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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 avril 2018 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Le Vaud, représentée par l'avocat Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
C.________, à ********, |
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3. |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Le Vaud du 5 avril 2017 (abattage d'arbre sur les parcelles 349 et 350, propriété de B.________, C.________, D.________) |
Vu les faits suivants:
A. Sur le territoire de la commune de Le Vaud, le plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'État le 24 avril 1985 colloque en zone de très faible densité (selon la terminologie du guichet cartographique cantonal) un vaste secteur situé à l'est du village. À l'ouest de la route des Arenys, cette zone bâtie de villas est délimitée au sud par le chemin du Martelet, en bordure nord duquel se trouve la parcelle 248 propriété de A.________ et E.________, qui habitent la villa qui s'y trouve. Quelques dizaines de mètres plus à l'ouest de cette parcelle, le chemin du Martelet décrit une courbe et se prolonge vers le sud. De part et d'autre de ce dernier tronçon, le plan général d'affectation colloque également les parcelles limitrophes en zone de très faible densité. Toutes les parcelles bordant le côté est de ce tronçon sont construites de villas et bordées à l'est par une haie. À l'est de cette haie, une bande de terrain encore non bâtie, parallèle au tronçon déjà décrit du chemin du Martelet, est également colloquée en zone de très faible densité. Cette bande de zone à bâtir fait partie au nord de la parcelle 350 et dans sa partie sud, elle chevauche la limite des parcelles 349 et 350; le solde de ces deux parcelles est colloqué en zone agricole. Une seconde haie, parallèle à la précédente occupe la limite entre les parcelles 349 et 350 sur une longueur d'environ 180 m. Cette haie est orientée sensiblement dans un axe nord-sud dont la prolongation rectiligne au nord coupe la parcelle 248. Entre la façade sud de la villa construite sur cette parcelle et l'extrémité nord de la haie, on mesure sur le guichet cartographique cantonal (internet) une distance d'un peu plus de 90 m. C'est cette seconde haie qui est l'objet du litige.
B. Avec quelques voisins, A.________ et E.________ font partie d'un groupe d'opposants à un projet de construction de villas prévues sur la partie constructible des parcelles 349 et 350. Ce projet aurait nécessité la suppression de la haie litigieuse et son remplacement par une nouvelle haie en bordure est des parcelles à bâtir. Le projet a toutefois été abandonné suite à l'adoption par l'autorité cantonale d'une zone réservée au sens de l'art. 46 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) empêchant toute nouvelle construction à cet endroit.
C. En décembre 2016, A.________ a constaté que plusieurs arbres de la haie avaient été martelés, c'est à dire marqués au spray de couleur en vue de leur abattage. Il s'est enquis des raisons de cet abattage programmé et du respect de la procédure à suivre en la matière auprès des autorités communales. Le martelage est survenu après la délivrance, en automne 2016, de deux permis de couper 24 frênes sur les parcelles 349 et 350 par le garde forestier J.________ puis son successeur.
En substance, la Municipalité de Le Vaud (la municipalité) a répondu à A.________ que les arbres avaient été marqués par le garde forestier, à qui cette tâche avait été déléguée. L'abattage envisagé n'avait rien à voir avec le projet de construction auquel A.________ s'était opposé mais il s'agissait de mesures d'entretien et de prévention sanitaire recommandées par le canton, vu que les frênes dans le Canton de Vaud sont attaqués par la maladie de la chalarose qui affaiblit l'arbre jusqu'à sa mort. Il n'était par ailleurs pas question de remplacer les arbres à hautes tiges dans les haies vives, mais plutôt de densifier les arbustes à basses tiges qui sont plus favorables à la faune et à la flore.
D. Au sujet de la chalarose, on extrait ce qui suit du document intitulé "Flétrissement du frêne" disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud (à l'adresse www.vd.ch/themes/environnement/forets/informations-techniques/fletrissement-du-frene/):
"Une nouvelle maladie s'attaque au frêne
Depuis quelques années, le frêne, une essence largement répandue dans le canton de Vaud, est victime d’une maladie fongique aiguë : le flétrissement du frêne, ou chalarose. Ce champignon originaire du Japon s’est propagé à vive allure dans toute l'Europe en y causant des dégâts considérables. Il a été observé pour la première fois en Suisse en 2008 et dans le canton en 2010 (...). A l’heure actuelle, il n’existe aucune mesure phytosanitaire efficace permettant de traiter les arbres malades ou même d’enrayer la propagation de cet agent pathogène.
(...)
