TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 avril 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Grandgirard, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********

 

2.

B.________, à ********

 

 

3.

C.________, à ********

 

 

4.

D.________, à ********

tous représentés par Me Anaïs Brodard, avocate, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité du Chenit,

  

Constructrice

 

E.________ F.________, à ******** représentée par Me Charles Munoz, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

  

Propriétaire

 

G.________ à ******** représentée par Me Serge Demierre, avocat, à Moudon,

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité du Chenit du 17 mars 2017 (constatant que le projet modifié de construction sur la parcelle no 1358 remplit les conditions nécessaires à la poursuite des travaux préparatoires et annonçant que l'autorisation de terminer uniquement les travaux préparatoires allait être délivrée) (CAMAC no ********)


 

Vu les faits suivants:

A.                     En 1993, G.________ et N.________ sont devenues propriétaires de la parcelle no 1358 de la Commune du Chenit (ci-après: la commune), sise au chemin ********. Depuis mars 2013, G.________ (ci-après: la propriétaire) en est l'unique propriétaire. D'une surface de 1'752 m2, ce bien-fonds est situé en zone à occuper par plan de quartier selon le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le Conseil communal le 14 mai 1984 et approuvé par le Conseil d'Etat le 5 février 1986, ainsi que le plan des zones y relatif.

B.                     Le 20 juillet 2011, une demande de permis de construire un immeuble de trois étages avec combles habitables, divisés en 11 appartements, a été déposée par G.________ et N.________, ainsi que par la société "E.________ p.a. F.________ ", promettante-acquéreuse (CAMAC no ********). Soumis à l'enquête publique du 9 août 2011 au 7 septembre 2011, le projet a suscité trois oppositions. La première émanait de l'Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées (AVACAH), la deuxième des propriétaires voisins H.________ et I.________ et, la troisième, de A.________ et J.________ (ci-après: les opposants) en leur qualité de copropriétaires – parmi d'autres – de la parcelle voisine no 1364.

C.                     Par la suite, des discussions et négociations ont eu lieu entre les différentes parties intéressées en vue du retrait des oppositions. Dans ce cadre, le bureau d'architecture F.________ en charge du projet (ci-après: le bureau d'architecture) a adressé à la municipalité un courrier du 4 novembre 2011, dont on extrait ce qui suit:

" En référence à la séance du 3 octobre 2011, en présence des représentants de la Commune, des opposants et [du] représentant de notre bureau, nous avons modifié notre projet, afin de répondre aux demandes des opposants en supprimant un étage. Nous avons en outre étudié la possibilité de déplacer le bâtiment au nord de la parcelle […]".

Un accord daté du 31 mai 2012 a été signé en juin 2012, selon lequel les propriétaires de la parcelle no 1358 et la promettante-acquéreuse s'engageaient à relever l'état des bâtiments voisins de H.________ et I.________ et de A.________ et J.________ avant et après les travaux, à contrôler la nappe phréatique avant, pendant et après la construction, ainsi qu'à "réaliser le projet tel qu'annexé". En contrepartie de ces modifications, les précités s'engageaient à retirer leurs oppositions et "renonçaient" à toute opposition future concernant "ce nouveau projet". D'autres modifications ont permis le retrait de l'opposition de l'ACAVAH.

Les plans annexés à l'accord précité étaient intitulés "Construction d'un immeuble de 11 appartements Parcelle No ********, ******** Pour E.________ VARIANTE 02.05.2012" et datés du 28 octobre 2011 (ci-après: la variante du 2 mai 2012). Par rapport au projet initial, l'immeuble figuré sur ces plans comportait un étage de moins et son implantation était légèrement modifiée.

Un jeu de plans daté du 2 mai 2012 intitulé "Construction d'un immeuble de 8 appartements Parcelle No 1358, ******** Pour E.________ Variante 3 niveaux" (ci-après: la variante 3 niveaux), correspondant aux plans de la variante du 2 mai 2012 a été communiqué à la municipalité, dont il porte le sceau.

Un second jeu de plans daté du 11 septembre 2012 intitulé "Construction d'un immeuble de 8 appartements Parcelle No 1358, ******** Pour E.________ " (ci-après: les plans du 11 septembre 2012) a été élaboré par le bureau d'architecture. Selon les opposants – qui en ont versé une copie à la procédure – il s'agirait des plans complets du projet à réaliser sur la base de la convention du 31 mai 2012. Le sceau de la municipalité ne figure pas sur ces plans qui ne se trouvent pas au dossier de l'autorité intimée.

