TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 octobre 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Victor Desarnaulds et
M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********, 

 

2.

 B.________ à ********, tous deux représentés par
Me Guillaume LAMMERS, avocat à Lausanne, 

 

 Me   

Autorité intimée

 

Municipalité de Grandson, Hôtel de Ville,  représentée par
Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

 C.________ à ********,  

 

2.

 D.________ à ********, tous deux représentés par
Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains,  

 

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Grandson du 15 juin 2017 (installation d'une pompe à chaleur, sur la parcelle n° 575 en PPE, propriété de C.________ et D.________ ainsi que de A.________ et B.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ et D.________ sont copropriétaires chacun pour une demie du lot de propriété par étage (PPE) n° 1789 sur la parcelle de base n° 575 de la Commune de Grandson (ci-après: la commune). A.________ et B.________ sont propriétaires communs du lot de PPE n° 1790 sur la parcelle de base n° 575. D'une surface de 1113 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment d'habitation n° ECA 1624a de 142 m2, le bâtiment n° ECA 1624b de 9 m2, un jardin de 771 m2 ainsi qu'une route-chemin sur une surface de 191 m2. Le lot de PPE n° 1789 est situé dans l'aile Ouest du bâtiment d'habitation, qui comporte un sous-sol, avec une buanderie au Nord et un abri au Sud, ainsi qu'un rez-de-chaussée, comprenant en particulier une cuisine, un coin à manger et un séjour, et des combles, abritant notamment trois chambres. Le lot de PPE n° 1790 se trouve dans l'aile Est du même bâtiment, qui comprend également un sous-sol (chaufferie et caves), un rez-de-chaussée, avec en particulier un séjour, partiellement contigu avec le rez-de-chaussée du lot de PPE voisin, une cuisine et un coin à manger, ainsi que des combles, abritant notamment trois chambres. La parcelle n° 575 est colloquée en zone de villas selon le Plan d'extension (PE) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 18 avril 1984. Le degré de sensibilité au bruit II est attribué à la zone de villas (art. 69 bis RPE).

B.                     Le 11 novembre 2016, A.________ et B.________ se sont plaints auprès de C.________ et D.________ du bruit provenant de l'installation récente par ces derniers d'un système "pompe à chaleur" au sous-sol, sans avoir au préalable requis les autorisations nécessaires de la part de la copropriété et en matière de police des constructions. Ils relevaient que l'installation en cause n'était en effet pas silencieuse et qu'ils devaient en subir le bruit durant la nuit, ce qui les empêchait de dormir lorsqu'elle s'enclenchait.

Le 24 novembre 2016, A.________ et B.________ ont porté ce qui précède à la connaissance de la Municipalité de Grandson (ci-après: la municipalité) et lui ont demandé de leur faire parvenir les documents et autorisations qui auraient été délivrés à C.________ et D.________ concernant l'installation en cause.

Le 30 novembre 2016, la municipalité a accusé réception du courrier de A.________ et B.________ et les a informés qu'une réponse leur parviendrait prochainement.

Par courrier du 2 décembre 2016, transmis en copie à la municipalité, C.________ et D.________ ont donné des informations à A.________ et B.________ sur l'installation qu'ils avaient mise en place, notamment le niveau, à leur sens très faible, de nuisances sonores qu'elle produisait.

Le 11 janvier 2017, la municipalité a prié C.________ de lui transmettre un descriptif détaillé de son installation, avec photographies et croquis précis de son emplacement, de manière à ce qu'elle puisse se déterminer à son propos.

Par courrier électronique du 18 janvier 2017, C.________ a déposé auprès de la municipalité une demande de régularisation relative à l'installation de sa pompe à chaleur. Il a à cette occasion transmis à la municipalité des photographies de son installation ainsi qu'une documentation à son propos, de même que des plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et des combles de la maison d'habitation. Il ressort de la documentation produite que l'installation en cause est un chauffe-eau thermodynamique air-eau, soit une pompe à chaleur air-eau, qui utilise l'air extérieur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire. Cette documentation et les photographies permettent de constater que l'air entre et sort par une ouverture idoine pratiquée dans la pompe à chaleur et au moyen de tuyaux. Cette installation a remplacé un boiler électrique standard. Elle a été installée dans la partie Nord-Est de la buanderie, au sous-sol, du lot de PPE n° 1789.

