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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 septembre 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ********, tous deux représentés par C.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mont-la-Ville, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
D.________ à ******** |
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2. |
E.________ à ******** |
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Objet |
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Recours B.________ et A.________ c/ décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 11 juillet 2017 levant leur opposition et dispensant d'enquête publique la construction d'une cabane de jardin sur la parcelle No 497, propriété de D.________ et E.________ |
Vu les faits suivants:
A. D.________ et E.________ sont copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 497 de la Commune de Mont-la-Ville. D'une surface de 1200 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation de 130 m2, un accès-place privée de 152 m2 et un jardin de 918 m2. La parcelle n° 497 est colloquée en zone de villas selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1986.
B. Le 17 septembre 2014, la Municipalité de Mont-la-Ville (ci-après: la municipalité) avait levé l'opposition de voisins et délivré le permis de construire requis par D.________ et E.________ s'agissant de la construction d'une villa avec un couvert à voiture sur la parcelle n° 497, qui est contiguë au Nord avec la parcelle n° 229, propriété de B.________ et A.________.
Par arrêt du 20 mai 2015 (AC.2014.0356), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) avait rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par des voisins contre la décision de la municipalité du 17 septembre 2014.
Par arrêt du 9 décembre 2015 (1C_342/2015), le Tribunal fédéral avait également rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par des voisins contre l'arrêt de la CDAP.
C. Le 22 mars 2017, D.________ et E.________ ont requis de la municipalité l'autorisation de construire une cabane de jardin d'une surface de 18 m2 (6 m x 3 m) et d'une hauteur variant entre 2 m 75 et 2 m 50. Considérant qu'il s'agissait d'un projet de minime importance, ils ont demandé à ce qu'il soit dispensé d'enquête publique. Il ressort des plans et croquis que les intéressés ont produits à l'appui de leur requête que la cabane, projetée directement dans le prolongement du couvert à voiture lui-même situé à 30 cm au Nord-Ouest de la villa existante, se situerait à une distance de 6 m de la limite de propriété Nord.
Le 19 avril 2017, à la requête de la municipalité, les constructeurs ont produit un accord écrit au projet des voisins concernés, sur la liste desquels ne figuraient pas B.________ et A.________.
Le 4 mai 2017, B.________ et A.________ ont fait opposition au projet de cabane qui a été affiché au pilier public pendant dix jours, faisant en particulier valoir que la construction en cause ne pouvait être dispensée d'enquête publique.
Le 11 juillet 2017, la municipalité a décidé de lever l'opposition de B.________ et A.________ et de dispenser d'enquête publique le projet de construction de la cabane de jardin sur la parcelle de D.________ et E.________.
D. Par acte du 14 août 2017, B.________ et A.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 11 juillet 2017, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce que soit ordonnée la mise à l'enquête publique du projet de construction de la cabane de jardin,
Le 8 novembre 2017, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Par décision du 16 janvier 2018, la municipalité a autorisé D.________ et E.________ à aménager sur leur parcelle une cabane de jardin, conformément aux plans déposés, précisant que l'autorisation donnée ne pourrait être utilisée qu'après le rejet éventuel du recours déposé par B.________ et A.________ auprès de la CDAP.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les recourants font valoir que c'est à tort que le projet de cabane de jardin litigieux a été dispensé d'enquête publique.
Selon l'art. 111 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) donne une liste exemplative des objets pouvant être dispensés de l'enquête publique, parmi lesquels figurent les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que "cabane et garage à deux voitures", pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. Conformément à l'art. 72d al. 4 RLATC, sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a RLATC, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire. L’art. 68a al. 2 let. a RLATC, se fondant sur l'art. 103 al. 2 LATC, précise que les constructions et les installations de minime importance, ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que bûchers, "cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m²" (1er tiret) à raison d'une installation par bâtiment, peuvent être dispensées de l’autorisation de construire prévue par l’art. 103 al. 1 LATC.
La dispense d'enquête publique n'implique pas une dispense d'autorisation au sens des art. 103 ss LATC. La liste détaillée des objets qui peuvent ne pas être assujettis à autorisation de l'art. 68a al. 2 RLATC est plus restrictive que le champ d'application de l'art. 72d RLATC (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, ad art. 72d et 68a RLATC). En d'autres termes, la notion de "construction de minime importance" au sens de l'art. 72d RLATC ne recouvre pas celle de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC.
