TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et
M. Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Service de l'urbanisme, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,

 

 

 

3.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey,   

 

 

4.

Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne,

 

  

 

Objet

Décision de la Municipalité de Lausanne du 14 juillet 2017 (liaison Ouest de mobilité douce du site Plateforme 10 -  piste de chantier - Chemin de Villard - CAMAC n° 169205)


Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours déposé le 14 août 2017,

-                                  vu l'accusé de réception du 16 août 2017 impartissant au recourant un délai au 5 septembre 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, et relevant que le recourant déclare agir non pas en tant que personne directement touchée mais en tant qu'ex-élu, ce qui semble insuffisant pour lui conférer qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),

-                                  vu la lettre du recourant du 4 septembre 2017 annonçant qu'il ne paiera pas l'avance de frais mais demandant au tribunal d'examiner le fond de l'affaire sous l'angle des droits fondamentaux plutôt que de s'arrêter à des considérations de pure procédure,

considérant

-                                  que l'avance de frais prévue par l'art. 47 al. 2 LPA-VD n'a pas été effectuée,

-                                  que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, qui prévoit qu'à défaut de paiement, le tribunal n'entrera pas en matière sur le recours,

-                                  que le recourant ne prétend pas qu'il pourrait être dispensé d'avance de frais ou bénéficier de l'assistance judiciaire,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

-                                  que cette dernière disposition ne prévoit aucun motif qui permettrait au tribunal d'entrer en matière malgré l'absence de paiement de l'avance de frais,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52,55, 56, 91 et 99 LPA-VD),


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 septembre 2017

                                                          Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.