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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 septembre 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Claude Bonnard; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gryon, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne |
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Constructeur |
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B.________, à ********, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
C.________, à ********, |
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2. |
D.________, à ********, |
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3. |
E.________, à ********, |
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4. |
tous les quatre représentés par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Gryon du 26 avril 2016 (recte 2017) (permis de construire une habitation en résidence principale, un garage et un accès sur les parcelles 564 et 931 - CAMAC 168517) |
Vu les faits suivants:
A. L'hoirie ********, composée de C.________, D.________ et E.________ ainsi que de F.________, est propriétaire, au lieu-dit "Les Frasses", des parcelles n° 564 et 931 de la Commune de Gryon (ci-après: la commune), promises-vendues à B.________ (ci-après: le constructeur). Ces bien-fonds, d'une superficie totale de 4'030 m2, sont colloqués en zone de chalets A selon le Plan des zones de la Commune de Gryon (PZ), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983, et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987. La commune figure dans la liste de celles comptant plus de 20% de résidences secondaires, qui a été établie par l’Office fédéral du développement territorial (OFDT).
B.________ est également propriétaire d'un lot de PPE dans la Commune de Cronay (VD), commune située dans le Jura-Nord vaudois, où il réside actuellement. Il est séparé et vit seul. Il travaille en qualité de responsable commercial pour la société C.________ qui a son siège dans la région lausannoise et est active dans le domaine du nettoyage et de l'entretien de locaux, mais a aussi des activités relatives à l'exploitation d'établissements publics et aux transports routiers, maritimes et aériens ainsi que d'autres activités commerciales et immobilières.
B. Le 17 février 2017, B.________ a déposé une demande de permis pour la construction d'un chalet d'une surface nette de 160 m2 répartis sur trois niveaux, d'un garage et d'un accès sur la parcelle n° 564. Une partie de cet accès empiète sur la parcelle n° 931.
Par courrier du 2 mars 2017, B.________ a "donné l'autorisation" à la commune de requérir l'inscription de la mention de résidence principale au registre foncier pour les parcelles précitées.
Mis à l'enquête publique du 10 mars au 10 avril 2017, le projet a suscité une opposition d'A.________, datée du 7 avril 2017.
C. Le 25 avril 2017, la Municipalité de Gryon (ci-après: la Municipalité) a octroyé le permis de construire requis.
Par décision datée du 26 avril 2016 (sic!), notifiée le 28 avril 2017, la Municipalité a levé l'opposition d'A.________. A l'appui de sa décision, elle a affirmé qu'il existait une pénurie de logements affectés à la résidence principale vu l'augmentation de la population dans la commune ces dernières années. Elle a en outre indiqué que la parcelle n° 564 se situait proche du pôle économique et touristique de la Barboleuse, à proximité de la zone centre et qu'elle était déjà partiellement construite. Le projet allait dès lors dans le sens d'une densification du bâti voulue par le législateur.
Le même jour, la Municipalité a requis l'inscription au registre foncier de la mention "résidence principale" pour l'habitation à construire sur la parcelle n° 564, objet du permis de construire n° 2432.
D. Le 29 mai 2017, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée levant son opposition, concluant à son annulation. A titre préliminaire, elle soutient que la décision attaquée ne permet pas de déterminer précisément sur quoi elle porte en raison de ses multiples erreurs, imprécisions et confusions. Celle-ci, datée faussement du 26 avril 2016 alors qu'elle a été rendue le 26 avril 2017, mentionne un numéro de référence CAMAC et un numéro de parcelle erronés. Elle ajoute que la réquisition d'inscription ne serait pas davantage précise puisqu'elle mentionne comme unique propriétaire B.________ et fait erronément référence à un permis de construire n° 2407 délivré le 29 avril 2016. Or, la construction litigieuse fait l'objet d'un permis de construire n° 2432 délivré le 26 avril 2017. Elle critique également le fait que cette réquisition ne mentionne que la parcelle n° 564 alors que la construction concerne également la parcelle n° 931. S'agissant du fond, elle relève que la décision attaquée ne précise pas si la construction sera habitée en résidence principale par l'un ou l'autre des propriétaires ou si elle sera mise en vente. En outre, les indications de la Municipalité concernant la demande en résidences principales dans la commune seraient trop sommaires. L'examen de cette question se justifierait d'autant plus que la commune devra dézoner "une bonne partie de ses terrains colloqués en zone à bâtir" suite à la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Dans sa réponse du 30 juin 2017, la Municipalité conclut au rejet du recours. Admettant les erreurs dans la rédaction de la réquisition d'inscription au registre foncier, elle soutient néanmoins que celles-ci n'ont pas porté à conséquence. Une annulation pour ce motif ne se justifierait pas. Elle explique que si la réquisition a été faite au nom de B.________ (ci-après: le constructeur), c'est parce que ce dernier deviendra l'unique propriétaire au moment de l'entrée en force du permis de construire. Selon elle, la parcelle n° 931 n'avait pas à être mentionnée dans la réquisition d'inscription puisqu'elle est uniquement concernée par le début du chemin d'accès. Pour le reste, elle a développé les arguments déjà exposés dans sa décision attaquée.
