TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2018

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique von der Mühll et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.  

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Bussy-sur-Moudon, à Bussy-sur-Moudon,

  

 

Objet

Remise en état  

 

Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial, du 22 mars 2017, portant sur la régularisation, respectivement la remise en état, de la façade du bâtiment, la transformation d'un ancien hangar à machines agricoles en garage et la création d'une chambre avec percement d'une fenêtre supplémentaire, sur la parcelle n° 67 de la commune de Bussy-sur-Moudon

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante), est propriétaire de la parcelle n° 67 de la commune de Bussy-sur-Moudon, sise au chemin de la Caudrie 1. Colloquée en zone agricole selon le Règlement sur le Plan général d'affectation et la police des constructions de la commune de Bussy-sur-Moudon, du 31 octobre 1996 (ci-après: le RPGA), cette parcelle est en outre incluse en "zone d'habitat traditionnellement dispersé" définie par le Plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral le 18 juin 2008 (PDCn et plus récemment: 4ème adaptation du PDCn approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, mesure C23). La recourante n'est pas exploitante agricole.

D'une surface de 7'452 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation ECA n° 83a de 180 m2, le solde étant en nature de place-jardin pour 355 m2 et de pré-champ pour 6'917 m2. Le bâtiment n'a plus d'usage agricole depuis les années 1960.

Le bâtiment est longé au Nord-Ouest par une cour, bordé à l'Ouest par une terrasse et un potager. Le bâtiment est occupé, d'Ouest en Est, par un appartement, puis une partie atelier et chaufferie, la partie Est étant constituée d'un garage, longé à l'Est par une voie d'accès partant du chemin de la Caudrie.

Le bâtiment d'habitation porte la note 4 au recensement architectural, depuis le 7 septembre 1994. Il ressort des photographies prises cette année-là que la façade était à l'époque revêtue d'un crépi blanc. Un hangar à machines était accolé au bâtiment, à l'Est, comprenant une entrée du côté du chemin public et une entrée du côté Sud-Est. Les façades de la partie hangar étaient en bois et la toiture à un pan.

B.                     En 2003, la recourante a requis l'autorisation de faire des travaux de transformation de son bâtiment. Il s'agissait notamment d'étendre, dans les volumes existants, des surfaces habitables par la création d'un séjour et du sanitaire au rez-de-chaussée, et la création d'une salle de bain à l'étage.

Le 4 février 2003, le Service de l'aménagement du territoire (SAT), aujourd'hui Service du développement territorial (SDT), a précisé que, dans le calcul du potentiel d'agrandissement, les anciennes surfaces agricoles (grange, écurie, fenil, atelier, remise, etc.) n'étaient pas prises en compte. Ce service retenait en l'occurrence des surfaces habitables de 116.86 m2 et des surfaces annexes de 32.49 m2, permettant un agrandissement de 70.12 m2 et de 19.49 m2 pour les surfaces annexes.

Dans une lettre du 18 mars 2003 adressée à la recourante, le SAT a notamment exposé ce qui suit:

"En revanche, la reconstruction du hangar à machines sous forme de garage, de même que les locaux de stockage et de galetas nouvellement réalisés dans l'ancienne partie rurale du bâtiment ne pourront pas être admis. En effet, les surfaces de ces locaux devraient être déduites du potentiel à disposition. Or, ce potentiel (70.12 m2 + 19.49 m2) est aujourd'hui dépassé. Ces locaux peuvent être en revanche utilisés en l'état (art. 24a LAT / changement d'affectation sans travaux) pour du stockage. Ils devront cependant n'avoir aucun lien direct avec le logement projeté, comme c'est déjà le cas aujourd'hui."

La demande d'autorisation de construire a fait l'objet de la synthèse CAMAC n° 54821 du 11 juin 2003 (ci-après: "synthèse CAMAC"), dans laquelle le SAT a autorisé les travaux prévus, s'exprimant comme suit:

"Il apparaît que les surfaces du bâtiment existant à prendre en compte au 1er juillet 1972 sont de 116.86 m2 pour les surfaces brutes de plancher utiles ([SPBU]) et de 32.49 m2 pour les surfaces annexes.

Le potentiel d'agrandissement et de transformation pouvant être admis selon les dispositions réglementaires des articles 24c et 42 OAT, relatives aux modifications apportées aux constructions et installations non conformes à l'affectation de la zone, est de 70.12 m2 (60 % de 116.86 m2) pour les transformations des surfaces brutes de plancher utiles ([SPBU]) et de 19.49 m2 (60 % de 32.49 m2) des surfaces annexes (Sa) à l'intérieur des volumes existants du bâtiment ECA n° 83a.

Dans ce contexte, il apparaît que le projet d'extension dans les volumes des surfaces habitables, d'environ 66.00 m2 par la création du séjour et du sanitaire au rez-de-chaussée (50.00 m2 + 4.00 m2) ainsi que la création de la salle de bains de l'étage d'une surface d'environ 12.00 m2, s'inscrit dans le cadre des proportions définies par les articles précités (66.00 m2 < 70.12 m2). Quant au total des surfaces annexes nouvellement projetées, d'une surface de 15.21 m2 (9.92 m2 + 5.29 m2), il est aussi légèrement inférieur au potentiel maximum pouvant être admis (15.21 m2 < 19.49 m2).

En ce qui concerne l'aspect qualitatif, relatif au respect de l'identité du bâtiment, il est à noter que le projet qui nous est soumis a largement tenu compte des différents critères explicités lors de notre séance et points mentionnés dans notre courrier du 18 mars 2003. […] Dès lors, on peut considérer que le projet tel qu'envisagé respecte l'identité dudit bâtiment.

Quant aux aménagements extérieurs, il ressort, selon les indications du mandataire, que la surface de la cour du bâtiment, devant le chemin public existant, reste inchangée et qu'elle ne sera pas aménagée en pavé (maintien des gravillons et boulets existants). […]

La piscine projetée, d'une surface de 40 m2, peut, quant à elle, être considérée comme des travaux de transformation partielle des espaces de dégagement extérieurs liés au logement existant.

