors zone à bâtir (ci-après: SDT/HZB) a indiqué que dès lors que le projet était situé hors zone à bâtir, il était soumis à autorisation du département au sens de l'art. 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), et que le bâtiment ECA n° 24 ayant reçu la note *3* lors du recensement architectural de la commune, une mise sous protection au sens de l'art. 24d al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l'art. 81a LATC était envisageable.
Dans un compte-rendu de visite établi le 25 septembre 2009, l'unité recensement du Service Immeubles, Patrimoins et Logistique (ci-après: SIPAL), Division Monuments et Sites (ci-après: MS) a relevé que les deux bâtiments d'habitation et l'ancien rural étaient des "éléments intéressants tant du point de vue de leur composition que de leur matérialisation", qui méritaient la mesure de protection générale prévue par les art. 46 et suivants de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Concernant le rural, il était souligné qu'il présentait une structure constituée de poteaux ouvragés, et que sa façade sud-est était composée d'une partie en briques et d'une partie en bois.
Le projet a fait l'objet d'une coordination entre A.________ et B.________, leurs mandataires, le SIPAL, Division Monuments et Sites (ci-après: SIPAL/MS) et le SDT/HZB. Il a été complété à plusieurs reprises.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 18 octobre au 16 novembre 2014. Il consistait à modifier certaines parois intérieures dans les deux bâtiments d'habitation, à poser des panneaux thermiques et photovoltaïques sur le toit du bâtiment d'habitation secondaire et à créer deux appartements, l'un à côté de l'autre, dans le rural (appartement II [à l'ouest] et III [à l'est]). Ces deux appartements devaient comprendre, en sus du rez, deux étages. L'isolation devait être placée sur le sol des combles (dès lors que la structure - constituée de nombreuses ramifications - de la charpente ne permettait pas d'installer une isolation directement sous le toit du rural). Une verrière (sous la forme d'une bande horizontale de fenêtres) devait être créée sur la partie inférieure du pan sud-est du toit du rural. Enfin, le battoir devait être détruit.
Il ressort de la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC (CAMAC n° 150867) le 3 février 2015 que les départements ont octroyé les autorisations spéciales, assorties de conditions impératives. Le SIPAL/MS a placé le bâtiment ECA n° 24 sous protection générale au sens de l'art. 46 LPNMS et a préavisé favorablement au projet tel qu'il avait été complété, à condition que son exécution respecte certaines conditions impératives, qu'il a énumérées (qui consistaient principalement en ce que l'entier de la substance patrimoniale soit conservée et restaurée dans les règles de l'art). Le SDT/HZB, après avoir relevé que le projet pouvait être admis au sens des art. 24d al. 1 LAT et 42a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) car il présentait les qualités requises pour assurer la sauvegarde matérielle du bâtiment, a délivré l'autorisation d'effectuer les travaux projetés et l'a soumise à la condition que les conditions émises par le SIPAL/MS soient respectées.
Le permis de construire a été délivré le 19 février 2015.
B. Le 25 novembre 2015, alors que les travaux étaient en cours, le mur nord-ouest du rural s'est effondré, entraînant la charpente d'origine, laquelle avait été étayée pour la durée des travaux. Le rural a été presque entièrement détruit. Le 16 mars 2016, le SIPAL, Division Patrimoine, a, par la lettre reproduite ci-dessous, informé les propriétaires que bien que la substance de la protection dont faisait l'objet le bâtiment ECA n° 24 eût disparu lors de l'accident, le SDT maintenait ladite mise sous protection, à la condition toutefois que le bâtiment reconstruit soit strictement semblable au projet:
"(...)
À la lecture du rapport chronologique sur l'accident du 25 novembre 2015 ayant conduit à l'effondrement du mur Nord-Ouest du rural et des documents qui lui étaient annexés, et suite aux diverses visites du chantier effectuées par les représentants de notre service, nous vous confirmons les éléments suivants:
1. L'effondrement du mur Nord-Ouest du rural, qui devait être conservé selon les plans du permis de construire, est de nature accidentelle.
2. L'événement a été rapporté immédiatement au SIPaL-MS par la direction des travaux.
3. Lors de notre visite, subséquente à l'accident, il a été discuté de la meilleure manière de reconstruire ce mur, qui fait office de soubassement au rural, mais également de structure de soutènement du terrain en amont.