Chaque arbre réagit de façon différente face à la maladie : certains arbres meurent mais d’autres peuvent développer des résistances. Bien que les symptômes du flétrissement soient plus facilement observables dans les jeunes peuplements, toutes les classes d’âges sont susceptibles d’être infectées (...). Les symptômes visibles durant la période de végétation sont généralement le flétrissement du feuillage (...) et le dessèchement des branches (...). De la pourriture peut apparaître dans la couronne et au pied de l'arbre (...). Cette maladie réduit la robustesse et la stabilité de l'arbre.
Compte tenu du fait que la maladie est désormais présente sur l'ensemble du territoire cantonal et qu’aucune mesure phytosanitaire efficace n’existe, l'abattage systématique des arbres atteints n'est pas conseillé. L’évolution de l'état sanitaire des arbres isolés ou des peuplements doit, en revanche, être régulièrement évalué (...). Si les enjeux sécuritaires et économiques le permettent, il est recommandé d’éviter les récoltes prématurées afin de ne pas déstabiliser les peuplements, saturer le marché du bois de frêne ou éliminer les individus génétiquement résistants.
Mesures sécuritaires et sylvicoles ciblées
Aux abords des infrastructures fréquentées ou des objets dignes de protection (routes, habitations, refuges, places de pique-nique, etc.), les frênes sévèrement atteints représentent une menace pour la sécurité des personnes et des infrastructures : de grosses branches sèches peuvent tomber et des arbres entiers se renverser. A ces endroits, une surveillance renforcée doit donc être mise en place dès que les frênes subissent une perte foliaire de plus de 25%. Les frênes dont le houppier est desséché à plus de 70% devraient être abattus préventivement. Les frênes dont le pied ou les racines présentent des traces de pourriture devraient également être abattus.(...)"
E. Au début de l'année 2017, A.________ est à nouveau intervenu par l'intermédiaire de son avocat auprès de la municipalité pour se plaindre que l'abattage des arbres marqués sur les parcelles 349 et 350 débutait, alors que la procédure d'autorisation n'avait pas été respectée. Il demandait que la coupe soit stoppée. En mars 2017, la municipalité a fait savoir à A.________ qu'une procédure d'autorisation d'abattage serait formellement suivie.
F.
Le 13 mars 2017, C.________ et D.________ (propriétaire de la parcelle
349) et B.________ (propriétaire de la parcelle 350) ont déposé une requête
d'abattage de "24 frênes en mauvais état" au motif que les arbres
étaient atteints de la chalarose et qu'ils séchaient sur pied. La mise à l'enquête
qui s'est déroulée du
14 mars au 2 avril 2017 a notamment suscité l'opposition de A.________ au motif
qu'aucune mesure compensatoire n'était prévue, en contradiction avec le
règlement communal. L'opposant se posait en outre la question de savoir si les
arbres étaient déjà en train de sécher sur pied ou s'il s'agissait seulement d'une
mesure préventive.
G. Par décision du 5 avril 2017, la municipalité a levé l'opposition formée notamment par A.________ et a délivré l'autorisation d'abattage demandée. Après avoir rappelé que la haie subsisterait malgré la coupe des 24 grands frênes, la municipalité a expliqué être entrée en matière sur la demande pour des motifs sanitaires et de prévention. Elle n'a en revanche pas exigé de plantations compensatoires puisqu'une haie vive se renouvelle de manière naturelle et que des jeunes frênes continueront à se développer puisque les jeunes repousses ne seront pas taillées. La municipalité rappelait encore, même si l'on ne se trouvait pas dans ce cas de figure, que les propriétaires auraient été en mesure de demander la coupe rase de la haie prévue par l'art. 19 du règlement d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). La municipalité concluait que la haie ne disparaîtrait pas et que les mesures prises, d'assainissement et d'entretien, étaient usuelles.
H. Par acte du 19 mai 2017, A.________ a recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 5 avril 2017, concluant à son annulation. En bref, le recourant fait valoir que les conditions légales d'abattage ne sont pas réalisées et qu'à supposer qu'elles le soient, il faudrait encore ordonner une plantation compensatoire. Le recourant fait également grief à la municipalité de ne pas avoir respecté la procédure à suivre en matière d'abattage.
Sous la plume de son avocat, l'autorité intimée a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours, le 4 août 2017.
Interpellée, la Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité et Paysage (DGE-BIODIV), autorité de surveillance, s'est déterminée en date du 23 juin 2017. En conclusion, elle demande que la décision attaquée soit complétée pour tenir compte de l'obligation du boisement compensatoire.