[…]"

C.                     En avril 2016, la recourante, sous la plume de son ingénieur géomètre, a contacté le SDT pour lui présenter un nouveau projet de transformation de son bâtiment. Le SDT a alors constaté l'existence de travaux non autorisés. Dans un courriel du 28 avril 2016, le SDT a en particulier relevé que les façades de la ferme avaient été recouvertes d'un crépi jaune vif, et que les volets avaient été désinstallés, alors que la synthèse CAMAC ne comprenait pas d'autorisation en ce sens. En outre, le couvert à machines agricoles avait été fermé et était apparemment utilisé en tant que garage. L'aménagement de ce garage avait entraîné la création d'une nouvelle zone de circulation au Nord-Est et au Sud-Est du bâtiment. L'existence d'une fenêtre supplémentaire avait en outre été aménagée sur la façade Sud-Est.

La recourante s'est déterminée le 13 juin 2016, toujours sous la plume de son ingénieur géomètre, faisant valoir que le crépi jaune avait été posé entre 2005 et 2006, avec autorisation orale du municipal des bâtiments. Les volets avaient été retirés au début des travaux de rénovation en 2003, mais il avait été prévu de les remplacer. La transformation du couvert agricole en garage avait été réalisée en 2008. La même année, une chambre à coucher supplémentaire avait été créée, pour laquelle une fenêtre supplémentaire avait été percée. La recourante a en outre précisé que l'accès au garage était déjà existant sous la forme d'un empierrement, invisible en raison de la végétation, dès lors que la voie d'accès n'était plus utilisée depuis la fin de l'exploitation agricole dans les années 1960. La pose d'un "tout-venant" avait été réalisée en 2003, durant les travaux de rénovation. La recourante a joint à ses déterminations une lettre de la Municipalité du 31 mai 2016, dans laquelle cette autorité confirmait qu'elle avait connaissance du remplacement de la paroi Nord en bois par un mur en brique. La recourante a également produit les plans d'architecte datés du 11 avril 2003 sur lesquels les modifications en cause avaient été reportées.

D.                     Le 15 septembre 2016, le SDT a transmis à la recourante un projet de décision concernant les travaux effectués sans autorisation, prévoyant notamment que le garage devrait être modifié pour retrouver la volumétrie d'origine de l'ancien hangar à machines agricoles, et que les voies d'accès au garage devraient être réduites pour que l'accès ne se fasse que par le côté Nord-Ouest directement situé le long du domaine public. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

La recourante s'est déterminée le 10 octobre 2016. A cette occasion elle a notamment indiqué ce qui suit:

"[...]

Comme cela a déjà été évoqué, ce couvert agricole se trouvait dans un état de délabrement tel qu'il ne pouvait être maintenu sans représenter un danger pour les enfants notamment. [...]"

Une rencontre a eu lieu avec la recourante, son époux et le SDT dans les locaux de cette autorité, le 7 décembre 2016.

Le 30 janvier 2017, la recourante a transmis au SDT les documents suivants:

-        Devis du 17 janvier 2017 de ******** Sàrl pour la démolition totale et reconstruction du garage, d'un montant de 78'030 fr.;

-        Devis du 30 janvier 2017 de ******** SA pour la démolition et la reconstruction de la toiture en annexe: 27'663 fr. 10;

-        Facture du 30 septembre 2004 de l'entreprise de maçonnerie ******** pour la fourniture et égalisation de tout-venant grave II 0/50 concassée jaune : 2'479 fr. 10;

-        Photographies des façades et du garage.

La recourante proposait en outre de remplacer les volets verts par des volets bruns, et indiquait être disposée à réduire la place Est d'environ 36 m2, pour la convertir en zone verte.

E.                     Par décision du 22 mars 2017, le SDT a prononcé ce qui suit:

"A. Travaux tolérés

1.   Les travaux suivants ne peuvent pas être régularisés mais sont tolérés par souci de proportionnalité:

·      Le changement de couleur des façades par la pose d'un crépi jaune vif.

·      Le changement d'affectation de l'ancien hangar à machines agricoles en garage.

B. Demande de régularisation

2.   Un dossier de demande de permis de construire concernant la création d'une chambre supplémentaire dans le volume de la ferme et la réalisation d'une fenêtre donnant sur cette chambre doit être soumis à la commune en vue de sa mise à l'enquête publique.

3.   Le dossier devra être remis dans un délai au 31 août 2017.

4.   Le projet devra comprendre un plan de situation et les plans d'architecte, conformément aux dispositions légales (art. 69 RLATC).

5.   Le dossier suivra la procédure prévue aux art. 108 ss LATC, qui comprend une demande d'autorisation cantonale spéciale au SDT. Le dossier peut également être soumis au SDT pour préavis avant l'enquête publique.

A défaut d'une demande d'autorisation de construire ou si celle-ci ne respecte pas les considérants de la présente décision, les travaux ne pourront pas être régularisés à l'issue de cette procédure et feront l'objet d'une décision de remise en état.

C. Mesures de remise en état des lieux

6. Les travaux suivants ne peuvent pas être régularisés et devront être remis en état:

·      De nouveaux volets (de couleur brune) devront être posés en remplacement des volets verts déposés lors des travaux effectués en 2003.

·      Le garage devra être modifié et réduit pour retrouver la volumétrie d'origine de l'ancien hangar à machines agricoles.

·      Les voies d'accès au garage devront être réduites pour que l'accès ne se fasse que par le côté nord-ouest directement situé le long du domaine public.

D. Autres mesures

7.   Une mention sera inscrite par notre service au Registre foncier précisant qu'en cas de détérioration ou de destruction, volontaire ou involontaire, du crépi jaune vif revêtant les façades du bâtiment ECA n° 83a, celui-ci ne pourra être remplacé mais devra être d'une teinte proche de la couleur blanche d'origine. En outre, cette mention précisera qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire du garage situé sur la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 83a, ce volume ne pourra être utilisé que pour son affectation d'origine, soit pour du stockage.

