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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juin 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Raymond Durussel et Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Daillens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Daillens du 6 avril 2017 (ordre de remise en état concernant deux terrasses couvertes) |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 249 de la commune de Daillens est comprise dans le périmètre (F) du plan partiel d'affectation "Les Montets" (ci-après: PPA) et est régie par son règlement d'application (ci-après: RPPA), adopté par le Conseil communal le 14 octobre 1996 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 juin 1997.
D'une surface totale de 1'817 m2, la parcelle n° 249 a été constituée en propriété par étages le 14 juillet 2004. Les trois lots nos 249-1, 249-2 et 249-3 supportent respectivement les bâtiments d’habitation ECA nos 437, 438 et 439. Dans le cadre de la construction de ces villas mitoyennes, un couvert pour une voiture (16,1 m2) a été installé à l’Ouest du bâtiment d’habitation ECA n° 437.
B. Dans le courant de l'année 2006, B.________, alors propriétaire du lot n° 249-1, a installé (avec une autorisation municipale mais sans mise à l'enquête) un cabanon de jardin de 6 m2 au Sud-Ouest du bâtiment ECA n° 437.
Le 25 juin 2007, un permis de construire a été délivré au propriétaire du lot n° 249-1 pour la construction d’un "couvert à voiture de même nature que celui existant". En réalité, un couvert de 53 m2 pour deux voitures a été réalisé à l’Ouest du bâtiment ECA n° 437. La Municipalité de l'époque a finalement autorisé l'ouvrage tel qu'il se présente aujourd'hui (cf. pv d'audience, infra let. G).
En début d'année 2009, après le décès de B.________, un couvert ouvert sur trois côtés et comprenant un toit vitré a été aménagé sans autorisation sur la terrasse sise au Sud-Ouest du bâtiment d'habitation ECA n° 437.
Le 12 mars 2009, A.________, la fille de B.________, est devenue propriétaire du lot n° 249-1.
En 2014-2015, un couvert ouvert sur deux côtés a été aménagé sur la terrasse existante au Sud-Est du bâtiment ECA n° 437, ceci sans autorisation.
C. A l’occasion d’une visite effectuée conjointement par la Municipale en charge des constructions et la Commission d'estimation fiscale le 10 mars 2016 sur la parcelle n° 249, il a été constaté que plusieurs constructions avaient été érigées sans autorisation. Le même jour, la Municipalité de Daillens (ci-après: la municipalité) a invité A.________ à lui communiquer les dates de réalisation des deux couverts aménagés sur les terrasses et à lui faire parvenir les plans d’exécution de celui sis au Sud-Ouest.
Le 23 mars 2016, A.________ a déposé – avec signatures des voisins valant accord – une demande de régularisation pour le couvert de la terrasse sise au Sud-Est. Selon les explications de la Municipalité (cf. pv d'audience, infra let. G.), une demande de régularisation a également été déposée en 2016 pour le couvert de la terrasse au Sud-Ouest.
Le 25 avril 2016, A.________ a encore transmis à la municipalité divers plans et photographies et lui a indiqué que les terrasses avaient été couvertes en 2009 et 2014.
D. Par décision du 6 avril 2017, la municipalité a constaté que deux terrasses couvertes d'une surface totale de 48,8 m2 (25,9 m2 au Sud-Ouest et 22,9 m2 au Sud-Est) avaient été construites sans autorisation sur le lot n° 249-1. Selon la municipalité, il en résultait un dépassement de 18,8 m2 par rapport au maximum autorisé de 30 m2. La municipalité a partant exigé le démontage intégral (piliers porteurs inclus) du couvert de la terrasse Sud-Ouest, alternativement une réduction de 18,8 m2 de la surface de cette terrasse couverte, en précisant qu'une enquête publique pour mise en conformité demeurait nécessaire. Elle a imparti un délai au 15 mai 2017 à A.________ pour s'exécuter et déposer un dossier d'enquête.
E. Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru le 2 mai 2017 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.
