TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 janvier 2019  

Composition

M. Alex Dépraz, président;  M. Jean-Etienne Ducret et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ******** 

 

 

4.

D.________ à ********

tous représentés par Me Cédric MATTHEY, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vulliens, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat, à Lausanne,  

  

 

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial, 

 

2.

Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturel (DGE-DIRNA), 

 

  

Constructeur

 

E.________ à ******** représenté par Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Vulliens du 16 juin 2017 délivrant les permis de construire pour les projets de construction d'une stabulation libre et d'un silo sur la parcelle n° 290 (CAMAC n°167082 et 167080)

Vu les faits suivants:

A.                     E.________ est notamment propriétaire des parcelles 290, 490 et 371 de la Commune de Vulliens où il exerce l’activité d’exploitant agricole. Le logement principal de son exploitation est situé sur la parcelle 490 de dite commune. Il loue actuellement pour son bétail un rural situé dans le village de Vullliens pour lequel le bail à ferme a été résilié à l’échéance du 31 décembre 2018.

B.                     D’une surface de 71'711 m2 et constituée pour l’essentiel (70'098 m2) de pré-champ, la parcelle 290 est située à l’extérieur du village de Vulliens en bordure ouest de la route descendant en direction de Moudon. Elle est affectée à la zone agricole. Hormis une fine bande le long du cordon boisé côté ouest, elle est constituée de surfaces d’assolement selon le guichet cartographique cantonal (geo.vd.ch). Elle est en outre située dans une zone S3 de protection des eaux (captage "Le Crottet"). Les parcelles 490 et 371 sont situées en bordure est de la route cantonale menant à Moudon, environ 200 m en amont de la parcelle 290.

C.                     Dans le cadre du développement de son exploitation agricole, E.________ a envisagé la construction sur la parcelle 290 d’une stabulation libre destinée à l’élevage et d’une fosse à purin ainsi que d’un silo tour pour stocker le fourrage. Il a transmis le 9 mars 2016 une demande préalable à la Municipalité de Vulliens (ci-après: la municipalité) qui l’a à son tour soumise au Service du développement territorial (SDT). Ce premier projet prévoyait notamment une excavation importante sur une partie du bâtiment.

D.                     Le 10 mai 2016, le SDT a transmis à E.________ le préavis des différents services de l’Etat. Du point de vue de l’aménagement du territoire, le SDT a émis un préavis positif estimant que le projet de construction du rural répondait à des besoins agricoles objectivement fondés. S’agissant de la protection des eaux, la Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturel (DGE-DIRNA), recommandait de déplacer le projet de construction de la halle d’engraissement en dehors de la zone S3. Elle préavisait négativement le projet jusqu’à réception d’un avis hydrogéologique fondé et d’un projet conforme aux exigences en matière de protection des eaux souterraines.

E.                     Le projet a ensuite été modifié à plusieurs reprises suite à divers échanges entre E.________ et les services de l’Etat, notamment la DGE-DIRNA. E.________ a notamment fait procéder à la réalisation de divers avis hydrogéologiques de la société F.________ SA qui ont conduit aux modifications précitées.

F.                     Le 8 novembre 2016, E.________ (ci-après: le constructeur) a déposé simultanément deux demandes de permis de construire. La première porte sur la construction d’une stabulation libre d’engraissement et d’une fosse à purin hors sol (CAMAC n°167080); la seconde sur l'adjonction d’un silo tour d’une hauteur de 15 m et d’un diamètre de 610 cm (CAMAC n°167082). La mise à l’enquête s’est déroulée du 17 décembre 2016 au 15 janvier 2017.

G.                    A.________, B.________, C.________ et D.________, propriétaires en main commune de la parcelle 392 de la commune de Vulliens, ont formé opposition à ces projets. D’une surface de 2'635 m2, la parcelle 392, affectée également à la zone agricole, est située côté est de la route menant à Moudon, légèrement en amont de la parcelle propriété de E.________; une maison d’habitation (villa) d’une surface bâtie de 104 m2 est érigée sur cette parcelle.

H.                     Lors de l’examen de la demande de permis de construire, le SDT a demandé diverses précisions et modifications notamment concernant les plans de la fosse à purin. Le 14 mars 2017, le constructeur a produit un nouveau lot de plans modifiant ceux mis à l’enquête.

I.                       Le 19 avril 2017, la CAMAC a délivré une synthèse positive concernant le projet de silo tour. Le 20 avril 2017, la CAMAC a délivré une synthèse positive concernant la stabulation libre et la fosse à purin.

La détermination du SDT était la suivante :

"1. DÉTERMINATION

la. Nécessité agricole:

Le Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) émet le préavis suivant concernant ce projet:

1. Projet

- Ce projet consiste à construire une stabulation pour des taureaux d'engraissement (58 UGB) avec les installations connexes (1 silo-tour de 400 m3, une fosse à purin de 600 m3, 1 fumière de 145 m2). L'ensemble du complexe sera situé sur une aire plane à environ 80 mètres de l'habitation de l'exploitant.

2. Situation:

- Le projet est lié à une exploitation agricole reconnue au sens de l'OTerm (5803.0023) dont l'exploitant est M. E.________ à Vulliens.

- Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de 67.09 hectares, se consacre actuellement à l'engraissement de génisses (25 UGB) et aux grandes cultures.

3. Analyse agronomique:

- Les besoins sont justifiés pour la construction de la stabulation, d'un silo tour et d'une fosse à purin afin d'augmenter la production bovine de l'exploitation.

- Les besoins de construction sont justifiés car l'actuel rural loué par l'exploitant en zone village, sera transformé par le propriétaire pour en faire des logements.

- La situation choisie pour cette construction est justifiée car il s'agit du seul endroit plat détenu par l'exploitant sur lequel il est possible de l'édifier.

4. Viabilité à long terme:

 - Confirmée.

En conclusion, le Service de l'agriculture et de la viticulture préavise favorablement ce projet lié à une exploitation agricole, dont la nécessité fonctionnelle est démontrée.

Réponse à l'opposition pour les dossiers CAMAC 167080 et 167082

Emprise du projet sur les surfaces d'assolement:

En dépit de l'art 26 OAT évoqué, l'implantation de nouvelles constructions agricoles est possible pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente (art 34 OAT).

Le bail pour le rural actuellement loué par l'exploitant en zone village a été dénoncé pour le 31 décembre 2018, celui-ci se retrouve donc dépourvu de centre d'exploitation. Propriétaire d'une parcelle proche de son domicile, il paraît fondé que l'exploitant cherche à construire son nouveau rural à proximité de son logement.

Besoin agricole non objectivement fondé:

L'exploitation dans son ensemble comporte plus de 60 hectares qui produisent actuellement des grandes cultures (orge, blé, triticale, colza) ainsi que des plantes fourragères servant à nourrir 44 génisses à l'engrais (25 UGB). M. E.________ souhaite réorienter son exploitation en accentuant la production de bétail au détriment des grandes cultures et cela relève d'un choix qui ne peut lui être contesté, le développement interne étant respecté. Il peut donc construire une stabulation qui devrait héberger 40 vaches allaitantes, 2 taureaux reproducteurs, des taureaux de 4 mois à 2 ans et des taureaux à l'engrais, soit au total 117 têtes de bétail et non 150 taureaux à l'engrais.

Pérennité de l'entreprise:

L'Office de Crédit Agricole (OCA) a validé le projet et donc sa viabilité, des prêts FIA/FIR seront accordés.

Regroupement du projet avec les bâtiments existants:

Il n'existe actuellement pas de bâtiments existants.

Sous-dimensionnement de la fosse à purin:

Le SAVI confirme que cette construction est nécessaire et s'en remet au préavis de la DGE pour les questions relatives au volume de la fosse à purin.