8.   L'éventuelle régularisation des constructions mentionnées sous let. B ci-dessus sera conditionnelle à la mention au Registre foncier de la charge d'habiter à l'année le logement sis sur la parcelle n° 67 de Bussy-sur-Moudon.

9.   Un délai au 30 juin 2017 est imparti à la propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous ch. 6 ci-dessus.

10. Une séance de constat sera fixée, sur place, le 7 juillet 2017, à 9h00, en présence de la propriétaire. Cette séance sera conduite par le SDT. L'autorité communale est invitée à s'y faire représenter.

E. Exécution forcée

11. Au cas où les exigences formulées ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai prescrit, le département devra rendre une décision d'exécution par substitution et déposer contre la propriétaire une dénonciation pénale, selon l'art. 130 al. 2 in fine LATC. L'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés sera requise."

F.                     Par acte du 4 mai 2017, la recourante a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), formant les conclusions suivantes:

"Préalablement

                  I.        La décision du 22 mars 2017 rendue par le Service du développement territorial est suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue du recours.

Principalement

                 II.        Les chiffres 1, 6, 7, 9, 10 et 11 de la décision du 22 mars 2017 rendue par le Service du développement territorial sont annulés.

                III.        La décision du 22 mars 2017 rendue par le Service du développement territorial est réformée en ce sens que le Service du développement territorial est tenu d'accorder une autorisation de régularisation pour la pose du crépi jaune, pour la pose de volets de couleur brune, pour le changement d'affectation de l'ancien hangar à machines agricoles en garage, pour les travaux de reconstruction du garage et pour les voies d'accès au garage actuel.

               IV.        Le chiffre 2 de la décision du 22 mars 2017 rendue par le Service du développement territorial est réformé en ce sens que A.________ est requise de déposer un dossier de demande de permis de construire concernant la création d'une chambre supplémentaire dans le volume de la ferme et la réalisation d'une fenêtre donnant sur cette chambre, concernant la pose du crépi jaune, concernant la pose de volets de couleur brune, concernant le changement d'affectation de l'ancien hangar à machine agricole en garage, concernant la reconstruction du garage et les voies d'accès au garage actuel.

Subsidiairement

                V.        La décision du 22 mars 2017 rendue par le Service du développement territorial est annulée, le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants."

Le SDT a déposé sa réponse le 29 juin 2017, concluant au rejet du recours.

Le 30 juin 2017, la Municipalité de Bussy-sur-Moudon (ci-après: la Municipalité) s'est déterminée; elle a notamment relevé que le "chemin réaménagé" par la propriétaire au Nord de sa maison, permettant l'accès à la place aménagée sur la façade Sud-Est existait en 1952. Elle a produit à l'appui de ses déterminations une vue aérienne de la parcelle n° 67, datant de 1952.

La recourante s'est encore déterminée le 31 août 2017.

Le Tribunal a tenu audience, le 9 novembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. On peut extraire du compte-rendu d'audience les extraits suivants:

"Depuis l'angle Nord du bâtiment on constate que celui-ci est formé de 3 parties, à savoir la partie habitation au Sud-Ouest, avec des murs en crépi jaune et des fenêtres dépourvues de volets. Dans la continuité de cette partie habitation abritée par un toit à deux pans se trouve une partie "grange" avec des façades boisées. A l'Est du bâtiment se trouve l'ancien appentis reconstruit en garage, fabriqué en briques de ciment. Depuis la route et autour du garage s'étend une voie d'accès large d'environ 5 mètres, en tout-venant. Du bois de chauffage est entreposé à l'Est du bâtiment, sur le chemin d'accès. La recourante et son époux confirment que le bâtiment n'a plus d'usage agricole depuis 1960.

Le Tribunal et les parties se déplacent sur le chemin de Caudrie jusqu'à l'Ouest de la parcelle, à la hauteur du potager. Ils constatent que le bâtiment est de couleur jaune, plutôt pâle, dont M. B.________ précise qu'il a été posé en 2006, avec l'accord de la Municipalité, ce que confirme M. le Syndic. Me Sauteur attire l'attention du Tribunal sur la maison de commune blanche [recte: jaune] que l'on aperçoit plus au Sud. On constate en outre que l'ancienne ferme voisine au Nord-Ouest du bâtiment est de couleur jaune pâle, et la présidente indique que le Tribunal a constaté la présence d'une ancienne ferme de couleur saumon à l'entrée du chemin de Caudrie. M. le Syndic confirme que ces teintes ont été autorisées par la Municipalité. [La représentante du SDT] indique ne pas avoir connaissance de l'intervention du SDT pour les constructions environnantes, mais qu'en l'occurrence, c'est la question de l'identité du bâtiment en 1972 qui est déterminante pour le SDT.

Me Sauteur précise qu'il est prévu de replacer des volets de couleur brune. [La représentante du SDT] confirme que cette couleur sera tolérée.

Le Tribunal et les parties contournent le bâtiment à l'Est et se rendent du côté jardin, où se trouve d'abord l'entrée du garage, puis une terrasse attenante à la partie habitation. La recourante montre où se trouve la fenêtre nouvellement créée, qui se trouve sur la façade boisée, au premier étage. [La représentante du SDT] explique que cet aménagement dépasse l'agrandissement ayant fait l'objet d'un permis de construire mais qu'il peut être autorisé sur la base de l'art. 39 OAT.

Interpellé sur la question des aménagements futurs qu'a prévu la recourante, Me Sauteur explique que celle-ci souhaite pouvoir construire un nouveau logement afin d'accueillir sa mère âgée.

La recourante montre au Tribunal la limite à partir de laquelle la parcelle est affermée pour l'agriculture extensive. On constate en effet que la parcelle comprend une zone de pré-champ avec un verger, à quelques mètres de la maison.