D.                     Par courrier du 5 juillet 2012 adressé à la municipalité, le bureau d'architecture a confirmé la conclusion d'un accord avec H.________ et I.________, d'une part, et A.________ et J.________, d'autre part. Il était précisé ce qui suit: "Cet accord porte sur le déplacement du bâtiment, ainsi que sur la suppression d'un étage d'habitation, le nombre d'appartements passant de fait à 8, ainsi que sur le contrôle de la nappe phréatique et enfin d'un état des bâtiments susmentionnés avant et après construction. En contrepartie, les opposants s'engagent à renoncer à toute opposition quant à la construction de ce bâtiment." La convention formalisant cet accord, datée du 31 mai 2012, était jointe au courrier.

Dans un rapport daté du 3 octobre 2012, adressé à la municipalité, le bureau technique communal a indiqué que le permis concernant le projet modifié pourrait être délivré sans nouvelle mise à l'enquête publique. Ce constat était fondé sur le fait que les opposants avaient donné leur accord et que les modifications allaient dans le sens d'une réduction du projet. Il était précisé qu'un plan de situation figurant la nouvelle implantation et le projet de fractionnement de la parcelle devrait être fourni en trois exemplaires. Il était enfin indiqué que s'agissant des plans de détail, "les exemplaires 'variante 3 niveaux' [étaient] valables hormis l'illustration des accès et des plans" et que le permis pourrait être délivré dès réception des documents précités. 

Un plan de situation intitulé "Projet de construction d'un immeuble de 8 appartements", daté du 8 octobre 2012 a été transmis à cette dernière dont il porte le sceau.

E.                     Le 6 décembre 2012, la municipalité a délivré le permis de construire. Sous la rubrique "Genre de construction" figure la mention "Construction d'un immeuble de 11 appartements".

F.                     Les 25 juin 2014 et 15 juillet 2014, K.________ a, en qualité de représentant de la propriétaire, interrogé la municipalité sur la possibilité de construire un étage supplémentaire et d'augmenter le nombre de logements. Le 14 août 2014, la municipalité a notamment répondu que le permis de construire litigieux avait été délivré "sur la base des nouveaux plans d'architecte et plan du géomètre daté du 8 octobre 2012". Les plans modifiés faisaient suite à l'accord conclu entre les parties ayant conduit à la suppression d'un étage, à la réduction de la hauteur à la corniche de 10,50 m à 8 m. environ, ainsi qu'à la "réduction du nombre d'appartements de 11 à 8". Il en résultait qu'une éventuelle augmentation de la volumétrie impliquerait dans tous les cas une mise à l'enquête complémentaire.

Sur requête de la propriétaire, la municipalité a, le 30 octobre 2014, prolongé la durée de validité du permis de construire d'une année, soit jusqu'au 6 décembre 2015. Le 29 octobre 2015, elle a refusé une nouvelle demande de prolongation, exposant que le délai en cause ne pouvait être prolongé qu'une seule fois. Le 6 novembre 2015, la propriétaire a répondu que les travaux débuteraient prochainement.

G.                    Par courrier du 21 novembre 2015, les opposants ont informé la municipalité que des travaux avaient débuté sur la parcelle no 1358 sans que les conditions de la convention du 31 mai 2012 ne soient respectées. Par conséquent, ils devaient être immédiatement stoppés. A la demande de la municipalité, la propriétaire a, le 25 novembre 2015, indiqué que la direction générale du chantier était assurée par la société L.________ et qu'une entreprise serait mandatée à très brève échéance afin de procéder aux relevés convenus dans l'accord du 31 mai 2012.

Le 3 décembre 2015, la municipalité a adressé à L.________ un ordre d'arrêt immédiat des travaux. Il était mentionné que "toutes les conditions du permis de construire n'[avaient] pas été respectées et que le relevé du terrain et des bâtiments sis sur les parcelles RF nos 1'364 et 1'365, n'a[vait] semble-t-il pas été réalisé." La reprise des travaux était subordonnée à la preuve du respect de "l'ensemble des éléments requis dans les conventions signées avec les opposants".

En date du 4 décembre 2015, L.________ a répondu que les relevés des terrains avaient été effectués par le bureau M.________ avant le début des travaux. Interpellé à ce sujet par la municipalité, le bureau précité a indiqué avoir été sollicité postérieurement au début des travaux et confirmait n'avoir pas encore, à la date du 9 décembre 2012, été formellement mandaté pour effectuer les relevés.

