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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 janvier 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Raymond Durussel et Christian-Jacques Golay assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 23 mai 2017 refusant l'octroi du permis de construire pour la réalisation d'un garage enterré sur la parcelle n°******** (CAMAC n°167081) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la Commune de Pully. Cette parcelle est comprise dans le plan partiel d’affectation (PPA) «En Mallieu-Dessous et En Mallieu-Dessus», approuvé par le Conseil d’Etat le 4 juillet 1960. Sis ********, cet immeuble, d’une surface de 794m2, abrite une maison d’habitation n°ECA ******** de 128m2 au sol, construite en ******** par l’architecte ******** et dotée de la note 4 au recensement architectural du canton de Vaud. La façade sud de cette maison est implantée à 6,5m environ du bord de la chaussée du chemin ********.
B. Dans le courant de l’année 2012, les autorités communales ont requis de A.________ la mise en séparatif des eaux claires et des eaux usées provenant de son bâtiment. La parcelle étant dépourvue de place de stationnement privée, ce dernier a entrepris diverses démarches afin de mettre à profit l’importance des travaux d’assainissement à réaliser sur son immeuble pour y aménager une place de parc. A.________ a cherché en premier lieu une solution consistant à accéder à son immeuble par le ********, au Nord; les copropriétaires de la parcelle n°******** ont cependant refusé à l’unanimité de lui concéder un droit de passage à cet effet. Il a abordé en deuxième lieu ses voisins, propriétaires de la parcelle n°********, afin de trouver une solution lui permettant d’emprunter la rampe d’accès à leur garage pour accéder à sa propriété et y stationner son véhicule; le refus de ceux-ci et la configuration des lieux ont fait échec à ce projet.
A.________ a finalement opté pour une solution consistant à réaliser sur son immeuble, en limite de propriété côtés Sud et Est, un garage enterré pour un véhicule, d’environ 50m2 au sol, impliquant la démolition d’une partie du mur de soutènement le long de la limite Sud de la parcelle. Ce garage s’ouvre directement sur le chemin ******** sur une largeur de 6 mètres. Le 1er septembre 2016, l’ingénieur B.________, mandaté par A.________, a présenté le projet aux services communaux concernés; la réalisation du projet impliquant l’octroi de plusieurs dérogations, ceux-ci ont réservé la décision de la Municipalité sur ce point. Le 24 novembre 2016, A.________ a saisi la Municipalité de Pully d’une demande d’autorisation de construire ce garage enterré. Celle-ci contient une demande de dérogation à l'art. 36 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). L’enquête publique, qui s’est tenue du 21 janvier au 20 février 2017, n’a suscité aucune opposition.
Le 18 avril 2017, la Municipalité a rendu une décision négative, aux termes de laquelle:
«(…)
Ce projet, qui prévoit la construction d'un garage enterré s'ouvrant directement sur le domaine public, ne respecte pas les art. 32, 36 et 37 de la Loi sur les routes (ci-après LRou) et l'art. 7 de son règlement d'application (ci-après RLRou).
Ce sont les raisons pour lesquelles la Municipalité a décidé:
a) de refuser l'octroi d'une dérogation aux dispositions de la LRou et son règlement d'application;
b) de refuser par conséquent la délivrance du permis de construire relatif à la construction d'un garage enterré pour un véhicule;
c) de fonder cette décision sur les dispositions des art. 85 et 104 LATC et 32 LRou. La Municipalité vous expose ci-après les raisons de sa décision.
Tout d'abord, l'octroi d'une dérogation ne peut se justifier que si des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet:
· Selon les dispositions de l'art. 32 LRou, la Municipalité n'octroie une autorisation que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'est pas indispensable de pouvoir se transporter jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré. Il suffit que les utilisateurs puissent arriver à proximité par le moyen d'un véhicule privé ou des transports publics, quitte à ce qu'ils rejoignent ensuite à pied leur lieu de destination. De plus, cette situation perdure depuis des années et n'est pas préjudiciable à l'usage du bien fond.
· L'art. 36 LRou précise qu'à défaut d'un plan fixant la limite des constructions la distance minimale à observer est de 7 m à l'axe de la route à l'intérieur de la localité.
· L'art. 37 LRou stipule qu'une construction souterraine ou une dépendance de peu d'importance doit se tenir à une distance de 3 m au moins du bord de la chaussée.