Le 17 août 2017, les propriétaires et le constructeur ont également conclu au rejet du recours. S'agissant de la forme de la décision entreprise, le grief serait mal fondé dans la mesure où la recourante n'aurait subi aucun préjudice découlant des erreurs de plume de la Municipalité. Sur le fond, ils ont affirmé que B.________ souhaitait faire du chalet à construire sa résidence principale. La construction projetée se situerait en outre dans une zone déjà construite, proche de toutes les commodités et sur une parcelle accessible à l'année.
Le 11 septembre 2017, la recourante a requis la production de la synthèse CAMAC du 11 avril 2017. Le 13 septembre 2017, les propriétaires et constructeur se sont opposés à cette requête au motif que la recourante ne serait pas habilitée à invoquer de nouveaux motifs au stade de la réplique.
Par avis du 13 septembre 2017, le juge instructeur a ordonné la production de la synthèse CAMAC en mains de la Municipalité.
Le 21 septembre 2017, la recourante a indiqué qu'à défaut de correction de la réquisition d'inscription au registre foncier, la décision attaquée ne remplirait pas les conditions posées par l'art. 7 al. 4 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702). Elle a également fait remarquer que selon l'extrait du registre foncier, le constructeur serait déjà propriétaire d'une villa à Cronay (VD) sous la forme d'un lot de PPE. Selon ses investigations, il exercerait en tant qu'architecte ou ingénieur dans la même commune. Elle estime que vu son âge, il serait peu probable qu'il souhaite établir sa résidence principale à Gryon. Enfin, la recourante, remarquant que la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) n'avait pas été consultée dans le cadre de la synthèse CAMAC, a requis que cette autorité soit interpellée à propos du chemin d'accès à aménager.
Le 4 octobre 2017, la Municipalité s'est déterminée sur la réplique de la recourante, indiquant en particulier qu'elle n'avait pas jugé utile de rectifier à ce stade la réquisition d'inscription au registre foncier dans la mesure où le permis de construire n'était pas encore entré en force. Concernant le redimensionnement de la zone à bâtir, elle a fait savoir qu'une convention prévoyant les différentes étapes de la révision du plan d'affectation avait été signée par le Service du développement territorial (SDT) et elle-même. Il n'y aurait, pour l'heure, pas de zone réservée, la Municipalité examinant au cas par cas si la construction contrevient à la démarche de révision entamée, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Le 18 octobre 2017, les propriétaires et le constructeur ont indiqué qu'il était faux, de la part de la recourante, de prétendre que B.________ travaillerait comme architecte ou ingénieur à Cronay. Ils ont en outre soutenu que la recourante n'aurait pas d'intérêt digne de protection pour se plaindre de l'absence de mise en place de zone réservée dans la commune.
Le 26 octobre 2017, la recourante a fait remarquer que la situation professionnelle et familiale du constructeur était inconnue et qu'il était dès lors impossible d'apprécier sa compatibilité avec une installation en résidence principale à Gryon.
Sur interpellation du juge instructeur, la DGMR a indiqué, le 31 octobre 2017, qu'elle n'avait pas à donner de préavis sur la demande de permis de construire litigieuse dans la mesure où le projet comprenant la construction d'un accès se situait entièrement sur le domaine privé.
Le 16 novembre 2017, les propriétaires et constructeur ont déposé des observations complémentaires.
Le 5 décembre 2017, la recourante a fait de même. Elle a en outre requis la production de la convention passée entre la commune et le SDT s'agissant de la planification des diverses étapes du redimensionnement de la zone à bâtir.
Le 8 janvier 2018, les propriétaires et le constructeur ont précisé que B.________ était séparé, qu'il n'avait pas de famille à charge et qu'il vivait seul. Pour des raisons liées à une maladie pulmonaire, son médecin lui aurait fortement recommandé de vivre à la montagne. Il a également indiqué qu'il était employé par C.________. Cette dernière souhaiterait qu'il se charge de développer la région de l'Est vaudois. Il a produit un certificat de son médecin traitant ainsi qu'une attestation de son employeur confirmant ce qui précède.
Le 22 janvier 2018, la Municipalité s'est déterminée. Elle a produit un tableau montrant l'évolution de la population communale et un autre exposant le nombre de mises à l'enquête publique ces dix dernières années.
Le 8 février 2018, le recourante a contesté la valeur probante des attestations produites par le constructeur. Elle a requis que le SDT soit interpellé sur le respect par la Municipalité des délais prévus dans la convention sur le redimensionnement de la zone à bâtir.