Le 10 novembre 2017, le recourant a déposé une écriture complémentaire et a remis au tribunal des photographies.
I. Le tribunal a tenu une audience le 17 novembre 2017 en présence : du recourant, accompagné de E.________, également propriétaire de la parcelle 248; pour la municipalité de F.________, syndique et de G.________, municipal en charge des terrains et des forêts, assistés de l'avocat Marc-Olivier Buffat; des propriétaires des parcelles 349 et 350 de Le Vaud, C.________ et B.________ personnellement; pour la DGE-BIODIV, de H.________, gestionnaire de la nature et pour la DGE-FORET, de I.________, Inspecteur des forêts du 14ème arrondissement; J.________, ancien garde forestier désormais à la retraite a été entendu comme témoin.
On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience :
"Les représentants de l'autorité communale rappellent qu'un projet de construction de villas mitoyennes sur la partie constructible des parcelles 349 et 350 de Le Vaud et qui aurait nécessité le déplacement de la haie litigieuse, a été abandonné suite à l'adoption par le SDT d'une zone réservée cantonale selon l'art. 46 LATC à cet endroit. La syndique remet au tribunal le dossier constitué à ce sujet.
Me Buffat revient sur les circonstances qui ont entouré le martelage (marquage au spray) des frênes litigieux, exposant que s'agissant d'une commune forestière, où des arbres sont abattus et replantés presque tous les jours, les autorités ont pour pratique de s'en remettre au garde-forestier pour les abattages sanitaires, sans procéder systématiquement à une procédure de mise à l'enquête au préalable.
Le président interroge les propriétaires des parcelles 349 et 350 sur les motifs qui les ont conduit a demander l'abattage des frênes litigieux. B.________, qui exploite les terres agricoles à cet endroit, répond qu'il s'agissait d'entretenir et de rajeunir la haie, comme cela se fait tous les 10-12 ans selon les recommandations des instances agricoles.
Le recourant explique que sa propriété se trouve dans l'alignement de la haie, qu'il voit depuis chez lui. Il ne s'oppose pas à l'abattage des frênes malades, pour autant qu'un reboisement compensatoire soit ordonné. Il doute que tous les frênes martelés soient dans un état sanitaire nécessitant leur abattage et se pose la question du respect du règlement à ce propos. Il s'oppose à un abattage qui se ferait sans raison. Il s'inquiète de savoir si les parcelles 349 et 350 vont rester en zone constructible dans le futur. Me Buffat répond à ce propos qu'il n'y a en l'état pas de projet de construction sur ces parcelles.
Les représentants de la DGE confirment que l'on ne se trouve pas en zone forestière et que les ordres d'abattage sont de compétence municipale. Ils précisent que les gardes-forestiers réalisent tant des tâches commandées par les communes que par le canton.
La syndique explique que les autorités communales s'en remettent au garde-forestier pour les demandes d'abattage. La décision attaquée ne prévoit pas de mesure de compensation, car la municipalité estime que les frênes vont vite repousser, vu qu'il s'agit d'une espèce vigoureuse à développement rapide. La syndique produit une pièce au sujet du flétrissement du frêne. D'après les conseils reçus, il convient de ne pas éradiquer la plante mais de laisser les jeunes pousses croître en vue de combattre la chalarose.
J.________ est entendu. Il remet au tribunal une déposition écrite, qui est annexée au procès-verbal d'audience et qu'il commente. Il précise notamment qu'en présence d'un biotope, son marquage ne faisait pas autorité mais nécessite l'intervention du garde-faune. J.________ a martelé tous les frênes adultes de la haie litigieuse, dont il estime la hauteur à 20-25 m et l'âge entre 40 et 60 ans.
La DGE est d'avis que la décision attaquée ne respecte pas l'obligation de boisement compensatoire prévue par le règlement communal. Pour H.________, il est important que la structure de la haie en hauteur soit conservée. Si les frênes coupés sont atteints par la maladie, leurs rejets seront sans doute également atteints. La compensation peut être qualitative, afin de favoriser la strate arborescente de la haie.
La syndique fait observer que les arbres replantés vont mettre du temps à atteindre la hauteur des frênes actuels. Elle fait remarquer que des frênes d'une certaine taille sont déjà en place et vont rapidement remplacer ceux qu'on va abattre.
Le président interroge les parties au sujet des coupes rases prévues par l'art. 19 RLPNMS et demande si elles sont toujours pratiquées.