Vu le préavis qui précède, la construction d'un rural pour taureaux à l'engrais répond à des besoins agricoles objectivement fondés liés à l'exploitation de M. E.________. De sorte qu'un tel projet est conforme à la destination de la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT).

Toutefois, outre la nécessité du projet, il convient également que les constructions envisagées (fosse + hangar) soient compatibles avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire (localisation, qualité de l'intégration dans le paysage, etc.).

A ce sujet, notre service peut se prononcer de la façon suivante sur le projet soumis:

1b. Site

Le centre de l'exploitation de M. E.________ se situe sur les biens-fonds 371 et 490. Ce site est relativement exigu et pentu. De sorte qu'une dérogation aux dispositions de l'article 83 RLATC, qui vise un regroupement des constructions agricoles, se justifie.

La parcelle où il est prévu d'implanter le rural et le bien-fonds en propriété est située à proximité immédiate de l'exploitation. Cette parcelle, en bordure de la route cantonale, est facile d'accès, tant lors de la belle saison qu'en hiver. Sur ce site, les mouvements de terre sont en outre […] limités. Notons encore que plusieurs bâtiments s'implantent en bordure de la route cantonale reliant Bressonnaz à Vulliens.

Vu ce qui précède et du point de vue de l'aménagement du territoire, notre service juge satisfaisant le site d'implantation proposé.

1c. Traitement et intégration du projet (terrassements, volumétrie, matériaux, aménagements extérieurs, etc.)

Terrassement: le rural s'implante dans un terrain peu pentu. De sorte que la question de déblais et de remblais, qui pourrait augmenter l'impact du bâtiment dans le site, ne se pose pas. Les talus seront raccordés en pente douce jusqu'au terrain naturel.

Dans un souci d'intégration, le positionnement de la fosse en partie nord-ouest a été revu en cours de procédure. En effet, afin de minimiser l'impact de cette installation, la fosse n'est plus posée sur un remblai mais a été rabaissée au niveau du terrain naturel conformément aux plans corrigés. Cette modification permet de faciliter grandement l'insertion dans le site de cet ouvrage.

Volumétrie: les dimensions principales de la future construction (largeur, longueur, hauteur, pente de toiture) ont une incidence évidente sur son intégration dans le paysage. A cet égard, même s'il n'est pas concevable de se référer aux anciens gabarits traditionnels, il convient néanmoins de tenir compte de certains éléments primordiaux afin d'insérer au mieux les nouvelles constructions dans le site.

A ce titre, il est préférable, d'une manière générale, que l'inclinaison des deux versants de la toiture soit identique (longueur des pans et pente). D'autre part, il est également important que la pente de toiture ne soit pas trop faible (minimum 15°, soit 27 %).

En l'occurrence, le rural envisagé respecte ces deux principes (pans symétriques d'une pente de 15°).

Dans un souci d'homogénéisation et pour une meilleure volumétrie du rural, l'avant-toit de la façade gouttereau ouest a été prolongé jusqu'à une largeur de 100 cm.

Matériaux: afin d'optimiser l'intégration des constructions rurales dans le paysage, l'utilisation du bois comme matériau de façade est à privilégier. En effet, il s'avère qu'un tel matériau facilite grandement l'intégration de ces ouvrages aux dimensions importantes.

En l'occurrence, et dans la mesure où le rural envisagé se situe vers les premières constructions du village et qu'il est relativement visible, l'exécution des façades avec un revêtement en bois s'impose. Le projet soumis, qui prévoit la pose d'un revêtement en bois pour les façades, est donc judicieux. A noter à ce sujet que le projet d'origine a été modifié puisque aujourd'hui le rural comporte plus de façades en bois.

Toujours dans un souci d'intégration et afin de limiter l'impact des translucides sur les pignons, ceux-ci seront exécutés en retrait d'une paroi en bois ajourée (cf. plans corrigés).

Les portes du rural, si elles ne devaient pas être réalisées en bois, devraient l'être en tôle et de couleur brun foncé.

En ce qui concerne la toiture, notre service encourage l'utilisation d'un revêtement en fibrociment (p. ex. Eternit vulcanit N 6512, broncit N 2012) car il a moins d'impact qu'un revêtement en tôle du fait qu'il est mat et que, lors de son vieillissement, sa teinte s'approche de la couleur des toitures des fermes existantes dans le paysage agricole. Cependant, il est prévu en l'occurrence dans le futur de poser des capteurs solaires en toiture du rural. Dès lors et par souci d'homogénéisation, il est admis la pose d'un revêtement en tôle dont la teinte (RAL n° 7021) s'approche de celle des futurs panneaux photovoltaïques.

Quant au silo tour envisagé, cet ouvrage fait l'objet d'une procédure séparée suite à la dérogation demandée (dossier CAMAC n° 167082).

Aménagements extérieurs: au vu de la taille du projet et de sa localisation, une intégration paysagère est bien entendu nécessaire. L'arborisation proposée, qui sera composée de dix vergers à hautes tiges et de quelques plantations à proximité de la fosse et de la fumière est jugée satisfaisante.

 2. CONCLUSION / CONDITIONS A CHARGE

En conclusion, le projet soumis entre dans le cadre de ce qui peut être admis en conformité avec l'affectation de la zone (art. 16a LAT et 34 OAT).

Dès lors, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise pour la construction d'un rural pour 150 taureaux à l'engrais sous réserve du respect des conditions suivantes à mentionner dans le permis de construire :

2a           Les façades seront réalisées pour l'essentiel avec un revêtement extérieur en bois. Si ce revêtement devait être peint, il le sera dans une couleur brun foncé.

2b           La fosse à purin sera recouverte d'un revêtement en tôle de teinte brun foncé RAL n° 8014.

2c           Les portes du rural prévues en tôle seront de couleur brun foncé.

2d           Les filets brise-vent seront de teinte brune ou noire.

2e           La toiture sera exécutée en tôle RAL n° 7021.

2f           L'arborisation prévue et figurée sur le plan de l'architecte n° 1602-9c du 1er mars 2017 devra impérativement être réalisée. Les arbres à planter seront de taille suffisante (haute tige) pour permettre leur développement et offrir des mesures d'intégration efficaces. Cette arborisation devra être exécutée avant la délivrance du permis d'utiliser ou au plus tard dans l'année qui suit la fin de la construction.

L'autorité communale s'assura du respect des exigences susmentionnées (art. 128 LATC) et notamment de la bonne utilisation des matériaux et teintes exigés. "

S’agissant de la protection des eaux, la DGE-DIRNA s’est déterminée de la manière suivante :

"Le projet de construction d'une stabulation libre d'engraissement, d'une fosse à purin hors sol et d'un silo tour se situe dans la zone S3 de protection éloignée de la source du Crottet, alimentant la commune de Vulliens en eau potable.

La zone S3 demeure constructible pour de l'habitation et pour certaines activités agricoles, sous réserve des profondeurs excavées et de la sécurisation des équipements.

Du point de vue hydrogéologique, le captage communal du Crottet est implanté dans la molasse fissurée, qui forme ici l'aquifère à protéger. Le recouvrement morainique au-dessus de la molasse assure une bonne protection naturelle, essentielle à la filtration et à la qualité des eaux souterraines captées pour l'alimentation, et doit par conséquent être maintenu en place.

Depuis la demande préalable de mai 2016, le projet de construction de la stabulation a été plusieurs fois modifié. Finalement, le remblayage du terrain a été admis comme étant la meilleure solution afin de limiter au maximum les terrassements et de fonder le bâtiment en évitant les dépôts meubles profonds présentant des qualités géotechniques médiocres. Il est rappelé que la mise en place de structures géotechniques portantes en profondeur, comme les pieux par exemple, est totalement interdite sur ce site.