Le 9 février 2018, les propriétaires et le constructeur se sont opposés à toute nouvelle demande de mesure d'instruction de la recourante.
Le 5 mars 2018, les propriétaires et le constructeur ont produit une nouvelle attestation du médecin de B.________ détaillant les raisons médicales pour lesquelles il lui serait conseillé de vivre à la montagne.
Par avis du 8 mars 2018, le juge instructeur a déclaré qu'il renonçait à donner suite à la requête de mesure d'instruction de la recourante considérant que si le SDT était opposé au projet de construction en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir, il aurait pu procéder comme il l'avait fait dans d'autres cas.
Le 13 mars 2018, la recourante a informé la Cour de céans qu'il ressortait de ses échanges avec le Chef du SDT que les délais mentionnés dans la convention produite par la Municipalité n'étaient pas tenus.
Le 26 mars 2018, elle s'est encore déterminée sur les attestations du médecin traitant de B.________ et celle de son employeur.
Le 10 avril 2018, la Municipalité s'est déterminée sur les étapes de la planification du redimensionnement de sa zone à bâtir.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recours déposé respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
En outre, dans les arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'A.________ (ATF 139 II 271 consid. 11.4) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243 consid. 9 et 10), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263 consid. 7).
Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le projet contesté porte sur la construction d'un chalet individuel ainsi que d'un garage et d'un accès. Il se situe sur le territoire d'une commune où s'applique le régime de l'art. 75b Cst. (dit lex Weber), parce que la proportion de résidences secondaires dans la commune est supérieure à 20% (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires [ORSec; RS 702.1], qui prévoit que, se fondant sur les données communales du Registre fédéral des bâtiments et des logements [RegBL], l'Office fédéral du développement territorial [OFDT] constate pour chaque commune, jusqu'au 31 mars de chaque année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou non à 20%).
a) Directement applicable, l'art. 75b Cst. limite les résidences secondaires au maximum de 20% du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Cette disposition ne vise pas seulement les constructions qui, selon les déclarations des intéressés, seront utilisées comme résidences secondaires, mais également celles qui pourraient être utilisées comme résidences secondaires (ATF 142 II 206 consid. 2.1 p. 208, et les références citées; cf. aussi TF 1C_102/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 [destiné à la publication aux ATF]; 1C_565/2016 du 16 novembre 2017 consid. 3.1; 1C_263/2016 du 21 février 2017 consid. 4.1).
Dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2015, l'art. 4 let. a de l'ancienne ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (aORSec; RO 2012 4583) prévoyait que, dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, des autorisations de construire ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences qui seront utilisées comme résidence principale. L'art. 7 al. 1 let. a LRS comporte une réglementation semblable. L'art. 3 al. 1 let. a de la nouvelle ORSec du 4 décembre 2015, entrée en vigueur en même temps que la LRS, prévoit que la servitude à mentionner au registre foncier pour les logements soumis à une restriction d'utilisation doit avoir la teneur suivante: "résidence principale ou logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 7, al. 1, let. a, LRS".
b) Face à l'interdiction générale de dépasser le seuil de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise à disposition du public. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (ATF 142 II 206 consid. 2.2; TF 1C_102/2017 précité consid. 2.2; 1C_565/2016 précité consid. 3.1; 1C_263/2016 précité consid. 4.2). Le respect de la condition d'utilisation du logement selon l'affectation annoncée doit être vérifié à l'issue des travaux par les autorités compétentes en matière de police des constructions (ATF 142 II 206 consid. 2.2 p. 209; TF 1C_16/2016 du 24 octobre 2016 consid. 3.2).
En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Il y a fraude à la loi – forme particulière d'abus de droit – lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 142 II 206 consid. 2.3 p. 209; 132 III 212 consid. 4.1 p. 220; TF 1C_102/2017 précité consid. 2.2; 1C_263/2016 précité consid. 4.2; 1C_16/2016 précité consid. 3.2). La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction juridique destinée à la contourner (ATF 142 II 206 consid. 2.3 p. 210; 134 I 65 consid. 5.1 p. 72; 131 I 166 consid. 6.1 p. 77 et les arrêts cités).
Pour être sanctionné, un abus de droit doit apparaître manifeste. L'autorité qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir l'existence d'une fraude à la loi, ou du moins démontrer l'existence de soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire au cas par cas, en fonction des circonstances d'espèce (ATF 142 II 206 consid. 2.5 p. 210, et la jurisprudence citée; TF 1C_102/2017 précité consid. 2.2; 1C_263/2016 précité consid. 4.2; 1C_16/2016 précité consid. 3.4).
c) Dans le contexte de l'art. 75b Cst. et de ses dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir la répartition du fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant du constructeur qu'il prouve d'emblée le respect de l'affectation prévue. Toutefois, il appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire de s'assurer que les conditions posées pourront être respectées (ATF 142 II 206 consid. 4.3 p. 215; TF 1C_102/2017 précité consid. 2.2; 1C_263/2016 précité consid. 4.3; 1C_546/2015 du 23 juin 2016 consid. 2.5).
