TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président;  M. Gilles Grosjean Giraud et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourants

1.

A.________, à Rivaz, représenté par Me Stefan GRAF, avocat à Lausanne, 

 

2.

B.________, à Tokyo, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rivaz, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, DIRNA-Biodiversité et paysage, 

  

Constructeur

 

C.________, à Rivaz,

  

 

Objet

Permis de construire          

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rivaz du 27 juin 2017 rejetant l'opposition et délivrant un permis de construire à M. C.________ pour un projet de transformation d'une maison d'habitation (dossier joint AC.2017.0297)

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle 233 du cadastre de la Commune de Rivaz. Cette parcelle, située au lieu-dit "En Bons Voisins", est affectée dans la zone du village au sens du règlement communal du 7 décembre 1981 sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1982. Elle supporte une maison d'habitation vigneronne, typique de l'architecture locale, qui a reçu la note 4 au recensement architectural. Actuellement, cette maison comprend un logement aux étages supérieurs, une grange et un pressoir.  

B.                     Le territoire de la commune de Rivaz est situé dans le périmètre du plan de protection de Lavaux. Le village de Rivaz est affecté en territoire de villages et hameaux au sens de l'art. 18 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

Rivaz, considéré en tant que village, figure à l'inventaire des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) ainsi qu'à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites.

C.                     C.________ a soumis un premier projet de transformation à la Commission consultative de Lavaux. En date du 21 février 2017, celle-ci a émis un préavis favorable au projet qui lui a été soumis sous réserve d'une porte-fenêtre projetée en pignon de la façade sud-est dont elle préconisait le remplacement par une fenêtre simple.

D.                     Le 6 avril 2017, C.________ a déposé une demande de permis de construire pour la transformation d'une maison d'habitation avec la création de deux logements en propriété par étages. Il est prévu une transformation importante du bâtiment actuel impliquant notamment la destruction du toit actuel et la surélévation de l'immeuble. Les murs de façade seraient toutefois essentiellement conservés pour préserver le caractère existant.

E.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 19 avril 2017 au 21 mai 2017.

F.                     Ce projet a suscité les oppositions de A.________, propriétaire de la parcelle 234, et d'B.________, propriétaire de la parcelle 232. Les parcelles 232 et 234 jouxtent la parcelle sur laquelle est prévu la construction litigieuse et supportent toutes deux une maison d'habitation contiguë à celle de C.________.

G.                    Le 12 juin 2017, la CAMAC a délivré sa synthèse. Il en résulte notamment que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage, a délivré son autorisation spéciale à la condition impérative que les couleurs utilisées sur la toiture et les façades respectent les teintes caractéristiques de la région de manière à bien intégrer la construction dans le bourg. La Section monuments et sites du Service Immeuble, patrimoine et logistique n'a pas formulé de remarques.

H.                     Par des décisions du 27 juin 2017, la Municipalité de Rivaz (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions de A.________ et d'B.________ et délivré le permis de construire à C.________.

I.                       Par acte de son mandataire du 29 août 2017, A.________ a formé recours contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à ce que le permis de construire sollicité par C.________ soit refusé (cause AC.2017.0296).

J.                      Par acte de son mandataire du 29 août 2017, B.________ a également formé recours contre les décisions précitées en concluant à l'annulation de la décision de la municipalité ainsi qu'à l'annulation de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE (cause AC.2017.0297).

K.                     Les causes ont été jointes pour faire l'objet d'un seul jugement.

L.                      Le 10 octobre 2017, la municipalité a déposé sa réponse aux recours en concluant à leur rejet. La DGE s'est référée à la décision contenue dans la synthèse CAMAC.

M.                    Le constructeur ne s'est pas déterminé.

N.                     Le recourant B.________ a déposé une nouvelle écriture le 13 novembre 2017. La DGE s'est déterminée sur les nouveaux éléments soulevés par le recourant le 30 novembre 2017.

O.                    Le recourant A.________ a déposé une nouvelle écriture le 4 décembre 2017.

P.                     La Cour a procédé à une inspection locale en date du 23 mars 2018. Le recourant B.________, résidant à l'étranger, a été dispensé de comparution personnelle et était représenté par son avocat. A sa requête, la DGE a également été dispensée de comparaître.

On extrait ce qui suit du procès-verbal de l'audience:

"Les recourants critiquent le projet en cause dans ses aspects administratifs et constructifs. Ils contestent que le projet soit réglementaire et redoutent ses incidences dans un contexte de mitoyenneté. Selon les recourants, d'après les dispositions réglementaires, le projet doit se tenir dans les gabarits du bâtiment existant. Le recourant A.________ reproche au constructeur l'absence de discussion avant la mise à l'enquête publique. Le constructeur reconnaît n'avoir pas pris contact avec A.________ avant le dépôt des plans. Il a en revanche répondu à un téléphone de ce dernier lors de l'enquête publique.

D.________, s'exprimant pour le constructeur, n'a à ce stade pas envisagé de variante pour la transformation du bâtiment qui fait l'objet de la présente procédure. Il précise que le projet mis à l'enquête a été élaboré en discussion avec la Commune. Le constructeur attend de connaître l'issue du recours pour modifier, si nécessaire, le projet. 

L'autorité intimée considère que le projet est réglementaire et respectueux du cadre villageois.

