TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2018

Composition

M. François Kart, président; MM. Eric Brandt et André Jomini, juges,

 

Recourant

 

A.________ à ********, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

  

Constructrice

 

B.________ à ********

  

Propriétaire

 

PROP 1 à ******** représentée par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire         

 

Recours Département du territoire et de l’environnement (DTE) c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 7 juin 2017 levant son opposition et octroyant à B.________ l'autorisation de construire 3 villas mitoyennes et un parking souterrain sur les parcelles Nos 1448 et 2813 (CAMAC 167026)

 

Vu les faits suivants:

A.                     PROP 1 (ci-après: PROP 1) est propriétaire des parcelles nos 1848 et 2813 du cadastre de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, situées au lieu-dit "********". Ces parcelles, promises vendues à B.________, sont colloquées dans la zone de villas régie par les art. 20 et suivants du Règlement communal sur le plan d'extension la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après: RC). Elles sont actuellement libres de construction.

B.                     Un projet de construction de trois villas de deux appartements et d'un parking souterrain sur les parcelles précitées a été mis à l'enquête publique du 24 février au 27 mars 2017. Le Service du développement territorial (SDT) a formulé une opposition le 24 mars 2017. Il faisait valoir que la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz avait des zones à bâtir surdimensionnées et qu'il convenait d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles. Le SDT invoquait les articles 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

     Le 7 juin 2017, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) a informé le SDT du fait qu'elle avait décidé de lever son opposition et de délivrer le permis de construire. Elle indiquait que les propriétaires privés du secteur "********" et la collectivité publique avaient consenti des efforts financiers importants pour équiper la zone. Elle précisait que, dans le secteur concerné, deux demandes de permis de construire avaient été déposées à l'enquête publique durant les 9 derniers mois sans intervention du SDT et que tous les services de l'Etat avaient délivré les autorisations spéciales requises. Elle mentionnait enfin un risque avéré de devoir payer des indemnités. Le permis de construire a été formellement délivré le 14 juin 2017.

C.                     Par acte du 6 juillet 2017, le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: le département) a déposé un recours contre la décision municipale du 7 juin 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Le département conclut principalement à la réforme de la décision municipale en ce sens que son opposition est admise et en ce sens que le permis de construire n'est pas délivré. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des décisions municipales relatives à la levée de son opposition et à la délivrance du permis de construire.

     La municipalité a déposé sa réponse le 19 septembre 2017. Elle conclut au rejet du recours. PROP 1 a déposé des déterminations le 3 octobre 2017. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite, les parties ont déposé des observations complémentaires. PROP 1 a encore spontanément déposé des déterminations le 11 janvier 2018.

D.                     Une zone réservée cantonale portant sur les parcelles nos 1848 et 2813 (ci-après: la zone réservée) a été mise à l'enquête publique du 21 juin au 20 juillet 2017. PROP 1 a formulé une opposition le 18 juillet 2017. Par décision du 27 novembre 2017, le département a levé les oppositions et a approuvé la zone réservée. Par acte du 20 décembre 2017, PROP 1 a recouru contre cette décision auprès de la CDAP (cause AC 2017.0457). A cette occasion, elle a requis la jonction des causes AC 2017.0250 et AC 2017.0457.


 

Considérant en droit:

1.                      Dans ses observations complémentaires, PROP 1 a demandé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur son recours contre la décision du SDT du 27 novembre 2017 levant son opposition à la zone réservée.

     L’art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Cette dernière disposition, potestative ("Kannvorschrift"), laisse ainsi une liberté d'appréciation étendue pour décider si une suspension de la procédure se justifie.

     En l'occurrence, la présente cause concerne l'octroi d'un permis de construire alors que la nouvelle procédure invoquée par PROP 1 à l'appui de sa demande de suspension porte sur une mesure d'affectation (établissement d'une zone réservée cantonale). Il s'agit par conséquent de deux procédures de nature distincte. A cela s'ajoute que l'admission éventuelle du recours déposé par PROP 1 à l'encontre de la zone réservée serait sans conséquence sur la question de savoir si le permis de construire litigieux devait être refusé en application de l'art. 77 LATC. Cette question peut dès lors être tranchée en l'état, sans qu'il soit nécessaire de connaître l'issue du recours concernant la zone réservée. Dans ces circonstances, une suspension de la procédure ne se justifie pas.

2.                Sur le fond, il convient d'examiner si le fait que le département ait expressément invoqué l'art. 77 LATC dans son opposition du 24 mars 2017 imposait le refus du permis de construire.

     a) L'art. 77 al. 1 LATC prévoit que le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

     Le Tribunal cantonal s'est récemment prononcé sur l'interprétation de l'art. 77 al. 1 dernière phrase LATC, qui prévoit que la "décision du département lie l'autorité communale". Constatant que c'est bien l'opposition du département qui est visée par l'art. 77 LATC et qui lie l'autorité communale, il a considéré qu'une municipalité ne peut pas délivrer un permis de construire lorsque le SDT s'est opposé à un projet de construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit rendre une décision de refus du permis de construire" (cf. arrêts AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1b; AC.2016.0270 du 5 septembre 2017 consid. 2c; AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b/aa).

     b) En l'espèce, le département a invoqué l'art. 77 LATC dans son opposition, déposée par l'intermédiaire du SDT, puis a rapidement mis à l'enquête publique une zone réservée sur les deux parcelles concernées par le projet. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence précitée, la municipalité ne pouvait pas délivrer de permis de construire. Le recours devant être admis pour ce motif, il n'est pas nécessaire d'examiner si le département pouvait également invoquer l'art. 134 LATC pour s'opposer au projet litigieux. Partant, il n'y pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par PROP 1 en relation avec cette disposition.

2.                      Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le relever récemment dans une affaire comparable (arrêt AC.2016.0326 précité), ce n'est que dans la procédure relative à la zone réservée que se posera la question du bien-fondé de cette zone. Celle-ci n'est pas en cause dans la présente procédure et le tribunal ne saurait statuer en l'espèce en dehors de l'objet du litige, qui est limité au sort du permis de construire. C'est également cas échéant dans le cadre de procédures ultérieures (notamment la procédure de révision du plan des zones communal [la municipalité ne contestant pas que la zone à bâtir actuelle est surdimensionnée]) qu'il conviendra d'examiner les arguments de PROP 1 relatifs à l'égalité de traitement et à la bonne foi du département cantonal. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de donner suite à la requête de PROP 1 tendant à ce qu'il soit procédé à une inspection locale afin de constater les différents projets en cours sur les parcelles voisines et à sa requête tendant à la production par la municipalité de toutes oppositions formulées par le SDT à l'encontre d'un projet concernant la parcelle voisine n° 1455.

3.                      Bien fondé, le recours du département doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'opposition du département est admise et le permis de construire demandé est refusé. La propriétaire, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). L'Etat, pour qui agit le département recourant, n'a pas droit à des dépens (art. 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 7 juin 2017 est réformée en ce sens que l'opposition du département est admise et le permis de construire demandé est refusé.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge de PROP 1.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens. 

 

Lausanne, le 15 janvier 2018

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.