Il s'agit de vérifier si, en prétendant vouloir construire une résidence principale (but en soi admissible au regard de la norme constitutionnelle) selon la définition des art. 2 al. 2 et 3 LRS, l'intéressé n'a pas d'emblée pour objectif de contourner l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. et de l'art. 6 LRS en réalisant, à terme, une résidence secondaire. Il en va de même s'il envisage d'emblée, toujours en prétendant vouloir construire une résidence principale, de faire usage de l'art. 14 LRS qui permet de suspendre cette affectation lorsqu'il n'existe pas de demande pour un tel logement à un prix raisonnable. Il s'agit donc de fraude à la loi dans le sens classique du terme (ATF 142 II 206 consid. 2.4 p. 210; TF 1C_102/2017 précité consid. 2.2; 1C_263/2016 précité consid. 4.3; 1C_16/2016 précité consid. 3.3).
Selon le Tribunal fédéral, il faut examiner s'il existe des indices concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la possibilité d'utiliser l'immeuble comme résidence principale. Ces indices peuvent, selon les circonstances, concerner la situation de l'immeuble (zone de construction, accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de travail), sa conception même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement son prix, les circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque celle-ci est connue (résidence actuelle, lieu de travail, déclarations d'intention de l'intéressé lui-même). Lorsque le ou les futurs occupants ne sont pas connus (logements destinés à la vente ou à la location), le critère principal est celui de la demande de résidences principales dans le même secteur (ATF 142 II 206 consid. 4.2; TF 1C_102/2017 précité consid. 2.2; 1C_565/2016 précité consid. 3.1; 1C_263/2016 précité consid. 4.3; 1C_158/2015 du 3 mai 2016 consid. 3; 1C_160/2015 du 3 mai 2016 consid. 3.2).
d) Depuis l'entrée en vigueur de la LRS, le 1er janvier 2016, le constructeur peut demander, en vertu de l'art. 14 de la loi, qu'une restriction d'utilisation soit suspendue pendant une durée déterminée lorsqu'il peut prouver qu'il a proposé le logement sur le marché et n'a pas trouvé de personne disposée à l'utiliser légalement pour un prix raisonnable. Cette possibilité est désormais concrétisée par la loi, ce qui vient renforcer le risque que le constructeur n'envisage d'emblée d'y recourir, en dépit des conditions restrictives posées par cette disposition. Cela impose que, dans les cas douteux impliquant un grand nombre de logements, la possibilité réelle d'utiliser les logements selon l'affectation indiquée fasse l'objet de vérifications sérieuses (ATF 142 II 206 consid. 4.2 pp. 215/216; TF 1C_102/2017 précité consid. 2.2; 1C_16/2016 précité consid. 3.5; 1C_546/2015 précité consid. 2.5; 1C_160/2015 du 3 mai 2016 consid. 4).
e) La procédure d'autorisation de construire et la police des constructions ont pour but la mise en œuvre du droit des constructions et la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics en matière de construction. En droit vaudois, la municipalité est ainsi chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et de constructions (art. 17 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Avant d'accorder le permis de construire, elle vérifie la conformité de tout projet avec les règles légales et les plans et les règlements d'affectation (art. 17 al. 3 LATC). Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, elle s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (TF 1C_546/2015 précité consid. 2.5).
f) Dans un arrêt concernant la construction de trois habitations en zone touristique de faible densité, dans laquelle les résidences principales n'étaient toutefois pas exclues, de la station de Verbier (Commune de Bagnes [VS]), le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'existait pas d'indice d'abus de droit; les allégations concernant la délivrance par la commune de nombreux permis assortis d'avenants portant sur des résidences principales ne permettaient pas d'admettre l'existence d'un abus de droit dans le cas particulier (TF 1C_874/2013 du 4 avril 2014).
S'agissant de la construction d'un chalet comprenant un seul logement de quelque 150 m2 et situé en zone d'habitat touristique de faible densité de la station d'Ovronnaz (Commune de Leytron [VS]), à 9 km de la plaine du Rhône, correspondant à un trajet en voiture de 20 minutes, le Tribunal fédéral a estimé que dite construction se prêtait à une utilisation en tant que résidence principale, sachant en outre que la constructrice affirmait avoir toujours eu l'intention d'utiliser la construction comme résidence principale (TF 1C_158/2015 du 3 mai 2016 consid. 3.1; cf. TF 1C_160/2015 du 3 mai 2016 consid. 3.1 pour six autres cas où le TF n'a pas retenu définitivement un abus de droit).