La maison vigneronne est inoccupée depuis environ trois ans. Elle comprenait à l'origine un logement aux étages supérieurs, une grange et un pressoir.

Les recourants soutiennent que les plans sont imprécis, notamment en ce qui concerne les murs mitoyens, et contiennent des erreurs de report. D.________ explique qu'il s'est mis en relation avec l'architecte ayant réalisé les travaux de transformations de la propriété d'B.________. Les caractéristiques du mur mitoyen entre les propriétés d'B.________ et du constructeur sont dès lors connues, à l'inverse de celles du mur mitoyen de la maison du recourant A.________. Pour le constructeur, ces données ne sont pas pertinentes, puisque les travaux projetés impliquent la création de murs supplémentaires à l'intérieur du bâtiment. D.________ reconnaît que, comme l'ont relevé les recourants, la partie supérieure du mur mitoyen avec la propriété de A.________ aurait dû être représentée en rouge dans les plans, s'agissant d'une construction nouvelle.

D'une manière générale, D.________ explique qu'il était nécessaire de modifier le niveau des dalles, pour que la hauteur de chaque étage soit plus confortable. La hauteur des murs mitoyens du bâtiment transformé s'alignera sur celle du bâtiment du recourant B.________.

Me Bugnon relève que la rénovation entreprise par B.________ était plus respectueuse du bâtiment existant, puisqu'elle a permis de conserver les ferronneries et les encadrements des fenêtres, de même que la structure de la toiture. Le balcon en métal réalisé correspond par ailleurs à l'existant, dans ses dimensions et les matériaux qui le composent. Me Bugnon voit dans la simplification de la toiture du bâtiment en cause la suppression d'une caractéristique des bâtiments du village de Rivaz. Le constructeur soutient, pour sa part, que la toiture existante est le résultat d'adjonctions successives, qui ne présentent pas un intérêt particulier.

Le Tribunal observe que les bâtiments voisins comprennent déjà six balcons ou terrasses munies de barrières métalliques. Le balcon inférieur projeté viendrait s'appuyer sur la terrasse existante au sommet des escaliers. Le balcon supérieur sera quant à lui réalisé à la hauteur de l'avant-toit existant, qui menace actuellement de s'effondrer et qui sera renforcé à l'occasion des travaux. Le recourant A.________ relève qu'il en résultera un manque d'intimité, le balcon supérieur projeté étant réalisé très proche du sien.

Le Tribunal constate que le bâtiment litigieux est situé au centre du village et visible depuis les vignes environnantes. Le voisinage immédiat comprend des maisons vigneronnes donnant sur la place du collège et dominant les vignes et le lac. Un bâtiment locatif rose, décrié dans l'ISOS, est situé en contre-haut.

La Municipalité explique qu'elle a pour pratique constante d'autoriser les augmentations de volume de bâtiments situés dans le village, pour autant qu'ils soient réglementaires. Elle souligne que la LLavaux autorise les agrandissements dans le délai transitoire. La Municipalité applique les dispositions transitoires de la loi à l'image du système de l'art. 77 LATC. Dans le cas présent, elle a considéré que la préservation du site était assurée par le respect des dispositions réglementaires. La Municipalité confirme que le projet litigieux est réglementaire et ne nécessite pas l'octroi de dérogations.

Me Bugnon souligne que la façade du bâtiment en cause donnant sur le lac comprend des encadrements remarquables. Il met en doute le fait que la façade existante, compte tenu du déplacement des ouvertures, puisse être effectivement conservée.

Les recourants relèvent que le projet mis à l'enquête publique comporte deux ouvertures dans les combles, contrairement aux recommandations de la commission consultative. La Municipalité explique avoir conditionné l'octroi du permis à la réalisation d'une seule ouverture dans les combles, conformément aux recommandations de la commission consultative, auxquelles elle s'est référée. En tant que besoin, le procès-verbal de l'audience vaut modification du permis de construire en ce sens. Dans ces circonstances, les recourants mettent en doute le respect des conditions minimales d'éclairage dans les pièces des combles.

L'inspection locale se poursuit à proximité de la façade côté rue du bâtiment litigieux.

Le Tribunal observe la façade existante, qui comporte des murs en mollasse et des éléments de fer forgé. La Municipalité relève que la différence topographique prise en considération est celle qui existe entre la rue et le jardin.

Le constructeur précise qu'il est prévu de conserver le dôme en toiture. Cet élément de la toiture sera démoli et reconstruit dans le même esprit. Quant au poteau qui soutient le porche d'entrée, il sera, selon les explications du constructeur, en principe conservé, tout comme les encadrements de fenêtres. Il est prévu de déposer les éléments en mollasse pendant la construction, pour les réutiliser dans la mesure du possible en les laissant bruts.

Le Tribunal observe la façade côté rue du bâtiment du recourant A.________, qui a été entièrement refaite il y a une dizaine d'année. A cette occasion, A.________ précise que les mollasses ont toutes été remplacées.

Le Tribunal se déplace à l'intérieur du bâtiment, à l'étage inférieur. Les recourants y relèvent la présence d'un ancien pressoir, posé sur une dalle, qu'il n'est pas prévu de conserver.  