H.                     Le 8 décembre 2015, L.________ a informé la municipalité qu'une "institution vaudoise" désirait acquérir la parcelle no 1358 pour réaliser le projet autorisé. Elle souhaitait cependant savoir si une modification de l'intérieur du bâtiment, sans changement des volumes et de l'aspect extérieur était envisageable moyennant une "mise à l'enquête restreinte". Dans sa réponse du 10 décembre 2015, la municipalité a rappelé que les travaux étaient suspendus et qu'elle ne pourrait prendre position que sur la base d'un dossier complet et récent. Elle rappelait encore qu'en raison des oppositions initialement élevées à l'encontre du projet, elle s'assurerait que les droits des tiers seraient respectés.

I.                       Le 18 avril 2016, le bureau d'architecture a adressé à L.________ des nouveaux plans d'intention modifiant la disposition intérieure du projet. Le courrier d'accompagnement mentionnait en outre que le nombre d'appartements passait de huit à douze et la taille des balcons de 3 m x 6 m à 4 m x 4 m. Dans un second courrier du 20 avril 2016, le bureau d'architecture a indiqué que les changements en façade concernaient les emplacement des fenêtres et des balcons et adressé des plans supplémentaires à L.________. Cette dernière a transmis l'ensemble de ces documents à la municipalité le 29 avril 2016, souhaitant savoir si cette modification du projet pouvait être autorisée sans nouvelle mise à l'enquête publique. Le 11 mai 2016, le bureau d'architecture a également adressé à la municipalité des documents relatifs au projet modifié. Il ne ressort pas du dossier que la municipalité aurait statué sur cette modification du projet.

J.                      Par décision du 16 juin 2016, la municipalité a constaté que les conditions de la convention du 31 mai 2012 étaient respectées et autorisé la reprise des travaux.

K.                     Le 26 octobre 2016, le bureau d'architecture a transmis à la municipalité des documents relatifs à une nouvelle modification du projet qui prévoyait l'aménagement de dix-sept logements et non plus huit. Cela impliquait le déplacement des fenêtres et la suppression de fenêtres hautes en façade pignons, l'élargissement des deux lucarnes en façade Sud-Est, ainsi que le déplacement d'une lucarne en façade Nord-Ouest.

L.                      Le 24 novembre 2016, le bureau technique communal a rédigé une note à l'attention de la municipalité concernant la réponse à apporter à la demande de modification du projet. Il y est notamment mentionné que le projet était au bénéfice d'un permis de construire délivré sur la base et "selon les plans modifiés en date du .2. [sic] mai 2012", mais également que "[l]es plans du 2 mai 2012, [n'avaient] pas été validés par la Municipalité". Concernant les plans modifiés du 25 octobre 2016, il est indiqué qu'ils respectent en tout point les dimensions du bâtiment projeté sur les plans du 2 mai 2012 (planimétrie et altimétrie). Dans une rubrique "Remarques sur les Plans", ce document expose ensuite les différentes "modifications" résultant des nouveaux plans, à savoir:

-      au rez-inférieur: "petites" modifications de la distribution des locaux;

-      au rez-supérieur, au 1er étage et dans les combles: modifications de la distribution des locaux et du nombre d'appartements, ainsi que modifications de certaines ouvertures en façade;

-      coupe A-A: "sans modifications par rapport au plan 'Coupe' du 2 mai 2012".

M.                    Par courriel du 28 novembre 2016, A.________ a informé la municipalité que des mouvements de terre étaient intervenus sur la parcelle no 1358 et qu'il était apparemment question d'un changement de projet. Nourrissant des doutes quant au respect par la propriétaire et la promettante-acquéreuse des conditions résultant de la convention du 31 mai 2012, il sollicitait un entretien avec les représentants de la municipalité.

N.                     Par décision du 29 novembre 2016, la municipalité a une nouvelle fois ordonnée l'arrêt immédiat des travaux, après avoir constaté que des travaux importants étaient en cours, qui semblaient ne pas être réglementaires. Un délai de dix jours était imparti à L.________ pour transmettre des informations à ce sujet.

O.                    Le 1er décembre 2016, la municipalité a rendu une nouvelle décision autorisant la modification du projet en ces termes:

" 1.  Les plans modifiés datés du 25 octobre 2016 respectent en toute point les        dimensions du bâtiment projeté sur les plans du 2 mai 2012, en ce qui concerne la            planimétrie et l'altimétrie.

   2.  L'augmentation du nombre d'appartements de 11 à 17, ne modifie pas l'affectation        du bâtiment autorisé.

   3.  Le nombre de places de stationnement prévu dans le nouveau projet est conforme        au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions         (RPEPC).

          […]

   5.  La Municipalité constate la modification de certaines ouvertures en façade et en           toiture. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur le projet de base autorisé.

   6.  La Municipalité considère qu'une enquête publique complémentaire n'est pas    exigée.

En conséquence, la Municipalité autorise les modifications proposées et telles que présentées.

[…]".

