TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 octobre 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.

 

Recourants

 

A.________ et B.________, à Carrouge VD, représentés par l'avocate Nathalie Fluri, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Jorat-Mézières, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,

  

Propriétaire

 

C.________, à Corseaux,

  

Constructeurs

 

D.________, à Carrouge, et E.________, à Chesalles sur Oron

F.________ et G.________, à Bussigny

  

 

Objet

permis de construire

 

Décision de la Municipalité de Jorat-Mézières du 21 avril 2017 (permis de construire deux villas jumelles et garage sur la parcelle n°656, propriété de C.________; CAMAC 166929)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Sur le territoire de la commune de Jorat–Mézières, le plan et le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de l'ancienne commune de Carrouge, approuvés par le département cantonal compétent le 8 octobre 2010, délimitent à l'extrémité sud de la localité (et en contiguïté d'une zone semblable sur la commune voisine) une zone de faible densité que les limites parcellaires divisent en un damier sensiblement orthogonal formé des rangées de parcelles alignées dans l'axe Nord Sud (plus précisément: Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest; la description qui suit s'en tient aux points cardinaux) et séparées, le secteur étant en pente en direction de l'Est, par des chemin parallèles aux courbes de niveau. La plupart des parcelles de ce secteur sont bâties. Fait exception car libre de construction la parcelle 656, de 1'102 m², située dans la dernière rangée de parcelles bordée à l'Est par la zone agricole. Elle est propriété de C.________ et objet de droits d'emption en faveur de F.________ et G.________ ainsi que d'E.________ et D.________.

En limite Ouest de la parcelle 656 se trouve la parcelle 652, bâtie d'une villa et propriété de A.________ et B.________. L'inspection locale a montré que cette villa et sa terrasse dominent la parcelle 656.

B.                     Du 11 janvier au 9 février 2017 a été mise à l'enquête la construction, sur la parcelle 656, de deux villas jumelles reliées par leurs garages. Les deux villas sont alignées sur le damier orthogonal déjà décrit et couvertes d'un toit à deux pans avec un faîte dans l'axe Est-Ouest.

Sur les deux villas, le pan sud du toit est équipé de panneaux solaires. Sur la villa A (Nord) sont prévues deux rangées contigües de 11 panneaux solaires, la rangée inférieure étant toutefois interrompue par la présence d'une vélux (d'où un total de 21 panneaux). Sur la villa B (Sud), neuf panneaux solaires sont prévus près du faîte, soit un groupe de quatre et un groupe de cinq, séparés par la présence de la toiture à deux pans d'un pignon secondaire.

A.________ et B.________ ont formé opposition le 5 février 2017 en contestant l'orientation des villas avec un faîte inversé par rapport à l'architecture générale du quartier et en se plaignant de l'éblouissement que causeraient les panneaux solaires. Ils ont été entendus par la municipalité lors d'une séance du 3 mars 2017 en présence de l'architecte du projet notamment.

L'architecte du projet a procédé à une étude au sujet des reflets des panneaux solaires. Il conclut que c'est seulement par temps ensoleillé aux alentours du solstice d'été du 21 juin, entre 10h24 et 10h55 environ que les panneaux solaires (seulement ceux de la villa B située au sud) enverrait des reflets sur la terrasse des opposants. Ceux-ci ont maintenu leur opposition par lettre du 26 mars 2017.

C.                     Par décision du 21 avril 2017, la municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire.

D.                     Par acte du 23 mai 2017, les opposants ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant en substance au refus du permis de construire. Les recourants se sont acquitté d'une avance de frais de 3000 francs.

C.________ a conclu au rejet du recours par lettre du 5 juillet 2017.

La municipalité en a fait de même par réponse du 2 août 2017.

Le tribunal a tenu audience le 15 septembre 2017 et procédé à une inspection locale. Celle-ci a permis de constater que dans la rangée où se trouve la parcelle litigieuse, la parcelle contigüe au sud porte une habitation à laquelle a été accolée récemment une extension dont le faîte est orienté dans l'axe est-ouest. La même orientation se retrouve sur un important pignon secondaire sur la parcelle contigüe au nord de même que, plus loin au nord, sur une toiture couverte de panneaux solaires. L'architecte du projet a exposé que les panneaux solaires actuels sont peu réfléchissants et qu'il ne dispose pas encore des caractéristiques de ceux qui seront posés.