Dans un arrêt du 23 juin 2016, le Tribunal fédéral a jugé que, s'agissant de la construction d'un chalet comprenant un seul logement de 148 m2 de surface brute utile, réparti sur deux étages, dans le cadre d'un logement unique et dans une commune où il existait une certaine demande liée à l'augmentation du nombre d'habitants, il apparaîtrait disproportionné d'exiger systématiquement la production d'un contrat ou d'une promesse de vente avant même la construction de l'immeuble. Dans ces conditions, un abus de droit manifeste ne pouvait être retenu (TF 1C_546/2015 consid. 2.6).
Dans un arrêt du 24 octobre 2016, le Tribunal fédéral a relevé que la jurisprudence rendue à propos de l'art. 75b Cst. n'avait jamais encore retenu définitivement l'abus de droit. Dans ses arrêts rendus jusqu'alors, il l'avait nié dans une majorité de cas et, dans les autres, avait renvoyé le dossier pour instruction complémentaire. L'abus de droit avait toujours été nié dans les cas concernant des logements uniques pour lesquels une utilisation comme résidence principale n'était pas exclue d'emblée (TF 1C_16/2016 du 24 octobre 2016 consid. 3.4; cf. aussi le résumé de jurisprudence publié à l'ATF 142 II 206 consid. 3). Or, dans son arrêt du 24 octobre 2016 (consid. 3.6), qui concernait la construction d'un chalet de haut-standing de deux logements à Crans-Montana (Commune de Chermignon [VS]) dans un secteur largement bâti habité à l'année, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la construction de ces deux logements n'aurait pas d'incidence déterminante sur le marché immobilier ne permettait toutefois pas de faire abstraction du nombre très important de logements qui se trouvaient simultanément offerts à la vente dans une station notoirement vouées au tourisme (soit, selon une pièce justificative produite par la recourante devant le Tribunal cantonal valaisan se référant au site Internet www.comparis.ch, 598 appartements et 96 maisons à vendre au 1er juin 2015). Selon le Tribunal fédéral, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal valaisans ne pouvaient, dans ces circonstances, s'abstenir de compléter l'instruction en obligeant la Commune de Chermignon à s'assurer – ou tout au moins à rendre vraisemblable – qu'il existait une demande correspondante pour des résidences principales de haut-standing que l'offre existant alors ne suffirait pas à satisfaire (cf. aussi ATF 142 II 206 consid. 4.1 et 4.4 pp. 214/215; TF 1C_546/2015 précité consid. 2.5 in fine). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que les instances précédentes devaient notamment déterminer le taux de vacances pour ce type de résidence sur le marché de la vente immobilière et sur celui de la location (cf. ATF 142 II 206 consid. 4.4 p. 215) et donner des indications quant à une éventuelle augmentation de la population résidente dans le secteur concerné.
g) Dans un arrêt AC.2014.0141 du 18 mars 2015, qui concernait un projet de construction d’un chalet de deux logements sur une parcelle située à environ 2 km du centre de Gryon, le Tribunal de céans a notamment relevé que cette localité est un village habité toute l'année, qui est voisin de la plaine (à 10 km de Bex). Pour ce qui était du second appartement (le premier devant être occupé par le propriétaire), le tribunal a constaté que, compte tenu notamment de la proximité de la station de Villars-sur-Ollon, il devrait assurément pouvoir être loué à des résidents permanents, actifs dans la commune ou la région, ou bien encore retraités (arrêt précité consid. 1d; cf. également arrêts CDAP AC.2015.0053 du 23 mars 2016 et AC.2017.0344 du 23 mai 2018, qui concernaient à chaque fois la construction d'un chalet de deux logements dans la commune voisine d'Ollon).
3. A titre préliminaire, la recourante prétend qu'en raison des erreurs formelles contenues dans la décision attaquée et la réquisition d'inscription de la mention au registre foncier, la décision de la Municipalité devrait être annulée.
a) A teneur de l'art. 7 al. 4 LRS, immédiatement après l'entrée en force de l'autorisation de construire, l'autorité compétente pour les autorisations de construire ordonne à l'office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds concerné.
Dans le Canton de Vaud, la délivrance de permis de construire pour des constructions projetées dans la zone à bâtir incombe à la Municipalité (art. 17 al. 1 et 3 et 114 al. 1 LATC).
b) La décision litigieuse est erronément datée du 26 avril "2016" et se réfère faussement à un dossier CAMAC n° 160993 concernant une parcelle n° 692. En réalité, la présente décision litigieuse a été prise le 26 avril "2017" et concerne un dossier CAMAC n° 168517, soit une construction à réaliser sur les parcelles n° 564 et 931. La décision indique ensuite que l'opposition d'A.________ aurait été déposée le 31 mars 2016, alors que celle-ci est datée du 7 avril 2017. Dans ses derniers paragraphes, la décision mentionne néanmoins justement la parcelle n° 564 et l'opposition d'A.________ du 7 avril 2017.
