TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2018

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jacques Haymoz et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, à Tartegnin, représenté par Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial,  à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Tartegnin, à Tartegnin,

  

Opposants

 

B.________ et C.________, à ********, représentés par l'avocat Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service du développement territorial du 12 avril 2017 (diverses installations sur la parcelle 99 de Tartegnin; remise en état)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le village de Tartegnin est implanté au milieu d'un vignoble qui descend en pente douce vers le Sud. Il est bordé à l'aval, côté Sud, par la rue du Terroir.

a) A l'aval du village, le plan et le règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions, approuvés par le Conseil d'Etat le 17 août 1983, colloquent le secteur en zone viticole et agricole, sauf immédiatement à l'aval du tronçon Est de la rue du Terroir, où la rangée de parcelles limitrophes de la rue, toutes bâties, sont colloquées en zone village. Tel est le cas de la parcelle 151 des intimés B.________ et C.________, qui habitent la villa qui s'y trouve. À l'ouest de la parcelle 151, la parcelle contiguë 99 (litigieuse dans la présente cause), comme les suivantes en direction de l'Ouest, est colloquée en zone viticole et agricole. La carte nationale au 1/25 000 montre que ces parcelles sont en nature de vigne, sauf la parcelle 99 et la parcelle immédiatement voisine à l'ouest. L'inspection locale a montré que ces deux parcelles sont en nature de jardin. Propriétaire de la parcelle 99, A.________ a expliqué en audience qu'il avait toujours connu sa parcelle en nature de jardin, situation qui serait antérieure à l'acquisition de cette propriété par son père en 1962. La présence d'un jardin potager sur la parcelle 99 (et diverses autres bordées par la rue du Terroir) est attestée  en 1968, 1974, 1980, 1992, 1998 et 2000 par les images aériennes du site internet de Swisstopo (à l'adresse https://map.geo.admin.ch/?topic=swisstopo&layers=ch.swisstopo.lubis-luftbilder_schwarzweiss,ch.swisstopo.lubis-luftbilder_infrarot,ch.swisstopo.lubis-luftbilder_farbe&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&layers_timestamp=20101231,,20101231&lang=fr&catalogNodes=1430&E=2513600.47&N=1147183.72&zoom=8&time=2010&layers_visibility=true,false,true).

A l'aval, soit au sud de la bande de parcelles qui longe la rue du Terroir, se trouve un chemin viticole à l'aval duquel toutes les parcelles sont colloquées en zone viticole et agricole et plantées de vigne.

Par lettre du 7 mai 1992, la Municipalité de Tartegnin (ci-après : la municipalité) a autorisé A.________ à installer un clapier à lapin dans son jardin (la parcelle 99) tout en le priant de prendre en considération le côté esthétique du village. Le clapier a ensuite été remplacé par un poulailler, en 1997. Devant le poulailler se trouve une aire de sortie grillagée.

b) Les parcelles situées à l'amont de la rue du Terroir sont colloquées en zone village. En bordure de cette rue, A.________ est également propriétaire, en face des parcelles 99 et 151 déjà décrites, de la parcelle 91, de 948 m², où se trouve le centre d'exploitation de son domaine viticole de 22,4 hectares. La parcelle 91 est presque entièrement occupée par divers bâtiments d'habitation et d'exploitation, séparés par une cour intérieure ouverte sur l'ouest. Entre cette cour et la rue du Terroir se trouve, construit en 2012-2013 à la place d'une ancienne dépendance, un nouveau bâtiment occupé par des logements et une nouvelle cave. Durant les travaux, la parcelle 99 a été utilisée pour les installations de chantier, puis le fils de A.________, vigneron-encaveur également, a aménagé à nouveau un jardin, cultivant en permaculture et fabriquant ses propres produits d'entretien du jardin (compost et purin d'ortie).

Interpellée par courrier électronique sur la possibilité d'installer sur la parcelle 99 un cabanon de jeu pour les enfants, la municipalité a informé A.________ le 15 août 2106 qu'elle n'autorisait pas cette installation. Le cabanon est néanmoins installé sur la parcelle.

B.                     Les parcelles 91 et 151 se situent à l'intérieur du noyau d'origine du hameau de Tartegnin, qui figure à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) qui le décrit comme un "hameau viticole établi au cœur de la Côte, reconnaissable par son front de bâti suivant la courbe de niveau" (2ème version 05.2012; https:// data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_4754.pdf). Selon cet inventaire, le noyau d'origine constitue le périmètre ("P") no 1, recensé en catégorie d'inventaire "A" (qui indique l'existence d'une substance d'origine) et "B" (qui indique l'existence d'une structure d'origine) et  auquel est attribué un objectif de sauvegarde "A", qui préconise la sauvegarde de la substance. Quant à la parcelle 99, elle se situe dans une échappée dans l'environnement ("EE") no I, recensé en catégorie d'inventaire "a" (qui indique qu'il s'agit d'une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement) et auquel est attribué un objectif de sauvegarde "a", qui préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, de même que la conservation de la végétation et des constructions essentielles pour l'image du site et la suppression des altérations.

L'ISOS indique en particulier que la commune, qui se présente sous la forme d'une lamelle étroite, est délimitée par le passage de deux cours d'eau, le Flon, qui dévale le coteau à l'est et l'Engolliau sur une distance plus courte à l'ouest, tandis que la route de l'Etraz constitue la limite méridionale de son territoire, qui forme comme une botte. Le hameau de Tartegnin à proprement parler se situe à mi-hauteur du coteau viticole, à l'intersection de plusieurs routes qui dessinent une structure triangulaire, sur laquelle se développe le bâti (p. 7). L'inventaire indique encore que les composantes bâties du hameau s'inscrivent au cœur d'un vignoble (I) formant comme un îlot dans le coteau et ajoute que l'emprise remarquable de la vigne s'étend de manière uniforme de la lisière de la forêt au plateau et garantit la lisibilité et la visibilité du bâti, raison pour laquelle il est nécessaire que le coteau viticole demeure préservé dans son intégralité (p. 9).

C.                     Un groupe froid, soit un compresseur extérieur (dimensions: 200 x 150 x 75 cm selon le mandataire du constructeur) a été installé sur la parcelle 99 contre le mur qui soutient la rue du Terroir. Il est relié à la nouvelle cave construite sur la parcelle 91. Il a été mis en service en novembre 2014. La municipalité a autorisé cette installation oralement, de même que le passage des tuyaux y afférents sous le domaine public de la rue du Terroir.

D.                     Au printemps 2015, les époux B.________ et C.________ se sont plaints du bruit généré par le groupe froid. Ils se sont enquis auprès de la municipalité pour savoir si une autorisation avait été délivrée et si un contrôle des valeurs limites de planification contenues dans l'annexe 6 à l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) avait été effectué. Les époux se sont également plaints que des places de stationnement avaient été aménagées sur la parcelle 99 apparemment sans aucune mise à l'enquête publique.

Le 29 juin 2015, un rapport de la société D.________ établi à la demande des époux B.________ et C.________ a conclu que les niveaux de bruit mesurés dans l'encadrement des fenêtres les plus exposées (rez-de-chaussée et 1er étage) étaient trop élevés pour satisfaire aux valeurs limites de planification de nuit de l'OPB, le dépassement étant important au rez-de-chaussée (13 dB(A)), mais plus faible à l'étage, le toit protégeant en partie du bruit. Par ailleurs, à la fenêtre du rez-de-chaussée, les valeurs de planification de jour n'étaient également pas respectées (dépassement de 3 dB(A)). Partant, le groupe de froid n'était pas conforme aux exigences légales et devait être assaini. Suite à cette analyse, A.________ a entrepris de poser un caisson en bois autour du moteur du groupe de froid, de manière a en réduire l'intensité sonore.

