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A.________.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juin 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ormont-Dessous, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 13 avril 2017 constatant que le permis de construire n° 1875/2009 délivré le 16 avril 2010 et son complément du 11 novembre 2011 sont périmés. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1'406 de la Commune d'Ormont-Dessous.
B. Le 20 octobre 2009, la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ quatre permis de construire pour la construction d'autant de chalets (A, B, C et D) sur la parcelle n° 1'406. Le 16 avril 2010, elle a délivré le permis de construire pour la construction du chalet E ainsi que le permis de construire n° 1875/2009 pour la construction du chalet F, de 4-5 pièces avec couvert pour voiture, sur cette même parcelle; ce dernier permis de construire a été complété par un permis de construire complémentaire n° 1875/2009 relatif à l'implantation du chalet F, délivré le 11 novembre 2011 et indiquant expressément avoir une échéance au 15 avril 2012.
C. Par lettre du 23 décembre 2016, la municipalité accordait à A.________ un délai au 31 octobre 2017 pour remplacer l'installation de chauffage électrique existante du chalet B par une chaudière à bois telle que prévue dans le permis de construire correspondant.
Le 27 janvier 2017, la municipalité a délivré un permis d'habiter provisoire pour le chalet B avec la remarque suivante: "ce permis d'habiter est provisoire. Le permis définitif sera délivré lorsque le chauffage provisoire électrique aura été remplacé par une chaudière à bois telle que prévue dans le permis de construire délivré".
D. Par lettre du 24 mars 2017, la municipalité a demandé à A.________ un planning détaillé des travaux relatifs à la construction du chalet F afin qu'elle puisse statuer sur la validité du permis de construire. Aucun planning n'a été produit.
E. Par décision du 13 avril 2017, la municipalité a déclaré qu'il avait été constaté lors d'une visite sur place le 29 mars 2017 qu'aucun travail n'avait été réalisé à propos du chalet F et que le permis de construire correspondant n° 1875/2009 délivré le 16 avril 2010 et son complément du 11 novembre 2011 étaient périmés.
F. Par acte du 10 mai 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle a notamment fait valoir que le système de chauffage tel que prévu et accepté lors de l'octroi du permis de construire concernait le lotissement complet des six chalets (A à F), le chalet A abritant ainsi la chaudière commune dont la puissance était calculée pour les six chalets A à F et non pas cinq chalets A à E, et que le surdimensionnement risquait d'être contreproductif par rapport à tous les efforts consentis afin de respecter les normes énergétiques.
Dans sa réponse du 16 juin 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore déterminée le 14 août 2017.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Il convient d'examiner si l'autorité intimée a à juste titre considéré que le permis de construire délivré le 16 avril 2010 et son complément du 11 novembre 2011 étaient périmés.
a) L'art. 118 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante:
Art. 118 Péremption ou retrait de permis
1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.
2 La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3 Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.
4 La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations cantonales.
La limitation dans le temps du permis de construire prévue par cette disposition répond au principe de la clarté des relations juridiques. D'une part, un permis de construire ne saurait faire échec à une modification législative au-delà d'une certaine durée; d'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (arrêt AC.2015.0259 du 29 janvier 2016 consid. 4b et les références). Le délai de deux ans de l'art. 118 al. 1 LATC court dès la date du permis (arrêt AC.2015.0259 précité, consid. 4d et la référence); le moment déterminant pour apprécier la question de savoir si les travaux ont ou non commencé est le jour de péremption du permis de construire - il n'y a ainsi pas lieu de prendre en considération dans ce cadre les éventuelles démarches effectuées postérieurement à cette date (TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.2; arrêt AC.2013.0436 du 25 août 2014 consid. 4a). En outre, seule une prolongation d'une année du délai de validité du permis de construire est possible en application de l'art. 118 al. 2 LATC; une fois cette unique prolongation échue, le constructeur doit présenter une nouvelle demande (arrêt AC.2015.0259 précité, consid. 4b et les références; arrêt AC.2013.0335 du 15 août 2013 consid. 3).
b) S'agissant de la notion de commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC, la jurisprudence a connu une certaine évolution. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (CCRC) a d'abord considéré que, pour déterminer si une construction était commencée, il convenait de mettre en regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de l'importance de celui-ci, et se reporter à la date de péremption du permis (RDAF 1974 p. 450). La CCRC a précisé par la suite qu'à la constatation objective du début des travaux s'ajoutait un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du destinataire du permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (RDAF 1990 p. 258). Dans un arrêt du 8 février 1993 (arrêt AC.1992.0058/1992.0210 consid. 3, in RDAF 1993 p. 478), confirmé par le TF (TF 1P.142/1993 du 8 juin 1993), l'ancien Tribunal administratif (TA, devenu la CDAP) a dès lors nuancé les principes d'application de l'art. 118 LATC en autorisant le détenteur du permis à démontrer sa volonté sérieuse de construire par d'autres moyens que le seul degré d'avancement des travaux à la date de péremption du permis; il a considéré qu'une fois dépassé le stade de certaines opérations préliminaires (établissement des plans de détail et du programme des travaux, signature des premiers contrats d'adjudication en vue des travaux de gros œuvre, ouverture d'un crédit de construction, notamment), le risque que le constructeur n'utilise pas son permis était faible - compte tenu des conséquences financières d'une renonciation. Enfin, dans un arrêt AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 (consid. 2c), le TA a considéré que l'élément subjectif pouvait se substituer à l'élément objectif d'un commencement de travaux pour autant que cette volonté sérieuse soit démontrée par le détenteur du permis, pièces à l'appui, dans des faits concrets suffisants; il a ainsi admis qu'un constructeur avait apporté la preuve de son intention de poursuivre les travaux par un certain nombre d'opérations autres que les travaux proprement dits (plans d'exécution de l'architecte, prestations importantes des ingénieurs géotechnicien et civil, adjudication des travaux spéciaux et de terrassement, octroi d'un crédit de construction initial de 1'800'000 fr. par l'établissement bancaire), de sorte que le permis de construire n'était pas périmé. Dans un arrêt AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 (consid. 2b), le TA a retenu comme élément subjectif démontrant à satisfaction la volonté du constructeur de poursuivre l'exécution du permis de construire litigieux la production de différents documents tels que programme des travaux, contrat d'entreprise, procès-verbal d'une séance de coordination, attestation relative à une couverture d'assurance responsabilité civile ou encore nouveau constat des lieux par un bureau d'ingénieur.