Compte tenu de ce qui précède, l'autorisation spéciale au sens de l'art. 19 LEaux est délivrée pour ce projet sur la base des plans modifiés du 20.02.2017, aux conditions suivantes de protection des eaux souterraines:

Chantier:

- Les travaux devront faire l'objet d'une surveillance hydrogéologique et géotechnique réalisée par le bureau F.________, mandaté par le maître d'ouvrage. Le bureau F.________ sera tenu informé de la date prévue pour le début des travaux suffisamment à l'avance pour pouvoir être présent dès le début du chantier.

- La surveillance du chantier comprendra le captage du Crottet, dont les paramètres physico-chimiques usuels seront contrôlés au minimum avant, pendant et après les travaux.

- Pour le remblai, seule la mise en place de matériaux parfaitement sains, issus d'excavations réalisées dans des sites n'ayant pas subi d'influence anthropique, exempts de toute trace de pollution ou déchets de démolition, est admissible ici. La provenance des matériaux devra être connue et mentionnée dans le rapport de suivi qui devra être fourni par le bureau F.________. La stabilité du remblais devra être assurée, afin d'éviter les tassements différentiels. Au besoin, la dalle de fondation sera renforcée et son épaisseur augmentée. Si le remblai doit être stabilisé, aucun impact n'est admissible sur la qualité des eaux souterraines. Le bureau F.________ indiquera les mesures à prendre si nécessaire afin d'évacuer les eaux de percolation à l'interface remblai/terrain naturel. Le sommet du remblai sera rendu étanche au minimum sur les voies de circulation et, si nécessaire, sur la surface utile pour la stabilité de l'ensemble. Le bureau F.________ ordonnera toute mesure complémentaire nécessaire à la protection des eaux souterraines et à la stabilité de la construction, comme par exemple la pose de géotextiles, géogrilles et drainages à l'interface remblai/terrain naturel.

- Les entreprises mandatées pour les travaux de construction seront dûment informées par l'hydrogéologue en charge du suivi de la vulnérabilité de la zone du point de vue de la protection des eaux souterraines. Elles prendront toutes les mesures utiles afin d'éviter une pollution accidentelle, en particulier par des hydrocarbures liquides ou autres liquides pouvant polluer les eaux.

- Les véhicules et engins de chantier seront stationnés en dehors des zones S la nuit et le week-end, ou sur des places sécurisées (bacs de rétention).

- Les engins de chantier seront équipés d'huile biodégradable dans les circuits hydrauliques.

- Un rapport hydrogéologique de surveillance sera remis par le bureau F.________ à la DGE-Eaux souterraines à l'issue des travaux.

Constructions:

- Le fond du bâtiment sera parfaitement étanche, construit en béton armé.

- La fosse à purin métallique, d'une contenance [de] 600 m3 au maximum et de 14 mètres de diamètre, sera entièrement accessible sur tout le pourtour. Aucune partie métallique de la fosse ne doit être enterrée. La fosse reposera sur une dalle en béton armé de 30 cm d'épaisseur au minimum, voire plus si nécessaire en fonction des conditions géotechniques. Elle sera équipée d'un détecteur de fuite conforme à la directive "Constructions rurales et protection de l'environnement", Berne 2011. Une aire bétonnée d'au moins 1 mètre de large permettant l'accès sur l'entier du pourtour de la fosse métallique sera prévue. Le mur autour de la fosse devra assurer la stabilité du talus.

- La préfosse de 55 m3 sera construite en béton armé à la statique dûment calculée. La dalle et les parois auront 30 cm d'épaisseur au minimum. Cette fosse sera également équipée d'un détecteur de fuite conforme à la directive fédérale mentionnée.

- La fumière et l'aire SRPA seront parfaitement étanche. Tous les jus produits par ces surfaces seront acheminés aux fosses à purin.

- Le silo reposera sur une dalle étanche. Les jus seront collectés et acheminés à la fosse à purin.

- Les directives de la DGE-Assainissement seront intégralement observées.

- Le fond de l'abri à machines devra être construit en béton armé, muni d'une contre-pente vers l'intérieur et d'un seuil d'entrée, de manière à confiner les écoulements à l'intérieur.

Canalisations d'eaux usées:

- Toutes les canalisations transportant des eaux usées ou du purin seront parfaitement étanches, construites en tuyaux de polyéthylène, séries S16 ou S12,5 avec joints soudés électriquement par une entreprise dûment habilitée à le faire. Dans le bâtiment, aucune canalisation n'est admissible dans ou sous la dalle de fondation.

A l'extérieur, les canalisations seront complètement enrobées dans un lit de sable ou de gravier à béton (0-18 mm non concassé) selon le profil U1 ou V1 de la norme SIA 190. Les chambres seront construites dans le même matériau.

- Les traversées de chemin ou de place devront se faire à une profondeur suffisante afin d'éviter tout risque d'écrasement. Le cas échéant, les tronçons concernés devront être bétonnés selon le profil U ou V 4 B de la norme précitée.

- Avant la mise en service des tuyaux, un essai d'étanchéité par mise en pression sera exécuté, conformément à la norme SIA précitée (chapitre 6.0, zone de protection des eaux souterraines).

- Le résultat des tests d'étanchéité, accompagné d'un plan de situation des canalisations, sera remis à la DGE- Eaux souterraines.

- Les installations seront conçues de telle façon que des essais d'étanchéité puissent être effectués par la suite facilement.

Accès, places et gestion des eaux pluviales:

- Seule l'infiltration des eaux des toitures est admise dans la zone S3 sans traitement préalable, au moyen d'un ouvrage peu profond et après passage de l'eau à travers une couche végétalisée biologiquement active du sol. Les ouvrages d'infiltration en profondeur tels que les puits perdus sont interdits.

- Les voies de circulation, accès et places de stationnement pour véhicules devront être imperméabilisés au moyen d'un revêtement bitumineux étanche. Les eaux pluviales en provenance de ces surfaces seront récoltées et acheminées en direction d'un ou de plusieurs dépotoirs/désuihleurs qui seront par la suite entretenus régulièrement. Après quoi les eaux pourront être dirigées vers […] le dispositif végétalisé d'infiltration à faible profondeur prévu par le bureau F.________. Les eaux en provenance des places stabilisées au ciment, sur lesquelles le stationnement des véhicules et engins agricoles est interdit (passage uniquement), devront également transiter par un dépotoir-déshuileur avant leur restitution dans la tranchée d'infiltration herbeuse.

Utilisation et entretien:

- Il est rappelé que l'utilisation de produits phytosanitaires destinés à éliminer les plantes indésirables, notamment sur les toits, terrasses, chemins et places est interdite sur l'ensemble du territoire, et a fortiori de manière impérative dans les zones S de protection des eaux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim, annexe 2.5).

- En ce qui concerne les aires d'épandage d'engrais de ferme liquides, celles-ci devront tenir compte des restrictions dans les zones S, notamment la zone S2 de protection rapprochée dans laquelle ces épandages sont interdits. Un plan d'épandage tenant compte de cette interdiction et des limitations applicables en zone S3 doit être fourni. Il sera également tenu compte de l'impact des épandages sur la qualité de l'eau captée, de manière à exclure tout risque d'augmentation du taux de nitrates."

J.                      Par décisions du 16 juin 2017, la municipalité a levé l’opposition de A.________, B.________, C.________ et D.________ aux projets et a délivré les permis de construire moyennant respect des conditions prévues par la synthèse CAMAC.

K.                     Le 17 août 2017, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à leur annulation. Ils ont notamment requis la tenue d’une inspection locale.