4. Au vu des contraintes qui s'exercent sur le mur et conscient que la substance ancienne avait irrémédiablement disparu, le SIPaL-MS a accepté, pour autant que les dimensions des plans du permis de construire soient strictement respectées, que le nouvel ouvrage soit reconstruit en béton armé.
5. Le projet de restauration et transformation de la charpente et des maçonneries anciennes sont suivis par des experts reconnus par le SIPaL-MS. Leurs décisions quant au traitement de ces dernières sont de fait validées par notre service.
6. M. Nicolas Meier du SIPaL-MS a informé Mme Isabelle Merle, du Service du développement territorial (SDT) sur l'état d'avancement du chantier et l'accident susmentionné, le 11 février 2016. L'autorisation spéciale du SDT telle que délivrée dans le cadre du dossier CAMAC 150867 n'est pas remise en question tant que la mise sous protection du bâtiment ECA 24 au sens des articles 24d alinéa 2 LAT et 81a LATC est assurée par le SIPAL et tant que les plans approuvés dans la CAMAC sont respectés. Le cas échéant, si la situation de chantier et l'accident qui est survenu devait entrainer une modification du projet, et par conséquent une modification des plans, les travaux devraient être immédiatement stoppés et faire l'objet d'une nouvelle détermination du SDT. Nous relevons que la mise sous protection du bâtiment ECA 24 fait l'objet d'une mention au Registre foncier (art. 44 OAT).
7. De même, tant que la collaboration entre les propriétaires, les architectes et le SIPaL-MS se poursuit de la même manière que jusqu'à présent et que les divers choix concernant la conservation-restauration des éléments anciens, le remplacement des pièces en trop mauvais état pour être conservées et la mise en couleur des façades, sont soumis à notre service, ce dernier ne voit aucune raison de revenir sur son préavis positif du 9 décembre 2014 ou sur la mise sous protection qu'il a effectuée au sens des articles 24d LAT et 81a LATC.
En conclusion, le SIPaL-MS confirme que le chantier de transformation de l'objet cité en titre est conduit dans le respect des conditions d'octroi du permis de construire. Il confirme également que les accidents survenus lors de l'exécution des travaux sont indépendants de la volonté des différents acteurs impliqués et qu'ils sont dus à un mauvais état des structures et non à une volonté délibérée de destruction.
(...)"
C. Comme cela ressort du procès-verbal de l'audience du 26 septembre 2017 (cf. lettre I ci-après), le SDT a autorisé la reconstruction du rural à l'identique, avec une charpente neuve, et la construction des deux appartements prévus à l'intérieur.
D. Le 4 juillet 2016, les propriétaires ont déposé une demande de mise à l'enquête complémentaire concernant la création, dans ces deux appartements, des locaux et éléments suivants:
- dans l'appartement II: deux chambres supplémentaires dans les combles, ainsi que deux velux (sur le pan sud du toit) et une fenêtre sur pignon (sur le pignon nord);
- dans l'appartement III: au deuxième étage: une chambre supplémentaire avec une petite salle d'eau, ainsi qu'un velux (sur le pan nord du toit); dans les combles: une chambre supplémentaire, ainsi que deux velux (sur le pan sud du toit) et une fenêtre sur pignon (sur le pignon est).
Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 20 janvier au 20 février 2017.
E. Le projet a fait l'objet d'une synthèse du 14 mars 2017 de la Centrale des autorisations CAMAC.
Le SIPAL a refusé de délivrer l'autorisation spéciale sollicitée au motif suivant:
"La demande complémentaire porte sur la création de 4 larges velux sur le pan Sud de la toiture de l'ancien rural, d'un cinquième sur son pan Nord, et sur le percement de fenêtres dans les pignons Est et Nord. La création de ces ouvertures vise l'occupation des combles de l'ancien rural.