Le 23 juillet 2015, la municipalité a expliqué qu'elle avait autorisé oralement l'installation du ventilateur et qu'aucun aménagement n'avait été effectué sur la parcelle 99 pour créer des places de parc, une barrière ayant seulement été déplacée. En revanche, A.________ était au bénéfice d'une autorisation de la municipalité lui permettant des parquer des véhicules pendant les vendanges et les portes ouvertes de sa cave.

La municipalité a tenté la conciliation entre les époux B.________ et C.________ et A.________ le 28 octobre 2015.

E.                     Représentés par leur avocat, les époux B.________ et C.________ ont adressé une lettre du 7 décembre 2015 au Service du développement territorial (ci-après : le SDT) pour se plaindre de la gêne qu'occasionnaient diverses installations sises dans le jardin de leur voisin, à savoir le groupe de froid, mais aussi la pose d'une benne à verres vides, la présence d'un poulailler, de places de parc et de divers tonneaux pour la fabrication de purin d'orties, particulièrement nauséabonds. Ils relevaient que les règles applicables à la zone viticole ne permettaient pas l'installation d'un groupe de froid pour les caves d'un vigneron sises en zone à bâtir et que le poulailler n'était pas non plus conforme à la zone viticole, pas plus que les places de parc ou encore la production de purin d'ortie.

Par lettre du 10 décembre 2015, le SDT a interpellé la municipalité et A.________.

Par lettre du 8 janvier 2016, A.________ a répondu comme il suit au SDT :

"1. Poulailler (5,8 m. X 12,4 m) cabanon/abri (3,8 m. X 1,6 m) : nous avons fait une demande auprès de la municipalité dans les années 1990, nous avons reçu l'autorisation écrite pour son aménagement. Malheureusement, nous n'avons pas retrouvé ce courrier. Cette construction était déjà existante lors de l'acquisition de leur maison par les voisins. Il s'agit d'un poulailler pour les besoins de notre famille (famille nombreuse soit 16 personnes : moi-même, mon épouse et nos trois enfants vivant encore avec nous, mes parents, notre fils vigneron sur le domaine et sa famille de 4 enfants, notre fille également vigneronne sur l'exploitation + deux employés viticoles). Il y a en moyenne 15 à 20 poules en hiver et 25 à 30 poules en été. Le cabanon sert de refuge/abri pour les animaux.

2. Groupe de froid : à la suite de notre demande d'installation faite oralement auprès de la municipalité, cette dernière nous a donné l'autorisation. Suite aux mesures de décibels effectuées par le voisin, nous avons isolé le compresseur du groupe de froid, ce travail doit être encore terminé quant à son aspect esthétique (lors de son installation, le fabricant nous avait donné les informations techniques suivantes sur la machine : elle émet 46 décibels). Ce groupe de froid est indispensable pour le refroidissement des caves, procédé nécessaire dans le processus de vinification. Il a été placé à cet endroit pour des raisons esthétiques ainsi que pour des raisons de bruit. S'il avait situé entre les maisons, il y aurait beaucoup trop de résonnance sonore entre deux bâtiments.

3. Places de stationnement: durant 2012 et 2013, nous avons rénové notre maison et l'installation du chantier a été faite dans le jardin. Lors de sa remise en état, nous avons demandé à la municipalité l'autorisation de déplacer le treillis de 5,5 m direction nord. Cela dégage une place que nous utilisons occasionnellement pour stationner des véhicules lors de manifestations qui surchargent la fréquentation du village (portes ouvertes chez les vignerons, vendanges, fermeture temporaire de la route traversant le village lors de grands événements tels que le mondial de la fondue ou 1er août fête nationale). Aucun aménagement de parking n'a été fait sur cette place. Cette zone n'a subi aucun changement, c'est toujours une place verte.

4. Benne à verres : elle a été entreposée dans le haut du jardin uniquement pendant la période des vendanges, pour que l'on puisse travailler correctement autour de la maison. Dorénavant, elle ne sera plus posée dans le jardin, le transporteur a changé de système, c'est plus pratique et moins encombrant."

Par lettre du 21 janvier 2016, la municipalité a répondu au SDT. Elle a tout d'abord précisé que la parcelle 99 était bien en zone viticole et non en zone viticole protégée, les informations disponibles sur le guichet cartographique de l'Etat de Vaud étant erronées. Elle a ajouté que le groupe de froid n'était pas une construction mais une installation technique non soumise à autorisation cantonale et que sa mise en place avait fait l'objet d'une autorisation verbale de la municipalité en 2013. Une mise à l'enquête publique n'avait par ailleurs pas été organisée en raison de son très faible impact visuel et de sa liaison directe avec l'exploitation agricole de A.________. La municipalité a ajouté que des mesures de diminution de la nuisance sonore avaient été mises en place par le propriétaire. La benne à verres qui se trouvait sur la parcelle pendant la période des vendanges ne s'y trouverait plus à l'avenir, le système de récupération du verre vide ayant changé. La municipalité a en outre transmis au SDT une copie de l'autorisation qu'elle avait délivrée dans le passé au sujet de l'installation d'un clapier à lapins sur la parcelle 99. Quant aux places de stationnement, la municipalité confirmait qu'aucun aménagement au sol n'avait été effectué et que le stationnement de véhicules sur cette parcelle était autorisé lors de manifestations comme les caves ouvertes, des autorisations semblables étant octroyées à tous les vignerons du village.

Au printemps 2016, la benne à verres vides a été enlevée.

F.                     Le 20 juillet 2016, le SDT a fait parvenir à A.________ un projet de décision, auquel l'intéressé, représenté par sa protection juridique, s'est opposé, le 1er septembre 2016, apportant les précisions suivantes :

"(...) Nous constatons tout d'abord que (...) vous affirmez que M. A.________ n'est pas exploitant agricole. M. A.________ exerce cependant la profession de vigneron-encaveur et ceci à titre exclusif. L'exploitation viticole de la famille A.________ comprend actuellement une surface de 22.4 hectares en appellations Tartegnin, Mont-sur-Rolle et Perroy.

Les logements de M. A.________ et de sa famille, soit quatre générations actuellement, sont situés sur la parcelle no 91 de Tartegnin, colloquée en zone village. Quatre logements, dont celui d'un employé, sont occupés par des exploitants du sol.

L'entier de la surface de la parcelle no 91 est, en l'état actuel, construit. M. A.________ a réalisé récemment une extension de ses bâtiments dûment autorisée par la Municipalité de Tartegnin. Les travaux se sont achevés en 2013 et la mise à jour du registre foncier, qui a pris quelque retard, est en cours. Il n'y a donc pas de place, sur la parcelle située en zone du village, pour tout ou partie des installations contestées.