Le 23 janvier 2017, à la requête d'un technicien communal, un collaborateur de la Direction générale de l'environnement, Bruit et rayonnement non ionisant (ci-après: la DGE), l'a informé des exigences en matière de bruit auxquelles le remplacement du boiler en cause était soumis.

Le 2 février 2017, la municipalité a indiqué à C.________ que, conformément à la règlementation cantonale applicable, l'installation d'une pompe à chaleur lors du remplacement d'un boiler pouvait être dispensée d'autorisation, pour autant que cela ne porte pas atteinte, notamment, à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins. Dès lors qu'en l'occurrence, les intérêts privés de ses voisins semblaient touchés du fait des nuisances sonores que provoquerait la pompe à chaleur, elle le priait de faire réaliser des mesures de bruit et précisait qu'il pouvait à ce propos contacter un collaborateur de la DGE.

Le 2 mai 2017, la DGE a indiqué à la municipalité avoir procédé le 20 avril 2017 à des mesures de bruit de l'échangeur de chaleur du chauffe-eau chez A.________ et B.________. Elle précisait que ces mesurages avaient été effectués entre 20h30 et 21h dans la chambre à coucher située au 1er étage des prénommés ainsi que dans leur salon, sis au rez-de chaussée au moyen d'instruments vérifiés par l'Office fédéral de métrologie. Le bruit produit par l'installation était ainsi de 18, 4 dB(A) dans la chambre à coucher et de 19,7 dB(A) dans le salon. La DGE constatait que les mesurages effectués montraient que les normes en la matière, de 28 dB(A), étaient nettement respectées.

Le 2 mai 2017, C.________ a fait valoir auprès d'un technicien communal que le niveau niveau sonore tel que mesuré par la DGE ne nécessitait pas de prendre des mesures particulières contre le bruit.

Le 24 mai 2017, la municipalité a informé A.________ et B.________ avoir, à la suite de leur courrier du 24 novembre 2016, prié C.________ et D.________ de lui transmettre une demande d'autorisation de construire, même si, dans le cas d'un changement de boiler, ce point était discutable. Elle précisait en particulier qu'une demande lui avait été transmise, que des mesures de bruit avaient été réalisées et que le préavis de la DGE lui était récemment parvenu. Elle ajoutait qu'elle allait prochainement se déterminer sur le problème en cause.

C.                     Par décisions du 15 juin 2017, l'une notifiée à A.________ et B.________, l'autre à C.________ et D.________, la municipalité a considéré le remplacement du boiler par une pompe à chaleur comme une rénovation qui n'était pas soumise à autorisation. Les mesures effectuées par la DGE démontraient en effet que les exigences en matière de bruit, s'agissant d'une installation technique, étaient nettement respectées.

D.                     Par acte du 16 août 2017, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 15 juin 2017, concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'installation de la pompe à chaleur envisagée par C.________ et D.________ est soumise à l'autorisation de la municipalité, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont produit à l'appui de leur recours différentes pièces, dont un certificat médical du 30 mars 2017 concernant la recourante.

Le 25 septembre 2017, la municipalité a conclu au rejet du recours et la DGE a confirmé son rapport de mesures du 2 mai 2017.

Le 25 octobre 2017, les constructeurs ont conclu au rejet du recours.

Le 7 février 2018, les recourants ont complété leurs conclusions, concluant dès lors principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'installation de la pompe à chaleur envisagée par les constructeurs est soumise à l'autorisation de la municipalité et à ce qu'ordre soit donné aux constructeurs de procéder à la suppression, à leurs frais, de la pompe à chaleur telle qu'actuellement installée, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en particulier produit à l'appui de leur écriture un nouveau certificat médical daté du 29 novembre 2017 concernant toujours la recourante.

Le 7 mars 2018, les constructeurs ont implicitement maintenu leurs conclusions.

Le 15 mars 2018, les recourants ont implicitement confirmé leurs conclusions.

