TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.   

  

 

Objet

        

 

Recours A.________ c/ décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 11 avril 2017 refusant l'autorisation de remplacer certaines fenêtres du chalet ECA 71 sur la parcelle 1421 de Rougemont

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après également: le recourant) est propriétaire depuis 1983 de la parcelle 1421 de Rougemont, laquelle supporte un bâtiment d'habitation ECA 71 de 171 m2. Il s'agit d'une maison paysanne datant de 1767 (dite chalet "********") dont la façade principale - Sud - longe la rue ********. Elle compte un rez inférieur, un rez supérieur et un étage. A.________ vit au rez supérieur et a mis en location l'appartement du rez inférieur ainsi que les deux studios à l'étage. La parcelle est sise en zone de chalet selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions en vigueur depuis le 7 mars 2006.

Par arrêté du 17 mai 1965, le Conseil d'Etat a classé comme monument historique "tout l'extérieur" du chalet "********". Les parties non classées sont inscrites à l'inventaire cantonal du 30 août 1985 des monuments historiques non classés. Le chalet bénéficie en outre d'une note *2* au recensement architectural.

L'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) identifie Rougemont comme un village d'intérêt national. Le bâtiment de A.________ fait partie de l'ensemble 0.4, à savoir une "composante bâtie à usage rural traditionnel établie dans le prolongement du bâti anc., avec position indépendante des maisons constr. en madriers sur soubassement en maçonnerie, dès 18e s.", soumis à un objectif de sauvegarde B.

B.                     Par courrier du 28 novembre 2016, A.________ a fait savoir à la municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité) qu'il souhaitait remplacer la totalité des fenêtres du chalet, car elles étaient très anciennes, elles disposaient d'un vitrage unique peu isolant et leurs fermetures n'étaient plus hermétiques. Il a indiqué que les nouvelles fenêtres prévues seraient identiques aux fenêtres de remplacement déjà posées sur les façades Est et Nord du chalet en 2006.

La municipalité a transmis la demande au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique de l'Etat de Vaud (ci-après: le SIPAL) par courriel du 13 décembre 2016.

Le 20 décembre suivant, le SIPAL a visité les lieux. Il a versé au dossier un jeu de photographies. Selon une note interne du lendemain, il a retenu que le chalet comportait différentes catégories de fenêtres, dont un type ancien, concernant trois fenêtres en façade principale (Sud) donnant sur le séjour du rez supérieur. Les fenêtres de ce type étaient fines et très abîmées; leurs ferronneries étaient fines et de belle qualité.

Par lettre du 1er février 2017 à la municipalité, le SIPAL a rappelé la valeur historique du bâtiment. Au vu de la qualité exceptionnelle des façades, une étude plus approfondie par un spécialiste devait être menée sur les possibilités de restauration des fenêtres.

Le 17 février 2017, le spécialiste mandaté par le SIPAL, à savoir B.________, maître-ébéniste, s'est rendu sur place. Il a rendu son rapport le 20 février 2017, comprenant des croquis ainsi qu'un jeu de photographies. Il indiquait ce qui suit:

"Lors de ma visite sur place j'ai découvert un éventail de fenêtres diverses.

Les plus belles figurant sur photos No 6 ainsi que mon croquis éh. 1/1 se rapportant à ce No de fenêtres.

Vous constaterez sur ce croquis que les sections largeur guichet sont très faibles et ne permettraient pas l'apport d'un verre isolant.

Problèmes également du poids du verre pour les pentures très élégantes mais relativement légères.

Problèmes également d'étanchéité essentiellement en partie inférieure où pour l'apport de ferblanterie extérieure l'on a supprimé la pièce d'appui.

Ces différentes faibles sections se retrouvent sur presque tous les types relevés.

M. A.________ souhaiteraient remplacer ces fenêtres par des fenêtres verre isolant comme déjà exécuté dans la cuisine au rez supérieur.

Je vois envoie au modèle exécuté photos No 8 [fenêtre neuve] où les sections sont trop importantes.

J'ai profité de montrer à M. A.________ à quel point ces sections sont lourdes et prennent beaucoup trop sur les vides lumière existants.

Il est évident que ces profils peuvent être améliorés.

(…)"

A.________ a relancé le SIPAL le 7 mars 2017.

Par courrier du 10 mars 2017, le SIPAL a informé la municipalité et le propriétaire qu'il distinguait sur le chalet trois catégories principales de fenêtres, à savoir :

·       La première catégorie comprenait les fenêtres anciennes du séjour du rez supérieur, quatre donnant au Sud et une à l'Est, remontant probablement au XVIIIe siècle. Elles comportaient des détails d'une grande finesse dont les exemples étaient rares (finesse du châssis, ferrures). Au vu de cette qualité et de leur valeur d'exception, le SIPAL exigeait leur conservation. Elles devaient être restaurées dans les règles de l'art, rien de plus.

·       La deuxième catégorie regroupait des modèles plus récents, datant des XIXe et XXe siècles. Une évolution de ceux-ci était possible dans le plus grand respect de leur caractère. Les châssis de ces fenêtres présentaient pour la plupart une section très réduite et, d'une manière générale, l'état des menuiseries était mauvais. Dans certains cas, l'apport d'une ferblanterie extérieure avait amené à supprimer la pièce d'appui, ce qui avait compromis l'étanchéité.

·       Enfin, la troisième catégorie désignait les modèles récents de remplacement déjà posés, aux détails banals et manquant de finesse.

En conclusion, le SIPAL demandait qu'un projet d'amélioration thermique respectant les spécificités de chacun de ces types de fenêtres soit établi, et qu'il lui soit soumis pour validation.

Le 4 avril 2017, B.________ a transmis au SIPAL les différents détails d'exécution pour le remplacement des fenêtres (hors la première catégorie), convenus avec ce service lors d'une séance du 30 mars 2017. Il précisait que ces directives avaient été communiquées le 3 avril précédent à l'entreprise de menuiserie mandatée par A.________, C.________ (D.________).

Par décision du 11 avril 2017 rendue en application des art. 23 et 54 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), le SIPAL a autorisé A.________ à remplacer une trentaine de fenêtres dans le respect des directives établies par B.________. En revanche, les fenêtres du séjour du rez supérieur, quatre donnant au Sud et une à l'Est, qui remontaient probablement au XVIIIe siècle, devaient être conservées et restaurées dans les règles de l'art. La décision des autorités communales restait réservée.

C.                     Par acte du 8 mai 2017, A.________ a recouru contre la décision du 11 avril  2017 du SIPAL devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à ce que le remplacement des trois (sic) fenêtres Sud et de la fenêtre Est du séjour du rez supérieur soit autorisé dans le même style que les autres fenêtres. Il confirme que son recours ne porte pas sur celles-ci. Le recourant précise que la décision retient erronément cinq fenêtres, dès lors que seules trois fenêtres sont concernées au Sud et que la fenêtre Est, donnant sur un balcon, a été construite en même temps que celui-ci, au XXe siècle. En bref, le recourant fait valoir que le remplacement des trois fenêtres s'impose car elles n'offrent aucune isolation thermique ni phonique. De plus, cette mesure répond à un objectif esthétique, car ces fenêtres sont peintes en blanc à l'extérieur, ce qui rompt avec l'homogénéité de la façade. Une restauration est impossible, au vu de leur très mauvais état. Il relève encore que malgré ses demandes réitérées, il n'a pas eu accès aux rapports des experts. Il indique finalement qu'il est prêt à mettre gratuitement les fenêtres litigieuses à la disposition du SIPAL pour les exposer dans un musée.