Le SIPaL-MS constate que les velux ne sont pas compatibles avec les exigences de l'article 24d LAT. L'aspect extérieur de la construction serait trop fortement altéré. Le changement d'affectation a été autorisé pour assurer la conservation d'un objet jugé digne d'être protégé, mais ne saurait justifier l'altération de son caractère. Le rural du bâtiment ECA 24 sera habité mais ne saurait supporter la présence de velux, composant appartenant exclusivement à une architecture domestique. Le pan Sud de la toiture joue de plus un rôle très important dans le site, puisqu'elle officie comme le premier front bâti de la localité depuis le Sud-Est. Toujours dans l'esprit de l'article 24d LAT, le caractère agricole de ce dernier doit être conservé.
Pour les mêmes raisons, la fenêtre du pignon Est ne saurait être acceptée. Parmi les composants majeurs de l'aspect du bâtiment avant transformation, figurait ce pignon entièrement revêtu de tavillon. Très visible depuis l'espace public il doit conserver son caractère homogène.
En revanche, la fenêtre prévue dans le pignon créé dans l'ancien pont de grange n'engendre une altération ni de la substance ni de l'aspect du bâtiment. Dissimulée sous un large avant toit elle serait presque invisible et elle serait percée dans un mur neuf.
Conclusion:
Le SIPaL-MS constate que la réalisation des velux et de la fenêtre dans le pignon Est porterait atteinte à l'objet mis sous protection. Il préavise négativement à leur réalisation et à la délivrance des autorisations requises."
Le SDT/HZB a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au motif suivant:
"2. CONTEXTE LÉGAL
La parcelle considérée étant située hors des zones à bâtir (zone intermédiaire), tout projet de transformation du bâtiment ainsi que ses abords doit être analysé conformément à la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) et son ordonnance (OAT).
Dans la mesure où le bâtiment n'a plus d'usage agricole, il ne peut pas être analysé en conformité avec les dispositions légales régissant la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). Ce projet doit être analysé à la lumière des dispositions dérogatoires (art. 24 ss LAT), plus précisément selon l'article 24d, al. 2 et 3 LAT, relatif au changement d'affectation de bâtiment digne de protection érigé avant la date du 1er juillet 1972 et non conforme à l'affectation de la zone car le SIPAL a maintenu la note pour l'ensemble du complexe malgré la démolition/reconstruction du rural.
Selon ces dispositions, le changement complet d'affectation d'une construction jugée digne d'être protégée peut être autorisé à condition que (art. 24d alinéa 2 LAT):
a. celle-ci ait été placée sous protection par l'autorité compétente;
b. sa conservation à long terme ne puisse pas être assurée d'une autre manière.
Si ces conditions d'entrée en matière sont remplies, l'autorisation spéciale requise ne peut être délivrée que si (art. 24d alinéa 3 LAT):
a. la construction n'est plus nécessaire à son usage antérieur, elle se prête à l'usage envisagé et n'implique aucune construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b. l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et les coûts supplémentaires d'infrastructure induits par le changement d'affectation sont à la charge du propriétaire;
d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3. EXAMEN
A l'examen du projet, notre service constate qu'il est envisagé d'aménager trois nouvelles pièces, au niveau des combles, et une nouvelle chambre au 2ème étage dans la partie reconstruite du rural. La création de ces pièces entraîne nécessairement la réalisation de nouvelles ouvertures, dont cinq sont projetées en toiture (velux) et deux en façade pignon.
Les travaux qui ont été autorisés dans le cadre de la demande de permis de construire initiale (CAMAC 150867, synthèse du 3 février 2015) ont largement dépassé les possibilités d'agrandissement offert par les dispositions dérogatoires des articles 24c LAT et 42 OAT. Toutefois, le bâtiment ayant été mis sous protection lors de la demande de permis de construire initiale, le projet devait être analysé en regard des dispositions dérogatoires concernant les habitations sans rapport avec l'agriculture, les constructions et installations dignes de protection (art. 24d LAT).
Dans ce contexte, il convient d'analyser dans quelle mesure la création de ces nouvelles pièces est nécessaire à la conservation du bâtiment ECA n° 24 et que cette conservation ne puisse pas être réalisée d'une autre manière (art. 24d al. 2 let. b LAT).
Dans le cadre de la demande de permis de construire initiale (CAMAC 150867, synthèse du 3 février 2015), il était indiqué que le projet qui nous était alors soumis permettait d'assurer la sauvegarde matérielle du bâtiment. Dans ce contexte, il apparaît que le projet qui nous est soumis dans le cadre de la présente demande de permis de construire va au-delà de ce qui est nécessaire au maintien et à la conservation du bâtiment ECA n° 24 en regard des dispositions dérogatoires applicables (art. 24d al. 2 let. b LAT).
