TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2018

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Jacques Haymoz, assesseur,  et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,   

  

Constructeurs

1.

 B.________ à ********,

 

2.

 C.________ à ********, tous deux représentés par D.________, à ********, 

 

 par   

Propriétaire

 

 E.________ à ********, représenté par D.________, à ********,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 5 mai 2017 levant son opposition et autorisant la construction d'une villa et d'un couvert pour deux voitures sur la parcelle n° 416, propriété de E.________ et promise-vendue à B.________ et C.________ (CAMAC n° 166502) - dossier joint: AC.2017.0215

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 5 mai 2017 levant son opposition à l'abattage de trois arbres protégés sur la parcelle n° 416, propriété de E.________ et promise-vendue à B.________ et C.________ - joint à la cause AC.2017.0214

 


 

Vu les faits suivants:

A.                     E.________ est propriétaire de la parcelle n° 416 de la commune d'Arzier-Le Muids (ci-après: la commune). D'une surface de 1855 m2 et de forme quasi triangulaire avec la pointe du triangle au Sud, cette parcelle comprend, dans sa partie Nord-Ouest, le bâtiment d'habitation n° ECA 582 de 140 m2, qui comprend un rez-de-chaussée, avec des locaux techniques notamment, un étage et des combles, ainsi que le couvert n° ECA 1667 de 27 m2. Le reste du bien-fonds comprend un accès-place privée de 243 m2, ainsi qu'un jardin de 1472 m2. Dans ce jardin, se trouve une piscine, sise au Sud-Sud-Ouest du bâtiment d'habitation existant et d'une surface de quelque 44 m2. La parcelle n° 416 est colloquée en zone de villas selon le Plan général d'affectation "Village et environs" (ci-après: le PGA) et le Règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992. Ce bien-fonds est bordé de l'Ouest au Sud par la route de St-Cergue (DP 9).

La parcelle comprend au Sud deux pins, l'un d'un diamètre de 54 cm, l'autre de 77 cm, ainsi qu'un cèdre de 86 cm de diamètre.

B.                     Les biens-fonds contigus (en limite Nord) n° 2546 et 2547, bâtis, proviennent tous deux du fractionnement de l'ancienne parcelle n° 416, intervenu le 15 février 2012. Il ressort de mentions inscrites au registre foncier concernant les trois parcelles précitées qu'il existe une restriction de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) (ci-après: restriction LATC). Cette restriction, fondée sur l'art. 83 LATC, a pour effet que le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS), et donc de la surface brute de plancher (SBP) disponible pour la parcelle n° 416, doit tenir compte des dépassements de la SBP, et donc du CUS, sur les biens-fonds n° 2546 et 2547. Il est ainsi précisé au registre foncier ce qui suit: la parcelle n° 416, avec une surface de 1855 m2, peut accueillir 464 m2 de SBP (1855 m2 x 0,25). La SBP prise en considération sur le bien-fonds n° 416 se résume comme suit: SBP de la villa existante selon le questionnaire du permis de construire relatif aux deux bâtiments construits sur les parcelles n° 2546 et 2547: 218 m2; SBP à reprendre du bien-fonds n° 2547: 63 m2; SBP à reprendre du bien-fonds n° 2546: 39 m2, soit une SBP déjà utilisée sur la parcelle n° 416 de 320 m2. En conclusion, la SBP à disposition sur ce bien-fonds s'élève à 464 m2 – 320 m2, soit 144 m2.

C.                     Par demande du 3 juin 2016, E.________ a requis l'autorisation d'abattage des deux pins et du cèdre sis sur sa parcelle, invoquant une nouvelle construction à l'appui de sa demande et indiquant que ces arbres avaient une importance paysagère de valeur moyenne et que leur état sanitaire était de condition normale. Il précisait que les arbres nuisaient à la conservation d'un bien de valeur notable, ainsi qu'à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole, et qu'ils n'étaient pas adaptés à leur environnement. Aucune compensation n'était proposée, la parcelle étant considérée comme suffisamment boisée.

Mise à l'enquête publique du 6 au 25 janvier 2017, la requête en abattage d'arbres a suscité l'opposition d'A.________. Ce dernier est propriétaire de la parcelle n° 421, contiguë du côté Est du bien-fonds n° 416. La parcelle n° 421 comprend, dans sa partie Nord-Est, un bâtiment abritant une habitation et un garage, le reste étant constitué d'un jardin ainsi que d'un accès-place privée.

Le 16 février 2017, E.________ a indiqué à la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) qu'il était impossible de construire le bâtiment qu'il projetait de construire si les arbres étaient conservés, tout en faisant des propositions en matière de compensation.

Le 24 février 2017, le Service de l'urbanisme de la commune (ci-après: le service de l'urbanisme) a en particulier requis de l'intéressé de lui transmettre un plan de compensation.

Le 7 mars 2017, E.________ a transmis à la municipalité les plans concernant le remplacement d'un des arbres.

Le 3 mai 2017, à la requête du service de l'urbanisme, le prénommé a confirmé que la haie existante entourant la propriété serait maintenue.

D.                     Le 4 novembre 2016, E.________ ainsi que B.________ et C.________, promettants-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de construire une nouvelle villa, comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, et d'un couvert pour deux voitures au Sud de la parcelle n° 416. Il est en particulier prévu qu'au sous-sol, le bâtiment projeté comprenne dans sa partie Est une cave d'une surface de 21,86 m2 et pourvue de deux fenêtres de 50 cm x 50 cm chacune ainsi que d'une porte d'entrée pleine. Une coursive est également prévue le long de la façade Sud-Est à la hauteur du rez-de-chaussée, coursive qui se prolongerait au-delà de cette façade direction Sud sur une distance d'environ 4 m 30, pour se terminer, à une hauteur d'environ 1 m 80 au-dessus du terrain naturel, par un escalier de huit marches, d'une surface de 2,88 m2 (1 m 20 de large x 2 m 40 de long). Le projet impliquerait des mouvements de terre d'une hauteur maximale d'environ 1 m 80 le long des façades Sud-Ouest et Sud-Est ainsi que Nord-Est. La SBP de la villa projetée est de 132,4 m2, ce qui est inférieur à la surface à disposition sur ce bien-fonds (144 m2).