Le groupe froid installé sur la parcelle no 99 est un équipement lié au fonctionnement de la cave située sous les bâtiments implantés sur la parcelle no 91. Ce groupe froid permet d'amener les vins à une température adéquate au cours du processus de vinification. L'installation ne fonctionne que quelques semaines par année, en tous les cas moins de deux mois ; et cela lorsqu'il s'agit d'abaisser la température des vins pour favoriser la chute d'acide tartrique, c'est-à-dire au cours d'une période comprise entre décembre et février. Les nuisances sont ainsi très limitées pour le voisinage. M. A.________ a entrepris de pourvoir l'installation d'un caisson d'isolation phonique, qui est opérationnel mais dont la finition esthétique a été interrompue à réception de votre courrier.

L'installation du groupe froid répond à des exigences techniques ; il faut notamment un dégagement suffisant pour disposer d'un volume d'air adéquat. Ce sont ces exigences qui ont amené M. A.________ à placer le groupe froid sur la parcelle no 99. Une autre solution d'implantation avait été envisagée dans l'escalier extérieur menant à la cave, mais les exigences techniques précitées n'y auraient pas été respectées en raison de l'étroitesse du couloir.

Les places de stationnement que vous évoquez ne sont pas aménagées comme telles, mais une partie de la surface du jardin potager a été laissée en herbe de façon à permettre, très occasionnellement et exclusivement lors de manifestation de type "portes-ouvertes", que les véhicules des visiteurs y soient stationnés. Ponctuellement, des machines de l'exploitation sont aussi parqués à cet endroit. Le sol n'a subi aucune modification particulière.

Le poulailler existe depuis des décennies à cet endroit, bien avant l'arrivée du voisin actuel. Les poules qui y sont logées fournissent les œufs pour la consommation de la famille vigneronne.

Les "tonneaux pour la fabrication de purin d'orties" se limitent à un bidon de 100 litres placé à l'extrémité sud-ouest de la parcelle, soit bien loin (plus de 30 mètres) de l'habitation du voisin, et fermé. Le dégagement d'odeurs et insignifiant. La famille A.________ pratique la permaculture dans ce potager et le purin d'orties est un élément fertilisant caractéristique de ce type de gestion des cultures particulièrement respectueux de l'environnement.

Enfin, vous faites allusion à un muret. M. A.________ ne voit pas à quoi vous faites allusion car il n'a pas érigé de mur sur cette parcelle."

Par lettre du 2 septembre 2016 de leur avocat, les époux B.________ et C.________ se sont également exprimés au sujet du projet de décision du SDT.

G.                    Le 12 avril 2017, le SDT a rendu une décision portant sur l'installation du groupe de froid, d'un poulailler comprenant une aire de sortie grillagée et un bassin pour canards, d'un tonneau pour la fabrication de purin d'orties ainsi que de jeux d'enfants sur la parcelle 99. Le dispositif de la décision est le suivant :

A.      Travaux tolérés

          1. L'installation d'un tonneau pour la fabrication de purin d'orties est illicite, mais est tolérée. Il peut donc être maintenu en l'état.

B.      Mesures de remise en état

          2.  Le groupe de froid, le poulailler, l'aire de sortie grillagée, le bassin pour canards, ainsi que les jeux pour enfants doivent être supprimés.

          3.  Les matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié à cet effet.

          4.  Les surfaces de terrain remises en état doivent être réensemencées.

C.      Autres mesures

          5.  Une mention sera inscrite au Registre foncier par le Service du développement territorial pour préciser qu'en cas de démolition volontaire ou involontaire de l'actuel tonneau pour la fabrication de purin d'orties, aucune nouvelle installation de ce genre ne pourra être implantée sur la parcelle n° 99 de Tartegnin (art. 44 OAT).

          6.  Un délai au 31 octobre 2017 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

          7.  Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 6 novembre 2017 à 10.00 heures. Le propriétaire doit être présent ou se faire représenter.

              Cette séance, à laquelle le SDT ne sera pas représenté, sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra son rapport au SDT de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport."

En substance, la décision retient que l'utilisation de la parcelle 99 pour le stationnement de véhicules n'est pas soumise à autorisation, au contraire de l'installation d'un groupe de froid, d'un poulailler, d'une aire de sortie grillagée, d'un bassin pour canards et d'un tonneau pour la fabrication de purin d'orties. La décision examine ensuite si le clapier à lapins et le groupe de froid installés sur la base d'une autorisation communale sans que le SDT ait été consulté peuvent être autorisés a posteriori  puisqu'une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale ne déploie pas d'effets et cela même si le propriétaire est de bonne foi. La décision retient ensuite que l'emplacement du groupe de froid hors zone à bâtir n'est pas imposé par sa destination puisqu'aucune construction ou installation en lien avec l'activité viticole de A.________ ne se trouve sur la parcelle 99. Quant aux autres installations présentes sur la parcelle 99, elles sont toutes en lien avec l'habitation située sur la parcelle 91 et n'ont aucune affectation agricole ou viticole, partant, elle ne sont pas considérées comme conformes à l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). La décision examine ensuite si une autorisation peut être délivrée en application de l'art. 24 LAT, mais parvient à la conclusion que le groupe de froid, le poulailler, l'aire de sortie grillagée, le bassin pour canards, le tonneau pour la fabrication de purin d'ortie et les jeux pour les enfants ne peuvent pas être régularisés. Le faits que ces aménagements se trouvent à proximité immédiate de l'habitation, elle-même en zone village, dans la continuité du bâti déjà existant, bien distinct de la partie purement agricole n'est selon l'autorité pas déterminant. Il en va de même du fait que le propriétaire ne dispose apparemment pas de suffisamment de place en zone constructible. Enfin, les soucis de convenance personnelle du propriétaire ne justifient pas non plus l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT. Pour des motifs de proportionnalité, le SDT a renoncé à exiger la suppression du tonneau pour la fabrication de purin d'ortie car cette installation conduisait à un empiètement minime sur la zone viticole et est en lien avec la production de légumes, ce qui est en soi compatible avec la destination de la zone agricole. Si sa présence n'est pas conforme à la séparation entre le territoire constructible et celui qui ne l'est pas, l'ampleur de l'écart à la règle ne justifie pas une remise en état immédiate des lieux. La présence du tonneau est tolérée. Celui-ci ne pouvant pas être mis au bénéfice d'une autorisation, une mention au registre foncier est prévue pour préciser qu'en cas de démolition volontaire ou involontaire de l'actuelle installation, aucun nouveau tonneau de ce genre ne pourra être implanté. Le bassin pour canards et les jeux pour enfants, ajoutés en cours de procédure par le propriétaire à une période où il avait été informé qu'il n'était pas possible de réaliser en zone viticole des installations en lien avec l'habitation, devront être supprimés. Même si la présence d'un poulailler en zone viticole n'est pas manifestement contraire à la destination de la zone agricole, l'installation réalisée a des impacts particulièrement importants sur le territoire. En particulier, le sol de l'aire de sortie a été complètement dévégétalisé sur plusieurs dizaines de mètres carrés, le grillage utilisé est particulièrement imposant et visible, ce qui rend l'installation incompatible avec les exigences d'intégration harmonieuse des constructions situées en dehors de la zone à bâtir. Par ailleurs, la présence de cette installation constitue un obstacle important en vue de réaffecter tout ou partie du fonds à une activité tributaire du sol. Quant au groupe de froid, la décision retient qu'il a été installé en zone agricole en raison des avantages personnels pour le propriétaire sans se soucier des conséquences que cela implique pour les voisins (bruit, visibilité) et du fait que cela conduit à un empiètement en zone inconstructible d'une activité exercée auparavant en zone à bâtir. Au surplus, le SDT est d'avis qu'on peut raisonnablement attendre du propriétaire qu'il trouve une solution pour installer le groupe de froid en zone à bâtir. Il s'ensuit que ces installations doivent également être supprimées, les matériaux évacués et le sol réensemencé. L'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit en zone viticole apparaît ainsi prépondérant par rapport à l'intérêt du propriétaire au maintien des aménagements litigieux.

