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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2018 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Poliez-Pittet, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service du développement territorial (SDT), à Lausanne, |
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Opposants |
B.________, C.________, D.________, E.________, F._______, G.________, H.________, I.________, J.________, K._______, L.________, M.________, N.________, tous à ********, |
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Objet |
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 20 juin 2017 refusant l'octroi du permis de construire pour la mise en place de six poulaillers mobiles (n° CAMAC 168877) |
Vu les faits suivants:
A. A._______, agriculteur, est propriétaire de la parcelle n° 82, sur le territoire de la commune de Poliez-Pittet. Ce bien-fonds a une surface totale de 40'503 m2. Il s'y trouve une ferme (habitation et rural n° ECA 1, 424 m2) et un bâtiment agricole (n° ECA 143, 381 m2). La ferme est en bordure du village et la parcelle n° 82 s'étend en direction du nord, entre deux routes communales, le chemin ******** et le chemin ********. Au nord-ouest, une portion de ce bien-fonds est en nature de forêt (environ 2'600 m2) et le solde est un terrain agricole.
Selon le plan général d'affectation de la Commune de Poliez-Pittet, la partie sud-ouest de la parcelle n° 82 est classée dans la zone extension village, définie à l'art. 2.2 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT). Une bande de terrain à l'est de la parcelle est en zone agricole protégée (art. 2.9 RCAT) et le solde est en zone agricole (art. 2.8 RCAT).
B. Le 13 février 2017, A._______ a soumis à la Municipalité de Poliez-Pittet (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour un projet intitulé "mise en place de six poulaillers mobiles". Ce projet consiste à installer, sur la parcelle n° 82, six cabanons d'une surface d'environ 50 m2, avec un toit à deux pans (hauteur au faîte: 2.6 m). Chaque poulailler mobile peut accueillir 450 poulets (élevage de 2'700 poulets bio au total).
Le plan de situation figure 21 emplacements pour les cabanons ainsi que des "aires d'implantation des parcs" d'une surface de 810 m2 attenantes à chaque poulailler (aires de sortie). Plus précisément, trois emplacements et trois parcs adjacents sont prévus pour chaque poulailler, afin que le cabanon puisse être périodiquement déplacé (par exemple, pour le poulailler n° 1, le plan figure les aires de sortie 1a, 1b et 1c). Le plan indique encore, au nord de la parcelle, trois emplacements (poulailler avec aire de sortie) en réserve.
Les emplacements pour poulaillers 1a, 1b, 1c et 3a se situent dans la zone extension village. Les autres emplacements pour poulaillers sont dans la zone agricole. Une partie des aires d'implantation de parc, pour les poulaillers 1a, 1b, 1c, 2a, 2b et 2c, sont prévues dans la zone agricole protégée. Le reste du terrain destiné aux parcs est dans la zone agricole.
A._______ a déposé la demande de permis de construire après avoir obtenu un préavis favorable du Service du développement territorial (SDT), requis à cause de la situation du projet dans la zone agricole. Dans cette phase préalable, le Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) avait lui aussi donné un préavis favorable, en exposant notamment ceci: "Les besoins sont justifiés pour permettre à l'exploitant de générer un revenu additionnel substantiel, en produisant des poulets bio qui pourront s'ébattre en plein air; la rotation des poulaillers sur la parcelle est nécessaire pour des raisons sanitaires". La municipalité a elle aussi exprimé une position favorable à ce développement de l'exploitation de A._______ (lettre au SDT du 28 septembre 2016).
C. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 4 mars au 2 avril 2017.
Des voisins, propriétaires de maisons d'habitation sur les parcelles nos 374, 375, 376 et 493, ont formé opposition.