Les parties sont informées qu'elles recevront copie du procès-verbal de l'audience. Elles disposeront d'un délai pour se déterminer à son sujet. Les parties acceptent que le Tribunal se rende, hors la présence des parties, à l'intérieur de l'habitation de A.________, afin de constater l'impact de la construction projetée sur sa propriété. Le Tribunal se rend à cet effet sur la terrasse, puis dans la pièce située sous les combles, éclairée par une lucarne. Le Tribunal observe l'impact d'un rehaussement de la toiture voisine d'environ 1,2 mètre. Il constate que la vue sera partiellement masquée. En revanche, l'ensoleillement, compte tenu de l'orientation Est de la lucarne, ne sera que peu impacté." 

Q.                    Le recourant A.________ a formulé le 18 avril 2018 diverses remarques sur le contenu du procès-verbal de l'inspection locale. La municipalité en a fait de même par courrier du 20 avril 2018. Le recourant B.________ a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

Considérant en droit:

1.                      La décision de la municipalité accordant un permis de construire est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Déposés par des propriétaires de parcelles voisines ayant manifestement qualité pour recourir, agissant dans le délai légal et dans les formes requises, les recours sont recevables, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.                      Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner préalablement, le recourant A.________ soutient que les plans annexés à la demande de permis de construire ne permettraient pas de se rendre compte des modifications projetées. En particulier, certaines parties des façades nord-ouest et sud-est seraient présentées à tort comme existantes.

a) La procédure de mise à l'enquête publique est régie notamment par les art. 108 et 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Les art. 69 et 71 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire et dans l'avis d'enquête qui est publié. La demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC). L'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC dispose en outre qu'en cas de travaux de transformation, d'agrandissement ou de surélévation, la demande de permis de construire doit être accompagnée de plans indiquant l'état ancien (en gris), les démolitions (en jaune) et l'ouvrage projeté (en rouge).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêt AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les références citées). L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa et AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2).

b) En l'occurrence, les plans d'enquête contiennent bien une inexactitude, s'agissant de la représentation des murs mitoyens et de façade existants. Dans leur partie supérieure, ces murs auraient en effet dû être représentés comme étant des éléments de construction nouveaux et figurer dès lors en rouge sur les plans. Ces imprécisions ne restreignent toutefois pas la compréhension du projet, l'ampleur des aménagements réalisés pouvant être appréhendée sur la base des autres indications fournies par le plan, en particulier les représentations des éléments voués à la démolition et ceux qui sont projetés. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les erreurs contenues dans les plans d'enquête n'ont entravé ni l'examen de la régularité du projet par l'autorité intimée, ni la possibilité, pour les tiers, d'apprécier l'impact des constructions sur leur propre propriété. Ce premier grief formel doit en conséquence être rejeté.

3.                      Dans un second moyen d'ordre formel, le recourant A.________ fait grief au projet litigieux d'empiéter sur sa propriété. Il soutient que, dans ces circonstances, son assentiment était requis.

a) L’art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Il ne s'agit pas là d'une simple prescription de forme (cf. arrêt TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 7.2; prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de constructions du 18 février 1991, no 6802, rés. in RDAF 1992 p. 220), mais d'une règle qui permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du fonds sur lequel elle s'implante et que ce propriétaire consent aux travaux ainsi qu'à tous les effets de droit public qui en découlent. Indirectement, cette règle a aussi pour but de prévenir des conflits ultérieurs qui pourraient survenir une fois les travaux achevés (cf. notamment arrêts AC.2010.0077 du 18 janvier 2012, consid. 6; AC.2008.0044 du 31 janvier 2008, consid. 5c). L'avis d'enquête indique le propriétaire du fonds concerné (art. 109 al. 2 LATC).

b) La toiture projetée, surélevée par rapport à l'existante, se tient dans l'emprise de la toiture actuelle. Il n'est pas démontré que l'état existant serait déjà constitutif d'un empiètement sur la parcelle voisine, propriété du recourant A.________. La production requise par le recourant A.________ des plans de détails des raccords du nouveau bâtiment à son immeuble n'est pas susceptible de renseigner utilement sur l'emplacement de la limite de propriété entre les parcelles 233 et 234. Sur le vu de la situation existante et compte tenu du fait que l'emprise de l'actuelle toiture n'augmentera pas, on doit considérer que l'ensemble des travaux litigieux seront réalisés intégralement sur la parcelle 233, les éventuelles prétentions civiles que pourrait faire valoir le recourant A.________ au regard d'un éventuel empiètement prohibé étant expressément réservées.

La municipalité n'avait ainsi pas à subordonner l'octroi du permis de construire à la signature de la demande de permis de construire par le recourant A.________. Le grief de violation de l'art. 108 al. 1 LATC doit dès lors être rejeté.

4.                      Les recourants font valoir des arguments en relation avec la protection de Lavaux. Le projet litigieux, prévoyant une surélévation de la toiture, contreviendrait à l'art. 18 al. 1 let. d LLavaux.

a) Selon cette disposition, applicable au territoire de villages et hameaux, "les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l’objet de transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur caractère".

b) La LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979, s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en empêchant notamment toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération; cf. arrêts AC.2015.0333 du 7 octobre 2016 consid. 1a; AC.2014.0220 du 9 septembre 2015 consid. 1a/bb; AC.2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 3a).

L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. Selon le nouvel art. 4 al. 2 LLavaux accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan d'affectation cantonal sera élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le statut juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auquel il renvoie. Selon l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent ainsi être transposés dans le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie.