Mis à l'enquête publique du 6 janvier au 6 février 2017, le projet a suscité l'opposition d'A.________.

Le 20 janvier 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 28395) par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés par les autorités cantonales consultées.

E.                     Par décision du 5 mai 2017, la municipalité, après s'être renseignée auprès du garde forestier, a levé l'opposition d'A.________ à l'abattage des trois arbres. Elle a en particulier précisé que l'un des arbres avait pris trop d'ampleur par rapport à sa taille initiale et qu'une compensation n'était pas demandée, car il y avait deux haies déjà existantes, qui seraient maintenues en l'état.

F.                     Le 5 mai 2017 également, la municipalité a décidé de lever l'opposition d'A.________ à la construction de la villa et du couvert pour deux voitures et de délivrer le permis de construire requis.

Le 18 mai 2017, la municipalité a formellement délivré le permis de construire.

G.                    Par actes du 6 juin 2017, A.________ a interjeté recours contre les deux décisions de la municipalité du 5 mai 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (causes AC.2017.0214 et AC.2017.0215), concluant principalement à la réforme des décisions rendues par la municipalité le 5 mai 2017 levant ses oppositions et autorisant l'abattage de trois arbres protégés et la construction d'une villa avec un couvert pour deux voitures, en ce sens que les autorisations demandées sont refusées, subsidiairement à l'annulation des décisions entreprises.

Le 11 juillet 2017, le propriétaire et les constructeurs ont implicitement conclu au rejet des recours, produisant à l'appui de leur écriture des documents intitulés "plans de la villa existante avec des hauteurs relevées sur place" et "calcul des surfaces brutes de plancher corrigé selon les relevés sur place". Ce dernier document a pour objet le calcul effectué le 16 février 2017 qui aboutit à une SBP de la villa existante de 218 m2, calcul corrigé en rouge le 11 juillet 2017 sur la base des relevés effectués sur place et qui donne une SBP de 135,61 m2.

Le 28 août 2017, la municipalité a conclu au rejet des recours.

H.                     Le 30 août 2017, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2017.0214 et AC.2017.0215, la procédure se poursuivant sous la référence AC.2017.0214.

I.                       Le 22 septembre 2017, le recourant a maintenu ses conclusions.

Le 21 mars 2018, à la requête du juge instructeur, la municipalité a produit deux documents en lien avec la problématique du CUS soulevée par le recourant. Le premier est une note de calcul de l'architecte du propriétaire et des constructeurs du 4 novembre 2016 relative à la SBP de la villa projetée en fonction de la SBP à laquelle elle a encore droit. Le second est un courrier du 14 juillet 2015 d'un ingénieur géomètre aux propriétaires de la parcelle n° 2547 concernant une réquisition au registre foncier pour la modification de la mention "restriction LATC". Il ressort de ce courrier que, à la suite de la construction de la villa sur la parcelle n° 2547, la SBP à disposition sur la parcelle n° 416 n'est plus de 144 m2, mais de 126,5 m2, compte tenu d'une augmentation de 17,5 m2 de la SBP utilisée sur le bien-fonds n° 2547. Dans son courrier du 21 mars 2018, la municipalité précise encore que, compte tenu de la labellisation "Minergie", la surface disponible peut être augmentée de 5%, ce qui porte le total de SBP encore disponible pour la villa projetée à 132,82 m2.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 9 mai 2018 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"D.________ indique que, s'agissant du coefficient d'utilisation du sol (CUS), la différence de calcul relative à la surface brute de plancher (SBP) de la villa existante, qui passe de 218 m2 à 135,61 m2, s'explique par le fait que la hauteur de certaines pièces était en réalité inférieure à 2m40, soit la hauteur minimale pour considérer un local comme habitable (art. 27 RLATC).

Me Thibault Blanchard et D.________ proposent de visiter le rez-de-chaussée de la villa existante.

Le propriétaire indique que sa maison date de 1961.

Le tribunal, les avocats, le propriétaire et D.________ entrent dans la maison et accèdent au rez-de-chaussée. Ils se trouvent dans le hall, dont la hauteur est de 2m12, indique D.________.

Me Thibault Blanchard estime que le hall est objectivement habitable. Il y a un radiateur et un carrelage digne d'une pièce.

D.________ relève que le hall n'est toutefois pas isolé.

Le tribunal, les avocats, le propriétaire et D.________ se rendent dans une autre pièce du rez-de-chaussée. Il est constaté que la hauteur de cette pièce, qui est une salle de jeux, est de 2m07, qu'elle dispose de radiateurs, mais qu'elle n'est pas isolée.

Me Thibault Blanchard estime que cette pièce également est objectivement habitable.

Le tribunal, les avocats, le propriétaire et D.________ se rendent dans une troisième pièce du rez-de-chaussée, soit un ancien garage transformé en buanderie et dont il est constaté que la hauteur est de 2m11.

Me Thibault Blanchard admet que cette pièce n'est pas habitable.

Le tribunal, les avocats, le propriétaire et D.________ entrent dans une quatrième pièce du rez-de-chaussée, qui constitue une seconde salle de jeux. Il est constaté que sa hauteur est de 2m10, qu'elle dispose d'un radiateur et qu'elle est plus petite que l'autre salle de jeux.

D.________ relève que cette pièce n'est pas isolée.

Le tribunal, les avocats, le propriétaire et D.________ se rendent, toujours au rez-de-chaussée, dans une petite salle de bains. Il est constaté que cette pièce est haute de 2m02 et dispose d'un radiateur.