D. Le 22 mai 2017, la centrale des autorisations CAMAC a communiqué à la municipalité une première synthèse des autorisations cantonales spéciales (synthèse n° 168877). Celle-ci comporte l'autorisation du SDT pour une construction hors des zones à bâtir. Dans la motivation, cette décision se réfère au préavis positif du SAVI et retient notamment ce qui suit:
"La pose de six poulaillers mobiles répond à des besoins agricoles objectivement fondés liés à l'exploitation de M. A._______. De sorte qu'un tel projet est conforme à la destination de la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT).
Les poulaillers mobiles, pour tous les sites proposés, respectent également la distance minimale prescrite jusqu'aux habitations les plus proches (distances fixées selon l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air – OPair)".
La synthèse CAMAC comporte par ailleurs un préavis favorable de la Direction générale de l'environnement (DGE), à propos de la protection de l'air et des émissions d'odeurs des installations destinées à la détention d'animaux. Ce préavis retient que les mesures préventives consistent principalement à exiger une distance minimale entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d'habitation les plus proches, en calculant cette distance sur la base des recommandations sur les distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux du rapport FAT n° 476 (cf. infra, consid. 3c). D'après ce préavis, la distance minimale est en l'espèce de 31 m, calculée à partir des ouvertures des poulaillers qui font face au voisinage ou de la limite des aires de sortie. Les habitations des voisins les plus proches – celles des opposants – sont à une distance supérieure.
E. La municipalité a statué le 20 juin 2017 et elle a refusé de délivrer le permis de construire, avec la motivation suivante, in extenso:
"La mise à l'enquête […] a soulevé des oppositions que la municipalité a décidé de ne pas soulever.
Lors de notre rencontre du 8 juin, nous vous avons fait part des inconvénients liés à l'emplacement prévu pour les poulaillers et vous avons suggéré de déplacer cette construction sur votre parcelle 75 plus appropriée pour ce genre d'exploitation. Nous relevons que nous vous avons parlé uniquement de la production de poulets et en aucun cas avons remis en question l'habitation.
En conclusion, nous vous confirmons que la municipalité ne délivrera pas le permis de construire."
F. Après cette décision, la CAMAC a communiqué à la municipalité une nouvelle synthèse, du 13 juillet 2017 (annulant et remplaçant celle du 22 mai 2017). La seule modification par rapport à la synthèse précédente concerne l'autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de l'environnement à propos de la protection des eaux (question traitée par la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Protection et qualité des eaux, assainissement urbain et rural 2 – DTE/DGE/DIREV/AUR2). Cette autorisation spéciale est délivrée en tenant compte du fait que "la surface fertilisable de l'exploitation considérée permet de valoriser les engrais de ferme produits par la volaille et les bovins de manière conforme". Il est en outre précisé que les poulaillers mobiles doivent être déplacés tous les deux mois afin de préserver le sol.
G. Agissant le 16 août 2017 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 20 juin 2017 et de lui délivrer le permis de construire avec les conditions spéciales contenues dans la synthèse CAMAC.
Le SDT s'est déterminé le 13 septembre 2017 en proposant l'admission du recours.
Dans sa réponse du 16 novembre 2017, la municipalité conclut au rejet du recours.
H. La municipalité avait été invitée par le juge instructeur à informer les opposants au sujet du dépôt du recours, et à leur signaler qu'ils pouvaient participer à la procédure judiciaire en déposant des déterminations.
Dans une écriture commune du 16 novembre 2017, les opposants B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, J._______, K._______, L._______, M._______ et N._______ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale.
I. A la requête du juge instructeur, le SDT a communiqué le 19 décembre 2017 des précisions de la Direction générale de l'environnement (DGE-ARC) à propos du calcul de la distance minimale entre les installations destinées à la détention d'animaux et les habitations.
