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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mars 2018 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ******** représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ******** représentée par Me Peter REETZ, avocat à Küsnacht, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Crissier du 13 avril 2017 lui refusant un permis de construire (transformation d'un bâtiment industriel, aménagement d'une surface commerciale - CAMAC 166743) |
Vu les faits suivants:
A. La société A._______ (ci-après:A._______) est propriétaire de la parcelle n° 617 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Crisser. Cette parcelle a une surface totale de 11'715 m²; il s'y trouve un bâtiment commercial de 5'366 m² au sol (n° ECA 1340) abritant actuellement des locaux loués à des entreprises (artisanat, commerces, entrepôts, bureaux, notamment).
B. Cette parcelle est classée dans la zone industrielle 1B du plan général d'affectation de la commune de Crissier. Elle est desservie par le chemin de l'********, qui la longe au sud. On accède à cette rue par la rue du ******** (à l'est) ou par le chemin du ******** (à l'ouest); des routes principales ainsi qu'une entrée/sortie d'autoroute se trouvent à proximité. Les terrains voisins sont occupés par des locaux d'entreprises ou des commerces, notamment un important supermarché.
C. En août 2015, A._______ a présenté à la Municipalité de Crissier (ci-après : la municipalité) un dossier en vue d'obtenir l'autorisation de transformer son bâtiment n° 1340, avec notamment l'aménagement d'une surface commerciale de 1’200 m². Ce projet est destiné à permettre l'installation d'un magasin d'alimentation de l'enseigne B._______, un contrat de bail ayant été conclu à cet effet entre A._______ et B._______.
Plusieurs séances ont été organisées par la municipalité, au cours desquelles certains aspects du projet ont été discutés avec les représentants de A._______, laquelle a notamment déposé un rapport intitulé "Analyse mobilité" établi par le bureau C._______ (ci-après: C._______) du 24 mars 2016.
D. Par une décision du 29 avril 2016, la municipalité a suspendu la procédure de mise à l'enquête publique du projet de transformation. Elle a invoqué en substance les motifs suivants: le trafic supplémentaire provoqué par les clients de la surface commerciale projetée ne pourrait pas s'écouler correctement sur la route de desserte (chemin du ********); des aménagements routiers seront réalisés dans le secteur entre juin et novembre 2016, sous le "pilotage" de l'Office fédéral des routes (OFROU); ce n'est qu'après l'exécution des mesures prises par l'OFROU que le projet de A._______ pourra faire l'objet d'une nouvelle analyse.
E. Le 27 mai 2016, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce que le projet soit mis sans délai à l’enquête publique (cause AC.2016.0180). A._______ a par ailleurs déposé, le 3 novembre 2016, une nouvelle demande de permis de construire pour la transformation de son bâtiment n° ECA 1340, avec la création d'une surface de vente pour un "commerce à nombreuse clientèle" – à savoir le magasin B._______. Ce projet a été mis à l’enquête publique du 16 novembre au 17 décembre 2016. Aussi, par décision du 2 mai 2017, le juge instructeur a rayé la cause AC.2016.0180 du rôle au motif que le recours était devenu sans objet.
F. D'après le dossier de cette nouvelle demande de permis de construire, le bâtiment existant abrite actuellement 786 m2 de surface de vente (surface brute de plancher, SBP) et il est prévu d'ajouter 1'211 m2 de surface de vente pour le projet de "commerce à nombreuse clientèle" (B._______). Les autres activités dans le bâtiment sont maintenues. Il existe actuellement, sur la parcelle n° 617, 175 places de stationnement; le projet tend à créer 66 nouvelles places et à en supprimer 114, de sorte qu'il y aurait au total 127 places de parc (- 48 par rapport à l'état actuel). Ces places de parc se trouvent pour la plupart à l'extérieur du bâtiment; certaines sont dans un garage au sous-sol.