I.________ explique que les haies poussent, vieillissent et nécessitent d'être entretenues. Les hêtres et les noisetiers, dont on ne consomme plus le bois, poussent vite et recouvrent les autres essences présentes qu'ils ont tendance à asphyxier. De longue date, lorsqu'on entretient les haies, on enlève d'abord les frênes, extrêmement vigoureux, et les noisetiers. I.________ remet au tribunal une ancienne photographie aérienne des lieux et un document relatif à l'entretien des haies. Les espèces à croissance lente dont le développement est limité par les frênes sont présentes et pourraient se développer rapidement si les frênes sont supprimés. Par ailleurs, ces autres espèces ont l'avantage de ne pas être touchées par la chalarose.
H.________ est d'avis qu'il faut conserver quelques hauts frênes et compenser qualitativement les arbres abattus avec d'autres espèces. Il remet au tribunal un document de l'Institut fédéral de recherches WSL relatif au dépérissement des pousses du frêne.
Les représentants de la municipalité expliquent au tribunal que les coupes rases ne sont plus pratiquées depuis les années 1990.
Au sujet de la chalarose, I.________ rappelle que la maladie s'attaque au système de circulation de la sève. Lorsqu'on coupe le frêne, il peut arriver que la souche soit encore saine. Les rejets ont toutefois de faibles chances d'être épargnés par la maladie, vu qu'ils baignent dans les spores du champignon responsable de la maladie. Au coeur de la forêt, on préserve les frênes, car il se peut que leur patrimoine génétique leur permette de résister à la maladie. Près des chemins pédestres en revanche, on opte pour une coupe, dans un but sécuritaire.
J.________ est interpellé au sujet de l'état d'avancement de la maladie sur le site. Il précise qu'au moment du martelage, les arbres malades étaient modérément atteints.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur les parcelles 349 et 350 pour l'inspection locale.
Ils longent la haie litigieuse du nord au sud. On voit qu'elle est séparée par une bande de terre d'une autre haie qui a poussé parallèlement le long de parcelles construites d'habitation.
On constate que tous les frênes adultes ont été marqués, à l'exception de celui qui marque l'extrémité sud de la haie. On constate également la présence d'érables champêtres, d'épines noires, de chênes, de noisetiers, de merisiers, d'églantiers. On constate que beaucoup des frênes concernés sont des rejets issus de souches d'arbres qui ont été précédemment coupés. On ne constate pas de tilleul dans les environs.
Les parties s'expriment encore. Me Buffat plaide. Il met en doute la qualité pour agir du recourant et conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable."
La déclaration écrite du témoin J.________, annexée au procès-verbal d'audience est en outre intégralement reproduite ci-après :
"But du martelage des frênes :
En été 2016, en passant près de cette haie, j'avais remarqué que plusieurs frênes présentaient des signes significatifs d'un début de dépérissement montrant la présence de la chalarose (feuillaisons en diminution, branchilles et branches sèches, etc).
Le 22 septembre 2016, lorsque M. C.________ a pris contact avec moi en raison d'un arbre qui gênait la vue d'un propriétaire d'une villa, je lui ai fait remarquer la présence de la maladie, qui touche une partie des frênes de cette haie, et du risque que cela représente. Avec son accord, nous avons procédé au martelage de tous les frênes adultes y compris ceux situés sur la parcelle voisine de M. B.________, qui devait être informé par M. C.________ de ce martelage. Je lui ai encore signalé que le martelage devait être validé par le garde faune, qui fait autorité au niveau de l'Etat pour l'abattage et l'entretien des boisés dans les haies vives. M. C.________, en tant que propriétaire, m'a confirmé faire cette demande de validation du martelage, avant de procéder à la demande d'abattage auprès de la commune de Le Vaud.
Une partie des frênes étant touchés par la chalarose, le martelage des autres frênes a été effectué dans le but d'assurer à terme la sécurité du bétail ainsi que celle des personnes qui s'en occupent.
Cette haie est aussi proche d'un lotissement de villas. La présence d'enfants ou d'adultes près de la haie est courante durant les beaux jours.
Biodiversité :
La suppression des grands arbres est propice au développement d'autres essences, bien adaptées à ce type de boisés et intéressantes du point de vue écologique : Erables champêtres, cerisiers sauvages ou merisiers, aubépines, cornouillers sanguins, fusains, églantiers et noisetiers. Tous ces arbres et arbustes sont présents et méritent que l'on les favorise.