Le tribunal, les avocats, le propriétaire et D.________ vont également dans les locaux techniques, qui contiennent deux citernes, dont la surface n'entre pas dans le calcul de la SBP.

Me Thibault Blanchard relève que les pièces du rez-de-chaussée contiennent tous les équipements utiles et qu'il ne s'agit pas de locaux de sous-sol insalubres. Il estime ces pièces objectivement habitables. Il précise qu'il convient ainsi de tenir compte de la SBP des deux salles de jeux, de la salle de bains et du hall. Il n'a en revanche pas de remarques à formuler pour les combles, si ce n'est qu'il convient de tenir compte de l'escalier dans le calcul de la SBP.

Le tribunal, les avocats, le propriétaire et D.________ sortent de la maison et, accompagnés des autres parties, vont devant la piscine.

Me Thibault Blanchard considère que l'ensemble formé par la piscine constitue un avant-corps.

Il est constaté que la piscine se situe au niveau du rez-de-chaussée, qu'il n'y a pas de local technique, de cabines ni de plongeoir et que le petit muret sis à l'angle Nord-Ouest de la piscine mesure environ 50 cm de haut.

La municipalité indique qu'elle a pour pratique d'admettre des mouvements de terre (en déblai ou en remblai) allant jusqu'à une hauteur de 2 m.

Me Thibault Blanchard relève que, là où se trouve la piscine, tout a été remblayé et qu'un tel remblayage n'a pas fait l'objet d'une autorisation.

Le recourant précise que ces travaux ont été effectués il y a environ trois ans.

Il est constaté que la piscine se trouve entre 66 et 90 cm au-dessus du terrain naturel.

Le tribunal et les parties font le tour du terrain qui a fait l'objet du remblayage.

Le tribunal et les parties se rendent vers les trois arbres qui font l'objet de la demande d'abattage.

D.________ indique qu'il s'agit de deux pins et d'un cèdre et qu'ils sont tous trois protégés. Elle précise que le cèdre est vieux.

L'un des représentants de la municipalité ajoute que, selon le garde forestier, il n'était pas nécessaire d'exiger une compensation en cas d'abattage de ces arbres.

Me Thibault Blanchard relève que ces arbres n'ont pas de problème et qu'il est faux de dire qu'ils ne sont pas intégrés à leur environnement. Il s'agit d'arbres d'essences majeures.

S'agissant de la villa projetée, Me Thibault Blanchard indique, en montrant les plans du sous-sol, du rez-de-chaussée, de l'étage et de la toiture, qui figure la limite des constructions, que l'avant-toit, à l'un de ses angles, empiète d'environ 1 m sur la limite des constructions découlant de la loi vaudoise sur les routes (10 m). Tel serait également le cas d'une coursive et d'un escalier. Il admet en revanche que la façade du bâtiment projeté respecte la limite des constructions.

D.________ relève que le voyer a donné son feu vert.

Me Thibault Blanchard estime que la construction pourrait être décalée, ce qui permettrait d'éviter l'abattage des arbres et l'empiètement sur la limite des constructions.

L'un des représentants de la municipalité précise qu'au moment de la délivrance du permis d'habiter, il sera procédé aux vérifications nécessaires quant au fait que la cave du bâtiment projeté ne sera pas habitable.

Me Thibault Blanchard relève que l'exigence d'une porte pleine ne figure pas sur le permis de construire.

Le président précise que l'exigence d'une porte pleine figure dans la décision de levée de l'opposition".

Les 24, 25 et 31 mai 2018, la municipalité, le propriétaire et les constructeurs, respectivement les recourants ont produit des déterminations sur le contenu du procès-verbal d'audience.

J.                      Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                      Le recourant requiert que, s'agissant du remblai de terre extérieur, où se trouve la piscine, et des ouvrages en pierres qui le retiennent, la municipalité soit requise de produire tous documents concernant la mise à l'enquête éventuelle de ces aménagements et leur autorisation formelle, si cette dernière a été donnée, ce qui aurait été contesté lors de l'inspection locale.

a) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; cf. aussi TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2; 6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1).

L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; cf. aussi CDAP AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid. 2a; PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 2a; AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 consid. 1a). L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1).

b) Les décisions attaquées ont pour objet l'une la levée de l'opposition du recourant à la construction d'une villa et d'un couvert pour deux voitures sur la parcelle n° 416 et l'octroi du permis de construire, l'autre la levée de l'opposition du recourant à l'abattage de trois arbres sur le même bien-fonds. Aucune des décisions ne porte sur la question d'une éventuelle mise à l'enquête du remblai de terre, où se trouve la piscine, et des ouvrages en pierres qui le retiennent ainsi que sur une éventuelle autorisation formelle rendue à ce propos. La mesure d'instruction requise, qui porte sur des éléments qui ne font pas l'objet du litige, n'apparaît ainsi ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du présent litige. Elle doit être rejetée.

2.                      Le recourant invoque une violation des art. 114 et 116 LATC. Il relève que la municipalité, dans sa décision brièvement motivée du 5 mai 2017 relative au projet de construction, se contenterait de lever son opposition et d'annoncer l'octroi du permis de construire, sans toutefois y joindre ce dernier et le communiquer au recourant. Tel serait également le cas s'agissant de la question de l'abattage des arbres, dès lors que la décision du 5 mai 2017 qui lève son opposition à ce propos n'indiquerait même pas que le permis d'abattage des arbres aurait été formellement accordé au propriétaire.

a) L'art. 114 al. 1 LATC prévoit que dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. Par ailleurs, aux termes de l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Pour les oppositions, l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de recours (al. 2).

