TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Alex Dépraz, juge, et
M. Raymond Durussel, assesseur.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ******** représenté par A.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Pully du 18 avril 2017 autorisant la démolition d'une maison d'habitation individuelle sur la parcelle no 25 (CAMAC 168474)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle no 34 du cadastre de la Commune de Pully (ci-après: la commune), située à la rue de la Poste 22. B.________ est copropriétaire de la parcelle no 232 du territoire communal, sis à la rue du Centre 7.

Ces deux parcelles sont englobées dans le périmètre du plan d'extension partiel "Village de Pully", adopté, avec son règlement, par le Conseil communal de Pully (ci-après: le Conseil communal) le 24 mars 1982 et approuvé par l'autorité compétente le 16 juin 1982 (ci-après: PEP). Ce plan est destiné à sauvegarder, restaurer et mettre en valeur le caractère et l'architecture du village de Pully (art. 1 al. 1 du règlement PEP); il a également pour but de maintenir et de favoriser le pouvoir d'attraction et la vie de ce secteur en assurant un équilibre harmonieux entre les différentes activités qui s'y déploient (art. 1 al. 2 règlement PEP). Il s'inscrit, dans le plan directeur de l'aménagement du territoire, en tant qu'élément principal d'une politique de conservation des quartiers anciens de la commune et de renforcement d'un cadre de vie vivant, privilégié et multifonctionnel (art. 1 al. 3 règlement PEP).

B.                     Du 21 novembre 2015 au 21 décembre 2015, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet de plan de quartier "Clergère Sud" (ci-après: PQ) et son règlement (ci-après: règlement PQ). Localisé au centre-ville de Pully, à proximité immédiate de la gare CFF et du futur arrêt de bus à haut niveau de service de la Clergère, le PQ poursuit les buts suivants: "densifier et restructurer le quartier "Clergère Sud" stratégiquement situé dans le centre-ville de Pully, à proximité immédiate des transports publics, restituer un cœur d'îlot végétalisé libre de voiture, offrir des rez-de-chaussée publics et commerciaux dans les bâtiments jouxtant les espaces publics, créer un chemin piéton le long des voies CFF et créer 20 % de logements d'utilité publique en fonction de l'augmentation de la surface de plancher déterminée par rapport au règlement actuel" (art. 1.1 al. 1 règlement PQ).

Ce plan englobe le périmètre suivant:

Selon le PQ, la maison d'habitation individuelle bâtiment existant sur la parcelle no 25, sis au chemin de la Clergère 11 et propriété de la commune, peut être démolie. Une liaison piétonne publique obligatoire (dont l'emplacement figure à titre indicatif) traverse notamment la parcelle précitée, d'Est en Ouest. Selon l'art 2.8 al. 1 du règlement PQ, la liaison piétonne publique mentionnée sur le plan est obligatoire. Toutefois, son tracé est indicatif et peut s'adapter aux études de détails.

C.                     Cette enquête publique a suscité trois oppositions, dont celle de A.________ du 18 décembre 2015, rédigée en ces termes:

" […]

D'autre part, je m'oppose la destruction des maisons qui font partie du village de Pully, même si l'isolement dû à la ligne CFF, ainsi qu'au contemporain pont du Prieuré excentre cet îlot.

Le village de Pully a déjà suffisamment souffert de son morcellement, subissant aujourd'hui les stigmates d'aberrations urbanistiques, style de bâtiments, hauteurs, routes et limites de constructions...

Si l'urbanisme pense que l'histoire de Pully ne s'arrête qu'à la notification architecturale de la division du Patrimoine du Canton, c'est le village tout entier qui peut être livré à la spéculation immobilière et à la densificationn consentie par la LAT, qui stipule par ailleurs, si ma mémoire est bonne, que le patrimoine doit être sauvegardé et le futur bâti adapté à celui-ci.

Même en sauvegardant un immeuble classé en note 3 cantonale, le relégant [sic] tel un menhir d'attraction de jardin encerclé d'immeubles de moyennes densités, c'est mépriser périmètre historique et patrimonial qu'est encore aujourd'hui « le village » ou « Bourg historique » à préserver et à valoriser ?