L.                      Dans sa réponse du 2 novembre 2017, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le SDT et la DGE-DIRNA ont fait de même dans leurs écritures du 2 octobre 2017.

M.                    Le constructeur s’est déterminé le 31 octobre 2017 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

N.                     Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 18 janvier 2018. Ils ont notamment requis la production par le SDT du "journal de bord" des surfaces d’assolement, état au 30 juin 2017 et au 31 décembre 2017, ainsi que tout document en lien avec un changement d’affectation du bâtiment sis sur la parcelle 490.

O.                    Le tribunal a procédé à une inspection locale en date du 8 mai 2018. On extrait ce qui suit du procès-verbal:

" […] L'inspection locale débute sur la parcelle n°290, à proximité de l'emplacement des constructions projetées. Le tribunal constate l'emprise au sol de la stabulation libre, dont le périmètre est représenté par des poteaux.

Le président relève que la parcelle n°290, qui s'étend jusqu'au cordon boisé à l'ouest, est en très légère pente. A l'inverse, la parcelle située en amont de la route du Village est en forte pente. Le constructeur relève que la différence d'altitude du terrain naturel n'est que de deux mètres entre les angles sud-ouest et nord-est du bâtiment projeté.

Le président constate l'existence d'une ferme, appartenant à un autre agriculteur, de l'autre côté de la route du Village. Le Tribunal observe, depuis la parcelle n°290, la villa des recourants, qui se situe en amont de la route du Village et qui est partiellement dissimulée par un bosquet de conifères. 

Le Tribunal visualise, sur la parcelle n°290, l'emplacement des arbres projetés, lesquels s'intégreront entre la route d'accès et la façade est de la stabulation libre, ainsi que le long de sa façade nord. Selon les explications du constructeur, il s'agira d'arbres fruitiers.

Le président relève la présence de lignes à haute tension traversant la parcelle n°290, qui peuvent servir d'indicateur pour évaluer l'impact des constructions projetées depuis la parcelle des recourants.

La ferme déjà existante de l'autre côté de la route du Village est la première construction qui marque l'entrée dans la localité de Vulliens. En poursuivant la route en direction de Moudon, il y a encore deux hameaux qui se situent sur le territoire communal. L'exploitation du constructeur se trouve à gauche de la route qui mène au centre du village. Il n'est pas contesté par les parties que les constructions litigieuses seront les premières visibles du côté droite de la route en provenance de Moudon.

La Municipalité relève que la stabulation libre litigieuse ne présente pas des dimensions exceptionnelles par rapport aux autres constructions déjà existantes dans le village. La Municipalité reconnaît en revanche qu'il n'y a pas de silo sur le territoire communal.

Le constructeur explique être propriétaire de cinq parcelles sur la commune de Vulliens. L'une d'entre elles supporte l'immeuble dans lequel il habite et où se trouve une partie de son exploitation. Il précise qu'il s'agit d'une parcelle très en pente, classée en zone de glissement par l'ECA. Dans ces circonstances, il était exclu d'y réaliser une nouvelle construction. La parcelle 365 est quant à elle d'une dimension qui ne permet pas la réalisation d'un bâtiment de dimensions importantes. Le constructeur est encore propriétaire d'une parcelle située plus à l'ouest, qui ne dispose pas d'accès et dont la pente est importante. La dernière des parcelles dont il est propriétaire se situe au centre du village. Sa localisation à proximité de nombreuses habitations, en limite entre la zone agricole et la zone à bâtir, ne semblait pas adéquate pour la réalisation des constructions litigieuses.

La DGE s'est positionnée sur la base du projet qui lui a été soumis, en subordonnant l'octroi de son autorisation à diverses conditions. Elle a notamment exclu la possibilité de procéder à des excavations. La DGE n'a pas examiné si d'autres variantes permettaient la réalisation des bâtiments litigieux à des conditions moins restrictives. Elle précise que les conditions posées à la réalisation des constructions ne sont pas exceptionnelles. 

Du point de vue du SDT, il est important de minimiser les accès et d'éviter le mitage des constructions. Dans cette optique, le SDT veille à appliquer le principe de concentration des constructions. Il se montre plus restrictif dans sa pratique depuis quelques années, en particulier depuis la modification de la LAT en 2012. Le SDT explique avoir privilégié le regroupement des constructions avec la ferme voisine, située de l'autre côté de la route, dans la mesure où la parcelle supportant l'habitation du recourant ne permettait pas la réalisation d'un bâtiment supplémentaire. 

Le constructeur est actuellement détenteur de 80 bêtes. Le bâtiment en cause permettrait d'accueillir 115 bêtes. Il ne lui semble pas qu'une telle évolution soit disproportionnée. Le constructeur a également des cultures, qui lui permettent de produire le fourrage utile aux bêtes. Celui-ci sera stocké dans le silo à réaliser. Les représentants du SAVI confirment que les constructions litigieuses n'apparaissent pas hors norme, en comparaison d'autres exploitations sur le territoire cantonal. L'agrandissement projet s'inscrit, du point de vue du SAVI, dans une évolution normale. Les représentants du SAVI relèvent par ailleurs l'intérêt de pouvoir disposer d'un bassin de pâture autour de la stabulation libre.

La Municipalité indique que les parcelles environnantes sont toutes situées en zone agricole, sous réserve des zones de hameau, établies conformément à l'art. 50a LATC. Une zone réservée a en outre été instaurée sur le périmètre des zones à bâtir communales. La parcelle 392, propriété des recourants, est située en zone agricole.

S'agissant des surfaces d'assolement, le SDT confirme que la quatrième adaptation du plan directeur cantonal ne modifie pas son appréciation, qui repose sur la mesure F12 dudit plan. Le SDT précise qu'il ne déduit pas du quota de 3,5% les constructions agricoles, l'exploitation des surfaces d'assolement supposant nécessairement l'existence de bâtiments. Dans le cas d'espèce, le SDT a effectué une pesée des intérêts en présence et a considéré que le projet litigieux était la solution la plus favorable. Me Hack s'interroge sur le respect par le canton de la surface minimale d'assolement compte tenu du fait que l'excédent au moment de l'approbation de la quatrième adaptation du plan directeur cantonal n'était que de 61 ha. M. G.________ fait valoir que les autorités respectent les surfaces d'assolement et rappelle qu'il s'agit d'un bâtiment agricole situé en zone agricole qui est nécessaire pour l'exploitation des surfaces d'assolement.

Le Tribunal se dirige sur la parcelle où se situent l'habitation et une partie de l'exploitation du constructeur. Les recourants y voient un emplacement alternatif pouvant accueillir les constructions litigieuses. Le Tribunal constate que le terrain situé à l'est de l'habitation, classé en zone de glissement, est très en pente. La distance avec la parcelle des recourants est pratiquement similaire à celle qui séparerait leur villa des bâtiments projetés sur la parcelle n°290.   

Le Tribunal se déplace sur la parcelle 392, propriété des recourants. Il observe l'impact des bâtiments projetés sur la vue dont bénéficient actuellement les recourants. Le Tribunal constate que les recourants conserveront à tout le moins la vue des éléments paysagers depuis la lisière du cordon boisé marquant la limite de la parcelle n°290. La stabulation libre sera par ailleurs en partie dissimulée par les plantations exigées le long des façades est et nord. M. H.________ fait remarquer que le SDT prend en compte l'intégration paysagère de la nouvelle construction mais non la vue dont bénéficient les tiers.

