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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 août 2018 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Marc CHESEAUX, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, à Pully, représentée par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire, Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 7 juillet 2017 (révoquant le permis de construire n° 6954 du 9 septembre 2015 et ordonnant la remise en état des lieux sur la parcelle n° 30 – CAMAC 152492) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle no 30 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Pully. Cette parcelle comporte les bâtiments no ECA 2275a (habitation avec affectation mixte) et no ECA 2275b (bâtiment commercial), qui forment un ensemble.
La parcelle no 30 est comprise dans le périmètre du plan d'extension partiel (PEP) "Village de Pully" approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juin 1982. Cette planification prévoit que les bâtiments situés dans son périmètre sont classés par catégories (cf. art. 6 du règlement du plan d'extension partiel [RPEP]). L'immeuble situé sur la parcelle no 30 est, dans ce cadre, un "bâtiment catégorie D"; cette catégorie comprend "les bâtiments ou groupes de bâtiments dont le volume et l'architecture rompent la cohérence urbanistique du secteur" (art. 10 RPEP). Le règlement prévoit diverses règles applicables de manière générale dans le périmètre, ou spécifiquement à certaines catégories de bâtiments. Par ailleurs, le PEP intègre un plan "élévations-types des bâtiments sur rues".
B. Durant l'année 2014, l'architecte B.________, mandataire de A.________, a présenté à la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Pully (ci-après: la direction de l'urbanisme) un avant-projet de transformation des combles du bâtiment no ECA 2275a sur la parcelle susmentionnée. Des discussions ont eu lieu à ce sujet entre les représentants de la commune et l'architecte, notamment concernant la configuration des lucarnes prévues par le projet.
C. Le 24 mars 2015, A.________ a déposé une demande de permis de construire pour la transformation et le réaménagement des combles de l'immeuble no ECA 2275a. Selon cette demande et les plans présentés, le projet ajoutait cinq nouveaux logements au niveau des combles, lequel en comptait déjà deux, entraînant la création de 157 m2 de surface brute utile de plancher consacrée au logement. Etait aussi prévu l'aménagement de surcombles comportant deux espaces "disponibles" et un grenier. En outre, le projet prévoyait la création en toiture de neuf lucarnes (six au nord, deux à l'ouest et une au sud) et de cinq Velux.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 18 avril au 18 mai 2015. La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire le 9 septembre 2015, en l'assortissant de diverses conditions. Il était notamment indiqué que la direction des travaux devait être assumée par un mandataire professionnel qualifié, dont l'identité devait être annoncée en même temps que l'avis du début des travaux (ch. 1.4 du permis de construire). Etait aussi imposée l'élaboration d'un concept de protection incendie (ch. 3.2). Dans une lettre d'accompagnement du 9 septembre 2015 adressée à l'architecte de A.________, la municipalité l'informait en outre qu'aucun travail ne pourrait commencer avant l'organisation d'une séance préalable de coordination interservices, à l'occasion de laquelle seraient remises à l'architecte des cartes d'avis de vérification de travaux.
D. Le 1er septembre 2016, la direction de l'urbanisme, lors d'une séance avec A.________, a notamment constaté que des travaux dans les combles avaient commencé sans qu'une séance interservices ait été organisée, qu'aucun responsable de chantier qualifié n'avait été nommé, que le concept de protection incendie était manquant, et que l'emplacement des lucarnes réalisées ne correspondait pas aux plans approuvés.
Une deuxième séance a eu lieu le 7 septembre 2016, lors de laquelle il a été demandé à A.________ de remédier à certains des problèmes constatés et notamment de présenter des plans correspondant aux travaux effectués. Le lendemain de cette séance, l'intéressé a confirmé à la direction de l'urbanisme que l'architecte B.________ était le responsable du chantier.
Le 30 septembre 2016, après un rappel envoyé à l'architecte, celui-ci a communiqué à la direction de l'urbanisme des plans du projet mis à jour.
En date du 7 octobre 2016, des représentants communaux, accompagnés de B.________, ont procédé à une visite des lieux. Il a notamment été constaté que des travaux de second œuvre étaient en cours, que des lucarnes n'étaient pas positionnées conformément aux plans mis à l'enquête publique, et que certains locaux ne bénéficiaient probablement pas d'un éclairage, d'une ventilation et d'une hauteur suffisants au regard des normes applicables. Il a également été relevé que les nouveaux plans ne permettaient pas de se faire une idée précise de la hauteur dans les locaux et étaient de nature à induire en erreur.