L'examen des photographies aériennes disponibles sur internet (guichet cartographique cantonal: http://www.geo.vd.ch) montre que dans le secteur, des toits dont le faîte est orienté dans l'axe est-ouest se trouvent sur les parcelles 23, 527, 589 et 547.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur la procès-verbal de l'audience. La commune a fourni un mail de l'architecte concernant les panneaux solaires du probable adjudicataire des travaux.

La rédaction du présent arrêt a été approuvée par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants invoquent l'art. 4.1 du règlement général sur l'aménagement du territoire et des constructions. Cette disposition, qui fait partie des règles générales applicables à toutes les zones sous la rubrique "implantation", a la teneur suivante :

"La situation et l'orientation d'une construction nouvelle sont choisis en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation des bâtiments existants à proximité."

a) Selon les recourants, la municipalité aurait octroyé à tort une dérogation à cette règle alors que les conditions permettant d'en octroyer (art. 11.3 du règlement communal) ne seraient pas remplies. Les panneaux solaires vont créer d'intenses et nombreux réfléchissements sur leur parcelle selon une étude qu'ils ont commandée auprès d'un bureau d'ingénieurs géomètres. Ils invoquent aussi une violation du principe de l'égalité de traitement (égalité dans l'illégalité), ceci afin de contester la motivation de l'autorité intimée selon laquelle la présence de deux autres habitations présentant la même orientation créerait un précédent.

b) Pour la municipalité, une dérogation n'est pas nécessaire car l'art. 4.1 du règlement communal, qui est une disposition applicable à l'ensemble du territoire communal et constitue une concrétisation de l'art. 86 LATC, n'impose pas une orientation pour les faîtes.

c) S'agissant de la portée de l'art. 4.1 du règlement communal, on rappellera tout d'abord que selon la jurisprudence, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF, arrêt 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les références); d'une façon générale, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il convient de s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (not. AC.2016.0373 du 30 juin 2017; AC.2017.0022 du 23 mai 2017; AC.2016.0310 du 2 mai 2017; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a et les références; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 7b; AC.2007.0267 du 5 mai 2008).

Compte tenu de l'exigence de précision de la base légale rappelée ci-dessus, l'art. 4.1 du règlement communal ne peut pas, vu sa formulation générale, constituer une règle imposant une orientation déterminée des faîtes. Cette disposition peut tout au plus être considérée comme préconisant ce qu'on peut voir sur place en l'espèce, à savoir un alignement des constructions sur le damier sensiblement orthogonal dessiné par les limites de parcelles. Le règlement communal ne permet pas non plus à la municipalité d'imposer elle-même l'orientation des faîtes. Cette autorité ne l'a d'ailleurs pas fait puisqu'on peut constater, aussi bien sur les parcelles immédiatement voisines de la parcelle litigieuse, au nord et au sud, que dans d'autres emplacements du secteur litigieux (parcelles 23, 527, 589 et 547), que des constructions ont été érigées avec un faîte orienté dans l'axe Est-Ouest.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

2.                      S'agissant des panneaux solaires, les recourants se prévalent de l'étude qu'ils ont fait réaliser par un bureau d'ingénieurs géomètres selon laquelle, en différents endroits de leurs propriétés, les panneaux solaires réfléchiront le soleil pendant une durée allant d'une demi-heure à 2 heures 15 à certaines périodes de l'année (par exemple pendant 1h30 environ de mi-mars à fin mai et de mi-juillet à fin septembre pour la façade principale).

De son côté, la municipalité rappelle que l'art. 28b de la loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) impose une couverture minimale des besoins d'électricité par une source renouvelable et qu'en droit fédéral, des installations solaires suffisamment adaptées au toit ne nécessitent pas d'autorisation. Elle en déduit que dans la pesée des intérêts en présence, celui du développement des énergies renouvelables est en général prépondérant.

Introduit le 1er janvier 2008, l'art. 18a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoyait dans sa teneur originelle que dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu'elle ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d'importance cantonale ou nationale. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014, cette disposition prévoit désormais ce qui suit :

"Art. 18a - Installations solaires

1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2 Le droit cantonal peut:

a.  désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b.  prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

En vigueur depuis le 1er mai 2014, l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise ce qui suit à son premier alinéa:

1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a.  elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

b.  elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;

c.  elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques;

d.  elles constituent une surface d'un seul tenant.