Le recourant a répliqué le 30 janvier 2018. La municipalité a dupliqué le 27 mars 2018. La municipalité a encore écrit spontanément à la Cour le 10 avril 2018.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de délivrer un permis de construire, dans la procédure régie par les art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le propriétaire de l'immeuble qui a demandé en vain l'autorisation a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'installation litigieuse est prévue principalement en zone agricole. Dans cette mesure, elle ne peut être autorisée par la municipalité (procédure du permis de construire selon les art. 103 ss LATC) que pour autant qu'une autorisation spéciale pour constructions hors des zones à bâtir soit délivrée par le Département du territoire et de l'environnement, représenté par le Service du développement territorial (art. 120 al. 1 let. a LATC et art. 121 let. a LATC). Le service précité a délivré en l'espèce cette autorisation cantonale spéciale, en retenant que le projet répondait à une nécessité pour l'exploitation du recourant, et qu'il était conforme à l'affectation de la zone agricole. Le SDT a appliqué, à ce propos, l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ainsi que l'art. 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). L'art. 16a al. 1 LAT dispose que "sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice".
Sur ce point – à savoir la conformité de l'installation à la zone agricole –, le recourant a obtenu une décision motivée, dans la synthèse CAMAC. La municipalité n'a pas abordé cette question dans sa propre décision mais, dans sa réponse au recours, elle n'a pas prétendu que le SDT aurait mal appliqué l'art. 16a al. 1 LAT. Quant aux opposants, ils ont expressément relevé, dans leurs déterminations du 16 novembre 2017, que "la zone agricole se doit d'accueillir de telles installations" (c'est-à-dire des poulaillers – p. 2), leurs critiques portant sur le choix de l'emplacement, qui devrait tenir compte de la proximité des habitations.
Cela étant, dans sa duplique du 27 mars 2018, la municipalité prétend que l'installation du recourant devrait, en raison de sa nature, plutôt s'inscrire en zone artisanale. Elle cite à ce propos l'art. 30a al. 2 OAT, qui concerne les zones à bâtir et qui dispose que "la délimitation de nouvelles zones d'activités économiques requiert l'introduction par le canton d'un système de gestion des zones d'activités garantissant, globalement, leur utilisation rationnelle".
Cette argumentation est nouvelle. Elle ne figurait pas, même implicitement, dans la décision attaquée puisque la municipalité suggérait au recourant de déplacer son installation sur sa parcelle n° 75, qui est entièrement en zone agricole. Il n'est pas évident de comprendre la position de la municipalité, qui refuse le permis de construire par une décision quasiment non motivée (cf. à ce sujet, consid. 5 infra), puis qui dans sa réponse ne conteste pas la conformité du projet à la zone agricole, et qui enfin dans sa duplique, avec une argumentation sommaire, retient que le poulailler ne serait plus une installation agricole mais qu'il devrait trouver sa place dans la zone artisanale – laquelle, au demeurant, n'existe pas sur le territoire de la commune de Poliez-Pittet. Il y a également lieu de relever que la municipalité n'a pas recouru contre l'autorisation spéciale du SDT, directement après que celle-ci lui a été communiquée par la CAMAC; or il appartient en principe à l'autorité communale, lorsqu'elle dénonce une violation du droit fédéral par l'autorité cantonale, de recourir contre l'autorisation spéciale, et non pas de refuser le permis de construire (cf. arrêt AC.2017.0133 du 22 janvier 2018 consid. 1b).
Il est cependant évident qu'une installation d'élevage de 2'700 poulets, avec des abris mobiles de faibles dimensions, n'est pas comparable à une grande halle pour l'élevage industriel de volaille. On ne se trouve au demeurant pas dans la situation où une installation d'élevage projetée est soumise à étude d'impact (EIE), parce qu'elle est susceptible d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (cf. art. 10a al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]). Avec un effectif de 2'700 poulets, l'installation projetée est très largement (environ douze fois) en-dessous du seuil fixé par le droit fédéral pour qu'une EIE soit exigée. En effet, selon le ch. 80.4 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE; RS 814.011), il faut une EIE lorsque la capacité de l'exploitation est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Dans ce calcul, un poulet égale 0.004 UGB (ch. 8.3 de l'annexe à l'ordonnance sur la terminologie agricole [OTerm; RS 910.091]), et 2'700 poulets représentent donc 10.8 UGB.