Dans sa réponse du 23 juin 2017, le SIPAL conclut au rejet du recours. Il constate d'abord qu'une erreur sur le nombre de fenêtres et leur emplacement est survenue, et qu'il s'agit uniquement des trois fenêtres en façade Sud donnant sur le séjour du rez supérieur. Il souligne que les fenêtres constituent un élément essentiel dans la composition d'une façade et revêtent par conséquent une importante valeur patrimoniale. S'agissant des fenêtres litigieuses, l'autorité intimée rappelle qu'elles remontent à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle et témoignent d'un savoir-faire artisanal propre à l'époque et au lieu. La finesse du châssis et des ferrures est remarquable. Les exemplaires parvenus jusqu'à nous sont rares. En conséquence, elles présentent une valeur historique, technique et esthétique justifiant leur conservation et leur restauration dans les règles de l'art. Enfin, le SIPAL souligne que si, selon les observations de l'expert B.________, l'apport d'un verre isolant n'est pas possible en raison de la faible largeur des châssis et du poids que cela représenterait pour les pentures, il reste toutefois possible de procéder à la réfection du mastic et au remplacement du vitrage ou de certaines pièces du châssis, qui devraient être reproduites à l'identique.

Dans un courrier du 25 septembre 2017, la municipalité déclare s'en remettre à la justice.

D.                     Par mémoire complémentaire du 17 novembre 2017 déposé sous la plume de son avocat, A.________ conclut à ce que l'autorisation de "remplacement des trois fenêtres dépareillées par des fenêtres à l'identique" soit délivrée. ll précise que toutes les autres fenêtres ont été remplacées, par C.________, selon devis du 31 août 2017, qu'il produit. Il dépose également des photographies de la façade avant et après ces travaux ainsi que deux rapports de D.________, des 1er septembre et 6 novembre 2017. Ce dernier est ainsi libellé:

"Constat initial :

Les fenêtres sur la façade sud, datant du XVIllème siècle, présentent des sections de bois extrêmement fines, tant s'agissant des cadres que des guichets.

De plus, les pentures et les gonds sont également d'une grande finesse.

De même, les vitres sont également très minces.

Le tout est donc dimensionné pour former un tout certes léger et discret, mais également très fragile.

Au fil des décennies, l'usage et le propre poids de ces menuiseries ont très logiquement provoqué un affaissement des bâtis, une usure - normale - dans les noix et gueules de loup, tout comme dans les ferrements, qui ont "pris du jeu".

L'étanchéité - relative - initiale n'est donc, aujourd'hui, plus du tout assurée et de nombreux passages d'air se font sentir. Quant à l'atténuation phonique de tels éléments, même neufs, elle est proche de 0 dB.

Réparation — remise en état :

La remise en état de ces éléments suppose le remplacement - total ou partiel - de quelques éléments (montants, traverses, "petits bois"), ou le renforcement par l'insertion de pièces ou flipots de bois neuf. L'esthétique générale de ces menuiseries en serait alors fortement péjorée.

Quant à la correction de l'affaissement des bâtis, il ne pourrait se faire qu'en déposant les verres et en les reposant ultérieurement, mais il est certain que plusieurs d'entre eux ne résisteraient pas à ces manipulations et devraient donc être remplacés par des verres flottés actuels. Là aussi, on péjore l'esthétique de ces menuiseries.

En outre, lors des démontage et remontage des bâtis, règne un gros risque de "casse", tant les sections sont ténues et le bois affaibli par son exposition aux intempéries.

En conclusion, une réparation est toujours possible, mais il est à craindre qu'il y ait, après intervention, plus de matériaux neufs qu'originaux.

Il est impossible d'estimer le temps que nécessiterait une remise en état, et ce travail devrait être effectué "en régie"; on peut d'ailleurs certifier que chaque fenêtre nécessitera plus de 3 jours de travail... au bas mot!

Une fois la remise en état effectuée, les coefficients thermique et phonique n'auront pas été améliorés ou, du moins, dans une proportion négligeable.

En outre, il est évident qu'aucune garantie ne peut être accordée sur de tels travaux de réparation.

Amélioration des performances acoustiques et thermiques :

Il a été suggéré de modifier les fenêtres et d'en améliorer les performances par la mise en place de verre isolant rapporté et de joints d'étanchéité.

Or, ce type d'intervention est parfaitement impossible, vu les minuscules sections de bois censées supporter les ajouts nécessaires à la mise en place de verre isolant.

Il est également important de préciser qu'un tel travail suppose de commencer par la réparation des éléments, tels que traitée au chapitre précédent.

Une fois de nouveaux bâtis et de nouveaux verres rapportés sur les guichets, il est alors certain que les pentures et les gonds ne résisteront plus au poids supplémentaire et que, très vite, les difficultés apparaîtront.

En outre, l'amélioration de l'étanchéité à l'air via la mise en place de joints d'étanchéité est une opération délicate, au vu des différences de mesures, faux-équerrages et diverses torsions du bois du support. Il est à craindre que les effets des joints ne soient alors que "symbolique".

Quid, également, de l'esthétique de fenêtres ainsi remaniées? Il ne m'appartient pas d'en juger!

Ce sur quoi je peux m'exprimer, en revanche, c'est qu'une telle opération d'amélioration est, à mes yeux, à éviter absolument, car elle entraînera à très court terme plus d'inconvénients que d'avantages.

Remplacement :

Une solution pourrait consister en la refabrication de fenêtres neuves, mais fabriquées à l'identique des existantes, en récupérant les ferrements des éléments actuels.

Ceci présenterait l'avantage de pouvoir travailler sur du bois neuf, certes fragile à cause de ses sections minuscules, mais non encore fragilisé par l'usage, les années et les intempéries.

En outre, on retrouverait des bâtis rectangulaires, qui n'ont pas subi d'affaissement, et qui seraient collés et chevillés à neuf.

Quant aux ferrements récupérés, on ne peut décemment prétendre qu'ils doubleront leur durée de service mais, néanmoins, ils seraient retouchés pour diminuer les jeux et posés sur du bois plus résistant que celui des bâtis actuels.

Il est à noter également que, si l'intention est bien de sauver les verres actuels pour les remettre en place sur les nouvelles fenêtres, la probabilité est immense que tous les verres ne pourront être sauvés et que, lors de leur dépose, même soignée, plusieurs d'entre eux voleront en éclats. Il y donc lieu d'accepter que des verres d'époque et des verres actuels, flottés, se côtoient sur le même élément.

L'inconvénient de cette solution est, évidemment, son prix, puisqu'il ne s'agit plus, dans ce cas, de travailler avec un outillage rationnel, mais de tout copier, profil après profil, assemblage après assemblage, avec des outils "basiques" de menuiserie, de manière 100% artisanale.