Par décision du 13 octobre 2016, la direction de l'urbanisme a ordonné l'arrêt des travaux. Il était également demandé la production de plans corrigés.
Le 26 octobre 2016, lors d'une visite du chantier, les représentants communaux ont constaté la présence de trois ouvriers en train d'y travailler. Le même jour, la direction de l'urbanisme a sommé A.________ et B.________ de respecter l'ordre d'arrêt des travaux et a renouvelé sa demande de plans corrigés.
Après un rappel le 23 novembre 2016, le constructeur a produit le 1er décembre 2016 de nouveaux plans du projet ainsi qu'un concept de protection incendie.
Des représentants de la direction de l'urbanisme se sont à nouveau rendus sur place le 9 décembre 2016 et ont pris des mesures dans les combles, concernant en particulier la hauteur des plafonds.
Par correspondance du 14 mars 2017 adressée à A.________, la direction de l'urbanisme a indiqué que les nouveaux plans n'étaient toujours pas conformes à la réalité (notamment concernant la hauteur des pièces et l'emplacement des lucarnes par rapport aux façades), que ces plans ne permettaient pas non plus d'apprécier la différence entre les travaux réalisés et le projet autorisé, et que le concept de protection incendie était incomplet. L'autorité a imparti au constructeur un délai pour produire des plans exacts des travaux réalisés et pour présenter également un nouveau projet permettant de régulariser la situation, avec un concept incendie complet. L'intéressé était averti qu'à défaut la municipalité se prononcerait en l'état du dossier.
Un nouveau concept de protection incendie a été produit le 18 avril 2017.
Une séance a encore eu lieu sur place le 1er mai 2017, en présence d'A.________ et de son architecte.
Le 17 mai 2017, le constructeur a produit de nouveaux plans datés du 13 mai 2017 prévoyant la modification du projet en vue d'une régularisation. Selon ces plans, seuls trois nouveaux appartements au lieu de cinq devaient être créés.
Finalement, par décision du 7 juillet 2017, la municipalité a retenu qu'A.________ avait agi dolosivement et induit l'autorité en erreur en lui soumettant des plans laissant penser que la hauteur des plafonds dans les galetas des combles était suffisante pour y aménager des appartements, alors que tel n'était pas le cas. Elle a constaté que les derniers plans produits étaient toujours faux et incomplets et ne permettaient pas de rétablir une situation conforme au droit. En conséquence de quoi, la municipalité décidait de révoquer le permis de construire délivré le 9 septembre 2015, d'ordonner la remise en état des lieux à l'état antérieur de galetas en supprimant notamment toutes les lucarnes, et enfin de dénoncer l'intéressé et son architecte au préfet.
E. Interjetant recours le 7 août 2017, A.________ (ci-après: le recourant), par la plume de son avocat, conteste cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut en substance à son annulation. Reprochant à la municipalité d'avoir retenu un état de fait incorrect, il soutient en outre que l'autorité intimée n'avait pas le droit de révoquer le permis de construire en question.
La municipalité a répondu au recours le 23 octobre 2017, concluant à son rejet.
Le recourant a encore présenté un mémoire complémentaire le 16 février 2018 et l'autorité intimée s'est, pour sa part, à nouveau déterminée le 9 avril 2018.
Le 28 juin 2018, la Cour a procédé à une inspection locale en présence des parties et de l'architecte du recourant, dans les combles de l'immeuble no ECA 2275a. Il a notamment été constaté à cette occasion que les plans d'enquête et les plans corrigés de mai 2017 étaient erronés, notamment quant à la hauteur des plafonds et aux lignes désignant les endroits où cette hauteur atteint 2.40 m. Le constructeur a indiqué avoir transmis à la municipalité, au mois d'octobre 2017, deux plans du 14 août 2017 figurant chacun une variante du projet. Il a présenté ces plans à la Cour, et son architecte a indiqué qu'il s'agissait des premiers plans à avoir été dessinés sur la base de relevés sur place, les précédents ayant été établis sur la base de plans d'archives. Les représentants de la municipalité ont répondu qu'ils avaient pris connaissance de ces plans, qu'ils étaient toujours inexacts quant à la hauteur à 2.40 m et que l'autorité intimée ne pouvait se déterminer sur la base de tels plans. Suite à l'inspection locale, la Cour a tenu audience dans une salle communale. Les parties ont été entendues à cette occasion. Le procès-verbal de l'inspection locale et de la séance d'instruction a été approuvé séance tenante, après lecture.