H.                     Par acte du 15 mai 2017 de sa protection juridique, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SDT, concluant à son annulation, dite autorité étant invitée à donner un préavis favorable à la régularisation des différentes installations aménagées sur la parcelle 99, soit le groupe de froid, le poulailler, y compris le bassin pour canards, l'aire grillagée et le tonneau pour la fabrication de purin d'ortie.

Le 12 juin 2017, la municipalité a déposé des déterminations au terme desquels elle précise notamment qu'elle a autorisé verbalement la mise en place du groupe de froid en 2013 après avoir décidé de ne pas le soumettre à l'enquête publique au vu de son très faible impact visuel et sa liaison directe à l'exploitation viticole du recourant. Elle a en revanche refusé d'autoriser l'installation d'une maison en bois pour enfant, en date du 12 juillet 2016.

Le 15 juin 2017, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 10 juillet 2017, les opposants ont déposé des observations, sous la plume de leur avocat commun.

Le 27 octobre 2017, le tribunal a tenu une audience en présence du recourant personnellement, accompagné de son fils E.________ et assisté de F.________ de la Société d'assistance de protection juridique FRV SA; pour la municipalité, de G.________, syndique et de H.________, municipal en charge de la police des constructions et de l'urbanisme; pour le SDT, de l'avocat I.________; des opposants personnellement assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre. On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience au sujet duquel les intéressés se sont exprimés :

"Le président énumère les installations concernées par la décision attaquée et les parties s'expriment ensuite à leur sujet, en résumé comme il suit :

1) Le tonneau destiné à la fabrication de purin d'ortie :

D'après le représentant du SDT, cette installation sert à un jardin en lien avec une maison d'habitation située en zone à bâtir. Comme l'ensemble des aménagements liés à l'habitation, cette installation devrait prendre place en zone à bâtir et non en zone agricole. La décision ne porte en revanche pas sur le jardin potager en lui-même, qui ne faisait pas l'objet de la dénonciation reçue par le SDT, qui ne s'est pas rendu sur place.

Le recourant, né en 1964, précise qu'il a toujours vu un jardin à cet endroit et que celui-ci devait déjà exister avant l'acquisition de la propriété par son père en 1962.

Le représentant du SDT précise que s'il est établi que le jardin existe depuis plus de 30 ans, il serait toléré en zone agricole dans l'état dans lequel il se trouve. Il faudrait laisser le jardin à l'état naturel, des dallages ou des chemins aménagés ne seraient pas admissibles, au contraire d'un tonneau destiné par exemple à l'arrosage.

Les opposants déclarent qu'au fil du temps le jardin potager a perdu sa fonction originelle. D'un jardin potager traditionnel, on est passé à la permaculture avec un tonneau dégageant de mauvaises odeurs. On a ajouté également un poulailler qui gêne le voisinage.

2) Le groupe de froid :

Installé sur la parcelle litigieuse, il est relié à la cave située sous les bâtiments de la parcelle n° 91 par une installation passant par carottage sous la route, autorisée oralement par la municipalité.

Le recourant déclare qu'il ne pouvait pas l'installer dans les escaliers menant à la cave car cette installation nécessite un dégagement de 5 m. Quant à une installation en façade, elle aurait fait selon lui encore davantage de bruit et aurait été inesthétique.

Malgré la pose d'un caisson en bois qui a diminué le bruit, les opposants exposent qu'ils sont toujours gênés par l'installation. Il n'y a pas eu de nouvelle expertise de bruit après la pose du caisson.

Le recourant explique que le groupe de froid est utilisé jour et nuit durant les mois d'hiver pendant  6 à 8 semaines afin d'amener la cave à une température adéquate à une certaine étape du processus de vinification. Il l'a également utilisé pendant environ deux jours et deux nuits durant l'été 2017 en raison de la canicule.

3) Les jeux d'enfants :

La syndique explique que le recourant a posé une cabane avant d'en demander l'autorisation, qui a été refusée durant la procédure.

4) Le poulailler, l'aire grillagée et le bassin pour les canards :

Le représentant du SDT expose qu'un poulailler est une extension de l'habitation située en zone à bâtir qui n'est pas admissible en zone agricole. Le poulailler et son aire de sortie proche de 100 m2 représentent une surface importante qui est soustraite à la zone agricole. Les installations sont de plus inesthétiques.

Le recourant explique que l'aire de sortie des poules n'est bâchée qu'à la demande des autorités cantonales en période de grippe aviaire. Quant au bassin pour les canards il s'agit d'un bac à sable en plastique pour enfants en forme de coquillage. Il est rempli d'eau pour les canards. Les œufs récoltés sont consommés par la famille du recourant. Des œufs sont placés en couveuse pour obtenir des poussins. Il y a actuellement trois coqs qui ne chantent pas tous.

La syndique rappelle que les autres poulaillers situés dans le village sont situés en zone à bâtir. 

Le conseil du recourant est d'avis que cette extension doit être admise en zone agricole puisque la qualité d'exploitant agricole est reconnue au recourant et qu'il ne faut pas étendre aux exploitants la jurisprudence dont se prévaut le SDT et qui concerne des non-exploitants.

Le représentant du SDT est d'avis que le recourant est un viticulteur et que la production d'œufs a lieu dans le cadre de la famille et non dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu'elle doit trouver place en zone à bâtir.

Le conseil des opposants est d'avis que le lien fonctionnel manque et que le jardin historique était un potager. Un poulailler et un bassin pour les canards dépassent ce qui se fait traditionnellement dans un jardin potager.

La syndique précise que les installations litigieuses sont situées en zone agricole et non en zone viticole protégée. Des exemplaires du règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions sont remis au tribunal.

Les art. 27, 28 et 47 du règlement communal sont passés en revue.

Le représentant du SDT est d'avis que la réglementation communale est très restrictive, puisqu'elle limite les constructions possibles dans la zone aux installations nécessaires à la culture de la vigne.

Le conseil du recourant est d'avis que l'art. 47 du règlement communal n'a aucune portée.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur place pour la vision locale, qui débute à la rue du Terroir à l'endroit où elle est bordée au sud par le muret qui surplombe la parcelle 99 litigieuse et au nord par le bâtiment récemment construit sur la parcelle 91 du recourant. La cave de ce bâtiment est accessible par un escalier depuis le niveau de la rue du Terroir. Le recourant rappelle que la cage d'escalier est trop exiguë pour accueillir le bloc de froid. A l'intérieur de la cave, le recourant montre au tribunal l'installation servant à refroidir les cuves. Le conseil des opposants demande pourquoi on n'a pas trouvé d'autre solution que d'installer en zone agricole un bloc de froid alors que la propriété du recourant a récemment été entièrement rénovée en zone à bâtir. Le recourant explique qu'en façade, le bloc de froid aurait été inesthétique alors que sur la parcelle litigieuse il est invisible depuis la route.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite dans la cour intérieure au nord du premier bâtiment visité et constatent, en façade, l'existence d'un bloc de froid qui dessert une autre cave. Le recourant explique que des raisons esthétiques s'opposaient selon lui à la pose d'un deuxième bloc de froid dans sa cour intérieure alors que c'est un lieu où il reçoit pour des dégustations. Le recourant expose également qu'il installe ici ses pressoirs quand c'est la saison et qu'il n'y a de ce fait plus un dégagement suffisant pour installer un deuxième bloc de froid. Les participants pénètre dans le bâtiment situé au nord de la cour intérieure et se rendent en suivant un long couloir dans la cave de ce bâtiment.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite, en contre-bas de la rue du Terroir, sur la parcelle 91 (recte : 99) litigieuse, accessible depuis la route par un escalier. La parcelle est bordée à l'est par la maison et le jardin des opposants, au sud par un chemin viticole et des vignes et à l'ouest par un autre jardin.

