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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 janvier 2019 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** représenté par A.________, à Epalinges, |
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3. |
C.________ à ******** représentée par A.________, à Epalinges, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Morges, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Morges du 26 juin 2017 (abattage de deux épicéas sur la parcelle n° 1095) |
Vu les faits suivants:
A. La communauté héréditaire formée de A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires ou les recourants) est propriétaire en main commune de la parcelle n° 1095 du cadastre de la Commune de Morges. D'une surface totale de 1'279 m², cette parcelle supporte deux bâtiments, l'un de 74 m² (chalet) et l'autre de 20 m² (cabanon). Le solde est constitué d'un jardin arborisé. Selon les informations figurant au registre foncier, un exécuteur testamentaire a été nommé en la personne du notaire D.________. Un usufruit est constitué sur la parcelle n° 1095 en faveur de E.________.
B. Le 5 mai 2017, les propriétaires de la parcelle n° 1095 ont adressé à la Direction des infrastructures et gestion urbaine de la Commune de Morges une demande d'abattage portant sur deux épicéas d'un diamètre d'environ 60 cm, mesuré à une hauteur de 1.30 m. Les motifs de la demande étaient les suivants:
"Le plan de situation annexé montre que le sapin A a été planté à 3 mètres du chalet. Ses branches touchent et surplombent le chalet. Nous redoutons que des branches cassées, voire le sapin lui-même, causent des dégâts importants au chalet et au cabanon apparaissant sur la photo. En cas de chute du sapin, le chalet de la parcelle voisine pourrait également être touché; l'implantation n'est pas conforme au code rural.
Le second sapin (B) a été planté en bordure de propriété, à moins d'un mètre du chemin d'accès. En conséquence, les racines causent des dégâts importants au chemin que nous avons dû refaire et qui recommence à se déformer. De plus les branches gênent l'accès des voitures au chalet et empiètent sur les parcelles voisines."
Les propriétaires ont annexé à la demande un plan de situation figurant l'emplacement de ces arbres. Le premier (A) est situé dans la partie Nord-Est du bien-fonds, entre le chalet et le cabanon. Le second se trouve dans la partie Sud-Est à un mètre environ du chemin d'accès sur la parcelle qui mène au chalet. Ils ont également produit des photographies des arbres (A) et (B) et une photographie de l'ancien chemin d'accès sur lequel des fissures sont visibles.
C. La demande d'autorisation d'abattage a été mise à l'enquête publique du 12 mai au 11 juin 2017.
La Direction des infrastructures et gestion urbaine a rendu un rapport non daté dont il résulte que le préavis pour l'abattage de l'épicéa situé au Nord-Est de la parcelle (A) est favorable car celui-ci est mal placé et surplombe le chalet. En outre, l'abattage de cet arbre permettrait au noyer sur la parcelle voisine de mieux se développer. En revanche, le préavis pour l'épicéa situé dans la partie Sud-Est du fonds n° 1095, à côté du chemin d'accès au chalet (B), est négatif. Il est relevé que ce chemin a été refait car il y avait des fissures apparentes. Actuellement, aucun dégât n'est constaté sur le chemin d'accès, hormis des dégâts au muret. Il est également précisé que pour l'accès des véhicules quelques branches peuvent être taillées, en cas de nécessité. Le rapport indique par ailleurs que le préavis pour une compensation ou une taxe compensatoire est négatif, la parcelle étant assez arborisée.
D. Par décision du 26 juin 2017, la Municipalité de Morges a autorisé l'abattage de l'épicéa situé à l'angle Nord-Est du chalet (A). Elle a en revanche refusé l'abattage de celui situé au Sud-Est de la parcelle (B). Il est précisé que cet arbre peut être taillé pour faciliter le passage des véhicules.
Le 17 juillet 2017, les propriétaires ont interpellé la Municipalité au motif que la décision ne mentionnait pas les motifs ayant conduit au refus de l'autorisation d'abattage de l'épicéa situé au Sud-Est de la parcelle. Ils répétaient que cet arbre était à l'origine de dégâts importants causés au chemin d'accès.
