TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juillet 2018

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Raymond Durussel et Philippe Grandgirard, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne, 

 

2.

B.________, à ********, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 11 mai 2017 (ordre de remise en état d'une transformation d'un couvert ouvert en véranda fermée avec communication directe au bâtiment principal, parcelle de base 19112 - parcelle 19117)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ (ou B.________) était propriétaire de la parcelle n° 7343 de la Commune de Lausanne, au chemin des Grangettes. Le 21 janvier 1999, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) a délivré un permis de construire, sur dite parcelle, portant sur deux groupes de quatre habitations et un groupe de deux habitations mitoyennes avec garages intérieurs et places de parc extérieures. Suite à une division de la parcelle précitée, ces constructions ont été érigées sur la parcelle n° 19112. Une propriété par étages a été constituée sur cette parcelle. B.________ est propriétaire du lot 19117, sis au chemin de la Grangette 47H et supportant un bâtiment d'habitation n° ECA 17798, qu'elle habite avec A.________. Ce bâtiment constitue le dernier bâtiment, au Nord, d'un des deux groupes de bâtiments de quatre habitations autorisés par le permis de construire de 1999. La parcelle n° 19112 est colloquée en zone de villas A selon le Plan d'extension n° 598 (PE 598) et son règlement (RPEP), approuvés par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1980.

Il ressort des plans de construction que des couverts accolés aux bâtiments en bordure des groupes d'habitations précités ont été autorisés, dans l'espace réglementaire de 5 m.

B.                     En 2016, les autorités communales ont constaté qu'un vitrage avait été ajouté au couvert accolé au bâtiment n° ECA 17798 propriété de B.________, permettant de fermer celui-ci. A.________ a produit, le 8 décembre 2016, des pièces illustrant le vitrage installé, sous forme de portes coulissantes. Le 24 janvier 2017, le Chef du service communal de l'urbanisme a constaté qu'en fermant le couvert, une véranda avait été créée dans l'espace réglementaire de 5 m. Dans la mesure où cette véranda servait à l'habitation et comportait une liaison directe avec le bâtiment principal, elle n'était pas conforme à la réglementation applicable et ne pouvait être régularisée. Il invitait les intéressés à faire part de leurs intentions à ce sujet.

Sous la plume de leur conseil, A.________ et B.________ se sont déterminés le 27 février 2017. Ils contestaient en substance le caractère habitable du couvert, dont la fermeture avait été installée uniquement pour protéger les plantes en hiver. Ils contestaient la remise en état au vu de l'importance mineure de l'aménagement litigieux.

C.                     Par décision du 11 mai 2017, la Municipalité a constaté que le couvert litigieux avait été transformé en véranda fermée avec liaison directe au bâtiment principal. Cette véranda constituant de fait un agrandissement de la maison existante, dans la distance de 5 m à la limite de propriété, elle ne pouvait être régularisée, quand bien même elle respectait le coefficient d'occupation du sol (COS) applicable. Elle ordonnait donc la remise en état du couvert par la suppression des portes coulissantes vitrées côté Ouest et de ses rails.

D.                     B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par acte de leur conseil du 12 juin 2017. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à la réforme de la décision en ce sens que le maintien des portes fenêtres coulissantes, côté Ouest du bâtiment et de ses rails est admis; subsidiairement ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

La Municipalité s'est déterminée par son conseil, le 29 septembre 2017. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 19 octobre 2017. La Municipalité a renoncé à se déterminer davantage.

Par écriture spontanée du 16 avril 2018, les recourants ont produit diverses photographies et allèguent une pratique tolérante de la Municipalité en matière de vérandas.

Le 3 mai 2018, la Municipalité a contesté la recevabilité d'une telle écriture. Les recourants ont pris position à ce sujet le 9 mai 2018.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, notamment les plans et les photographies du couvert ou véranda litigieuse, permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Ainsi, les éléments de fait déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit des parties d’être entendues (cf. dans le même sens, AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 2 et les références).

