TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian-Jacques Golay et M. Philippe Grandgirard, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à ********

  

 

Autorités intimées

1.

Département des infrastructures et des ressources humaines, représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne,   

 

2.

Conseil communal de Corseaux, représenté par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,   

 

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 4 mai 2017 approuvant préalablement le projet d'assainissement du chemin du Grand-Pin adopté par le Conseil communal de Corseaux le 13 février 2017, et levant l'opposition y relative

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Corseaux a soumis pour examen préalable à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) un projet de planification routière tendant au réaménagement du chemin du Grand-Pin sur le domaine public communal DP 80 et DP 67 ainsi que sur les parcelles privées communales 1101 et 1102. Le tronçon concerné, d'environ 250 m, s'étendait dès le début du chemin du Grand-Pin (naissant à l'avenue Félix-Cornu) jusqu'à l'endroit où celui-ci se réduisait en un chemin d'amélioration foncière. Les travaux consistaient, en bref, à la réfection de la chaussée, à la réfection de l'unique trottoir déjà existant sur les premiers cent mètres (côté aval), à la prolongation de ce trottoir, ainsi qu'à l'assainissement des autres équipements, notamment les canalisations.

Le 25 avril 2016, la DGMR a préavisé positivement le projet, à certaines conditions. Elle recommandait notamment de prolonger encore le nouveau trottoir d'une trentaine de mètres, à savoir jusqu'à la conversion du chemin du Grand-Pin en chemin d'amélioration foncière, afin d'améliorer la continuité des itinéraires piétons.

B.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 juin au 7 juillet 2016. Le dossier comportait un descriptif technique du 23 mai 2016 établi par le bureau MCR & Associés Sàrl, un plan de géomètre de mai 2016, ainsi que deux plans du bureau précité du 23 mai 2016 (situation et coupes). Il a suscité le 6 juillet 2016 l'opposition de A.________, propriétaire des parcelles 739 et 172 sises en bordure du tronçon concerné. L'intéressé soutenait qu'une partie des travaux empiétait sur ses parcelles et contestait pour le surplus leur utilité.

C.                     Le 14 juin 2016, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) a publié dans la Feuille des avis officiels un appel d'offre public pour l'exécution des travaux précités (réfection complète de la chaussée, création d'un trottoir, assainissement des collecteurs EU/EC et remplacement des tubes d'alimentation de l'éclairage public; n° de la publication simap 918907). Ces travaux ont été adjugés le 22 août 2016 (simap 9311099).  

D.                     Par courrier daté du 13 octobre 2016 et adressé (prématurément) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a répété qu'une partie des travaux prévus débordaient sur ses parcelles et s'est en outre offusqué du procédé adopté par la municipalité, consistant à adjuger ces travaux avant même qu'ils ne soient autorisés, la procédure de planification routière n'étant pas achevée. A cet égard, il a déposé, en déclarant les avoir obtenus de leurs "auteurs", des plans des interventions projetées sur les collecteurs EC/EU, sur le réseau d'électricité et de gaz ainsi que sur les conduites d'eau potable (pièces 4 et 5). Il a également communiqué des plans tiré de la procédure d'appel d'offre public (pièce 6), ainsi que des plans d'origine et de dates indéterminées, visant à représenter l'historique des parcelles qui appartenaient à sa famille (pièce 9).

E.                     Au début 2017, la municipalité a soumis au Conseil communal une demande de crédit pour la réfection et l'assainissement de la chaussée, du trottoir, du réseau de canalisations et de l'éclairage public sur le chemin du Grand-Pin (préavis n° 01-2017). Elle exposait:

"(…)

2.           Préambule

Dans le cadre de l'entretien général de son réseau routier et des canalisations d'eaux claires et d'eaux usées, la Municipalité a mis la priorité sur la réfection du chemin du Grand-Pin. Le tronçon concerné est situé entre le carrefour dudit chemin avec l'avenue Félix-Cornu et le départ du chemin des Combes. Les travaux d'assainissement s'étendront sur environ 250 m.