La Municipalité relève encore que la réalisation d'un silo de couleur verte permet d'éviter le stockage du fourrage dans des balles rondes, dont l'intégration paysagère n'est pas idéale. […]"

P.                     Les parties se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal de l'inspection locale par des écritures du 16 mai 2018 pour le constructeur, du 22 mai 2018 pour la municipalité, et du 28 mai 2018 pour le SDT ainsi que pour les recourants. Les recourants ont renouvelé leur réquisition tendant à la production par le SDT du journal de bord des surfaces d'assolement avec un état au 30 juin 2017 et au 31 décembre 2017 ainsi que, pour le recourant, de tout document en lien avec le changement d'affectation du bâtiment sis sur la parcelle 490 ainsi que des baux à loyer concernant ce rural. Le 16 juillet 2018, les recourants ont en outre requis la production par le SDT de la liste de toute autorisation donnée par ce dernier portant sur des constructions agricoles et empiétant sur le quota des surfaces d'assolement depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à ce jour.

Q.                    Le tribunal a délibéré à huis clos et a approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé à la fois contre les décisions accordant les permis de construire pour la stabulation libre et pour le silo-tour et contre celles levant les oppositions des recourants. Rendues par la municipalité en application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les décisions attaquées ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour connaître du recours (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Même si le recours est en l'occurrence formé contre les seules décisions municipales, les griefs invoqués concernent également des points traités par les autorités cantonales dans le cadre de leurs autorisations spéciales; conformément à la jurisprudence, il faut ainsi admettre que le recours est également dirigé contre ces décisions (cf. arrêts CDAP AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 1 et les références citées; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 9a).

Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de l'autorité compétente dans le délai légal dès la notification de la décision attaquée compte tenu des féries (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Les recourants sont propriétaires en main commune de la parcelle 392 de la commune de Vulliens sur laquelle est érigée une villa située à un peu plus d'une centaine de mètres de l'endroit où sont prévues les constructions litigieuses. Même si un bosquet d'arbres dissimulera les constructions litigieuses à la vue depuis la villa sise sur la parcelle des recourants, ceux-ci seront potentiellement gênés par les nuisances liées à l'exploitation agricoles des bâtiments prévus si bien que leur qualité pour recourir doit être admise (art. 75 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants soutiennent que les plans seraient incomplets sur plusieurs points, notamment sur la hauteur du bâtiment prévu, la pente de la toiture, les voies d’accès et de circulation ainsi que sur les places de stationnement.

a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) règle la matière. De plus, lorsqu’un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d’affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l’ingénieur géomètre breveté en vertu de l’art. 71 RLATC. La demande de permis de construire et ses annexes sont tenues à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).

La procédure de mise à l’enquête publique est régie notamment par l’art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts CDAP AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts CDAP AC.2017.0410 précité consid. 1b; AC.2017.0264 précité consid. 2a et les arrêts cités). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts CDAP AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).

b) En l'espèce, les recourants ne soutiennent pas que les plans figurant au dossier ne leur auraient pas permis de se déterminer en connaissance de cause. Ils font notamment grief aux plans de ne pas "justifier" le volume de 14'000 m3 de la stabulation libre perdant de vue que les plans d'une construction ne sont pas destinés à en justifier l'utilisation mais à indiquer la volumétrie du bâtiment selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte (art. 69 al. 1 let. e RLATC). Pour le surplus, il n'était pas nécessaire de figurer les voies d'accès dans la mesure où les futures constructions seront attenantes à la route, ce qui est d'ailleurs l'un des motifs justifiant leur implantation. Enfin, l'indication précise des surfaces devant être imperméabilisées pour des raisons de protection des eaux n'est pas non plus décisive (cf. infra consid. 5). Les recourants – tout comme les autorités – ont donc pu se déterminer sur la base d'un dossier complet.

Ce grief doit donc être rejeté.

3.                      Dans plusieurs griefs qu'il convient d'examiner conjointement, les recourants critiquent l'application par l'autorité cantonale du droit fédéral et cantonal en matière d'autorisation dans la zone agricole. Ils soutiennent ainsi que les projets de construction ne répondraient pas à des besoins agricoles objectivement fondés, que d'autres intérêts – en particulier la préservation du paysage – s'opposeraient aux constructions litigieuses et que celles-ci devraient être regroupées avec les autres bâtiments de l'exploitation agricole.

a) A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Selon cette disposition, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice.

L'art. 34 OAT définit les conditions générales de l'art. 16a al. 1 LAT. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:

a.  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;

b.  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2 Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;

b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c. si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.

3 Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

4 Une autorisation ne peut être délivrée que:

a.  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;

b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu; et

c.  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.

5 Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."

S'agissant du droit cantonal, l'art. 83 RLATC dispose que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1); en outre, un nouveau bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural (al. 3; arrêts CDAP AC.2015.0117 et AC.2015.0130 du 14 avril 2016 consid. 4b).

Selon la jurisprudence, il y a lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2; arrêt TF 1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1). La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (cf. arrêts TF 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2). En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2 et les références citées). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance.

L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment celui visant à préserver le paysage et à réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a, b et d LAT; arrêts TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1; Alexander Ruch, Commentaire LAT, n° 26 ad art. 16a LAT). Le droit fédéral n'exige toutefois pas l'étude de variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a; arrêt TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu (arrêts TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2; 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2; 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible ("Konzentrationsprinzip"; ATF 141 II 50 consid. 2.5).

S'agissant du volume des bâtiments, il faut en principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles) que le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole n'excède pas ce que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; arrêts TF 1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9; 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5).

Le SDT est l'autorité compétente désignée par le droit vaudois pour décider si les projets situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone (art. 25 al. 2 LAT; art. 4 al. 3 let. a LATC).

b) S'agissant d'abord de la nécessité des constructions prévues pour l'exploitation agricole, le Service de l'agriculture et de la viticulture (actuellement: Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires), qui a été consulté dans le cadre de la procédure d'autorisation spéciale du SDT, a émis un préavis favorable. La stabulation libre permettra certes d'accueillir un nombre plus élevé de bovins – jusqu'à environ 120 – que celui que le constructeur détient actuellement. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cela n'empêche pas de considérer que la construction de cette étable est nécessaire pour les besoins de l'exploitation de cet agriculteur. Comme le relève le service spécialisé, il s'agit d'un choix, qui n'est en soi pas critiquable, de cet agriculteur de réorienter son exploitation en mettant l'accent sur la production de bétail plutôt que sur les grandes cultures qu'il cultive également. Peu importe à cet égard que l'on ne soit pas en mesure de déterminer le nombre exact de bovins qui seront détenus dans la future étable, une certaine marge de manœuvre devant de toute manière être laissée à l'exploitant pour s'adapter aux conditions du marché. On relèvera en outre que l'exploitant a obtenu les prêts des organismes agricoles nécessaires à la réalisation du projet, ce qui en confirme la viabilité économique.

Les recourants soutiennent que la construction d'une nouvelle étable ne serait pas nécessaire dès lors que le constructeur loue actuellement un bâtiment situé au centre du village de Vulliens qui lui permet de détenir 70 têtes de bétail. La résiliation du bail avec le propriétaire de ce bâtiment, intervenue après le dépôt du recours, ne serait que de pure convenance. Pour le surplus, une nouvelle affectation de l'immeuble actuellement loué par le recourant ne serait pas envisageable compte tenu du surdimensionnement des zones à bâtir communales. Selon l'avis du tribunal, on ne saurait exiger de l'exploitant qu'il poursuive la solution actuelle et provisoire d'une location d'un bâtiment situé dans le village pour y accueillir ses bovins. Outre les inconvénients que peut susciter de nos jours l'hébergement d'un troupeau au milieu de l'environnement bâti, le propriétaire de ce bâtiment peut choisir de résilier le bail, ce qu'il a d'ailleurs fait en l'espèce, pour en faire un autre usage. Peu importe en outre que ce bâtiment – bien que situé en zone à bâtir – ne puisse pas immédiatement être transformé en immeuble d'habitation compte tenu de la zone réservée instaurée par la commune. Du point de vue des besoins de l'exploitation agricole du constructeur, il est suffisant de constater que la construction de la nouvelle étable sur une parcelle dont il est propriétaire lui permettra de disposer d'une solution pérenne pour héberger son bétail. Il n'est dès lors pas nécessaire d'instruire plus avant cette question ni, partant, de donner suite aux réquisitions des recourants à ce propos.

