TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 août 2017

Composition

M. François Kart, président; MM. André Jomini et Pascal Langone, juges.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville, représentée par Pierre-Yves BRANDT, avocat, à Lausanne,

  

Constructrice

 

B.________ à ********

  

Propriétaires

1.

PROP 1 à ********

 

2.

PROP 2 à ********

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________. c/ décision de la Municipalité de Vevey du 12 avril 2017 refusant de délivrer le permis de construire d'un centre de psychiatrie et d'administration sur les parcelles 1514 et 1540 de Vevey ; CAMAC 157'154.

 

Vu les faits suivants:

A.                     PROP 2 et PROP 1 sont copropriétaires des parcelles nos 1514 et 1540 du cadastre de la Commune de Vevey.

B.                     Du 16 septembre au 15 octobre 2015, PROP 2, PROP 1 et B.________ d'un centre de psychiatrie et d'administration sur les parcelles nos 1514 et 1540. Il résulte de la demande de permis de construire que les plans d'enquête ont été établis par ******** du bureau d'architecte A.________.

C.                     Une synthèse des autorisations et préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC) a été établie le 16 octobre 2016. Il en ressort notamment que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, la Direction générale de l'environnement et le Service de la santé publique ont refusé de délivrer les autorisations spéciales cantonales requises.

D.                     Par décision du 12 avril 2017, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire.

E.                     Par acte du 10 mai 2017, A.________ a recouru contre la décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

     Le 11 mai 2017, le juge instructeur a invité A.________ à produire la décision attaquée. Il l'a également invitée à préciser si A.________ agissait en son nom propre ou comme représentante de tiers (propriétaires, promettant-acquéreur). Le 19 mai 2017, A.________ a produit l'original de la décision attaquée. Elle a précisé à cette occasion qu'elle agissait en son nom.

                   Le 23 juin 2017, le juge instructeur a attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'elle n'avait a priori pas la qualité pour recourir et que le recours apparaissait ainsi irrecevable. Un délai au 14 juillet 2017 lui était imparti pour se déterminer sur ce point. La recourante ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

     Le 10 juillet 2017, le conseil de la municipalité a produit le dossier communal.

 

Considérant en droit:

1.                      Il convient en premier lieu d'examiner la question de la qualité pour recourir A.________

     a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).

b) En général, la jurisprudence dénie la qualité pour agir au tiers qui dépose un pourvoi dans le but de résoudre des difficultés contractuelles. Considérant que ce serait élargir à l'excès la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre, ingénieur, etc.) qui ont participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer être mandatés ultérieurement pour sa réalisation, le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP) a ainsi notamment dénié la qualité pour recourir d'un architecte agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un refus de permis de construire (cf. AC.2000.0124 du 9 novembre 2000 consid. 3; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000 consid. 2c). Dans le même sens, il a également estimé que ne disposait pas d’un intérêt digne de protection l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche publicitaire qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche (cf. GE.2006.0110 du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb).

c) En l'espèce, le recours contre le refus du permis de construire n'a pas été déposé par les destinataires de la décision, soit les copropriétaires des parcelles concernées et le promettant acquéreur. Il s'agit d'un recours déposé par un bureau d'architecte agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un refus de permis de construire. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence précitée, la qualité pour agir ne peut pas être reconnue dans cette hypothèse dès lors que le seul intérêt dont la recourante peut se prévaloir est lié à la conclusion d'un contrat de droit privé.

2.                      Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond, faute de qualité pour agir. Le recours doit être ainsi déclaré irrecevable aux frais du recourant débouté (art. 55 LPA-VD). La partie intimée n'ayant pas procédé, elle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2017

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.