TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2017  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et
M. Laurent Merz, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des communes et du logement, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lausanne

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision du Service des communes et du logement du 17 mai 2017 subordonnant à conditions l'autorisation de rénover un appartement de son immeuble sis sur la parcelle 4345 de Lausanne (CAMAC 168299)

 

Vu les faits suivants:

-                                  la demande de permis de construire déposée par A.________, tendant à la rénovation d'un appartement dans un immeuble dont elle est propriétaire à Lausanne,

-                                  la synthèse CAMAC du 17 mai 2017 (n° 168299), aux termes de laquelle le Service des communes et du logement (ci-après: SCL) a notamment soumis la délivrance de son autorisation spéciale au sens de la loi vaudoise du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV 840.15) à la condition impérative que le loyer du logement soit plafonné à 1'307 fr. nets par mois pendant trois ans,

-                                  les courriers de A.________ datés des 8 et 10 juillet 2017 contestant la décision du SCL, adressés à la CAMAC et transmis à la Cour de céans comme recours objet de sa compétence,

-                                  l'accusé de réception du tribunal du 24 juillet 2017, notifié sous pli recommandé à la recourante le 27 juillet suivant, indiquant qu'il sera statué ultérieurement sur la perception d'une avance de frais à sa charge et impartissant un délai au 8 août 2017 au SCL et à la Municipalité de Lausanne pour produire leurs dossiers respectifs,

-                                  le nouveau pli recommandé du tribunal du 10 août 2017, annonçant que lesdits dossiers ont été produits et fixant à la recourante un délai au 30 août 2017 pour effectuer une avance de frais, d'une part, et présenter une traduction française de son mémoire rédigé en allemand, d'autre part, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  l'avis postal du 15 août 2017, indiquant que ce dernier envoi n'a pas encore pu être distribué à sa destinataire,

-                                  l'extrait "Track & Trace" correspondant, révélant que la recourante a reçu, le 11 août 2017, une invitation dans sa boîte aux lettres à venir retirer le pli recommandé au guichet de la Poste,

-                                  ce même extrait, signalant également que la recourante a demandé, le 14 août 2017, à ce que son courrier soit conservé à la Poste jusqu'au 1er septembre suivant,

-                                  le retrait de l'avis recommandé finalement effectué par l'intéressée le 19 août 2017,

-                                  l'absence de nouvelles de celle-ci jusqu'à présent,

Considérant en droit:

-                                  qu'en vertu de l'art. 47 al. 2, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que la procédure se déroule en français (art. 26 al. 1 LPA-VD),

-                                  que l'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle (art. 26 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD),

-                                  qu'elle impartit un bref délai à son auteur pour ce faire et l'informe que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD),

-                                  qu'en l'occurrence, la recourante s'est vue fixer, par lettre recommandée du 10 août 2017, un délai au 30 août 2017 pour effectuer une avance de frais et traduire son acte de recours de l'allemand en français,

-                                  qu'elle a retiré ce pli au guichet postal le 19 août 2017,

-                                  qu'aucune avance de frais n'a toutefois été effectuée à ce jour,

-                                  que la recourante n'a pas davantage produit, à l'heure actuelle, de traduction de son acte de recours en langue française,

-                                  qu'elle avait pourtant été dûment informée des conséquences qui en résulteraient,

-                                  qu'en conséquence, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours, lequel doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 14 septembre 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.