· L'art. 7 RLRou stipule que les constructions s'ouvrant directement sur la route telles que garages, dépôts, etc., seront implantés à 5 m au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
Forte de ce qui précède, la Municipalité constate que ce projet déroge à de nombreuses dispositions, d'une part, et que les conditions ne sont pas réunies pour l'octroi d'une dérogation d'autre part. Aucun intérêt public prépondérant, ni aucune circonstance objective ne trouve ici une justification permettant à la Municipalité d'accéder à votre requête.
(…)»
C. Par acte du 23 mai 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande principalement la réforme en ce sens que le permis de construire requis lui soit accordé, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause à la Municipalité de Pully pour nouvelle décision. Il a requis la tenue d’une audience de jugement avec inspection locale.
La Municipalité de Pully propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le 13 juillet 2017, les parties ont été informées de ce que, pour des motifs d'organisation interne, la cause avait été attribuée à un nouveau juge instructeur.
Dans sa réplique, A.________ maintient ses conclusions.
Dans sa duplique, la Municipalité a maintenu les siennes.
A.________ s’est déterminé spontanément une ultime fois.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le recourant requiert la tenue d'une inspection locale.
La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).
b) En l’espèce cependant, les éléments figurant au dossier, notamment les plans de situation, des façades et les coupes, permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Ainsi, les éléments de fait déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit des parties d’être entendues (cf. dans le même sens, arrêts AC.2016.0189 du 25 septembre 2017; AC.2014.0416 du 23 février 2016; AC.2012.0186 du 30 juillet 2013; AC.2010.0284 du 11 juillet 2012).
3. Le recourant, dont l’immeuble est dépourvu de place de stationnement, projette de réaliser un garage souterrain d’environ 50m2 pour un véhicule à l’angle Sud/Est de sa parcelle, implanté à l’intérieur de la limite des constructions, avec accès direct sur le chemin ********; il requiert pour ce faire l’octroi d’une dérogation. L’autorité intimée lui objecte que son projet n’est pas autorisable, dès lors qu’il prend place dans un espace réputé non constructible et qu’au surplus, les conditions permettant l’octroi d’une dérogation ne sont pas réunies.
a) La parcelle du recourant est desservie par le chemin ********. Or, s’il dispose d’un accès direct piétonnier à son immeuble depuis cette voie publique, le recourant ne bénéficie en revanche d’aucun accès lui permettant de pénétrer sur son fonds au moyen d’un véhicule ni, à plus forte raison, de pouvoir y stationner. Il fait valoir que l’accès par la voie publique serait par conséquent insuffisant. Or, la question de savoir si un bien-fonds, même situé en zone à bâtir, dispose d'un accès suffisant pour l'utilisation ou l'exploitation conforme à sa destination relève du droit public (ATF 136 III 130 consid. 3.3.1 p. 135).
b) En la présente espèce, la décision attaquée retient tout d’abord que le projet du recourant ne se justifierait pas au regard de l’art. 32 LRou, disposition qui a la teneur suivante:
"1 L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
2 L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
3 Les frais de l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.
4 L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci."
Selon la jurisprudence, il convient de prendre en considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie constitutionnelle de la propriété. A cet égard, on relève que le refus d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et doit également être proportionnée au but visé. Cela étant, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (arrêts AC.2007.0241 du 23 mai 2008; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.1993.0029/AC.1993.0112 du 8 juillet 1994). Cette disposition pose encore une condition de sécurité, en ce sens qu'il ne doit pas en résulter d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic (voir arrêt AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 8a).
Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction des types de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1; 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; cf. également arrêts AC.2015.0216 du 17 août 2016; AC.2012.0300 du 12 juin 2013). Il sied en outre de relever que l'aménagement de places de stationnement n'est pas un élément de l'équipement au sens de l'art. 19 al. 1 LAT (arrêt 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.3; André Jomini, in: Commentaire de la LAT, Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [éds], Zurich 2010 n°28 ad art. 19 LAT).