Le chemin, réservé aux riverains, est actuellement limité à 50 km/h. Le premier secteur d'une longueur de 100 m dispose d'un trottoir d'une largeur de 1,50 m. La chaussée, en légère courbe, dispose d'un gabarit de 5,40 m à 5,80 m.

Le solde du chemin ne dispose pas de trottoir. La largeur de la chaussée varie de 6,05 m à 6,60 m.

Sur l'ensemble du chemin, la chaussée est irrégulière et présente des fissures. Plusieurs anciennes fouilles sont visibles dont certaines sont remblayées par du béton.

Plusieurs services industriels profiteront de ces travaux pour remplacer ou compléter leurs réseaux dans ce chemin. Romande Energie SA, la Compagnie industrielle et commerciale du gaz (CICG) SA et le Service intercommunal de gestion (SIGE) ont d'ores et déjà confirmé leur participation à ce projet.

(…)

4.           Descriptif du projet

4.1          Aspect routier

La réfection complète des infrastructures routières permet de mettre en place des éléments physiques réduisant la vitesse générale de ce tronçon, notamment sur la partie longiligne et dénuée de trottoir.

La configuration du chemin ne permet pas la mise en place de zones de stationnement alternées à cause des nombreux accès privés. De plus, il n'y a aucun besoin de places de parc dans ce quartier. La priorité a été mise sur la sécurité des piétons en retenant l'option d'un aménagement de trottoir franchissable d'une largeur 1,50 m et un décrochement vertical de 4 cm. La largeur libre de chaussée sera ainsi réduite.

(…)

Toutes les modifications projetées resteront dans le gabarit existant du domaine public. Aucune emprise sur le domaine privé n'est prévue.

4.2          Choix des matériaux

Les surfaces dédiées à la circulation seront uniquement réalisées en enrobé bitumineux. La pose d'un tapis phono-absorbant n'étant pas recommandée au vu des vitesses considérées dans ce projet (entre 30 et 50 km/h), la surface de roulement sera certainement composée d'un AC 11N sur une épaisseur de 40 mm.

(…)

4.4          Etat des collecteurs

Après consultation du plan général d'évacuation des eaux (PGEE), les réseaux sont correctement dimensionnés. L'inspection caméra du réseau met toutefois en évidence plusieurs points à corriger :

·         La canalisation d'eaux usées de la partie supérieure du chemin du Grand-Pin est disloquée.

·         Sur tout le secteur de travaux, il y a une forte quantité de dépôts de calcaire dans la canalisation d'eaux claires.

·         Il existe des chambres mixtes.

·         Certains défauts d'assemblage sont apparus.

Par conséquent, les travaux suivants seront entrepris :

·         création d'un nouveau collecteur d'eaux claires (PVC ou PP 0 315 à 400 mm) et remplacement de toutes les chambres et grilles de routes,

·         création d'un nouveau collecteur d'eaux usées (PVC ou PP 0 250 à 315 mm) et remplacement de toutes les chambres,

·         raccordement de toutes les habitations et collecteurs privés existants sur les nouveaux collecteurs communaux.

4.5          Eclairage public

(…)"

Pour le surplus, la municipalité proposait de répondre à l'argumentation de l'opposant A.________ dans les termes suivants:

"1.   (…)

       Le projet ne concerne qu'un tronçon du chemin du Grand-Pin, conformément aux plans déposés à l'enquête publique.

2.    (…)

       Les droits éventuels liés à une expropriation ou à l'acquisition amiables (art. 80 RGA) ne sont pas remis en question dans ce projet. Il n'y a aucune emprise sur des parcelles privées dans le cadre de ces travaux.

3.    (…)

       Les problèmes éventuels liés aux déclassements des parcelles dus à l'entrée en vigueur du Plan de protection de Lavaux ne sont pas recevables dans le cadre de cette enquête publique. Aucune emprise sur des parcelles privées n'est prévue.

4.    (…)

       Le trottoir existant est construit sur les parcelles RF 1101 et RF 1102 propriétés de la Commune de Corseaux. Aucune surface n'a donc été utilisée pour la construction récente des deux immeubles.

5.    (…)

       Aucune emprise supplémentaire du trottoir existant n'est prévue. Le trottoir vise à sécuriser le trafic piéton. Il permet également une réduction de gabarit afin de réduire la vitesse moyenne des automobilistes.