La constructrice a produit un nouveau rapport C._______ intitulé ʺMise à jour de l’analyse mobilitéʺ du 3 novembre 2016, qui examine en particulier la question du dimensionnement du stationnement, en appliquant à ce propos la norme VSS 640 281. Dans ce rapport (p. 6), il est tenu compte des différents types d'affectation du bâtiment et, pour chaque type, un nombre de places de parc pour voitures est arrêté, en fonction d'un "type de localisation C" (cf. infra):
Administratif industrie: 885 m2 SBP – 9 places pour les employés, 2 pour les visiteurs.
Artisanat, activités diverses: 4'907 m2 SBP – 25 places pour les employés, 5 pour les visiteurs, 1 pour les handicapés.
Commerce à nombreuse clientèle: 1'211 m2 de surface de vente (SV) – 13 places pour les employés, 48 pour les visiteurs, 1 pour les handicapés.
Autres commerces: 786 m2 SV – 6 places pour les employés, 14 pour les visiteurs.
Logement: 150 m2 SBP – 2 places pour les habitants, 1 pour les handicapés.
G. La demande de permis de construire a été communiquée aux services de l'administration cantonale. La Centrale des autorisations CAMAC a établi le 21 février 2017 la synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services cantonaux concernés (synthèse CAMAC n° 166743). La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (ci-après: la DGE/DIREV/ARC) a donné un préavis favorable, moyennant ce qui suit:
ʺProtection de l’air – Immissions
Le présent projet se situe dans une zone soumise à un plan de mesures d’assainissement de l’air (plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges) et dans un périmètre où les normes prescrites par l’Ordonnance fédérale pour la protection de l’air pour les valeurs limites d’immissions sont localement dépassées pour les particules fines (PM-10) et le dioxyde d’azote. En ce sens, une coordination avec le plan des mesures doit être assurée.
Conformément à la mesure AT-5 du plan des mesures OPair [intitulée maîtrise du stationnement privé], le dimensionnement des parkings doit se référer à la norme VSS 640 281 et au minimum de la fourchette des valeurs indicatives pour les activités. Le projet est colloqué en « type de localisation B » selon la norme en vigueur. Sur la base des éléments à disposition et en application de la norme en vigueur et du Plan des mesures OPair, le besoin en stationnement voitures est de 100 places, soit une offre inférieure à la situation projetée (127 places).
Par conséquent, le dimensionnement du parking devrait être réduit afin de se conformer au Plan des mesures OPair.ʺ
La Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification (ci-après: la DGMR-P) a également préavisé favorablement en précisant que l'exécution du projet devrait respecter les "conditions impératives" suivantes, en se référant également au plan des mesures OPAir de l'agglomération Lausanne-Morges:
"Le projet prévoit actuellement 127 places de stationnement avec un type de localisation "C" pris en compte. Sur la base des éléments à disposition et en application de la norme en vigueur, la DGMR-P considère que le site est colloqué en type de localisation "B" et que le besoin en stationnement voitures est donc de 100 places. Par conséquent, le dimensionnement du parking devrait être réduit afin de se conformer à la norme VSS en vigueur. Il est de la compétence de l'autorité communale de statuer sur le nombre de places définitif qui peut être autorisé."
H. Par une décision du 13 avril 2017, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, avec la motivation suivante:
"Cette décision se base sur l'article 123 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que le plan OPair et plus précisément sur le dimensionnement du stationnement du projet soumis à l'enquête publique (127 places, calculé avec un type de localisation "C" selon norme VSS), la Municipalité se ralliant au préavis de la Direction générale de la mobilité et des routes – division planification (DGMR-P) qui préconise, sous chiffre 1.1 de la synthèse, un dimensionnement du stationnement calculé avec type de localisation "B", soit 100 places de stationnement, selon norme VSS en vigueur".