Pour le surplus, le présent projet s'inscrit dans un volume reconstruit pour lequel, par définition, on ne peut justifier des travaux de maintien.
Il est également à noter que notre service ne serait pas entré en matière si les travaux projetés dans la présente demande avaient été compris dans la demande de permis de construire initiale (CAMAC 150867, synthèse 3 février 2015).
Finalement sur la base du préavis de la Section Monuments et Sites du SIPAL, notre service relève que la réalisation d'ouvertures en toiture entraîne une altération du caractère et de l'identité du bâtiment ECA n° 24. La pose de velux en toiture n'entre pas dans le cadre de ce qui peut être admis en regard des dispositions dérogatoires des articles 24d LAT. En effet, l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment ne sont plus, pour l'essentiel, respectés.
4. CONCLUSION
Après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale,
du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres
services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant
qu'un intérêt public prépondérant relevant de la protection du patrimoine
s'oppose à ces travaux, notre service se détermine négativement sur le projet
en regard des dispositions dérogatoires applicables (art. 24d LAT) et refuse de
délivrer son autorisation spéciale (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. 1
LATC)."
F. Par décision du 5 avril 2017, la municipalité, se référant à la synthèse CAMAC du 14 mars 2017, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
G. Le 2 mai 2017, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont en substance conclu à sa réforme en ce sens qu'ils soient autorisés à utiliser pour de l'habitation les trois chambres supplémentaires créées dans les combles, à créer une chambre avec une salle d'eau au deuxième étage de l'appartement III, à installer deux velux sur le pan sud du toit et un velux sur le pan nord du toit, enfin à créer une fenêtre dans le pignon nord. Ils renonçaient en revanche aux deux autres velux projetés sur le pan sud du toit ainsi qu'à la fenêtre dans le pignon est. Ils ont relevé qu'ils étaient disposés à diminuer la surface de chacun des velux ou d'en réduire le nombre. Ils ont fait grief au SIPAL/MS de refuser l'installation de fenêtres supplémentaires sur le pan sud de la toiture, alors qu'il y avait autorisé, dans le projet initial, la pose d'une bande de fenêtres.
Dans un mémoire complémentaire du 7 juin 2017, les recourants ont expliqué que la reconstruction du nouveau rural avait engendré des coûts financiers supplémentaires importants, raison pour laquelle ils souhaitaient agrandir la surface des appartements qu'ils proposeraient à la location.
H. Dans sa réponse du 8 juin 2017, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 8 juin 2017, le SDT/HZB a conclu au rejet du recours. Il a souligné que l'autorisation de construire accordée en 2015 permettait de garantir la préservation du complexe de bâtiments jugé digne de protection, et qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur le projet dans une partie du bâtiment reconstruite pour laquelle, de facto, les dispositions de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT ne pouvaient plus s'appliquer. Il a par ailleurs relevé que le bâtiment des recourants étant situé hors des zones à bâtir, son utilisation pour du logement sans lien avec l'agriculture n'était pas conforme à l'affectation de la zone, et que, dans cette situation, toute transformation et tout agrandissement des surfaces habitables devait être dûment justifié par une disposition dérogatoire du droit fédéral hors zone à bâtir. En l'espèce, les transformations et agrandissements des surfaces habitables déjà autorisés avec la synthèse CAMAC n° 150 867 du 3 février 2015 en application de l'art. 24d al. 2 LAT avaient largement dépassé ce qui aurait pu être autorisé en application des art. 24c LAT et 42 OAT pour des bâtiments érigés selon l'ancien droit et non protégés. En effet, selon un calcul sommaire, les surfaces habitables existantes au 1er juillet 1972 ne dépassaient guère 500 m², donnant un potentiel d'agrandissement théorique à l'intérieur du volume existant d'environ 300 m² en application de l'art. 42 OAT. Or, le projet autorisé en 2015 prévoyait un agrandissement des surfaces habitables de plus de 600 m², de sorte que le potentiel d'agrandissement selon l'art. 42 OAT était dépassé de plus de 300 m².