Quant à la réquisition d'inscription au registre foncier, elle se réfère, sous la rubrique "Mention n° 1", à un permis de construire n° 2407 du 29 avril 2016 alors que la réquisition concerne manifestement le permis de construire n° 2432 délivré le 25 avril 2017. Cela est d'ailleurs mentionné au début du même document.
Ces multiples erreurs d'inattention découlant d'une reprise d'anciens modèles de décision/réquisition sont malheureuses et portent à confusion. Cela étant et bien qu'elles compliquent la lecture des documents, ces imprécisions n'ont pas porté à conséquence. La recourante a en effet pu faire valoir ses droits devant l'autorité de recours en temps utile. Un tel vice de forme ne saurait dès lors entraîner l'annulation de la décision attaquée, conformément au principe de l'interdiction du formalisme excessif, d'autant plus qu'il est en définitive clair de quel projet il s'agit et quelles parcelles sont concernées.
Pour le reste, c'est à raison que la réquisition d'inscription mentionne à titre d'unique propriétaire, B.________. Comme l'a d'ailleurs expliqué la Municipalité, le constructeur et actuel promettant-acquéreur sera, dès l'entrée en vigueur du permis de construire, l'unique propriétaire de la parcelle concernée par la réquisition d'inscription. En outre, si la réquisition ne mentionne que la parcelle n° 564, c'est parce que la parcelle n° 931 n'est concernée que par le début du chemin d'accès. La mention en résidence principale ne portant que sur l'habitation, dont la construction est projetée exclusivement sur la parcelle n° 564, c'est à raison que la Municipalité n'a mentionné que cette dernière dans la réquisition.
Le grief ayant trait à la forme de la décision de levée d'opposition et de la réquisition d'inscription est mal fondé et doit être rejeté.
4. Cela étant, il convient d'examiner s'il existe des indices permettant d'admettre l'existence d'un abus de droit manifeste dans le cas particulier.
a) La recourante fait principalement valoir que la perspective d'une constitution de domicile principal à Gryon par le constructeur serait peu vraisemblable vu sa situation. Le constructeur, âgé de 56 ans, propriétaire d'un lot de PPE à Cronay et employé d'une société active dans la région du Nord vaudois, n'aurait aucune raison plausible de s'établir à Gryon. Selon elle, on ne saurait déduire de l'attestation fournie par le médecin traitant du constructeur un élément permettant d'étayer la constitution d'un tel domicile dès lors que l'état de santé de quiconque serait amélioré en vivant à la montagne. S'agissant de l'attestation de l'employeur, elle ne serait qu'un écrit de complaisance et ne correspondrait qu'à une perspective éventuelle sans qu'un poste ou une entité quelconque n'aient été créés. Elle reproche enfin à la Municipalité de ne pas avoir examiné la demande en résidences principales dans la commune.
Les propriétaires et le constructeur invoquent pour leur part une volonté concrète et étayée par des pièces du constructeur de faire du chalet à construire sa résidence principale. Pour des raisons liées à une maladie pulmonaire, il lui aurait été vivement recommandé par son médecin de vivre à la montagne. Par ailleurs, son employeur, pour qui il travaille en tant que responsable commercial, lui aurait proposé de s'occuper du développement de la région de l'Est vaudois. Ainsi, son installation à Gryon, soit près du périmètre dans lequel son activité se déploierait, correspondrait également à ses objectifs professionnels. La construction projetée se situerait en outre dans une zone déjà construite, très proche de toutes les commodités et sur une parcelle accessible à l'année.
A ces derniers arguments, la Municipalité ajoute que la commune connaîtrait une pénurie de logements destinés aux jeunes, aux familles et aux travailleurs saisonniers. Elle affirme s'être assurée que l'engagement du propriétaire à utiliser le logement en résidence principale figure dans le dossier autorisant l'inscription de la mention au registre foncier. A son avis, il n'existerait aucun indice d'abus de droit.
b) Lorsque, comme en l'espèce, le constructeur d'un logement unique entend l'utiliser lui-même comme résidence principale, la preuve d'une demande correspondante dans la commune ou le secteur en cause n'a en principe pas à être apportée (cf. TF 1C_158/2015 précité du 3 mai 2016 consid. 3.2).
En l'occurrence, le permis contesté concerne la construction d'un chalet comprenant un seul logement de 160 m2 habitables répartis sur un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage. Le projet est situé dans la zone de chalets A de la Commune de Gryon, zone destinée notamment à l'habitation et déjà largement construite. La place de la Barboleuse, lieu où se trouvent toutes les commodités et notamment une gare, se situe à 550 m de la construction projetée. Il n'est pas contesté que l'accessibilité de la parcelle est garantie toute l'année, celle-ci se trouvant également à une distance de 550 m de la route de Villars, route principale, ainsi qu'à 12 km de Bex et 17 km d'Aigle (cf. aussi ci-dessus consid. 2g).