6.    (…)

       Pour des raisons de continuité avec le trottoir existant mais également pour assurer des dévers permettant l'accès aisé aux propriétés riveraines sans risque d'écoulements d'eaux claires sur les fonds privés, le trottoir a été placé en aval de la chaussée.

       La bordure franchissable (chanfrein de 4 cm) permet un entretien facilité pour le secteur voirie.

7.    (…)

       Les problèmes éventuels liés aux déclassements des parcelles dus à l'entrée en vigueur du Plan de protection de Lavaux ne sont pas recevables dans le cadre de cette enquête publique. Aucune emprise sur des parcelles privées n'est prévue.

8.    (…)

       Le tronçon de chemin AF et ses banquettes ne font pas partie du projet. La prolongation de trottoir a été initiée par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) suite à l'examen préalable. La Municipalité souhaite offrir un maximum de sécurité aux riverains empruntant ce chemin à pied mais également aux promeneurs traversant la Commune.

9.    (…)

       Si la signalisation en place a été déplacée ou supprimée, nous veillerons, en collaboration avec la DGMR et Police Riviera, à mettre ce point en ordre, selon les normes en vigueur. De plus, le secteur voirie dégagera définitivement les éventuels restes de béton laissés sur place.

10.   (…)

       La notice technique comprend un extrait du schéma directeur des circulations. Cette étude menée par des bureaux spécialisés nous donne les grandes lignes liées à la mobilité dans notre commune.

       Il ne s'agit donc pas de faire de chaque route et de chaque quartier une exception. La Municipalité se tient volontiers à disposition de l'opposant pour lui donner de plus amples informations à ce sujet.

11.   (…)

       Les bordures franchissables ont pour but de sécuriser le trafic piéton tout en ne réduisant pas les possibilités de croisement de véhicules ni d'accès aux propriétés riveraines.

12.   (…)

       Les remplacements de canalisations souterraines n'ont pas besoin d'être mis à l'enquête publique.

13.   (…)

       L'enquête publique et l'appel d'offres sont deux procédures distinctes qui peuvent être menées en parallèle.

       La première vise à soumettre le projet à la population concernée par les travaux. Dans notre cas, il s'agit essentiellement de la création d'un nouveau trottoir.

       L'appel d'offres permet à l'exécutif communal d'obtenir le prix du marché pour la réalisation de ces travaux. Lors de cette phase, les entreprises sont renseignées sur l'état des procédures en cours. De plus, les adjudications seront prononcées sous réserve d'acceptation du préavis par le Conseil communal.

14.   (…)

       Le chemin du Grand-Pin est limité à 50 km/h et cette situation ne changera pas. De plus, et pour rappel, l'emprise du projet n'intègre pas les chemins AF en béton.

(…)"

F.                     Par décision du 13 février 2017, le Conseil communal a accepté les conclusions du préavis, en ce sens qu'il a notamment décidé d'accepter tels que rédigés les projets de réponse à l'opposition et à la remarque déposées dans le cadre de l'enquête publique, de lever formellement l'opposition de A.________ et de charger la municipalité de transmettre le dossier au Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) en vue de son approbation préalable.

Par décision du 4 mai 2017, le DIRH a approuvé préalablement les plans du projet d'assainissement du chemin du Grand-Pin ainsi que la réponse de la municipalité sur l'opposition, contenue dans son préavis 01-2017 approuvé par le Conseil communal le 13 février 2017.

G.                    Agissant le 6 juin 2017, A.________ a déféré les décisions précitées du Conseil communal et du DIRH devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à leur annulation. Il réitère ses griefs tenant aux atteintes à sa propriété ainsi qu'à l'utilité des travaux prévus. Il joint, à titre de partie intégrante de son recours, son courrier daté du 13 octobre 2016 et les pièces qui y étaient alors jointes.

Par avis du 26 juin 2017, la juge instructrice a transmis au recourant une copie de la pièce 5 qu'il avait déposée (à savoir un plan détaillé des réfections projetées des services [gaz, eau potable, collecteur eaux claires et eaux usées, électricité, éclairage public]), en l'invitant à y tracer l'endroit exact où les travaux empiéteraient, selon lui, sur ses parcelles actuelles, puis à retourner cette copie ainsi marquée au tribunal.