Le 18 septembre 2018, la municipalité a produit, sur requête du juge instructeur, des pièces complémentaires.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants contestent le fait que le remplacement de l'ancien boiler électrique par une pompe à chaleur air-eau n'ait pas été assujetti à autorisation.

a) L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Ne sont en particulier pas soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (al. 2 let. a). Pour être dispensés d'autorisation, ces travaux doivent respecter les conditions cumulatives suivantes: ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins et ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (al. 3).

Conformément à l'art. 103 al. 2 in fine LATC, les art. 68 et 68a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; 700.11.1) énumèrent des catégories d'objets qui sont assujettis ou non à autorisation. A teneur de l'art. 68 al. 1 let. c RLATC, sont soumises à autorisation municipale l'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations importantes de toute nature.

b) En l'espèce, les constructeurs ont installé au sous-sol, dans la partie Nord-Est de leur buanderie, en remplacement d'un boiler électrique standard, une pompe à chaleur air-eau, qui utilise l'air extérieur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire et qui constitue ainsi une installation différente de celle en remplacement de laquelle elle a été mise en place. Un tel équipement doit être considéré comme une installation fixe de chauffage soumise à autorisation communale, conformément à l'art. 68 al. 1 let. c RLATC. La Cour de céans a déjà eu récemment l'occasion de juger que l'installation d'une pompe à chaleur destinée au chauffage d'une piscine, en remplacement d'une ancienne pompe à chaleur désuète et bruyante, constituait une installation de chauffage soumise à autorisation communale au sens de la disposition précitée (CDAP AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 3b). L'on ne voit pas qu'il doive en être autrement en l'occurrence.

C'est en conséquence à tort que la municipalité a considéré que l'installation litigieuse n'était pas assujettie à autorisation au sens de l'art. 68a RLATC. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a toutefois estimé qu'une telle installation était conforme à la règlementation applicable, en particulier en matière de protection contre le bruit, et que son maintien pouvait être validé par le tribunal de céans. Il sied ainsi de considérer que la réponse de la municipalité vaut autorisation.

2.                      Les recourants font ensuite valoir que, suivant le type de pompe à chaleur dont il est en l'occurrence question, son installation nécessiterait une autorisation cantonale préalable.

a) Conformément à l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination: les constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au RLATC; cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée (let. c, 1ère phr.); les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales (let. d). L'annexe II au RLATC prévoit que les pompes à chaleur utilisant des eaux du domaine public ou situées en secteur "S" de protection des eaux doivent faire l'objet d'une autorisation ou d'une approbation par le département compétent.

Aux termes de l'art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution. Selon l'art. 28 al. 2 let. i LVLEne, celui-ci fixe les dispositions applicables aux installations de capteurs solaires, de biogaz, de pompes à chaleur et d'autres sources d'énergies renouvelables. Conformément à l'art. 1er al. 1 du règlement du 31 août 2011 sur l'utilisation des pompes à chaleur (RPCL; RSV 730.05.1), l'installation de pompes à chaleur est autorisée lorsque la protection des eaux, du sol et l'absence d'atteinte à l'environnement sont assurées. L'art. 1er al. 2 RPCL prévoit que sont assimilées aux pompes à chaleur toutes installations exploitant la chaleur du sous-sol ou des eaux, dans un but de chauffage ou de climatisation, à l'exclusion des installations utilisant les calories de l'air. Selon l'art. 2 al. 1er, 1ère phr., RPCL, la construction de circuits thermiques exploitant la chaleur du sous-sol, des eaux souterraines ou superficielles est soumise à l'autorisation du département en charge de la protection des eaux.

b) L'on ne voit pas, au vu de la règlementation précitée, que l'installation de la pompe à chaleur en cause doive faire l'objet d'une autorisation cantonale. Cette pompe à chaleur utilise en effet l'air extérieur, et non pas l'eau ni la chaleur du sous-sol, pour la préparation de l'eau chaude sanitaire des constructeurs.

Le grief des recourants est en conséquence mal fondé.

3.                      Dès lors que l'installation litigieuse est soumise à autorisation communale, se pose la question de l'éventuelle nécessité d'une enquête publique.

a) Les demandes de permis de construire sont soumises à l'enquête publique (art. 109 LATC). Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut toutefois dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 RLATC donne une liste exemplative des objets pouvant être dispensés de l'enquête publique. Parmi ceux-ci figurent les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles qu'"ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables" (1er tiret), ainsi que les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès (3ème tiret). Une telle dispense d'enquête nécessite qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que les objets dispensés de l'enquête publique ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins (art. 72d al. 1 RLATC).