I. Agissant le 19 mai 2017 par la voie du recours de droit administratif, A._______ se pourvoit contre la décision de la municipalité du 13 avril 2017 et demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de prononcer que le permis de construire pour le projet de transformation du bâtiment existant sur la parcelle n° 617 est accordé, comportant la possibilité d'aménager 127 places de parc sur le site. Elle demande également que les "préavis/décisions" de la DGE et de la DGMR soient réformés, 127 places de parc étant admises. A titre subsidiaire, la recourante conclut à ce que le permis de construire comporte la possibilité d'aménager 100 places de parc sur le site. La recourante soutient en substance que le nombre de places voitures pour ce projet doit être calculé selon le type de localisation C prévu dans la norme VSS 640 281, ce qui correspond aux 127 places de parc projetées.
J. Le 23 mai 2017, B._______ a déposé une requête d’intervention au sens de l’art. 14 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Elle a d'emblée présenté son argumentation à propos de la décision de la municipalité et pris des conclusions tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'octroi du permis de construire. A titre subsidiaire, elle a demandé que le permis de construire soit accordé avec la condition de modifier les plans pour réduire le nombre de places de stationnement à 100. Plus subsidiairement, elle a demandé le renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.
Les parties ne se sont pas opposées à l'intervention de B._______.
La municipalité de Crissier a répondu le 30 août 2017 en concluant au rejet du recours ainsi qu'au rejet des conclusions prises par B._______. Dans son argumentation, elle se rallie à l’appréciation des autorités cantonales spécialisées (DGE et DGMR) à propos des besoins en stationnement puis elle expose que la réduction de 127 à 100 places de parc nécessiterait l'élaboration d'un nouveau projet profondément remanié sur divers aspects essentiels (disposition et accessibilité des places de parc, répartition des places de parc entre le centre commercial projeté et les autres locataires), motif pour lequel le permis de construire ne pouvait pas être délivré moyennant la réduction du nombre de cases.
La recourante et B._______ ont répliqué, respectivement les 22 et 25 septembre 2017. Elles maintiennent leurs conclusions.
Le 27 septembre 2017, le juge instructeur a invité la DGE et la DGMR à donner des explications supplémentaires sur le type de localisation qu’elles ont retenu pour ce projet dans leur préavis (localisation B selon la norme VSS 640 281). La DGMR a répondu le 17 octobre 2017. La DGE s'est référée à cette réponse.
La recourante a produit ses déterminations à ce propos le 1er novembre 2017. B._______ s’est pour sa part déterminée le 8 novembre 2017, puis la municipalité le 22 novembre 2017.
Le 22 décembre 2017, la municipalité a requis la tenue d’une inspection locale. La recourante s’est opposée à cette mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss LPA-VD est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de délivrer un permis de construire, dans la procédure régie par les art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. La propriétaire de l'immeuble qui a demandé en vain l'autorisation a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. B._______ a présenté une requête tendant à ce que son intervention dans la procédure soit autorisée.
Aux termes de l'art. 14 LPA-VD – qui s'applique aussi bien à la procédure devant les autorités administratives qu'à la procédure de recours de droit administratif –, l'autorité (en l'occurrence le juge) peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'art. 13 LPA-VD. Tel est le cas notamment des personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre (art. 13 al. 1 let. a LPA-VD). La loi définit largement la qualité de partie et, par conséquent, la qualité d'intervenant (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. Berne 2015, p. 202).
En l’occurrence, B._______ a conclu avec la recourante un contrat de bail de longue durée (10 ans), qui porte sur des locaux commerciaux, y compris des entrepôts, et une partie du parking (79 places). Elle a un intérêt digne de protection à l'obtention, par la recourante, du permis de construire qui est nécessaire pour l'ouverture de son commerce. Cette société n'a cependant pas participé à la procédure administrative communale, la demande de permis de construire ayant été présentée exclusivement par la recourante en tant que propriétaire de l'immeuble. B._______ ne prétend cependant pas à ce qu'une autorisation communale lui soit directement octroyée et elle n'avait aucun motif de participer, en tant que future locataire, à la procédure devant la municipalité (en particulier, elle n'avait pas à intervenir lors de l'enquête publique). Cela étant, comme la contestation porte sur l'équipement de la parcelle en places de stationnement, pour les clients du nouveau commerce, il faut reconnaître que B._______ a rendu vraisemblable son intérêt juridique à participer à la procédure pour soutenir la partie principale. Son intervention doit donc être admise. L'intervenant accessoire peut participer à l'échange d'écritures et, pour déterminer la portée procédurale de l'intervention, il y a lieu d'appliquer par analogie les règles du Code de procédure civile suisse (CPC, RS 272 – cf. art. 74 ss CPC). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres (cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.2). Il ne peut donc pas prendre des conclusions comme s'il était l'auteur du recours – sinon il aurait déposé lui-même un recours, dans le délai légal – mais il agit en quelque sorte comme auxiliaire du recourant, qu'il soutient.