La CDAP a pour sa part jugé, en particulier, qu'en l'absence de commencement effectif des travaux, la preuve de l'intention de les commencer n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier, aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter; ni le piquetage pour terrassement effectué trois jours avant l'échéance, ni les paiements effectués à la date de celle-ci (publicité pour la vente des appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la preuve que les constructeurs avaient la volonté sérieuse de commencer sans tarder l'exécution des travaux - faute pour les intéressés d'avoir produit, entre autres "documents importants", les contrats d'adjudication du gros œuvre dûment signés (et non de simples devis) et l'attestation bancaire du crédit de construction (arrêt AC.2007.0172 du 4 mars 2008 consid. 3b, confirmé par TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008; concernant cette évolution de la jurisprudence, cf. ég. arrêt AC.2013.0436 du 25 août 2014 consid. 3b).
Le Tribunal fédéral a constaté dans ce cadre que la prise en compte d'un élément subjectif dans l'examen des conditions de l'art. 118 al. 1 LATC constituait un assouplissement des exigences posées par la loi, si bien que l'autorité pouvait se montrer sévère quant à la preuve de cette intention (TF 1C_150/2008 précité, consid. 3.3; 1P.142/1993 précité, consid. 3b).
c) En l'espèce, le permis de construire a été délivré le 16 avril 2010 et a été assorti d'un permis de construire complémentaire délivré le 11 novembre 2011 relatif à l'implantation du chalet F. Le délai de péremption de deux ans est ainsi arrivé à échéance le 15 avril 2012 (art. 118 al. 1 LATC) et il n'apparaît pas que la recourante en aurait sollicité la prolongation, qui aurait été accordée pour un an conformément à l'art. 118 al. 2 LATC. Quoi qu'il en soit, ce délai supplémentaire d'un an serait arrivé à échéance le 15 avril 2013, soit largement avant que l'autorité intimée ne rende la décision attaquée, le 13 avril 2017. Quatre, voire cinq ans se sont ainsi écoulés entre l'échéance du délai de péremption de deux ans dès délivrance du permis de construire – éventuellement prolongé d'un an – et la décision entreprise.
Or, l'autorité intimée a constaté le 29 mars 2017 qu'aucun travail n'avait été réalisé à propos de ce chalet. La recourante a expliqué le 10 mai 2017 qu'en raison de la conjoncture et de la lenteur du dossier de financement, il ne lui avait pas été possible d'avancer plus vite dans ses démarches mais que celles-ci étaient désormais sur le point d'aboutir; elle n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'étayer ses propos. En outre, l'incidence financière serait à répercuter sur cinq chalets au lieu de six et tous les accords bancaires seraient remis en cause, mettant en péril tout le complexe ainsi que les résidents déjà installés dans le chalet B. Enfin, la chaudière commune aux six chalets A à F, abritée par le chalet A, serait surdimensionnée si le chalet F n'était pas construit. En résumé, il serait financièrement insupportable que le chalet F ne soit pas construit. Dans sa réponse, l'autorité intimée a fait valoir douter que le chalet A abrite la chaudière commune, dès lors que lors d'une visite effectuée le 20 janvier 2016 en vue de la délivrance du permis d'habiter, le chalet B était chauffé au moyen d'une chaudière électrique provisoire commune. Sur ce point, la recourante a exposé que tant qu'il avait été le seul à être complètement construit et habité, le chalet B avait été équipé d'une chaudière électrique simple afin d'éviter de faire fonctionner pour cette seule habitation une chaudière dimensionnée pour six chalets.
De l'avis du tribunal de céans, outre qu'elle ne fait pas l'objet du litige – qui se limite à la péremption du permis de construire – la question de la chaudière n'est pas déterminante en soi pour estimer la volonté réelle de la recourante de construire le chalet F, vu les circonstances suivantes: en effet, que ce soit au jour de péremption du permis de construire ou plus de huit ans après sa délivrance, force est de constater tant d'une part l'absence de commencement effectif des travaux que d'autre part l'absence d'annonce d'ouverture du chantier, de production d'un planning détaillé des travaux, de désignation d'entreprise pour exécuter les travaux, de piquetage ou de terrassement ou encore de présentation de documents attestant du financement de la construction du chalet F; conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il y a donc lieu de retenir qu'au jour de péremption du permis de construire, de même que plus de huit ans après sa délivrance, les travaux de construction n'ont pas débuté en temps utile et que la recourante n'a pas apporté la preuve de son intention de poursuivre l'exécution du permis de construire litigieux. La cour de céans constate ainsi que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en déclarant que le permis de construire délivré le 16 avril 2010 et son complément du 11 novembre 2011 étaient périmés.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 avril 2017 par la Municipalité d'Ormont-Dessous est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.