Le Tribunal fédéral a reconnu que les art. 114 et 116 LATC imposent une communication simultanée de la levée de l'opposition et du permis de construire. Ces dispositions ont été adoptées pour garantir le droit d'être entendu des parties et la transparence de la procédure. Selon le Tribunal fédéral, le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre. Le Tribunal fédéral a encore souligné qu'une notification séparée génère une insécurité juridique, tout particulièrement dans l'hypothèse où le plan d'affectation se modifie entre la décision de levée d'opposition et celle d'octroi du permis (cf. TF 1C_65/2017 du 5 octobre 2017 consid. 5.4; 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3). De surcroît, dissocier la décision de levée d'opposition de la décision d'octroi du permis de construire contrevient au principe de la coordination des procédures (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5 p. 409 s.; voir aussi TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; cf. également l'art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

Aux termes de l'art. 21 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1), lorsqu'une autorisation d'abattage d'arbres est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec les motifs invoqués; elle est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 1). La municipalité statue sur la demande et les oppositions éventuelles (al. 2). La décision autorisant l'abattage d'arbres nécessaire à la réalisation d'un projet de construction et fixant les conditions applicables au reboisement notamment devrait être rendue si possible en même temps que la décision sur le permis de construire et communiquée avec les réponses aux oppositions qui portent sur cet aspect (cf. CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7c/aa; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 1b; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 10b; ATF 116 Ib 50 consid 4b).

b) Dans sa décision du 5 mai 2017, la municipalité indique clairement qu'elle a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire. Cette décision se révèle par ailleurs dûment motivée. Le permis de construire a en outre été formellement notifié le 18 mai 2017, soit peu après la décision attaquée. Or, dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant a eu accès, comme il est d'usage, au dossier produit par la municipalité et donc au permis de construire. Il a en conséquence eu l'occasion de se déterminer à ce propos, avant la notification du présent arrêt.

L'on peut en revanche relever que certes l'autorisation d'abattage des arbres n'a pas été formellement délivrée. Cet élément n'est toutefois pas déterminant. Dans sa décision du 5 mai 2017, la municipalité a exposé les motifs qui l'ont amenée à lever l'opposition du recourant à l'abattage des trois arbres et expliqué qu'au vu de la présence de deux haies qui seraient maintenues, elle renonçait à exiger une compensation. Cette décision permet donc à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles la municipalité allait autoriser l'abattage des arbres, qui ne serait en outre subordonné à aucune compensation. L'octroi du permis de construire permet également au recourant de comprendre que c'est ce projet qui nécessite l'abattage de trois arbres. Ni la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) ni le RLPNMS ne contiennent enfin de disposition semblable à l'art. 116 LATC.

Le grief du recourant est ainsi mal fondé.

3.                      Le recourant fait ensuite valoir que le projet ne respecterait pas le CUS de 0,25. Il invoque en particulier le fait que la SBP imputée à la maison existante ne serait pas correct. Il relève par ailleurs que devrait également être prise en compte dans le calcul de la SBP la surface de la grande cave du bâtiment projeté.

a) Conformément à l'art. 4.1 RCAT, dans certaines zones, un coefficient d'utilisation du sol (CUS) limite la capacité constructive de chaque parcelle sous la forme d'une proportion entre la superficie du terrain classé en zone à bâtir et la surface brute de plancher habitable ou utilisable (al. 1). En zone de villas, le CUS est de 0,25 (al. 2). L'al. 3 précise par ailleurs ce qui suit:

"Le calcul de la capacité constructive s'effectue conformément à la norme 514.420 de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire de la façon suivante:

Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher et les règles ci-après sont applicables:

-  la superficie du terrain classé en zone à bâtir, non comprises les surfaces soumises à la législation forestière, sert de base au calcul;

-  les surfaces brutes de plancher des bâtiments existants sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;

-  au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond;

(...)".

La norme "ORL - EPF 514'420" à laquelle se réfère l'art. 4.1 RCAT précité correspond aux directives de l’ancien Institut für Orts, Regional, und Landesplanung [ORL] de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (reproduites in Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2010, p. 603 ch. 4). Selon cette norme, le CUS est le rapport numérique entre la SBP et la surface constructible du terrain. La SBP y est définie ainsi:

"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

Selon l'art. 97 al. 4 LATC, les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol. Conformément à l'art. 40d al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97 al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l’énergie. Selon la jurisprudence récente, un certificat provisoire (délivré par l’Office romand de certification Minergie à Fribourg) est normalement requis pour pouvoir bénéficier du bonus prévu par l’art. 97 al. 4 LATC (cf. notamment arrêts CDAP AC.2016.0119 du 21 mars 2017 consid. 1b; AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 2c; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 2).

b) Aux termes de l'art. 27 RLATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines (al. 1). Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable; celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2). Selon l'art. 28 al. 1 RLATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières.

Pour être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail (cf. CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a). Pour décider si un niveau est habitable ou non, la seule intention subjective du constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface facilement habitable (cf. ATF 108 Ib 130; CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a). Selon la jurisprudence (p. ex. CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0335 du 19 octobre 2016 consid. 7), il convient de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf. arrêts CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 8a; AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4). Le tribunal de céans a par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas lieu d'interdire préventivement la création de combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être (plus ou moins commodément) rendus habitables (arrêt CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a, et les références citées).

c) Se pose en l'occurrence tout d'abord la question de savoir de quelle SBP il convient de tenir compte pour le bâtiment existant. Il ressort de la restriction LATC mentionnée au registre foncier que cette SBP serait de 218 m2. Selon un nouveau calcul effectué le 11 juillet 2017 par l'architecte du propriétaire et des constructeurs, cette SBP, désormais de 135,61 m2, ne tient plus compte que des pièces de l'étage ("rez supérieur"), escalier compris. Or, le recourant estime qu'il conviendrait de prendre également en compte, ainsi qu'il l'a en particulier relevé lors de l'inspection locale, de la SBP des deux salles de jeux, de la salle de bains et du hall, toutes pièces sises au rez-de-chaussée et qui seraient objectivement habitables, l'autorité intimée ne pouvant se retrancher derrière le fait que la hauteur des locaux en question n'atteindrait pas les 2 m 40 exigés. Ces pièces, parfaitement éclairées naturellement, contiendraient tous les équipements utiles, dont des radiateurs et pour certaines du carrelage, et ne constitueraient pas des locaux de sous-sol insalubres. Concernant les combles, il s'agirait en outre de tenir compte de l'escalier dans le calcul de la SBP.