3. La recourante fait valoir que la municipalité était tenue de lui délivrer le permis de construire requis, étant donné que les préavis des services cantonaux (dans la synthèse CAMAC) étaient positifs. L'autorité communale devait autoriser son projet de transformation soit avec un parking de 100 places, si elle entendait se rallier au préavis des autorités cantonales, soit avec 127 places. La recourante remarque qu'il y a actuellement 175 places de stationnement sur le site et qu'il est prévu de réduire le parking à 127 places dans le projet mis à l'enquête publique, minimum indispensable selon elle compte tenu des activités de ses locataires existants et futurs. Néanmoins, à titre subsidiaire, elle entend obtenir le permis de construire avec les 100 places admises par les services cantonaux, une telle modification ne posant aucun problème sur le plan strictement architectural. La recourante précise qu'elle a déjà établi un "plan rectificatif" comportant 100 places de stationnement (plan qui n'a toutefois pas été produit avec le recours).
a) La décision attaquée est fondée principalement sur l'art. 123 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), qui est applicable dans les zones industrielles IA et IB (cf. art. 126 RCATC) et qui a la teneur suivante:
"Le nombre des places de stationnement pour véhicules sera fixé par la Municipalité sur la base des normes VSS de l'Union suisse des professionnels de la route."
Selon l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, les règlements des plans d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives à la création de garages et de places de stationnement. L'art. 40a al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement dans le respect des normes VSS et en fonction de l'importance et de la destination de la construction. L'art. 123 RCATC est une norme communale qui respecte le cadre fixé par le droit cantonal. En vertu de cette norme, il appartient à la municipalité, lors de l'examen des demandes de permis de construire pour un nouveau bâtiment ou l'agrandissement d'un bâtiment existant, de déterminer concrètement, dans chaque cas, quel est le nombre de places de stationnement admissible.
La norme VSS SN 640 281 "Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", énonce les règles suivantes, au ch. 10.1, pour les affectations autres que le logement:
"L'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en trafic lent et en transports publics).
La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs indicatives du tableau 1 pour l'offre en cases de stationnement en tenant compte du type de localisation selon le tableau 2 et des pourcentages correspondant au tableau 3."
Les "valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement" du tableau 1 dépendent du genre d'activités dans les locaux (industrie, artisanat, services, etc.). Puis la norme VSS prévoit une distinction entre cinq types de localisation (A, B, C, D et E). Le type de localisation dépend de la "part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne" et de la "fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante" (tableau 2, "distinction des types de localisation"). Pour chaque type de localisation, il est prévu dans le tableau 3 ("offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1") une fourchette, à savoir des pourcentages minimum et maximum.
C'est bien en fonction de cette norme que la recourante a établi son projet, avec en définitive 127 places de stationnement. La municipalité se réfère également à la norme VSS mais, dans ses calculs, le nombre de places de stationnement est inférieur parce qu'un autre "type de localisation" a été retenu.
b) La décision indique encore, comme fondement, le "plan OPair", à savoir le plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges, adopté par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006. Le territoire de la commune de Crissier se trouve en effet dans le périmètre de ce plan des mesures. Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31 ss de l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), le plan des mesures OPair constitue un instrument de coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à une appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc p. 446 et les références).