Il résulte de ce qui précède que la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal (cf. ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b). Contrairement aux plans d'affectation qui ont force obligatoire pour chacun et conditionnent notamment l'octroi des autorisations de construire (art. 22 al. 1 let. a LAT), les plans directeurs n'ont force obligatoire que pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT) (cf. ATF 138 I 131 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, un projet de construction ne saurait dès lors être refusé au motif qu'il contreviendrait à un plan directeur liant l'autorité (cf. arrêt TF 1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.3). Un plan directeur cantonal n'est ainsi pas un "pré-plan d'affectation" et il n'a pas pour objet de régler directement le mode d'utilisation du sol (cf. ATF 116 Ia 221 consid. 4a; arrêt TF 1C_898/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.1).

Vu ce qui précède, l'art. 18 al. 1 let. d LLavaux, disposition qui n'a pas été transposée dans le règlement communal ou dans le plan d'affectation cantonal, ne peut être appliqué directement au projet en cause.

c) Le recourant A.________ fait également valoir que la municipalité devait refuser le permis de construire sur la base de l'art. 2 des Dispositions transitoires (DT) de la loi du 21 janvier 2014 (cf. également art. 37 LLavaux), dont la teneur est la suivante:

"1 Le Plan d’affectation cantonal et l’adaptation des plans d’affectation communaux auxquels il renvoie doivent être mis à l’enquête publique dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les plans mentionnés à l’alinéa 1er doivent être adoptés dans un délai de 2 ans dès la date de clôture de l’enquête publique.

3 Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er, les municipalités des communes concernées peuvent refuser des permis de construire qui seraient contraires aux plans d’affectation mentionnés à l’alinéa 1er, alors même que ceux-ci ne sont pas encore soumis à l’enquête publique. Lors de la délivrance de permis de construire, elles prennent en compte prioritairement la préservation du site défini par le périmètre du plan de protection de Lavaux et le plan directeur cantonal."

La formulation de l'art. 2 al. 3 DT est proche de celle de l'art. 47 LATC selon lequel "la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête publique". Selon la jurisprudence relative à l'art. 77 LATC, dont la teneur correspondait à celle de l'art. 47 LATC avant l'entrée en vigueur de la novelle du 17 avril 2018, la municipalité jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour refuser le permis de construire ou le délivrer, cela même si le projet n'est pas conforme à la réglementation envisagée (cf. arrêt AC.2017.0071 du 15 août 2017 et réf. citées). Ainsi, un projet impliquant une extension des volumes bâtis existants peut être autorisé pendant le délai transitoire de l'art. 2 al. 3 DT pour autant qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur. Le tribunal ne peut sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Dans la mesure où la réglementation communale (art. 4 RCAT) contient également des règles sur la préservation du site (cf. consid. 5 ci-dessous), il apparaît que la municipalité n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en délivrant le permis de construire litigieux.

5.                      Les recourants font valoir que la modification du gabarit du bâtiment existant, qui est intégré dans le centre du village et visible depuis les vignes environnantes, porterait atteinte à l'art. 4 RCAT. 

a) Selon l'art. 4.1. RCAT, "les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés et recevoir une destination compatible avec celle de la zone. Ils peuvent être agrandis pour autant que par lui-même l'agrandissement ne contrevienne pas aux dispositions du présent règlement. Les volumes bâtis peuvent être utilisés sans limitation."

Selon l'art. 4.3. RCAT, "les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique, doivent être conservés dans leur intégralité. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment."

L'art. 4.4 RCAT dispose quant à lui que "les bâtiments bien intégrés dans le paysage ou un groupe de maisons peuvent être modifiés et, cas échéant, faire l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée."

b) Selon la municipalité, l'art. 4.3 RCAT n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que le bâtiment a obtenu la note 4 au recensement architectural et n'a pas de qualités architecturales particulières.

aa) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (arrêts AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb, AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). A cet égard, il sied encore de souligner que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours "doit" la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts  TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1, 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3, 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2, 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e; AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêts TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4, 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c, AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

bb) La pratique de l'autorité intimée s'avère en l'occurrence cohérente avec la systématique du recensement architectural, qui attribue la note 3 aux objets intéressants au niveau local et la note 4 aux objets bien intégrés. Cette terminologie s'apparente à celle utilisée aux art. 4.3 et 4.4 RCAT, qui distingue la situation des bâtiments méritant d'être protégés en tant qu'objets individuels, des bâtiments dont la conservation se justifie en raison de leur bonne intégration dans le milieu bâti existant. Certes, le bâtiment en cause présente un intérêt particulier, dans la mesure où il s'agit d'une ancienne maison vigneronne, dotée d'un dôme et d'une dépendance, qui s'insère dès lors particulièrement bien dans le cadre de l'ensemble bâti que l'ISOS préconise de sauvegarder dans sa substance (objectif de sauvegarde A du périmètre 1). Le recensement architectural n'attribue cela étant pas une valeur architecturale particulière au bâtiment en cause. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait fait une application abusive de sa réglementation communale, en renonçant à appliquer les exigences de protection accrue prévues par l'art. 4.3 RCAT. 