Le recourant s'est déterminé le 24 juillet 2017 en déposant la copie en cause, marquée de deux cercles désignant l'emprise des travaux susceptibles selon lui de déborder sur sa parcelle 739. Il précisait que ces deux emplacements constituaient un minimum: il fallait y ajouter les travaux qu'il aurait méconnus ainsi que ceux qui ne seraient pas indiqués sur le plan.

La municipalité a déposé sa réponse le 24 août 2017, concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle a notamment soutenu:

"(…) lorsque [le recourant] est allé consulter les plans, il lui a été montré non seulement ceux du secteur I, qui ne touchent absolument pas à sa propriété, mais encore les plans de soumission des canalisations des secteurs II et III, qui se réfèrent à un projet de travaux non inclus dans les travaux mis à l'enquête et dont il était question moyennant en particulier discussion et accord avec le recourant, accord que celui-ci paraît manifestement ne pas vouloir donner. Encore une fois, ces travaux ne concernent pas ceux qui ont été mis à l'enquête et décidés par le Conseil communal. (…)."

La DGMR s'est exprimée le 2 octobre 2017, en relevant qu'à ses yeux, le projet était conforme aux dispositions légales et aux normes en vigueur.

Le recourant a communiqué ses observations finales le 17 octobre 2017.

Le tribunal a ensuite statué.


Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le recours est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En tant que propriétaire de deux parcelles (nos 172 et 739) jouxtant le tronçon du chemin du Grand-Pin faisant l'objet du réaménagement litigieux, le recourant dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant requiert l'aménagement d'une inspection locale.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi TF 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en particulier les plans soumis à l'enquête publique, ainsi que les griefs soulevés, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

3.                      La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) régit notamment, selon son article 1er, tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation, non seulement des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LRou, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection antibruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.

La LRou soumet les projets de construction de routes à la procédure régissant l'adoption des plans d'affectation. Tout projet de construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes (art. 11 LRou). Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées (art. 13 al. 1 LRou); pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal; les art. 57 à 62 LATC sont applicables par analogie (al. 3). Le projet de construction de route est mis à l'enquête publique sous la forme d'un plan d'affectation spécial et il a la portée matérielle d'une autorisation de construire. Il fixe le tracé de la route sur lequel il définit une affectation spéciale du sol, distincte de la réglementation générale, qui permet la réalisation des travaux (ATF 116 Ib 159 consid. 1a p. 162-163; 112 Ib 164 consid. 2b p. 166, voir aussi arrêts CDAP AC.2007.0168 du 31 octobre 2008 consid. 1a; AC 2007.0093 du 29 août 2008).

4.                      En l'espèce, le recourant affirme en premier lieu que l'emprise du projet querellé déborderait sur ses propres parcelles.

a) La nature et l'étendue des travaux litigieux sont définies en première ligne par les plans mis à l'enquête, à savoir le plan de géomètre de mai 2016 et deux plans du bureau MCR & Associés Sàrl du 23 mai 2016 (situation et coupes), ainsi que par le préavis de la municipalité approuvé par le Conseil communal et le DIRH.

b) aa) Il découle des plans précités que les travaux de réfection de la chaussée, de réfection du trottoir existant et de création d'un nouveau trottoir seront exécutés exclusivement sur le domaine public communal DP 80 et DP 67, ainsi que sur les parcelles privées communales 1101 et 1102. Ces interventions n'empièteront donc pas sur les biens-fonds du recourant.

bb) Il est exact que le préavis approuvé par le Conseil communal fait mention de la réfection d'autres équipements, à savoir, conformément à son ch. 4.4, de la création d'un nouveau collecteur d'eaux claires et du remplacement de toutes les chambres et grilles de routes, de la création d'un nouveau collecteur d'eaux usées et du remplacement de toutes les chambres, ainsi que du raccordement de toutes les habitations et collecteurs privés existants sur les nouveaux collecteurs communaux.