Dans sa réponse du 7 juillet 2017, le SIPAL, Division Patrimoine, a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l'enjeu principal lors de la transformation d'un bâtiment mis sous protection résidait dans le respect des prescriptions contenues sous la lettre b du troisième alinéa de l'art. 24d LAT (soit que l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent inchangés), et que la réalisation de velux en toiture et d'une fenêtre sur pignon dénaturerait manifestement l'aspect extérieur du rural et, ainsi, du paysage rural environnant.
Les recourants se sont encore déteminés par lettre du 23 septembre 2017.
I. Le 26 septembre 2017, le tribunal a tenu une audience à laquelle ont participé: les recourants, accompagnés de C.________, directeur des travaux, et D.________, architecte; pour la municipalité: Chantal Weidmann Yenny, syndique; pour le SDT: Richard Hollenweger, chef de la Division Hors zone à bâtir; pour le SIPAL: Loïka Lorenzini, juriste au Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE), et Nicolas Meier, architecte à la section MS du SIPAL.
On extrait du procès-verbal de l'audience le passage suivant:
"Nicolas Meier explique qu'au début des travaux, la structure centrale de la charpente du rural a été laissée en place et étayée, et certaines parties de la charpente, qui n'étaient pas en état de supporter les travaux prévus, été déposées chez le charpentier en vue de les remplacer à l'identique. Pendant les travaux, l'entier de la partie nord du mur du rural s'est effondrée, entraînant la charpente étayée. C'est une charpente entièrement neuve qui a été reconstruite.
Richard Hollenweger explique qu'après l'accident, il a été décidé, en accord avec le SIPAL, de maintenir la mise sous protection du bâtiment, et par conséquent également la première autorisation de construire. Par contre, l'art. 24d al. 2 LAT ne pouvant plus s'appliquer dès lors que le bâtiment était désormais neuf, le SDT a refusé d'autoriser les recourants à construire au-delà de ce qui avait été autorisé, et a refusé par conséquent la demande d'enquête complémentaire.
Les recourants expliquent que la structure (nombreuses ramifications) de l'ancienne charpente ne permettait pas d'installer une isolation directement sous le toit du rural, et qu'il avait par conséquent été décidé d'installer l'isolation sur le plancher des combles. La présence, désormais, d'une charpente neuve avec une structure simplifiée leur a permis d'isoler les combles et de disposer d'espaces supplémentaires dans celles-ci. Ils ont donc eu l'idée d'aménager encore deux chambres dans l'appartement II, et une chambre et un galetas dans l'appartement III. C'est l'objet de l'enquête complémentaire litigieuse.
Richard Hollenweger explique que, dans le cadre de l'application de l'art. 24d al. 2 LAT, la grandeur de la surface habitable qu'il est possible de construire est déterminée de cas en cas. Ici, lors de l'enquête initiale, il a été décidé - avec le SIPAL - que la construction d'environ 600 m² (le nombre de m² habitables autorisés n'a pas été déterminé de façon précise) de surfaces habitables comme l'avaient prévu les recourants était adéquate, le projet étant "nécessaire à la conservation du bâtiment" au sens de l'art. 24d al. 2 let. b LAT. Si, après l'accident, le SIPAL avait estimé que le bâtiment n'était plus digne de protection, c'est l'art. 24c LAT qui aurait trouvé application, ce qui aurait eu comme conséquence que le projet aurait dû être redimensionné (cf. art. 42 OAT: l'agrandissement aurait été dû être limité à 60% de la surface brute de plancher et ne pas excéder 200 m²). Toutefois, le SIPAL a estimé qu'il subsistait encore des éléments permettant de maintenir la protection.
Nicolas Meier explique qu'après l'effondrement, il ne restait plus rien du rural. S'est donc posée la question de savoir s'il fallait maintenir la protection. Le SIPAL était conscient que s'il la retirait, les recourants auraient dû recommencer leur projet à zéro et n'auraient plus pu exploiter qu'un petit volume. Il a donc maintenu la mise sous protection et a adressé aux recourants une lettre, le 16 mars 2016, soulignant que le projet devait être reconstruit tel qu'il avait été autorisé.