Une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est du reste pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (CDAP AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 3a; AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 2a, et les références citées).

b) La question peut en l'occurrence rester indécise de savoir si l'installation de la machine en cause, qui a été effectuée il y a environ deux ans, doit être soumise à enquête publique ou peut en être dispensée. En effet, même dans l'hypothèse où elle ne pourrait être autorisée sans enquête publique, il serait excessif d'y procéder, dans la mesure où les recourants n'ont pas été gênés dans l'exercice de leurs droits et où leur droit d'être entendu a en particulier été respecté. Ils ont en effet eu à plusieurs reprises l'occasion d'exposer de manière détaillée leurs griefs à l'égard de la pompe à chaleur déjà installée, tant à l'égard des constructeurs que des autorités intimée et concernée ainsi qu'au cours de la présente procédure de recours, dans le cadre de laquelle ils avaient en outre la possibilité de consulter le dossier. Aucun autre des voisins des constructeurs ne se sont par ailleurs plaints du bruit que provoquerait la pompe à chaleur en cause.

4.                      Les recourants font enfin valoir que le rapport établi par la DGE ne serait pas complet. Il manquerait en particulier un examen sous l'angle du principe de prévention, alors même que celui-ci serait nécessaire au vu de la règlementation applicable en matière de protection contre le bruit.

a) Une pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 de l'OPB). Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'occurrence, le degré de sensibilité II (cf. art. 69 bis RPE), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).

La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2, et les références citées; 124 II 517 consid. 4b p. 521; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2; 1C_506/2008 consid. 3.3, in DEP 2009 p. 541). Selon le Tribunal fédéral, il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b p. 522, et les références citées; cf. aussi TF 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1).

b) Outre le bruit extérieur qu'une pompe à chaleur air-eau même installée à l'intérieur produit (cf. Cercle Bruit, Aide à l'exécution 6.21: Evaluation acoustique des pompes à chaleurs air/eau [version 2016, en révision]), l'installation en cause produit du bruit intérieur.

Selon la jurisprudence, il faut distinguer le bruit extérieur produit par les installations du bruit intérieur produit par ces mêmes installations. Le bruit extérieur est un son qui se propage dans l'air, à partir de l'installation, et qui est perçu par des personnes se trouvant à l'extérieur ou dans des bâtiments distincts où ce son pénètre. Le bruit intérieur est celui qui est produit à l'intérieur d'une construction et qui atteint des personnes situées dans le même bâtiment ou dans un bâtiment voisin ou contigu (cf. CDAP AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5d, et les références citées).

Les valeurs limites d'exposition prévues aux annexes 3 à 8 de l'OPB ne sont pas appropriées pour évaluer le bruit qui se propage à l'intérieur d'un bâtiment, dans la mesure où elles sont exclusivement conçues pour mesurer le bruit extérieur (TF 1C_311/2007 du 21 juillet 2008 consid. 3.3). Lorsque les valeurs limites d'exposition font ainsi défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE (valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations), tout en tenant également compte des art. 19 (valeurs d'alarme) et 23 LPE (valeurs de planification) (art. 40 al. 3 OPB; ATF 126 II 300 consid. 4c/aa p. 307). Dans un tel cas, de nouvelles installations fixes peuvent tout au plus provoquer des dérangements minimes (ATF 130 II 32 consid. 2.2 p. 36; 123 II 325 consid. 4d/bb p. 335; cf. aussi TF 1C_510/2011 du 18 avril 2012 consid. 3). Pour l'évaluation du bruit intérieur, il convient de se référer aux critères en matière d'isolation acoustique prévus à l'art. 21 LPE en lien avec les art. 32 ss OPB. Conformément à l'art. 32 al. 1 OPB, le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit ainsi que des escaliers et des équipements satisfait aux règles reconnues de la construction, soit en particulier aux exigences minimales, qui visent également à la protection contre le bruit intérieur (cf. CDAP AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5d), selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes (SIA) (pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. TF 1C_138/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.5; 1C_283/2016 du 11 janvier 2017 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 32 al. 3, 1ère phr. OPB, les exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf.

c) La pompe à chaleur air-eau que les constructeurs ont installée se trouve dans la partie Nord-Est de leur buanderie, au sous-sol, soit dans la partie de leur lot de PPE donnant du côté (Est) de celui des recourants. L'on ne voit toutefois pas que les exigences découlant de la LPE et de l'OPB ne soient pas respectées s'agissant du bruit intérieur.