Le Tribunal et les parties examinent le garage qui est fermé par une large porte coulissante de couleur brun clair. Me Sauteur explique que cette partie du bâtiment était un couvert de stockage traversant, ouvert sur les deux côtés. Le faîte de l'avant-toit se trouvait à la même hauteur qu'aujourd'hui, mais l'ancien couvert était plus bas d'environ 70 cm à la corniche. On examine une photographie du hangar d'origine.

Interpellée par la présidente, [la représentante du SDT] explique que le SDT tolère le changement d'affectation en garage, mais demande une remise en état vers une situation conforme à ce qui avait été autorisé, afin que l'identité initiale des lieux soit respectée. Il demande donc la suppression du rehaussement du toit effectué illicitement afin de retrouver la volumétrie d'origine de l'ancien couvert. En outre, l'accès au garage doit avoir lieu depuis la route, afin de respecter la typologie de la construction, qui était ouverte des deux côtés.

Le Tribunal et les parties entrent dans le garage, où sont parquées deux voitures privées et qui sert également à l'entreposage de petit matériel. Au fond du garage à droite se trouve un local dont les murs sont en briques de ciment. La partie gauche est plus profonde, et une paroi en bois se trouve au fond à gauche, donnant sur la partie boisée du bâtiment. M. B.________ expose que pour la construction du garage il a monté une dalle au plafond, soutenue par l'un des murs du local aménagé au fond.

Le Tribunal et les parties sortent du garage et reviennent à l'angle Nord du bâtiment. Le Tribunal prend acte du fait que la recourante prévoit de recouvrir la façade actuellement en brique avec du bois afin d'harmoniser l'aspect du bâtiment. On constate que cette partie du garage subit un décrochement vers l'intérieur. M. B.________ explique avoir pour projet de construire un escalier intérieur pour accéder au logement à venir.

[…]

Interpellée par le Tribunal sur les attentes du SDT, [Les représentants du SDT] expliquent qu'une ouverture du côté de la route serait nécessaire pour le respect de l'identité du bâtiment. Il faudrait une ouverture esthétiquement harmonieuse avec le reste du bâti. M. B.________ explique avoir aménagé la porte du garage sur le côté opposé à la route dans la mesure où, du côté de la route, des congères s'accumulent en hiver en raison de l'orientation du vent.

Interpellée par les assesseurs sur la question de la notion d'identité du bâtiment, [la représentante du SDT] expose que le SDT a une pratique restrictive s'agissant des aspects qualitatifs d'une transformation d'un tel immeuble agricole. En l'occurrence, c'est son aspect en 1972 qui doit prévaloir. Sous l'angle quantitatif, le potentiel maximal d'agrandissement du bâtiment a été atteint avec le permis de construire de 2003. L'art. 42 OAT était alors applicable. Pour le SDT, la neige ne constitue pas une raison objective permettant de déroger à la règle du respect des lieux.

[…]

S'agissant de l'accès contournant la maison, M. le Syndic confirme qu'il existait déjà auparavant dès lors que l'appentis était ouvert également de l'autre côté. Certes, le matériau au sol n'était pas le même dès lors que l'on n'utilisait pas les mêmes véhicules qu'aujourd'hui pour l'agriculture. Me Sauteur ajoute qu'il conteste toute augmentation des surfaces imperméables. On a seulement enlevé la végétation et ajouté du tout-venant. M. B.________ fait valoir que lors de la visite du SDT relative à la délivrance du permis d'habiter, soit en 2004 ou 2005, la voie d'accès avait déjà le même aspect qu'aujourd'hui, et le SDT n'avait alors émis aucune remarque sur cet aménagement.

Répondant à la question de la Présidente, M. B.________ indique que le chemin est large afin de permettre le passage du camion lui livrant des stères de bois de chauffage à raison de deux fois par année. Le chauffage du bâtiment fonctionne au bois et au mazout. […]"

La recourante et le SDT se sont déterminés sur le contenu du procès-verbal le 28 novembre 2017, le SDT ayant en outre produit des pièces complémentaires.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée a trait à des travaux réalisés sans autorisation, en zone agricole. La recourante conteste la décision attaquée en ce qui concerne le crépi posé, la couleur des volets, l'aménagement d'un garage et l'ordre de remise en état de l'accès sis à l'Est du bâtiment. Elle ne conteste pas la décision en tant qu'elle porte sur la régularisation d'une chambre supplémentaire et d'une fenêtre dans le volume du bâtiment concerné (lettre B, chiffres 2 à 5 de la décision précitée), de sorte que ces derniers éléments ne seront pas examinés.

a) Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale, conformément à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), soit actuellement le Département du territoire et de l’environnement (DTE); elle est déléguée au SDT.

b) En l'espèce, le bâtiment en cause n'ayant plus d'usage agricole depuis 1960 et servant de bâtiment d'habitation, il n'est pas conforme à l'affectation de la zone. Tout projet constructif le concernant doit donc bénéficier d'une dérogation dont l'octroi est soumis aux conditions des art. 24c LAT, ainsi que 41 et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Ces novelles ne contiennent pas de disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours. Dans une procédure de régularisation de travaux effectués sans droit toutefois, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015; 1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2 et réf., concernant précisément l'art. 24c LAT).

La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement hors volume existant (cf. AC.2017.0312 du 20 juin 2018 consid. 2b; AC.2013.0367 précité consid. 2b et Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale "Constructions hors des zones à bâtir", in FF 2011 6533, p. 6539). Les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent ainsi pas un régime plus favorable à l'égard de la recourante. Les travaux litigieux ayant été effectués entre 2006 et 2008 aux dires des recourants, il s'ensuit que leur admissibilité doit être examinée au regard de la législation applicable à cette date.

c) L'art. 24c LAT, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2000 au 31 octobre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que les constructions et installations, sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 OAT; ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398), soit avant le 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

Selon l'art. 42 OAT, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012 (RO 2000 2061), les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans l'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3, première phrase).

d) La transformation partielle (teilweise Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriation, Berne 2001, ch. 601 p. 281). Ils supposent tous deux le respect de l'identité de la construction ou de l'installation. D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 246 consid. 4 p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499 et les arrêts cités). Cet examen global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 22 ad art. 24c).