Je joins à cette opposition des clichés d'une ancienne et authentique carte de Pully, non datée, mais réalisée vers 1930, (la Rue de la Poste étant encore au stade de projet). Cette partie du Village y apparaît clairement, révélant la première tranchée du site pour la ligne CFF. Et ce qui sera la deuxième saillie, la rue de la Poste.

Avant que Pully ne devienne définitivement une banlieue lausannoise vidée de son essence et de son âme, il est urgent de redéfinir le pourtour du village originel et de définitivement le protéger, afin de laisser à nos enfants et générations futures les traces minérales réelles de Pully, lieux que nos aïeux ont connus, habités en travaillant à nous laissé [sic] un héritage.

C'est un trésor que d'avoir ce jour des demeures de cet ordre, simple et modeste, à conserver. C'est l'origine simple et modeste dont Pully Ville d'aujourd'hui est issue.

Ne l'oublions pas et sauvons notre village.

[…]"

B.________ n'a pas formé opposition contre le projet de PQ.

D.                     Par décision du 25 mai 2016, le Conseil communal a adopté le PQ et son règlement et levé les oppositions des intéressés. Le PQ et son règlement ont été approuvés préalablement par le département compétent le 30 janvier 2017, à l'exception de l'art. 2.1.9 al. 1 du règlement PQ relatif aux places de stationnement. Leur mise en vigueur a été fixée au 21 mars 2017. Les décisions susmentionnées ont été notifiées aux opposants, dont A.________, le 30 janvier 2017. Aucun recours n'a été interjeté contre ces décisions.

E.                     Du 8 février 2017 au 9 mars 2017, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de démolition totale de l'immeuble (ECA no 576) sis sur la parcelle no 25.

L'enquête publique a suscité plusieurs oppositions, dont celles de A.________ et B.________.

F.                     Le 14 février 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré les autorisations spéciales concernant le projet de démolition, notamment celle du Service immeubles, patrimoine et logistique, Section archéologie cantonale, en raison de la situation du projet de démolition partiellement dans la région archéologique de la commune au sens de l'art. 67 LPNMS.

Par décisions du 18 avril 2017, la municipalité a levé les oppositions des intéressés et délivré le permis sollicité. La décision adressée à A.________ était motivée comme suit:

"[]

Tout d'abord, nous vous rappelons que le plan de quartier « Clergère Sud » (ci-après PQ) a été adopté par le Conseil communal lors de sa séance du 25 mai 2016. Il a été approuvé préalablement le 30 janvier 2017 par le Service du développement territorial (SDT) et il est entré partiellement en vigueur le 21 mars 2017, à l'exception de l'art. 2.1.9, a1.1, de son règlement relatif au stationnement.

1. Ce projet de démolition est donc conforme en tous points au PQ désormais en vigueur. En effet, selon les dispositions de l'art. 2.1.2 de son règlement, les bâtiments existants peuvent être maintenus, transformés, surélevés ou reconstruits. De plus, le plan de ce PQ précise que cette maison d'habitation peut être démolie pour permettre la réalisation de la liaison piétonne publique obligatoire prévue.

Quant à l'adoption ultérieure de l'amendement précité, ce dernier n'aura pas d'incidence sur la démolition du bâtiment.

2. La question de savoir si ce bâtiment doit être conservé ou pas a été réglée au stade de la planification du PQ et ne saurait être remise en cause ici. Ce bâtiment ne présente qu'un faible intérêt patrimonial et il peut être démoli. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine (SIPAL) ne s'y oppose d'ailleurs pas.

3. La pesée des intérêts a été effectuée avec toute l'attention et la rigueur nécessaires dans le cadre de l'élaboration du PQ. Celui-ci précise le statut de l'ensemble dont fait partie la bâtisse à démolir, en privilégiant le renouvellement du tissu bâti le long de l'av. du Prieuré. Le parti urbanistique choisi pour ce secteur de la ville moderne constitue un compromis positif entre les objectifs de développement de l'attractivité et de renouvellement urbain du centre-ville et les objectifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine pulliéran.

4. S'agissant du recensement architectural, cet instrument ne constitue pas, à lui seul, une base juridique suffisante pour protéger les bâtiments répertoriés en note *3* et *4*. Il sert à fournir des éléments d'appréciation qui tendent à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'Autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il attribue des notes qui ont un caractère purement indicatif et informatif qui ne constituent pas une mesure de protection absolue, à l'exception des notes "1" et "2".