E. Par acte du 17 juillet 2017, A.________, B.________ et C.________ ont recouru contre la décision municipale du 26 juin 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'octroi de l'autorisation d'abattage pour l'épicéa situé au Sud-Est de leur parcelle. Ils exposent que cet arbre est responsable de dégâts importants à l'ancien chemin d'accès qui a été rénové en 2013 et que les coûts des travaux de réfection de ce chemin se sont élevés à 21'000 fr. Actuellement, ils auraient constaté de nouveaux dégâts (descellement de pierres du muret longeant le chemin). Afin d'éviter de coûteux travaux de réfection d'ici quelques années, ils souhaitent pouvoir abattre ce sapin, vieux d'environ 60 ans, qui ne présente, selon eux, pas d'intérêt patrimonial.
La Municipalité a répondu le 15 septembre 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle relève en premier lieu que les propriétaires de la parcelle n° 1095 sont la Communauté héréditaire formée par A.________, B.________ et C.________ et qu'un exécuteur testamentaire a été nommé en la personne du notaire D.________, selon l'extrait du registre foncier. Elle fait valoir que l'exécuteur testamentaire est seul habilité à administrer les biens de la succession; elle remet en cause la qualité pour recourir des propriétaires. Sur le fond, elle expose que le chemin d'accès ne présente pas, actuellement, de dégâts hormis une légère déformation du muret dont l'origine, a priori ancienne, ne pourrait pas être établie selon elle. L'épicéa concerné est en bon état sanitaire et il présente un bel aspect. La Municipalité estime qu'il apporte une valeur paysagère importante au quartier. Elle se prévaut ainsi d'un intérêt public prépondérant à son maintien.
Les recourants se sont encore déterminés le 5 octobre 2017. Ils exposent que la succession a été liquidée le 29 août 2000 et que le notaire D.________ a été délié de toute responsabilité afférant à sa fonction d'administrateur d'office à cette date. Sur le fond, ils estiment avoir établi les risques de dégâts au chemin d'accès en produisant une photographie qui montre l'état du chemin d'accès avant sa réfection, ainsi que la facture des travaux de réfection dudit chemin daté du 25 juillet 2013 qui mentionne la coupe de racines en surface.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Dans sa réponse, la Municipalité met en doute la qualité pour recourir des recourants.
a) A qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
b) La communauté héréditaire est une communauté en main commune au sens de l'art. 652 CC. A défaut d’autres règles, les droits des propriétaires en main commune, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). Il s’agit là d’un cas de consorité nécessaire (ATF 129 III 715 consid. 3.3), qui a pour conséquence que les propriétaires doivent recourir conjointement ou, lorsque l’un agit au nom des autres, que ceux-ci ratifient le recours (AC.2015.0098 du 10 juin 2016 consid. 1; AF.2014.0002 du 25 septembre 2015; AC.2009.0231 du 15 janvier 2010 consid. 1d; AC.2001.0188 du 22 mai 2001).
c) En l'occurrence, la parcelle n° 1095 appartient à la communauté héréditaire formée de A.________, B.________ et C.________. Ceux-ci ont recouru conjointement, de sorte que le recours est a priori recevable. Cela étant, il ressort des informations figurant au registre foncier qu'un exécuteur testamentaire a été nommé dans la succession en cause. La Municipalité relève que seul ce dernier a le droit d'administrer les biens du défunt. Elle en déduit que les propriétaires concernés n'ont pas la qualité pour recourir.
d) Selon l'art. 518 al. 1 et 2 CC, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. L'exécuteur testamentaire a d'abord le devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à la préparation de la liquidation. Dès son entrée en fonction, les droits correspondants des héritiers sont suspendus en faveur de l'exécuteur testamentaire. L'administration des biens comprend les mesures matérielles et juridiques nécessaires à la conservation des biens (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2e ed., Berne 2015, p. 598 et 599, n°1173 et 1173b), ce qui implique qu'il peut ester en justice dans toute la mesure où cela est nécessaire pour accomplir sa mission (Steinauer, op. cit., p 606 n° 1184; voir égal. FI.2006.0061 du 13 mars 2007 consid. 1a).
e) En l'occurrence, l'exécuteur testamentaire n'est pas intervenu dans la procédure administrative. La demande d'autorisation d'abattage a été signée conjointement par tous les membres de la communauté héréditaire. Il n'est pas non plus intervenu dans la procédure de recours. Les recourants ont indiqué dans leurs déterminations du 5 octobre 2017 que la succession avait été liquidée en août 2000 et que la mission de l'exécuteur testamentaire avait pris fin à cette date. La Municipalité n'a pas contesté cette affirmation. Il n'y a pas de motifs de mettre en doute les déclarations des recourants selon lesquelles le mandat de l'exécuteur testamentaire a pris fin il y a plus de dix-huit ans. Ils sont donc habilités à recourir conjointement contre la décision attaquée en vertu de l'art. 653 al. 2 CC et leur recours est recevable.