En définitive, il n'y a aucun motif de critiquer l'appréciation des services cantonaux – à savoir le SDT, qui a pris l'avis du service responsable de l'agriculture (SAVI) – à propos de la conformité à la zone agricole de l'installation litigieuse. Il est manifeste que, pour une telle installation, l'adoption préalable d'un plan d'affectation spécial n'est pas requise en vertu du droit fédéral (cf. notamment l'arrêt TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017, consid. 4 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigence de conformité à l'affectation de la zone, qui s'applique à tous les permis de construire (art. 22 al. 2 let. a LAT), la seule question qui reste encore à résoudre concerne la partie de l'installation située en zone à bâtir, soit dans la zone extension village.
3. a) Pour les opposants dont les habitations se trouvent sur les parcelles nos 374, 375 et 376, les cabanons et parcs les plus proches sont situés en zone agricole, à l'exception de l'aire 3a (parc du poulailler mobile n° 3) qui est partiellement en zone extension village. Pour les propriétaires des appartements sur la parcelle n° 493, ce sont les aires 1a, 1b et 1c qui sont les plus proches (parc du poulailler mobile n° 1), le cabanon étant dans la zone extension village et le parc dans la zone agricole protégée. Pour la partie du projet qui n'est pas dans une zone agricole, mais dans la zone à bâtir (dans la zone extension village), l'autorisation cantonale spéciale de l'art. 120 al. 1 let. a LATC n'est pas nécessaire. Même s'il s'agit d'une installation agricole implantée en grande partie dans la zone agricole (vraisemblablement pour environ 95 %), il n'appartient pas au SDT de se prononcer, prioritairement, sur la conformité du poulailler à la réglementation de la zone extension village. C'est à la municipalité qu'il incombe d'examiner cette question.
b) L'art. 2.2 RCAT, qui définit la zone précitée, est ainsi libellé:
"La zone extension village est destinée aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec l'habitation et/ou des activités ou usages compatibles avec l'habitation. Les bâtiments nouveaux destinés en priorité à la réalisation de logements doivent être conçus sous la forme de "maisons de village" dotées des équipements et aménagements propres au mode de vie en milieu rural, par exemple: dépendances, remises, cour, jardins".
Il s'agit en l'espèce de déterminer si les poulaillers prévus en zone extension village – à savoir le poulailler mobile n° 1, pendant toute l'année, et le poulailler mobile n° 3, pendant un tiers de l'année – sont des installations compatibles avec l'habitation, au sens de l'art. 2.2, 1ère phrase RCAT. La décision attaquée n'est que très sommairement motivée à ce propos puisqu'elle mentionne les "inconvénients liés à l'emplacement" sans préciser la nature de ces inconvénients.
Dans la mesure où ces inconvénients sont liés à des immissions de bruit ou à des pollutions atmosphériques (des odeurs notamment – cf. art. 7 al. 3 LPE), la règle de l'art. 2.2 RCAT n'a pas de portée propre, par rapport aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà valable avant l'adoption du RCAT (cf. ATF 117 Ib 147; ATF 116 Ib 175). En d'autres termes, si le poulailler respecte ces prescriptions du droit fédéral, l'autorisation de construire ne peut pas être refusée à cause des nuisances qu'il produirait.
c) S'agissant des nuisances olfactives, qui sont des pollutions atmosphériques (des modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par les odeurs – cf. art. 7 al. 1 et 3 LPE), elles doivent en vertu du droit fédéral être limitées par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Il y a lieu en particulier d'appliquer des prescriptions en matière de construction figurant dans des ordonnances du Conseil fédéral (art. 12 al. 1 let. b et al. 2 LPE). L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair, RS 814.318.142.1) prévoit, à son art. 3 al. 1, que les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 de cette ordonnance. L'art. 3 al. 2 OPair dispose que des exigences complémentaires sont applicables à certaines installations, énumérées dans l'annexe 2 de l'ordonnance. Ainsi, pour les installations d'élevage, le ch. 512 de l'annexe 2 OPair prescrit ce qui suit:
"Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme règles de l'élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural."