A supposer même que cette dernière disposition s'applique en l'occurrence, il convient de relever qu'elle n'exclut pas, dans les cas de transformation, de modestes agrandissements, telle que la surélévation projetée.

c) Il convient encore d'examiner si le projet doit être qualifié de transformation ou de reconstruction.

aa) Selon l'art. 80 al. 1 et 2 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 80 al. 2 et 3 LATC, transposable également à la réglementation communale, la transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels qu'un balcon. Enfin, la reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (arrêts AC.2017.0306 du 10 août 2018 consid. 4b; AC.2017.0043 du 28 mai 2018; AC.2016.0211 du 21 février 2017; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par l'arrêt du TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du 14 mai 2009). Il a été notamment considéré que la reconstruction de trois murs en façade sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces travaux équivalant à une véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a qualifié de transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui n’ont pas touché la structure porteuse du bâtiment, n’ont pas porté atteinte aux parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades nord et sud ont été partiellement détruits (cf. arrêt AC.2008.0009 précité).

bb) Le projet en cause prévoit en l'occurrence le maintien des murs mitoyens, ainsi que des deux façades non mitoyennes existantes. S'agissant de la façade côté rue, seront en particulier maintenus le dôme et le porche d'entrée, qui sont les éléments architecturaux les plus caractéristiques de l'ancienne maison vigneronne, de même que les percements, dont le rythme et les dimensions seront préservés. Les ouvertures seront légèrement déplacées, de manière à rendre les différents étages plus confortables pour une utilisation comme habitation. Du côté jardin, la façade sera agrémentée de deux balcons et pourvue d'ouvertures de dimension plus importante. Les fenêtres, dont le nombre restera identique (seule une ouverture étant en définitive prévue dans les combles), seront également quelque peu déplacées, de manière à s'adapter aux nouveaux niveaux des dalles. On ne saurait d'emblée considérer, comme le soutiennent les recourants, que de tels aménagements impliqueraient nécessairement une démolition des façades, suivie d'une reconstruction. Les modifications les plus conséquentes tiennent en définitive aux aménagements intérieurs et à la conception de la toiture, qui sera surélevée d'un peu plus d'un mètre. L'orientation générale des pans de toiture sera toutefois conservée, de même que le nombre de niveaux que comprend déjà la construction. Seule une simplification de la toiture est envisagée. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les travaux projetés étaient constitutifs d'une transformation, et non d'une reconstruction. A supposer dès lors que les conditions plus restrictives de l'art. 4.3 RCAT s'appliquent, la municipalité pouvait admettre, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que les travaux projetés s'inscrivaient encore dans le cadre d'un agrandissement modeste du gabarit du bâtiment existant. L'élévation de la toiture, jusqu'au niveau de l'une des maisons mitoyennes voisines, vise en effet uniquement à rendre habitables les quatre niveaux déjà existants du bâtiment.

La municipalité pouvait dès lors admettre qu'il s'agissait de travaux de transformation au sens de sa réglementation communale, ainsi que de l'art. 80 al. 2 LATC.

6.                      Les recourants, en relation également avec l'application de l'art. 4 RCAT, font valoir que les transformations prévues sont inesthétiques et ne s'intègrent pas au milieu bâti existant. 

a) Selon l'art. 86 LATC, il incombe à la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent dans leur environnement (al. 1). Au besoin, elle doit refuser d'autoriser des constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Pour ce faire, les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Dans le périmètre de protection de la LLavaux, la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction (TF 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2).

Selon l'art. 7.1 RCAT, la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie et l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits. L'art. 4.4 RCAT, déjà énoncé ci-dessus, contient en outre des règles spécifiques ayant trait à la protection des bâtiments bien intégrés dans le paysage ou un groupe de maison. Selon cette disposition, le caractère spécifique de leur intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et l'harmonie des lieux doit être sauvegardée.

b) Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Dès lors que la municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. arrêt TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; arrêt AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les réf. cit.).

c) Selon la municipalité, le projet permet une bonne intégration au milieu bâti (suppression des faîtes disparates, plus grande cohérence). La Commission consultative d'urbanisme a préavisé favorablement le projet sans formuler de remarque particulière, sous réserve du remplacement d'une porte-fenêtre projetée en pignon de la façade sud-est, côté jardin, de manière à éviter de déséquilibrer la façade. Les plans déposés à l'appui de l'enquête publique tiennent partiellement compte de cette remarque, en prévoyant la création de deux petites fenêtres dans les combles, en lieu et place d'une porte-fenêtre. A juste titre, les recourants ont soutenu que cette modification s'écartait des recommandations de la Commission consultative d'urbanisme, qui envisage uniquement le maintien d'une seule petite fenêtre dans les combles en façade sud-est. Lors de l'audience, la municipalité a admis que le permis de construire devait être conditionné à la réalisation d'une seule ouverture dans les combles.

Le droit cantonal permet à la municipalité, lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires. En particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire (cf. notamment arrêts AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3b; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 3b et les références).

Il convient en l'occurrence de prendre acte du fait que, pour la municipalité, le procès-verbal de l'audience vaut modification du permis de construire en ce sens. Cette modification étant de minime importance et répondant en partie aux griefs des recourants, elle peut être autorisée conformément à l'art. 117 LATC.

