TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2018

Composition

M. François Kart, président;  M. Philippe Grandgirard, assesseur  et M. Jacques Haymoz, assesseur ; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

C.________ à ********

 

 

4.

D.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

Constructeurs

1.

E.________ à ********

 

2.

F.________ à ********.

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 12 juin 2017 (autorisant la démolition du bâtiment existant et de sa dépendance ainsi que la construction d'un immeuble de sept logements et d'un parking souterrain sur la parcelle n° 365 du cadastre de la Commune de Nyon - CAMAC 161690) - dossier joint: AC.2017.0270
Recours C.________ et D.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 12 juin 2017 (autorisant la démolition du bâtiment existant et de sa dépendance ainsi que la construction d'un immeuble de sept logements et d'un parking souterrain sur la parcelle n° 365 du cadastre de la Commune de Nyon - CAMAC 161690) - Dossier joint: AC.2017.0264

 

Vu les faits suivants:

A.                     G.________, E.________, H.________ et I.________ sont propriétaires de la parcelle n° 365 du cadastre de la Commune de Nyon, promise-vendue à F.________. D'une surface de 380 m2, la parcelle n° 365 supporte actuellement un bâtiment d'habitation à affectation mixte de 165 m2 (bâtiment ECA n° 171), au bénéfice d'une note *4* au recensement architectural, ainsi qu'une dépendance de 18 m2 (bâtiment ECA n° 172). La parcelle n° 365 est bordée sur son côté Ouest par la rue de la Colombière. Elle se situe à l’Ouest de la jonction des rues de la Colombière et de la Porcelaine.

B.                     La parcelle n° 365  est comprise dans le périmètre du plan d'extension partiel "St-Jean" (ci-après: PEP), adopté par le Conseil communal le 4 février 1980 et approuvé le 23 avril 1980 par le Conseil d'Etat, et est régie par le règlement correspondant (ci-après: RPEP). Selon le PEP, la parcelle n° 365 est intégrée pour sa partie Nord dans la zone "Bâtiments commerciaux, de bureau et d'habitation (10 m. à la corniche sur rues et 18 m au faîte)"; pour sa partie Sud et Est, elle est incluse dans la zone "Bâtiments bas (3.5 m sur dalle) à usage de locaux commerciaux ou artisanaux, de logements ou de garages, terrasses accessibles avec zones plantées en bacs". Outre une limite des constructions générale, le PEP prévoit à l'Ouest, le long de la rue de la Colombière, une seconde limite de constructions concernant le niveau du rez-de-chaussée, en retrait de plusieurs mètres de la limite des constructions générale.

C.                     Le 12 octobre 2015, l'architecte du promettant-acquéreur a informé la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) qu'il projetait la construction d'un nouvel immeuble sur la parcelle n° 365 et l'a priée de lui faire savoir si une dérogation au double alignement prévu dans le PEP était envisageable. Il a notamment expliqué que l'immeuble envisagé comprendrait une surface commerciale vitrée sur rue, qui devait se trouver en front de rue pour être attractive. Le 23 octobre 2015, la municipalité a fait part de son accord de principe quant à la dérogation souhaitée, en précisant que le résultat du dossier de mise à l'enquête publique demeurait réservé.

D.                     Le 26 avril 2016, E.________ et F.________ ont déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 365 un immeuble de sept logements et un parking de sept places au rez-de-chaussée après démolition des bâtiments ECA nos 171 et 172. Le projet prévoyait également l'aménagement d'une surface commerciale de 66 m2 au rez-de-chaussée. Une dérogation était requise concernant la limite des constructions du rez-de-chaussée.

E.                     Mis à l'enquête publique du 23 juillet 2016 au 21 août 2016, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles le 15 août 2016 de A.________ et de B.________ (propriétaires de la parcelle n° 366 à l'Est) et le 17 août 2016 de C.________ et D.________ (propriétaires de la parcelle n° 197 au sud, en contrebas de la rue de la Colombière). Pour l'essentiel, les opposants A.________ et B.________ faisaient valoir que les limites de constructions prévues par le PEP, y compris celles concernant le rez-de-chaussée, n'étaient pas représentées sur le plan de situation du géomètre. Il leur était ainsi impossible d'apprécier l'importance de la dérogation sollicitée, à laquelle ils s'opposaient pour des motifs liés à la sécurité des piétons, susceptibles de s'arrêter devant le futur commerce alors que le gabarit du trottoir demeurait inchangé à cet endroit. Le plan de situation ne figurait en outre pas les distances aux limites, ni la longueur totale de la construction projetée qui dépassait selon eux le maximum admissible. Enfin, le plan des coupes indiquait un niveau du terrain naturel erroné et ne mentionnait pas clairement la cote altimétrique fixant la hauteur maximale autorisée au faîte. La détermination de la hauteur du bâtiment bas était également contestée. Ces opposants invoquaient par ailleurs un dépassement du nombre de niveaux autorisés par le PEP. Ils contestaient de même les "loggias" prévues en façade Sud-Est: relevant que ces dernières accentuaient le sentiment d'écrasement par rapport à leur bâtiment, ils ajoutaient qu'il s'agissait en réalité d'avant-corps fermés destinés à augmenter la surface habitable et que le dossier d'enquête aurait dû contenir une demande de dérogation au périmètre de construction prévu par le PEP. Ils s'opposaient enfin à la démolition d'un mur leur appartenant, teinté de jaune sur les plans de construction.

Les opposants C.________ et D.________ invoquaient pour leur part une hauteur excessive du bâtiment projeté par rapport à l'environnement bâti. Ils relevaient à cet égard que le PEP, adopté avant la découverte de l'amphithéâtre en 1996, ne devait pas être appliqué de manière "maximaliste" à proximité immédiate de ce bâtiment protégé. Ils s'opposaient par ailleurs à la dérogation sollicitée relative à la limite des constructions du rez-de-chaussée et faisaient valoir que les loggias et balcons prévus priveraient leur bien immobilier de toute intimité. Ils indiquaient encore que le garage n'était pas "souterrain" mais uniquement "couvert", ce qui impliquait une surélévation inesthétique et non réglementaire de la limite des constructions du rez-de-chaussée.

Le 29 septembre 2016, l'architecte du projet a adressé à la municipalité de nouveaux plans de construction et de situation tenant compte des remarques des opposants A.________ et B.________. Il précisait que ce projet modifié incluait un abaissement du garage de 40 cm.