Ces travaux ne figurent pas sur les plans mis à l'enquête. Le recourant a produit lui-même des plans figurant, en traitillés, les modifications des canalisations, collecteurs et grilles projetées dans le tronçon concerné (pièce 5). A la requête de la juge instructrice, il a retourné le 24 juillet 2017 une copie de ces plans en encerclant au crayon les ouvrages qui, de son avis, empiétaient sur ses parcelles. Sur ce point, la municipalité a indiqué dans sa réponse du 24 août 2017 (cf. supra, partie "En fait" let. G) que les travaux d'équipements susceptibles de toucher les propriétés du recourant ne faisaient pas l'objet des décisions litigieuses et demeuraient encore subordonnés à l'accord de l'intéressé.

Le tribunal prend acte des précisions apportées par la municipalité et retient que les travaux décrits au ch. 4.4 du préavis approuvé ne portent pas sur des ouvrages qui empiéteraient sur les parcelles du recourant. Ces travaux ne sont donc pas autorisés et, partant, ne seront pas exécutés en l'état.

Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.

5.                      Le recourant conteste en second lieu l'utilité de la prolongation du trottoir existant.

a) Le chemin du Grand-Pin comporte dans sa première partie, courant depuis l'avenue Félix-Cornu, un unique trottoir, en aval, d'une longueur d'environ 200 m et d'une largeur de 1,50 m. Le projet litigieux vise à le prolonger dans une même largeur jusqu'à l'endroit où le chemin du Grand-Pin se réduit en un chemin d'amélioration foncière.

b) Le recourant affirme que la prolongation du trottoir serait superflue, dès lors que le chemin du Grand-Pin ne serait guère fréquenté par les piétons, ceux-ci portant leur préférence sur les chemins ruraux. Il serait du reste plus judicieux de consacrer les deniers publics à la réfection des chemins d'amélioration foncière, en piètre état. L'ouvrage projeté serait en outre contre-productif, car il réduirait excessivement la largeur de la chaussée et, partant, priverait les véhicules de la possibilité de s'arrêter et de se parquer avec toute la sécurité voulue. Le recourant ajoute que l'implantation du trottoir en aval et à l'ombre serait favorable à la formation de verglas, de sorte que les quelques rares passants cheminant en hiver emprunteraient de toute façon la chaussée, dégagée plus rapidement. Par ailleurs, toujours selon le recourant, la réduction de la largeur de la chaussée diminuerait l'angle de vue des automobilistes débouchant des propriétés amont. Le recourant relève encore qu'un signal de limitation à 40 km/h était placé sur le secteur amont du chemin du Grand-Pin, à son croisement avec le chemin de Plattex. Or, ce signal aurait été enlevé pendant la présente procédure. Il reproche de surcroît à la municipalité d'avoir procédé à un appel d'offres public et adjugé les travaux avant même la fin de la procédure de planification routière. Enfin, le recourant souligne que la construction de la chaussée actuelle n'aurait été possible que grâce aux terrains cédés à la commune par sa famille: sans une telle faveur, le chemin du Grand-Pin se résumerait encore à ce jour à un simple chemin d'amélioration foncière. A ses yeux à bien le suivre, ce transfert lui donnerait un droit de regard spécifique sur le sort des surfaces cédées ainsi qu'une prétention à ce que celles-ci restent comprises dans le calcul de la surface bâtie de sa parcelle 739.

c) Un projet routier doit garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes mais aussi aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes (André Jomini, Commentaire LAT, 2010, n. 19 ad art. 19; arrêt AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a). Les exigences concernant la sécurité des piétons sont notamment précisées par la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui prévoit l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités (art. 2 et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi citait les conclusions suivantes du groupe de travail "Sécurité routière" qui avait été institué par le Département fédéral de justice et police :

"La forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et partout une protection accrue". (FF 1983 IV p. 4).