F. Le 26 avril 2017, à la demande de la municipalité, le bureau C.________ (ci-après: le bureau d’ingénieurs) a établi un calcul de la surface brute du plancher utile (SPBU) du lot n° 249-1, accompagné d’un plan de situation. Il a été tenu compte des 205,9 m2 du bâtiment ECA n° 437, auxquels ont été ajoutés 47,3 m2 correspondant à la surface des couverts des terrasses sises au Sud-Ouest (24,6 m2) et au Sud-Est (22,7 m2). Il n'a en revanche – volontairement – pas été tenu compte de la surface du couvert à voitures et du cabanon de jardin. La SPBU du lot n° 249-1 ainsi retenue s'élevait à 253,2 m2 et demeurait inférieure au maximum autorisé de 262,50 m2 pour ce lot (chiffre obtenu en divisant les 750 m2 de SPBU maximale attribués [selon le PPA] à la parcelle n° 249 par les 350‰ du lot n° 249-1).
Le 8 juin 2017, sur demande de la municipalité, le bureau d’ingénieurs a une nouvelle fois procédé au calcul de la SPBU du lot n° 249-1 et confirmé le résultat de 253,2 m2.
Par courriel du 22 juin 2017, la Municipale en charge du dossier a prié le bureau d’ingénieurs d'établir un "calcul strict selon le règlement du PPA" tenant compte des couverts à voitures de la PPE.
G. Le 12 juillet 2017, par la voie de son mandataire, la municipalité a sollicité la suspension de la cause jusqu'à fin août 2017, en expliquant être dans l’attente d’un nouveau calcul de la SPBU établi par le bureau d’ingénieurs.
La cause a été suspendue jusqu’au 31 août 2017. Des pourparlers transactionnels engagés par la suite n’ont pas abouti.
La municipalité a déposé sa réponse le 30 novembre 2017. Elle a conclu au rejet du recours en produisant une troisième note de calcul établie par le bureau d’ingénieurs le 2 août 2017 concernant la SPBU du lot n° 249-1 et de la parcelle n° 249, accompagnée d’un nouveau plan de situation. Dans cette note, ledit bureau indique avoir pris en considération, comme demandé par la municipalité, les trois couverts à voitures sis sur la parcelle n° 249, tout en maintenant que cela ne se justifie pas au regard du RPPA. Pour la parcelle n° 249, il parvient à un total 757.4 m2 de SPBU (772,4 m2 - 15 m2 correspondant au 1/50 de 750 m2), soit un dépassement de 7,4 m2. Pour le lot n° 249-1, la SPBU retenue s’élève à 306,2 m2; les terrasses couvertes (24,6 et 22,7 m2) et les couverts à voitures (53 m2) ont été pris en compte, mais non le cabanon de jardin (6 m2). Dans la réponse au recours, le mandataire de la municipalité soutient que le dépassement de 7,4 m2 constaté dans la troisième note de calcul du bureau d’ingénieurs doit être augmenté des 6 m2 du cabanon de jardin et des 15 m2 déduits selon lui à tort, ce qui conduit en réalité à un dépassement de 28,4 m2, bien plus important que les 18,8 m2 retenus dans la décision attaquée. Il fait au surplus valoir que le couvert à voitures, les terrasses couvertes et le cabanon de jardin dépassent de manière importante le périmètre d’implantation des constructions, ce qui ne serait pas conforme à l'art. 5 RPPA. Il relève également que la municipalité n'est pas en possession de l'accord des autres copropriétaires pour les constructions faites sans autorisation, accord qui serait nécessaire en application de l'art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
La recourante a produit des observations complémentaires.
Le 23 janvier 2018, le juge instructeur a informé les parties qu'il n'était pas donné suite à la requête formulée par la municipalité dans son courrier du 22 janvier 2018 tendant à ce que les autres copropriétaires de la parcelle n° 249 soient conviés à l'audience fixée le 22 mars 2018, tout en précisant que ces derniers pourraient cas échéant être entendus en qualité de témoins amenés lors de cette audience.
Le tribunal a tenu audience le 22 mars 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"Se présentent:
- la recourante Mme A.________, assistée de Me Pierre-Olivier Wellauer;
- pour la Municipalité de Daillens: Mme D.________, Municipale, M. E.________, Municipal et M. F.________, Municipal, tous assistés de Me Benoît Bovay;
- M. G.________, copropriétaire de la PPE.