Il est difficile, voire impossible, d'articuler un prix pour une telle fabrication et, comme pour l'opération de réparation, il conviendrait de procéder à ces travaux "en régie". Un ordre de grandeur plausible et raisonnable pourrait se situer entre CHF 6'000.- et 7'000.- par fenêtre, compte tenu de l'intervention d'un serrurier pour remise en état des ferrements, des fers d'outillage à faire fabriquer sur mesures (noix, gueule de loup, etc.) et des nombreuses interventions manuelles obligatoires.

Important ! L'étanchéité de telles fenêtres sera meilleure que celle des mêmes éléments seulement réparés, mais les coefficients d'isolation thermique et phonique resteront extrêmement faibles et n'apporteront en aucun cas le confort de fenêtres telles que fabriquées actuellement. "

Le recourant considère que ni l'arrêté de classement ni la fiche de recensement ne protègent spécifiquement les fenêtres. A supposer même que tel soit le cas, la décision attaquée serait de toute façon contraire au principe de la proportionnalité. A ce propos, le recourant répète en bref que les fenêtres existantes n'isolent en rien de l'extérieur, que des mesures doivent ainsi être prises, que leur très mauvais état et leur fragilité rendent leur restauration impossible et qu'elles doivent ainsi être intégralement remplacées. Il confirme encore qu'un remplacement, à l'identique, améliorera même l'harmonie de la façade. Le recourant se plaint par ailleurs d'un manque de cohérence du SIPAL, dans la mesure où ce dernier a autorisé le remplacement de trois autres fenêtres qui sont, selon le recourant, rigoureusement identiques à celles litigieuses. Il sollicite enfin de l'Etat de Vaud une participation financière à la restauration.

Par duplique du 13 février 2018, le SIPAL maintient sa position, motif à l'appui. Il propose au tribunal de nommer E.________, conservateur-restaurateur reconnu, dans le cas où l'intervention d'un expert serait nécessaire.

Dans des déterminations du 8 mars 2018, le recourant estime inutile l'intervention d'un nouvel expert.

E.                     Une inspection locale a eu lieu le 29 mai 2018 en présence du recourant et de son avocat, de représentants du SIPAL (à savoir F.________, conservateur cantonal, et G.________, secrétaire général adjoint du Département des finances et des relations extérieures), ainsi que d'un représentant de la municipalité (H.________, préposé à la police des constructions) et de l'avocat de celle-ci. En outre, le SIPAL était accompagné par E.________ et le recourant par D.________. On extrait ce qui suit du compte-rendu de l'audience:

"Sur question de Me Reymond, le SIPAL précise avoir amené M. E.________ en tant qu'expert privé, pour donner son avis sur les fenêtres litigieuses.

S'agissant des autres fenêtres que celles litigieuses, M. D.________ rappelle avoir effectué des corrections sur ses plans, en prenant en compte les remarques de M. B.________. Ensuite, les plans ainsi modifiés ont été acceptés par le SIPAL.

Sur question de Me Reymond, M. E.________ explique qu'il est menuisier et restaurateur de pièces anciennes, spécialisé dans la recherche et l'étude des techniques traditionnelles. Il indique qu'il est souvent mandaté par les tribunaux et les autorités de divers cantons pour effectuer des expertises.

M. E.________ précise n'avoir pas examiné les fenêtres avant la présente inspection locale, les découvrant à présent. Il estime qu'elles sont d'origine, tout comme les verres anciens qu'elles comportent, et qu'il s'agit de pièces tout à fait uniques. Il explique que la souplesse des fenêtres a permis leur conservation en dépit des pressions et des charges.

M. E.________ constate qu'il existe dans le village encore quelques bâtiments qui ont des fenêtres d'hiver (sous forme de contre-fenêtres s'ouvrant sur l'extérieur). Il précise qu'il s'agit de fenêtres que l'on posait l'hiver et qu'on les enlevait au printemps, mais qu'actuellement, on les laisse plutôt en place toute l'année.

M. A.________ indique qu'il n'y a jamais eu de fenêtres d'hiver sur son chalet. Sur question de Me Reymond, M. D.________ est d'avis également qu'il n'y a jamais eu de fenêtres d'hiver sur le chalet "********" car il n'y a pas de point d'accroche sur la façade.

Sur question de Me Reymond, M. D.________ indique que cette solution a été examinée mais non privilégiée, car cela impliquerait de faire un cadre dans le vide de taille, ce qui prendrait de la lumière et péjorerait l'aspect général de la façade et son uniformité.

Le SIPAL estime que la pose de fenêtres extérieures n'altérerait pas l'aspect de la façade, rappelant que l'idée d'avoir une uniformité dans la façade par les fenêtres est une idée moderne et qu'autrefois on posait plutôt des fenêtres de plus ou moins bonne qualité en fonction de l'importance des pièces de la maison. Le SIPAL précise que son but est de conserver tout ce qui peut l'être sur les fenêtres litigieuses en examinant pièce par pièce ce qui peut être sauvé.

M. F.________ explique que le classement du bâtiment a pour objectif non seulement la conservation de ses façades, mais aussi des matériaux et d'un savoir-faire lié à la construction. Pour le SIPAL, ce n'est donc pas un problème de rajouter des contre-fenêtres, soit un élément complètement nouveau sur la façade - y compris d'un seul carreau - si cela permet de conserver les fenêtres litigieuses. M. G.________ rappelle que la solution des contre-fenêtres d'hiver est souvent préconisée, aussi bien par le SIPAL que par la Commission fédérale des monuments historiques.

M. H.________ relève qu'il n'est pas certain que la commune puisse accepter la solution d'une fenêtre d'hiver à l'extérieur composée d'un unique carreau, car elle exige que les bâtiments sur son territoire disposent de fenêtre à petits carreaux et traverses de bois.

M. D.________ rappelle qu'à son sens, il est problématique de rajouter des contre-fenêtres extérieures, qu'elles s'ouvrent sur l'extérieur ou sur l'intérieur. En effet dans le premier cas, elles risqueraient d'entrer en collision avec les volets et de se briser. Dans le deuxième cas, elles auraient un cadre plus important que les fenêtres à l'intérieur pour permettre leur fixation, ce qui aurait pour effet de "manger" de la lumière. Il estime donc qu'il s'agit de solutions inadéquates.

En se rendant à l'intérieur du chalet, M. A.________ montre à la Cour les nouvelles fenêtres qui ont d'ores et déjà été remplacées (soit 32 sur 35 au total) et expose qu'elles sont en épicéa, et qu'elles se ferment avec une espagnolette. M. E.________ indique que les fenêtres réalisées par M. D.________ qui ont déjà été remplacées sur le chalet sont de belle qualité.

L'inspection se poursuit à l'intérieur du bâtiment, dans le salon du rez-supérieur où se trouvent les trois fenêtres litigieuses.

Il est constaté que le salon est éclairé par les trois fenêtres litigieuses, ainsi que par deux autres fenêtres au coin Sud-Est. Des bacs à fleurs sont posés sur les tablettes extérieures.