Pour le surplus, la décision rappelait que les travaux demeuraient suspendus, conformément à la décision du 29 novembre 2016. Dite décision a été notifiée à la propriétaire et à la promettante-acquéreuse mais pas aux opposants.

P.                     Par décision du 17 mars 2017 adressée à A.________, B.________I.________, la municipalité a exposé avoir "validé les modifications du projet" au motif qu'elles n'avaient pas d'incidence sur le projet initialement autorisé.

A.________, B.________, C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision par acte daté du 2 mai 2017. A titre provisionnel, ils ont requis l'arrêt immédiat des travaux jusqu'à droit connu sur le fond. Principalement, ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la municipalité, à charge pour elle de soumettre le projet modifié à une nouvelle enquête publique. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause afin qu'une enquête publique complémentaire soit organisée s'agissant des modifications apportées au projet. Ils font en substance valoir que les changements intervenus devraient être qualifiés de modifications sensibles du projet, en particulier l'augmentation de huit à dix-sept appartements. Partant, une enquête publique – à tout le moins complémentaire – aurait été indispensable.

Dans sa réponse du 16 juin 2017, la municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En substance, elle expose que dans la mesure où la volumétrie du projet remanié demeurerait identique, les modifications apportées ne seraient pas significatives, ce d'autant que le nombre de logements serait en réalité porté de onze à dix-sept. Une nouvelle enquête publique, fût-elle complémentaire, n'aurait ainsi pas été de mise.

Par décision du 6 juillet 2017, la propriétaire a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, Me Serge Demierre lui étant désigné en qualité de conseil d'office. Le 11 juillet 2017, elle a déposé son mémoire de réponse et conclu au rejet du recours pour les mêmes motifs que l'autorité intimé.

La constructrice n'a pour sa part pas procédé dans le délai imparti. A la demande expresse de la Juge instructrice, elle a indiqué par courrier du 17 juillet 2017 qu'elle conservait la qualité de constructrice dans le cadre du projet en cause.

Un deuxième échange d'écritures a été ordonné, au cours duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Dans ce cadre, la constructrice a renoncé à dupliquer et indiqué s'en remettre à justice.

Q.                    Le tribunal a tenu audience le 23 janvier 2018 en présence de toutes les parties et de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du compte rendu dressé à cette occasion:

" A la demande de la juge instructrice, M. Burdet [pour la municipalité] confirme que le seul permis de construire délivré dans cette affaire est celui du 6 décembre 2012 qui fait état de 11 appartements. Il précise cependant que la convention du 31 mai 2012, passée entre les parties, réduisait le nombre de logements à 8 et prévoyait le relevé de l’état des bâtiments voisins, ainsi qu’un contrôle de la nappe phréatique. Cette convention faisait partie intégrante du permis précité, ce que toutes les parties confirment.

M. Burdet ajoute que c’est un dossier complexe car il y a eu de nombreuses modifications du projet et que la municipalité ne savait parfois plus très bien quel était son interlocuteur. C’est M. K.________ qui a informé la municipalité que O.________ (ci-après : O.________) était intéressé à réaliser le projet, moyennant une augmentation du nombre de logements mais pas du volume ni de la surface habitable. Vu l’absence de modification des gabarits, volumes et surfaces, la municipalité a considéré qu’il s’agissait de modifications mineures qui ne nécessitaient pas une mise à l’enquête complémentaire.

[…]

La question des places de stationnement est abordée. La juge instructrice souligne que le dossier ne comporte pas de plan de situation actualisé. M. Burdet expose qu’il n’y a pas eu de modification au niveau des places de stationnement ensuite de l’augmentation du nombre de logements, car il existe un parking public à proximité immédiate du projet. Me Demierre [pour la propriétaire] rappelle que la réglementation communale impose deux places de stationnement pour trois logements. Le projet modifié, qui comporte 17 logements, devrait ainsi prévoir 12 places de stationnement. Or, dans les nouveaux plans (du 20 [recte: 25] octobre 2016), ces dernières sont au nombre de 14, soit cinq garages et neuf places extérieures. Me Brodard-Droux [pour les recourants] relève que le projet initial prévoyait sept garages et sept places extérieures. M. Burdet ajoute qu’il y a eu des modifications entre le projet initial et le projet comportant huit logements en raison de la proximité de la ligne ferroviaire. Le nombre de places de stationnement minimum prévu est toutefois respecté.

A la demande de l’assesseur Fassbind-de Weck, qui relève une erreur de cotation des lucarnes en toiture sur les plans modifiés, M. Rochat [pour la municipalité] répond que c’est bien leur surface sur les plans qui sont déterminantes et non le fait qu’elles possèdent deux ou trois ventaux, ni les cotations. Il précise qu’il est possible que les lucarnes aient été agrandies dans le cadre de la modification du projet et ajoute que le règlement communal n’est pas très précis sur ce point. Même agrandies, elles seraient de ce fait admissibles.