(…)
A la demande du président, la recourante indique que les trois villas mitoyennes sur la parcelle n° 249 ont été construites en 2004. Mme D.________ relève que le cabanon de jardin a été autorisé en 2006 sans mise à l'enquête, car sa surface n'excède pas 8 m2. S'agissant du couvert à voitures, elle explique que la municipalité de l'époque a autorisé l'ouvrage tel qu'il se présente aujourd'hui, même si la demande de permis déposée en 2007 avait été interprétée comme tendant à la construction d'un second couvert pour une voiture, semblable à celui déjà existant de 16 m2.
La cour et la parties se déplacent sur la terrasse sise au Sud-Ouest. Il est constaté que la structure métallique qui la recouvre depuis 2009 – accolée au bâtiment d'habitation – comprend un toit vitré; la construction est ouverte sur trois côtés, un store en toile pouvant être déroulé pour abriter du soleil. La recourante admet que cette terrasse a été couverte sans autorisation, mais cependant avec l'accord des voisins. M. G.________ indique avoir probablement donné son consentement à l'époque, mais ne plus s'en souvenir. Mme D.________ relève qu'une demande de régularisation concernant ce couvert a été déposée en 2016. Il est ensuite discuté de la terrasse sise au Sud-Est, sur laquelle un couvert a été posé en 2014-2015. Il s'agit d'une structure métallique, accolée la façade du bâtiment d'habitation, fermée sur un côté. La recourante précise avoir également déposé une demande de régularisation pour ce couvert.
Le président donne lecture de l'art. 7 RPPA. Il est tout d'abord constaté que les terrasses couvertes, le couvert à voitures et le cabanon de jardin sont compris dans un rayon de 10 m depuis la limite des périmètres d'implantation. Me Bovay indique ensuite que compte tenu de l'expression «surface totale» contenue à l'art. 7 al. 3 RPPA, la «franchise» de 15 m2 (1/50ème 750 m2) ne doit être déduite qu'une seule fois du total des surfaces à prendre en compte dans le calcul de la SPB. Il explique la nécessité de comptabiliser toutes les surfaces par le fait que la réglementation applicable est relativement généreuse s'agissant du périmètre d'implantation: moins la surface relative à ce périmètre d'implantation sera utilisée, plus un propriétaire pourra dépasser de celui-ci. Me Wellauer relève que la décision attaquée ne fait que mentionner une déduction de 30 m2, sans rien évoquer de ce qui vient d'être discuté. Le président constate que l'autorité intimée développe dans sa réponse des arguments qui paraissent sortir de l'objet du litige qui a trait au calcul du CUS (les trois couverts dépasseraient dans une mesure non raisonnable le périmètre d'implantation; absence de consentement des autres copropriétaires).
La recourante relève que la décision attaquée lui a été communiquée de manière soudaine, alors qu'elle avait tenté en vain durant l'année écoulée de connaître l'état d'avancement de sa demande de régularisation. Mme D.________ reconnaît que le traitement du dossier a pris du temps. La recourante ajoute que le géomètre mandaté par ses soins lui a indiqué que la déduction de 30 m2 opérée dans la décision attaquée découlait d'une application erronée du règlement communal. Elle indique enfin que ce géomètre, ayant initialement conclu que la surface des terrasses couvertes ne conduisait pas à dépassement de la SBP, avait par la suite été enjoint à deux reprises par la municipalité de procéder à de nouveaux calculs. Mme D.________ admet que la décision a été rendue en application d'une disposition du règlement communal qui ne s'applique pas à la parcelle de la recourante. Elle reconnaît avoir commis une erreur à cet égard. Elle précise toutefois que cette décision exigeait également le dépôt par la recourante d'un dossier complet d'enquête comprenant calculs précis de la SPB et signatures valant accord des copropriétaires. Elle évoque à ce dernier égard la problématique du solde constructif à disposition des deux autres copropriétaires pour le cas où l'ordre de remise en état ne serait pas confirmé. M. G.________ signale ne pas vouloir être pénalisé à l'avenir en termes de capacité constructive en raison des deux terrasses couvertes de la recourante. Mme D.________ relève enfin ne pas avoir donné suite à la demande de régularisation des terrasses couvertes dès lors qu'un excédent de 18 m2 apparaissait déjà au terme de ses calculs (même erronés).