Le 8 novembre 2016, le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section archéologie cantonale, ainsi que le Service des communes et du logement ont délivré les autorisations spéciales requises sous conditions. Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (ci-après: le SIPAL) a pour sa part rendu un préavis négatif, dont le contenu était le suivant:

"Mesure de protection légale du bâtiment:

Le bâtiment ECA 171 se situe aux abords du bâtiment ECA 154, classé monument historique au sens des articles 52 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) depuis le 25 janvier 1946 et sous protection de la Confédération depuis le 6 décembre 1974. Selon l'art. 46, alinéa 2 LPNMS, les abords de cet objet sont également protégés.

Qualité de l'objet et du site

Recensement architectural:

Lors du recensement architectural de la commune de Nyon en 1979, le bâtiment ECA 171 a reçu la note *4*, qui désigne un «objet bien intégré». Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Le bâtiment ECA 172 a, quant à lui, reçu la note *6*, «sans intérêt».

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):

L'ISOS identifie Nyon comme une ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre P2: «Quartier de Rive, le long des rives du lac et au N de la vieille ville, structure dès 13e s., bâti dense et contigu de style urbain aux nombreux édifices classiques, 19e-déb. 20e s., front du lac transf. dès dernier t. 20e s.» caractérisé par l'intérêt de la substance et de la structure et pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance et de la structure de ce périmètre.

Le projet se situe à l'ouest de la jonction des rues de la Colombière et de la Porcelaine, c'est à dire dans une situation de «porte» de la vieille ville, dans une situation relativement exposée aux vues.  

Examen du projet:

Démolition des bâtiments ECA 171 et 172, remplacés par un immeuble de rapport. Bien que le Plan d'extension partiel «St-Jean» du 23 avril 1980 prévoie expressément la possibilité pour les balcons, terrasses, loggias et pergolas de faire saillie hors du gabarit maximal (art. 7 al. 2), et, sous-entendu, franchir la limite des constructions (trait rouge du plan), la solution proposée dans le cadre de la présente demande peine particulièrement à convaincre. Dans un pignon souffrant par ailleurs d'une disproportion des vides par rapport aux pleins, les volumes suspendus sont trop profonds et trop massifs, voire pleins. Ils équipent jusqu'au deuxième niveau du comble, où un traitement nettement plus retenu serait de mise.

Conclusion:

Le SIPaL-MS constate que la réalisation de ce projet  porterait atteinte aux abords du bâtiment et au site protégés. Il préavise négativement de sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale."

Une séance de conciliation s'est déroulée le 30 novembre 2016 en présence de C.________, de D.________ et de représentants de la commune. A cette occasion, les opposants ont été informés du fait que le niveau du bâtiment bas (garage) avait été abaissé, afin de le rendre conforme au PEP (cf. compte-rendu de la séance).

Une seconde séance de conciliation a réuni le 7 décembre 2016 A.________ et B.________, ainsi que leur conseil, et des représentants de la commune. Les nouveaux plans adressés à la municipalité en septembre 2016 ont été remis aux opposants. Ces derniers ont été informés du fait que le niveau du bâtiment bas avait été abaissé de 40 cm pour respecter une hauteur maximale de 3.50 m depuis la rue. Selon les nouveaux plans de construction, le mur des opposants n'était plus touché par le projet. Les représentants de la commune ont en outre rappelé que le niveau de référence des hauteurs se situait sur rue conformément au PEP, que le niveau du terrain naturel n'avait qu'une valeur indicative et qu'ainsi seul le niveau situé à 18 m sur rue définissait le gabarit maximal autorisé. S'agissant du nombre de niveaux, le chef du service de l'urbanisme a relevé que dans la mesure où le RPEP n'en faisait pas mention, les coupes figurant dans le PEP devaient être considérées comme illustratives et non contraignantes. Quant aux "loggias", s'il a été reconnu que ce terme n'était pas approprié pour des avant-corps fermés, les représentants communaux ont expliqué que le fait de les rouvrir sur le devant (pour respecter la définition d'une loggia) n'impactait toutefois pas sur le rapport entre les constructions. Le chef du service de l'urbanisme a enfin souligné que la municipalité n'avait encore pris aucune décision quant à la demande de dérogation aux limites de construction au rez-de-chaussée, tout en précisant que les opposants pourraient bénéficier, sous l'angle de l'égalité de traitement, de la même dérogation pour leur parcelle également frappée par l'alignement prévu par le PEP.

A.________ et B.________ ont fait savoir le 16 janvier 2017 qu'ils maintenaient leur opposition.

Le 7 février 2017, la municipalité a adressé à A.________ et B.________ de nouveaux plans de construction datés du 6 février 2017 concernant l'alignement et l'aménagement des places de stationnement. Les prénommés ont fait savoir le 20 février 2017 que ces documents ne permettaient pas de se faire une idée complète et précise des modifications envisagées, de sorte que leur opposition était maintenue.

Le 31 mars 2017, les constructeurs ont adressé à la municipalité un nouveau jeu de plans (plan de situation, plans des niveaux, façades et coupes).

Le même jour, F.________ s'est adressé à A.________ et B.________. Il les a informés du fait qu'un nouveau plan de situation du géomètre indiquait maintenant les distances aux limites et le double alignement, lequel était à présent respecté. Il leur a expliqué que la suppression de la surface commerciale permettait de loger huit places de parc, en facilitant les manœuvres. Il a en outre indiqué que les loggias, admises par le RPEP, étaient désormais traitées en terrasses extérieures équipées de vitrages amovibles; des portes-fenêtres les séparaient de l'intérieur des appartements. Quant au mur mitoyen entre les parcelles n° 365 et 366, il était maintenu et le mur projeté viendrait se construire contre l'existant.

A leur demande, F.________ a transmis les nouveaux plans datés des 30 et 31 mars 2017 à A.________ et B.________ le 20 avril 2017. Il leur a précisé que le PEP avait été mis à l'enquête en août 1979, alors qu'ils étaient déjà propriétaires de leur immeuble et qu'ils ne s'y étaient pas opposés. Il était ainsi tardif de contester aujourd'hui les droits à bâtir acquis.

Le 7 mai 2017, C.________ et D.________ ont prié le service de l'urbanisme de leur remettre les nouveaux plans déposés suite à la séance de conciliation de novembre 2016, dont ils avaient récemment appris, officieusement, l'existence. Le 10 mai 2017, ledit service leur a confirmé que des échanges avaient eu lieu avec des propriétaires voisins et a indiqué ce qui suit: "Si effectivement des modifications sont apportées au projet, vous aurez alors la possibilité d'en prendre connaissance".