3.                      Les recourants contestent le caractère non réglementaire de leur couvert fermé. Ils contestent son caractère habitable, la fermeture ajoutée n'ayant pour seule fonction que de protéger leurs plantes en hiver.

a) La Municipalité se fonde sur l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 sur l'aménagement du territoire et les constructions  (RLATC; RSV 700.11.1) et sur l'art. 122 du règlement du 26 juin 2006 du Plan général d'affectation (RPGA), applicable à titre supplétif. L'art. 5 RPEP renvoie effectivement au chapitre 5 du règlement concernant le Plan d'extension, du 3 novembre 1942 (RPE). Ce dernier règlement étant abrogé et remplacé par le RPGA (cf. annexe 2a RPGA), les dispositions régissant la zone mixte de faible densité s'appliquent ici à titre supplétif. Aux termes de l'art. 122 RPGA, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5 m au minimum.

La règlementation sur la distance aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit Fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n. 3.1.2.1 ad art. 47 LATC; AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015, consid. 7).

b) Aux termes de l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

c) En l'occurrence, le couvert autorisé en 1999 et accolé à l'habitation des recourants constitue manifestement une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. C'est dans ce sens qu'il a été autorisé par la Municipalité. Il ressort des photographies au dossier que le sol est constitué de dallages et qu'un éclairage a été installé. En ajoutant une fermeture à ce couvert, il est ainsi possible de créer un espace habitable supplémentaire. Certes, les recourants allèguent que telle n'est pas leur intention. Leur intention subjective ne saurait toutefois être déterminant, dès lors que d'un point de vue objectif, la fermeture d'un couvert permettant de créer un espace habitable qui est de surcroît directement relié au bâtiment principal, est de nature à modifier l'affectation de cet espace. Selon la jurisprudence en effet, pour apprécier si un étage se prête à des fins d’habitation, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif (AC.2015.0306 du 2 novembre 2016 et références; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid. 9a). La Municipalité n'a ainsi pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la fermeture d'un tel espace créait une véranda ou terrasse fermée susceptible d'être habitable et partant non conforme aux art. 39 RLATC et 122 RPGA. Il ne s'agit dès lors pas d'une construction de minime importance au sens des art. 103 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) et 68a RLATC.

4.                      Reste à déterminer la conformité de l'ordre de remise en état.

a) En vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

b) En l'occurrence, l'ordre de remise en état contestée ne porte que sur la fermeture du couvert, dont le maintien est par ailleurs autorisé. Les recourants contestent l'intérêt public à exiger cette mesure, notamment dès lors que leur couvert ne serait pas visible et aurait reçu l'accord des copropriétaires. Ils allèguent encore une tolérance de la Municipalité ainsi que d'autres communes voisines pour des constructions semblables.

Contrairement à ce que prétendent les recourants, il existe un intérêt public important à respecter la réglementation en matière de constructions. Un changement d'affectation d'une construction ne constitue pas une modification négligeable et l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'adjonction d'une fermeture à un couvert a pour conséquence de modifier l'affectation de celui-ci en local habitable ne prête pas le flanc à la critique. L'allégation d'une éventuelle tolérance de l'autorité intimée pour d'autres constructions semblables n'est nullement démontrée. Au contraire, le Tribunal vient de se prononcer sur un ordre de remise en état d'une véranda fermée sur le territoire communal (AC.2017.0037). Quant aux éventuelles pratiques d'autres communes, elles sont fonction de leur propre réglementation et relèvent de leur autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst (cf. AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 2). Tout bien pesé, l'intérêt public au respect de la réglementation applicable doit l'emporter sur l'intérêt privé des recourants qui relève de la pure convenance personnelle. Enfin, la remise en état ne devrait pas entraîner des travaux ou des frais excessifs, s'agissant du démontage d'un vitrage à portes coulissantes. Sur ce point, on rappelle, quoi qu'il en soit, que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise en état donnés pour des montants de l'ordre de 300'000 fr. (cf. arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.2; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 et 7.3, et les références citées).

En définitive, il convient de retenir que l'ordre de remise en état répond à un intérêt public suffisant et reste proportionné. Il peut en conséquence être confirmé.

5.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de justice, légèrement réduits en l'absence d'audience, seront mis à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ces derniers supporteront en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution fixé au 30 juin 2017 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne, du 11 mai 2017, est confirmée.

III.                    Un émolument de justice, de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.                    A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2018

 

                                                         La présidente:                                 



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.