L’identité de la construction se rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d’affectation, les équipements et l’environnement (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l’aménagement du territoire – Berne 2001, chapitre I, Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, on considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45). Ainsi, pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (Muggli, op. cit., n. 22 ad art. 24c; cf. aussi Muggli in Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Berne 2017, n. 27 ad. Art. 24c).

Le but du respect de l'identité du bâtiment, ou l'amélioration esthétique de ce dernier, ne tend pas à assurer une harmonie avec les constructions voisines mais se rapporte avant tout aux éléments d'architecture essentiels qui caractérisent l'ouvrage en cause (ATF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.2).

L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 6b et les réf. citées).

e) En l'espèce, l'état de référence au sens des art. 24c LAT et 42 OAT est celui prévalant au 1er juillet 1972. Dès lors qu'aucun élément au dossier n'indique que des travaux auraient été réalisés entre cette date et 2003, il convient de retenir que l'état du bâtiment en 1972 correspond aux plans d'enquête de 2003. L'examen de la licéité des travaux réalisés doit être effectué sur cette base. Pour le surplus, il n'est pas contesté que le bâtiment en cause a été érigé légalement et qu'il a fait l'objet de transformations dûment autorisées en 2003.

2.                      En ce qui concerne tout d'abord la pose d'un crépi de couleur jaune vif sur les façades du bâtiment en 2006, en lieu et place du crépi blanc préexistant, l'autorité intimée fait valoir que le changement de la teinte des façades du blanc au jaune vif a un impact important sur l'apparence de la construction; la couleur en cause ne respecte pas l'identité du bâtiment d'origine et ne favorise pas une bonne intégration dans un environnement agricole. Pour sa part, la recourante relève qu'un grand nombre de fermes dans le canton de Vaud seraient de couleur jaune et que "le caractère un peu fort de la peinture actuelle disparaîtra avec le temps".

Il ressort des photographies au dossier que la teinte de la couleur jaune choisie par la recourante était à l'origine particulièrement vive, présentant un contraste certain avec le crépi blanc d'origine. Certes, la couleur présente sur le bâtiment litigieux s'est estompée avec les années, de sorte que la couleur constatée par le Tribunal en audience s'apparente aujourd'hui plutôt à un jaune pâle, présent d'ailleurs sur d'autres bâtiments proches, et n'altérant pas l'identité de la construction par rapport à l'état d'origine. Si cette tonalité jaune pâle paraît acceptable, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle une couleur plus vive ne respecte pas l'identité du bâtiment et n'est pas conforme à l'art. 24c LAT, quand bien même une telle couleur est susceptible de s'estomper avec le temps. Cette appréciation peut ainsi être confirmée, étant en outre précisé que l'autorité intimée a expressément accepté de tolérer le crépi actuel, se limitant à exiger le respect ultérieur de la teinte en cas de réfection de celui-ci.

Dans cette mesure la lettre A.1 de la décision attaquée peut être confirmée.

3.                      La recourante conteste la décision en ce qui concerne les volets. Elle conclut à ce qu'elle soit autorisée à poser des volets de couleur brune.

La décision contestée exige la pose de volets. Elle admet la couleur brune proposée par la recourante. On peine dans cette mesure à saisir l'objet de ce grief, dès lors que l'exigence de l'autorité intimée porte avant tout sur la restitution de l'état initial du bâtiment par la pose de volets, ce que la recourante ne conteste pas. Quant à la couleur, l'autorité intimée accepte expressément la couleur brune requise.

Ce grief est dès lors sans objet.

4.                      La recourante conteste la décision s'agissant des travaux de transformation du hangar à machines.

a) Le garage ayant apparemment été réalisé en 2008, la question de sa conformité au droit sera examinée, comme on l'a vu ci-dessus, sous l'angle des art. 24c LAT et 42 OAT, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012. L'état de référence au sens de ces dispositions est celui prévalant au 1er juillet 1972, ce qui correspond aux plans mis à l'enquête en 2003.

Selon l'art. 42 al. 3 OAT dans son ancienne teneur, l'identité de la construction ou de l'installation n'est en tous cas pas respectée si, à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable est augmentée de plus 60% (al. 3 deuxième phrase, let. a). De même, si un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, l'agrandissement total ne peut excéder ni 30% de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone, ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié (al. 3 deuxième phrase, let. b). Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin; le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3 (al. 4).

La notion, employée à l'art. 42 al. 3 let. b OAT, de surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone, comprend la surface brute de plancher imputable, mais aussi les surfaces brutes secondaires telles que les caves, greniers accessibles depuis le logement, garages, chaufferies, locaux de stockage de combustible et étables. Les locaux annexes directement et fonctionnellement reliés aux surfaces utilisées à des fins contraires à l'affectation de la zone sont donc à prendre en compte dans la comparaison des surfaces, sans quoi l'ampleur effective des agrandissements pourraient être sous-estimée (Muggli, op. cit., n° 24 ad art. 24c).

Par ailleurs, il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais on ne peut tirer parti qu’une seule fois de l’agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est désormais prévu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’effectuer le calcul sur la base de l’état (conforme au droit) de la construction au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan d’affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un même objet sont donc considérées comme formant un tout et sont comparées au chiffre de l’agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45 s.).