[…]

Selon Me Demierre, le nombre total d’occupants du bâtiment serait à peu près identique, quel que soit le projet réalisé (8 ou 17 logements). Il n’y aurait par conséquent pas d’augmentation des nuisances prévisibles. Les recourants contestent cette allégation.

[…] Enfin, à la demande de la juge instructrice, [M. Burdet] confirme que la décision statuant sur les modifications apportées au projet est bien celle du 17 mars 2017 et qu’aucune autre décision formelle n’a été rendue à cet égard.

[…]."

R.                     Les parties ont encore eu l'occasion de s'exprimer après réception du compte rendu d'audience. Les recourants, l'autorité intimée et la propriétaire se sont en particulier déterminés sur l'augmentation présumée du nombre d'habitants résultant de la modification du projet, chiffres et calculs à l'appui.

S.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Outre que A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) sont les destinataires de la décision entreprise, les modifications apportées au projet sont intérieures, mais également extérieures (cf. consid. 3d ci-dessous). Par ailleurs, les modifications intérieures litigieuses sont de nature à entraîner une augmentation des nuisances pour les voisins directs (cf. consid. 3d ci-dessous), tels les recourants, raison pour laquelle ils ont un intérêt pratique à contester la décision entreprise autorisant la réalisation des travaux en cause sans enquête publique, même complémentaire. Partant, ils revêtent la qualité pour recourir, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.  

2.                      A titre liminaire, on relèvera que dans le cadre de la présente procédure, le contenu exact du projet autorisé par le permis de construire du 6 décembre 2012 était initialement débattu par les parties. Selon les recourants, le permis de construire portait sur un immeuble de huit logements. Quant à la propriétaire, elle exposait avoir obtenu l'autorisation de réaliser un immeuble de onze logements. Pour sa part, la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) n'indiquait pas expressément le nombre de logements autorisés. Cela étant, à l'audience du 23 janvier 2018, le représentant de l'autorité intimée a confirmé que si le permis délivré mentionnait onze appartements, la convention passée entre les parties le 31 mai 2012 qui "faisait partie intégrante du permis de construire" réduisait le nombre de logements à huit, ce que toutes les parties ont confirmé.

Ce constat est d'ailleurs corroboré par différentes pièces au dossier qui contredisent la mention erronée "Construction d'un immeuble de 11 appartements" figurant en tête du permis de construire et tirée de la description de l'ouvrage tel qu'initialement envisagé selon la demande d'autorisation du 20 juillet 2011. Il s'agit en particulier du courrier du bureau d'architecture du 5 juillet 2012 informant l'autorité intimée qu'un accord avait été trouvé avec les opposants et que la suppression d'un étage du bâtiment entraînait la réduction du projet à huit logements. C'est également ce qui ressort du plan de situation du 8 octobre 2012 – qui porte le sceau de la municipalité –, déposé par le bureau d'architecture à la requête expresse de l'autorité intimée, préalablement à la délivrance du permis de construire. En outre, l'autorité intimée a bien confirmé, dans son courrier du 14 août 2014, que le permis avait été délivré sur la base du projet réduit, soit la variante comprenant huit logements. Les rapports des 3 octobre 2012 et 24 novembre 2016, émanant du bureau technique communal et destinés à l'autorité intimée, confirment par ailleurs que le permis de construire a été délivré sur la base des plans du 2 mai 2012, marqués du sceau de l'autorité intimée et figurant huit appartements.

Il suit de ce qui précède que le permis du 6 décembre 2012 autorise la construction d'un bâtiment de huit et non pas onze logements sur la parcelle no 1358. Il en résulte également qu'il a été délivré sur la base des plans du 2 mai 2012 et non pas de ceux datés du 11 septembre 2012, produits par les recourants mais qui ne figurent pas au dossier de l'autorité intimée.

3.                      Partant, il reste à déterminer si la modification du projet autorisé le 6 décembre 2012 était admissible et, cas échéant, selon quelles modalités.

a) Du point de vue des recourants, les modifications apportées étaient d'une ampleur telle qu'elles imposaient que le projet soit soumis à une nouvelle mise à l'enquête publique ou, à tout le moins, à une enquête publique complémentaire.