2. Sur le fond, les recourants contestent le refus de la Municipalité d'autoriser l'abattage de l'épicéa situé au Sud-Est de la parcelle n° 1095.
a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) définit les arbres protégés comme il suit:
"Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent."
b) En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Morges a édicté un règlement relatif à la protection des arbres (ci-après: RPA), adopté par le Conseil communal le 1er octobre 1986 et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987. Selon l’art. 2 RPA, sont protégés tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'épicéa litigieux, dont le diamètre mesuré à 1.30 m du sol est de 60 cm environ, est protégé sur le plan communal.
c) L'art. 4 du règlement communal renvoie, s'agissant de l'autorisation d'abattage, aux conditions mentionnées à l'art. 6 LPNMS et à ses dispositions d'application.
L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés dans les cas suivants:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) précise les conditions d'abattage comme il suit:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
d) Selon la jurisprudence, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (AC.2017.0344 du 23 mai 2018 consid. 4a; AC.2015.0150 du 29 mars 2016 consid. 3a; AC.2013.0274 du 29 avril 2014 consid. 4b; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 10; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références citées).
Le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises que l’abattage d’un arbre protégé en bonne santé ne se justifie pas au motif que ses racines pourraient éventuellement porter atteinte à une canalisation ou à des drainages lorsque, au moment de la demande d’abattage, aucun élément ne démontre que la fonctionnalité de ces équipements serait actuellement réduite. Cas échéant, la situation pourrait être réexaminée si des problèmes concrets devaient apparaître dans le futur (cf. AC.2013.0370 du 11 février 2014 consid. 4a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2008.0060 du 2 décembre 2008 consid. 3c). Il a également jugé qu'un préjudice grave au sens de l'art. 15 al. 1 chif. 3 RLPNMS n’existe pas non plus au seul motif que les branches d’un arbre surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain. Les frais supplémentaires d’entretien de la toiture liés à la présence de l’arbre ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts en présence (AC.2006.0178 du 8 mars 2007; AC.2005.0192 du 25 octobre 2006). Par ailleurs, l'abattage ne saurait davantage être autorisé au seul motif que l’entretien envisagé pourrait avoir un impact sur l’aspect esthétique de l’arbre (AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/dd et les références citées).
e) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas que l'état sanitaire de l’arbre est bon si bien qu'il n'y a pas d'impératif sanitaire qui imposerait son abattage au sens des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 chif. 4 RLPNMS.
f) Les recourants se prévalent de motifs techniques ou économiques justifiant selon eux l'abattage de l'arbre litigieux (cf. art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 chif. 4 LPNMS). Ils redoutent que l'épicéa litigieux provoque des dégâts importants au chemin d'accès au chalet qui est situé à proximité de cet arbre. Ils indiquent avoir déjà constaté le descellement de plusieurs pierres du muret le long de ce chemin. Ils ajoutent qu'ils ont déjà dû refaire entièrement le revêtement du chemin d'accès en 2013 pour un montant total de plus de 20'000 fr. en raison des dégâts provoqués par l'arbre. Ils craignent de devoir renouveler de tels travaux dans quelques années.
Dans sa réponse, la Municipalité se réfère au rapport de la Direction des infrastructures et gestion urbaine qui a préavisé négativement à l'abattage de l'épicéa litigieux au motif qu'aucun dégât n'était visible sur le chemin d'accès, hormis quelques dégâts au mur. La Municipalité explique qu'il s'agit d'une légère déformation du muret dont l'origine, a priori ancienne, n'est pas établie. Elle estime qu'à l'heure actuelle aucun indice sérieux et concret ne démontre que l'éventuelle croissance future de l'arbre serait de nature à causer un dommage au chemin d'accès qui a été refait en 2013.