b) En l'espèce, la recourante a procédé, sans requérir d'autorisation, à la transformation d'un hangar à machines en garage. Il ressort du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que ce hangar n'avait aucun lien fonctionnel ou direct avec les locaux habitables. C'est partant à juste titre qu'il n'a pas été comptabilisé dans les surfaces habitables lors de l'établissement du potentiel d'agrandissement admissible en 2003. Le potentiel d'agrandissement des surfaces annexes a alors été arrêté à 19.49 m2. L'autorité intimée retient, dans la décision contestée, que les travaux de transformation autorisés en 2003 ont consisté en un agrandissement des surfaces annexes de 15.21 m2. Il subsiste donc un solde de 4.28 m2. Selon la recourante, la surface du hangar étant de 51.84 m2 et celle du garage de 52.50 m2, l'agrandissement effectif (0.66 m2) s'inscrirait dans le potentiel d'agrandissement calculé par l'autorité intimée en 2003 et pourrait donc être régularisé. La limite de 30% posée par les art. 24c LAT et 42 OAT serait selon elle respectée. Le SDT pour sa part, considère que les travaux réalisés en 2003 ont eu pour effet d'épuiser presque entièrement le potentiel d'agrandissement autorisé par le droit dérogatoire. La transformation du hangar à machines en garage aurait ainsi eu pour incidence un agrandissement hors volume (en toiture) et une extension de la surface annexe d'origine qui excèderait le solde du potentiel d'agrandissement. En effet, la transformation n'entraînerait pas seulement une augmentation de 0,66 m2, mais un agrandissement des surfaces annexes équivalant à l'intégralité de la surface du garage, soit 52,5 m2. A cela s'ajouterait que la création d'une chambre supplémentaire à l'intérieur du bâtiment aurait également eu pour effet d'épuiser le potentiel d'agrandissement, selon les art. 24c LAT et 42 OAT.

A l'occasion de l'audience, le Tribunal a pu constater que le hangar à machines a été remplacé par un garage construit à neuf. Il s'agit ainsi d'une reconstruction au sens de l'art. 42 al. 4 OAT. Cette disposition ne permet une telle reconstruction que lorsque l'installation démolie pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. En d'autres termes, si le hangar à machines était encore utilisable au moment de sa démolition, une reconstruction aux conditions des art. 24c LAT et 42 OAT reste possible. En revanche si ce hangar était inutilisable, prêt à s'écrouler ou en ruines, sa reconstruction devrait être considérée comme une nouvelle construction (cf. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, n. 5.2 ad art. 24c LAT), justifiant alors la comptabilisation de la surface totale du garage comme un agrandissement. Tel semble bien être le cas ici: la recourante elle-même a indiqué, dans sa lettre du 10 octobre 2016, que ce hangar (ou couvert) se trouvait dans un état de délabrement tel qu'il présentait un danger. Force est ainsi de conclure que le hangar démoli menaçant ruine, sa reconstruction doit être qualifiée de nouvelle construction. C'est partant à juste titre que le SDT a considéré qu'une telle reconstruction, de l'ordre de 52 m2, dépassait le potentiel d'agrandissement admissible des surfaces annexes, selon les art. 24c LAT et 42 OAT. A cela s'ajoute que, dans la mesure où la recourante a procédé à un autre agrandissement par la création d'une chambre supplémentaire, dont la régularisation n'est pas contestée, elle a épuisé le solde d'agrandissement disponible après les travaux de 2003.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé la régularisation du garage, en application des art. 24c LAT et 42 OAT.

5.                      La recourante soutient encore que le garage devrait être régularisé en application de l'art. 39 OAT.

a) L'art. 39 OAT, dans sa teneur antérieure à 2012, concrétise l'art. 24 let. a LAT et prévoit ce qui suit:

"1. Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let.a, LAT):

a. les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;

b. les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.

2. Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:

a. si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;

b. si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;

c. si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière; et

d. si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.

3. Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que:

a. si la construction n'est plus nécessaire à son usage antérieur;

b. si le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;

c. si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel;

d. si tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et si tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;

e. si l'exploitation agricole de la surface restante et des parcelles limitrophes n'est pas menacée;

f. si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24, litt. b, LAT)."

Dans sa nouvelle teneur au 1er novembre 2012, l'art. 39 al. 3 OAT prévoit ce qui suit:

"3. Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel."

Selon la fiche "Mesure C 23" du PDCn, dans son état au 31 janvier 2018, le Canton de Vaud favorise le maintien de la population dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé. Il y renforce l'habitat permanent en autorisant le changement d'affectation à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture ou servant le petit artisanat, le tourisme rural et le commerce local. Aux termes de l'encadré gris figurant dans la mesure (p. 188-189), le Canton se base pour le changement d'affectation sur les critères fixés par l'art. 39 al. 3 OAT. En complément, il applique le critère selon lequel les aménagements extérieurs respectent l'identité des lieux, ne modifient que peu la topographie naturelle et le contexte végétal et n'augmentent pas les surfaces imperméables. On notera que la mesure concernée ne fait état d'aucune limite quantitative s'agissant des changements d'affectation.

Selon Muggli, pour ce qui est de l'art. 39 al. 1 let. a OAT, à la différence de ce que prévoit l'art. 24c LAT, les possibilités d'agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant ne sont soumises à aucune limite en termes de surface. Muggli précise néanmoins que si la légalité et constitutionnalité de l'art. 39 al. 1 OAT ont toujours été controversées, elles n'ont semble-t-il jamais été vérifiées par les tribunaux. De l'avis de cet auteur, elles sont, depuis la révision partielle de 1998 (introduction des art. 24b et 24d, et davantage encore depuis celle de 2011 (extension du champ d'application de l'art. 24c LAT), sujettes à caution. L'art. 39 OAT ne peut en effet s'appuyer sur aucune norme de délégation législative comparable à l'art. 37a LAT (relatif aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conforme à l'affectation de la zone), si bien que, depuis la révision partielle de 1998 au plus tard, il entre en conflit avec les dispositions dérogatoires détaillées qui ont remplacé l'ancien art. 24 LAT, comme c'est le cas pour l'art. 24c LAT (Muggli, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Berne 2017, n° 36 ad art. 24 LAT, sur le même sujet cf. aussi David Boulaz, La protection du paysage, Etude de droit fédéral et vaudois, thèse Lausanne 2017, p. 505).