F.                     La municipalité a délivré le permis de construire le 12 juin 2017 aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 8 novembre 2016. S'agissant des conditions particulières communales, le permis renvoie à une lettre municipale du 12 juin 2017 adressée à l'architecte du projet.

Par décisions du 12 juin 2017, la municipalité a levé les oppositions. S'agissant de celle formée par C.________ et D.________, elle a retenu que la hauteur du faîte de la construction respectait les exigences du PEP et qu'une restriction à cet égard nécessitait une nouvelle planification du secteur, soit une décision de politique d'aménagement du territoire communal ne pouvant être traitée lors de la procédure d'opposition. Elle a en outre souligné que la toiture du garage avait été abaissée pour rendre le projet conforme au PEP. Quant aux loggias et balcons, relevant que le projet était conforme au PEP, elle a signalé aux opposants que seule une négociation avec le maître d'ouvrage pouvait conduire à une modification sous l'angle de la vue sur leur propriété. La municipalité a enfin fait valoir qu'au regard de la production de nouveaux plans tenant compte des limites de construction en retrait du rez-de-chaussée prescrites par le PEP, le grief relatif à la demande de dérogation était devenu sans objet.

S'agissant de l'opposition déposée par A.________ et B.________, la municipalité a pareillement indiqué que les nouveaux plans produits rendaient sans objet le grief relatif à la demande de dérogation. Selon ces nouveaux plans, la dalle toiture du bâtiment bas (garage) avait du reste été abaissée de 40 cm pour respecter la hauteur maximale de 3.50 m depuis la rue. Enfin, plus aucune intervention n'était prévue sur le mur sis entre les parcelles nos 365 et 366. S'agissant de la perte d'intimité invoquée en lien avec la nouvelle terrasse qui viendra prendre place sur le garage, la municipalité a relevé que le maître d'ouvrage s'engageait auprès de la commune à réaliser une barrière végétale afin d'en garantir l'aspect privatif. Elle a ensuite rappelé que le niveau du terrain naturel n'avait qu'une valeur indicative dès lors que le niveau de référence des hauteurs se situait sur rue, conformément au PEP; ainsi, seul le niveau situé à 18 m sur rue définissait le gabarit maximal autorisé par le PEP. S'agissant du nombre de niveaux, elle a considéré que dans la mesure où le RPEP n'en faisait pas mention, l'indication comprise dans le PEP était uniquement illustrative. Concédant enfin que le terme de "loggias" n'était pas approprié pour les avant-corps fermés, la municipalité a toutefois considéré que le fait de les ouvrir sur le devant, afin de respecter la définition d'une loggia, n'avait pas d'impact sur le rapport entre les constructions.

Les plans du 31 mars 2017 ont été joints aux décisions levant les oppositions. Le permis de construire n'a en revanche pas été transmis aux opposants

G.                    Par acte du 31 juillet 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants A.________ et B.________) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 12 juin 2017 autorisant la démolition des bâtiments existants et octroyant le permis de construire en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0264.

H.                     Par acte du 10 août 2017, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants C.________ et consort) ont recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 12 juin 2017, en formulant les conclusions suivantes:

"nous demandons:

1.     L'annulation du permis de construire délivré par la Municipalité de Nyon concernant le Plan valable pour le permis de construire n° 7160 modifié le 31.03.2017.

2.     Une nouvelle mise à l'enquête publique du projet avec la pose de gabarits permettant à la population nyonnaise de visualiser in situ l'impact visuel de l'immeuble projeté.

Le projet révisé devra en outre tenir compte de manière effective et concrète des observations formulées par le SIPAL dans son préavis négatif du 8 novembre 2017, notamment:

a.     L'abandon du projet d'une construction nouvelle au profit d'une réfection du bâtiment existant, étant donné que l'Unité du logement du Service des communes et du logement a estimé que «l'état technique de cet immeuble ne commande pas, à lui seul, sa démolition pour des motifs de sécurité ou de salubrité»

ou si la décision d'une nouvelle construction est malgré tout maintenue,

b.     Une réduction considérable de la hauteur du faîte du toit et une modification substantielle des loggias et de balcons ainsi que de leurs volumes.

3.     La révision critique du Plan d'extension partiel «St-Jean» du 23 avril 1980 en vertu de l'Art. 77 LATC compte tenu de la découverte de l'amphithéâtre."

Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0270.

Le 21 août 2017, les causes AC.2017.0264 et AC.2017.0270 ont été jointes sous la première référence. 

Le SIPAL a fait savoir le 8 septembre 2017 qu'il maintenait son préavis négatif.

Les constructeurs se sont déterminés le 8 septembre 2017 sur le recours déposé par les recourants A.________ et B.________, en concluant à son rejet.  

La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 11 octobre 2017. Elle conclut au rejet des recours.

Les recourants et la municipalité ont déposé des observations complémentaires. Les constructeurs se sont encore exprimés le 6 décembre 2017 sur le recours déposé par C.________ et D.________.

Le tribunal a tenu audience le 25 janvier 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"Il est discuté des "loggias" prévues en façade Sud-Est du bâtiment projeté. M. D.________ indique que l'art. 83 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RC) n'est pas respecté dès lors que ces éléments (qu'il qualifie d'avant-corps) ont une profondeur de 2,20 m. J.________ relève que ces constructions ont été considérées comme étant assimilables à des loggias. Me Henny indique que même si la dénomination peut être discutée, ces éléments sont réglementaires puisqu'entrant encore dans la notion de loggias ou de véranda au sens de l'art. 7 al. 2 RPEP. Il ajoute que, dans le cadre de la latitude de jugement dont elle dispose, la Municipalité a considéré que la profondeur de ces constructions, de 2,20 m, n'était pas excessive; elle aurait en revanche refusé un projet prévoyant une profondeur de 3 ou 4 m. Me Henny souligne enfin que l'art. 83 RC ne trouve pas à s'appliquer, dès lors qu'il n'est ici pas question d'empiéter sur une zone de non-bâtir au sens de cette disposition.