M. E.________ examine lesdites fenêtres en commençant par la première à l'Ouest. Sur question, M. A.________ explique qu'il y a des rentrées d'eau, d'air et que des carreaux se sont cassés et ont donc dû être changés. M. E.________ examine le dispositif de fermeture des fenêtres et indique que comme le bois est très mince et souple, les fenêtres se plaquent bien, et ne laissent pas de jeu. Ce dispositif est surprenant par rapport à la datation. Il montre la rigole creusée sur la tablette intérieure, qui permet de récolter l'eau de condensation notamment. Il souligne qu'en dépit de son exposition régulière à l'humidité, le bois de la rigole est resté sain. M. E.________ montre également les fers en équerre fixés sur les bois entourant les verres, estimant qu'ils sont d'une grande finesse et d'origine. Il relève encore que le dispositif pour maintenir les carreaux en verre dans les cadres des fenêtres est très ingénieux. En effet, les fenêtres se composent de trois carreaux "démontables" qui se glissent depuis le haut dans les rainures des vantaux, tenus par une cheville. Les carreaux sont enserrés en haut et en bas par des traverses à (double) rainure, sans mastic. Il s'agit d'un dispositif très spécial et rare, qu'il ne s'attendait pas à rencontrer ici. Deux autres exemples se trouvent à la cure de Rossinière et au château de Valère (Sion).

M. E.________ estime que les fenêtres peuvent être restaurées notamment par le remplacement des traverses inférieures, dégradées. Les neuves auraient une section augmentée pour contenir un renvoi d’eau avec goutte pendante. On pourrait également repeindre les fenêtres avec de la peinture à l'huile (l'intérieur des boiseries des fenêtres a été sablé) car celle-ci a une bonne résistance. Il confirme qu'il n'y avait pas de fenêtres d'hiver sur ces trois fenêtres. M. E.________ expose encore qu'il est clair que ces fenêtres ne rentrent pas du tout dans les normes actuelles.

M. D.________ indique que s'il devait restaurer ces fenêtres, il ne ferait pas de devis car le travail nécessaire est impossible à chiffrer. Il estime qu'il ne suffirait pas simplement de changer les traverses du bas, mais qu'il faudrait démonter toute la fenêtre et reposer chaque pièce pour rétablir l'équerre. De nombreuses pièces devraient être remplacées et des verres risqueraient de se briser lors du démontage, de sorte qu'il faudrait les remplacer également. M. D.________ estime qu'une solution consisterait à fabriquer des fenêtres à l'identique en réutilisant les fers anciens, mais que cela n'améliorerait pas l'isolation thermique et phonique. En plus, il faudrait refaire de l'outillage spécifique pour ce type d'ouvrage. M. A.________ rappelle que M. D.________ a articulé un prix entre 6'000 et 7'000 francs par fenêtre pour une nouvelle fabrication à l'identique dans son rapport du 6 novembre 2017.

M. G.________ ne nie pas que des éléments des fenêtres litigieuses doivent être changés, mais il estime que l'entretien de ces fenêtres est exigible. Il est d'avis que cela coûterait moins cher de restaurer ces fenêtres que de les remplacer entièrement. Il souligne également que l'objectif à atteindre n'est pas en première ligne de recréer des fenêtres à l'identique afin de conserver les apparences. Il s'agit avant tout de garder un matériau authentique, dans son emplacement d'origine, au titre de témoignage d'un savoir-faire ancien. Enfin, il soutient qu'il existe probablement des menuisiers disposant de l'outillage adéquat.

Me Reymond rappelle que du point de vue du principe de la proportionnalité, il faut également tenir compte du confort de vie des habitants des lieux, étant précisé que les trois fenêtres se situent au salon. De plus, il réitère son argumentation selon laquelle c'est uniquement l'extérieur du bâtiment qui est classé, et non les fenêtres à l'intérieur, l'intérieur de l'immeuble n'étant pas classé mais seulement mis à l'inventaire, avec une note *2*. Pour Me Reymond, le SIPAL avait un délai de trois mois pour classer les fenêtres litigieuses dès la demande faite par le propriétaire de les changer, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il est à présent trop tard pour imposer un classement. M. F.________ est d'avis que ce sont les fenêtres entières qui sont classées, en tant que composantes de la façade. La présidente fait savoir aux parties que cette problématique a bien été comprise par le tribunal.

S'agissant de la restauration des fenêtres, le SIPAL indique que des subventions au sens de l'art. 56 LPNMS entrent en ligne de compte. Le SIPAL expose que sa pratique usuelle est d'accorder des subventions à hauteur de 40%. Par contre, il n'y aurait probablement pas de subvention possible pour l'installation de contre-fenêtres, car il s'agirait d'éléments neufs.

Me Reymond réitère la proposition du recourant d'offrir les fenêtres litigieuses pour les exposer dans un musée."

Le recourant a déposé ses ultimes déterminations le 22 juin 2018.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) devant l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée du 11 avril 2017 refuse d'autoriser le recourant à remplacer "des fenêtres du séjour du rez supérieur, quatre donnant au Sud et une à l'Est", soit cinq fenêtres, celles-ci devant être conservées et restaurées dans les règles de l'art. Dans sa réponse, l'autorité admet que ce refus ne concerne que trois fenêtres Sud du séjour, sises dans sa partie Ouest. Le SIPAL a ainsi partiellement reconsidéré sa décision à l'avantage du recourant au sens de l'art. 83 LPA-VD. Le recours est dès lors devenu sans objet en ce qui concerne les deux fenêtres du séjour sises dans sa partie Est.

3.                      Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas eu accès aux rapports "des experts", se référant selon toute vraisemblance au rapport du 20 février 2017 de B.________, mandaté par le SIPAL.

a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées; cf. également TF 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées). 

b) En l'occurrence, le recourant a pu accéder au rapport précité pendant la présente procédure. Il s'est largement exprimé sur la portée de ce document devant l'autorité de céans qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 98 LPA-VD), de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu doit être considérée comme réparée.

4.                      Le recourant reproche au SIPAL d'avoir adopté un comportement contradictoire, alléguant que cette autorité a déjà autorisé le remplacement de trois autres fenêtres de la façade Sud, qui seraient rigoureusement identiques à celles litigieuses.

a) Garanti à l'art. 9 Cst., le droit à la protection de la bonne foi, qui se confond en l'occurrence avec le grief tiré de l'interdiction du comportement contradictoire (cf. TF 2P.269/2001 du 25 avril 2002 consid. 3.4), présuppose que l'administration ait, dans une situation concrète et individuelle, fait une promesse ou adopté un comportement de nature à éveiller, chez l'administré, une attente ou une espérance légitime et que, sur la foi de cette promesse ou en raison de cette attente ou espérance légitime, l'administré ait ensuite pris des dispositions préjudiciables à ses intérêts (ATF 129 II 361 consid. 7.1; TF 2P.269/2001 du 25 avril 2002 consid. 3.3 et les références citées).

b) En l'occurrence, à supposer que l'autorité aurait éveillé une attente légitime en autorisant le remplacement de trois fenêtres identiques à celles litigieuses, il s'avère que le recourant n'allègue de toute façon pas, ni ne démontre, avoir pris des dispositions préjudiciables à ses intérêts. Il n'y a dès lors pas lieu de creuser plus avant ce grief.