Pour le surplus, le Tribunal a eu l'occasion, lors de l'inspection locale, de constater que le bâtiment litigieux était situé au centre du village et visible depuis les vignes environnantes. Le voisinage immédiat comprend des maisons vigneronnes. Le bâtiment en cause, de conception vigneronne également, s'y intègre parfaitement, ce qui lui a d'ailleurs valu une note 4 au recensement architectural. Les modifications projetées ne porteront pas atteinte à cette intégration, dans la mesure où le rythme et la taille des percements demeurent comparables à ceux qui existent déjà et s'apparentent à ceux qui peuvent être observés dans le voisinage. Le constructeur a en outre expressément confirmé son souhait de maintenir autant que possible les encadrements de fenêtres, élément contribuant à conserver l'identité du bâtiment. La Commission consultative d'urbanisme n'a par ailleurs pas vu dans la création de deux nouveaux balcons (avec barrière métallique) en façade sud-est un aménagement susceptible de dénaturer l'ensemble bâti. Le Tribunal a pu constater, à ce sujet, que les bâtiments voisins comprenaient déjà six balcons ou terrasses munies de barrières métalliques. S'agissant plus spécifiquement de la façade nord-ouest, le projet prévoit de conserver le dôme en toiture, qui sera démoli et reconstruit dans le même esprit, de même que le poteau qui soutient le porche d'entrée et les éléments en molasse, de sorte que le caractère de la façade donnant sur la rue sera maintenu. La toiture fera l'objet des modifications les plus conséquentes, les différents pans existants étant ramenés à une ligne de faîte commune. Pour les recourants, cette simplification dans la toiture ôterait ses caractéristiques au bâtiment. Les photographies du dossier permettent de constater que la toiture actuelle présente une certaine hétérogénéité, résultant de l'adjonction successive d'éléments constructifs. Cet aspect disparate ne s'observe toutefois pas sur les bâtiments voisins, qui présentent pour la plupart une seule ligne de faîte. Les éléments constructifs particuliers en toiture (tels que le dôme et le porche d'entrée), mentionnés comme étant des éléments caractéristiques dans l'ISOS, seront toutefois conservés. Compte tenu du maintien des principaux éléments caractéristiques, la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la simplification de la toiture et son alignement avec l'une des maisons mitoyennes était admissible voire souhaitable sous l'angle de l'esthétique des constructions.

Le grief de violation de l'art. 4 RCAT doit en conséquence être rejeté.

7.                      Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 6.1. RCAT, qui concerne la hauteur à la corniche.

a) Selon l'art. 6.1. RCAT, la hauteur à la corniche (h), calculée selon un schéma, est de 7 mètres au maximum dans la zone de village. Selon l'art. 6.2. RCAT, la municipalité peut fixer des valeurs h [hauteur à la corniche] et H [hauteur au faîte] différentes pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande différence de niveau entre une voie et le terrain constructible.

b) En l'occurrence, la hauteur à la corniche est supérieure à 7m en façade sud-est, ce qui est admis par toutes les parties. Selon les recourants, il n'y aurait pas de motif de déroger à cette disposition et la dérogation n'aurait pas été accordée, respectivement mise à l'enquête. L'autorité intimée soutient que l'art. 6.2 RCAT lui confère une marge d'appréciation. Cette disposition ne concernerait ainsi pas un cas de dérogation. Cette interprétation que fait l'autorité intimée de sa réglementation communale paraît discutable, dans la mesure où l'art. 6.2 RCAT, formulé en termes généraux, est supposé demeurer d'application exceptionnelle et s'apparente dès lors à une disposition dérogatoire. Il convient dès lors d'examiner ci-après si les conditions d'octroi d'une telle dérogation sont réunies en l'occurrence.

c) Selon l'art. 85a LATC, la demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire, en référence à l'art. 109 LATC; cette dernière disposition prévoit notamment que l’avis d’enquête doit indiquer de façon précise les dérogations éventuelles demandées (al. 2 in fine). Il résulte en outre de l'art. 71 RLATC que, lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.

L’absence des indications requises en lien avec les dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des plans du bâtiment projeté (arrêts AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 2b; AC.2015.0033 du 26 avril 2016 consid. 1b et les références). Selon la jurisprudence en effet, il ne s'agit que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis de construire; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (arrêt TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et les références).

En l'occurrence, il convient de retenir que l'absence de mention d'une dérogation dans le dossier d'enquête n'a pas dissuadé les recourants d'agir. Les autres pièces déposées à l'appui de la demande de permis de construire (notamment les plans des façades contenant les indications chiffrées nécessaires à l'examen du respect de l'art. 6.1 RCAT) permettaient en outre de constater aisément que le projet excédait la hauteur réglementaire de 7 mètres à la corniche. Dans ces conditions, il apparaîtrait excessivement formaliste de renvoyer la cause à la municipalité intimée à seule fin qu'elle mette à l'enquête publique le projet avec la mention de la dérogation en lien avec la hauteur à la corniche.

d) L'art. 23 LAT laisse aux cantons le soin de régler les conditions matérielles des exceptions à la conformité à l'affectation de la zone à bâtir. L'art. 6 al. 2 LATC autorise les communes à accorder des dérogations à des particuliers dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans. L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité d'accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente dans la mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.  

 Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79 et les références citées). En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 862; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 640; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, p. 429 s.). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. arrêts TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4; 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées).  

e) L'art. 6.2 RCAT constitue à l'évidence une base légale suffisante pour déroger aux cotes de hauteur prévues par l'art. 6.1 RCAT. Reste dès lors à examiner si ses conditions d'application sont réunies, en particulier si des raisons d'intégration, d'harmonie ou de topographie des lieux permettent une dérogation à la hauteur réglementaire.