Invité à préciser les éléments du projet posant problème selon le SIPAL, K.________ indique qu'il s'agit de la disproportion des vides par rapport aux pleins en façade Sud-Est, le projet n'étant pour le reste pas contesté. F.________ relève que la proportion envisagée apparaît naturelle et qu'il convient au surplus de respecter l'activité de l'architecte. 

C.________ insiste sur la nécessité de réviser le RPEP et sur la latitude de jugement dont bénéficie la Municipalité à cet égard; elle indique que des modifications concernant des secteurs en-dessus et en-dessous de la parcelle n° 365 sont précisément à l'étude actuellement (au Nord projet lié au parking de la place Perdtemps et au Sud plan de quartier relatif à l'amphithéâtre). Me Henny répond qu'il n'existe pas actuellement de circonstances justifiant de modifier PEP et qu'il s'agit en l'espèce uniquement de finaliser les constructions permises par ce plan spécial. K.________ conteste l'argument selon lequel il serait toujours nécessaire de réaliser toutes les constructions permises par un plan spécial. 

C.________ soutient que le projet ne s'intégrera pas dans l'environnement bâti. Le président cite le passage suivant extrait de la prise de position du SIPAL (synthèse CAMAC): "Le projet se situe à l'ouest de la jonction des rues de la Colombière et de la Porcelaine, c’est-à-dire dans une situation de «porte» de la vieille ville, dans une situation relativement exposée aux vues." K.________ confirme que l'on se trouve dans un endroit sensible. En réponse à C.________ qui indique que rien n'oblige à construire à la hauteur maximale de 18 m admise par le RPEP, Me Henny explique que le RPEP confère une garantie aux propriétaires et qu'il paraît difficile pour la Municipalité de contraindre l'un d'eux à construire à une hauteur moindre que celle permise par la planification applicable.

D.________ s'interroge sur la qualification de "rez-de-chaussée" du bâtiment projeté, niveau qui débutera en réalité à 3.50 m. L.________ expose qu'une hauteur moindre ne permettrait pas l'implantation de locaux commerciaux dans les bâtiments bas. D.________ fait remarquer qu'en l'occurrence c'est désormais un garage qui est prévu et non plus un commerce. Me Henny relève que l'art. 8 RPEP permet précisément l'usage de bâtiments bas en tant que garage et qu'il n'est pas exclu que le garage envisagé puisse ultérieurement être remplacé par un local commercial. F.________ rappelle qu'il a été contraint (suite aux oppositions) de modifier le projet initial aux fins de respecter le double alignement prévu par le PEP. D.________ déplore le fait de ne pas avoir été préalablement averti du projet de construction et d'en avoir pris connaissance par la presse.

La cour et les parties se déplacent sur la rue de la Colombière pour apprécier la hauteur des bâtiments avoisinants, notamment celui sis au Nord, sur la parcelle n° 364, composé de trois niveaux sur rez-de-chaussée. La cour constate également l'existence d'un bâtiment de style contemporain de l'autre côté de la rue de la Colombière, en face de la parcelle n° 365. 

La cour et les parties descendent la rue de la Colombière pour parvenir devant l'amphithéâtre. K.________ confirme qu'un plan de quartier spécifique tend à protéger cette enceinte et ses alentours, en précisant qu'un autre collaborateur du SIPAL est en charge de ce dossier. Invité par le président à faire savoir si le projet envisagé pose problème sous l'angle de la protection de l'amphithéâtre, il répond que la situation, même si elle n'est pas optimale, n'est toutefois pas contestée juridiquement par le SIPAL.

En réponse à Me Thévenaz, qui relève que l'orientation du faîte de la construction envisagée diffèrera de celles existantes, Me Henny et L.________ soulignent que tous les faîtes le long de la rue de la Colombière sont parallèles à l'axe de cette rue, hormis celui de l'habitation des époux A.________ et B.________. K.________ confirme que le SIPAL ne remet pas en question l'orientation de la toiture de la construction projetée.

A la demande de D.________ et de C.________, la cour et les parties se déplacent encore en divers endroits pour constater l'impact de la construction projetée, notamment depuis le parvis de l'église sise à proximité et depuis l'esplanade du Château. Me Thévenaz verse au dossier un document daté du 20 avril 2017 (photomontage établi par M.________). Le président précise que cette pièce sera transmise en annexe au procès-verbal qui sera prochainement communiqué aux parties et sur lequel elles auront la possibilité de s'exprimer. Me Henny indique que la Municipalité se réserve cas échéant le droit de produire également un photomontage.

Le 7 février 2018, la municipalité a fait savoir qu'elle n'avait aucune remarque à formuler quant au procès-verbal; elle a joint deux photomontages réalisés à partir de photographies prises à l'audience depuis les places jouxtant le Château. Le 27 février 2018, C.________ et D.________ ont indiqué s'agissant du procès-verbal que c'est la rue de la Porcelaine, et non celle de la Colombière, qui a été empruntée pour parvenir à l'amphithéâtre; ils ont au surplus fait valoir que l'angle de vue choisi par la municipalité pour réaliser ses photomontages minimisait l'impact visuel de la future construction. Les recourants A.________ et B.________ ont produit le 1er mars 2018 deux nouveaux photomontages réalisés sur la base des vues depuis la place et l'esplanade du Château. La municipalité s'est déterminée spontanément sur ces photomontages le 23 mars 2018.

Considérant en droit:

1.                      Dans un grief d'ordre formel, les recourants A.________ et B.________ font grief à l'autorité intimée de ne pas leur avoir communiqué le permis de construire. Ils invoquent une violation de l'art. 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ainsi que de la jurisprudence fédérale rendue en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_445/2014 du 12 janvier 2015).

a) Selon l'art. 114 al. 1 LATC, à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. D'après l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; 1C_445/2014 précité consid. 2.3; arrêt AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2;). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les recourants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos, et que le principe de la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêts AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2a; AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b).

b) En l'occurrence, la municipalité a pris les décisions de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire simultanément, le 12 juin 2017. Ces décisions ont été prises sur la base d'un même dossier et leur examen ne révèle aucune contradiction ou incohérence; en d'autres termes, l'autorité intimée a veillé à la concordance matérielle de ces deux actes. En outre, le permis de construire figurait au dossier de la municipalité et pouvait ainsi être aisément consulté pendant le délai de recours, puis dans le cadre de la présente procédure de recours, avant que les recourants répliquent. Ces derniers n'ont donc pas subi d'inconvénient du fait de l'absence de transmission du permis de construire avec la décision levant leur opposition. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir un vice de procédure propre à justifier l'annulation de la décision attaquée. Le grief soulevé par les recourants A.________ et B.________ doit conséquemment être rejeté.