Sur cette base, la jurisprudence retient qu'il faut appliquer les prescriptions contenues dans le rapport FAT n° 476, publié en 1996 par l'organisme dépendant de l'Office fédéral de l'agriculture dénommé alors "Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles" (actuellement: Agroscope). Ces prescriptions sur les distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux permettent de déterminer si le choix du lieu d'implantation d'une telle installation respecte le principe de la prévention énoncé à l'art. 11 LPE (cf. ATF 133 II 370 consid. 6; ATF 126 II 43; arrêt TF 1C_260/2016 du 6 juin 2017 publié in URP/DEP 2018 p. 22).
La décision attaquée ne mentionne ni la LPE, ni l'OPair, ni encore les recommandations du rapport FAT n° 476 (ci-après: les recommandations FAT). D'après le dossier communal, la municipalité n'a pas examiné le projet au regard de ces différentes normes, alors même qu'elles avaient été mentionnées dans la synthèse CAMAC. Le service cantonal spécialisé a expliqué comment les recommandations FAT avaient été appliquées dans le cas particulier; en fonction de différents scenarii et d'hypothèses favorables à la protection du voisinage, les distances minimales à observer entre les poulaillers – c'est-à-dire les cabanons, qui n'ont pas été pris en considération individuellement mais par groupe de deux – et les habitations sont de l'ordre de 30 à 34 m (cf. la lettre du SDT du 19 décembre 2017). Or l'habitation la plus proche d'un poulailler, dans le groupe de maisons des parcelles nos 374, 375 et 376, est à 54 m; par ailleurs la distance entre le poulailler le plus au sud (n° 1a) et les appartements sur la parcelle n° 493 est d'au moins 70 m. Dans la mesure où ces évaluations sont correctes, il faut en conclure que l'emplacement des poulaillers a été choisi de manière à ce que les prescriptions du droit fédéral sur les pollutions atmosphériques puissent être respectées, car d'autres mesures préventives que la distance du ch. 512 de l'annexe 2 OPair n'ont pas à être imposées afin de réduire les odeurs (arrêt TF 1C_260/2016 déjà cité, consid. 6.5.2).
Dans sa duplique, la municipalité affirme que la méthode de calcul du service cantonal spécialisé est illogique ou erronée, mais elle n'explique pas pour autant comment elle appliquerait elle-même la recommandation FAT (en particulier, elle ne propose pas de schémas correspondant aux exemples des figures 6 et 7 de l'annexe de la recommandation FAT). En d'autres termes, on ne voit pas pourquoi les poulaillers situés en zone à bâtir, mais aussi ceux situés en zone agricole devraient être considérés comme non compatibles avec l'habitation, à cause des odeurs (cf. art. 2.2 RCAT).
d) On peut comprendre que les inconvénients mentionnés dans la décision attaquée se rapportent également aux nuisances sonores. Dans sa réponse, la municipalité estime que le préavis du service cantonal spécialisé dans la synthèse CAMAC est insuffisant car il ne comporte aucune évaluation concrète des nuisances sonores générées par les poulaillers et leur exploitation, ni aucune proposition de mesure de limitation des émissions sonores à titre préventif. La municipalité reproche à l'autorité cantonale d'avoir tout simplement ignoré les exigences de protection contre le bruit, alors que cette question devait être examinée en détail par l'autorité. Par cette argumentation, la municipalité se place en quelque sorte dans la position d'un opposant au projet, alors qu'elle est précisément l'autorité compétente qui a l'obligation d'appliquer d'office le droit fédéral de la protection de l'environnement et qui ne peut pas refuser un permis de construire pour la simple raison qu'on ne lui aurait pas démontré que le projet respectait le droit fédéral.