Loïka Lorenzini souligne que la décision de maintenir la protection doit être considérée comme une faveur que les services de l'Etat ont faite aux recourants.
Richard Hollenweger explique que, maintenant, on manque de base légale pour autoriser un agrandissement quelconque. En effet, ce n'est pas possible sous l'égide de l'art. 24c LAT, ni non plus sous celui de l'art. 24d LAT puisqu'il s'agit maintenant d'une reconstruction et non plus d'un bâtiment à conserver.
Nicolas Meier explique que, dans le projet initial, ce qui constitue le changement principal de l'aspect extérieur du rural est la création d'une verrière (sous la forme d'une bande horizontale de fenêtres) sur la partie inférieure du pan sud-est du toit du rural. Celle-ci constitue un point de jour sur le balcon, qui est pris dans la volumétrie de l'avant-toit, et sert ainsi à éclairer les pièces sises au 2ème étage. Il est important que les fenêtres soient concentrées en une bande et qu'il n'y ait pas des velux éparpillés sur la toiture. Par ailleurs, comme cette verrière est placée sur la partie inférieure du toit, la plus grande partie de la toiture, soit celle qui se voit de loin, demeure entièrement recouverte de tuiles.
Les recourants relèvent qu'au départ, ils n'entendaient pas se lancer dans un projet d'une telle ampleur, et qu'ils y ont été encouragés par les architectes du SIPAL. La reconstruction du projet à l'identique a nécessité de leur part des efforts financiers importants. Cette ultime requête d'être autorisés à placer quatre velux supplémentaires afin d'éclairer les chambres installées sous les combles est faite dans le but d'achever le projet en utilisant de façon rationnelle l'entier des espaces.
Le tribunal et les parties se rendent sur place.
Se tenant devant l'ancien rural, le tribunal constate que la partie inférieure de celui-ci est un mur en briques d'origine.
Nicolas Meier souligne que le bâtiment a été refait selon les plans d'enquête et selon les descriptifs établis par des experts en conservation du patrimoine. L'exécution des travaux a également été suivie par des experts en restauration et conservation, qui ont été financés par le SIPAL.
Le tribunal et les parties pénètrent dans l'appartement II. Ils montent au premier étage, puis au deuxième, où ils constatent que la verrière est en quatre parties. Nicolas Meier relève que c'est regrettable. Ils constatent la présence de piliers de l'ancienne charpente. Ils montent un escalier provisoire en bois qui mène aux combles. D.________ explique que, dans le projet initial, était prévu non un escalier, mais une simple trappe. Dans les combles, le tribunal constate que les cloisons des chambres 4 et 5 ainsi que la fenêtre sise au nord prévues dans l'enquête complémentaire ont déjà été réalisées. Nicolas Meier et Richard Hollenweger attirent l'attention du tribunal sur le fait que tout est déjà pré-aménagé (isolation, conduits de chauffage, électricité) afin de faire des combles des locaux habitables.
Le tribunal et les parties redescendent, sortent de l'appartement II et pénètrent dans l'appartement III. Au deuxième étage, le tribunal constate que la cage d'escalier et l'escalier qui dessert les combles, qui font l'objet de l'enquête complémentaire, sont déjà construits. Dans les combles, le tribunal constate qu'elles sont également déjà pré-aménagées pour y habiter."
Le 23 octobre, le 28 octobre et le 31 octobre 2017, respectivement le SIPAL, les recourants et le SDT ont déposé leurs déterminations sur le procès-verbal de l'audience.
J. Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) L'art. 24d LAT prévoit ce qui suit:
""Art. 24d Habitations sans rapport avec l'agriculture, constructions et installations dignes de protection
1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.
1bis ...
2 Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:
a. celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b. leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:
a. la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b. l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose".
L'art. 42a OAT, disposition d'application de l'art. 24d LAT, dispose ce qui suit:
"Art. 42a Transformation de bâtiments d'habitation agricoles érigés selon le nouveau droit (art. 24d, al. 1, LAT)
1 Un agrandissement peut être admis conformément à l'art. 24d, al. 1 et 3, LAT s'il est indispensable pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles.
2 ...