2.                      Les recourants A.________ et B.________ font valoir que les changements apportés au projet après l'enquête publique (suppression de la surface commerciale au rez-de-chaussée; façade côté rue désormais en retrait; abaissement de 40 cm de toiture du garage) devaient faire l'objet d'une enquête complémentaire, dès lors qu'il s'agissait de modifications importantes et non de minime importance au sens de l'art. 111 LATC.

Les recourants C.________ et consort se plaignent pour leur part du fait de n'avoir pas pu consulter les nouveaux plans de construction datés du 31 mars 2017 avant de prendre connaissance de la décision levant leur opposition, ceci les "mettant devant le fait accompli". Ils insistent à cet égard sur la suppression de la surface commerciale, en indiquant que les commerces contribuent à l'animation d'une rue, et sur la modification de la profondeur des loggias et balcons, portée de 1.90 m à 2.20 m.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2015.0197 du 2 mai 2016 consid. 2a; AC.2015.0027 du 15 janvier 2016 consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 2a). De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. not. arrêts AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c; AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid. 2c/aa).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts précités AC.2015.0197 consid. 2a; AC.2015.0027 consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 consid. 2a). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. arrêts AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 7a; AC.2015.0197 précité consid. 2a; AC.2015.0027 précité consid. 3a).

b) Globalement, on constate que les modifications apportées au projet mis à l'enquête répondent aux critiques des opposants et aboutissent pour l'essentiel à une réduction de l'ampleur du projet (retrait de la façade sur rue au rez; diminution de la hauteur du bâtiment bas de 40 cm), réduction qui, vu la construction projetée dans son ensemble, peut être considérée de minime importance. Il serait au surplus disproportionné et contraire au principe de l'économie de la procédure d'exiger une enquête publique complémentaire uniquement en raison de la légère extension des dimensions des balcons et "loggias" (30 cm) invoquée par les recourants C.________ et consort (étant précisé que les plans ne font apparaître aucune extension) et de la nouvelle affectation du rez (surface commerciale remplacée par un garage). Une enquête publique complémentaire se justifie d'autant moins que les recourants ont pu s'exprimer sur les modifications intervenues postérieurement à la mise à l'enquête. Certes il eût été indiqué, dans un souci de transparence et d'égalité de traitement, que l'autorité intimée communique à tous les opposants – surtout aux recourants C.________ et consort qui l'avaient requis – les derniers plans de construction en date avant de rendre ses décisions. Il n'en reste pas moins que ces documents ont été annexés à la décision levant l'opposition et que les recourants ont pu se faire une idée du projet autorisé et exposer valablement leurs arguments dans la procédure de recours, y compris à l'audience. Dans ces conditions, leur droit d'être entendus a été respecté. Le grief relatif à l'absence d'enquête publique complémentaire doit ainsi être écarté.

3.                      Les recourants A.________ et B.________ contestent l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle le mur séparant les parcelles n° 365 et 366 (mur qui leur appartient exclusivement sur le premier tronçon) ne serait pas touché lors des travaux relatifs à la construction du garage.

La lecture des plans montre que le mur de séparation sera conservé et qu'un nouveau mur sera construit contre l'existant, entièrement sur la parcelle n° 365. Pour le surplus, la prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 12b/bb; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé et échappe conséquemment à la cognition de la cour de céans (AC.2010.0228 du 12 janvier 2011 consid. 5).

4.                      Les recourants A.________ et B.________ invoquent une violation de l'art. 6 RPEP. Ils relèvent que les "loggias" prévues en façade Sud aux 1er et 2ème étages doivent en réalité être considérées comme des avant-corps, dans la mesure où ces aménagements sont fermés latéralement et frontalement, à tout le moins partiellement. Ils considèrent que le projet ne pouvait pas être autorisé sur ce point, en ajoutant que le SIPAL a également critiqué le traitement de cette façade.

Les recourants C.________ et consort font pour leur part valoir qu'en tant qu'il prévoit des loggias et des balcons de 2.20 m de profondeur, le projet contreviendrait à l'art. 83 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984 (ci-après: RC). Il serait à leur sens inconcevable de considérer que les balcons et loggias ne seraient soumis à aucune contrainte de profondeur: en l'absence de limites fixées par le RPEP à cet égard, celles-ci seraient déterminées par l'art. 83 RC. Ils soulignent en outre une incohérence entre les plans des 1er et 2ème étages et la coupe B-B, laquelle fait apparaître les loggias comme formant un seul volume avec les séjours; la mention "loggia non chauffée" figurant sur les plans du 1er et du 2ème étages n'aurait plus de sens et cette fusion des loggias et des séjours aurait pour effet de repousser la façade extérieure du bâtiment, qui dépasserait de plus de 2 m la limite réglementaire de non-bâtir.

Les constructeurs expliquent que les deux loggias sont exposées aux bruits et nuisances des rues de la Colombière et de la Porcelaine, raison pour laquelle elles sont équipées de vitrages amovibles, coulissants et pivotants. Ils ajoutent que les vitrages isolants sont à l'arrière des loggias, dans le plan de la façade. Ils reconnaissent sur ce point une erreur de dessin dans la coupe B-B, en indiquant que le plan ENQ-01 fait foi. 

a) L'art. 5 RPEP prévoit que les limites des constructions et les surfaces constructibles maxima sont impératives. L'art. 6  RPEP est rédigé comme suit:

"Art. 6: les surfaces constructibles sont déterminées par le plan. Elles sont mesurées aux parements extérieurs des murs de chaque niveau, comprennent l'ensemble des surfaces affectées en tout ou partie à l'habitation, au commerce, à l'administration ou à l'artisanat, à l'exclusion des balcons, pergolas, jardins, loggias, porches, garages enterrés, sous-sols et les parties de rez-de-chaussée qui ne sont destinés ni à l'habitation ni à des fins commerciales."

L'art. 7 RPEP, relatif aux bâtiments commerciaux, de bureau et d'habitation, a la teneur suivante:

"Art. 7: Ces bâtiments sont traités en ordre contigu. La moyenne des profondeurs des étages (du 1er au surcomble) ne dépassera pas 16 m. et la profondeur maximale ne dépassera pas 20 mètres. Ce calcul des profondeurs moyennes est appliqué impérativement à chaque tranche de bâtiment qui fait l'objet d'un permis de construire. Côté lac, les façades peuvent être traitées en terrasses.