La mise en lumière de ces essences permettrait de densifier cette haie, de favoriser et de pérenniser la nidification au printemps (les prédateurs n'auront plus de grands arbres par opportunité pour prendre les oeufs ou les oisillons). A moyen terme, cette haie qui se densifierait par la mise en lumière des jeunes boisés installés permettrait le retour du lièvre qui a besoin de ce type d'habitat qui fait d'ailleurs actuellement cruellement défaut dans la région.
Par ailleurs, d'après les dernières études scientifiques au sujet de la chalarose du frêne commun, ce dernier devrait dans un premier temps disparaître à raison d'environ 90 % en Europe du nord et centrale.
Il ne faudrait pas attendre que des branches sèches tombent au sol ou que des arbres se déracinent pour intervenir, c'est trop tard et bien trop dangereux. Mieux vaut intervenir en prévention. Par ailleurs du point de vue économique, ces interventions étant coûteuses, le bois exploité aura plus de valeur à la vente si sa qualité peut être assurée avant un dépérissement trop accentué."
J. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que le procès-verbal leur serait soumis après celle-ci et qu'elles pourraient déposer des observations au sujet du déroulement de l'audience, mais qu'il ne s'agirait pas d'un nouvel échange d'écritures.
Le 13 décembre 2017, le recourant a apporté de nombreux commentaires au sujet du procès-verbal d'audience, demandant qu'il soit complété par ses suggestions. Le 4 janvier 2018, la municipalité, représentée par son avocat, a demandé le retranchement de ces commentaires. Le 5 janvier 2018, le juge instructeur a indiqué aux parties que les écritures déposées après l'audience seraient soumises à la section du tribunal saisie de la cause, qui décidera de la suite à leur donner.
K. Les considérants du présent arrêt ont été adoptés par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le 13 décembre 2017, le recourant a déposé une écriture après l'audience qui revient sur l'argumentation précédemment développée. Il demande également que le procès-verbal d'audience soit complété avec des éléments qui, soit paraissent relever du domaine de l'argumentation (ainsi lorsqu'il demande qu'il soit constaté qu'aucune pièce en relation avec une demande de taille rase n'a été produite), soit semblent dénués de pertinence (par exemple au sujet de la qualité de la collaboration liant la municipalité au garde forestier). Il ne pourra être tenu compte des commentaires du recourant que dans la mesure utile à la résolution du litige.
2. Le recours est dirigé contre l'autorisation d'abattre 24 frênes dans une haie vive.
En audience, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours au motif que le recourant ne disposerait pas d'un intérêt suffisant à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, doit être interprétée de la même manière (1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).
Comme le Tribunal fédéral le rappelle régulièrement (p. ex. 1C_246/2016 du 10 octobre 2016; v. ég. 1C_139/2017 du 6 février 2018, consid. 1.3; 1C_101/2016 du 21. November 2016, consid. 3.3), la qualité pour recourir selon l'art. 89 LTF est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Pour apprécier la qualité pour recourir, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en compte. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt 1C_346/2011 du 1er février 2012, consid. 2.3.1 p. 285).
La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174).
b) En substance, le recourant se plaint que l'autorisation est illégale, n'étant justifiée ni par les recommandations de l'Etat de Vaud sur les mesures à prendre en matière de chalarose et d'abattage préventif, ni par l'état de santé des frênes. A supposer que l'abattage soit justifié, le recourant requiert qu'une plantation compensatoire soit ordonnée. Il n'indique cependant pas en quoi il serait concerné personnellement par la décision litigieuse, se plaignant simplement "d'avoir à lutter pour obtenir de l'administration qu'elle applique le droit".
La villa du recourant est située à plus de 90 mètres de la haie litigieuse. Celle-ci est orientée sensiblement dans un axe nord-sud dont la prolongation rectiligne au nord coupe la parcelle 248. Ainsi, depuis sa villa, le recourant ne peut apercevoir la haie qu'en enfilade, c'est-à-dire qu'il aperçoit les premières frondaisons, qui cachent le reste de la haie. On ne voit pas en quoi il retirerait un avantage pratique à contester l'abattage des plus hauts arbres d'une haie qu'il ne distingue qu'au loin et dans une faible mesure puisque les arbres sont plantés en enfilade et que malgré l'abattage des frênes, la haie sera maintenue. Les préoccupations du recourant quant au caractère constructible des parcelles 349 et 350, évoquées par lui en audience, sont à cet égard sans pertinence. En définitive, le recourant ne fait aucune démonstration de l'intérêt digne de protection qu'il aurait à contester la décision attaquée. Dans ces conditions, le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir de son auteur.