Ce point de vue est contesté par l'autorité intimée, la propriétaire et la promettante-acquéreuse, qui font valoir que les gabarits et les volumes ne seraient pas modifiés et que la seule augmentation du nombre de logements n'aurait pas d'incidences particulières. Pour cette raison, une enquête publique, même complémentaire, n'aurait pas été nécessaire.

b) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation en tenant compte des éventuelles interventions des tiers intéressés (arrêts AC.2016.0379 du 7 décembre 2017 consid. 3d, AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 3a et AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 3a).

En vertu des art. 103 al. 2 LATC et 68a al. 2 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; RSV 700.11.1), certains objets ne sont en revanche pas soumis à autorisation. Bien que cela ne ressorte pas expressément de ces dispositions, la jurisprudence considère que tel est notamment le cas des travaux intérieurs, pour autant qu'ils ne tombent pas sous le coup des art. 103 al. 3 LATC et 68a al. 1 let. a RLATC subordonnant à autorisation les travaux qui portent atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins, ou encore qui ont une influence sur l'équipement et l'environnement (arrêts AC.2017.0176 du 27 mars 2018 consid. 2, AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 9 et AC.2011.0238 du 3 août 2012 consid. 3).

c) En outre, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC; arrêts AC.2016.0264 du 24 octobre 2017 consid. 1a et AC.2016.0147 du 22 novembre 2016 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'elles portent sur des questions de détails ou secondaires (arrêts AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 6a, AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 1a et AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 3). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts AC.2016.0266 du 12 janvier 2018 consid. 4a, AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 3a et AC.2016.0264 précité consid. 1a).

L'art. 72b RLATC précise que l’enquête complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction, selon laquelle l'importance de la modification apportée au projet initial est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire. Ainsi, une modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC, alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne constitue plus une modification du projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Cette distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et exécutoire (arrêts AC.2016.0040 du 10 mars 2017 consid. 1b et les références citées, AC.2015.0209 du 21 avril 2016 consid. 1b et AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b et les références citées).

d) En l'espèce, le projet a été modifié en ce sens que dix-sept logements seront construits (soit neuf studios et huit appartements de 2 à 4 pièces), en lieu et place des huit logements (à savoir huit appartements de 1,5 pièces à 4,5 pièces) autorisés par la décision du 6 décembre 2012. Ce changement s'est traduit par un remaniement presque intégral de l'aménagement intérieur du futur bâtiment et de la distribution des locaux. Si le volume et le gabarit de la construction demeurent certes inchangés – ce qui est admis par toutes les parties –, l'augmentation du nombre de logements a en revanche impliqué une modification des ouvertures en façades et en toiture, pour les faire coïncider avec la nouvelle distribution des pièces.

aa) Il ressort ainsi des plans que sur la façade Nord-Est, trois petites fenêtres (1 m x 60 cm) ont été supprimées en raison du déplacement d'environ 2 m de trois des six grandes fenêtres projetées sur cette même façade (1,20 m x 2,10 m). Une modification identique a été apportée aux fenêtres de la façade Sud-Ouest. S'agissant des ouvertures en toiture, l'une des trois lucarnes du pan de la façade Nord-Ouest a été élargie d'environ 70 cm et accolée à l'une des autres lucarnes avec laquelle elle ne forme désormais plus qu'une seule lucarne. La surface des vitrages n'a pas été modifiée. Quant aux quatre lucarnes du pan de la façade Sud-Est, deux d'entre elles ont été élargies d'environ 80 cm. La largeur des vitrages concernés est pour sa part passée à 2 m, bien que la cotation des nouveaux plans mentionne encore, de manière erronée, la largeur initialement prévue, soit 1 m 10.

La comparaison des nouveaux plans du 25 octobre 2016 avec ceux du projet autorisé figurant sur les plans du 2 mai 2012 (cf. consid. 2 ci-dessus) révèle que d'autres éléments ont été modifiés bien qu'ils ne figurent pas en rouge sur les nouveaux plans, à savoir: déplacement de deux petites fenêtres (80 cm x 60 cm) et ouverture pour la pompe à chaleur (60 cm x 60 cm) en façade Sud-Est, au niveau du rez-inférieur; ajout d'une petite fenêtre (80 cm x 60 cm), respectivement d'une ouverture pour la pompe à chaleur (60 cm x 60 cm) au niveau du rez-inférieur en façades Nord-Est et Sud-Ouest.