5.                      Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut remplacer les trois fenêtres du séjour du chalet "********", par des fenêtres neuves, dans le même style et avec les mêmes finitions que les autres fenêtres de remplacement déjà posées, agréées par le SIPAL (soit 32 fenêtres).

a) Par arrêté du 17 mai 1965, le Conseil d'Etat a classé comme monument historique "tout l'extérieur" du chalet "********". Les parties non classées sont inscrites à l'inventaire cantonal du 30 août 1985 des monuments historiques non classés.

L'art. 46 LPNMS consacre une protection générale des monuments historiques et des antiquités, incluant tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al. 3).

La LPNMS prévoit, par ailleurs, deux types de protection spéciale des monuments historiques et des antiquités. Il s'agit de l'inventaire (art. 49 à 51) et du classement (art. 52 à 54).

Lorsque des travaux sont envisagés sur un objet à l'inventaire, ces derniers doivent être annoncés au département compétent (art. 16 et 51 LPNMS). Le département doit alors soit autoriser ces travaux, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. art. 17 et 51 LPNMS).

S'agissant des objets classés, par voie de décision, voire d'un plan de classement (art. 52 LPNMS), aucune atteinte ne peut leur être portée sans autorisation préalable du département compétent (art. 23 et 54 LPNMS). Sous réserve des dispositions de l'art. 56 LPNMS, les monuments historiques et les antiquités classés doivent être entretenus par leur propriétaire (art. 55 al. 1 LPNMS). L'art. 56 LPNMS prévoit que l'Etat peut participer financièrement aux fouilles ainsi qu'à l'entretien et à la restauration des monuments historiques et des antiquités classés. Enfin, ces dispositions sont applicables en l'espèce ratione temporis, vu l'art. 96 LPNMS, prévoyant que sont et demeurent classés en vertu de la LPNMS, les monuments historiques, antiquités, sites ou curiosités naturelles classés, à l'instar du chalet "********", en vertu de l'ancienne loi du 4 juin 1951 sur la conservation des antiquités et des monuments.

b) Le chalet "********" a obtenu une note *2* au recensement architectural (cf. art. 26 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS [RLPNMS; RSV 450.11.1]). La note *2* indique qu'il s'agit d'un monument d’importance régionale, qui devrait être conservé dans sa forme et dans sa substance (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette du SIPAL éditée en novembre 1995 puis en mai 2002).

c) Enfin, l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS), fondé sur l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), identifie Rougemont comme un village d'intérêt national; le bâtiment de A.________ fait partie de l'ensemble 0.4, à savoir une "composante bâtie à usage rural traditionnel établie dans le prolongement du bâti anc., avec position indépendante des maisons constr. en madriers sur soubassement en maçonnerie, dès 18e s.", soumis à un objectif de sauvegarde B. Un tel objectif préconise la sauvegarde de la structure, à savoir la conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres, de même que la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure.

6.                      En tant que la décision du SIPAL interdit au recourant de poser de nouvelles fenêtres sur son immeuble et exige la conservation des fenêtres anciennes respectivement leur restauration dans les règles de l'art, elle porte atteinte au droit de la propriété du recourant.

a) Comme tout droit fondamental, la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. En particulier, une telle restriction doit reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3).

Le principe de la proportionnalité exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 218 consid. 6.7.1; 135 I 176 consid. 8.1; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités).

b) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités). Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Une mesure de protection des monuments est incompatible avec la Constitution si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h p. 226; arrêt 1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4). Il incombe à l'autorité compétente, dans chaque cas particulier, de procéder à un examen soigneux de la situation pour déterminer jusqu'à quel point l'intérêt public justifie le classement d'un monument, ou pour évaluer les mesures de protection nécessaires (ATF 120 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_101/2010 du 11 mai 2010 consid. 3.1).

c) S'agissant plus particulièrement de la nécessité de protéger des fenêtres, il convient de se référer aux directives du 27 novembre 2003 de la Commission fédérale des monuments historiques intitulées "La fenêtre dans les bâtiments historiques"), dont on extrait ce qui suit:

"(…)

1.           Importance de la fenêtre historique

(…)

Les fenêtres ont une importance cruciale pour l’aspect extérieur d’un bâtiment aussi bien que pour l'effet qu'elles produisent au niveau des espaces intérieurs, raison pour laquelle on a de tous temps apporté un soin particulier à déterminer leur format, leurs divisions, leur profil, leurs ferrements, leur fermeture et le traitement de leurs surfaces. Les différents artisans et les nombreux matériaux qui participent à la construction d’une fenêtre ont dû relever d’importants défis. Les fenêtres sont, de ce fait, des témoins importants de l’histoire de la construction, que l’on peut étudier sous une foule d’aspects différents. C’est ainsi qu’on peut s’intéresser à l’évolution conceptuelle et technique des fenêtres à travers le temps, mais aussi aux traditions régionales régissant leur fabrication, aux matériaux utilisés et à la manière de travailler ceux-ci ou encore aux informations sociologiques qu’elles livrent quant à leur utilisation par les différentes classes sociales et quant aux habitudes de vie des habitants.

Les exigences posées envers cet élément de construction fabriqué dans un matériau souvent fragile et particulièrement exposé aux intempéries ont profondément changé ces dernières années. La concurrence sur le marché, de plus en plus importante, a mené à une standardisation à outrance des types de fenêtres et, par voie de conséquence, à une perte des traditions locales et des techniques de manufacture artisanale. Les exigences de plus en plus élevées au niveau de l’isolation thermique et sonore, de l’imperméabilité et de la résistance, ont conduit à de nouvelles formulations, qui sont devenues la norme. Si, toute réflexion évacuée, on ne mesure la fenêtre historique qu’en fonction de ces seules normes, il est clair qu’au moment de la restauration, on va simplement remplacer les fenêtres incriminées et perdre, ce faisant, un témoignage historique ainsi qu’un élément créatif important. Dans les faits, de nombreuses fenêtres de grande valeur historique ont été supprimées sans aucun état d’âme; on s’est simplement contenté de faire en sorte que les fenêtres de remplacement présentent un aspect extérieur à peu près semblable aux anciennes. Les fenêtres historiques ont donc trop souvent disparu au cours des dernières décennies. "

Au titre de mesures, la commission recommande en première ligne la conservation et la réparation des fenêtres (ch. 3.2.1), comme telles, ou par un doublement du vitrage, ou encore par l'ajout de contre-fenêtres. Sur ce dernier point, elle indique:

2.    La conservation de fenêtres originales avec ajout de contre-fenêtres déjà existantes ou neuves Les fenêtres d’un bâtiment peuvent être techniquement améliorées par l’ajout ou la restauration de contre-fenêtres déjà existantes ou l'adjonction de contre-fenêtres neuves. Ces dernières peuvent être ajoutées à l’intérieur ou à l’extérieur selon le type de bâtiment. Il est possible d’équiper spécialement les contre-fenêtres dans le but d’optimiser l’isolation thermique ou acoustique (qualité du vitrage). En outre, le raccord des fenêtres et des contre-fenêtres peut être amélioré pour obtenir une fenêtre à caisson. Cette marge de manœuvre que permettent les contre-fenêtres facilite la conservation des fenêtres originales. Dans des cas particuliers, on peut imaginer ajouter des contre-fenêtres à fine armature métallique si elles garantissent la conservation des fenêtres originales et contribuent à leur optimisation."