En outre, dans une note relative à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire concernant la démolition et reconstruction d'une villa mitoyenne dans un territoire à habitat traditionnellement dispersé (1C_382/2010 du 13 avril 2011), il est relevé que cette autorité n'a pas examiné en détail le lien entre les art. 24c LAT et 39 OAT. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 24c LAT ne trouvait pas application dans le cas examiné, dès lors que la maison en question avait été utilisée à des fins agricoles après 1972. Néanmoins, la note relève que la question du lien entre les art. 24c LAT et 39 OAT se pose, et notamment de l'application par analogie de l'art. 24c LAT aux constructions en territoire à habitat traditionnellement dispersé (RDAF 2013 I p. 451).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle en cause est incluse dans une zone d'habitat traditionnellement dispersé définie par le PDCn. Il n'est au demeurant pas non plus contesté que la recourante et sa famille vivent dans le bâtiment litigieux de manière permanente, soit à l'année. La première condition à l'application de l'art. 39 OAT est ainsi réalisée.

Il ressort toutefois du texte clair de cette disposition qu'elle vise des changements d'affectation de constructions existantes. Dès lors que le garage litigieux doit être qualifié, comme on l'a vu, de nouvelle construction, il ne saurait bénéficier de cette disposition. Au demeurant, il apparaît douteux que l'art. 39 OAT permette la construction de garages annexes, même si son but est de favoriser le maintien de logements permanents. Une légère extension des équipements au sens de l'art. 39 al. 3 let. d OAT, dans son ancienne teneur, ne justifie pas non plus la construction de garages, même en cas d'augmentation de la surface de logement. Dans le cas présent, l'autorité intimée a indiqué être disposée à régulariser l'augmentation de la surface habitable en application de l'art. 39 OAT. Cette augmentation se limite en l'état à une chambre, de sorte qu'un tel agrandissement modeste n'est pas de nature à justifier en soi la construction d'un garage.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé de régulariser le garage en application de l'art. 39 OAT.

6.                      La recourante conteste le refus de régulariser le chemin d'accès reliant le garage à la voie publique.

En substance, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas créé de voies d'accès mais a simplement réaménagé le chemin préexistant donnant accès au hangar à machines du côté Sud-Est, qui avait été envahi par la végétation. Il s'agirait de travaux d'entretien, non soumis à autorisation. A supposer que ces travaux soient soumis à autorisation, la réhabilitation de l'accès en grave concassé jaune respecterait le principe de l'identité de la construction et de ses abords au sens de l'art. 24c LAT et 42 OAT.

Pour sa part, l'autorité intimée soutient que la reconstruction des voies d'accès est soumise à autorisation au sens de l'art. 22 LAT: il s'agirait d'une transformation partielle de l'ouvrage à tout le moins. Or le potentiel d'augmentation des surfaces annexes hors des volumes existants est pratiquement épuisé. Cet accès est destiné à desservir un garage qui ne peut être régularisé. Enfin, le changement de revêtement ne respecte pas l'identité des abords du bâtiment. Sa couleur ne s'intègre pas à l'environnement existant et l'assiette du chemin est excessive, ce d'autant plus qu'elle empiète sur des surfaces d'assolement de qualité 1.

a) Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la conformité de chemins d'accès hors zone à bâtir, qui sont qualifiés de constructions ou installations soumises à autorisation au sens de l'art. 22 LAT (cf. notamment AC.2012.0108 du 15 octobre 2013; AC.2016.0179 du 31 janvier 2017 s'agissant d'un chemin de desserte agricole). En l'occurrence, l'accès litigieux a été aménagé par la recourante par l'apport de matériaux (pose de tout-venant "grave concassé jaune") modifiant le revêtement d'origine. Il ne s'agit pas de simples travaux d'entretien, mais bien de travaux soumis à autorisation au sens de l'art. 22 LAT.

b) Se pose ainsi la question de savoir si ces travaux peuvent être régularisés.

Selon la Municipalité, le chemin permettant l'accès à la place aménagée du côté Sud-Est existait déjà en 1952; à cet égard, elle a produit une vue aérienne de la parcelle concernée. Elle a toutefois précisé que le matériau au sol n'était pas le même à l'époque. Pour sa part, l'époux de la recourante a précisé que le chemin d'origine était moins large que l'actuel; ce dernier aurait été élargi dans le cadre des travaux litigieux pour permettre le passage du camion livrant le bois de chauffage deux fois par année.

Quand bien même le chemin était préexistant, l'accès existant a été élargi et empiète sur des surfaces d'assolement (cf. art. 26 ss OAT). Son revêtement a été modifié. Il est destiné à desservir une construction (garage) qui, comme on l'a vu, ne peut être régularisée. L'autorité intimée était dans cette mesure fondée à retenir qu'un tel aménagement ne pouvait pas non plus être régularisée en application des art. 24c LAT et 42 OAT. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'application de l'art. 39 OAT n'entre pas non plus en ligne de compte.

7.                      Il convient encore d'examiner l'ordre de remise en état, s'agissant des travaux qui ne peuvent être régularisés.

a) En vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

b) En l'occurrence, vu les échanges entre l'autorité intimée (le SAT) et la recourante en 2003, celle-ci ne pouvait ignorer que les travaux réalisés hors de la zone à bâtir étaient soumis à autorisation spéciale de l'autorité cantonale. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. Cela étant, conformément à la jurisprudence mentionnée, même le constructeur de mauvaise foi peut se prévaloir du principe de proportionnalité. Il convient dès lors de procéder à une pesée des intérêts publics et privés en jeu pour les travaux qui ne peuvent faire l'objet d'une régularisation.

c) aa) La décision attaquée exige trois mesures de remise en état (lettre C.6 de la décision). La première a trait aux volets dont la pose est exigée. Comme indiqué ci-dessus, cette question n'est de fait pas contestée.

bb) S'agissant du garage, la décision exige qu'il soit modifié et réduit pour retrouver la volumétrie d'origine de l'ancien hangar à machines agricoles. L'autorité intimée estime que cette nouvelle construction ne respecte pas l'identité du bâtiment.