L'on ne saurait toutefois suivre le recourant et considérer les deux salles de jeux, la salle de bains et le hall, sis au rez-de-chaussée, comme habitables. En effet, la hauteur de ces pièces, entre 2 m 02 et 2 m 12, est loin d'atteindre celle, de 2 m 40, que doit avoir tout local susceptible de servir à l'habitation et, si elles disposent certes toutes d'un radiateur, les deux salles de jeux et le hall ne sont pas isolés. A supposer même que ces pièces doivent être considérées comme habitables, ce qui est douteux, d'autant plus s'agissant du hall qu'il ne dispose d'aucune fenêtre, la SBP qu'il conviendrait alors d'ajouter aux 135,61 m2 pris en compte par l'architecte du propriétaire et des constructeurs n'impliquerait pas un dépassement du CUS. La SBP des deux salles de jeux, de la salle de bains et du hall correspond en effet à une surface totale d'environ 73,2 m2, soit environ 50 m2 pour les deux salles de jeux (intitulées "salle de jeux" et "disponible" sur le plan du bâtiment existant fourni par l'architecte), auxquels s'ajoutent environ 6,8 m2 pour la salle de bains et 16,4 m2 environ pour le hall. Dès lors que le CUS est en l'occurrence de 0,25 et que la parcelle a une surface de 1855 m2, la SBP totale admissible est de 464 m2. Compte tenu, dans une telle hypothèse, d'une SBP de 208,81 m2 pour la villa existante (135,61 m2 + 73,2 m2) et d'une SBP qu'il s'agit de reprendre des parcelles n° 2546 et 2547 de 119,5 m2 (63 m2 + 39 m2 + 17,5 m2; cf. la restriction LATC mentionnée au registre foncier concernant la parcelle n° 416 et le courrier du 14 juillet 2015 d'un ingénieur géomètre aux propriétaires de la parcelle n° 2547), la SBP encore disponible pour la villa projetée serait de 135,69 m2, soit une surface supérieure à la SBP prévue pour cette villa, qui est de 132,4 m2. Il convient en outre de relever que, comme on le verra ci-dessous, il ne se justifie pas de prendre en compte la SBP de la cave prévue dans la nouvelle construction, ainsi que le prétend le recourant, et que les escaliers ont déjà été comptés une fois dans le calcul de la SBP de 135,61 m2. A noter que l'on ne saurait tenir compte du bonus supplémentaire de 5% lié à une éventuelle labellisation "Minergie", dès lors que le propriétaire et les constructeurs, contrairement à leur devoir de collaboration, n'ont produit aucun certificat provisoire à ce propos.

Selon le recourant, il s'agirait aussi de tenir compte, dans le calcul de la SBP, de la surface de la grande cave, de 21,86 m2 du bâtiment projeté, qui se trouverait au sous-sol, bénéficierait d'une hauteur suffisante de 2 m 40 pour être habitée, disposerait d'un accès indépendant par un escalier menant à l'allée Ouest du bâtiment et à laquelle il suffirait de mettre une porte d'entrée vitrée transparente pour que l'art. 28 RLATC soit respecté. Selon lui, le permis de construire aurait ainsi dû être conditionné au maintien d'une porte d'entrée pleine et opaque.

Mais il n'y a pas lieu de tenir compte de cette cave dans le calcul de la SBP,  pour le seul motif que ce local serait susceptible d'être rendu habitable. A l'instar de ce que relève la municipalité dans la décision attaquée, le jour et la ventilation nécessaires selon l'art. 28 RLATC ne sont pas respectés, vu les deux fenêtres d'une surface de 50 cm x 50 cm, soit 0,25 m2 chacune, la porte étant en outre pleine. Il ressort par ailleurs de la décision entreprise que l'exigence d'une porte pleine y figure. Le recourant invoque enfin le fait que la cave d'un bâtiment voisin, qui concernerait les mêmes propriétaire et architecte, indiquée sur les plans d'enquête comme inhabitable aurait ensuite été utilisée comme pièce supplémentaire pour le logement. Lors de l'inspection locale toutefois, l'un des représentants de la municipalité a précisé qu'au moment de la délivrance du permis d'habiter, il serait procédé aux vérifications nécessaires quant au fait que la cave du bâtiment projeté ne serait pas habitable, indications que le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause.

Le grief du recourant est en conséquence mal fondé.

4.                      Le recourant invoque également le non-respect, du fait de l'existence d'une piscine sur le bien-fonds en cause, de l'éloignement minimal entre deux bâtiments sis sur la même parcelle tel que le prévoit le règlement communal.

a) Aux termes de l'art. 5.5 RCAT, une distance minimum doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété. Cette distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des deux bâtiments (al. 1). La valeur limite de cette distance est de 10.00 m en zone de villas (al. 2). Sous réserve des dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie, la distance minimum peut être réduite jusqu'à 3.00 m en particulier entre un bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions forment ensemble un tout fonctionnellement indissociable (al. 3). Conformément à l'art. 5.7 RCAT, la municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces de non bâtir ou le long de la limite de la propriété, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et ne comprenant qu'un niveau au-dessus du sol de 3.00 m de hauteur à la corniche au maximum; ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle et ne doivent pas présenter d'inconvénients majeurs pour le voisinage (al. 1). Selon l'art. 5.8 RCAT, les parties de bâtiments non fermées, par exemple: marquises, balcons, loggias, terrasses, et les constructions assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter sur les espaces de non bâtir de la parcelle (al. 1).

Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).

b) Les ouvrages à ciel ouvert destinés à la pratique du sport, tels que les courts de tennis ou les piscines, sont des installations qui modifient de façon sensible la configuration du sol, tant par les terrassements qu'ils peuvent nécessiter que par la soustraction d'une portion notable de terrain à la végétation et par l'occupation même de la surface au sol. Ainsi, à défaut de règle spéciale dans les règlements communaux, ces installations, soit en particulier les piscines, sont soumises aux mêmes dispositions que celles applicables aux constructions et elles doivent être prises en compte dans le calcul du COS et observer les règles ordinaires en matière de distances entre bâtiment et limite de propriété et de distances entre bâtiments sis sur la même propriété (v. RDAF 1980 p. 61/62; v. également Jean-Luc Marti, Distances, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 156; CDAP AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 2c; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 5; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 5). Les piscines peuvent toutefois être considérées comme des dépendances de peu d'importance si elles respectent les conditions de l’art. 39 RLATC (cf. arrêts CDAP AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 6; AC.2013.0346 du 26 août 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 2c; cf. également RDAF 1986 p. 194). Selon la jurisprudence, les piscines sont ainsi considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le bassin prévu est de taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et ne serait complété par aucun élément de construction voyant tel que cabine, local technique ou autre plongeoir (cf. arrêt CDAP AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 5b; RDAF 1986 p. 194).

c) Le recourant fait valoir qu'entre le bâtiment existant et la construction projetée se trouverait une piscine de plus de 40 m2 qui émergerait très sensiblement du terrain naturel, dont les pourtours auraient été remblayés par des talus et des murs et qui serait reliée au bâtiment principal par des terre-pleins et une esplanade surélevée. Cet ensemble proéminent constituerait un avant-corps qui ne serait pas une dépendance au sens de la règlementation communale et devrait ainsi être pris en compte dans les calculs des distances entre bâtiment sis sur la même parcelle. La distance de 10 m prévue par le règlement communal aurait ainsi dû être calculée depuis l'extrémité Sud de la piscine et ses murs extérieurs, distance qui ne serait dès lors pas respectée.

L'on ne saurait toutefois suivre le recourant et considérer que la piscine doit être prise en compte dans le calcul de la distance aux limites. Si le bassin de la piscine couvre certes une surface de plus de 40 m2, il n'en demeure pas moins que, ainsi que l'inspection locale a permis de le constater, la piscine, qui n'émerge pratiquement pas du sol, se situe au même niveau que le rez-de-chaussée de la villa existante, dont elle est séparée par une terrasse, qu'il n'y a pas de local technique, de cabines ni de plongeoir, soit qu'elle n'est complétée par aucun élément de construction, et que le petit muret sis à l'angle Nord-Ouest de la piscine ne mesure qu'environ 50 cm de haut. De plus, s'il est vrai que le terrain entourant la piscine a été remblayé, l'inspection locale a permis de constater que celle-ci se trouve à moins de 1 m au-dessus du terrain naturel, soit une hauteur nettement inférieure à la hauteur de 2 m des mouvements de terre autorisée par la pratique communale. Si, comme le relève le recourant, l'on ne saurait par ailleurs considérer qu'est applicable à la piscine l'art. 5.7 RCAT, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un petit bâtiment en outre de moins de 40 m2, l'ouvrage en cause doit, au vu de ce qui précède, être assimilé à un aménagement extérieur au sens de l'art. 5.8 RCAT, qui peut donc être implanté dans les espaces de non-bâtir de la parcelle. C'est dès lors à bon droit qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble formé par la piscine dans le calcul de la distance entre la villa existante et le bâtiment projeté, qui, de 16 m 68, soit de plus de 10 m, respecte l'art. 5.5 RCAT.

Le grief du recourant est dès lors mal fondé.

5.                      Le recourant soulève le fait que l'angle Sud-Ouest du toit de la villa projetée empièterait sur la limite des constructions résultant de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), loi que réserve l'art. 5.8 al. 3 RCAT. Tel serait également le cas de l'extrémité de la coursive et de son escalier d'accès qui se trouveraient dans l'angle Sud de la parcelle.

a) Aux termes de l'art. 5.8 RCAT, les parties de bâtiments non fermées, par exemple: marquises, balcons, loggias, terrasses, et les constructions assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter sur les espaces de non bâtir de la parcelle (al. 1). La municipalité peut également autoriser, à titre précaire et moyennant convention, que les parties saillantes de bâtiments, par exemple: avant-toits, corniches, seuils, empiètent sur le domaine public pour autant que l'usage de cette surface n'en soit pas réduit (al. 2). Les dispositions de la LRou sont réservées (al. 3).

L'art. 36 LRou traite de manière générale de la limite des constructions par rapport aux différents types de route. L'art. 37 LRou concerne pour sa part les limites de constructions lorsqu'on est en présence de constructions souterraines et de dépendances de peu d'importance. Il prévoit qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 m au moins du bord de la chaussée, étant précisé que l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent. Quant à l'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements extérieurs", il prévoit que des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route (al. 1); le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer (cf. art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LRou [RLRou; RSV 725.01.1]).

De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37 LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère impératif, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir des distances inférieures à celles de la LRou, soit en instituant une limite des constructions spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire dérogatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions, pour autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes sont respectées (cf. arrêts CDAP AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 4b; AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 6a/bb; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b, et les références citées). Un plan fixant la limite des constructions n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage que la règle subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (cf. arrêts CDAP AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 4b; AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 6a/bb; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b, et les références citées).