En seconde ligne, la commission recommande les mesures complémentaires suivantes (ch. 3.2.2):

"Lorsqu’on suppute que certains éléments d’une série de fenêtres ne sont plus réparables, on peut envisager des mesures complémentaires. Il faut agir dans ce cas avec toutes les précautions requises.

1.    Conservation d’une partie des fenêtres d’origine et fabrication de répliques pour compléter l’ensemble

S’il n’est pas possible de conserver toutes les fenêtres historiques d’un ensemble, on peut imaginer la fabrication de répliques. Le choix du modèle et l’exécution technique et conceptuelle (maintien de la finesse des proportions et des profilages) sont de première importance.

2.     Transfert de certains éléments originaux sur une copie

Cette variante est problématique lorsqu’on veut respecter la substance d’origine. Elle ne devrait entrer en ligne de compte que dans les cas où la réparation est impossible. Le transfert de parties de fenêtres, les ferrements ou les vitres par exemple, sur des fenêtres neuves permet cependant de conserver au moins ces parties.

3.     Nouvelles fenêtres

La question d’une réplique de fenêtre satisfaisant aux impératifs conceptuels ne doit pas être approfondie ici, dans le cadre d'une discussion portant sur la réparation ou le remplacement. Cependant, il peut s’avérer nécessaire dans la consultation de présenter les exigences de la protection du patrimoine également dans ce domaine. Dans tous les cas, la façon doit être artisanale et tenir compte des traditions locales. Lors de l’évaluation de nouvelles fenêtres, outre la solidité et le profilage de la construction, un aspect important de l'évaluation est le matériau – essentiellement du bois lorsqu’il s’agit de fenêtres historiques."

Il convient également de citer la brochure éditée par le SIPAL sous le titre "La fenêtre, un patrimoine en danger", singulièrement les passages suivants:

"(…) Pourquoi conserver les fenêtres? Elément essentiel dans la composition de la façade, la fenêtre joue un rôle déterminant dans la valeur de l’espace intérieur, apportant lumière et confort. Ce double rôle rend la fenêtre parti­culièrement sensible, sujette à des objectifs contradictoires et, en définitive, la place dans une situation spécialement vulnérable en termes de conservation.

D’une durée de vie plus limitée que la plupart des éléments de la construction, le remplacement des fenêtres, qu’elles soient ou non d’origine, est présenté comme une évidence. Dans sa construction et son dessin, elle est la représentation de l’évolution des savoir-faire et des techniques de fabrication. Est-il, dans cette logique, judicieux de s’acharner à conserver et à améliorer une fenêtre ancienne, alors qu’actuellement existe sur le marché un éventail de produits offrant les qualités thermiques et phoniques exigées par les normes?

Oui, car la valeur singulière de la fenêtre ancienne réside dans l’équilibre, qu’elle présente presque toujours, entre contrainte technique et qualité esthétique. Sa disparition se traduit également par l’abandon de certains matériaux et par la perte de connaissances techniques. Peu d’entreprises possèdent actuellement l’outillage adéquat pouvant reproduire la variété des moulurations caractéristiques de la fenêtre ancienne.

Dès lors, il est une évidence que la fenêtre appartient à l’histoire du bâtiment et participe à la définition de sa valeur au même titre que la charpente, les boiseries, les planchers, etc. Souvent assimilé à des interventions mineures, le remplacement des fenêtres n’en est pas moins une atteinte importante à l’intégrité du bâtiment. Pour cela, elle doit faire l’objet des mêmes principes et objectifs de conservation que les autres éléments constitutifs du bâtiment."

7.                      a) Dans une première série de griefs, le recourant paraît exclure le principe même de la protection des fenêtres litigieuses et, partant, l'existence d'une base légale suffisant à fonder la décision querellée. Il rappelle que l'arrêté de classement porte sur "l'extérieur" du chalet, ce qui ne signifierait pas qu'il classe spécifiquement les fenêtres elles-mêmes. Il relève encore sur ce point que la fiche de recensement mentionne la façade boisée - et son inscription - mais n'évoque pas les fenêtres. Dans le même ordre d'idées, il soutient que le SIPAL cherche à conserver surtout le côté intérieur des fenêtres, pour la qualité des parties en fer forgé, qui ne seraient de toute façon pas visibles sur la façade extérieure, seule protégée.

b) La position du recourant ne saurait être suivie. L'arrêté du 17 mai 1965 classe comme monument historique "tout l'extérieur" du chalet "********", ce qui inclut logiquement les fenêtres, partie intégrante et de surcroît caractéristique d'une façade (cf. directives fédérales et cantonales précitées, qui qualifient les fenêtres comme des éléments essentiels dans la composition d'une façade et de manière plus générale, de l'extérieur d'un bâtiment). En outre, la fenêtre doit être considérée comme un élément à protéger dans son entier. Sauf circonstances particulières, elle ne saurait être conservée que dans son aspect intérieur ou extérieur: il s'agit d'un seul objet. En l'occurrence, si le SIPAL a effectivement relevé tout particulièrement les qualités des ferrements intérieurs, il a également souligné la valeur de l'entier des fenêtres, sous l'angle historique, technique et esthétique. C'est donc à juste titre que le SIPAL a considéré que les fenêtres en cause sont protégées, dans leur entier, en tant qu'éléments essentiels de la façade, par l'arrêté de classement de 1965. En d'autres termes, l'intervention voulue par le recourant, à savoir le remplacement des fenêtres du chalet "********", constitue bien une atteinte à un objet classé, soumise à autorisation au sens de l'art. 23 LPNMS. La décision attaquée repose sur une base légale suffisante.

8.                      Le recourant conteste que le refus litigieux réponde à un intérêt public suffisant et satisfasse au principe de la proportionnalité.

a) aa) En liminaire, le recourant remet en cause l'impartialité et les qualifications de E.________. Il relève que celui-ci est un mandataire privé du SIPAL, non pas un expert à proprement parler, notion qui présuppose la désignation par le tribunal d'une personne impartiale et compétente. Il souligne que E.________ intervient fréquemment pour l'Etat de Vaud et soutient que son manque d'indépendance est ainsi établi. Il ajoute que E.________ n'a produit aucune pièce indiquant sa formation et ses qualifications.

bb) Il n'est pas contesté que E.________ n'est pas un expert judiciaire, nommé par le Tribunal, mais un expert privé, à l'instar de B.________, également mandaté par le SIPAL, et de D.________, mandaté par le recourant.

Selon la jurisprudence, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial, en raison notamment de sa relation contractuelle avec l'intéressé. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties, dont le juge doit tenir compte avec circonspection (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6 p. 372 s.).