Dans son rapport du 2 mai 2017, la DGE explique avoir procédé à des mesures de bruit de l'échangeur de chaleur du chauffe-eau des constructeurs le 20 avril 2017 entre 20h30 et 21h dans la chambre à coucher, située au 1er étage, des recourants ainsi que dans leur salon, au rez-de-chaussée. Elle précisait que la valeur limite à ne pas dépasser pour les bruits de fonctionnement, selon la norme SIA 181 édition 2006, était de 28 dB(A). Or, après mesurages, le niveau d'évaluation pour le bruit de l'installation technique mesuré dans l'habitation voisine était de 18,4 dB(A) dans la chambre à coucher et de 19,7 dB(A) dans le salon. A l'instar de ce que relève la DGE dans son rapport, l'on ne peut que constater que les exigences de la norme SIA 181 sont, en matière de bruit intérieur, nettement respectées s'agissant du bruit de la pompe à chaleur litigieuse, puisque le bruit mesuré est de près de 10 dB(A) inférieur aux normes dans la chambre à coucher et de plus de 8 dB(A) dans le salon. Au vu de ces mesures, à supposer que le principe de prévention soit applicable en matière de bruit intérieur, celui-ci serait respecté.

Les recourants contestent toutefois, dans leur recours, la manière dont les mesures de bruit ont été effectuées par la DGE. Ils relèvent que les mesures ont eu lieu à 20h30, alors que la tranche horaire litigieuse, soit celle où les effets de nuisances se feraient le plus ressentir, serait celle de 23h à 6h. Ils considèrent par ailleurs comme n'étant pas impossible que le fonctionnement de la pompe à chaleur ait pu être diminué, voire éteint, le temps des mesures. L'on ne voit toutefois pas que du bruit provenant de la pompe à chaleur ait pu être mesuré si celle-ci était éteinte. A supposer un tel bruit même variable, il ressort des éléments qui précèdent que les exigences en la matière étaient de toute manière nettement respectées lors des mesures effectuées par l'autorité concernée. Les recourants n'ont par ailleurs fait procéder à aucune autre mesure de bruit qui tendrait à mettre en doute les mesures établies par la DGE. Il n'en demeure enfin pas moins que, dans sa réponse au recours et compte tenu des éléments soulevés par les recourants, l'autorité concernée a confirmé son rapport du 2 mai 2017. Or, s'agissant de l'appréciation d'une autorité spécialisée en la matière, le tribunal ne voit pas de raisons de la remettre en cause, sachant en outre qu'elle a procédé aux mesures au moyen d'instruments vérifiés par l'Office fédéral de métrologie. Pour cette raison, l'on ne voit pas non plus qu'il faille suivre les recourants, lorsqu'ils invoquent le fait que, ainsi que le leur aurait indiqué le représentant de la DGE, les mesures effectuées ne permettraient pas de prendre en compte l'ensemble des nuisances sonores potentielles, en particulier les sons de basse fréquence.

La recourante fait par ailleurs valoir que les émanations sonores de la pompe à chaleur aurait des effets négatifs sur sa santé. Il ressort des certificats médicaux produits, l'un daté du 30 mars 2017, l'autre du 29 novembre 2017, que l'intéressée se plaint de troubles du sommeil en raison de bruits nocturnes dans le voisinage. Ces certificats médicaux ne font toutefois référence qu'à des "bruits nocturnes dans le voisinage", et non pas spécifiquement au bruit provenant de la pompe à chaleur.

Les griefs des recourants sont en conséquence mal fondés.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui verseront en outre des dépens à la commune et aux constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Grandson du 15 juin 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Grandson à titre de dépens.

V.                     A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ et D.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 12 octobre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.