Le recourant expose que dans son projet, il y aurait au maximum cinq séries d'élevage par année civile. Au début du cycle d'élevage, les poussins sont amenés par une petite camionnette; à la fin, ils sont emmenés par un camion. Pour l'approvisionnement en aliments, un seul transport par cycle est nécessaire. Dans ces conditions, il est manifeste que les exigences de l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) peuvent être respectées, pour le bruit provoqué par le trafic de véhicules lié à l'exploitation du poulailler. Le passage des camionnettes et camions, une quinzaine de fois par année, n'entraînera pas un dépassement des valeurs limites d'immission, à cause de l'utilisation accrue des routes communales d'accès à la ferme (cf. art. 9 let. a OPB). Il n'est à l'évidence pas nécessaire d'effectuer un pronostic de bruit pour parvenir à cette conclusion, qui résulte de l'expérience générale. L'élevage de poulets ne nécessite par ailleurs pas l'utilisation de machines agricoles bruyantes. Le service spécialisé en matière de protection contre le bruit (DGE/DIREV/ARC) était fondé à délivrer un préavis favorable, sans examen plus approfondi de la situation, en fonction de son expérience pour apprécier les bruits des exploitations agricoles. Le Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) s'est du reste également prononcé dans la synthèse CAMAC, en relevant que les opérations de chargement et de déchargement des poulets et de la nourriture étaient prévues sur la place de la ferme, sans passage des camions sur les chemins communaux au-delà de cette maison, ce qui était de nature à gêner le moins possible le voisinage.
4. Pour le choix de l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Néanmoins, l'art. 34 al. 4 let. b OAT pose comme condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu. Vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible (principe de concentration – ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017, consid. 5.1.1). Dans ce contexte, l'art. 83 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1); en outre, un nouveau bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural (al. 3).
Le recourant a tenu compte de ces exigences en prévoyant, pour le poulailler, une implantation à proximité directe des bâtiments agricoles existants. Dans sa réponse, le SDT rappelle l'importance du principe de concentration et considère que les intérêts majeurs de l'aménagement du territoire s'opposent à une implantation plus éloignée du village. La décision attaquée ne traite pas cette question.
Cela étant, le recourant propose tout de même une adaptation de son projet: si, à cause de l'art. 2.2 RCAT, les installations du poulailler n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone extension village, il "pourrait modifier son projet d'une part en utilisant les trois emplacements dits de réserve sis au nord de la parcelle à la place des emplacements 1a, 1b et 1c, et d'autre part en modifiant l'implantation du poulailler 3a qui serait tournée de 180 degrés et resterait alors comprise dans la zone agricole; ainsi tout le projet prendrait place alors uniquement hors zone à bâtir et la réglementation de la zone extension village ne serait plus touchée" (p. 6 du recours). Cette adaptation n'a pas été examinée par la municipalité. Il y a lieu de rappeler que le droit cantonal permet à la municipalité, lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des modifications de minime importance (art. 117 LATC), qui portent sur des points de détail ou secondaires et, notamment, qui peuvent aller dans le sens des griefs des opposants – ce qui est alors propre à justifier l'absence de mise à l'enquête complémentaire.
5. Le premier grief du recourant porte sur la motivation de la décision attaquée, qu'il qualifie d'insuffisante. La municipalité admet, dans sa réponse, que sa décision du 20 juin 2017 est lacunaire. Elle viole en effet clairement l'art. 115 al. 1 LATC qui prévoit qu'une décision refusant un permis de construire doit contenir une "référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées". Elle viole également, de manière manifeste, la règle de l'art. 42 let. c LPA-VD, applicable dans toutes les procédures administratives, qui exige que la décision contienne "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie". La violation de ces règles – qui équivaut à une violation du droit être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – peut selon la jurisprudence être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines circonstances, il est admis que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La municipalité se prévaut en l'occurrence de cette jurisprudence.