Il ressort du dossier que le hangar ou couvert d'origine comportait deux ouvertures. Le garage qui le remplaçait ne comporte qu'une seule ouverture en façade Sud. A la différence du couvert qui était en bois, le garage est en brique. Enfin, la toiture a été rehaussée de l'ordre de 0.70 m selon la recourante. Il ressort des photographies et des plans que la construction actuelle a supprimé les décrochements existants, créant ainsi une certaine unification de l'ensemble du bâtiment. A l'occasion de l'audience, le Tribunal a pu constater que le bâtiment comporte l'aspect tripartite des anciens bâtiments agricoles. Celui-ci devrait être renforcé par le bardage en bois recouvrant le garage pour conserver l'aspect d'origine, prévu par les recourants. Enfin, malgré le rehaussement de la toiture et l'augmentation de son volume, le garage conserve un caractère d'annexe par rapport au bâtiment principal. S'agissant encore de la suppression d'une ouverture au Nord-Est du garage, la recourante a expliqué en audience que les conditions météorologiques rendaient peu pratique une ouverture à cet endroit qui se trouvait fréquemment enneigé en hiver. Quoi qu'il en soit, au vu de la porte de garage installée, dont la typologie et la couleur se démarquent des caractéristiques du bâtiment litigieux, il paraît préférable, du point de vue du respect de l'identité de celui-ci, de conserver cette porte au Sud-Est et non sur le côté de la voie publique. Tout bien pesé, l'appréciation de l'autorité intimée quant à l'ordre de remise en état du garage ne résiste pas à l'examen et apparaît disproportionnée, ce d'autant plus que la nouvelle affectation de garage est tolérée. La question du coût des travaux de remise en état alléguée par les recourants n'apparaît en revanche pas déterminante.

Compte tenu de ce qui précède, la lettre C.6, point 2 de la décision contestée doit être annulée.

cc) S'agissant de la voie d'accès, il semble établi qu'un tel accès ait existé auparavant. La recourante ne conteste toutefois pas un élargissement de celui-ci afin de permettre le passage très occasionnel d'un véhicule utilitaire. Or, comme on l'a vu plus haut, l'étendue de son assiette altère l'identité des abords du bâtiment et empiète de manière excessive sur des surfaces d'assolement. Il existe ainsi un intérêt public prépondérant à réduire cet accès au strict nécessaire, soit à la largeur de passage d'un véhicule privé. En revanche, dans la mesure où le maintien du garage avec son entrée au Sud peut être toléré, il convient également de tolérer cet accès, sous réserve d'une réduction de son assiette. Celle-ci doit donc être réduite à ses dimensions d'origine, à tout le moins à l'espace nécessaire pour permettre les manœuvres des véhicules privés de la recourante et de sa famille qui emprunteront régulièrement cet accès.

En conséquence, la lettre C.6 point 3 de la décision contestée sera réformée en ce sens que les voies d'accès au garage devront être réduites à la largeur de passage d'un véhicule privé.

8.                      La recourante conteste encore la lettre D.7 du dispositif de la décision attaquée, qui prévoit l'inscription de mentions au registre foncier par l'autorité intimée.

a) La mention au registre foncier trouve son fondement à l'art. 44 OAT, qui est libellé comme suit:

"1 L'autorité cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:

a. l'existence d'une activité accessoire non agricole (art. 24b LAT);

b. les conditions résolutoires auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation;

c. l'obligation de rétablir l'état conforme au droit.

2 Elle peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner, ainsi que les conditions et les charges.

3 L'Office du registre foncier radie d'office les mentions lorsque le bien-fonds est définitivement classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier une mention que lorsque l'autorité compétente a pris une décision constatant que les conditions qui avaient justifié la mention n'existent plus."

b) En l'espèce, la décision attaquée prévoit que l'autorité intimée inscrira une mention au registre foncier indiquant, d'une part, qu'en cas de détérioration ou de destruction, volontaire ou involontaire, du crépi jaune vif du bâtiment de la recourante, celui-ci ne pourra être remplacé par cette même couleur mais devra l'être par une teinte proche de la couleur blanche d'origine, et d'autre part, qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire du garage, ce dernier ne pourra être utilisé qu'aux fins de son affectation d'origine, soit du stockage.

Les mentions en cause doivent être considérées comme des conditions au sens de l'art. 44 al. 2 OAT. A cet égard, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'une telle mention n'a qu'une portée déclaratoire sur le plan du droit public (arrêt 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.2 et les références). Les restrictions (ou conditions ou charges) résultent non pas de la mention au registre foncier, mais d'une décision administrative. En d'autres termes, l'existence et le contenu du rapport juridique en question sont indépendants de la mention, laquelle n'a qu'un effet informatif (dans ce sens, AC.2015.0324 du 21 juillet 2016 consid. 5b).

Dans le cas d'espèce, s'agissant du crépi, la décision attaquée refuse de régulariser la couleur de ce crépi mais tolère le maintien de celle-ci, tout en précisant qu'à l'avenir, il conviendra d'adopter une couleur qui respecte l'identité du bâtiment. Une mention de cette condition selon l'art. 44 OAT apparaît ainsi justifiée et il n'y a aucun motif de renoncer à une telle mention destinée à informer les tiers du contenu de la décision administrative, ni de prescrire une formulation différente. Il en va de même s'agissant du garage dès lors que celui-ci, de même que son affectation, ne sont que tolérés.

Ce grief est en conséquence rejeté.

9.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que la lettre C.6. point 2 est annulée et la lettre C.6. point 3 est réformée en ce sens que les voies d'accès au garage devront être réduites à la largeur de passage d'un véhicule privé. Les délais impartis à la recourante dans la décision attaquée étant échus, il appartient à l'autorité intimée d'en fixer des nouveaux. La décision est confirmée pour le surplus.

Compte tenu de l'issue du litige, des frais réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service du développement territorial, du 22 mars 2017, est réformée en ce sens que la lettre C.6. point 2 est annulée et la lettre C.6. point 3 est réformée comme suit: les voies d'accès au garage devront être réduites à la largeur de passage d'un véhicule privé. La décision est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 août 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.