Le tribunal constate la présence d'un poulailler avec un enclos entouré d'un treillis haut d'environ 2m, et recouvert également d'un treillis disposé de manière irrégulière. Dans l'aire de sortie, en terre, occupée par des poules et des canards, se trouve un petit bassin en plastique en forme de coquillage bleu rempli d'eau. A l'angle sud-ouest de la cage, un peu de vigne pousse sur le grillage et la recouvre en partie. Le recourant expose que le grillage protège les volatiles des oiseaux de proie; la vigne leur procure un peu d'ombre. Au pied sud du treillis, un carreau est protégé par un couvercle translucide. Le long de la limite se trouvent un conteneur en plastique carré et deux tonneaux en plastique bleus muni d'un couvercle noir. Le recourant explique qu'ils contiennent respectivement le compost, le purin d'ortie et le purin de prêles. Le recourant explique que les tonneaux en plastique seront rentrés pendant l'hiver. Il désigne une spirale aromatique (aménagement délimité par des pierres entre lesquelles poussent des herbes aromatiques) ainsi qu'une cabane et un toboggan pour les enfants. Le jardin est en fin de saison. On y trouve de l'herbe, des asperges, des tomates, des courges, des petits fruits, etc, et un arbre fruitier.

Le bloc de froid est fixé contre le mur nord qui soutient la route et en partie recouvert d'un caisson en bois et en mousse, près de la maison des opposants. Le recourant l'enclenche et le tribunal constate que son fonctionnement produit un bruit qui est clairement audible depuis la cuisine, la salle à manger et la terrasse des opposants dans lesquels le tribunal se rend. Le représentant du SDT fait remarquer que le poulailler du recourant contraste avec un site bien préservé de vignoble situé à l'ouest et au sud de la parcelle litigieuse."

I.                       Le tribunal a approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée refuse de délivrer a posteriori une autorisation spéciale pour les divers objets litigieux; elle ordonne la suppression (et le réensemencement du terrain) du groupe de froid, du poulailler, de l'air de sortie grillagée, du bassin pour canards ainsi que des jeux pour enfants; elle déclare illicite l'installation d'un tonneau pour la fabrication de purin d'ortie mais elle le tolère en ordonnant l'inscription au registre foncier d'une mention précisant qu'en cas de démolition du tonneau, aucune nouvelle installation de ce genre ne pourra être mise en place.

Le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et, en substance, la régularisation des objets litigieux. De son côté, la municipalité confirme dans sa réponse au recours la position exprimée en cours de procédure, à savoir que le groupe de froid n'est pas une construction mais une installation technique non soumise à autorisation cantonale, sa mise en place ayant fait l'objet d'une autorisation verbale de la municipalité.

2.                      L'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

Comme le relève parfois le Tribunal fédéral (1C_509/2010 du 16 février 2011, consid. 2.3.1), la loi ne définit pas plus précisément la notion de construction ou installation. Selon la jurisprudence (en dernier lieu aux ATF 139 II 134, consid. 5.2 p. 139-140; récemment 1C_161/2017 du 4 septembre 2017, consid. 3.3.1; 1C_424/2016 du 27 mars 2017, consid. 2.1; 1C_325/2016 du 25 novembre 2016, consid. 2.1, et les nombreuses références citées par ces arrêts; en français: 1C_107/2011 du 5 septembre 2011, consid. 3.2), sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables, présentant une relation fixe avec le sol, créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet et en rapport avec ses effets sur le territoire, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable.

La jurisprudence (1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; 1C_75/2011 du 5 juillet 2011, consid. 2.1, et les références citées) assimile aussi à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables. L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir, un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage. Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse.

La définition des constructions et installations soumises à autorisation relève du droit fédéral. Les cantons sont libres d'aller au-delà du standard minimum fédéral et de soumettre à autorisation d'autres situations mais ils ne peuvent pas exempter d'autorisation celles que le droit fédéral y soumet (1C_518/2016 du 26 septembre 2017, consid. 4.2; 1C_424/2016 du 27 mars 2017, consid. 2.1; 1C_161/2017 du 4 septembre 2017, consid. 3.3.1). En droit vaudois, l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) reprend les principes du droit fédéral pour ce qui concerne la définition des objets assujettis à la délivrance d'un permis de construire. Comme le constatent des arrêts récents (en dernier lieu AC.2014.0004 du 29 avril 2014, consid. 2), le législateur cantonal s'est régulièrement préoccupé, au cours des modifications successives de la LATC, d'utiliser la marge que lui laisse le droit fédéral pour assouplir le régime des constructions. Les dispositions permettant de renoncer à toute autorisation ont été progressivement étendues. C'est ainsi que divers objets sont expressément dispensés d'autorisation (art. 103 al. 2 et 3 LATC) et que les travaux intérieurs ont été successivement dispensés d'enquête publique, puis dispensés même d'autorisation (AC.2012.0355 du 1er mai 2013, consid. 2; AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 4b, AC.2011.0255 du 22 août 2012, AC.2011.0238 du 3 août 2012).

3.                      Dans sa teneur d'origine entrée en vigueur le 1er janvier 1980, l'art. 25 al. 2 LAT prévoyait que l'autorisation ou l'approbation d'une autorité cantonale était nécessaire pour toute autorisation exceptionnelle de construire hors de la zone à bâtir (RO 1979 1573). Dans sa teneur actuelle, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, cette disposition prévoit que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Une simple autorisation communale est donc insuffisante. Le cas échéant, s'il n'apparaît pas que cette décision puisse être confirmée ou approuvée par l'autorité cantonale compétente, elle est entachée de nullité absolue (v. p. ex. TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013, consid. 3, et les réf. citées: ATF 111 Ib 213 consid. 5b p. 220; arrêt 1A.17/1992 du 4 décembre 1992, consid. 2b, RDAF 1993 p. 313; voir aussi ATF 132 II 21 consid. 3.2 p. 27).

4.                      Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone.

Pour ce qui concerne la zone agricole, l'art. 16a LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) ou encore les constructions et installations qui servent au développement interne de telles exploitations (al. 2). L'art. 34 al. 2 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise encore que sont conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente des produits agricoles ou horticoles, si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production (let. a), si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel (let. b) et si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole (let. c). L'art. 34 al. 4 OAT dispose encore que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). C'est dire que les intérêts en présence doivent être appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment celui visant à préserver le paysage (art. 3 al. 2 let b et d LAT, cf. arrêt 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1; ALEXANDER RUCH, Commentaire LAT, n. 26 ad art. 16a LAT).