Considérant en droit:
1. La décision municipale révoquant un permis de construire et ordonnant une remise en état des lieux peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Propriétaire des locaux concernés et destinataire de la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Par sa décision, la municipalité a tout à la fois révoqué le permis de construire dont bénéficiait le recourant et ordonné la remise en état des lieux. Le recourant demande l'annulation de cette décision en critiquant en substance les constatations de fait de l'autorité communale et le résultat de la pesée des intérêts.
a) Selon la jurisprudence, en tant qu'acte unilatéral, la décision est par définition modifiable unilatéralement. Cette caractéristique permet notamment à l'administration de corriger un vice affectant la régularité de l'acte qu'elle a prononcé, dans le but de rétablir une situation conforme au droit; une base légale n'est pas requise dans un tel cas. Une telle révocation peut d'ailleurs être prononcée d'office, à la seule initiative de l'autorité compétente. Lorsque la législation ne règle pas spécifiquement la question de la révocation – comme c'est le cas en droit vaudois – il y a lieu de se prononcer sur la base d'une pesée des intérêts, dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance. Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Il en va de même de la bonne foi de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 143 II 1 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1; TF 1C_436/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, puisque l'autorisation révoquée est un permis de construire qui a déjà fait l'objet d'un commencement d'exécution, la question de la révocation doit être traitée avec la question de la remise en état, qui en est pour partie la conséquence.
Sur cette question, l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid. 3.1).
3. En l'espèce, la municipalité justifie la révocation du permis de construire en reprochant en substance au recourant d'avoir agi dolosivement et de l'avoir induite en erreur, ce qui a conduit à l'autorisation de nouveaux logements dans les combles en violation des exigences réglementaires de salubrité – compte tenu de la hauteur de plafond insuffisante.
a) L'art. 27 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) dispose ce qui suit:
" Art. 27 Hauteur des locaux
1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2 Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
3 Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.
4 Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci."
b) Dans le présent cas, les constatations faites en inspection locale permettent effectivement de constater que la configuration des locaux laisse peu de place à la circulation des occupants. Dans plusieurs pièces, il apparaît clairement que la condition de l'art. 27 al. 2 RLATC n'est pas satisfaite, ce qui ressort aussi des relevés faits par les représentants communaux dans les appartements no 3 et 7 des plans d'enquête (cf. pièces 4j et 5 produites par la municipalité). En réalité, le projet initial du recourant n'est pas réalisable et, partant, n'aurait pas dû être autorisé. Il existe donc un motif justifiant, a priori, la révocation du permis de construire.
4. Il convient toutefois d'examiner si cette révocation et l'ordre de remise en état répondent aux conditions posées par la jurisprudence citée plus haut.
a) On relèvera tout d'abord que le recourant a déjà fait usage de l'autorisation: une partie des travaux avait déjà été réalisée au moment où ils ont été interrompus. Cependant, ceux-ci sont loin d'être terminés. Lors de l'inspection locale, la Cour a ainsi pu constater qu'aucun des appartements prévus n'est encore aménagé: manquent notamment les équipements sanitaires, les cuisines, ainsi que certaines cloisons et portes internes. Seul le revêtement de sol est posé à certains endroits. Les aménagements les plus importants, ou les plus "achevés" semblent être les lucarnes. Or elles n'ont pas été réalisées conformément aux plans et violent en outre la réglementation communale (cf. infra consid. 4c/aa). En conséquence, on ne saurait considérer que le permis de construire a été utilisé dans une mesure qui exclurait sa révocation.
b) S'agissant de la bonne foi du recourant, celui-ci admet que les plans de son architecte, dans le dossier de la demande de permis de construire, ne sont pas exacts. Ils n'ont pas été dessinés sur la base de relevés actuels, mais sont au contraire basés sur des anciens plans, archivés par les services communaux.
Le recourant devait savoir – ou son architecte devait en tout cas le renseigner – que ces questions de hauteur étaient déterminantes. En présentant des plans pour un nombre à l'évidence excessif d'appartements, et en laissant croire – grâce à des indications fausses à propos de la hauteur de 2.40 m – que les locaux des combles auraient les caractéristiques de locaux habitables, le constructeur ne pouvait pas être considéré comme étant de bonne foi.
On ne saurait reprocher à la municipalité de n'avoir pas vu d'emblée ces problèmes de hauteur et d'habitabilité des combles en examinant la demande de permis de construire et de s'être fiée aux plans présentés ainsi qu'aux indications de l'architecte, lequel avait déclaré (dans un courrier électronique adressé le 11 février 2015 à la direction de l'urbanisme) que selon lui la surface de plus de la moitié des pièces à une hauteur de 2.40 m était respectée (cf. pour un cas similaire l'arrêt TF 1C_436/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.2).