L'accès est suffisant lorsqu'il est garanti non seulement pour ceux qui profitent de la construction, mais également pour les véhicules des services publics. Les accès doivent être sûrs et appropriés aux possibilités de construction des parcelles selon le plan de zone. L'étendue des installations et la détermination de l'accessibilité suffisante relèvent du droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il suffit que la route d'accès soit suffisamment proche des constructions et installations. Il n'est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2 pp. 135/136; arrêt 5A_931/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3.3).
c) A titre préliminaire, on observe que le recourant ne peut rien retirer de l’art. 27 al. 1 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, entré en vigueur le 18 juin 2012 (RCATC), aux termes duquel des emplacements de stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant des besoins nouveaux. Il n’est pas non plus fondé à invoquer l’art. 3 par. 3 du règlement du PPA «En Mallieu-Dessous et En Mallieu-Dessus» (RPPA), entré en vigueur le 4 juillet 1960 faut-il le rappeler, dont on retient que dans la zone sud du territoire de Mallieu-Dessous, en bordure du chemin ********, il devra être prévu, pour chaque bâtiment, une place de stationnement ou un garage par appartement. Ces textes s’appliquent à toute demande de permis de construire déposée postérieurement à leur entrée en vigueur respective. Sans doute, les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) disposent que l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Or, l’édification de la maison d’habitation n°ECA ********, qui remonte à 1913, est de toute façon antérieure à l’entrée en vigueur du RCATC et du RPPA. Non conforme à la zone à bâtir dans laquelle il se trouve, puisqu’il empiète sur l’alignement prévu dans le PPA, ce bâtiment bénéficie dès lors des droits acquis au sens où l’art. 80 al. 2 LATC entend cette notion.
La limite Sud de la parcelle du recourant jouxte le chemin ********. Le recourant peut donc accéder avec un véhicule à son fonds, à proximité immédiate de celui-ci. Il lui suffit pour cela de stationner son véhicule soit sur le chemin ********, soit sur l’un des deux parkings publics aménagés à 60, respectivement 120 mètres de l’entrée de sa propriété. Le recourant fait, il est vrai, valoir que la fréquentation, du milieu du mois de mai au milieu du mois septembre, de la piscine publique aménagée en aval du chemin ******** accroîtrait considérablement le trafic sur cette artère et réduirait d’autant les possibilités de stationnement à proximité de sa parcelle durant cette période. On en retire que le recourant serait contraint d’effectuer plus d’une centaine de mètres à pied, voire même davantage, pour accéder à sa propriété et rentrer chez lui. Il s’ensuit que, contrairement à ce que paraît soutenir l’autorité intimée, l’accès du recourant à son immeuble n’est plus aussi aisé que durant le reste de l’année. Ceci étant, à supposer même que cet accès ne puisse être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence citée plus haut, et que le recourant soit légitimé à obtenir de la municipalité qu’elle l’autorise à aménager un accès privé à sa parcelle depuis le chemin ******** conformément à l’art. 32 al. 1 et 2 LRou, cet aménagement ne pourrait se faire qu’en conformité avec les règles applicables en matière de police des constructions. Or, pour l’autorité intimée, le projet du recourant ne serait pas autorisable, en tant qu’il n’est pas conforme à la réglementation applicable en la matière.
4. a) La LRou régit la question des limites de construction par rapport au domaine public, notamment aux articles 9, 36 et 37, dont la teneur est la suivante:
"Art. 9 Plans d'affectation fixant des limites de constructions
1 Il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.
2 Une zone réservée peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune concernée.
3 Les dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC) sont au surplus applicables.
Art. 36 Limites de constructions
a) Règle générale
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :
a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités ;
b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités ;
c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
3 Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4 En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le règlement sur la classification des routes cantonales.
Art. 37 b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3 Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique."
Le règlement d’application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit :
"Art. 6 Limite des constructions (art. 36 LR)
1 Pour les routes cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l'article 36 de la loi est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.
2 Pour les routes communales, la limite de localité est fixée en fonction des zones constructibles définies par les plans d'affectation légalisés.
Art. 7 (art. 37)
1 Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."
De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37 LRou, il ressort que la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à celle prévue par les art. 36 et 37 LRou, soit en instituant une limite de construction spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions. Les distances inférieures à celles de la LRou peuvent ainsi non seulement être fixées par des plans d'alignement, mais aussi par des dispositions réglementaires, pour autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes soient respectées (arrêts AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 4b; AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 6b; AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 1a; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 5c). On relève en outre que, dans son arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2010 du 7 décembre 2010, le Tribunal de céans a par ailleurs admis qu'une commune puisse fixer, dans la réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine public plus restrictives ou plus sévères que celles prévues par la LRou (cf. arrêt AC.2015.0305 précité consid. 4b et réf.).