Contrairement aux art. 36 et 37 LRou, l'art. 39 LRou ne réserve pas de plan d'alignement pour les aménagements extérieurs et se réfère simplement au règlement d'application pour fixer les distances et hauteurs qui doivent être observées. Toutefois, les communes peuvent également prévoir, dans leurs plans d'affectation ou d'alignement et leurs plans fixant les limites de construction, des dispositions spécifiques liées aux ouvrages qualifiés d'aménagement extérieurs au sens de l'art. 39 LRou, tels que les murs et les clôtures le long des voies publiques (art. 47 al. 2 ch. 1 LATC) (cf. arrêts CDAP AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 4b; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b; AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 5b). Une limite des constructions fixée par la règlementation communale n'est en revanche pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (cf. arrêts CDAP AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 4b; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4, duquel il découle que sont applicables à une place de stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la limite des constructions, plus sévère, fixée par le plan communal).

b) La surface de l'avant-toit comprise entre la poutre sablière et la corniche ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la surface construite, dans la mesure où les dimensions sont proportionnées au bâtiment (CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 6b; AC.2014.0141 du 18 mars 2015 consid. 5b; AC.1996.0131 du 29 mai 1997). A défaut de disposition réglementaire communale contraire, un élément de construction d'un bâtiment n'entre en effet pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure. En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons, soit 1.50 m (sauf disposition contraire), ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêts CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b; AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 4e).

Le Tribunal a jugé, dans un certain nombre de cas, qu'en l'absence de disposition communale contraire, les escaliers à l'air libre constituaient en principe non pas un élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et devaient ainsi être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (arrêts CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 9b; AC.2015.0243 du 30 mai 2015 consid. 3b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Il a ainsi été admis qu'un escalier extérieur peut être considéré comme un aménagement extérieur lorsqu’il s’implante dans le terrain et n’exprime par conséquent pas un volume (CDAP AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4b). Dans d’autres cas, il a été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal (CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 9b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/aa; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a, et les arrêts cités). Dans d'autres cas en revanche, le Tribunal s'est écarté de ces principes compte tenu des dimensions de l’aménagement prévu, considérant que des escaliers extérieurs devaient être compris dans le calcul de la surface bâtie et respecter la distance aux limites (CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 9b, et les références citées).

c) Il ressort des plans du dossier que l'angle Sud-Ouest de la façade du bâtiment projeté respecte la limite des constructions, ce que ne conteste d'ailleurs pas le recourant. Il n'en est en revanche pas de même de l'avant-toit de cet angle Sud-Ouest, qui dépasse cette limite d'environ 1 m 50. Au vu de l'art. 5.8 RCAT et de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5b), un tel dépassement est toutefois admissible. A supposer même que la LRou s'applique aux avant-toits, l'art. 39 LRou permettrait de toute manière un empiètement sur la limite des constructions. L'on ne voit en particulier pas que l'angle Sud-Ouest de l'avant-toit, sis à une hauteur de 4 m 37 du rez-de-chaussée de la villa prévue et à une distance d'à tout le moins 3 m 50 de la limite de propriété, puisse causer des problèmes en matière de visibilité et donc nuire à la sécurité du trafic.

Les plans au dossier permettent également de constater que la coursive prévue le long de la façade Sud-Est à la hauteur du rez-de-chaussée se prolongerait au-delà de la limite des constructions sur une distance de tout au plus 1 m 20 pour se terminer, à une hauteur d'environ 1 m 80 au-dessus du terrain naturel, soit au-dessous de 2 m, hauteur jusqu'à laquelle, selon la pratique communale, les mouvements de terre sont autorisés, par un escalier de huit marches, d'une surface de 2,88 m2 (1 m 20 de large x 2 m 40 de long). Tant la partie de la coursive qui se trouverait, sur une petite surface, au-delà de la limite des constructions que l'escalier, qui s'implanterait dans le terrain et aurait une faible surface, doivent être assimilés à des aménagements extérieurs au sens de l'art. 5.8 RCAT, dont cette disposition autorise la construction dans les espaces de non bâtir. A supposer même que la LRou soit applicable, l'on peut constater que l'extrémité Sud de l'escalier en cause se trouverait à une distance de 3 m du bord de la chaussée, ainsi que le prescrit l'art. 37 LRou, pour autant même que cette disposition, et non pas l'art. 39 LRou, soit applicable.

Quant au fait que, ainsi que l'architecte l'a précisé lors de l'inspection locale, le voyer aurait donné son "feu vert", le recourant relève n'avoir trouvé aucun document ni indication à ce propos au dossier. Il ressort toutefois de la synthèse CAMAC (p. 2) que le voyer de l'arrondissement Ouest "n'a pas de remarque à formuler", ce qui implique qu'il estime le projet conforme à la règlementation applicable en la matière.

Le grief du recourant est ainsi mal fondé.

6.                      Le recourant relève également que le constructeur prévoirait d'importants terrassements en remblai avec des murs de soutènement sur toute la partie Sud-Est et Sud de la construction pour créer un terre-plein rehaussant le bâtiment avec une terrasse adossée au couvert à voitures, des coursives reliées à un escalier d'accès à l'extrémité Sud ainsi qu'une allée plane d'au moins 2 m de large bordée d'un talus sur toute la partie située à l'aval d'un mur mesurant environ 20 m de long sur environ 1 m 50 de hauteur (cf. les plans des façades Nord, Est et Sud notamment). Il fait valoir que la construction projetée impliquerait ainsi des mouvements de terre qui ne respecteraient pas la règlementation communale, et plus particulièrement l'art. 8.3 RCAT.

a) Aux termes de l'art. 8.1 RCAT, les aménagements extérieurs et d'une façon générale le traitement des surfaces libres de construction doivent être conçus en tenant compte des caractéristiques du lieu, de l'affectation et de l'architecture du bâtiment ainsi que de la nature et de la fonction des espaces publics ou collectifs dans le prolongement desquels ils s'inscrivent (al. 1). Selon l'art. 8.3 RCAT, les mouvements de terre effectués à proximité des constructions et des installations doivent être conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain.

L'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L’art. 86 al. 3 LATC précise par ailleurs que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords.