Les balcons, terrasses, loggias et pergolas peuvent faire saillie hors de ce gabarit. Si le surcomble est habitable, il sera traité partiellement en galerie et relié directement au niveau des combles.

La hauteur à la corniche côté rues ne dépassera pas 10 m. La hauteur au faîte ne peut excéder 18.00.

La pente des toits ne peut être inférieure à 60%.

Les toits doivent être couverts de tuiles plates, en terre cuite, non brillantes. Les parties métalliques apparentes doivent être en cuivre ou en tôle peinte. Sont réservés les cas d'entretien de toitures non conformes.

Les superstructures d'ascenseur ne peuvent faire saillie hors du toit.

Les bâtiments seront décrochés en toiture et dans le traitement de la façade tous les 25 m. au moins."

Le RC (auquel l'art. 2 RPEP renvoie) prévoit à son art. 83 que les éléments de construction non fermés, tels que terrasses couvertes, balcons, avant-toits, ne peuvent empiéter de plus de 2 mètres sur les espaces réglementaires de non-bâtir.

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;  1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

c) aa) Les "loggias" concernées surplomberont non pas "un espace réglementaire de non-bâtir" au sens de l'art. 83 RC, mais une surface constructible comme l'a expliqué de manière convaincante l'autorité intimée dans sa réponse au recours et à l'audience. On ne saurait ainsi faire grief à l'autorité intimée d'avoir considéré, dans le respect du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'interprétation de la réglementation communale, que l'art. 83 RC ne trouvait pas à s'appliquer et que seul entrait en ligne de compte l'art. 7 al. 2 RPEP – disposition spéciale par rapport à la règle générale instaurée par l'art. 83 RC. Reste encore à examiner si, vu leur configuration, ces "loggias" entrent dans le champ d'application de l'art. 7 al. 2 RPEP. 

bb) Ni le RC ni le RPEP ne définissent ce qu'il faut entendre par "loggia". La CDAP a relevé à ce propos que si ce terme comporte plusieurs acceptions, celles-ci concordent toutefois sur un point: la loggia est fermée latéralement (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 8; cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT - OAT - LATC -  RLATC annotés, Bâle, 4e éd., 2010, Glossaire, Loggia, p. 621). L'ancienne commission cantonale de recours en matière de constructions considérait quant à elle que la loggia se caractérisait par des fermetures latérales et par son incorporation dans le volume du bâtiment (RDAF 1977 p. 188). Peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (arrêts AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 9a/bb; AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f). Leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (arrêts AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 4b; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8c).

cc) En l'espèce, les plans d'enquête montrent que les "loggias" prévues en façade Sud-Est ne sont pas incluses (en tout ou partie) dans un renfoncement de la façade mais forment une saillie par rapport à celle-ci. A cela s'ajoute qu'elles seront fermées non seulement latéralement, sur l'un des côtés par un claustra, mais également frontalement par la pose d'un vitrage, ce qui les fait davantage apparaître comme des avant-corps fermés, comme l'a reconnu l'autorité intimée dans la décision attaquée. Vu le type de constructions énumérées – exhaustivement – à l'art. 7 al. 2 RPEP (balcons, terrasses, loggias, pergolas), force est d'admettre que le législateur communal avait à l'esprit en édictant cette disposition des constructions non entièrement fermées. Or, les "loggias" prévues en façade Sud sont cloisonnées sur trois côtés (et non uniquement latéralement) et sont par conséquent des constructions fermées; le caractère amovible du vitrage posé sur le devant n'est pas de nature à modifier ce constat. Partant, en retenant que les constructions projetées, en dépit de leurs caractéristiques, pouvaient encore être assimilées à des "loggias" au sens de l'art. 7 al. 2 RPEP, l'autorité intimée a excédé la latitude de jugement qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de cette disposition. Les recours doivent être admis sur ce point et la décision délivrant le permis de construire réformée (art. 117 LATC applicable par analogie) en ce sens que les éléments de fermeture vitrés amovibles devront être supprimés.

5.                      Les recourants A.________ et B.________ font valoir que l'altitude du bâtiment au faîte ne figure pas sur les plans de coupe, ce qui rend impossible le contrôle du respect de la hauteur maximale réglementaire.

a) L'art. 7 al. 3 RPEP prévoit que la hauteur à la corniche côté rue ne dépassera pas 10 m et que la hauteur au faîte ne peut excéder 18 m.

b) Si la cote relative à la hauteur du bâtiment projeté ne figure effectivement pas sur les plans des coupes, le plan de la façade Sud-Ouest comprend néanmoins une ligne traitillée rouge indiquant la ligne de faîte correspondant à la pente de la rue de la Colombière. On constate ainsi que le bâtiment prévu respecte en tous endroits la hauteur maximale de 18 m par rapport à la rue de la Colombière, ce qui conduit au rejet du grief.

6.                      a) Les recourants A.________ et B.________ font valoir que le nombre d'étages prévu est excessif. Ils se fondent sur la coupe A-A comprise dans PEP, dont ils précisent que rien n'indique qu'elle ne revêtirait qu'un caractère indicatif. Selon cette coupe, selon eux contraignante, le nombre d'étages susceptibles d'être autorisés serait au maximum de deux sur rez-de-chaussée plus les combles. Composé de trois étages sur rez-de-chaussée et d'un étage de combles, le projet compterait un étage de trop.

b) On reproduit ici la coupe A-A du PEP dont se prévalent les recourants:

Quoi qu'en disent les recourants, cette illustration ne revêt qu'un caractère indicatif et tend prioritairement, vu sa légende, à représenter la situation de la rue sous l'angle de la hauteur maximale au faîte prescrite par le RPEP, mais non à déterminer de manière contraignante un nombre maximal d'étages. Telle limitation, si elle avait réellement été envisagée à l'époque par le législateur communal, aurait expressément dû figurer dans la réglementation du plan spécial. Or, le RPEP se limite à fixer la hauteur maximale des bâtiments, sans faire référence à un nombre déterminé de niveaux. Dans ces conditions, le nombre d'étages prévu par le projet – qui on l'a vu respecte la hauteur maximale réglementaire – ne saurait être remis en cause. Le grief doit dès lors être rejeté.