Me Bovay relève que faute de disposer de chiffres précis au moment de rendre sa décision, la municipalité a estimé à 18 m2 environ la SPB excédentaire, tout en restant dans l'attente d'un dossier d'enquête complet. Il ajoute que si la déduction de 30 m2 opérée dans la décision attaquée est certes erronée, il n'en demeure pas moins que la SPB est dépassée. Il souligne que la municipalité – qui n'a pas cité la disposition légale applicable dans la décision entreprise – peut compléter sa motivation au cours de la procédure de recours; le tribunal peut enfin substituer son raisonnement à celui de l'autorité intimée.
Me Bovay indique qu'une nouvelle décision de la municipalité prise à l'aune du RPPA pourrait s'avérer plus pénalisante pour la recourante. Me Wellauer insiste sur le caractère vicié de la décision querellée, en ajoutant qu'une interprétation adéquate de l'art. 7 RPPA permet de constater que la SPB est respectée. Me Bovay évoque la possibilité pour la municipalité de rendre une nouvelle décision qui maintiendrait uniquement l'exigence de déposer un dossier d'enquête complet (avec calculs précis de la SPB), à la suite de quoi une décision relative à la remise en état serait prise. Le président invite cas échéant la municipalité à informer le tribunal ultérieurement si elle entend modifier sa décision, auquel cas la recourante sera invitée à indiquer si elle souhaite maintenir son recours."
Le 17 avril 2018, la municipalité s'est déterminée comme suit sur le procès-verbal de l'audience:
"1ère page, dernier paragraphe : je n'ai pas indiqué que la franchise de 15 m2 ne devait être déduite qu'une seule fois, mais qu'une fois cette surface dépassée, il fallait tenir compte de la totalité des surfaces pour le calcul de la SPB (sans déduction de la franchise). Quant aux arguments concernant la réponse qui paraîtrait sortir de l'objet du litige ayant trait au calcul du CUS, c'est inexact : la disposition en question et l'absence de consentement des copropriétaires concernaient bien la problématique des couverts construits de façon illicite et non pas un autre objet qui n'aurait pas figuré dans la décision municipale.
2ème page, fin du premier paragraphe : vu l'excédent de 18 m2 environ apparaissant déjà au terme des calculs (même erronés), Mme D.________ a requis le dépôt d'un dossier d'enquête complet."
Le 19 avril 2018, la recourante a fait part de ses observations sur le procès-verbal, qui sont les suivantes:
"La faculté que vous avez accordée aux parties de se déterminer sur le contenu du procès-verbal de l'audience tenue le 22 mars 2018 ne doit pas leur permettre d'imposer la modification des déclarations des uns et des autres.
En particulier, il est bien exact que vous avez personnellement constaté que l'autorité intimée avait développé dans sa réponse des arguments qui paraissaient sortir de l'objet du litige, qui a trait au calcul du CUS, comme justement verbalisé, et contrairement à ce que l'autorité intimée tente de vous faire modifier.
Quant aux déclarations de Mme D.________, il n'est pas plus exact de soutenir que cette dernière a requis le dépôt d'un dossier d'enquête complet, requête dont on ne trouve trace nulle part et, bien au contraire, Mme D.________ a « répondu » à la demande de construction d'objet de minime importance qu'elle avait elle-même soumise à la recourante (pièce 15) par…la décision entreprise.
En d'autres termes, je ne peux, au nom de ma mandante, que souscrire à la première des observations formulées par Me Bovay en relation avec la franchise de 15 m2 et de sa possible déduction."
Considérant en droit:
1. La recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendue en tant qu’elle ne lui aurait pas permis de prendre préalablement position, oralement ou par écrit, avant de rendre sa décision.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530 consid. 7.3).