Un plan fixant la limite des constructions n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (cf. arrêts AC.2015.0305 précité consid. 4b; AC.2008.0200 du 19 mars 2009 consid. 4; réf. citées).
b) Il importe tout d’abord de déterminer en l’occurrence la limite de construction, conformément à l’art. 36 LRou. Le chemin ******** qui borde la parcelle du recourant est, à teneur du plan de classification communale des routes, une route communale de 2ème classe (figurant en vert sur ledit plan). Vu l’art. 36 al. 1 let. c LRou, il en résulte que tout bâtiment ou tout annexe de bâtiment doit s’implanter à 7 mètres au moins, à l'intérieur de la localité, et ce depuis l’axe de la chaussée. La configuration du chemin ******** à cet endroit est cependant particulière, en ce sens qu’à la hauteur de la parcelle n°********, cette artère se divise en deux axes unidirectionnels, séparés par un ilôt central herbeux, sur une distance d’environ 120 mètres. A la hauteur de la parcelle du recourant, ces deux axes ont chacun une largeur approximative de 4 mètres. En ce même endroit, l’ilôt central est large de 5 mètres; il est même plus large à l’Ouest. Or, cette situation particulière n’est sans doute pas expressément visée dans les exemples cités par les Directives pour l’établissement des plans fixant les limites de construction, éditées en avril 2015 par le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH ; source : (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/sr/fichiers_pdf/Documentation/Documents_techniques_et_normes/Documents_techniques/3_Limites_des_constructions/Directives_sur_les_limites_de_construction_avril_2015.pdf). En revanche, cet exemple est repris par Interlis, mécanisme d'échange de données pour systèmes d'information du territoire, dont la version 2.3 est officiellement devenue norme suisse (SN612031) en juin 2006 (cf. https://www.interlis.ch/general/historique_f.php). Ainsi, dans le cas d'une route à plusieurs voies, la totalité de la route est prise en considération pour l'établissement de l'axe si la berme centrale n'est pas herbeuse (source: https://www.interlis.ch/DM/mo/axes.php). En l’occurrence, non seulement la berme centrale est herbeuse, mais par surcroît, sa largeur à cet endroit est d’environ 5 mètres. Il en résulte que l’axe de la chaussée se situe au milieu de la voie unidirectionnelle (sens Est/Ouest) dont le bord de la chaussée jouxte la parcelle du recourant, comme mentionné du reste sur le plan de situation qui accompagnait la demande de permis du recourant. Or, la façade Sud de la construction projetée est implantée à un peu plus de 2 mètres seulement de cet axe.
D'ailleurs, si l'on considère que l'axe de la route se trouve au milieu de l'ilôt herbeux, la distance de 7 mètres prévue par l'art. 36 al. 1 let. c LRou n'est pas respectée à l'angle sud-est du garage projeté.
En outre, le garage litigieux constitue une construction souterraine. En vertu de l’art. 37 al. 1 LRou, en l’absence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage, cette construction peut être autorisée à condition que son implantation respecte une distance minimale de 3 mètres du bord de la chaussée. A cela s’ajoute que l’art. 7 RLRou (disposition fondée sur l'art. 37 al. 3 LRou) exige que les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que les garages, soient implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir (cf. sur ce point arrêts AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9b/bb; AC.2012.0064 du 15 novembre 2012 consid. 4b). Or, la construction projetée, qui s’ouvre directement sur le chemin ********, s’implante nettement en deçà de ces limites, puisque sa façade sud est implantée à quelques centimètres seulement du bord de la chaussée. Les distances fixées par la LRou et le RLRou ne sont dès lors pas respectées. Ainsi, c’est au bénéfice de plusieurs dérogations que le recourant pourrait être autorisé à réaliser son projet.
c) L’art. 85 LATC permet à la municipalité, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, d’accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente, pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2). Le RCATC, prévoit, pour sa part, à son art. 34, que la municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions réglementaires communales dans les limites des articles 85 et 85a LATC. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (arrêt TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 5.2; arrêts AC.2011.0198 du 16 mai 2012; AC.2002.0229 du 12 mai 2003; AC.1996.0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232).