En d'autres termes, les déclarations, constatations et rapports de B.________, D.________ et E.________ seront appréciées ici selon le principe de la libre appréciation des preuves. Dans ce cadre, il convient de relever que tous trois sont des spécialistes du travail du bois. A connaissance du tribunal, B.________ est maître-ébéniste et D.________ menuisier. E.________ a par ailleurs indiqué à l'audience qu'il était menuisier et restaurateur de pièces anciennes, spécialisé dans la recherche et l'étude des techniques traditionnelles. Il a ajouté qu'il était souvent mandaté par les tribunaux et les autorités de divers cantons pour effectuer des expertises. Ses déclarations sont convaincantes et confirmées à suffisance par son site internet (www.E.________.net). Dans ses circonstances, le fait qu'il n'ait fourni aucune pièce démontrant sa formation et ses qualifications, n'est pas déterminant.

b) La valeur historique remarquable des fenêtres litigieuses, constatée à l'inspection locale, n'est pas sérieusement discutée. Ces fenêtres sont très anciennes, remontant probablement à la fin du XVIIIe siècle. E.________ a estimé lors de l'inspection locale qu'elles étaient d'origine, tout comme les verres anciens qu'elles comportaient, et qu'il s'agissait de pièces tout à fait uniques. Leurs ferronneries et les châssis étaient d'une grande finesse et de belle qualité. E.________ a également indiqué de façon probante que le mécanisme de fermeture était surprenant par rapport à la datation et que le dispositif pour maintenir les carreaux en verre dans les cadres de fenêtres était très ingénieux et rare, deux autres exemples se trouvant à la cure de Rossinière et au château de Valère. Il a en outre relevé de manière convaincante que les fenêtres avaient bien résisté à l'épreuve du temps, en particulier car leur souplesse avait permis leur conservation malgré les pressions et les charges auxquelles elles étaient exposées (voir pour plus de détails le procès-verbal d'audience). Avec le SIPAL (cf. ses déterminations du 13 février 2018), il faut ainsi admettre que les trois fenêtres litigieuses présentent une grande valeur patrimoniale, en ce sens qu'elles sont rares, présentent un intérêt historique (ancienneté), artistique (esthétique) et scientifique (mise en œuvre), et sont représentatives d'un artisanat local (valeur identitaire), constituant de surcroît un authentique témoin et une source d'information crédible sur l'art de la menuiserie dans Pays-d'Enhaut au XVIIe siècle.

Dans ces conditions, il y a un intérêt public considérable à la conservation desdites fenêtres, pour leurs qualités propres, mais aussi en tant qu'éléments essentiels de la façade protégée.

c) Reste à examiner si l'interdiction de remplacer les anciennes fenêtres par des neuves, respectivement l'obligation de les conserver et de les restaurer dans les règles de l'art, est conforme au principe de proportionnalité.

aa) Le recourant soutient que les fenêtres sont en très mauvais état: leur bois est mince et poreux, leur mastic s'effrite et elles ne ferment plus bien. En se fondant sur l'avis de D.________, le recourant fait valoir qu'il ne suffit pas de changer les traverses. La restauration impliquerait de démonter les fenêtres et de reposer chaque pièce pour rétablir l'équerre. Des pièces de bois et des verres risqueraient de se briser lors de l'opération, de sorte qu'il y aurait au final plus de matériel neuf qu'ancien, au point que leur authenticité serait perdue et leur esthétique altérée. La restauration serait ainsi impossible, du moins disproportionnée.

Il n'est pas contesté que les fenêtres doivent faire l'objet d'une certaine restauration. Seule la mesure et la faisabilité de celle-ci est discutée. A cet égard, ainsi que E.________ l'a montré de manière convaincante en inspection locale - en les manipulant -, les fenêtres sont globalement en bon état et se plaquent bien, ne laissant ainsi pas de jeu, en raison de leur bois mince et souple. Il faut convenir avec lui qu'il reste possible, sans risque excessif pour les fenêtres, de remplacer les traverses du bas en bois, dégradées, par de nouvelles avec une section augmentée pour contenir un renvoi d'eau avec goutte pendante, ce qui permettra de mieux parer au problèmes d'humidité. Il est également possible de repeindre les boiseries avec de la peinture à l'huile car celle-ci a une bonne résistance. Ces mesures, éventuellement combinées par l'ajout de joints dans les battues (cf. déterminations du SIPAL du 13 février 2018, ch. 5), permettent de préserver les fenêtres ainsi que l'essentiel de leurs composants d'origine. Bien que restreintes, des mesures de restauration apparaissent ainsi faisables et doivent être autorisées. En revanche, il n'y a pas lieu de corriger l'affaissement des châssis, opération qui comporterait un risque encore accru que des verres et des pièces en bois soient brisés, ainsi que l'a exposé D.________ (cf. son rapport du 6 novembre 2017 et procès-verbal d'audience), ce qui irait précisément à l'encontre de l'intérêt public poursuivi.

bb) Le recourant fait valoir que la conservation des fenêtres litigieuses, peintes en blanc, créerait une disharmonie dans la façade Sud, dans la mesure où toutes les autres fenêtres ont été remplacées par des fenêtres en bois brun, qui plus est de style uniforme. Cet argument ne lui est toutefois d'aucun secours. En effet, ainsi que l'a expliqué le SIPAL, l'idée d'atteindre une harmonie par une façade avec des fenêtres uniformes est une idée moderne, alors qu'autrefois des fenêtres de plus ou moins bonne qualité étaient posées en fonction de l'importance des pièces de la maison. Il convient ainsi de confirmer que, sur le principe, la conservation des fenêtres litigieuses répond pleinement à l'intérêt public de protection du patrimoine exposé ci-dessus.

cc) Le recourant oppose ensuite que la conservation des fenêtres à leur emplacement d'origine, moyennant leur restauration dans les règles de l'art, n'améliorerait pas significativement l'isolation thermique et phonique, ni la protection contre les infiltrations d'eau. Il souligne l'importance d'une meilleure isolation puisqu'il s'agit de fenêtres se trouvant dans la pièce principale de l'appartement du rez supérieur, le séjour. Il affirme que l'isolation actuelle est pratiquement nulle et entraîne de fortes nuisances pour les occupants. Il relève qu'il subit tout au long de l'année les désagréments provenant de ces fenêtres, lesquelles laissent passer le vent, le froid, l'eau et le bruit, rendant incommode l'usage du séjour. Pendant les soirées d'hiver en particulier, l'air froid et l'humidité s'infiltrent au travers des encadrements et des vitrages, simples et vétustes, au point que l'occupation du séjour est compromise. Les rideaux doivent être fermés et le chauffage augmenté. Il déclare encore que la façade Sud, donnant sur la rue du village, est soumise à d'importantes nuisances sonores que les fenêtres actuelles ne limitent en rien. Il fait en outre valoir que l'installation de contre-fenêtres à l'extérieur du chalet altèrerait la façade historique, alors qu'il a jusqu'ici entrepris de nombreuses démarches pour conserver les façades de son chalet, en entretenant les bois et l'apparence extérieur, ainsi qu'en engageant des travaux de peinture et de restauration des inscriptions notamment. Poser de telles contre-fenêtres, dénuées de lien historique avec le chalet, porterait ainsi atteinte à ce monument. Toujours selon le recourant, des motifs de salubrité, d'économie d'énergie et de protection contre le bruit imposent ainsi le remplacement des trois fenêtres litigieuses. Enfin, il souligne qu'il découle du devis du 31 août 2017 que les travaux demandés par l'expert B.________ pour les autres fenêtres ont déjà entraîné un surcoût de l'ordre de 16'725 fr.