A teneur des éléments au dossier, notamment des photographies et plan produits par les recourants, l'arbre litigieux est effectivement proche du chemin d'accès. Les recourants ont également produit une photographie de l'ancien chemin d'accès, en béton, qui montre d'importantes fissures. Il n'est toutefois pas établi que ces fissures aient été causées uniquement par les racines de l'arbre. On ne peut en effet pas d'emblée exclure que les dégâts visibles sur cette photographie soient également la conséquence d'une usure normale du chemin d'accès. Quoi qu'il en soit, ce chemin a été refait et les recourants se limitent à indiquer avoir constaté des dégâts au niveau du muret (descellement de pierres) qui longe le chemin. Ce muret est partiellement visible sur les photographies produites par les recourants. Dans sa réponse, la Municipalité indique que les dégâts sur ce muret semblent a priori anciens, ce que les recourants ne contestent pas dans leurs déterminations du 5 octobre 2017. Ils ne soutiennent pas qu'ils auraient également refait ce muret en 2013. Il n'est donc pas certain dans quelle mesure les dégâts constatés sur celui-ci (descellement de pierres ou légère déformation selon la Municipalité) seraient récents et/ou auraient été causés du fait de l'arbre. Il ressort de la jurisprudence précitée que le seul risque qu'un arbre protégé puisse provoquer des dommages à un équipement ne justifie pas son abattage. La situation peut toutefois être réexaminée si des dommages concrets devaient apparaître dans le futur. Force est ainsi de conclure que, au vu des pièces au dossier, la Municipalité pouvait retenir que les risques de dégâts au chemin d'accès (rénové en 2013) n'étaient pas établis et que, partant, l'intérêt privé des recourants à l'abattage de l'arbre n'était, sous cet angle, pas réalisé.
g) Dans leur demande d'abattage, les recourants ont encore fait valoir que cet arbre gêne les véhicules sur le chemin d'accès et qu'il empiète sur les parcelles voisines. Dans sa décision, la Municipalité expose que l'arbre pourrait éventuellement être taillé pour résoudre ces points. Les recourants ne prétendent pas qu'un élagage serait insuffisant pour permettre aux véhicules de circuler plus aisément sur le chemin d'accès. Quant aux voisins, il ne ressort pas du dossier qu'ils se seraient plaints du fait de cet arbre, étant précisé que seule l'existence d'un préjudice grave du voisin – qui n'est pas allégué en l'espèce - pourrait justifier l'abattage d'un arbre protégé (cf. art. 15 al. 1 chif. 3 RLPNMS). L'appréciation de la Municipalité sur ce point est conforme à l'art. 15 al. 2 RLPNMS qui postule comme on l'a vu ci-dessus que dans la mesure du possible, la taille et l'écimage sont à préférer à un abattage.
h) Les recourants estiment enfin que l'épicéa litigieux n'aurait aucune valeur patrimoniale. La Municipalité, qui dispose d'un important pouvoir d'appréciation sur ce point, estime pour sa part que cet arbre apporte une valeur paysagère importante au quartier. Sur les photographies au dossier, on peut voir que l'arbre litigieux, planté à proximité du Chemin des Blanches Vignes, a belle allure et qu'il domine la végétation environnante. Les recourants n'apportent aucun élément objectif remettant en cause l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'épicéa litigieux participe à l'identité paysagère du quartier. Le fait que cet arbre soit âgé de quelque 60 ans, comme le relèvent les recourants, n'est en soi pas déterminant dans la mesure où il est actuellement sain. Partant, la Municipalité pouvait retenir l'existence d'un intérêt public important au maintien de l'arbre litigieux qui est protégé sur le plan communal.
i) Vu ce qui précède, le refus de la Municipalité d'autoriser l'abattage de l'épicéa situé dans la partie Sud-Est de la parcelle n° 1095 au motif que l’intérêt public au maintien de l'arbre protégé est prépondérant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). La Municipalité, assistée d'un avocat a droit à des dépens à charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Morges du 26 juin 2017 est confirmée.
III. Un émolument judicaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Morges une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.