C'est dire que toute mesure de protection relative à des bâtiments recensés avec une note *4* doit reposer sur une règle communale spécifique. Or, tel n'est pas le cas pour ce bâtiment, puisque le PQ règle définitivement cette question pour le secteur.

5. Le cheminement de mobilité douce, provisoirement nommé «Rue du Village», bien qu'il ne soit pas concerné par la présente procédure, s'inscrit en continuité de la place Neuve et des nouveaux accès aux quais CFF, achevant un nouvel axe piétonnier structurant du centre-ville. Il permettra de nouvelles relations avec les rez-de-chaussée des futurs bâtiments réalisés dans le cadre du PQ, renforçant ainsi l'attractivité et l'animation du centre-ville. Enfin, il créera une liaison supplémentaire pour les futurs habitants du PQ, en améliorera l'accessibilité à la gare CFF et à la place Neuve depuis les quartiers situés à l'Est du centre-ville. Il ne fait donc pas figure de double emploi avec le sentier de la Gare au Sud.

[]

7. Les réflexions concernant la valeur patrimoniale de l'îlot « Clergère Sud » tout comme la définition du périmètre du PEP «Village du Pully» ou du «Bourg historique» n'ont pas de lien direct avec le cheminement piétonnier et la démolition dont il est question ici. Ces questions ont déjà été traitées par le Conseil communal lors de l'adoption du PQ, désormais en vigueur.

8. Le maintien de la maison vigneronne recensée en note *3* est aujourd'hui assuré par le PQ qui impose sa conservation. Sa protection est donc désormais assurée à long terme.

Quoi qu'il en soit, tant le cheminement piétonnier que la démolition du bâtiment Prieuré 11 n'auront aucune incidence sur cette maison vigneronne.

9. La démarche participative « Pully - coeur de ville » engagée en 2015, ainsi que les ateliers qui en ont découlés, portait sur les espaces publics du centre-ville. L'objectif de la démarche était d'intégrer l'ensemble de la population pulliéranne aux réflexions menées actuellement sur le réaménagement des principaux espaces publics du centreville (pl. de la Clergère, pl. Neuve, pl. de la Gare et rue de la Poste). Cette démarche a permis de soulever bon nombre d'aspects relatifs au futur de ces espaces publics, que la Municipalité aura à coeur d'intégrer lors des futurs projets de réaménagement, qui participeront à la mise en valeur du centre-ville dans son ensemble.

Sur la base de ces considérations, la Municipalité a ainsi décidé de délivrer le permis de démolir au sens des art. 103 et 104 LATC et 75 de son règlement d'application (RLATC). Elle a par conséquent levé votre opposition.

[]"

La décision adressée à B.________ contenait les mêmes éléments que ceux reproduits ci-dessus, exception faite des chiffres 7., 8. et 9.

G.                    A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 18 mai 2017. Ils concluent à l'admission du recours, l'invalidation de la création d'une liaison piétonne, l'annulation de la destruction de l'immeuble sis sur la parcelle n0 25 et à la protection du site historique comprenant l'immeuble ECA 576 au même titre que le PPA "Village de Pully".

La municipalité s'est déterminée le 3 juillet 2017 et a produit son dossier, y compris le préavis no 11-2017 au Conseil communal, adopté le 31 mai 2017, intitulé "Rue du Village (tronçon Est) Secteur gare/Clergère Sud Construction d'un chemin piéton public". Elle conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que les recourants sont dépourvus de la qualité pour recourir.

Les recourants se sont encore déterminés le 18 juillet 2017 en maintenant leur position. Ils précisent que leurs immeubles ont obtenu au recensement architectural du canton de Vaud les notes de, respectivement *4* pour l'immeuble de la recourante, et *3* pour celui du recourant.

A la requête de la juge instructrice, la municipalité a produit, en date du 14 septembre 2017, le dossier relatif à l'adoption du PQ et, en date du 6 octobre 2017, copie des décisions adressées aux opposants, dont A.________, le 30 janvier 2017.

H.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour recourir des recourants, laquelle est contestée par la municipalité. Le tribunal examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêt AC.2013.0454 du 29 octobre 2015, consid. 1a).

a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Constitue un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. A cet égard, la jurisprudence précise que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s.).