Le logement, de taille et de conception standards, se prête objectivement à une utilisation en tant que résidence principale. Doté de trois chambres, deux WC et une salle de bains, il peut paraître spacieux pour être occupé par une seule personne. Il n'y a cependant pas lieu, pour ce motif, de douter des affirmations du constructeur qui assure, depuis le dépôt de sa demande de permis de construire, vouloir faire du chalet sa résidence principale. Une mention allant dans ce sens sera inscrite au registre foncier suite à l'engagement écrit donné par le constructeur à la Municipalité, le 2 mars 2017. D'un point de vue personnel, le constructeur a certes plusieurs attaches, y compris professionnelles, avec le district du Jura-Nord vaudois où il réside actuellement. Cela étant, il y a lieu de considérer que ces liens ne sont pas tels qu'ils rendent inconcevable une prise de domicile à Gryon. Le seul fait que son changement de domicile apparaisse peu opportun par rapport à sa situation générale ne permet pas de conclure que ses déclarations ne sont pas conformes à ses intentions (cf. dans le même sens TF 1C_348/2014 du 20 février 2015 consid. 3.2.1). Le recourant n'a pas d'attaches familiales (par exemple des enfants scolarisés ou une épouse travaillant dans la Commune de Cronay), étant séparé et vivant seul. Bien que la construction projetée soit relativement éloignée de la plaine et de ses lieux de travail, le constructeur a donné des explications crédibles sur la manière dont il entendait organiser la suite de sa vie professionnelle. Ces explications sont en outre attestées par son employeur. Il n'y a pas de raison de mettre en doute leur crédibilité, l'employeur ayant tout intérêt à concrétiser son projet de développer la région de l'Est vaudois et ainsi donner l'occasion à son employé de travailler dans la région de son nouveau lieu de vie.
S'agissant des motifs ayant trait à la santé du constructeur, les parties divergent sur la valeur probante des attestations du médecin traitant produites en cours de procédure. Celles-ci certifient que l'état de santé du constructeur s'améliorait sur le long terme s'il vivait à la montagne. Il est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, un certificat médical du médecin traitant doit être apprécié avec retenue et peut être assimilé aux allégués de la partie qui le produit. Le Tribunal de céans retiendra ainsi que les attestations produites, sans être suffisantes pour prouver la crédibilité du projet du constructeur, viennent encore appuyer ses intentions claires et maintes fois répétées de transférer son lieu de vie à Gryon.
Il sera enfin relevé que le constructeur aura tout intérêt à effectivement faire du chalet à construire sa résidence principale. Des mesures administratives sont prévues par les art. 17 et ss LRS en cas d'utilisation non conforme à la loi, qui peuvent aller jusqu'à la mise sous scellés du logement ou sa mise en location par l'autorité compétente. Celui-ci est également rendu attentif au fait que l'inobservation de la restriction mentionnée au registre foncier ou la communication d'indications inexactes ou incomplètes sur les faits pertinents pour l'autorisation sont également punissables pénalement par une peine privative de liberté d'une durée maximale de trois ans (cf. art. 21 et ss LRS).
Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un abus de droit manifeste doit être écartée. La décision attaquée ne viole pas l'art. 75b Cst. ni les LRS et ORSec. Les griefs de la recourante à ce propos ne sont pas fondés.
5. La recourante fait également valoir que, une fois construite, la parcelle n° 564 augmenterait le mitage du territoire dès lors qu'elle se situerait en bordure de la zone à bâtir, au milieu des sapins. Elle ajoute que le permis de construire aurait dû être refusé au motif que la révision récente de la LAT imposerait une réduction de la zone à bâtir de la commune, en particulier dans le secteur où se trouve la parcelle n° 564.
a) Comme le relèvent les propriétaires et le constructeur, on peut se questionner si A.________ a la qualité pour invoquer, à titre préjudiciel, un motif tiré de la réduction de la zone à bâtir d'une commune dans le cadre d'une procédure de recours contre la délivrance d'une autorisation de construire. La question peut cependant être laissée ouverte, puisque le grief devra dans tous les cas être rejeté, pour les motifs qui suivent.
b) Avec ce grief, la recourante met en cause le principe même de la constructibilité des parcelles n° 564 et 931. Comme vu supra (cf. consid. 4b), le projet litigieux est situé sur une parcelle colloquée dans la zone de chalet A du plan des zones de la commune. Le tribunal a en outre pu constater sur les photos satellite du guichet cartographique cantonal et de Google Maps que le bien-fonds était situé dans le territoire communal déjà largement urbanisé puisqu'il se trouve dans le voisinage direct de parcelles construites. Le bien-fonds en question jouxte la route des Frasses, qui est également bordée de parcelles construites. On se trouve bel et bien dans un secteur du territoire bâti de la commune.
c) L'arrêt CDAP AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 2b rappelle que lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a), comme en l'occurrence. Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2).