b) Avant de statuer, l’autorité intimée a adressé à la recourante un courrier le 10 mars 2016 intitulé "Votre villa au ******** – nouvelles constructions". A cette occasion, elle a requis divers documents et renseignements. L’intéressée s’est déterminée par courrier le 25 avril 2016 et a encore fait parvenir un courrier électronique le 25 mai 2016 à la Municipale en charge du dossier. Certes le délai (de presque un an) s'étant ensuite écoulé jusqu'au prononcé de la décision attaquée peut-il susciter quelques interrogations, la Municipale présente à l'audience ayant précisé sur ce point que le traitement de ce dossier avait pris du temps (cf. pv d'audience). Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le fait que la recourante a bien pu prendre part, valablement, au processus ayant abouti à la décision litigieuse et qu'elle devait être à même de saisir les faits qui lui étaient reprochés, à savoir que plusieurs constructions avaient été érigées sans autorisation sur le lot n° 249-1, par elle ou par feu son père. L’autorité intimée n’était en tous les cas pas tenue de l’interpeller une nouvelle fois avant de statuer. Le grief relatif à la violation du droit d’être entendu s'avère dès lors infondé. De surcroît, même à supposer avérée, telle violation devrait être tenue pour guérie en l'espèce, la recourante ayant eu la faculté d'exposer l'ensemble de ses moyens dans le cadre de la présente procédure de recours (y compris lors de l'audience), devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit.
2. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a considéré qu’en tenant compte de la surface cumulée des deux terrasses couvertes (48,8 m2) du lot n° 249-1, la SPBU dépassait de 18,8 m2 le maximum autorisé de 30 m2, raison pour laquelle le couvert de la terrasse Sud-Ouest devait être démonté, alternativement la surface de cette terrasse couverte réduite de 18,8 m2. Lors de l'audience, la Municipale en charge du dossier a admis que la décision litigieuse avait erronément été rendue sur la base d'une disposition du règlement communal qui ne trouve pas à s'appliquer à la parcelle de la recourante. De fait, à la lecture du dossier, on relève que l'ordre de remise en état litigieux repose en réalité sur le constat selon lequel la SPBU maximale ne serait pas respectée. Ceci peut notamment être déduit du fait que la municipalité a demandé plusieurs calculs de la SBPU au bureau d'ingénieurs C.________. Il ressort ainsi d'un courrier adressé à la CDAP le 12 juillet 2017 par le conseil de l'autorité intimée que celle-ci attendait le dernier rapport du bureau précité relatif à la SBPU avant de confirmer, cas échéant modifier sa décision.
3. Vu ce qui précède, est litigieuse la question de savoir si la SBPU maximale est dépassée en ce qui concerne le lot de la recourante (lot n° 249-1).
a) Il s’agit d’identifier les éléments constructifs devant entrer dans le calcul de la SPBU de la parcelle n° 249 et du lot n° 249-1, point de discorde entre les parties.
aa) Le PPA fixe la SBP maximale à 750 m2 pour la parcelle n° 249 (périmètre F); pour le lot n° 249-1, la SPB maximale s'élève à 262.50 m2 (750 m2 / 350‰).
bb) Le coefficient d’occupation du sol (COS) et le coefficient d’utilisation du sol (CUS) ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces cœfficients permettent aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; arrêt AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc). Les réglementations concernant les COS et CUS sont complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle construite; le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher admissible en fonction de la surface de la parcelle (cf. arrêts AC.2016.0432 du 9 mars 2018 consid. 5b; AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid. 3a; AC.2012.0261 précité consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd).
cc) L’art. 7 RPPA traite de la surface de plancher brute. Il est ainsi rédigé:
"Le plan fixe une surface de plancher brute utile (SPB) maximum pour chaque périmètre d'implantation. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, la surface est calculée conformément à la norme O.R.L édictée par l'EPFZ le 11 octobre 1966.
Dans les combles, la surface est calculée à partir d'une hauteur de 1.80 m sous plafond ou sous chevrons.
N'entrent pas dans le calcul de la SPB:
- les balcons ouverts sur deux côtés au moins si leur profondeur est inférieure ou égale à 1.80 m,
- les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les loggias, etc.
- les avant-corps, les dépendances et les bâtiments édifiés en surface dans l'aire des aménagements extérieurs, dans un rayon de 10 m depuis la limite des périmètres d'implantation, dont la surface totale n'excède pas le 1/50e de la SPB maximum totale autorisée par périmètre."
A noter que l’art. 7 al. 1 RPPA renvoie erronément à l’al. 4 de cette même disposition, inexistant. Il s'agit en réalité de l’al. 3 de l’art. 7 RPPA.