Il convient donc de retenir que les constructions litigieuses sont objectivement nécessaires à l'exploitation agricole du recourant (art. 34 al. 4 let. a OAT).

Les recourants soutiennent en outre que des intérêts prépondérants s'opposent en l'espèce aux constructions litigieuses. Selon les recourants, la situation des futures constructions, qui seront les premières du village en venant de Moudon, ainsi que leur dimension porteraient atteinte à un paysage jusqu'ici préservé et vierge de construction. Des variantes devraient être proposées. Ils font en outre valoir que les teintes choisies, notamment la couleur gris anthracite pour la toiture, ainsi que la pente de celle-ci ne permettraient pas une bonne intégration. S'agissant du silo, ils critiquent en outre sa couleur verte qui détonnerait avec celle imposée pour la stabulation libre.

L'autorité spécialisée a procédé à une pesée complète des différents intérêts en présence pour déterminer si un intérêt prépondérant s'opposait aux constructions litigeuses. Son appréciation selon laquelle les intérêts de l'exploitant agricole l'emportent en l'espèce sur la préservation du paysage doit être confirmée. Bien que typique de la campagne du Plateau suisse, le paysage ne comporte aux yeux des membres du tribunal aucun caractère remarquable. Si l'on souhaite que les terres agricoles du plateau continuent à être exploitées, ne fût-ce que pour l'élevage, il est inévitable que de nouvelles constructions répondant aux standards modernes soient érigées en zone agricole plutôt qu'au milieu de l'environnement bâti où elles sont généralement mal accueillies par les habitants L'autorité spécialisée a subordonné son autorisation au respect d'un certain nombre de conditions qui permettront d'améliorer autant que faire se peut l'intégration des constructions prévues dans le paysage, notamment par le choix des matériaux. Une arborisation composée de treize vergers à haute tige en partie nord et est du rural est également prévue entre la route cantonale et les constructions litigieuses, ce qui aura d'ailleurs pour effet de dissimuler partiellement le rural depuis la villa des recourants. S'agissant de la teinte de la toiture, critiquée par les recourants, son choix est justifié par l'intégration des panneaux solaires prévus, lesquels permettront d'assurer en partie l'approvisionnement énergétique nécessaire; le silo est en outre de couleur vert forêt, ce qui favorise également son intégration dans le paysage. Dans la pesée des intérêts, il convient également de tenir compte que l'autorisation spéciale a été délivrée à la condition expresse que le silo soit démonté si son utilisation agricole devait cesser. Les solutions alternatives au silo pour le stockage du fourrage – notamment l'entreposage de balles d'enlisage – ne sont pas d'emblée plus respectueuses du paysage et comportent également des inconvénients pour le voisinage.

Aucun intérêt prépondérant ne s'oppose donc à l'implantation des constructions projetées à l'endroit prévu.

Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que la viabilité de l'exploitation du constructeur serait menacée à long terme.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le constructeur ne dispose en outre pas de solutions alternatives sur l'une des autres parcelles dont il serait propriétaire, ce qui justifie une dérogation à l'art. 83 RLATC visant au regroupement des constructions agricoles. Les parcelles 371 et 490 où est situé le corps de ferme dans lequel il habite avec sa famille sont à la fois trop exiguës et pentues pour accueillir de telles infrastructures, ce dont le tribunal a pu se convaincre par les constatations faites lors de l'inspection locale. Ces parcelles sont en outre inventoriées dans une zone de glissement de terrain. Enfin, il ne ressort pas des constatations du tribunal lors de l'inspection locale ni de l'examen de l'état des parcelles que, comme le soutiennent les recourants, le constructeur se serait volontairement privé de possibilités de construire ces bâtiments agricoles sur la parcelle 490 dont il est également propriétaire. Les constructions litigieuses seront en outre érigées à proximité des bâtiments d'une autre exploitation agricole. Une implantation à un autre endroit de la parcelle 290, préconisée par les recourants, porterait une atteinte plus importante au paysage en éloignant les constructions des voies d'accès et des bâtiments environnants. Il n'y a pas lieu non plus de retenir une autre implantation pour des motifs tirés de la protection des eaux.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale a considéré à juste titre que les projets litigieux étaient conformes à l'affectation de la zone agricole.

Les griefs des recourants doivent donc être rejetés sur ce point.

4.                      Selon les recourants, les décisions attaquées contreviendraient à l'obligation légale de protéger les surfaces d'assolement dans la mesure où elles auraient pour effet de soustraire à l'inventaire cantonal les surfaces nécessaires aux constructions litigieuses ainsi que celles devant être imperméabilisées pour des raisons de protection des eaux. Selon les recourants, qui requièrent diverses mesures d'instruction pour établir le bilan cantonal des surfaces d'assolement, les décisions attaquées ne permettraient pas de garantir le maintien des surfaces cantonales minimales si bien qu'une compensation serait indispensable.

a) Les autorités chargées de l'aménagement du territoire sont tenues de préserver le paysage (art. 3 al. 2 let. LAT). Il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (art. 3 al. 2 let. a LAT). La Confédération exige dans ce cadre des cantons que, en vue d'établir leurs plans directeurs, ils élaborent les études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT).

Selon l’art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Une surface totale minimale d’assolement a pour but d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). La Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour l’assolement des cultures, la surface totale minimale des surfaces d’assolement et sa répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une surface minimale de 75'800 ha (FF 1992 II 1616); l’art. 30 al. 1 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les surfaces d’assolement soient classées en zones agricoles et ils doivent indiquer dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.

Selon l’art. 30 al. 2 OAT, les cantons doivent s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit garantie de façon durable. Selon le Tribunal fédéral (arrêt 1C_130/2017 du 19 novembre 2018, publication ATF prévue, consid. 3), il en résulte que toute disparition de surface d'assolement portant leur aire totale à un niveau inférieur au quota cantonal doit en principe être compensée.

On extrait en outre ce qui suit de la mesure F12 de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn; p. 296), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée sous réserve par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018:

"Le canton et les communes protègent durablement les surfaces d’assolement (SDA) afin de les maintenir libres de construction et de préserver leur fertilité. Leur protection est intégrée dans toutes les politiques sectorielles à incidence territoriale. En particulier, le développement projeté des habitants et des emplois ainsi que des infrastructures et des services correspondants se déploiera en priorité hors des SDA.

Les projets qui empiètent sur les SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des zones légalisés et des projets qui n’empiètent pas sur les SDA ne permettent pas de répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel du projet.

Le contingent cantonal de 75'800 hectares est garanti de manière durable et en tout temps.

Tout projet nécessitant d’empiéter sur les SDA doit apporter une justification de cette emprise conformément à l’art. 30 OAT. Les objectifs que le Canton estime importants sont ceux de la liste des projets figurant dans la rubrique Principes de mise en œuvre, lettre A.

Le Canton:

- garantit le contigent cantonal de manière durable et en tout temps;

- établit et tient à jour la liste des besoins pour les projets importants attendus;

- recense des SDA supplémentaires et les intègre dans l’inventaire cantonal.

