TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs

 

Requérants

 

Angel ALVAREZ et Viviane PRATS ALVAREZ (ci-dessous: les époux Alvarez) et Jean-Marc BRUTTIN, tous au Mont-sur-Lausanne et représentés par l'avocat Michel CHAVANNE, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Département du territoire et de l’environnement (DTE), 

 

 

2.

Commission de classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne,

 

 

3.

CONSEIL COMMUNAL MONT-S-LAUSANNE, représentée par l'avocat Christophe MISTELI, à Vevey,

 

  

 

Objet

Demande Angel ALVAREZ, Viviane PRATS ALVAREZ et Jean-Marc BRUTTIN, (révision de l'arrêt AC.2015.0006 - plan de quartier Montenailles au Mont-sur-Lausanne)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a notamment pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir ainsi que l'étude, en collaboration avec la commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat. Le territoire communal est régi par un plan général d'affectation de 1993 qui définit le périmètre d'une vingtaine de plans de quartier; le règlement correspondant prévoit qu'à l'intérieur du périmètre du syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire.

Onze plans de quartier répartis dans le périmètre du syndicat ont été mis à l'enquête en 2006 et sont depuis lors au bénéfice de l'approbation préalable cantonale entrée en force, soit faute de recours, soit suite au rejet des recours correspondants, à l'exception du plan de quartier Montenailles, dont les décisions d'adoption par le conseil communal et d'approbation par le département cantonal ont été annulées en 2008 sur recours des époux Alvarez pour cause de violation de l'obligation de coordonner le plan d'affectation avec la répartition des nouveaux bien-fonds (arrêt AC.2007.0008 du 2 septembre 2008).

Le périmètre de Montenailles est pour l'essentiel libre de constructions mais on y trouve dans la partie inférieure deux fermes transformées en habitations, qui sont respectivement propriétés des époux Alvarez et de SI Montenailles SA, ainsi que, sur un épaulement qui domine le secteur, une habitation propriété de Jean-Marc Bruttin.

B.                     Les enquêtes simultanées organisées en 2013 par l'autorité communale sur une version révisée du plan de quartier Montenailles et par le syndicat sur l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, notamment, ont fait l'objet de la part de ces propriétaires d'oppositions (qui ont été rejetées), puis de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Celui-ci a rejeté le 24 octobre 2016 le recours commun des époux Alvarez et de Jean-Marc Bruttin contre les décisions communale et cantonale relatives au plan de quartier Montenailles (AC.2015.0006) ainsi que les recours respectifs des époux Alvarez (AF.2015.0001) et de Jean-Marc Bruttin (AF.2015.0002) à l'encontre des objets mis à l'enquête par le syndicat d'améliorations foncières.

S'agissant du plan de quartier Montenailles, les recourants Alvarez et Bruttin faisaient notamment valoir que les parcelles comprises dans le plan de quartier étaient colloquées en zone sans affectation spéciale inconstructible; ils en déduisaient que le passage de ces parcelles en zone à bâtir était prohibé par le moratoire instauré par l'art. 38a LAT selon lequel la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter tant que le plan directeur cantonal n'a pas été adapté au nouveau droit promulgué par la novelle du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er mai 2014. Le Tribunal cantonal a constaté que l'affectation du plan de quartier Montenailles en zone de verdure et d'habitat groupé selon le plan général d'affectation de 1993 avait été adoptée précisément en vue de l'attribution de ces terrains comme zone à bâtir dans le cadre du remaniement parcellaire dont le règlement de 1993 réserve l'achèvement. Il a jugé que ce plan de quartier n'est pas une zone à bâtir nouvelle postérieure au 1er mai 2014 parce que les autorités de planification et d'approbation compétentes ont adopté avant cette date, en 2006, un plan de quartier de périmètre identique et, quant à la destination et à la densité des constructions prévues, semblable à celui litigieux (AC.2015.0006 du 24 octobre 2016).

Les arrêts cantonaux notifiés aux requérants de la présente cause font chacun l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, actuellement pendant.

C.                     Par requête du 16 juin 2007, les époux Alvarez et Jean-Marc Bruttin demandent la révision de l'arrêt AC.2015.0006 du 24 octobre 2016 en concluant à ce qu'il soit réformé en ce sens que le recours est admis et que les décisions communales et cantonales relatives au plan de quartier Montenailles sont annulées.

Les requérants invoquent une lettre de la municipalité du Mont-sur-Lausanne du 17 mars 2017 adressée selon eux aux propriétaires du secteur Montenailles (l'exemplaire fourni est adressé aux époux Bruttin), dont la teneur est la suivante :

"Information sur le règlement concernant la taxe relative au financement de l'équipement communautaire communal et intercommunal, perçue lors de l'adoption de mesures d'aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur de bien-fonds

Madame, Monsieur,

Par la présente, la Municipalité de la Commune du Mont-sur-Lausanne vous informe de l'existence du règlement cité en référence et vous apporte quelques compléments et précisions y relatifs.