7.                      Les recourants A.________ et B.________ soutiennent que de par son volume et sa hauteur, le projet dominera fortement les bâtiments sis en aval, en particulier leur bâtiment. La façade Sud-Est provoquerait "un fort décrochement visuel" par rapport aux autres constructions. En outre, l'orientation de la toiture s'intégrerait mal par rapport à celle des autres bâtiments sis à l'Est de la rue de la Colombière, à proximité de la rue St-Jean. Les recourants A.________ et B.________ renvoient sur ce point aux considérations du SIPAL. Ils considèrent que le projet contrevient à l'objectif fixé par l'ISOS, soit la sauvegarde de la substance et de la structure du périmètre comprenant la parcelle n° 365.

Les recourants C.________ et consort critiquent également la hauteur du bâtiment projeté, qu'ils considèrent démesurée à proximité immédiate de la ville historique. La construction serait visible depuis le lac, le quartier de Rive et la terrasse du Château et apparaîtrait comme une excroissance massive incompatible avec son environnement. En outre, les "loggias" et balcons projetés seraient trop massifs et leurs volumes trop profonds pour s'intégrer harmonieusement dans l'environnement. Ils invoquent également le préavis négatif du SIPAL, dont le permis de construire n'aurait pas tenu compte.

a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 77 RC, qui figure dans les règles applicables à toutes les zones, est ainsi rédigé:

"La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

(...)

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

(...)

Pour des raisons d'orientation et d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur.

Si les constructions projetées ne satisfont pas à l'intérêt général ou à l'esthétique, la Municipalité peut exiger du constructeur l'étude d'une solution offrant les mêmes possibilités d'utilisation."

L'art. 78 RC concerne les bâtiments à protéger. Il renvoie à la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11). 

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b; AC.2016.0052 précité consid. 2b;  AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts précités AC.2016.0052, AC.2014.0208 et AC.2011.0065). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a).

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2, cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e).

cc) L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb). Cette répartition des compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11a/cc; AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd).

b) En l'espèce, la vision locale a permis de constater que l'environnement de la parcelle n° 365, déjà largement bâti, se compose de bâtiments dont l'architecture est relativement hétéroclite, avec des constructions anciennes et contemporaines. Le site compte également le long de la rue St-Jean des bâtiments au volume comparable à celui envisagé. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure à l'existence d'un problème d'intégration susceptible de mettre en cause l'appréciation municipale relative à l'esthétique et l'intégration du projet au seul motif que le bâtiment prévu comptera un étage de plus que les constructions directement adjacentes, notamment celle des recourants A.________ et B.________. L'orientation du faîte du futur bâtiment, semblable à de nombreuses constructions situées le long de la rue de la Colombière, ne prête également pas le flanc à la critique.

Pour ce qui est de l'ISOS, on relèvera que, lors de l'inspection locale, le représentant du service cantonal compétent en la matière (SIPAL) a confirmé que seule la disproportion des "vides par rapport aux pleins" en façade Sud-Est est jugée problématique. La vision locale a toutefois démontré que cet élément ne permet également pas de conclure que la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration en délivrant le permis de construire. Il a en effet été constaté la présence en face de la parcelle n° 365, de l'autre côté de la rue, d'un bâtiment de style contemporain comprenant de grandes ouvertures qui s'intègre de manière satisfaisante au quartier. On relève également que, sur le front de rue, les éléments ouvrants prévus correspondent ce que l'on trouve habituellement dans ce type de configuration. Il n'existe dès lors pas de raison de penser que la seule proportion des vides et des pleins en façade Sud-Est soit susceptible de poser un réel problème d'intégration par rapport à l'environnement bâti. 

De manière générale, la vision locale a montré que l’on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. On relève à cet égard que le projet litigieux n'est pas prévu dans le secteur du territoire communal présentant le plus d'intérêt selon la fiche ISOS relative à la ville de Nyon, soit le périmètre 1 (vieille ville inscrite dans l'ancienne enceinte fortifiée). On relève également que l'amphithéâtre romain mis à jour en 1996 ne se situe pas à proximité immédiate de la parcelle n° 365, de sorte que le projet n'impactera pas sur ce monument, protégé à terme avec ses alentours par un plan de quartier spécifique. Le SIPAL, dont la prise de position n'évoquait même pas la présence de l'amphithéâtre , ne prétend pas le contraire (cf. pv d'audience).

c) Finalement, notamment sur la base des constatations faites lors de la vision locale, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de la municipalité selon laquelle l'impact du projet sur la "Vieille ville" de Nyon est admissible. De manière générale, le projet ne pose pas de problèmes d'esthétique ou d’intégration par rapport au tissu bâti environnant tels qu'ils justifieraient de remettre en cause la décision de l'autorité intimée. Les griefs formulés sur ce point doivent dès lors également être écartés.

8.                      Les recourants C.________ et consort relèvent que la construction d'un bâtiment de 18 m de hauteur pourrait créer un précédent et amener d'autres propriétaires concernés par le PEP à surélever leur bâtiment. Ils font valoir que, adopté en 1979, le PEP est obsolète et ne devrait pas être appliqué de manière "maximaliste" et sans discernement à proximité immédiate de l'amphithéâtre; son application devrait être subordonnée à l'évaluation globale de cette nouvelle réalité et l'autorité intimée aurait pu refuser de délivrer le permis de construire en se fondant sur l'art. 77 LATC.

a) Selon l'art. 77 LATC, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique (al. 1).

L'autorité intimée ayant clairement indiqué dans sa réponse aux recours qu'une modification de la planification en vigueur dans le secteur n'était pas envisagée, en tous les cas pas à brève échéance, l'art. 77 LATC ne trouve ainsi pas à s'appliquer.

b) Des explications des recourants, il ressort que ces derniers requièrent en réalité que le PEP et son règlement d'application soient modifiés (réduction de la hauteur maximale admissible) pour tenir compte de la découverte en 1996 dans le secteur de l'amphithéâtre romain. Ils demandent par conséquent que le tribunal procède à un contrôle incident du plan en vigueur.

aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est toutefois admis, à titre exceptionnel, notamment lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées depuis l'adoption du plan dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu. Cette précision jurisprudentielle correspond à l'obligation de réexamen des plans prévue notamment par l'art. 21 al. 2 LAT (TF 1C_521/2013 du 13 février 2014 consid. 4 et la référence; ATF 120 Ia 227 consid. 2c).

bb) L'art. 21 al. 2 LAT tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification - par exemple en réalisant des travaux d'équipement - de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités; cf. également ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 414; 120 Ia 227 consid. 2b; arrêts 1C_568/2014 - 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes, ce qui est plus explicite dans les versions allemande et italienne ("so werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst"; "i piani d'utilizzazione sono riesaminati e, se necessario, adattati"): en premier lieu, il convient de déterminer si les circonstances ont évolué de façon à ce qu'il faille réviser le plan d'affectation; l'adaptation proprement dite du plan se fait dans un second temps (ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29; Peter Karlen, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung, PBG-aktuell 4/1994 pp. 8 ss). Conformément à la jurisprudence, cette seconde étape, à savoir l'examen de la nécessité ou de l'opportunité d'adapter le plan, équivaut à soupeser les divers intérêts en présence (TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1).