Les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc et les arrêts cités). En d'autres termes, même si la révision de la LAT du 15 juin 2012 a pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, ce but doit en principe être atteint par des mesures de planification, d'abord par l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales, dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la révision (art. 38a al. 1 LAT; cf. TF 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4; 1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2). Jusqu'à l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas la mise en œuvre d'une planification conforme à la LAT (TF 1C_341/2015 du 9 décembre 2015 consid. 5.2) et le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet respectant le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis (CDAP AC.2017.0011 du 14 août 2017 consid.1b; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc; AC.2014.0364 du 21 juin 2016 consid. 5b; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d).
En conséquence, le Tribunal de céans a estimé que l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT le 1er mai 2014 concernant le redimensionnement des zones à bâtir n’impose pas un contrôle incident du plan d’affectation. La municipalité pouvait dès lors considérer que la réglementation de la zone de chalets était toujours applicable.
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé récemment que l'entrée en vigueur de la nouvelle LAT, en particulier de son art. 15 al. 2 - commandant expressément la réduction des zones à bâtir - constitue une modification législative des circonstances susceptible d'ouvrir, selon l'art. 21 al. 2 LAT, la voie à un contrôle préjudiciel de la planification en cause. On ne saurait dès lors exclure d'emblée la mise en œuvre d'un tel contrôle. Cela étant, pour que le changement entraîné par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT puisse être qualifié de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances parmi lesquelles se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation (cf. ATF 144 II 31 consid. 5 ss, en particulier consid. 5.2; TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.1 et 3.2.1).
En l'espèce, à la novelle du 15 juin 2012 s'ajoute certes le laps de temps écoulé depuis l'approbation du plan des zones de la commune de Gryon en 1983, qui dépasse largement l'horizon des 15 ans pour la détermination des besoins en zones constructibles, prévu tant par l'ancien art. 15 let. b LAT, que par la législation actuelle (art. 15 al. 1 LAT). Cependant, comme déjà exposé (au consid. 5b), les parcelles concernées se situent dans le territoire communal déjà largement urbanisé puisqu'elles se trouvent dans le voisinage direct de parcelles construites. Le bien-fonds en question jouxte la route des Frasses, qui est également bordée de parcelles construites. Non loin des parcelles se situent le centre du village et un arrêt du train. On se trouve dès lors bel et bien dans un secteur du territoire bâti de la commune. Les parcelles doivent également être considérées comme équipées (cf. art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT). Dans cette mesure, il n'y a pas de situation qui impose un contrôle, voire un refus sous l'angle de l'art. 21 al. 2 LAT. Par surabondance, il est ajouté que les opérations engagées par la commune pour réduire la zone à bâtir sur le territoire communal ne concernent pas les parcelles litigieuses (cf. ci-après consid. 5d).
d) La recourante semble, implicitement, aussi reprocher à la Municipalité de ne pas avoir fait usage de l'art. 77 LATC, ce qui serait de nature à compromettre une révision future du plan d'affectation communal. Cette disposition, qui confère à certaines conditions un "effet anticipé négatif" à un projet de plan d'affectation, a la teneur suivante :
"Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration
1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."
L'arrêt CDAP AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 2c, qui se réfère à la jurisprudence rendue à son sujet, rappelle que l'art. 77 LATC institue en quelque sorte des mesures provisionnelles pouvant être prises dans le cadre d'une procédure de planification et qu'il peut être appliqué en lien avec l'instauration d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT (cf. aussi art. 46 LATC; CDAP AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3; AC.1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4). L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple faculté. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement (CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2 et les références).
En l'espèce, la commune a pris les dispositions nécessaires pour adapter sa planification aux nouvelles exigences de la LAT, notamment en planifiant le processus de de redimensionnement de sa zone à bâtir. Une convention allant dans ce sens a été adoptée d'entente avec le SDT. La Municipalité a affirmé dans ses déterminations que les opérations engagées pour réduire la zone à bâtir sur le territoire communal ne concernent pas les parcelles litigieuses. Pour le surplus, comme évoqué supra, le terrain à construire se situe au milieu de la zone à bâtir et est entouré de parcelles déjà construites. La municipalité n’avait donc pas l’obligation de faire application de l’art. 77 LATC pour refuser le permis de construire sollicité.
e) Supposé recevable, ce grief doit par conséquent être écarté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). La recourante supportera en outre les dépens alloués aux propriétaires et au constructeur qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire. Les dépens sont fixés à 2'500 fr. (art. 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 10 et 11 TFJDA). La Commune qui a procédé sans mandataire professionnel n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Gryon du 26 avril 2016 (recte: 2017) est confirmée.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. A.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à C.________, D.________ et B.________ ainsi que F.________, créanciers solidaires.
Lausanne, le 4 septembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.