Les exigences du droit fédéral en matière de sécurité des piétons répondent à un intérêt primordial de niveau constitutionnel (art. 37quater aCst. et art. 88 Cst.) et les mesures nécessaires de sécurité doivent être mises en œuvre partout où les dangers existent par une signalisation appropriée et/ou par des aménagements adéquats de modération du trafic permettant d'assurer le respect effectif des limitations de vitesse (FF 1983 IV p. 4). L’application de la LCPR nécessite encore l’adoption d’une législation cantonale d’exécution pour fixer notamment les effets juridiques des plans des réseaux de chemins et régler la procédure d’établissement de ces plans (art. 4 al. 2 LCPR). Le canton de Vaud n’a pas encore adopté une législation d’exécution mais les principes matériels de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (Jomini, op. cit., n. 25 ad art. 19; TF 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; voir aussi arrêts GE.2011.0210 du 11 décembre 2012 consid. 4a; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b).

d) En l'occurrence, la portion du chemin du Grand-Pin concernée par les décisions litigieuses est bordée des deux côtés par une zone constructible, effectivement bâtie de maisons d'habitation (hormis la parcelle 739 du recourant, libre de construction). Sur le principe, la prolongation du trottoir, qui répond aux exigences relatives à l'aménagement de chemins piétonniers en localité, s'avère ainsi bien fondée.

Les arguments du recourant ne conduisent pas à une autre conclusion. L'aménagement du trottoir entraînera certes une réduction de la chaussée, qui passera d'une largeur de 6,05 m à 6,60 m à une largeur de 4,65 m à 5 m, mais il constituera ainsi une mesure bienvenue de modération de trafic, permettant d'abaisser les vitesses pratiquées en dessous du seuil formellement autorisé, de 50 km/h selon la municipalité. Il convient de préciser sur ce point que le signal de 40 km/h, évoqué par le recourant, est placé dans la section amont du chemin du Grand-Pin aménagé en chemin d'amélioration foncière; selon toute vraisemblance, ce signal perd sa portée lorsque le chemin du Grand-Pin trouve en aval, au carrefour du chemin des Combes, sa configuration proprement routière. Le trottoir ne formera pas une entrave excessive au trafic, dès lors que sa faible hauteur - un décrochement vertical de 4 cm - permettra aux conducteurs de le franchir pour croiser si nécessaire, ainsi que pour s'arrêter ponctuellement sur le côté. Le choix du Conseil communal d'assurer en l'état la sécurité des piétons par la prolongation du trottoir existant, plutôt que par l'instauration d'une zone 30, ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, l'aménagement du trottoir n'entraîne pas la suppression de places de parc, aucune case n'existant en l'état. S'il est exact que le trottoir découragera les éventuelles tentatives de stationner de manière "sauvage" en bordure de route, on ne voit pas en quoi une telle conséquence serait dommageable. Quant aux problèmes de visibilité dont souffriraient selon le recourant les conducteurs débouchant des propriétés amont, on ne voit pas en quoi ils seraient aggravés de manière significative, la chaussée amont du chemin du Grand-Pin s'étendant déjà jusqu'en limite des propriétés. Pour le surplus, si l'on peut admettre que le recourant - respectivement sa famille - a cédé à la commune une partie de ses propriétés afin que celle-ci puisse élargir le chemin du Grand-Pin, cette situation ne lui confère aucun droit de regard qui irait au-delà de ceux dont il jouit au titre de citoyen riverain, étant précisé au demeurant que les surfaces accordées à la commune demeurent destinées à un usage routier public, leur attribution à la chaussée ou à un trottoir n'y changeant rien. Enfin, s'agissant de la question de l'attribution d'une surface bâtie supplémentaire à la parcelle 739 dans le cadre de l'appréciation du coefficient d'occupation du sol (en vertu de l'art. 80 du règlement général d'affectation, disposition applicable en cas d'expropriation ou d'acquisition amiables de terrains destinés à l'aménagement du domaine public), elle est étrangère à la présente procédure, dès lors que le projet ici litigieux demeure dans le gabarit appartenant déjà au domaine public ou privé de la commune.

6.                      Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Il doit être rejeté et les décisions attaquées doivent être confirmées, aux frais du recourant qui succombe. Ayant gain de cause, la municipalité a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge du recourant.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Département des infrastructures et des ressources humaines du 4 mai 2017 et du Conseil communal de Corseaux du 13 février 2017 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Corseaux, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2018

 

                                                         La présidente:                                 



 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.