Selon la jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques. Par ailleurs, lorsque la réglementation communale est, comme en l'espèce, lacunaire en ce qui concerne la hauteur des mouvements de terre admissibles, l'application de la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC a pour effet de compléter le règlement communal sur ce point (cf. CDAP AC.2017.0244 du 19 décembre 2017 consid. 7b; AC.2015.0185 du 28 juillet 2016 consid. 3d; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 2a/bb, et les références citées).

b) La municipalité a indiqué, lors de l'inspection locale notamment, avoir pour pratique d'admettre des mouvements de terre (en déblai ou en remblai) allant jusqu'à une hauteur de 2 m. Le recourant fait toutefois valoir que l'autorité intimée n'établirait pas la pratique qu'elle invoque. Le tribunal de céans ne voit cependant pas de raisons de mettre en doute la bonne foi de la municipalité lorsque celle-ci déclare que les mouvements de terre sont autorisés jusqu'à une hauteur de 2 m, hauteur qui apparaît par ailleurs raisonnable.

Il ressort des plans, en particulier ceux des façades Nord, Est et Sud, que la hauteur maximale des remblais serait d'environ 1 m 80 et celle des déblais d'environ 1 m 50. L'on se trouve donc au-dessous de la hauteur maximale de 2 m telle qu'autorisée par la commune. Le léger rehaussement du terrain destiné à créer des coursives devant les façades ainsi qu'une terrasse adossée au couvert à voitures le long de la façade Nord-Est, de même qu'une allée plane passant devant la façade Sud-Est n'apparaît pas disproportionné; au contraire ce mouvement de terre – dont l'impact visuel est faible –  sera intégré de manière harmonieuse dans le terrain.  L'on ne saurait en particulier considérer, ainsi que le prétend le recourant, qu'il y aurait une importante modification de la configuration du sol, qui se présente en légère pente du Nord-Ouest au Sud-Est, au vu notamment de la faible hauteur des mouvements de terre dont il est question. Le tribunal ne saurait enfin remettre en cause l'autorisation de tels mouvements de terre par la municipalité, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation.

Le grief du recourant est dès lors mal fondé.

7.                      Le recourant conteste enfin l'abattage des trois arbres, soit des deux pins et du cèdre, qui se trouvent sur la parcelle n° 416, à propos desquels la municipalité a levé son opposition.

a) La LPNMS et l’art. 15 RLPNMS instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). L'art. 5 let. b LPNMS dispose en particulier que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.

Selon l’art. 6 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.) (al. 1). L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant (al. 2). Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3). L'art. 15 al. 1 RLPNMS précise que l'abattage ou l'arrachage des arbres est autorisé par la municipalité lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), que la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), que le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou que des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage (al. 2).

La commune dispose du Règlement communal de classement des arbres (Règlement communal sur la protection des arbres; ci-après: le RCPA), approuvé par le département compétent le 13 mai 2004. Selon l'art. 2 al. 1 RCPA, sont protégés tous les arbres qui ont un tronc de 29 cm de diamètre et plus, mesurés à 1 m 30 du sol. Conformément à l'art. 3 al. 1 RCPA, l'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la municipalité. L'art. 4 al. 2 RCPA précise que la municipalité accorde l'autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS ou dans ses dispositions d'application sont réalisées. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RCPA, l'autorisation d'abattage peut être assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution).

b) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (arrêts CDAP AC.2017.0185 du 4 avril 2018 consid. 5c; AC.2016.0266 du 12 janvier 2018 consid. 10; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 9a, et la référence citée). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur, étant précisé toutefois qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle (arrêts CDAP AC.2017.0344 du 23 mai 2018 consid. 4a; AC.2017.0185 du 4 avril 2018 consid. 5c; AC.2016.0266 du 12 janvier 2018 consid. 10, et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (arrêts CDAP AC.2017.0344 du 23 mai 2018 consid. 4a; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 9a; AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6c, et les références citées).

c) Le recourant relève que les arbres en question seraient certes de grande taille, mais pas disproportionnés par rapport à la taille de la parcelle n° 416, et ne gêneraient ni les voisins ni la voie publique adjacente, mais structureraient au contraire positivement le paysage. L'un des pins a un diamètre de 54 cm, l'autre de 77 cm et le cèdre un diamètre de 86 cm. Il s'agit dès lors d'arbres protégés, ce qui n'est pas contesté par les parties. Il n'est pas non plus contesté qu'ils sont en bonne santé. Ils ne présentent toutefois pas un caractère exceptionnel tel qu'ils ne pourraient être abattus. De par leur ampleur et leur implantation, ces trois arbres empêchent une utilisation rationnelle des droits à bâtir rattachés à la parcelle n° 416 conformes au RCAT et à la nécessité de densification. Décaler la construction projetée de manière à éviter l'abattage des arbres, ainsi que le propose le recourant, paraît peu envisageable vu la configuration de la présente la parcelle et des constructions et aménagements qui s'y trouvent. L'autorité intimée a ainsi procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, en considérant que l'intérêt du propriétaire à utiliser sur son terrain les possibilités de construire offertes par la règlementation communale l'emportait sur l'intérêt public et les intérêts privés au maintien de ces arbres. L'on peut également relever que la parcelle en cause demeurera suffisamment végétalisée, puisqu'elle dispose d'une haie qui en fait pratiquement le tour et dont l'autorité intimée exige le maintien. Le garde-forestier a d'ailleurs indiqué à la municipalité qu'il n'était pas nécessaire d'exiger une compensation à l'abattage des trois arbres.

La municipalité pouvait en conséquence lever l'opposition du recourant à l'abattage des deux pins et du cèdre sans violer le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la matière.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui versera en outre des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      Les décisions de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 5 mai 2017 sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Le recourant A.________ versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune d'Arzier-Le Muids à titre de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.