Les communes:

- veillent à ce que les SDA soient classées en zone agricole;

- réduisent les zones à bâtir, en priorité sur les terrains possédant les caractéristiques des SDA.

Si la marge de manœuvre n’est pas suffisante, le Canton priorise les projets et peut suspendre si nécessaire l’approbation des plans d’aménagement du territoire ou l’autorisation de projets relevant de sa compétence."

Il ressort de divers documents (cf. not. 4ème adaptation du PDCn, p. 295) qu'à fin 2016, la marge cantonale ne s'élevait plus qu'à 61 hectares de plus que le quota de 75'800 hectares si bien que les autorités cantonales considèrent que la marge de manœuvre cantonale doit être considérée comme quasi inexistante.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle 290 est composée de surfaces d'assolement de qualité I.

Il ressort de la synthèse CAMAC que l'autorité cantonale a, dans un premier temps tout au moins, considéré que les constructions litigieuses, dans la mesure où elles sont conformes à la zone agricole en application des art. 16 LAT et 34 OAT, échappaient pour ce motif au champ d'application de l'art. 30 OAT et au principe de la préservation des surfaces d'assolement.

Dans sa réponse au recours, le SDT a exposé qu'un "forfait" de 3,5% de la surface totale des surfaces d'assolement avait été prévu pour toutes les constructions et installations existantes et futures ainsi que certains terrains ne respectant pas tous les critères de surfaces d'assolement mais qui figurent néanmoins dans l'inventaire cantonal. Autrement dit, pour calculer l'inventaire "net" des surfaces d'assolement, le Canton de Vaud a déduit de l'entier des surfaces cartographiées des parcelles (surface brute SDA) un forfait de 3,5 % qui compense "en moyenne" les surfaces qui ne doivent pas être considérées comme des surfaces d'assolement afin d'éviter un calcul parcelle par parcelle (cf. le texte de la mesure F12 dans la 3ème adaptation du Plan directeur cantonal, version au 1er janvier 2016, selon lequel la déduction de ce forfait de 3,5% compense les talus, lisières de forêts, haies, ruisseaux, pylônes électriques, bâtiments isolés, zones de protection des eaux S1, réservoirs d'eau etc. afin d'obtenir la surface nette SDA). Les explications du SDT sont corroborées par la consultation du guichet cartographique cantonal où certaines parcelles sont indiquées dans leur entier comme surfaces d'assolement (hachurées) alors même que certains bâtiments agricoles, qui ne sont pas considérés comme des surfaces d'assolement, y sont construits. Tel est le cas par exemple de la parcelle 358 de la Commune de Vulliens, située aux abords immédiats de la parcelle 290, sur laquelle plusieurs bâtiments agricoles sont érigés.

Il résulte de la Mesure F12 du PDCn que les données cantonales sur les surfaces d'assolement ont été révisées pour la dernière fois à l'occasion de la 1ère adaptation du PDCn entrée en vigueur en 2011. Il est prévu que les données cantonales soient mises à jour en application du modèle minimal défini en novembre 2015 par la Confédération, au plus tard lors de la 4ème adaptation du PDCn (cf. Mesure F12, "Critères de sélection", p. 297 du PDCn). Les autorités cantonales ont ainsi prévu de procéder à une révision complète de l'inventaire des surfaces d'assolement, dont elles estiment qu'elle permettra de gagner des surfaces d'assolement. Ni la 4ème adaptation du PDCn ni la stratégie cantonale des surfaces d'assolement (Document-cadre annexe à la proposition au Conseil d'Etat du 21 juin 2017) ne mentionnent la déduction de 3,5% des surfaces des parcelles inventoriées comme surfaces d'assolement, si bien qu'on ignore si cette pratique sera maintenue dans le cadre du prochain inventaire.

c) En préambule, il est douteux au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt 1C_130/2017 du 19 novembre 2018 précité), que l'on puisse considérer, comme le fait le SDT dans son autorisation spéciale, que l'obligation de garantir les surfaces minimales d'assolement imposée aux cantons par l'art. 30 al. 2 OAT ne trouve pas application dès lors que le projet porte sur des constructions conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 16 LAT et 34 OAT). Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, dans le Canton de Vaud, l'inventaire actuel des surfaces (nettes) d'assolement tient déjà compte de l'existence de constructions agricoles isolées telles que celles qui sont prévues par les projets litigieux. En l'état actuel de l'inventaire cantonal, les parcelles cartographiées comme surfaces d'assolement le sont toujours pour l'entier de leur surface (brute), un forfait de 3,5% destiné notamment à compenser les bâtiments isolés tels que ceux dont la construction est litigieuse étant ensuite déduit (surface nette). Autrement dit, une fois les constructions litigieuses réalisées, l'entier de la surface de la parcelle 290 continuera, comme aujourd'hui, à être entièrement comptabilisée dans la surface brute cantonale. Les surfaces soustraites à la culture par les constructions litigieuses feront partie de la déduction forfaitaire de 3,5% de l'ensemble des parcelles cartographiées comme surfaces d'assolement. Les constructions litigieuses, qui sont déjà comprises dans la déduction forfaitaire opérée au niveau cantonal, n'ont donc pas pour effet automatique de diminuer le quota des surfaces nettes d'assolement, qui restera identique une fois les constructions litigieuses réalisées.

Selon les recourants, cette pratique du SDT consistant à inclure les nouvelles constructions en zone agricole dans le forfait de 3,5% aurait pour conséquence que celui-ci serait aujourd'hui largement dépassé, ce qui impliquerait que les surfaces nettes d'assolement figurant dans l'inventaire cantonal ne correspondent plus à la réalité. Aucun élément ne vient toutefois corroborer cette supposition. Au contraire, le forfait – qui est destiné à tenir compte non seulement des bâtiments agricoles isolés mais également d'autres surfaces tels que talus, lisières de forêts ou haies dont il n'est pas exclu qu'elles puissent être incluses dans des surfaces d'assolement – paraît relativement élevé puisque, dans la 5ème adaptation du PDCn, le Grand Conseil a estimé que le canton pourra regagner des surfaces d'assolement après avoir révisé l'inventaire général de celles-ci. On ne saurait donc suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que les surfaces nécessaires aux constructions autorisées sur des parcelles inventoriées comme surfaces d'assolement depuis le 1er janvier 2011 devraient être déduites du quota cantonal, lequel ne permet quasiment plus de marge de manœuvre. Il appartiendra cas échéant aux autorités, dans le cadre de la révision de l'inventaire cantonal, de déterminer parcelle par parcelle les surfaces qui doivent être retranchées ou au contraire considérées comme faisant partie des surfaces d'assolement.

Les décisions attaquées ne portent donc pas atteinte au principe de la préservation des surfaces d'assolement. Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter les différentes requêtes des recourants tendant à établir le bilan des surfaces d'assolement pour le Canton de Vaud.

Ce grief doit donc être rejeté.

5.                      Les recourants soutiennent que les constructions litigieuses, situées dans la zone S3 de protection des eaux, ne répondraient pas aux exigences en matière de préservation de la qualité des eaux souterraines. Ils relèvent que la DGE-DIRNA avait d’abord préavisé défavorablement le projet et font valoir que cette autorité aurait excédé son pouvoir d'appréciation en autorisant le projet de stabulation libre "du bout des lèvres", uniquement moyennant le respect de conditions particulièrement restrictives.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2).