3. Subsidiairement, le tribunal constate après instruction au fond que le recours devrait être rejeté s'il était recevable.
4.
Il est constant que la haie litigieuse n'est pas soumise à la loi
fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (RS 921.0), de sorte que l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation d'abattage est la municipalité (cf.
art. 21 du règlement d'application du
10 décembre 1969 de la LPNMS; RLPNMS; RS 450.11.1) et non l'autorité cantonale.
L'art. 21 RLPNMS prévoit que lorsqu'une autorisation d'abattage est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec les motifs invoqués; elle est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 1); la municipalité statue ensuite sur la demande et les oppositions éventuelles (al. 2). En l'espèce, la procédure d'autorisation prévue par cette disposition n'a pas été respectée, la municipalité ayant apparemment pour pratique – ici contraire à la loi – de s'en remettre au martelage du garde forestier pour les abattages sanitaires sans procéder systématiquement à une mise à l'enquête préalable, expliquant en audience que, s'agissant d'une commune forestière, des arbres sont abattus et replantés presque tous les jours. Le vice a toutefois été réparé, puisque la municipalité s'est conformée à la procédure prévue par l'art. 21 RLPNMS en mettant à l'enquête du 14 mars au 2 avril 2017 la demande d'autorisation d'abattage des 24 frênes litigieux avant de rendre la décision attaquée.
5. Il convient d'examiner tout d'abord si l'autorisation d'abattage est justifiée.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement d'application instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de son alinéa 3, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS). Enfin, l'art. 19 RLPNMS soumet également à autorisation de la municipalité la coupe rase des haies et bosquets protégés, telle qu'elle se fait tous les dix à quinze ans (al. 1), précisant que l'autorisation est accordée dans la mesure où les souches ne sont pas arrachées ou détruites par le feu ou par d'autres procédés mécaniques ou chimiques et pour autant que les rejets ne sont pas supprimés, les dispositions de l'art. 15 RLPNMS étant réservées (al. 2).
b) En application de l'art. 5 LPNMS, la Commune de Le Vaud a édicté un règlement communal de protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 13 décembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 4 septembre 1992 auquel sont soumis en vertu de son art. 2 les arbres de plus de 30 cm de diamètre mesuré à 1 m. 30 du sol (let. a), les cordons boisés (let. b), les boqueteaux (let. c) et les haies vives (let. d) situés sur le territoire de la commune. Le règlement communal renvoie à la réglementation cantonale s'agissant des conditions d'abattage (art. 3) et règle à son art. 4 les conditions du boisement compensatoire.
c) Selon la jurisprudence rappelée par l'arrêt AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 (consid. 4a et les réf. citées), les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur.
d) D'après la décision attaquée, l'autorisation d'abattage a été donnée pour des motifs sanitaires et de prévention. La décision suggère que ces mesures d'assainissement relèvent aussi de l'entretien, rappelant que les propriétaires auraient été en mesure de demander la coupe rase de la haie en application de l'art. 19 RLPNMS. Quant à la demande d'autorisation, elle se réfère au mauvais état des frênes, dû à la chalarose qui les faisait sécher sur pied. En audience, B.________, qui exploite les terres agricoles à cet endroit a expliqué qu'il s'agissait d'entretenir et de rajeunir la haie, comme cela se fait tous les 10-12 ans selon les recommandations des instances agricoles.
Le recourant est d'avis que l'état sanitaire des frênes martelés ne justifierait en rien leur abattage puisque sur les photographies qu'il a prises en automne 2017 on ne distinguerait pas les symptômes de la chalarose décrits par la documentation spécialisée. Il se prévaut également du fait que lors de l'inspection locale, aucun frêne, jeune ou vieux, malade de la chalarose n'a pu être désigné. Il fait encore valoir qu'il ne pourrait pas s'agir d'une coupe rase.