Dans un arrêt 1C_177/2011 du 9 février 2012 rendu sous l'empire de la précédente teneur de l'art. 18a LAT (soit avant l'introduction de l'art. 32a OAT cité ci-dessus), le Tribunal fédéral (au consid. 5.2) a considéré la lumière reflétée par une installation solaire comme une atteinte nuisible ou incommodante au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). S'agissant d'une installation existante, il a traité la plainte des voisins sous l'angle de l'assainissement (consid. 4.2), qu'il a refusé d'ordonner pour des motifs de proportionnalité. Le consid 6.5 relève néanmoins que le principe de prévention oblige à utiliser des produits le moins éblouissants possible, ceci même lorsque les panneaux solaires sont dispensés d'autorisation comme c'était le cas dans le canton de Berne (tel est le cas désormais en vertu du droit fédéral).

En somme, cet arrêt rendu avant l'introduction de l'art. 32a OAT préfigurait l'exigence de l'art. 32a al. 1 let. c OAT. On observe au passage, au sujet de l'ensemble des conditions énoncées à l'art. 32a OAT, que si le législateur prévoit formellement qu'un objet est dispensé d'autorisation mais que cette dispense est subordonnée à certaines conditions (ici: être "suffisamment adaptées aux toits"), on n'est pas très loin d'un régime d'autorisation où celle-ci devrait être accordée aux conditions correspondantes. La différence résiderait apparemment en ceci que les travaux peuvent être entrepris sans délai mais l'art. 32a al. 3 OAT, en exigeant que l'annonce les précède, achève de ruiner la volonté du législateur exprimée à l'art. 18a LAT (l'art. 103 al. 4 et 5 LATC auquel renvoie l'art. 68a al. 2bis et 2ter RLATC en fait de même).

En l'espèce, les panneaux solaires ne sont pas d'un seul tenant car ceux de la villa B sont répartis en deux groupes de part et d'autre du pignon secondaire. Il en résulte qu'à la lettre de l'art. 32a al. 1 let. d OAT, ils ne peuvent pas être dispensés d'autorisation.

3.                      Il y a donc lieu de statuer sur cette autorisation en application du principe de prévention. Dans un arrêt récent concernant des panneaux solaires hors de la zone à bâtir où l'autorisation spéciale du Service du développement territorial avait été délivrée moyennant la condition que les capteurs solaires soient munis de verre antireflets et de cadres foncés, la Cour de droit administratif et public a confirmé cette autorisation en relevant qu'il appartiendra à l'autorité municipale intimée, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux (cf. art. 124 à 129 LATC), de s'assurer que les travaux sont conformes aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires en application de l'art. 127 LATC (AC.2016.0200 du 5 mai 2017, consid. 11). Il y a lieu d'en faire de même en l'espèce puisque le dossier ne précise rien à ce sujet et que l'architecte du projet a exposé en audience qu'il ne dispose pas encore des caractéristiques des panneaux solaires qui seront posés. En somme, l'autorisation dont l'installation ne peut être dispensée sera délivrée moyennant le respect des conditions qui auraient permis la dispense. Le permis de construire délivré doit être complété en ce sens que les capteurs solaires devront être munis de verres antireflets et de cadres foncés, condition dont il appartiendra à la municipalité de vérifier le respect.

4.                      Les recourants mentionnent dans leur recours une dérogation aux règles sur les mouvements de terre mais c'est seulement pour faire valoir qu'une dérogation ne devrait pas être accordée pour ce qui concerne l'orientation de la construction. Les mouvements de terre ne sont donc pas en cause. Au reste, la municipalité observe à juste titre que les mouvements de terre (ils sont aménagés en deux terrasses successives) qui dépassent par endroit 1,50 m ne se trouvent pas du côté des recourants, dont la maison domine le projet litigieux, mais à l'opposé à l'Est, du côté aval, si bien qu'ils ne portent aucun préjudice aux recourants. Une application stricte de la limite réglementaire ne procurerait aucun avantage aux recourants; dans ces conditions, même s'il était soulevé, le grief serait irrecevable.

5.                      Vu ce qui précède, les conclusions des recourants qui tendent à l'annulation du permis de construire sont rejetées. L'émolument qui sera mis à leur charge sera réduit pour tenir compte du fait que la décision attaquée est réformée mais le recours n'est que très partiellement admis. Dans ces conditions, il y a lieu de compenser les dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est très partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Jorat-Mézières du 21 avril 2017 est réformée en ce sens que les capteurs solaires devront être munis de verres antireflets et de cadres foncés. Elle est maintenue pour le surplus.

III.                    Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 octobre 2017

Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.