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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M Eric Brandt et M Laurent Merz, juges. |
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1. |
A.________, à ********, représenté par A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, représentée par A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Penthaz du 5 mai 2017 (construction d'un couvert à voiture sur la parcelle 288) |
La Cour de droit administratif et public,
- vu le recours déposé le 8 mai 2017,
- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 1er juin 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 juin 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.