En l'occurrence, la mesure AT-5 de ce plan, intitulée "Maîtrise du stationnement privé" prévoit notamment ceci:
"L'offre en places de stationnement conditionne directement la génération de trafic et par conséquent les nuisances occasionnées par les projets de construction (…). En effet l'offre en stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine l'utilisation ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings constitue ainsi un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa compatibilité vis-à-vis du plan OPair.
Cette mesure consiste à appliquer la norme VSS 640 290 (norme professionnelle reconnue par les tribunaux) [aujourd'hui la norme VSS 640 281] pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. La norme [VSS 640 281] établit un besoin limite en fonction de l'affectation et des activités considérées, puis un besoin réduit en fonction de la qualité de la desserte en transports publics de la zone concernée. La fourchette utilisée pour le calcul des besoins réduits pourra être adaptée en fonction de l'agent énergétique utilisé pour le chauffage, des performances thermiques des bâtiments, ainsi que du contexte urbanistique (mixité des activités, habitat, stationnement à proximité sur le domaine public, …). Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des intérêts et la prise en compte de mesures d'accompagnement, est laissée à l'appréciation des autorités en charge de l'application du plan OPair.
L'application d'une politique de stationnement basée sur la fourchette basse des besoins limites de la norme VSS dans le périmètre du plan des mesures est une condition indispensable à un transfert modal accru et constitue une mesure significative pour atteindre les objectifs d'assainissement. En limitant les places commerciales et professionnelles plutôt que celles liées à l'habitat, cette mesure ne doit pas contrecarrer la politique des zones macarons et celle portant sur le stationnement situé sur le domaine public. Le corollaire de cette mesure consiste à l'établissement d'un plan qui présente la qualité de la desserte TP existante et future.
Objectifs et effets attendus
Dissuader le stationnement, donc le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant le transfert modal.
Inciter au renoncement à la voiture pour certains déplacements, en complétant l'offre TP par une limitation du stationnement à destination.
Garantir le stationnement des habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.
Harmoniser les pratiques communales dans le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la proportionnalité."
Il apparaît ainsi que l'application de la norme VSS précitée est ce que préconise le plan des mesures OPair. Pour le projet litigieux, cet instrument de coordination n'impose pas d'autres restrictions que celles qui peuvent être imposées directement sur la base de l'art. 123 RCATC.
c) En vertu de l'art .104 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1 LATC); elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). S'agissant du projet litigieux, l'aménagement ou la modification des parkings ne nécessite pas une autorisation cantonale spéciale au sens de l'art. 120 LATC. Du reste, aussi bien la Direction générale de l'environnement (DGE) que la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) ont exprimé leur position sous la forme d'un préavis, en faisant une proposition à la municipalité au sujet du nombre de places. Le permis de construire ne peut donc pas être refusé au motif qu'il manquerait, pour cet aspect du projet, une autorisation cantonale spéciale.
Il est admis que le permis de construire puisse être assorti de diverses clauses accessoires lors de son octroi, notamment des conditions et des charges (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988 p. 182). La municipalité peut par exemple, dans ce cadre, ordonner l'aménagement d'un nombre supplémentaire de places de parc (cf. Bovay, op. cit., p. 185). L'art. 117 LATC permet du reste à la municipalité, lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des modifications de minime importance (art. 117 LATC).
En l'occurrence, la municipalité affirme, dans sa réponse, que réduire le parking projeté de 127 à 100 places équivaudrait à remanier profondément le projet, sur des aspects essentiels. Or, du point de vue architectural, ou de la conception des parkings et aménagements extérieurs, il ne s'agit pas d'une modification sensible. En réalité, il suffit de désigner, sur les plans, les cases qui devraient être supprimées et de préciser comment le sol serait aménagé à cet endroit. La recourante elle-même admet que cela pourrait lui être imposé sans difficulté technique – si l'art. 123 RCATC devait être appliqué dans ce sens.