En l'occurrence, il convient d'admettre que la parcelle en cause est en pente, l'étage inférieur n'étant habitable que dans sa partie donnant sur la façade sud-est, seule à être pourvue d'ouvertures. La différence de niveau est de l'ordre d'un mètre. Dans sa configuration actuelle, l'immeuble litigieux déroge déjà à l'art. 6.1 RCAT, puisque le niveau des combles se situe à 8 mètres au-dessus du niveau du terrain de référence. Dans le projet en cause, le niveau des combles atteindrait 8,28 mètres, ce qui représente une différence de 28 cm. Il s'agit certes d'une aggravation de l'atteinte existante à la réglementation communale, ne pouvant pas bénéficier de la protection de l'art. 80 al. 2 LATC. Cette différence de niveau s'explique en l'occurrence par la nécessité de disposer d'étages ayant une hauteur minimale de 2,40 mètres (cf. art. 27 RCAT); le nombre d'étage demeure en effet inchangé. Pour le surplus, il y a lieu de relever que la toiture projetée s'intègrera dans le prolongement de la toiture du bâtiment voisin, aussi bien s'agissant de la hauteur du faîte que le pan de toiture orienté au sud-est. Dans ces circonstances, la municipalité pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, admettre qu'il existait des raisons suffisantes justifiant de déroger aux valeurs fixées par l'art. 6.1 RCAT.

Certes, le recourant A.________ est plus particulièrement touché par l'octroi de cette dérogation. Les travaux projetés masqueront en effet une partie de la vue dont il bénéficiait depuis la chambre située dans les combles. Le droit à la vue n'est toutefois en tant que tel pas protégé en droit public (cf. arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.2.2; 1C_162/2015 du 15 juillet 2016 consid. 7). Lors de l'inspection locale, le Tribunal a en outre pu constater que, compte tenu de l'orientation de l'ouverture dans les combles de la propriété du recourant A.________, la modification de l'implantation de la toiture voisine n'impactera que peu l'ensoleillement de la chambre située dans les combles, orientée à l'est.

L'intérêt privé limité du recourant A.________ doit en l'occurrence céder le pas devant l'intérêt public visant une utilisation rationnelle des surfaces habitables existantes.

Le grief de violation de l'art. 6.1 RCAT doit dès lors être rejeté.

8.                      Les recourants estiment que le projet en cause viole l'art. 7.4. RCAT, relatif à la pente des toitures.

a) L'art. 7.4. est ainsi libellé:

"Les prescriptions suivantes doivent être respectées pour la réalisation des toitures:

Zones

Couverture

Pentes

ZOV

-ancienne tuiles plates ou tuiles neuves de même apparence

 

ZVI

 

ZVU

 

65 à 90%

 

Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration, la municipalité peut imposer l'orientation du faîte, le type de toiture (nombre de pan) et la dimension des avants-toits.

(...)."

b) Comme le relève la municipalité, la règlementation de la pente des toitures (65% à 90%) ne paraît applicable qu'à la zone d'utilité publique (ligne du tableau). Certes, comme le soutiennent les recourants, il peut paraître surprenant que la réglementation des pentes ne s'applique qu'à la zone de verdure et d'utilité publique (ZVU), dont le but est de réserver des dégagements et de permettre l'aménagement d'équipements d'utilité publique. L'interprétation que fait la municipalité de son règlement n'apparaît pas pour autant arbitraire. Il convient de préciser à cet égard que plusieurs pans du bâtiment existant ne correspondent pas à une pente de 65%. Tel n'est pas non plus le cas des toitures des habitations voisines. Dans un contexte de mitoyenneté, comme c'est le cas en l'occurrence, on ne saurait accorder une portée déterminante à l'inclinaison des pans principaux. Dans un souci d'intégration harmonieuse du bâtiment dans le tissu bâti, seul le pignon secondaire de la façade sud-est mérite une attention particulière, du fait de sa plus grande visibilité. Or, la pente de la partie de toiture y afférente, de 33°, correspond à une inclinaison de 65%. 

Le grief de violation de l'art. 7.4 RCAT doit ainsi être rejeté.

9.                      Selon le recourant A.________, les dimensions des tabatières prévues seraient excessives au regard de l'art. 7.5 RCAT. Le recourant A.________ doute quant à lui que la couverture du dôme respecte cette disposition.

a) Selon l'art. 7.5 RCAT, dans la mesure du possible, les combles prennent jour sur la façade à pignon. Des petites fenêtres rampantes, type tabatières, des lucarnes ou des dômes peuvent être aménagés sur le plan des toitures. La disposition prévoit en outre une surface maximum de 1m2 par tabatière et de 3% par surface de pan de toiture. S'agissant des lucarnes, l'art. 7.5 RCAT prévoit que la couverture est identique à celle de la toiture. Les joues sont exécutées avec les mêmes matériaux que la couverture ou en cuivre.

b) En l'occurrence, les quatre velux prévus en toiture ont tous une dimension inférieure à 1m2. La complexité de la toiture, qui comprend, outre deux pans principaux, de multiples pans secondaires, rend difficile l'examen du respect de la seconde condition de l'art. 7.5 RCAT. Sur la base du plan de la toiture, il convient d'admettre que les ouvertures prévues dans la toiture demeurent restreintes et satisfont à première vue aux exigences de l'art. 7.5 RCAT, tout comme le revêtement de la toiture du dôme, ce qu'il incombera à la municipalité de vérifier lors de la réalisation des travaux.