3 La reconstruction peut être admise si la destruction était due à un cas de force majeure".
b) En droit cantonal, l'art. 81a LATC prévoit ce qui suit:
"Art. 81a Constructions et installations jugées dignes d'être protégées
1 Le département peut autoriser le changement complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées dignes d'être protégées et mises sous protection.
2 Sont jugées dignes d'être protégées:
a. les constructions ou installations inscrites à l'inventaire conformément à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des site ou
b. celles qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.
3 La mise sous protection peut être assurée par :
a. le plan d'affectation des zones ou
b. une décision du département en charge de la protection des monuments et des sites bâtis.
4 Le changement d'affectation doit être adapté aux caractéristiques du bâtiment protégé et ne doit pas porter atteinte à ses abords. Une modification des aménagements extérieurs peut être autorisée. Les autres conditions fixées par le droit fédéral sont réservées.
c) L'art. 24d al. 1 LAT concerne la transformation de bâtiments d'habitation agricoles à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Le but de cette disposition était de favoriser la réaffectation judicieuse et respectueuse de l'organisation du territoire et du paysage de bâtiments existants qui ne sont plus nécessaires à leur usage initial en raison des mutations structurelles. Cette nouveauté intègre un principe revendiqué de longue date par les agriculteurs. La transformation d'un logement agricole en une habitation sans rapport avec l'agriculture était considérée jusqu'alors comme un changement complet d'affectation dont l'admissibilité était controversée (Chantal Dupré, Commentaire LAT, 2010, n° 1 ad art. 24d LAT, et les références citées).
d) Les conditions posées à l'art. 24d al. 3 LAT constituent des exigences légales sur lesquelles des motifs subjectifs de rentabilité ou de convenance personnelle ne peuvent l'emporter. Ces exigences sont de plus cumulatives et doivent être appliquées avec rigueur compte tenu du principe constitutionnel de la séparation des zones à bâtir de celles qui ne le sont pas (Chantal Dupré, op. cit., n° 42 ad art. 24d LAT, et les références citées).
e) S'agissant de la condition selon laquelle l'aspect extérieur ainsi que la structure architecturale du bâtiment doivent demeurer pour l'essentiel inchangés (art. 24d al. 3 let. b LAT): l'aspect extérieur est déterminé par trois éléments: la toiture, les façades et les abords. Les travaux ne doivent pas altérer la lisibilité de l'utilisation d'origine. L'authenticité de l'aspect extérieur doit être préservée. La question de savoir si l'aspect extérieur demeurera pour l'essentiel inchangé s'examine également en fonction de l'aire environnante (par exemple l'aménagement environnant, la végétation et l'exploitation du sol aux alentours). La structure architecturale se compose des éléments statiques importants du bâtiment. Cas échéant, l'intérieur d'un bâtiment peut aussi devoir être sauvegardé. Il convient de supprimer les annexes et les transformations malencontreuses. Si l'on prévoit de ne conserver que le toit et la façade d'un bâtiment dont on aurait vidé le volume intérieur qui serait remplacé par une nouvelle construction, les prescriptions de l'art. 24d al. 3 let. b seraient violées (Chantal Dupré, op. cit., n° 45 ad art. 24d LAT, et les références citées).
Le respect de l'identité du bâtiment revêt une importance particulière dans le contexte de l'art. 24d al. 2 LAT. Un changement d'affectation ne doit ainsi ni altérer la valeur de protection du bâtiment ni entraîner des travaux qui le défigurent ou qui en modifient l'aspect extérieur ou son authenticité (Chantal Dupré, op. cit., n° 45 ad art. 24d LAT, et les références citées).
f) La condition posée à l'art. 24d al. 3 let. d LAT, soit que l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée, a pour but de maintenir la primauté de l'exploitation agricole. Le paysage rural environnant doit demeurer pour l'essentiel inchangé et l'exploitation du sol ne doit pas être empêchée par des aménagements ou des installations extérieures telles que barrières, terrasses ou piscines. L'aménagement d'un parc totalement étranger au paysage environnant ne saurait être autorisé. De tels aménagements et installations violeraient également le critère du maintien de l'aspect extérieur (Chantal Dupré, op. cit., n° 50 ad art. 24d LAT). Conformément à l'art. 24d al. 3 let. e LAT, même si les autres conditions sont remplies, il y a lieu de procéder à une pesée globale des intérêts en présence. A cet égard, il faut accorder une importance particulière aux aspects liés à la protection du paysage et à l'aménagement du territoire. Les risques liés aux dangers naturels (avalanches, crues, etc.) doivent également être pris en compte dans le cadre d'une pesée des intérêts. Il est possible que ces risques ne concernent que l'accès à la construction, alors que la construction elle-même ne se situe pas dans une zone de danger (zone rouge) (Chantal Dupré, op. cit., n° 51 ad art. 24d LAT, et les références citées).