La municipalité observe encore qu'il n'est pas aisé de répartir les places de stationnement entre le nouveau centre commercial et les autres locataires de la recourante. Précisément, lorsque comme en l'espèce elle doit appliquer l'art. 123 RCATC à l'occasion de la transformation partielle d'un bâtiment industriel, la municipalité doit évaluer soigneusement les besoins des employés, des habitants et des visiteurs des locaux qui ne sont pas modifiés (d'après le dossier: 65 places actuellement), et déterminer séparément les besoins en stationnement pour le nouveau commerce, sur la base de la norme VSS. Ce calcul requiert effectivement une analyse soigneuse de l'utilisation du bâtiment, mais les données nécessaires figurent au dossier et la recourante paraît disposée, s'il y a lieu, à donner des explications complémentaires à la municipalité. Cette circonstance ne justifie pas que le permis de construire soit refusé.
La municipalité évoque par ailleurs l'obligation d'organiser une enquête publique complémentaire voire une nouvelle enquête publique quand un projet de construction est sensiblement modifié. Cette exigence formelle ne saurait toutefois justifier un refus de permis de construire: s'il s'impose, en fonction des modifications, d'offrir à quiconque la possibilité d'intervenir en déposant une opposition ou une observation, la municipalité doit organiser la mise à l'enquête. Cela implique, le cas échéant, une décision incidente dans le cadre de la procédure administrative engagée par la demande de permis de construire, pour ordonner l'enquête publique, mais cela ne justifie pas une décision finale négative.
Il incombe donc à la municipalité, dans le cas particulier, de se prononcer sur tous les aspects du projet et, s'il est conforme aux règles de police des constructions ainsi qu'aux prescriptions pertinentes des lois spéciales, de déterminer ensuite le nombre de places de stationnement dans le cadre de l'art. 123 RCATC, soit en approuvant tel quel le dimensionnement proposé par la recourante, soit en imposant une réduction de la surface des parkings par une clause ou condition du permis de construire. La Cour de céans n'est pas en mesure, en l'état, de délivrer le permis de construire (cf. conclusion II du recours) ni de déterminer d'ores et déjà le nombre de places de stationnement (cf. conclusions III à V du recours). La municipalité dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de la norme VSS et il lui appartiendra de se prononcer expressément sur les différents critères, notamment le type de localisation qui dépend en particulier de l'évaluation de la qualité de la desserte actuelle en transports publics. Les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de céans de déterminer s'il faut nécessairement choisir la localisation B ou la localisation C. Quoi qu'il en soit, l'autorité communale ne se trouve pas face à une alternative, à savoir choisir entre 100 ou 127 places de stationnement; elle peut, en fonction de son appréciation des différents critères de la norme VSS, et aussi en tenant compte de la situation des actuels locataires du bâtiment, retenir un autre chiffre qui pourrait être accepté par la recourante – étant donné que d'après les conclusions subsidiaires de son recours, celle-ci n'exclut pas qu'une réduction du nombre de places puisse lui être imposée.
En somme, c'est à ce stade la tâche de la municipalité d'examiner la demande de permis de construire au regard de toutes les normes pertinentes et de déterminer, le cas échéant, les besoins en stationnement afin de pouvoir imposer au propriétaire de l'immeuble, dans sa décision au sens de l'art. 104 LATC, des conditions propres à garantir la limitation préventive des émissions selon l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). C'est par une clause du permis de construire que la municipalité pourra assurer cette limitation des nuisances (cf. notamment arrêt AC.2014.0136 du 27 octobre 2016, consid. 5c). La municipalité n'était donc pas fondée à rejeter d'emblée la demande de permis de construire, alors que la contestation ne portait que sur des conditions à imposer en matière de stationnement.
4. La décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants ci-dessus. Cela signifie que le recours doit être partiellement admis.
Une inspection locale ne se justifie pas, dans ces circonstances.
5. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. La recourante, assistée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Commune de Crissier (art. 55 LPA-VD). L'intervenante, qui dans le cadre de l'art. 14 LPA-VD ne prend pas des conclusions indépendantes (cf. supra, consid. 2), n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Crissier du 13 avril 2017 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Crissier.
Lausanne, le 12 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.