Le recourant a produit des photographies qu'il a prises avant la chute des feuilles, qui témoigneraient selon lui d'arbres en parfaites santé. Il est vrai que le tribunal, lorsqu'il s'est rendu sur place le 17 novembre 2017, n'a pas pu se faire une idée du développement de la maladie puisqu'à cette date, les feuilles étaient tombées, de sorte que le flétrissement du feuillage, qui constitue un des symptômes de la maladie, ne pouvait pas être constaté. Quant à la présence de branches sèches, autre symptôme de la maladie, il n'était pas possible en cette saison de les mettre en relation avec la chalarose. Les images prises par le recourant ne sont toutefois pas de nature à contredire les constatations faites sur place et à plusieurs reprises par le garde forestier, au moment où les signes de la maladie étaient visibles. Ainsi, en été 2016, J.________ avait déjà remarqué que plusieurs frênes présentaient des signes significatifs d'un début de dépérissement montrant la présence de la chalarose, à savoir notamment une feuillaison en diminution et des branchilles et branches sèches. Plus tard, en septembre 2016, le garde forestier a rendu l'un des propriétaires des parcelles concernées attentif à la présence de la maladie et du risque que cela représentait, ensuite de quoi il a martelé tous les frênes adultes de la haie. Le garde-forestier a précisé en audience qu'au moment du martelage, les arbres malades étaient modérément atteints, appréciation à laquelle l'autorité intimée s'est ralliée. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la municipalité de s'être fiée à l'expertise de son garde forestier au sujet de la présence de la maladie dans la haie litigieuse.
D'après les informations mises à disposition sur le site Internet de l'Etat de Vaud reproduites ci-dessus dans la partie "Faits", il n'existe aucune mesure phytosanitaire efficace permettant de traiter les arbres malades ou même d'enrayer la propagation de la chalarose et chaque arbre réagit différemment à la maladie puisque certains meurent et d'autres peuvent développer des résistances. Les arbres sévèrement atteints représentent toutefois une menace pour la sécurité des personnes et des structures qui se trouvent à proximité puisque de grosses branches sèches peuvent tomber et des arbres entiers se renverser. La question de savoir s'il faut abattre les arbres malades doit être appréciée de manière différenciée. En principe, l'abattage systématique des arbres atteints n'est pas conseillé, mais l'évolution de l'état sanitaire des arbres isolés ou des peuplements doit être régulièrement évaluée. Aux abords des routes, habitations, refuges, places de pique-nique, etc., une surveillance renforcée est préconisée dès que les frênes subissent une perte foliaire de plus de 25 % ainsi qu'un abattage préventif des frênes dont le houppier est desséché à plus de 70 % ou dont le pied ou les racines présentent des traces de pourriture. En audience, le représentant de la DGE-FORET a expliqué que lorsque l'on coupe le frêne, il peut arriver que la souche soit encore saine mais que les rejets aient toutefois peu de chances d'être épargnés par la maladie, vu qu'ils baignent dans les spores du champignon responsable de celle-ci. Si, au cœur de la forêt, on préserve les frênes, car il se peut que leur patrimoine génétique leur permette de résister à la maladie, près des chemins pédestres en revanche, on opte pour une coupe, dans un but sécuritaire. Quant au cas particulier, le garde forestier, dans sa déposition écrite, a indiqué avoir effectué le martelage des frênes qui n'étaient pas atteints par la maladie dans le but d'assurer à terme la sécurité du bétail, celle des personnes qui s'en occupent ou encore celle des adultes ou enfants logeant dans les villas voisines et amenés à longer la haie durant les beaux jours.
Puisque l'on ne se trouve pas au cœur de la forêt, où il s'agit de préserver des individus dont le patrimoine génétique leur permettrait de résister à la maladie loin de tout passage, mais dans une haie à l'abri de laquelle paît du bétail et que fréquentent agriculteurs et voisins, la municipalité intimée pouvait sans abuser du pouvoir d'appréciation dont elle dispose autoriser l'abattage des arbres malades dans un but sécuritaire. L'abattage des arbres encore sains se justifie également dans un but de prévention des accidents car il paraît peu probable qu'en raison de la propagation virulente de la maladie et de la présence d'arbres malades dans un périmètre rapproché, les individus potentiellement sains puissent y échapper. Il se justifie de ne pas attendre que des branches sèchent tombent ou que des frênes se déracinent. Enfin, l'abattage des frênes se justifie également au regard du but d'entretien de la haie que poursuit la demande d'autorisation, même s'il ne s'agit pas d'une coupe rase au sens de l'art. 19 RLPNMS, laquelle ne semble du reste plus être pratiquée depuis les années 1990. Avec l'abattage autorisé, tous les grands arbres de la haie seront supprimés, ce qui est propice au développement d'autres essences qui ne risquent pas d'être atteintes par la chalarose, qui sont déjà en place et dont le tribunal a pu constater la présence (érables champêtres, épines noires, chênes, noisetiers, merisiers, églantiers, p. ex.). D'après le garde forestier, la mise en lumière de ces essences permettra de densifier la haie, de favoriser et de pérenniser la nidification au printemps puisque les prédateurs n'auront plus de grands arbres par opportunité pour prendre les œufs ou les oisillons. A moyen terme, la densification de la haie grâce à la mise en lumière des jeunes boisés installés devrait d'après ce spécialiste permettre le retour du lièvre, qui a besoin de ce type d'habitat qui fait défaut dans la région. En audience, le représentant de la DGE-BIODIV a fait valoir qu'il était nécessaire de conserver quelques hauts frênes afin de conserver à la haie sa structure. Son collègue de la DGE-FORET, rejoignant les explications du garde forestier, a toutefois rappelé de manière convaincante que les haies poussent, vieillissent et nécessitent d'être entretenues. De longue date, on enlève d'abord les frênes, extrêmement vigoureux, et les noisetiers. Les espèces à croissance lente dont le développement est limité par les frênes présentes dans la haie litigieuse pourraient se développer rapidement si les frênes sont supprimés. Elles ont de plus l'avantage de ne pas être touchées par la chalarose. Ces explications emportent la conviction du tribunal qu'il est nécessaire d'entretenir la haie en abattant les frênes afin de favoriser la croissance d'essences qui ne sont pas atteintes de la chalarose.