2. a) En l'occurrence, la cabane de jardin projetée présente une surface de 18 m2. Si le projet litigieux a été dispensé d'enquête publique par la municipalité sur la base des art. 111 LATC et 72d RLATC, il a en revanche été soumis (vu sa surface supérieure à 8 m2) à autorisation de construire en application de l'art. 103 LATC et de l'art. 68a al. 2 let. a, 1er tiret RLATC (a contrario). On ne comprend dès lors pas ce que les recourants entendent déduire de l'art. 68a al. 2 let. a, 1er tiret RLATC que la municipalité a correctement appliqué en assujettissant le projet à autorisation de construire.
b) Cela étant, la municipalité n'a pas violé l'art. 111 LATC ni l'art. 72d RLATC en considérant que le projet litigieux – qualifié de minime importance – pouvait être dispensé d'enquête publique, dans la mesure où il n'était pas susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection des recourants. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'un garage d'une surface de 27 m2 complété par un couvert de 1,50 m2 pouvait être dispensé d'enquête publique (cf. arrêt CDAP AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3b). Et la situation de la cabane projetée – qui, d'après les plans, ne comporte aucun jour – se distingue ainsi de celle dans laquelle le Tribunal administratif avait jugé que ne pouvait être dispensée de l'enquête publique la cabane en bois d'environ 4 m sur 4 m, d'une hauteur au faîte de 2 m 50, ayant l'aspect d'un petit chalet d'une seule pièce, éclairée par deux fenêtres et une porte-fenêtre percées dans la façade principale, et situé en position dominante par rapport à l'habitation et au jardin du voisin, nécessitant au surplus une autorisation spéciale du Service cantonal en raison de la proximité immédiate d'un cordon boisé (cf. arrêt TA AC.2004.0153 du 28 février 2006; cité par Bovay et al., op.cit., ch. 4.2 ad art. 111 LATC).
On ne voit pas quelles nuisances importantes pourraient entraîner la construction projetée pour les recourants. En effet, la cabane de jardin projetée de 18 m2 aura une hauteur ne variant que de 2 m 50 à 2 m 75 et ne devrait pas prendre place dans les espaces de non-bâtir, respectant ainsi la distance de 6 m à la limite de propriété avec la parcelle des recourants (cf. art. 16 RPEPC) au même titre qu'un bâtiment principal. Et rien au dossier ne permet d'affirmer que la cabane de jardin projetée servira à l'habitation ou à l'activité professionnelle (cf. art. 72d al. 1, 1er tiret RLATC). Le simple fait que l'un des constructeurs serait un professionnel du bois ne permet pas de conclure que des activités professionnelles et/ou bruyantes liées au traitement du bois se dérouleront dans la cabane de jardin litigieuse. L'on ne voit pas qu'une simple cabane de jardin, qui ne dispose d'aucune fenêtre ni n'est raccordé au réseau public d'électricité et d'eau, puisse être utilisée à titre professionnel. Les recourants ont produit une attestation d'un voisin, qui fait référence à une conversation entre voisins, selon laquelle la cabane de jardin litigieuse devrait servir à entreposer de très longues planches de bois; or, à l'évidence, l'éventuel bruit généré par la prétendue utilisation de la cabane de jardin sera peu significatif; en tout cas, rien ne permet de retenir que les exigences minimales découlant de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) ne seront pas respectées en l'espèce, étant précisé que c'est bien le degré de sensibilité II qui est attribué aux zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment – comme en l'espèce – dans les zones d’habitation.
c) Les recourants se plaignent également du fait que la construction d'une cabane accolée au garage leur obstruerait la vue et provoquerait un sentiment de claustrophobie, du fait que cela créerait un mur de couleur foncée et d'une longueur, compte tenu en outre de la villa des constructeurs, de presque 20 m, à seulement 6 m de leur jardin. Les recourants n'indiquent toutefois pas quelle disposition (légale ou réglementaire) leur garantirait un droit à la vue. D'une manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, distance qui est en l'occurrence respectée, ainsi que fixant la hauteur des constructions, que les recourants ne contestent pas (arrêt CDAP AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b, et les références citées).