Il n'est pas contesté qu'avec une intervention réduite telle que celle autorisée ci-dessus (consid. 8c/aa), les performances d'isolation des fenêtres seront un peu améliorées mais resteront largement inférieures aux normes actuelles. Elles seront à l'évidence moins bonnes qu'en cas de remplacement par des fenêtres identiques aux nouvelles fenêtres déjà posées dans le chalet. Toutefois, il faut rappeler que le SIPAL a déjà autorisé le remplacement, par des fenêtres modernes avec verre isolant, de toutes les autres fenêtres du chalet "********", soit 32, alors que ces objets étaient classés monuments historiques. Parmi les fenêtres remplacées, certaines donnent sur le séjour également, si bien que la nécessité d'améliorer encore l'isolation doit être relativisée. Il convient encore de relever que selon la jurisprudence, les préoccupations de d'économie d'énergie passent généralement au second plan en présence d'un monument historique, où de tels objectifs sont particulièrement difficiles à respecter (AC.2008.0215 du 20 mai 2009 consid. 4c; AC.1998.0145 du 28 mai 1999 consid. 2). Par ailleurs, s'agissant du bruit, il a été constaté à l'audience que la rue sur laquelle donnent les fenêtres litigieuses est limitée à 30 km/h et n'est que peu fréquentée. Le passage, fût-il régulier, de véhicules agricoles, ne saurait être assimilé à un trafic significatif. Le sacrifice requis du recourant en termes d'isolation thermique et phonique est ainsi supportable. Il ne justifie dès lors pas le remplacement des fenêtres.

Cela étant, on mentionnera que l'isolation peut être améliorée par la pose de contre-fenêtres extérieures, sous forme de fenêtres à petits carreaux, à carreau unique, éventuellement de simple vitre plaquée contre l'extérieur. La pose d'un tel élément, nouveau sur ce chalet, modifiera certes dans une certaine mesure l'aspect de la façade et dissimulera quelque peu les fenêtres classées. Cette solution s'avère toutefois relativement usuelle en matière de restauration de monuments historiques, dès lors qu'elle permet de conserver les fenêtres classées dans leur intégralité, à leur place d'origine, ce qui constitue le premier but à poursuivre (cf. consid. 8c/dd infra). Pour le surplus, il a été constaté lors de l'inspection locale que la pose de contre-fenêtres n'est pas rare sur ce type de chalet. De plus, encore une fois, la disparité des fenêtres ne rompt pas avec une authenticité historique, bien au contraire. Ainsi, l'installation de contre-fenêtres ne posera, cas échéant, pas de problème d'intégration. Enfin, s'il est vrai que cette solution, selon sa forme, pourra entraîner une certaine réduction de l'éclairage naturel, il convient de relever qu'elle n'est pas imposée au recourant, mais autorisée - du moins par le SIPAL, l'autorisation de la municipalité restant réservée -. Il appartiendra au recourant d'apprécier les avantages et inconvénients de cette mesure (cf. à cet égard les explications du SIPAL lors de l'inspection locale du 29 mai 2018). Les mêmes considérations peuvent être émises s'agissant d'éventuels vitrages intérieurs (possiblement coulissants, en retrait).

S'agissant du coût de restauration des fenêtres, il pourrait être le cas échéant atténué, vu la possibilité pour le recourant de demander une participation financière de l'Etat (cf. art. 56 LPNMS). Le SIPAL a confirmé qu'une telle subvention entrait en ligne de compte, selon sa pratique à hauteur de 40% (cf. procès-verbal d'audience).

dd) On relèvera encore que les propositions du recourant de faire don des fenêtres litigieuses à un musée, ou de fabriquer des fenêtres à l'identique, selon les cas en récupérant les ferrements des fenêtres d'origine, ne sauraient être admises. En effet, la protection du patrimoine implique, dans la mesure du possible, la conservation du matériau authentique à son emplacement d'origine. En particulier, l'art. 7 de la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites de 1964 (dite Charte de Venise) dispose: "Le monument est inséparable de l'histoire dont il est le témoin et du milieu où il se situe. En conséquence le déplacement de tout ou partie d'un monument ne peut être toléré que lorsque la sauvegarde du monument l'exige ou que des raisons d'un grand intérêt national ou international le justifient." De même, les directives de la Commission fédérale des monuments historiques exposées ci-dessus recommandent en première ligne la conservation et n'évoquent leur déplacement et leur remplacement par des fenêtres neuves, identiques en apparence, mais ne présentant aucune authenticité ni crédibilité historique, qu'en dernier recours (voir aussi à cet égard les explications du SIPAL, procès-verbal d'audience). Or, ainsi qu'il a été retenu supra, la conservation des fenêtres à leur emplacement d'origine est possible, supportable par le propriétaire et proportionnée.

ee) En conclusion, la conservation des fenêtres à leur emplacement d'origine, moyennant leur restauration selon les indications données (cf. consid. 8c/aa), voire la pose de contre-fenêtres (cf. consid. 8c/cc), permet à la fois la préservation à suffisance de la façade classée et une meilleure isolation du séjour. Compte tenu des circonstances (cf. consid. 8c/cc), notamment du fait que le SIPAL s'est limité à exiger le maintien de 3 fenêtres classées sur 35, le sacrifice demandé au recourant est supportable. L'intérêt public à conserver les trois fenêtres litigieuses, qui présentent une valeur historique exceptionnelle, prime dès lors sur l'intérêt privé du recourant à leur remplacement par des modèles modernes et performants.

 

9.                      Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet en tant qu'il concerne les deux fenêtres sises dans la partie Est du séjour. Il doit être rejeté en ce qui concerne les trois fenêtres sises dans la partie Ouest du séjour. La décision attaquée du 11 avril 2017 doit être confirmée dans cette mesure. Les frais judiciaires, légèrement réduits, sont fixés à 1'200 fr. (art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) et mis à la charge du recourant qui succombe pour l'essentiel (art. 49 LPA-VD). Celui-ci a droit à des dépens, largement réduits, arrêtés à 300 fr. (art. 55 LPA-VD a contrario). La Commune de Rougemont, qui s'en est remise à justice, ne participe pas aux frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est sans objet en tant qu'il concerne les deux fenêtres sises dans la partie Est du séjour.

II.                      Le recours est rejeté en tant qu'il concerne les trois fenêtres sises dans la partie Ouest du séjour.

III.                    La décision attaquée du 11 avril 2017 est confirmée en tant qu'elle concerne les trois fenêtres sises dans la partie Ouest du séjour.

IV.                    Des frais judiciaires, à hauteur de 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.________.

V.                     L'Etat de Vaud, par la caisse du SIPAL, est débiteur de A.________ d'un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 30 août 2018

 

La présidente:       La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.