6. L'autorisation d'abattage étant justifiée sur le principe, reste à savoir si la municipalité intimée était en droit de ne pas exiger de plantation de compensation.
a) L'art. 16 RLPNMS prévoit qu'en cas d'abattage ou d'arrachage justifié, des plantations de compensation peuvent être exigées par la municipalité, la décision d'abattage ou d'arrachage en prescrivant l'ampleur et la nature ainsi que le lieu (al. 1). La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée (al. 2). Dans le règlement de Le Vaud, la question des plantations de compensation est réglée comme il suit:
Art. 4 Boisement compensatoire
Toute autorisation d'abattage d'arbres ou arbustes protégés au sens du présent règlement sera assortie de l'obligation de replanter un nombre d'arbres ou d'arbustes au moins équivalent, soit sur un terrain appartenant au bénéficiaire de l'autorisation, soit sur un tel autre terrain qui lui sera désigné par la Municipalité.
La totalité des frais de reboisement est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
En principe, les arbres ou arbustes replantés seront de même essence que les arbres ou arbustes abattus.
b) Tandis que la décision attaquée retient que la haie se renouvelle de manière naturelle et que les jeunes frênes présents continueront à se développer ce qui justifie de ne pas exiger de boisement compensatoire, le recourant - en cela rejoint par la DGE-BIODIV -, est d'avis qu'une plantation compensatoire doit être exigée dans tous les cas. En audience, le représentant de la DGE-BIODIV a exprimé l'avis selon lequel il fallait conserver quelques hauts frênes et compenser qualitativement les arbres abattus avec d'autres espèces.
L'art. 19 RLPNMS prévoit ce qui suit:
Art. 19 Haies vives (loi, art. 6, al. 1er)
1 La coupe rase des haies et bosquets protégés, telle qu'elle se fait tous les dix à quinze ans, est soumise à autorisation de la municipalité.
2 Cette autorisation est accordée dans la mesure où les souches ne sont pas arrachées ou détruites par le feu ou par d'autres procédés mécaniques ou chimiques et pour autant que les rejets ne sont pas supprimés. Sont réservées les dispositions de l'article 15 du règlement.
Cette disposition tient compte de la particularité de l'entité végétale que constitue une haie, qui lui permet de se régénérer d'elle-même tant que sont conservées les souches. Par sa nature même, la mesure d'entretien prévue par l'art. 19 RLPNMS n'implique aucune plantation de remplacement. Il doit en aller de même lorsque comme en l'espèce, des frênes sont abattus pour favoriser la croissance d'une strate arbustive existante plus favorable à la faune. C'est donc à juste titre que la municipalité a retenu dans la décision attaquée que la haie se renouvelle de manière naturelle et qu'elle n'a pas exigé de plantation de compensation.
7. Enfin, la haie étant maintenue, il n'apparaît pas que l'abattage des frênes constitue une atteinte qui risque de porter préjudice à la faune locale au sens de l'art. 22 de la loi sur la faune du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03) ni ne nécessite une autorisation idoine.
8. Les considérants qui précèdent conduisent à prononcer l'irrecevabilité du recours et à confirmer la décision attaquée. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ayant agi avec le concours d'un avocat, la municipalité a en outre droit à l'allocation de dépens, à charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision de la Municipalité de Le Vaud du 5 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ par 2'000 (deux mille) francs.
IV. A.________ versera la somme de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Le Vaud à titre de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.