d) Les critiques des recourants quant à la manière dont certains des voisins auraient donné leur accord à la construction litigieuse, alors que d'autres n'auraient pas été consultés, et que de ce fait les signatures récoltées ne suffiraient pas pour prononcer une dispense d'enquête ne sont enfin pas déterminantes. La récolte de signatures pour accord des voisins concernés dans le cadre de procédures de dispense d'enquête n'est pas prévue par le droit applicable; il s'agit tout au plus d'une pratique de la commune. La question de la mise à l'enquête publique ou non d'une construction relève exclusivement de la compétence de la municipalité (cf. art. 111 LATC) et ne saurait dépendre du bon vouloir des voisins; c'est ainsi à la municipalité qu'il appartient d'apprécier si et dans quelle mesure les conditions d'une telle dispense sont remplies, notamment si l'ouvrage concerné est susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection des voisins (cf. art. 72d al. 1 RLATC) - l'avis de ces derniers sur ce point n'étant pas déterminant (cf. arrêt CDAP AC.2016.0412 du 3 janvier 2018 consid. 3b).
e) Quoiqu'il en soit, même si le projet de cabane de jardin ne pouvait pas être autorisé sans enquête publique préalable, il serait excessif d'annuler la décision attaquée pour que la mise à l'enquête ait lieu après coup, dans la mesure où le droit d'être entendu des recourants a été respecté. En effet, le projet de construction a été affiché au pilier public pendant dix jours et les recourants ont pu consulter le dossier, former opposition écrite et motivée au projet, puis recourir contre la décision attaquée. La procédure suivie n'a dès lors pas été de nature à les gêner dans l'exercice de leurs droits.
f) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la construction litigieuse pouvait être dispensée d'enquête publique.
3. Les recourants soutiennent également qu'avec la construction de la cabane litigieuse, la surface bâtie de la parcelle serait supérieure au maximum autorisé par le règlement communal.
a) Aux termes de l'art. 18 RPEPC, la surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle (al. 1). La surface des petites dépendances (bûcher, garages, etc.) n'entre pas dans le calcul d'occupation du sol (al. 2).
b) Du fait que la surface de la parcelle n° 497 est de 1200 m2, et compte tenu d'un coefficient du sol de 1/7 (art. 18 al. 1 RPEPC), la surface bâtie disponible pour l'ensemble du bien-fonds est en l'occurrence de 171, 40 m2. Dès lors que la surface de la maison des constructeurs est de 130 m2, la surface bâtie encore disponible est de 41, 40 m2. Les recourants font à ce propos valoir que le couvert à voiture et la cabane de jardin, accolés l'un à l'autre, formeraient, du moins visuellement, une unité structurelle et donc une seule dépendance. Cet ensemble, dont l'unité apparente serait confirmée par la municipalité elle-même dans la décision attaquée, où il est désigné comme dépendance "Couvert et Cabane", d'une surface totale de 48 m2, soit 30 m2 pour le garage et 18 m2 pour la cabane, ne pourrait, au vu de sa surface, être considéré comme une petite dépendance au sens de l'art. 18 al. 2 RPEPC et devrait dès lors être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. Il s'ensuivrait que celle-ci serait dépassée de plus de 6 m2.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'on ne saurait considérer que le couvert, qui a fait l'objet d'un précédent permis de construire entré en force, et la cabane de jardin litigieuse forment une seule dépendance. S'ils se trouveront certes quasiment accolés l'un à l'autre, il s'agit de deux ouvrages bien distincts, sans communication interne entre eux ou avec le bâtiment principal. La cabane de jardin en cause, d'une surface de 18 m2 seulement, constitue ainsi une petite dépendance au sens de l'art. 18 al. 2 RPEPC, qui n'a pas à être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie disponible. Celle-ci, et ce, même dans l'hypothèse où il conviendrait de tenir compte du couvert de 30 m2, ne serait en conséquence pas dépassée.
Le grief des recourants est ainsi mal fondé.
c) En résumé, la municipalité n'a pas commis un excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le projet litigieux était en tous points réglementaire et pouvait donc être autorisé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 11 juillet 2017 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________.
IV. Les recourants A.________ et B.________ verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Mont-la-Ville à titre de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.