Le manque de collaboration du recourant après la délivrance du permis de construire doit également être pris en compte. Il n'a pas demandé l'organisation d'une séance interservices avant le début du chantier et n'a désigné que tardivement un responsable de chantier (cf. le courrier électronique du recourant du 8 septembre 2016). Par la suite, il a présenté, après des rappels de la direction de l'urbanisme, plusieurs versions des plans des combles dont il est apparu qu'elles étaient toujours erronées: il n'avait pas été fait, dans l'intervalle, de relevés précis mais un employé de l'architecte était venu sur place et ses mesures étaient visiblement approximatives.
Par ailleurs, force est de constater que les plans d'enquête, en plus d'être erronés, n'ont pas été respectés, notamment s'agissant de la forme et de l'emplacement des lucarnes.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas au recourant de se prévaloir de sa bonne foi.
c) Concrètement, l'ordre de remise en état a la teneur suivante, d'après le dispositif de la décision attaquée: "remise en état des lieux à l'état antérieur de galetas en supprimant, notamment, toutes les lucarnes".
aa) L'élément essentiel est donc la suppression des lucarnes. La comparaison des plans d'enquête et du plan d'exécution du 13 mai 2017, ainsi que les constatations faites en inspection locale, font apparaître que, sur le pan de toiture au nord, les distances entre les quatre lucarnes situées le plus à l'ouest (qui ont une largeur de 1.40 m) ont été significativement modifiées et que, notamment, deux lucarnes se trouvent à moins d'un mètre l'une de l'autre. La lucarne unique au sud a en outre été déplacée sur la noue. De surcroît, l'ensemble des lucarnes ont été réalisées nettement plus en retrait dans la toiture que les plans ne l'indiquaient. Les fenêtres sont en PVC et les vitrages n'ont pas été subdivisés en carreaux. La forme des fenêtres est presque carrée.
Ces caractéristiques violent plusieurs dispositions du règlement communal, à savoir l'art. 23 RPEP (qui prévoit que les fenêtres doivent prendre la forme d'un rectangle allongé dans le sens vertical, dont la largeur n'excède pas les trois quarts de la hauteur), l'art. 27 RPEP (selon lequel les lucarnes sont isolées les unes des autres par une distance au moins égale à leur largeur, laquelle ne doit pas excéder 1.40 m), et l'art. 31 RPEP (qui dispose que la menuiserie des fenêtres doit être exécutée en bois et que les fenêtres et autres ouvrages similaires sont subdivisés en petits carreaux).
Contraires à la réglementation communale à cause de leur implantation et de leur forme – ce que le recourant ne conteste pas –, les lucarnes construites ne peuvent donc pas être régularisées a posteriori. La municipalité souligne à ce sujet qu'une application stricte du règlement se justifie, compte tenu de l'emplacement du bâtiment en plein cœur de la vieille ville de Pully et des objectifs du PEP – lequel prévoit notamment la sauvegarde d'une architecture ancienne qui confère à l'ensemble bâti son caractère typique (art. 2). L'autorité intimée n'envisage donc pas d'accorder une dérogation sur la base de l'art. 43 RPEP (tel qu'amendé en 1982), ce qui ne constitue pas un abus de son pouvoir d'appréciation. En effet, la formulation de cette disposition est restrictive, puisqu'elle prévoit que, "à condition que les principes généraux du plan d'extension partiel soient respectés, la Municipalité peut, exceptionnellement, accorder des dérogations aux caractéristiques architecturales et constructives des bâtiments, si la solution s'avère plus judicieuse que celle prévue par la réglementation". On ne peut reprocher à la municipalité de considérer qu'une dérogation ne remplirait pas ces conditions dans le cas d'espèce, où les nombreuses irrégularités résultent de négligences flagrantes du recourant, voire de sa mauvaise foi.
bb) A part les lucarnes, l'ordre de remise en état ne mentionne pas expressément d'autre élément à supprimer; il indique uniquement que les lieux doivent être remis en état de galetas. On constatera que la suppression du Velux déjà posé n'est pas exigée; son maintien n'est d'ailleurs pas contraire avec la nature de galetas de ces combles. Il en va de même du revêtement de sol et des autres travaux déjà réalisés, qui n'empêchement pas d'utiliser les locaux comme galetas (dépôt de matériel). Il n'a pas été constaté lors de l'inspection locale qu'une pièce serait déjà suffisamment équipée (sanitaires, cuisine, etc.) pour être habitable.