Le critère de la nécessité exprimé aux art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT signifie que les constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17).

b) La jurisprudence fédérale (p. ex. 1C_574/2011 du 20 septembre 2012, consid. 3.1; 1C_22/2012 déjà cité) précise aussi qu'en principe, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole (arrêt 1A.177/ 2003 du 22 octobre 2003, consid. 3). Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416; 125 II 278 consid. 3a p. 281). En effet, la zone agricole est en principe inconstructible. Or, à l'extérieur des zones constructibles, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré; il faut en plus que le besoin d'une telle construction soit établi et que les autres conditions spécifiques à la zone concernée soient réunies (cf. ATF 132 II 10 consid. 2.7 p. 20). Concernant en particulier la zone agricole, il découle de l'art. 34 al. 4 let. b OAT que le requérant doit démontrer un intérêt digne de protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu; l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les bâtiments litigieux se justifient à cet endroit et si aucune autre implantation n'est envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence (1C_372/2007 du 11 août 2008, consid. 3.1; 1A.213/2005 du 27 mars 2006, consid. 3.1; 1A.86/2001 du 21 mai 2002, consid. 4.3 publié in RDAF 2003 I 234).

La nécessité d'une nouvelle construction doit être niée d'emblée lorsque l'usage qui en est prévu serait possible, cas échéant après transformation, dans une construction déjà existante (1C_110/2010 du 26 octobre 2010, consid. 3.1). Selon un autre arrêt, les zones agricoles doivent, en application du principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst, art. 1 al. 1 LAT), du développement durable (art. 73 Cst) et des principes régissant l'aménagement du territoire (art. 3 al. 2 let. a et b LAT), être conservées le plus possible libres de constructions et d'installations. Ce principe d'intérêt public doit, au vu de l'art. 34 al. 4 let. a et b OAT, être pris en compte dans la pesée d'intérêts à effectuer en vue du choix de l'emplacement d'une construction ou d'une installation hors de la zone à bâtir. Ces dispositions impliquent que dans la zone agricole aussi, il faut tendre à regrouper les bâtiments. Si le centre d'exploitation se trouve dans un milieu bâti, il existe un intérêt public à ce que les bâtiments d'exploitation agricole soient édifiés à proximité du centre d'exploitation, soit également dans le milieu bâti déjà existant. L'édification de constructions qui seraient séparées géographiquement du milieu bâti agricole doit être évitée dans un tel cas s'il n'existe pas des motifs importants de choisir un emplacement en dehors de ce milieu. Ainsi, à l'intérieur de la zone agricole, il faut examiner en premier lieu si les nouvelles constructions peuvent être édifiées en remplacement des constructions existantes qui ne sont plus utilisées (1C_550/2009 du 9 septembre 2010, consid. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2).

Le Tribunal fédéral a précisé qu'une construction n'est conforme à la zone agricole (ou que son implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination, ce qui revient au même) que dans la mesure où le requérant ne dispose pas de volumes construits qui - cas échéant après transformation - pourraient être mis à profit pour l'usage envisagé. Ainsi, une écurie n'est pas conforme à la zone agricole si d'après le mode d'exploitation et en fonction des circonstances locales, elle peut tout aussi bien être construite au village. On ne peut donc pas dire qu'une construction conforme à la zone agricole aurait droit à une autorisation sans égard à la question de savoir si elle ne pourrait pas aussi être installée dans une zone à bâtir. C'est une question qu'il faut au contraire examiner à chaque fois. Il suffit toutefois, pour admettre que l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination, qu'il existe des motifs importants qui, avec toute la rigueur qu'impose la séparation entre territoire urbanisé et non urbanisé, font apparaître l'emplacement prévu comme considérablement plus avantageux en comparaison avec des emplacements en zone à bâtir, étant entendu qu'on n'exigera pas la preuve (guère possible) qu'il s'agit du seul lieu possible (ATF 123 II 499, consid. 3 b cc p. 508 s.). Plus récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que la condition au terme de laquelle une nouvelle construction doit être nécessaire à l'exploitation n'est pas remplie quand l'usage qu'il est prévu d'en faire (cas échéant après transformation) serait possible dans une construction déjà existante (TF 1C_567/2015 du 29 août 2016, consid. 4.1, et la référence citée: ATF 129 II 413, consid. 3.2; ég. 1C_429/2015 du 28 septembre 2016).

5.                      Il convient d'examiner ci-dessous, pour chacun des objets visés par la décision litigieuse, si cet objet nécessite une autorisation de construire, si une telle autorisation a été valablement délivrée et dans la négative, si cet objet peut faire à posteriori l'objet d'une autorisation dans la zone viticole et agricole.

6.                      a) Il n'est pas contesté que le poulailler avec son air de sortie grillagée font partie des constructions ou installations qui nécessitent un permis de construire.

b) La municipalité a délivré le 7 mai 1992 au recourant l'autorisation d'installer un clapier à lapin dans son jardin, c'est-à-dire sur la parcelle 99 située en zone viticole et agricole.

D'emblée, il faut constater, comme l'a fait tout récemment le Tribunal fédéral pour une autre autorisation municipale délivrée dans le vignoble de Tartegnin (1C_482/2017 du 26 février 2018, consid. 2.3), que l'autorisation d'installer un clapier à lapin est nulle parce qu'elle n'a pas été approuvée par l'autorité cantonale, contrairement à ce qu'exige l'art. 25 al. 2 LAT. De plus, le clapier à lapin a été remplacé (apparemment sans aucune autorisation) par un poulailler complété d'une aire de sortie grillagée.

c) Le recourant fait valoir que le poulailler construit dans les années 1990 abrite des poules qui fournissent les œufs pour la consommation de la famille vigneronne comprenant plusieurs ménages; le grillage permet l'installation d'une bâche pendant les périodes de grippe aviaire. Un tel poulailler serait conforme à la zone agricole.

La décision attaquée retient que la présence d'un poulailler en zone viticole n'est pas manifestement contraire à la destination de la zone agricole, mais qu'en l'espèce, son impact sur l'environnement le rend incompatible avec les exigences d'intégration harmonieuse des constructions situées en dehors de la zone à bâtir.

On peut laisser ouverte la question de savoir si le poulailler, même s'il procède d'une préoccupation louable d'approvisionnement local indépendant, serait nécessaire à l'exploitation du domaine viticole du recourant au sens où l'entend l'art. 16a LAT et la jurisprudence rappelée ci-dessus. De toute manière, son édification en zone agricole ne peut avoir lieu en vertu de l'art. 22 LAT ou à titre dérogatoire en application de l'art. 24 LAT que si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. On rappelle en effet qu'en vertu de l'art. 34 al. 4 OAT, l'autorisation ne peut être délivrée que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b).

La notion d'intérêt public prépondérant comprend notamment la protection des intérêts liés à la création de la zone agricole, en particulier la nécessité d'assurer la base d’approvisionnement du pays à long terme, de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d'assurer l’équilibre écologique (voir art. 16 al. 1 LAT). Mais il s'agit aussi de tous les autres intérêts qui apparaissent pertinents dans les travaux de planification, notamment les intérêts mentionnés dans les buts et principes régissant l'aménagement du territoire aux art. 1 et 3 LAT ainsi que ceux relatifs à la protection de l'environnement au sens large et à la protection contre les dangers naturels. Font ainsi partie des intérêts prépondérants au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, les intérêts qui résultent de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451), en particulier lorsque le projet est prévu dans un site porté dans l'un des inventaires fédéraux mentionnés à l'art. 5 LPN. L'art. 6 al. 1 LPN prévoit en effet que l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible (arrêt AC.2007.0078 du 30 mai 2008 consid. 1cc).