En définitive et contrairement à ce que soutient la propriétaire, la modification du projet ne porte pas uniquement sur l'augmentation du nombre de logements qu'elle qualifie de "travaux intérieurs". Outre qu'il est douteux que la modification quasi totale de l'aménagement intérieur et de la distribution des pièces d'un immeuble à construire puisse s'apparenter à de simples "travaux intérieurs" et, à ce titre, être dispensé d'autorisation, elle s'accompagne en tout état de cause de modifications extérieures décrites ci-dessus. Cela a d'ailleurs été confirmé par le bureau d'architecture en charge du projet dans son courrier du 26 octobre 2016 adressé à l'autorité intimée. Il s'ensuit que l'argumentation selon laquelle les travaux ne seraient qu'intérieurs et, partant, dispensés d'enquête en vertu des art. 103 al. 2 LATC et 68a al. 2 RLATC ne peut être suivie.

bb) Par surabondance, on précisera que même à supposer que tel fût effectivement le cas, l'augmentation très importante du nombre de logements – plus du double – conduirait inévitablement à une augmentation du nombre d'occupants, quand bien même la surface habitable totale resterait identique. Sans entrer dans le détail de calculs hasardeux, on relèvera que ce constat est partagé par la propriétaire qui admet implicitement une augmentation des occupants lorsqu'elle précise que leur nombre ne doublera cependant pas. Quant à l'autorité intimée, elle admet une augmentation modeste du nombre d'occupants, ce qui démontrerait que "les nuisances occasionnées [dans ce cadre] seraient très limitées". Dans son calcul, elle a toutefois omis de prendre en considération deux appartements de 1,5 pièces en prenant comme base un projet de quinze logements en lieu et places des dix-sept prévus. Il en résulte que l'augmentation du nombre d'occupants aura une incidence non négligeable sur l'équipement et l'environnement, en particulier en raison de l'accroissement prévisible des mouvements de véhicules et des nuisances liées au trafic motorisé. Dans ces conditions, les travaux litigieux porteraient en outre atteinte aux intérêts privés dignes de protection des voisins, notamment les recourants, de sorte que ces travaux n'auraient pas dû être dispensés d'enquête. Pour les mêmes motifs, les modifications du projet qui ne portent pas uniquement sur des éléments de détail ou secondaires ne sont pas de "minime importance" au sens des art. 111 et 117 LATC. En vertu du principe de proportionnalité, la modification du projet devait ainsi faire l'objet d'une enquête publique.

cc) Vu les circonstances concrètes du cas, on ne saurait en revanche suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que le projet serait "sensiblement" modifié, puisque le volume et la surface ne sont pas modifiés et que les adaptations sont, en partie, réalisées à l'intérieur de la construction. Partant, si l'exigence d'une nouvelle enquête n'apparaît pas conforme au principe de proportionnalité et d'économie de procédure, la modification du projet n'était cependant admissible que moyennant une enquête complémentaire, afin de garantir l'exercice du droit d'être entendu des tiers susceptibles d'être touchés dans leurs intérêts.

4.                      a) Il y a encore lieu de souligner qu'aux termes de l'art. 72b al. 4 RLATC, une enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale. Selon la jurisprudence, il s'agit cependant d'un délai d'ordre dont le dépassement n'empêche pas d'apporter des modifications de peu d'importance à un projet de construction en cours de réalisation par le biais d'une enquête complémentaire. Cette interprétation se fonde notamment sur le constat que l'exigence d'une nouvelle enquête sur la globalité du projet alors que les travaux sont en cours reviendrait dans les faits à considérer que le permis de construire initial serait périmé, ce qui serait contraire à la sécurité du droit et ne saurait être justifié en dehors des cas où la loi prévoit une péremption du permis de construire (arrêt AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2d et les références citées). Le tribunal de céans a notamment jugé qu'il n'y a pas lieu de proscrire la voie de l'enquête complémentaire lorsque le dépassement du délai résulte de difficultés particulières liées à la réalisation de fondations spéciales et de travaux de démolition difficiles dans un contexte de centre historique, circonstances qui avaient retardé l'avancement normal des travaux (arrêts AC.2016.0040 du 10 mars 2017 consid. 1c et AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b).