cc) L'offre du recourant d'établir un nouveau plan pour les transformations, avec un nombre inférieur d'appartements (cf. son mémoire de recours, p. 4), ne permet pas de considérer que l'ordre de remise en état serait prématuré. Avant de rendre la décision attaquée, la municipalité a donné plusieurs fois l'occasion au recourant de corriger ou de réduire son projet (ce qui aurait aussi pu, par hypothèse, déboucher sur l'examen d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 27 al. 3 RLATC). Or aucun projet abouti, élaboré sur la base de relevés exacts, n'a été présenté, alors que le problème de l'exactitude des cotes a été soulevé d'emblée, et que le propriétaire qui entend rénover un bâtiment existant doit savoir que l'établissement de relevés est une démarche préalable indispensable. Il n'y a ainsi pas de motif de différer encore l'exécution de l'ordre de remise en état.
dd) Pris dans sa globalité, l'ordre de remise en état tel qu'interprété ci-dessus doit être considéré comme conforme au principe de la proportionnalité. Le recourant, qui a présenté des plans inexacts et a construit les lucarnes de manière manifestement contraire auxdits plans, plaçant ainsi l'autorité devant le fait accompli, ne peut se prévaloir de sa bonne foi. S'agissant d'un immeuble situé dans la vieille ville de Pully, pour laquelle la planification communale prévoit des règles constructives particulières en lien avec l'esthétique des constructions et notamment des règles précises pour les lucarnes, l'intérêt public exprimé par ces règles doit primer l'intérêt privé du recourant. Celui-ci est principalement financier. S'agissant du montant des travaux de démolition, le recourant ne produit pas de devis; il rappelle que la valeur totale des travaux était estimée à 800'000 fr. dans la demande de permis de construire. Puisque le principal travail à effectuer constituera à supprimer les lucarnes, on ne peut douter, même en l'absence de devis, que cela s'avèrera coûteux. Cependant, au vu des éléments rappelés ci-dessus, cela ne suffit pas à faire pencher la balance des intérêts en faveur du recourant. On relèvera que, dans la mesure où les combles en question ne sont de toute façon pas complètement habitables (à tout le moins), l'atteinte subie par le recourant s'en trouve diminuée car, même s'il présente un nouveau projet, il est probable que certaines parties du galetas resteront inhabitées et ne nécessiteront plus de lucarnes.
d) Enfin, la révocation proprement dite du permis de construire est également proportionnée. Outre les considérations déjà développées quant à l'ordre de remise en état, on doit prendre en compte le fait que la règle de l'art. 27 al. 2 RLATC sur la hauteur minimale des locaux vise à assurer la salubrité des constructions, ce qui constitue un intérêt public évident. La Cour a pu constater que les locaux en question sont extrêmement exigus: la violation de l'art. 27 al. 2 RLATC est en l'occurrence significative. Par ailleurs, la municipalité est fondée à critiquer l'absence de concept incendie valable (celui finalement produit étant basé sur des plans inexacts). Dans cette configuration des lieux, les mesures de protection incendie doivent être soigneusement étudiées, et cela requiert des indications exactes au sujet de l'affectation des locaux (quels locaux sont habitables; où sont les séparations entre appartements [portes coupe-feu, etc.]). De manière similaire, le respect des règles sur l'aération et l'éclairage des locaux (art. 28 RLATC) nécessite aussi l'établissement de relevés exacts. En définitive, le recourant n'ayant pas procédé de bonne foi et les plans n'ayant de toute façon pas été respectés, l'intérêt à une application correcte du droit objectif et l'intérêt à ce que les locaux d'habitation respectent les règles de salubrité (et cas échéant de sécurité) l'emportent ici sur l'intérêt à la sécurité juridique et sur les intérêts privés (notamment financiers) du recourant. Si celui-ci parvient finalement à obtenir un nouveau permis de construire pour un projet conforme, une partie de ses investissements ne sera d'ailleurs pas perdue. Les griefs du recourant contre la décision de la municipalité sont en définitive mal fondés.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai imparti par la municipalité au recourant pour remettre les lieux en état (cf. ch. 2 du dispositif de la décision attaquée) étant échu, il convient de fixer un nouveau délai d'une durée équivalente.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]); ce montant correspond à celui de l'avance de frais effectuée. Il aura en outre à verser des dépens à la commune, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par la Municipalité de Pully le 7 juillet 2017 est confirmée, un nouveau délai au 30 novembre 2018 étant imparti au recourant pour s'exécuter.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge d'A.________.
Lausanne, le 13 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.