On relèvera cependant que l'art. 85 LATC dans sa formulation actuelle, entré en vigueur le 23 janvier 1996, a pour objectif de permettre aux municipalités de déroger à leurs prescriptions réglementaires, en dehors des cas de minime importance, même si elles ne disposent pas de prescription spécifique et précise pour chaque objet (Bulletin du Grand Conseil novembre 1995, p. 2712), soit notamment en matière de distance aux limites. Dans ce domaine, l'art. 36 LRou fixe précisément des distances particulières en présence du domaine public. Il s'ensuit que l'art. 34 RCATC pris sur la base de l'art. 85 LATC ne saurait permettre de déroger au droit cantonal spécial, en dehors du cadre posé par l'art. 36 al. 1 LRou lui-même (élaboration d'un plan d'alignement) et par la jurisprudence (disposition dérogatoire expresse pour "certains aménagements"). S'il n'est donc pas interdit à l'autorité intimée de déroger à l'art. 36 al. 1 LRou, elle doit cependant le faire au moyen des instruments prévus à cet effet. Admettre le contraire reviendrait, dans le cas d'espèce, à permettre à l'autorité intimée de faire primer son règlement sur l'art. 36 LRou, pour autoriser l'implantation de bâtiments à une distance inférieure à celle de la LRou par le biais de dérogations ponctuelles, sans recourir à un plan d'alignement ou à une disposition réglementaire expresse dans le cas d'aménagements (dans ce sens, arrêt AC.2015.0232, déjà cité).
Comme on l’a vu, il n'existe dans la réglementation communale aucun plan fixant la limite des constructions au sens de l'art. 36 LRou, de même qu'il n'existe aucune limite des constructions spéciale, ni aucune disposition réglementaire dérogatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions au sens des art. 36 et 37 LRou. Par conséquent, il n’y a pas de place ici pour l’octroi par l’autorité intimée d’une dérogation autorisant l'implantation d’un bâtiment à une distance inférieure à celles prescrites par la LRou et le RLRou.
d) Le recourant évoque enfin la pratique de l’autorité intimée dans laquelle il voit une inégalité de traitement. On rappelle qu’il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Une pratique illégale d'une autorité peut, le cas échéant, être invoquée par un administré pour obtenir que cette pratique soit également appliquée à sa situation. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, il y a lieu de présumer qu'elle se conformera à l’avenir au jugement que le tribunal aura rendu (cf. ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées).
Cela étant, une importance plus grande doit être accordée au principe de la légalité dans certains domaines du droit; il en va ainsi en matière d'aménagement du territoire, en particulier lorsque des intérêts dignes de protection des voisins sont en cause. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la situation spécifique dans laquelle se trouve l'autorité communale lorsqu'elle applique les normes d'un plan d'affectation. Si elle estime, plusieurs années après l'entrée en vigueur d'un plan d'affectation, que certaines dispositions ne sont plus appropriées à cause de l'évolution des circonstances, elle peut - ou doit, le cas échéant - engager une procédure de révision de ce plan, conformément à la règle de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2). Elle ne doit donc pas a priori décider d'adopter une pratique contraire à la réglementation car il lui incombe d'abord de prendre l'initiative d'une révision du plan; ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure de révision que la possibilité d'une pratique contraire au plan, pour des motifs d'égalité, devrait être envisagée (arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1).
En l’occurrence, le recourant cite plusieurs exemples, avec des photographies à l’appui, dans lesquels l’autorité intimée aurait octroyé des dérogations à l’implantation de garages souterrains ou à l’aménagement de places de stationnement dans l'espace grevé par la limite des constructions au sens des art. 36 et 37 LRou. Ainsi, l’implantation d’un garage souterrain pour plusieurs véhicules s’ouvrant directement sur la route pourrait, si l'on en croit le recourant, avoir été autorisée à une distance inférieure à 5 mètres du bord de la chaussée sur la parcelle n°********. Les autres exemples dont le recourant se prévaut sont en revanche moins révélateurs; soit, dans certains cas, la distance des art. 36 et 37 LRou paraît respectée; soit, dans d’autres cas, les bâtiments pourraient avoir été érigés avant l’entrée en vigueur de la LRou et du RLRou. Quoi qu’il en soit, à supposer l’existence d’une pratique antérieure, résultant d’une interprétation erronée des art. 37 LRou et 7 RLRou, comme ce fut éventuellement le cas sur la parcelle n°********, outre le fait qu’il pourrait s’agir là d’un cas isolé, il ne ressort pas du dossier, en particulier pas des observations de la commune, que celle-ci persistera à l'avenir dans cette pratique. Enfin, un motif important d’intérêt public, à savoir la sécurité des usagers du ********, s’opposerait de toute façon au maintien en la présente espèce d’un traitement illégal (v. sur ce point, Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 4.1.1.4, p. 631).
5. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués à la Commune de Pully, dont la Municipalité obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Pully, du 23 mai 2017, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Pully une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.