Le grief de violation de l'art. 7.5 RCAT doit dès lors être rejeté. 

10.                   Les recourants doutent que, après suppression de l'une des fenêtres devant éclairer les espaces habitables des combles et prenant jour en façade sud-est, les exigences en matière d'éclairage soient toujours respectées.

a) L'art. 28 al. 1 RLATC régit l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation. Il est formulé en ces termes:

"Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières."

b) En l'occurrence, la chambre située dans les combles a une superficie de 16,4 m2. Cette pièce devrait ainsi être éclairée par des ouvertures représentant 2,05 m2. L'une des fenêtres devant être supprimée (cf. consid. 6c supra), la pièce sera pourvue d'une fenêtre de 82x115cm, ainsi que de deux velux de 55x78cm, ce qui représente une surface de 1,8 m2. Dans la mesure toutefois où près de la moitié de l’éclairage provient de tabatières, on peut en l’occurrence admettre que la proportion puisse être réduite à 1/15e conformément à la deuxième phrase de l'art. 28 al. 1 RLATC, de sorte que les exigences de cette disposition apparaissent réunies.

Le grief de violation de l'art. 28 al. 1 RLATC doit ainsi être rejeté.

11.                   Le recourant A.________ fait valoir que la création du balcon contreviendrait à d'autres dispositions du RCAT (distance aux limites et création d'un avant-toit plat).

a) Selon l'art. 5.5 RCAT, "les parties de bâtiment non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle. Les dispositions de la Loi cantonale sur les routes et de la Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil Suisse sont réservées".

b) La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans autre précision. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (arrêts AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 9a/bb; AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8c; AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a); ils ne sont ainsi pas pris en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété. Leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait toutefois des avant-corps du point de vue de la surface bâtie et de la distance minimum entre bâtiments et limite de propriété (arrêts AC.2012.0141 précité consid. 8c; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, consid. 3; AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a/aa). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (arrêts AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001).

c) En l'occurrence, les balcons prévus aux niveaux 1 et 2 du bâtiment en cause auront une largeur de 1,54 m. Au 1er étage, le balcon s'inscrira dans le prolongement d'une terrasse actuellement existante, qu'il est prévu de conserver. Au 2ème étage, le balcon supérieur sera réalisé à la hauteur de l'avant-toit existant, qui menace de s'effondrer et qu'il est prévu de renforcer à l'occasion des travaux. Les aménagements les plus proches de la parcelle du recourant A.________ (terrasse et avant-toit) sont déjà existants et peuvent être maintenus au bénéfice de la situation acquise, sans qu'il n'en résulte d'inconvénients supplémentaires pour les voisins (cf. art. 80 al. 2 LATC). Quant aux éléments nouveaux, ils pouvaient être qualifiés par la municipalité de balcon, au vu de leur dimension n'excédant que très légèrement la profondeur de 1,50m, et peuvent dès lors être implantés dans les espaces réglementaires. Le manque d'intimité que redoute le recourant est inhérent à l'implantation des bâtiments en ordre contigu, préexistant. Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, la création de nouveaux balcons ne porte pas atteinte à l'esthétique des lieux, qui comprennent déjà des balcons ou terrasses de dimension comparable.

La municipalité n'a en conséquence pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les balcons à créer pouvaient être autorisés dans les espaces réglementaires et s'intégreraient dans le milieu bâti existant.

12.                   Le recourant A.________ fait enfin grief à la décision attaquée de ne pas prévoir expressément la dispense de créer deux places de stationnement et le montant de la contribution financière.

a) Selon l'art. 9.3 RCAT, "tout propriétaire doit aménager sur son fonds, en arrière de la limite des constructions sise en bordure du domaine public, des garages ou places de stationnement pour véhicules. Pour les bâtiments d'habitation, le nombre de places minimum est fixé à une place par logement, mais au minimum deux places par bâtiment. La municipalité peut renoncer à cette exigence lorsque le propriétaire fait la démonstration qu'il n'est techniquement pas possible, sans frais manifestement disproportionnés, de répondre à cette exigence et, dans les cas où la création de garages ou places de stationnement serait de nature à porter atteinte à l'harmonie d'une rue ou d'un quartier ou à la qualité architecturale d'un bâtiment."

b) En l'occurrence, la création de nouvelles places de stationnement sur la parcelle en cause paraissait d'emblée exclue. Le seul accès routier dont bénéficie la parcelle 233 est le chemin En Bons voisins. Or, la limite des constructions correspond au tracé des murs actuellement existants, de sorte que l'aménagement d'une place de stationnement au-delà de cette limite n'est pas envisageable.

La municipalité pouvait dès lors, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, dispenser le constructeur d'aménager des places de stationnement sur sa parcelle, l'absence d'une dérogation explicite dans la mise à l'enquête n'étant pas de nature à conduire à l'annulation du permis de construire. Dès lors que le règlement communal ne prévoit pas de contribution financière de remplacement, le grief du recourant tombe à faux sur ce point.

13.                   Le recours doit ainsi être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD) et verseront à la Commune de Rivaz, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      Les décisions de la Municipalité de Rivaz du 27 juin 2017 sont confirmées.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'B.________.

V.                     Le recourant A.________ versera à la Municipalité de Rivaz une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.

VI.                    Le recourant B.________ versera à la Municipalité de Rivaz une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.