L'art. 7 al. 1 RPPA renvoie pour le calcul de la SPBU aux directives pour l'aménagement local, régional et national de l'EPFZ n° 514420 (norme ORL-EPF 514420) édition du 11 octobre 1966. Ces directives définissent à leur ch. 1.1 la surface brute de plancher comme suit:
"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois pas en considération:
Toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."
dd) Se référant à la première note de calculs établie le 26 avril 2017 par le bureau d'ingénieurs – dont le résultat a été confirmé par une deuxième note de calculs datée du 8 juin 2017 –, la recourante considère que les couverts à voitures et le cabanon de jardin n'ont pas à être pris en considération dans le calcul de la SBPU. Elle en conclut que pour le lot n° 249-1, la SPBU autorisée par le RPPA est respectée, ce qui permet de conserver en l'état le couvert existant sur la terrasse Sud-Ouest.
Dans sa réponse au recours, après avoir exigé un "calcul strict selon le règlement du PPA" et reçu une troisième note de calcul établie le 2 août 2017 par le bureau d’ingénieurs, l'autorité intimée prétend que l’excédent de SPBU s’élève en réalité à 28,4 m2 (et non à 18,8 m2 comme mentionné dans la décision attaquée). A la surface excédentaire de 7.4 m2 retenue dans la troisième note de calcul – laquelle tient compte, à la demande expresse de l'autorité intimée, des couverts à voitures sur la parcelle n° 249 – l'autorité intimée ajoute de sa propre initiative les 6 m2 du cabanon de jardin situé sur le lot n° 249-1 et 15 m2 déduits selon elle à tort des calculs.
ee) S’agissant tout d'abord des deux terrasses couvertes, celles-ci doivent être prises en considération dans le calcul de la SPBU (art. 7 al. 3 2ème tiret a contrario). La recourante ne le conteste pas, mais relève uniquement qu’il convient de tenir compte des surfaces retenues par le bureau d’ingénieurs et non celles indiquées dans la décision attaquée. Elle doit être suivie sur ce point, le récent relevé effectué par ledit bureau devant être considéré comme précis. La surface des deux terrasses couvertes à prendre en compte s’élève ainsi à 47,3 m2 (24,6 m2 au Sud-Ouest et 22,7 m2 au Sud-Est).
S'agissant ensuite du cabanon de jardin, le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu’une construction de ce type peut être qualifiée de dépendance (cf. arrêts AC.2014.0341 du 30 octobre 2015 consid. 6b; AC.2013.0124 du 25 août 2014 consid. 2b), notion que l’on retrouve à l’art. 7 al. 3, 3ème tiret RPPA. La vision locale a au demeurant permis de confirmer que cette construction (dont la surface au sol de 6 m2 ne dépasse pas la limite de 15 m2 posée par l'art. 7 al. 3, 3ème tiret in fine RPPA) se situe dans un rayon de 10 m depuis la limite des périmètres d’implantation (art. 7 al. 3, 3ème tiret RPPA). Il s'ensuit que, contrairement à ce que retient à tort l'autorité intimée, la surface de cette construction n'a pas à être retenue dans le calcul de la SPBU.
Reste la question de savoir si la surface des couverts à voitures sis sur la parcelle n° 249, et en particulier sur le lot n° 249-1 (53 m2) doit être incluse dans le calcul de la SPBU, comme le soutient l'autorité intimée.
La recourante expose que de tels aménagements ne peuvent être assimilés à des "avant-corps, dépendances et bâtiments édifiés en surface dans l'aire des aménagements extérieurs" autorisés de manière restrictive par l'art. 7 al. 3, 3ème tiret RPPA, dès lors que les couverts à voitures sont explicitement autorisés par l'art. 14 al. 3 RPPA, ceci sans restriction. Elle en déduit que leur surface n'a pas à être comptabilisée dans le calcul de la SPBU, comme le bureau d'ingénieurs n'a eu de cesse de le relever. Elle ajoute que même à admettre un éventuel manque de clarté du RPPA à cet égard, celui-ci devrait être interprété en sa faveur, vu le calcul exagérément strict requis par l'autorité intimée auprès du bureau d’ingénieurs.
On rappelle qu'à teneur de l'art. 7 al. 3, 3ème tiret RPPA, n'entrent pas dans le calcul de la SPBU les avant-corps, les dépendances et les bâtiments édifiés en surface dans l'aire des aménagements extérieurs, dans un rayon de 10 m depuis la limite des périmètres d'implantation, dont la surface totale n'excède pas le 1/50e de la SPB maximum totale autorisée par périmètre.