Comme cela ressort des considérants ci-dessus, la municipalité ne s'est pas prononcée de manière complète et correcte, dans ses écritures au tribunal, sur tous les éléments pertinents et décisifs, singulièrement à propos de la protection contre les nuisances olfactives. On ne parvient pas non plus à discerner si, dans l'interprétation de l'art. 2.2 RCAT, la municipalité considère que les constructions et installations agricoles n'ont pas leur place dans la zone extension village; on ignore si, dans les différents secteurs de cette zone, une telle pratique est appliquée.
Par ailleurs, la municipalité soutient dans ses écritures que le site est particulièrement sensible à cause du cimetière, qu'il faudrait tenir compte de la zone agricole protégée sur laquelle le projet est en partie implanté, que le stationnement de véhicules lourds – en l'occurrence quelques jours par année, pendant une ou deux heures – poserait problème, notamment parce qu'il n'y aurait pas de place de stationnement sur un revêtement dur et imperméable. Sur la plupart de ces questions, la municipalité semble faire valoir que la situation n'est pas clarifiée, ou qu'il n'est pas démontré que les prescriptions topiques seraient respectées. En d'autres termes, ses arguments ne sont pas présentés, dans les deux mémoires adressés au Tribunal cantonal, comme ils devraient l'être dans une décision motivée conformément à l'art. 42 let. c LPA-VD. Dans la présente affaire, où les services cantonaux ont présenté une argumentation complète à l'appui des autorisations spéciales, en confirmant devant l'autorité de recours le caractère admissible du projet nonobstant le refus du permis de construire, on ne saurait admettre que la municipalité rende une décision non motivée puis présente quelques arguments, sans traiter tous les points décisifs, en attendant du tribunal qu'il instruise l'affaire et complète la prise de position municipale, y compris sur des questions relevant de l'interprétation du droit communal (art. 2.2. RCAT, esthétique et intégration, etc.). Il faut, sur ces divers points, que la municipalité statue par une décision motivée, où notamment elle se prononce clairement dans les domaines relevant de son autonomie, et où elle examine la proposition d'adaptation du projet présentée par le recourant (utilisation des emplacements de réserve). Dès lors, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la municipalité pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD).
Il convient de préciser que, dans sa nouvelle décision, la municipalité ne pourra pas remettre en cause l'autorisation cantonale spéciale pour constructions agricoles en zone agricole, notamment en tant que cette autorisation admet la conformité de l'installation d'élevage aux prescriptions du droit fédéral de la protection de l'environnement. L'autorisation spéciale du SDT, communiquée par la CAMAC le 13 juillet 2017 (dans sa dernière version), est toujours valable, n'ayant pas été attaquée par la municipalité par la voie du recours de droit administratif (cf. supra, consid. 2). Il reste donc en définitive à examiner si l'installation d'élevage peut être réalisée partiellement en zone extension village ou, le cas échéant, si les trois emplacements de réserve en zone agricole doivent être utilisés (question sur laquelle le SDT devrait alors être appelé à se prononcer expressément), avec éventuellement d'autres adaptations du projet.
Cette nouvelle décision devra intervenir dans le délai de quarante jours fixé à l'art. 114 al. 1 LATC, les autorisations cantonales spéciales étant déjà au dossier (cf. art. 114 al. 3 LATC). Le recourant aura la possibilité de demander au Département du territoire et de l'environnement d'intervenir si ce délai de quarante jours est échu sans que la municipalité n'ait rendu sa nouvelle décision (cf. art. 114 al. 4 LATC).
6. Comme les opposants ont conclu au rejet du recours, ils succombent et ils sont dès lors tenus de payer l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge de la commune, la municipalité agissant en l'espèce comme une autorité chargée par le droit cantonal de statuer en application des art. 103 ss LATC. Le recourant, qui n'a pas consulté un avocat mais qui est représenté par son assurance de protection juridique, n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 juin 2017 par la Municipalité de Poliez-Pittet est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des opposants B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFEV et à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.