g) A la différence de l'art. 24d al. 1 LAT en lien avec l'art. 42a al. 3 OAT, l'art. 24d al. 2 LAT n'évoque pas la possibilité de reconstruction puisque, dans cette hypothèse, la construction ou l'installation jugée digne d'être protégée (ou les éléments de celles-ci jugés dignes d'être protégés) a disparu (Chantal Dupré, op. cit., n° 41 ad art. 24d LAT).
2. En l'espèce, la parcelle 64 propriété des recourants est située hors zone à bâtir. L'ensemble bâti que constitue le bâtiment ECA n° 24 qui y est sis - soit deux habitations et un rural - ayant été jugé digne d'être protégé au sens des art. 24d al. 2 LAT et 81a LATC, le projet des recourants de construire deux appartements dans le rural a été autorisé en application de ces dispositions. Le 25 novembre 2015, alors que les travaux étaient en cours, le rural s'est effondré. Bien que cet accident ait eu comme conséquence la disparition quasi intégrale de la substance patrimoniale du bâtiment, le SDT et le SIPAL n'ont pas remis en question la mise sous protection du projet en application des art. 24d al. 2 LAT et 81a LATC et ont maintenu le permis de construire. Le rural a été reconstruit à l'identique et les deux appartements prévus à l'intérieur, construits. Les recourants demandent maintenant d'être autorisés à construire dans ces deux appartements quatre chambres supplémentaires et une salle d'eau, ainsi que des ouvertures (des velux et des fenêtres sur pignon) pour les éclairer.
Or c'est à juste titre que le SDT et la municipalité ont opposé leur refus à cette demande. En effet, l'autorisation initiale de construire deux appartements dans l'ancien rural a été accordée parce que le projet permettait d'assurer la sauvegarde matérielle du bâtiment, conformément à l'art. 24d al. 2 let. b LAT. En revanche, le projet des recourants d'aménager des pièces supplémentaires ne saurait assurer la sauvegarde matérielle du bâtiment, comme le prescrit l'art. 24d al. 2 let. b LAT, dès lors que le bâtiment est un bâtiment reconstruit, pour lequel, de facto, ces dispositions légales ne peuvent plus s'appliquer. Par ailleurs, dès lors qu'aucune surface habitable supplémentaire ne peut être autorisée, les ouvertures prévues en façade et en toiture ne se justifient pas non plus. Quant à l'argument des recourants selon lequel l'extension des surfaces qu'ils proposeront à la location leur permettrait de mieux assumer financièrement le coût financier du projet, il ne peut être pris en compte, des motifs de rentabilité ne pouvant l'emporter sur le respect des conditions posées à l'art. 24d al. 3 LAT (cf. consid. 1d ci-dessus). Enfin, on relève que, comme l'a souligné le SDT dans ses déterminations du 8 juin 2017, les recourants ont déjà pu agrandir les surfaces habitables dans le rural dans une plus grande mesure que s'ils avaient été soumis au régime – ordinaire – des art. 24c LAT et 42 OAT. En effet, suite à l'autorisation délivrée en 2015, ils bénéficient maintenant d'un agrandissement de surfaces habitables autorisées d'environ 600 m², alors que, sinon, l'agrandissement aurait été limité à 300 m² (les surfaces habitables existantes étant de 500 m² environ).
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation du refus du SDT et de la municipalité de délivrer le permis de construire complémentaire requis. Succombant, les recourants supportent les frais du présent arrêt (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service du développement territorial contenue dans la synthèse du 14 mars 2017 de la Centrale des autorisations CAMAC ainsi que la décision de la Municipalité de Savigny du 5 avril 2017 sont confirmées.
III. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 8 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.