b) Dans le cas présent, le permis de construire a été sollicité le 20 juillet 2011 et le projet mis à l'enquête publique du 9 août 2011 au 7 septembre 2011. La demande de modification du projet a pour sa part été adressée à l'autorité intimée en octobre 2016, bien que la décision formelle entreprise soit datée du 17 mars 2017. S'il apparaît ainsi que le délai d'ordre de quatre ans est dépassé d'environ une année, ce seul fait n'était et n'est cependant pas, en l'occurrence, de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d'une enquête complémentaire. En raison des trois oppositions formées, l'autorisation n'a été délivrée que le 6 décembre 2012, soit plus d'une année après sa mise à l'enquête. En outre et alors que la construction avait débuté en novembre 2016, l'autorité intimée a stoppé les travaux durant un peu plus de six mois, soit du 3 décembre 2015 au
15 juin 2016. Ces derniers ont une nouvelle fois été interrompus par décision du 29 novembre 2016, avant que leur reprise ne soit formellement autorisée par la décision entreprise du 17 mars 2017. Ce sont donc des obstacles juridiques qui ont principalement empêché la propriétaire d'aller de l'avant avec son projet de construction et de solliciter la modification du projet dans le délai de quatre ans. Bien que la responsabilité des ordres d'arrêt des travaux soit imputables à ses mandataires et, partant, à la propriétaire elle-même, ce seul fait ne justifie pas d'exclure la voie de l'enquête complémentaire. Au vrai, les travaux ayant déjà commencé il y a un certain temps, il s'avère conforme à l'intérêt de toutes les parties qu'ils puissent être menés à bien au plus vite, conformément au projet initial ou modifié selon le résultat de l'enquête complémentaire à venir. Loin de se prévaloir du dépassement du délai d'ordre de quatre ans, les recourants ont d'ailleurs au contraire subsidiairement conclu à l'organisation d'une enquête publique complémentaire.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une mise à l'enquête complémentaire du projet modifié. Au vu de la confusion qui se dégage du dossier de la cause et de la difficulté à déterminer la teneur du projet effectivement autorisé par la décision du 6 décembre 2012 puis par la décision entreprise – en raison notamment de l'existence de versions successives de certains plans ainsi que de l'inexactitude et/ou de l'absence d'autres plans –, l'attention de l'autorité intimée, de la propriétaire et de la promettante-acquéreuse est attirée sur la teneur de l'art. 72b al. 3 RLATC qui dispose qu'en cas d'enquête complémentaire, "les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits".

6.                      Les frais et les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15, AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 12 et AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 11).

a) En l'espèce, les frais de justice seront mis à la charge des parties succombantes solidairement entre elles, soit la propriétaire et la constructrice. Si cette dernière n'a certes pas pris de conclusions formelles, s'en remettant à justice, elle a néanmoins participé à la procédure et a recouru aux services d'un mandataire professionnel. Par courrier du 17 juillet 2017, son conseil a par ailleurs confirmé que E.________, F.________ revêtait toujours la qualité de "constructrice" dans le cadre de cette procédure. F.________, assisté de Me Charles Munoz, s'est enfin présenté à l'audience d'instruction du 23 janvier 2018 au nom de E.________. Dans ces conditions, la constructrice n'a pas renoncé à son projet de construction, souhaitant implicitement que la décision attaquée soit confirmée. En raison de l'annulation du permis de construire, elle n'obtient pas ce qu'elle avait demandé dans la procédure administrative (cf. art. 49 LPA-VD; pour un cas similaire, cf. arrêt AC.2017.0326 du 17 janvier 2018 consid. 5).

Cela étant, E.________, F.________ n'est pas inscrite au Registre du commerce et n'a pas la personnalité juridique, comme en atteste d'ailleurs la procuration fournie par Me Charles Munoz établie au nom de F.________ personnellement et signée de sa main. Dans ces conditions et conformément au droit des sociétés, la part des frais qui devrait en principe être supportée par la constructrice si elle avait eu la personnalité juridique sera supportée par F.________ personnellement, à charge pour lui d'en obtenir cas échéant le remboursement une fois la société constituée (cf. notamment art. 645, 779a et 838 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO; RS 220]).

b) Les recourants ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, l'indemnité à titre de dépens sera mise à la charge de la propriétaire et de F.________, solidairement entre eux.

c) Au vu de sa situation particulière, la propriétaire a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 juillet 2017. Le conseil commis d'office a ainsi droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Eu égard à la liste d'opérations produite par Me Serge Demierre le 23 février 2018, son indemnité est arrêtée à 2'921 fr. 90 (13h10 à 180 fr./h, soit 2'370 fr. et 338 fr. 80 de débours, plus 213 fr. 10 de TVA à 8%, respectivement 7,7% pour les prestations fournies à compter du 1er janvier 2018). L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), la propriétaire étant expressément rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité du Chenit du 17 mars 2017 est annulée.

III.                    La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.                    La moitié de l'émolument judiciaire arrêté à 3'000 fr. (trois mille francs), soit 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sera supportée par G.________. Ce montant sera provisoirement mis à la charge de l'Etat.

V.                     La moitié de l'émolument judiciaire arrêté à 3'000 fr. (trois mille francs), soit 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sera supportée par F.________.

VI.                    G.________ et F.________ sont solidairement débiteurs de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, d'une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

VII.                  L'indemnité de Me Serge Demierre, conseil d'office de G.________, est arrêtée à 2'921 fr. 90 (deux mille neuf cent vingt et un francs et nonante centimes), TVA comprise.

VIII.                 G.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 25 avril 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.