En l'espèce, le hameau de Tartegnin est inscrit dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) comme un site construit d'importance nationale à protéger. Comme dit dans la partie "faits" ci-dessus, la parcelle 99 se situe dans une échappée dans l'environnement ("EE") no I, recensée en catégorie d'inventaire "a" (qui indique qu'il s'agit d'une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement) et auquel est attribué un objectif de sauvegarde "a", qui préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, de même que la conservation de la végétation et des constructions essentielles pour l'image du site et la suppression des altérations. D'après l'ISOS, les composantes bâties du hameau s'inscrivent au cœur d'un vignoble formant comme un îlot dans le coteau et l'emprise remarquable de la vigne s'étend de manière uniforme de la lisière de la forêt au plateau et garantit la lisibilité et la visibilité du bâti, raison pour laquelle il est nécessaire que le coteau viticole demeure préservé dans son intégralité.

Des documents au dossier, en particulier des photos aériennes, et des constatations faites lors de l'inspection locale, il ressort que la parcelle 99 est entourée du vignoble qui ceint le hameau, au sud et à l'ouest, dont il est séparé par une seule parcelle de jardin. C'est dire que la parcelle en question nécessite d'être ménagée le plus possible, vu que le vignoble voisin est parfaitement préservé et souligne la limite du bâti. D'après les mesures du recourant, l'aire de sortie représente plus de 70 m2 (5,8 m x 12,4 m). A celle-ci s'ajoute un cabanon de 3,8 m x 1,6 m. Le tout est entouré d'un treillis haut d'environ 2 m et recouvert également d'un treillis disposé de manière irrégulière. Ce poulailler pourvu d'un imposant grillage qui recouvre une aire de terre où la végétation a disparu est particulièrement inesthétique. Vu sa taille, il est bien visible. Son impact visuel porte ainsi une atteinte considérable aux caractéristiques d'un site de vigne privilégié et bien conservé, nécessitant d'être conservé. Comme l'a relevé à juste titre le représentant de l'autorité intimée lors de l'inspection locale, l'ensemble contraste avec un site bien préservé du vignoble situé à l'ouest et au sud de la parcelle litigieuse. L'installation ne répond en conséquence pas aux exigences de l'art. 6 al. 1 LPN puisqu'elle porte atteinte à un site qui préconise la sauvegarde de l'état existant. Partant, il existe un intérêt prépondérant s'opposant à l'octroi d'une autorisation spéciale a posteriori pour les constructions hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT pour le poulailler et son aire de sortie grillagée.

Par ailleurs, le recourant ne soutient pas qu'on se trouverait en présence d'une construction ou installation dont l'implantation hors de la zone à bâtir serait imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT.

e) Quant au bassin pour canards, que l'autorité intimée (qui n'est pas venue sur place avant de statuer) a traité comme une construction alors qu'il ne s'agit que d'un coquillage en plastique à l'usage de jeu d'enfants, il est étroitement lié au poulailler si bien que par mesure de simplification, il n'y a pas à revenir sur l'ordre de l'enlever.

7.                      S'agissant du groupe de froid, l'autorité municipale soutient qu'il s'agit d'une installation technique non soumise à autorisation cantonale, sa mise en place ayant fait l'objet d'une autorisation verbale de la municipalité.

a) On ne peut pas suivre la municipalité sur ce point. Même si le bâti qui entoure le compresseur n'est pas d'une dimension très importante, il s'agit d'une installation fixée au mur qui soutient la rue du Terroir; sa présence dans le vignoble est incongrue et surtout, le bruit qu'il dégage suffit largement pour que l'on considère qu'il entraînera des conséquences telles qu'au sens de la jurisprudence citée plus haut, il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable. Une autorisation de construire au sens de l'art. 22 LAT est donc nécessaire.

b) Ici également, l'autorisation orale (forme que la loi n'autorise d'ailleurs pas) délivrée par la municipalité est nulle en l'absence d'autorisation cantonale.

c) Le compresseur de l'installation de refroidissement de la cave du recourant a été installé sur la parcelle 99 alors qu'il dessert une cave qui est située de l'autre côté de la route, en zone à bâtir. Le recourant fait valoir qu'il sert directement à la vinification du raisin provenant quasi exclusivement de l'exploitation familiale, si bien que le groupe de froid serait conforme à la zone agricole telle que définie par le droit fédéral. Il soutient également que l'installation sert à la culture de la vigne puisqu'elle est liée au fonctionnement d'une cave viticole, de sorte qu'elle répond à l'art. 27 du règlement communal, qui prévoit que la zone (viticole et agricole) est destinée plus particulièrement à l'exploitation de la vigne et que seules sont autorisées les constructions servant à la culture de la vigne, soit l'habitation pour l'exploitant et son personnel ainsi que ses locaux d'exploitation.

Le règlement communal précité, dont l'approbation cantonale remonte à 1983, régit la zone viticole et agricole à son chapitre VI dont les deux premières dispositions ont la teneur suivante:

CHAPITRE VI

Zone viticole et agricole

Art. 27. — Destination: Cette zone est destinée plus particulièrement à l'exploitation de la vigne. Seules sont autorisées les constructions servant à la culture de la vigne, soit l'habitation pour l'exploitant et son personnel, ainsi que les locaux d'exploitation.

La Commune n'entreprendra, dans cette zone, aucune extension de la voirie, des réseaux d'égouts et d'eau potable qui pourraient y exister.

Au surplus, l'art. 1er, lettre c) de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau est réservé.

Art. 28. — Constructions autorisées:

1. La Municipalité peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la bonne marche des exploitations existantes favorisant le but assigné à la zone et dont l'emplacement est imposé par leur destination.

2. L'habitation pour l'exploitant, sa famille et son personnel est autorisée, pour autant qu'elle forme un ensemble architectural avec les autres bâtiments de l'exploitation.

C'est le droit fédéral qui régit les constructions hors de la zone à bâtir. Le droit cantonal ou communal ne peut pas assouplir ce régime. La circonspection s'impose donc dans l'application des règles communales, qui peuvent se révéler contraires au droit fédéral. Par exemple, le règlement communal autorise sans autres dans la zone agricole et viticole l'habitation de l'exploitant et de son personnel, ce qui est apparemment contraire à la jurisprudence fédérale (v. p. ex. TF 1A.205/2004 du 11 février 2005) même si un arrêt récent paraît envisager d'en atténuer la rigueur (TF 1C_647/2012 du 3 septembre 2014).

Quoi qu'il en soit, il ne suffit pas que l'on puisse envisager de considérer le compresseur litigieux comme conforme à la zone viticole pour qu'il soit automatiquement autorisé dans cette zone. Comme l'indique la jurisprudence rappelée plus haut, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré. Celui-ci sera au contraire refusé lorsque l'usage qui en est prévu serait possible, cas échéant après transformation, dans une construction déjà existante.