L'art. 21 al. 2 LAT exprime ainsi un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Plus le plan d'affectation est récent, plus on peut compter sur sa stabilité, plus les exigences permettant une modification seront élevées et plus cette présomption de validité sera difficile à renverser (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 Ia 227 consid. 2c p. 233; 113 Ia 444 consid. 5b p. 455; TF 1C_202/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.3; 1C_154/2007 du 29 août 2007 consid. 7). L’intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime d’affectation qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie de la propriété. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 140 II 25 consid. 5.3; 132 II 408 consid. 4.2 p. 413; 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; TF 1C_568/2014 - 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1).

Selon la jurisprudence, un propriétaire foncier peut se prévaloir, à certaines conditions, d'un droit de nature formel à ce que l'autorité compétente réexamine et le cas échéant adapte, conformément à l'art. 21 al. 2 LAT, les mesures de planification s'appliquant à son immeuble ou aux immeubles voisins (voir arrêt 1C_598/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1 et ATF 120 I a 227 consid. 2c et 2d). Toutefois, lorsqu'un propriétaire foncier demande le réexamen et l'adaptation d'un plan d'affectation pour faire modifier ou abroger la réglementation adoptée pour des immeubles voisins, ce n'est pas seulement la collectivité, mais encore le propriétaire du terrain visé qui sont en principe intéressés à la stabilité et à la réalisation du plan: la présomption de validité est en conséquence d'autant plus difficile à renverser (ATF 120 Ia 227 consid. 2d).

Le droit cantonal ne prévoit pas une règle différente pour l’adaptation des plans d’affectation. L'art. 63 LATC précise en effet que les plans d'affectation sont réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé et cette règle a une portée comparable à celle de l’art. 21 al. 2 LAT.

                   cc) En l'occurrence, l'élément nouveau invoqué par les recourants C.________ et consort à l'appui de leur argument selon lequel le PEP devrait être révisé est la découverte de l'amphithéâtre romain et l'adoption d'un plan spécial tendant à sa protection (actuellement à l'étude). Lors de la vision locale, le représentant du SIPAL a indiqué en relation avec cet amphithéâtre que la situation, si elle n'était pas optimale, n'était pas contestée juridiquement par le SIPAL. On en déduit que, pour le service cantonal spécialisé en matière de protection des monuments historiques, la découverte de l'amphithéâtre romain ne justifie pas une opposition de sa part aux constructions permises par le PEP. Sur la base des constatations faites lors de la vision locale, le tribunal ne voit pour sa part pas en quoi la réalisation des constructions permises par le PEP, et notamment celle de l'immeuble litigieux, serait susceptible de porter atteinte à l'amphithéâtre et à ses abords immédiats. On l'a vu, l'amphithéâtre ne se situe pas à proximité immédiate de l'immeuble projeté.

                   Dans leurs observations complémentaires, les recourants C.________ et consort on encore invoqué comme élément nouveau, sans autres précisions, le projet d'enterrement du parking Perdtemps. Là encore, on ne voit toutefois pas en quoi la réalisation des constructions permises par le PEP poserait problème au regard de ce projet de parking souterrain.

                   dd) Finalement, il  y a lieu de constater qu'il n'existe pas d'élément nouveau susceptible de mettre en cause l’intérêt à la stabilité du plan en vigueur, dont peuvent se prévaloir  les propriétaires.  On note à cet égard que le secteur est  déjà largement bâti et compte des bâtiments dont la plupart présentent des gabarits comparables à ceux de la construction projetée. Comme l'a relevé le représentant de l'autorité intimée à l'audience, le projet litigieux permettra de finaliser les constructions permises par le PEP. Or, le degré de réalisation d'un plan constitue un élément important à prendre en considération dans la pesée des intérêts; lorsque le plan d'affectation a été mis en œuvre par l'octroi d'autorisations construire, sa stabilité doit être garantie (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199; TF 1C_536/2012 du 24 juin 2013 consid. 4.2). A cela s'ajoute que le besoin de stabilité des plans revêt une importance accrue pour les plans d'affectation spéciaux qui définissent de façon détaillée les possibilités de construction (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199; TF 1C_536/2012 précité consid. 4.2; 1C_172/2010 du 9 février 2011 consid. 5.1).

On ne saurait dans ces conditions reprocher à la municipalité d'avoir considéré qu'aucun motif ne commandait de revoir à ce stade la planification spéciale et d'avoir délivré un permis de construire pour un projet conforme au RPEP en vigueur (sous réserve des considérations développées au consid. 4c/cc ci-dessus). Les griefs formulés sur ce point doivent donc être rejetés.  

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle des recours, la décision du 21 juin 2017 étant réformée en ce sens que les fermetures vitrées amovibles prévues sur les "loggias" situées en façade Sud sont supprimées. Cette décision est confirmée pour le surplus.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont principalement mis à la charge des recourants et très partiellement à la charge des constructeurs (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants verseront en outre à la Commune de Nyon, ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, des dépens légèrement réduits pour tenir compte de l'admission partielle du recours (art. 55 LPA-VD). L'allocation de dépens aux constructeurs, qui ont agi sans le concours d'un mandataire, n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Nyon du 12 juin 2017 délivrant le permis de construire est réformée en ce sens que les fermetures vitrées amovibles prévues sur les "loggias" situées en façade Sud sont supprimées. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de C.________ et D.________, débiteurs solidaires.

V.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de  E.________ et F.________, débiteurs solidaires.

VI.                    A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Nyon une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

VII.                  C.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Nyon une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2018

Le président:                                                                                             La greffière:       
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.