Ce règlement, qui permet le prélèvement d'une taxe selon une grille tarifaire mise à jour annuellement, a été adopté par le Conseil communal le 28 avril 2014 et approuvé par la cheffe du département le 3 juin 2014. Il couvre l'ensemble du territoire communal, mais est particulièrement applicable lors de la légalisation des secteurs à bâtir sis dans le périmètre du Syndicat des améliorations foncières de la Commune.

En votre qualité de propriétaire potentiellement concerné par la mise en oeuvre de ce règlement sur votre bien-fonds constructible à terme, le montant de la taxe, à laquelle vous serez probablement assujetti, sera calculé selon la grille tarifaire précitée. La taxe sera exigible, selon l'art. 7 du règlement, sitôt la mesure d'aménagement du territoire donnant matière à taxation entrée en force. En cas d'éligibilité, la Municipalité vous notifiera alors sa décision de taxation en relation avec les caractéristiques de votre bien-fonds. Vous pourrez vous acquitter de votre dû soit dès réception de la notification, soit par convention, à savoir différer le paiement jusqu'à la réalisation du bien ou sa mise en valeur.

A toutes fins utiles, vous trouverez en annexe, ledit règlement et la grille tarifaire y relative lors de son adoption. Comme évoqué plus haut, cette dernière est actualisée annuellement en fonction de l'évolution des conditions-cadres socioéconomiques et territoriales selon les art. 5 et 6 du règlement."

Les requérants, qui rappellent leur argument fondé sur le moratoire de l'art. 38a LAT, font valoir que cette pièce nouvelle révèle que les parcelles du secteur Montenailles sont en réalité inconstructibles, ce que l'autorité communale, malgré la position contraire qu'elle a toujours défendue en procédure, savait déjà lorsque l'arrêt du Tribunal cantonal a été rendu. Ils exposent aussi, citations de doctrine à l'appui, que le fait que l'arrêt AC.2015.0006 ne soit pas en force ne fait pas obstacle à la demande de révision parce que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral empêche d'invoquer un moyen de preuve nouveau devant le Tribunal fédéral, le droit de demander la révision de cet arrêt pouvant se fonder directement sur l'art. 29 de la Constitution fédérale.

Les requérants ont demandé au Tribunal fédéral de suspendre la procédure pendante devant lui. Ils ont également écrit à la municipalité pour demander la révision de la décision du Conseil communal adoptant le plan de quartier Montenailles.

Sans y avoir été invité, le conseil du syndicat d'améliorations foncières a écrit le 3 juillet 2017 que les conditions d'application de l'art. 100 LPA-VD ne sont pas réunies parce que la décision dont la révision est demandée n'est pas entrée en force.

Les parties ont été informées le 14 juillet 2017 que le dossier serait soumis à la section qui a rendu l'arrêt AC.2015.0006 qui déciderait s'il y a lieu d'organiser un échange d'écriture ou de passer au jugement.

Par ordonnance du 10 juillet 2017, reçue le 17 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la requête de suspension des requérants.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et adopté le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                      La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 172.36) régit la procédure de révision à ses art. 100 et suivants. L'autorité compétente est celle qui a rendu la décision (art. 102 LPA-VD). En l'occurrence, le tribunal siège dans la même composition que dans l'arrêt AC.2015.0006 du 24 octobre 2016.

2.                      L'art. 100 LPA-VD a la teneur suivante :

" Art. 100 - Motifs

1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :

a.  s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.

a) Peut être laissé indécise la question de savoir si la demande de révision est irrecevable parce que l'arrêt AC.2015.0006 ne serait pas entré en force ou si au contraire le droit fédéral impose d'entrer en matière parce qu'un fait nouveau ne peut pas être invoqué devant le Tribunal fédéral. En effet, la demande de révision est de toute façon mal fondée.

b) L'envoi et la réception de la lettre de la municipalité du 17 mars 2017 sont des faits nouveaux survenus après la notification de l'arrêt AC.2015.0006 du 24 octobre 2016. Ils ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).

c) Pour les requérants, la nouvelle preuve invoquée est "destinée à prouver un fait allégué antérieurement qui ne pouvait l'être antérieurement". Ce fait serait apparemment la confirmation par la commune du caractère inconstructible des parcelles litigieuses.

Les requérants confondent le fait et le droit. La question de savoir si les parcelles litigieuses sont constructibles ou non (et si elles tombent ou non sous le coup du moratoire des nouvelles zones à bâtir de l'art. 38a LAT) est une question de droit et non un fait. La position (contradictoire selon les requérants) exprimée par l'autorité communale sur cette question, fût-elle considérée comme un fait procédural, ne constitue pas un fait déterminant pour résoudre cette question de droit.

3.                      Vu ce qui précède, la demande de révision, à supposer qu'elle soit recevable, doit être rejetée aux frais des requérants. Les autres parties n'ayant pas été invitées à procéder, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de révision déposée le 16 juin 2007 à l'encontre de l'arrêt AC.2015.0006 du 24 octobre 2016 est rejetée.

II.                      Un émolument de 3'000 fr. (trois mille francs) est mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 août 2017

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Tribunal fédéral (réf. 1C_554/2016).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.