L'art. 14 RPPA, qui traite des dépendances, prévoit quant à lui ce qui suit:
"Des dépendances de peu d'importance répondant à la définition de l'article 39 RATC sont autorisées dans l'aire des aménagements extérieurs, pour autant qu'elles respectent une distance minimale à la limite de la propriété voisine de 3 m au minimum et sous réserve de l'article 7 alinéa 4.
(...)
Des constructions ouvertes, légères, telles que pergolas, couverts, etc. destinés à masquer ou à abriter les places de stationnement extérieures sont autorisées."
Des explications données par l'autorité intimée lors de l'audience et après celle-ci, on comprend que les 15 m2 (1/50 de 750 m2) dont il est fait mention à l'art. 7 al. 3, 3ème tiret RPPA valent pour l'ensemble du périmètre F, ce qui revient en définitive à n'attribuer à chacun des trois lots qui le composent qu'une franchise de 5 m2, après quoi toutes les surfaces doivent être incluses dans le calcul de la SPBU. Cette interprétation de l'art. 7 al. 3, 3ème tiret RPPA place, de fait, tout propriétaire dans l'impossibilité d'ériger un couvert à voitures dans l'aire des aménagements extérieurs du périmètre F, ce alors même que cette faculté lui est expressément offerte à l'art. 14 al. 3 RPPA. En raison notamment de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et de l'exigence d'une base légale pour toute restriction à cette garantie (art. 36 al. 1 Cst.), cette incohérence dans la réglementation communale doit être résolue dans le sens de l'exonération dans le calcul de la SBPU des couverts à voitures sis sur la parcelle n° 249, qui plus est dans la mesure où l'art. 14 al. 3 RPPA ne renvoie pas à l'art. 7 al. 3, 3ème tiret RPPA, contrairement à ce qui est le cas à l'art. 14 al. 1 RPPA.
Force est ainsi d'admettre qu'en retenant que la surface des couverts à voitures devait être incluse dans le décompte de la SPBU, l'autorité intimée a excédé la latitude de jugement qui doit lui être reconnue dans l'interprétation des dispositions du RPPA.
b) A la lumière de ce qui précède, on parvient pour le lot n° 249-1 à une SPBU de 253,2 m2 (surface du bâtiment de 205,9 m2 à laquelle s'ajoute la surface des terrasses couvertes de 47,3 m2; cf. 1ère et 2ème notes de calculs du bureau d'ingénieurs), soit une surface qui respecte le maximum admissible fixé à 262,50 m2.
4. Il résulte de ce qui précède que, en l'état, l'ordre de remise en état signifié dans la décision attaquée, tendant à ce que la recourante enlève tout ou partie du couvert de la terrasse Sud-Ouest, ne peut pas être confirmé. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée sur ce point. Cette dernière est toutefois maintenue en tant qu'elle exige la régularisation formelle des constructions érigées sans autorisation sur le lot n° 249-1. Il appartiendra par conséquent à l'autorité intimée de statuer les deux demandes de régularisation pendantes devant elle qui, apparemment, ont été déposées par la recourante en 2016 s'agissant des terrasses couvertes Sud-Ouest et Sud-Est. Dans ce cadre, la municipalité devra a priori se prononcer sur les points évoqués pour la première fois par son conseil dans la réponse au recours, notamment sur le respect de l'art. 5 RPPA relatif aux anticipations et sur le respect des exigences de l'art. 108 LATC s'agissant de la signature des copropriétaires.
Comme le recours n'est que partiellement admis et la décision attaquée partiellement confirmée, la question se pose de savoir si une partie des frais et des dépens doivent être mis à la charge de la recourante. En l'occurrence, tel n'est pas le cas dès lors que la recourante ne s'est pas opposée pas à l'exigence d'une procédure de régularisation et qu'elle indique même avoir déposé des dossiers de régularisation avant que la décision attaquée ne soit rendue (cf. procès-verbal d'audience). Dans ces circonstances, les frais sont par conséquent mis à la charge de la Commune de Daillens (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens à la recourante, qui a obtenu gain de cause et procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Daillens du 6 avril 2017 est annulée en tant qu'elle exige la remise en état de la terrasse Sud-Ouest; elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Daillens.
IV. La Commune de Daillens versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.