Sur cette base, l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit en son cinquième chapitre des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux, soit en particulier la détermination par les cantons des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines. Ils doivent ainsi déterminer les secteurs particulièrement menacés (annexe 4, ch. 11 OEaux), les zones de protection des eaux souterraines (annexe 4, ch. 12 OEaux) et les périmètres de protection des eaux souterraines (annexe 4, ch. 13 OEaux). En vertu de l'art. 29 al. 4 OEaux, ils doivent pour ce faire s'appuyer sur les informations hydrogéologiques disponibles et, si ces dernières ne suffisent pas, en procédant aux investigations hydrogéologiques nécessaires. L'annexe 4 ch. 12 OEaux prévoit trois degrés de zones de protection des eaux souterraines: la zone de captage (zone S1), la zone de protection rapprochée (zone S2), la zone de protection éloignée (zone S3), qui assure la protection des aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes (al. 1 let. a). Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, les zones Sh et Sm assurent la protection. Selon l'annexe 12 ch. 124 al. 1 OEaux, la zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent. L'annexe 4 ch. 221 liste en outre un certain nombre d'installations qui ne sont pas autorisées à l'intérieur de la zone 3. Les constructions à vocation agricole n'en font pas partie, ce qui implique qu'elles sont en principe autorisées en zone S3.

Selon l'art. 32 OEaux, dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise pour un certain nombre d'installations. Selon l'art. 4 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), le service en charge de la protection des eaux est compétent pour délivrer l'autorisation spéciale prévue par l'art. 19 al. 2 LEaux.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les constructions litigieuses se trouvent dans la zone S3 et sont subordonnées à une autorisation spéciale au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux.

Consultée sur un avant-projet, la DGE-DIRNA avait émis un préavis négatif "jusqu'à réception d'un avis hydréologique fondé et d'un projet conforme aux exigences en matière de protection des eaux souterraines"; elle recommandait également de déplacer le projet de construction de la halle d'engraissement, qui comprenait alors la réalisation d'une excavation importante sur tout une partie du bâtiment, en dehors de la zone S3. Le constructeur a par la suite mandaté l'entreprise F.________ SA qui a établi un avis hydréologique du 25 août 2016, puis, sur demande de la DGE-DIRNA, une étude géotechnique préliminaire du 13 octobre 2016 ainsi qu'un deuxième avis hydrogéologique du 22 février 2017. Le constructeur a adapté son projet pour tenir compte du résultat de l'expertise en ce sens que la construction ne nécessite plus aucune excavation et que des matériaux seront amenés sur place et stabilisés. La fosse sera hors-sol par rapport au terrain naturel.

Sur la base des avis précités, l'autorité spécialisée – soit la DGE-DIRNA – a subordonné l'octroi de son autorisation au respect de conditions restrictives de nature à assurer la protection des eaux souterraines. Sur la base du rapport hydrogéologique du 25 août 2016, la DGE-DIRNA a notamment exigé des sondages complémentaires pour préciser les aspects géotechniques et de fondation. Le constructeur a finalement privilégié un remblayage de la zone concernée par la stabulation, stabilisé par un mur, afin d'éviter la nécessité d'excaver. En outre, l'implantation de la préfosse et de la fosse à purin au niveau du terrain naturel limitera également les risques hydrogéologiques. Au vu de ces modifications, la DGE-DIRNA a estimé ce projet comme conforme tout en posant des conditions strictes, notamment en exigeant que les travaux soient réalisés sans mise en place de structures géotechniques portant atteinte au sous-sol et qu'ils fassent l'objet d'une surveillance hydrogéologique et géotechnique.

Selon les recourants, l'exigence d'imperméabilisation des voies de circulation, accès et places de stationnement à laquelle est subordonnée l'autorisation de la DGE-DIRNA entrerait en conflit avec le but de préservation des surfaces d'assolement et justifierait une implantation différente des projets litigieux. Comme on l'a vu plus haut (cf. supra consid. 3 et 4), compte tenu des différents intérêts en présence, ni l'implantation du projet ni son emprise sur les surfaces d'assolement ne sont critiquables. Pour le surplus, l'exigence posée par la DGE-DIRNA paraît proportionnée et conforme au but de protection des eaux souterraines dès lors que les projets sont situés en zone S3.

On peine pour le surplus à suivre les recourants lorsqu'ils voient un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité spécialisée dans la mesure où elle a subordonné son autorisation à des conditions particulièrement restrictives plutôt que le refuser purement et simplement. Les recourants ne critiquent pour le surplus pas la méthodologie ni le contenu du rapport d'expertise hydro-géologique; ils ne produisent en outre aucune preuve qui serait de nature à mettre en doute les conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de l'autorisation spéciale. Les simples allégations des recourants sont insuffisantes à cet égard. Le tribunal ne voit dès lors pas de motif de s'écarter des conclusions de l'expert mandaté par le constructeur, les conditions strictes posées par l'autorité spécialisée pour délivrer son autorisation paraissant proportionnées pour atteindre l'objectif de préservation des eaux souterraines.

Ce grief doit donc également être rejeté.

6.                      Les recourants font également grief à la municipalité de ne pas avoir appliqué correctement les dispositions communales en matière de construction. Selon les recourants, la municipalité aurait dû refuser les projets litigieux pour des raisons esthétiques. Ils soutiennent également que des gabarits auraient dû être posés et que la hauteur du silo ne serait pas conforme à la règlementation communale.

a) A teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. Selon l'art. 53 du règlement communal sur le plan général d'affectation (RPGA), adopté par le Conseil général le 19 juin 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juin 1992, la Municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1).

Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.4.3), les autorités communales conservent une importante marge d'appréciation pour appliquer les dispositions en matière d'intégration et d'esthétique, y compris s'agissant des constructions autorisées par le droit fédéral à l'intérieur de la zone agricole. Certes, une étable moderne et un silo ne présentent de par leur destination pas un caractère esthétique particulier et chacun préfèrerait sans doute conserver la vue actuelle sur les pentes verdoyantes descendant vers la Broye. Cela étant, comme on l'a déjà relevé plus haut, le paysage, bien que typique de la campagne du plateau suisse, ne présente pas de caractère particulièrement remarquable.

La municipalité n'a donc pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la matière en autorisant les projets litigieux.

b) S'agissant des gabarits, l'art. 60 RPGA confère à la municipalité une simple faculté d'en exiger la pose si elle le juge opportun. Les recourants ne peuvent donc tirer aucun argument de cette disposition.

c) Les recourants font grief à la municipalité d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en accordant une dérogation à l'art. 47 RGPA limitant la hauteur des bâtiments pour la construction du silo d'une hauteur de 15 m alors que l'étable prévue aura une hauteur maximale au faîte de 12 m. Cette dérogation ne serait justifiée que par le fait que l'exploitant a déjà acquis ce silo d'occasion.

Selon l'art. 47 RPGA, les silos sont regroupés avec le bâtiment d'exploitation; leur hauteur doit être inférieure ou égale à celle du faîte du bâtiment. Il n'existe en l'état pas de silo sur le territoire communal. Dans la mesure où cette disposition est manifestement destinée à éviter des constructions enlaidissant le territoire communal, il convient de considérer qu'elle confère une certaine marge d'appréciation à la municipalité, notamment pour accorder des dérogations de minime importance (art. 85 LATC). En l'espèce, comme le relève l'autorité intimée, même s'il est d'une hauteur légèrement supérieure à celle de l'étable, le silo permettra de limiter l'emprise au sol qui serait plus importante si sa hauteur devait être abaissée. Compte tenu de la situation excentrée des constructions prévues et du fait qu’elles se situent en contrebas du village, la municipalité pouvait considérer sans excéder le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu qu'il se justifiait de déroger à l'art. 47 RPGA s'agissant de la hauteur du silo.

Ce grief doit donc être écarté.

7.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). La municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, et le constructeur, qui était assisté d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Vulliens du 16 juin 2017 sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Vulliens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, verseront à E.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement et à l’Office fédéral du développement territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.