En l'espèce, le compresseur litigieux sert au refroidissement de la cave située sous le nouveau bâtiment construit sur la parcelle 91 en bordure de la rue du Terroir. Cette parcelle est presque entièrement occupée par divers bâtiments d'habitation et d'exploitation, séparés par une cour intérieure ouverte sur l'ouest. Un autre compresseur, qui dessert une autre cave, se trouve déjà fixé à la façade d'un des bâtiments qui entourent cette cour.

Inspection locale faite, on ne comprend pas, puisqu'un compresseur a été installé en façade de l'un des bâtiments qui entourent la cour intérieure de la parcelle 91, pourquoi il serait impossible, même si la cour intérieure sert parfois à des dégustations ou accueille temporairement les pressoirs, d'installer le compresseur litigieux sur un autre emplacement de la parcelle, que ce soit dans la cour ou sur un autre bâtiment. Le recourant échoue en tout cas à démontrer que son installation dans la zone viticole est imposée par sa destination alors que la cave qu'elle dessert se trouve de l'autre côté de la route, en zone à bâtir. Que la place manque dans la cage d'escalier extérieure qui descend à la cave en question n'impose pas encore de l'implanter dans la zone viticole.

Quoi qu'il en soit, l'emplacement choisi par le recourant pour cette installation, compte tenu du bruit - non contesté - qu'elle génère, entre en conflit avec un intérêt - celui des voisins à leur quiétude - qui doit en l'occurrence être considérée comme prépondérant. Il contredit également l'intérêt public à préserver la zone viticole et agricole, surtout dans un lieu où le paysage mérite une attention particulière comme on l'a vu plus haut.

En définitive, le procédé qui consiste à installer un appareil bruyant sous les fenêtres de ses voisins pour éviter d'en supporter les inconvénients sur sa propre parcelle ne mérite aucune protection. C'est à juste titre que l'autorité intimée a ordonné l'enlèvement du compresseur.

8.                      La décision attaquée prononce que l'installation d'un tonneau pour la fabrication de purin d'orties est illicite, mais tolérée, une mention devant être inscrite au registre foncier pour préciser qu'en cas de démolition volontaire ou involontaire de l'actuel tonneau pour la fabrication de purin d'orties, aucune nouvelle installation de ce genre ne pourra être implantée sur la parcelle 99.

Le service intimé, qui ne s'est pas rendu sur place avant de statuer, semble avoir appliqué machinalement le régime habituellement réservé aux installations qui ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation mais dont la présence est tolérée en application du principe de proportionnalité. Il n'a pas statué sur la présence du jardin, expliquant en audience que ce dernier ne faisait pas partie de la dénonciation dont il était saisi. Le tribunal observe en passant que sa position sur ce point n'est pas exempte de contradictions. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée admet que la production de légumes est en soi compatible avec la destination de la zone agricole mais en audience, son représentant paraissait considérer que le jardin ne serait toléré en zone agricole que s'il était établi qu'il existe depuis plus de 30 ans. Interpellé, il a précisé que le jardin devrait être maintenu sans dallage ni chemins aménagés, ces installations n'étant pas admissibles au contraire d'un tonneau destiné par exemple à l'arrosage.

N'étant pas tranché dans la décision attaquée, le statut du jardin, même si l'instruction a permis d'en attester la présence de très longue date à cet endroit, sort de l'objet du litige. Pour ce qui concerne le tonneau, l'instruction a permis de constater qu'on se trouve en présence du type de récipient en plastique fermé qui est habituellement utilisé pour faire fermenter les fruits destinés à la distillation. Vide, ce genre de récipient se déplace d'une seule main. Le recourant a d'ailleurs précisé qu'il le rentre pour l'hiver. Le tribunal constate ainsi qu'il s'agit d'un objet mobilier dépourvu de relation fixe avec le sol et dont la présence n'est que saisonnière. Ses dimensions modestes empêchent de l'assimiler à une construction soumise à autorisation comme l'ont été, selon les exemples mentionnés dans la jurisprudence, une roulotte de grandes dimensions, des clôtures, barrières, jardin d'hiver, véranda et autres cabane de jardin ou couvert servant de garage. Ainsi, un tonneau pour la fabrication de purin d'ortie ne constitue pas une construction ou une installation sujette à autorisation de construire au sens de l'art. 22 LAT. Force est d'ailleurs de constater qu'il n'y a guère de sens, pour un objet si facilement transportable, à envisager l'hypothèse d'une "démolition volontaire ou involontaire" du tonneau qui justifierait l'inscription d'une mention au registre foncier pour en empêcher la reconstruction.

La présence d'un deuxième tonneau pour le purin de prêles et d'un récipient carré de dimensions comparable pour le compost ne change rien à ce qui précède. On est ici en dehors du champ d'application du droit des constructions et de l'aménagement du territoire. Les rapports de voisinage qui pourraient en résulter relèvent du droit civil dans le cadre des art. 679 et 684 du Code civil (pour un exemple récent d'un tel litige civil: TF 5A_774/2017 du 12 février 2018).

Il y a ainsi lieu d'annuler les chiffres A1 et C5 de la décision attaquée.

9.                      C'est en définitive à juste titre que l'autorité intimée n'a pas accepté de régulariser le groupe de froid, le poulailler, son aire de sortie grillagée et le bassin pour les canards. Reste à examiner si leur suppression ordonnée au chiffre B2 de la décision attaquée est justifiée.

Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (arrêt AC.2016.0348 du 17 novembre 2017 consid. 4a et la jurisprudence citée).

Selon une jurisprudence bien établie (récemment ATF 1C_188/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5.1), lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b). 

Il existe un intérêt public important, maintes fois rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b; arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6). Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4).

En l'espèce, l'intérêt public en jeu l'emporte manifestement sur les intérêts privés dont pourrait se prévaloir le recourant, en particulier des coûts de remise en état qui ne sont en l'état pas chiffrés. En effet, il existe un intérêt public majeur à maintenir une séparation claire entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles puisqu'il s'agit d'un principe essentiel d'aménagement du territoire. Il s'ensuit que l'ordre d'enlever le groupe de froid et le poulailler ne viole pas le principe de la proportionnalité. Quant à la suppression des jeux d'enfants (cabane et toboggan), elle n'est pas contestée dans le recours. Partant, le chiffre B2 de la décision attaquée doit être confirmé, de même que le chiffre B3 qui ordonne l'évacuation des matériaux. En revanche, le chiffre B4 qui ordonne le réensemencement des surfaces de terrain remises en état doit être annulé en ce sens qu'il suggère que du gazon soit répandu, ce qui n'est pas conforme à la vocation de la zone viticole. Quant au délai d'exécution fixé par la décision entreprise et la date d'une séance de constat sur place (chiffres C6 et C7 du dispositif de la décision attaquée), ils sont aujourd'hui échus et il appartiendra à l'autorité intimée de fixer de nouveaux délai d'exécution et date de séance sur place.

10.                   Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours, à la confirmation des chiffres B2 et B3 du dispositif de la décision attaquée et à son annulation pour le surplus. Des frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe pour la majeure partie de ses conclusions (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ce dernier versera aux opposants des dépens, pour l'intervention de leur avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis très partiellement.

II.                      Les chiffres B2 et B3 du dispositif de la décision du Service du développement territorial du 12 avril 2017 sont confirmés, dite décision étant annulée pour le surplus.

III.                    Les frais du présent arrêt par 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens à B.________ et C.________.

Lausanne, le 27 mars 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.