TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2017

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. François Kart et Pascal Langone, juges.

 

Recourants

1.

A.________ à ********   

 

 

2.

B.________ à ******** représentée par A.________, à Oppens,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Oppens,  à Oppens,

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours B.________ et A.________ c/ décision de la Municipalité d'Oppens du 5 mai 2017 (mise en conformité)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par acte du 5 mai 2017, la Municipalité d'Oppens a imparti un délai aux époux B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) pour effectuer des travaux.

B.                     Le 12 mai 2017, les recourants ont recouru contre cet acte. Par avis du 16 mai 2017, le Tribunal a invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'200 fr., dans un délai expirant le 6 juin 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n'ont pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

 

 

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 16 mai 2017 est conforme à ces règles.

2.                      Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                      Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.  

II.                      Il est statué sans frais judicaires, ni dépens.

 

Lausanne, le 27 juin 2017

 

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.