Le voisin a en principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b). La jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux, soit dans la plupart des cas jusqu'à une distance de 100 m environ (TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 et les références citées, ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692 consid. 2.3; voir aussi pour la casuistique p. ex. TF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010). Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voient pas, par exemple, depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1). De même, la qualité pour recourir a aussi été déniée au voisin distant de 100 m et qu'une colline empêche de voir l'objet du litige (TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013).

b) En l'espèce, il résulte de l'extrait du registre foncier accessible depuis le guichet cartographique cantonal (http://www.geo.vd.ch) que A.________ est propriétaire de la parcelle no 34 située à quelque 130 m de la parcelle no 25; quant à B.________, il est copropriétaire du bien-fonds no 232, séparé de la parcelle litigieuse également de 130 m environ. Compte tenu des distances entre les parcelles dont les recourants sont propriétaire, respectivement copropriétaire, le lieu où la démolition est prévue et l'absence de vue sur ce dernier depuis les parcelles des recourants, il est à tout le moins douteux que ceux-ci puissent justifier d'un intérêt digne de protection au regard des critères rappelés ci-dessus.

c) Cependant, la distance par rapport à l'objet du litige et la vue sur celui-ci ne constituent pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1, 468 consid. 1; cf. égal. TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.2; 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références). Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent néanmoins présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (TF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27 décembre 2006; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).

d) Dans le cas présent, les décisions attaquées n'autorisent que la démolition d'une maison d'habitation, et non pas la construction d'une habitation future ou l'aménagement futur d'une parcelle. Il est dès lors difficile de percevoir où se situe l'intérêt digne de protection des recourants à s'opposer à cette démolition. La lecture du recours permet de constater qu'ils n'invoquent aucun intérêt personnel pour justifier leur pourvoi ou l'annulation des décisions entreprises. Ils n'indiquent pas en quoi ils seraient touchés personnellement, d'une quelconque manière, par cette démolition autrement que tout habitant de la commune. Ils ne font valoir aucun grief ni atteinte personnels, directs ou indirects. Au surplus, comme déjà exposé ci-dessus, aucun des recourants n'a de vue actuelle sur le bâtiment à démolir, ni n'en aura – a fortiori – après sa démolition.

En réalité, tout laisse à croire que les recourants tentent d'agir dans l'intérêt de la collectivité, par une action pouvant être qualifiée de "populaire", laquelle est irrecevable (cf. consid. 1 a) ci-dessus). Ce qu'ils contestent indirectement, c'est l'adoption du PQ par le Conseil communal de Pully le 25 mai 2016. A lire l'opposition de A.________ formulée dans le cadre de l'enquête publique concernant le PQ (cf. lettre C. ci-dessus), on constate que ses arguments sont pratiquement identiques à ceux soulevés dans l'enquête publique contre le projet actuel de démolition. Il s'agit essentiellement de griefs ayant trait à la "destruction des maisons qui font partie du village de Pully, même si l'isolement dû à la ligne CFF, ainsi qu'au contemporain pont du Prieuré excentre cet îlot". Or la municipalité a déjà répondu à ces critiques dans son préavis du 13 avril 2016 en rappelant que, contrairement à ce que laissaient supposer les opposants, l'ensemble bâti situé le long de l'avenue du Prieuré (dont l'immeuble érigé sur la parcelle no 25) ne faisait pas partie du Plan d'extension partiel "Village de Pully" du 18 juin 1982, dont le périmètre était limité aux voies CFF, que les parcelles situées le long de l'avenue précitée ne bénéficiaient pas d'un statut de protection particulier et étaient, avant l'adoption du PQ, affectées en zone de forte densité selon le PGA, ce qui permettait notamment la démolition des immeubles existants. De plus, la recourante, qui avait fait opposition au projet de PQ, n'a pas recouru contre la décision du Conseil communal adoptant le PQ et son règlement, de sorte qu'elle ne saurait, par le biais d'un recours contre le projet de démolition litigieux, remettre en cause une planification aujourd'hui définitive.

2.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est manifestement irrecevable.

Vu l'issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). En revanche, des dépens seront alloués à la Commune, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, à charge des recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La décision de la Municipalité de Pully du 18 avril 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de la Commune de Pully d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 octobre 2017

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.