TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 novembre 2018

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Philippe Grandgirard et Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** 

 

2.

B.________ à ******** 

 

 

3.

C.________ à ******** 

 

 

4.

D.________ à ******** 

 

 

5.

E.________ à ******** 

 

 

6.

F.________ à ******** 

 

 

7.

G.________ à ******** 

 

 

8.

H.________ à ******** 

 

 

9.

I.________ à ********

Tous représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur.,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Duillier,   

  

Tiers intéressés

1.

J.________ à ********, 

 

2.

K.________ à ********,

Tous deux représentés par Me Philippe GOBET, avocat à Genève,  

 

 

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE), du 31 juillet 2017 (assainissement des canaux de fumée - cheminée de salon et poêles à bois de la PPE au Chemin ******** à Duillier - parcelle n°151)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le bien-fonds n° 151 de la Commune de Duillier est constitué sous la forme d’une copropriété par étages, la PPE "********" (ci-après: la "PPE"). Celle-ci se compose d’un bâtiment d’habitation de dix logements, répartis en dix parts de copropriété (immatriculées au registre foncier sous nos 577 à 586) et d’un garage souterrain. L’immeuble en question est formé de trois corps de bâtiments contigus formant un arc de cercle partiel. Il est haut de deux étages sur rez. En raison de la forme particulière de la construction, la toiture en pente est constituée de plusieurs pans formant des décrochements. Il ressort de photographies au dossier qu'outre la cheminée permettant l’évacuation des fumées du chauffage central, dix petites cheminées supplémentaires permettent actuellement l’exutoire des fumées de cheminées d’agrément présentes dans les séjours des appartements. Ces cheminées, de quelques dizaines de centimètres de hauteur, sont positionnées sur le bas du toit, proche de la corniche, à proximité des appartements de l'étage supérieur.

B.                     Le bâtiment en question a été mis à l’enquête publique du 9 juin 1998 au 29 juin 1998. Selon les plans d'enquête originaux figurant dans le dossier municipal d'enquête, les canaux des cheminées d'agrément n'étaient pas représentés. La demande de permis de construire indiquait un chauffage de l'immeuble au gaz. Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC, du 17 juin 1998 (ci-après: la "synthèse CAMAC"), le projet a été mis en consultation auprès du Service cantonal de la sécurité civile et militaire et du Voyer du 1er arrondissement à Nyon. Le permis de construire a été délivré le 15 septembre 1998. Parmi les conditions de ce permis figure l'exigence suivante:

"Toute nouvelle cheminée ou transformation de cheminée existante doit être contrôlée, aux frais du propriétaire, avant son utilisation, par le service officiel de ramonage. Le formulaire joint doit être renvoyé en temps utile. (règlement ECA)"

Le 27 septembre 1999, l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) s'est adressé au bureauL.________, qui intervenait pour les constructeurs du projet précité, et a pris position sur celui-ci en formulant plusieurs remarques en relation avec les mesures de protection contre l'incendie. L'ECA a notamment indiqué ce qui suit concernant les cheminées:

"22. Sous réserve de conditions plus restrictives d'autres départements, la hauteur de la souche doit être de 100 cm. au minimum, mesurée perpendiculairement à la toiture ou de 50 cm. au-dessus du faîte.

Selon un rapport de contrôle du 30 septembre 2001, le ramoneur M.________ a contrôlé les installations de chauffage. Ce rapport indique deux genres de combustible, soit le gaz et le bois. Le ramoneur a notamment relevé à cette occasion que les gaines des conduits d'évacuation étaient déjà fermées et que les raccordements des cheminées de salon seraient effectués individuellement.

Le permis d’habiter a été délivré le 11 décembre 2001 par la Municipalité de Duillier (ci-après: la "Municipalité").

C.                     J.________ et K.________ sont copropriétaires depuis 2015 de la part de copropriété n° 580, portant sur un appartement au dernier étage du bâtiment.

D.                     Le 21 septembre 2016, le bureau L.________ a informé la Municipalité que pour des raisons techniques, les canaux de fumée de l'immeuble sis sur la parcelle précitée seraient rehaussés d'environ 50 cm.

E.                     Le 18 février 2017, J.________ et K.________ ont, par l’intermédiaire de leur conseil, alerté la Direction générale de l’environnement, division ARC (ci-après: DGE) de fortes nuisances liées à des fumées dans leur appartement provenant des cheminées de la PPE.

F.                     La DGE a effectué une inspection sur place dans le courant du mois de mars 2017. Dans une correspondance du 7 avril 2017, intitulée "Demande de plan d'assainissement", la DGE a informé personnellement l’ensemble des copropriétaires de la PPE que suite à son inspection il avait été constaté que les dix canaux de fumée des cheminées de salon et poêles à bois de la PPE ne respectaient pas les prescriptions légales et règlementaires de la protection de l’air. La DGE a relevé en particulier que les orifices des cheminées litigieuses ne dépassaient pas de 0.50 m la partie la plus élevée du bâtiment. Par ailleurs, la configuration des cheminées était problématique en raison de leur implantation à proximité les unes des autres et de leur proximité avec certaines fenêtres des appartements du dernier étage. Sur la base de ses observations, la DGE considérait que seule la condamnation de l'ensemble des canaux de cheminée était susceptible d'assainir la situation. Elle a invité les copropriétaires de la PPE à fournir, d’ici au 31 mai 2017, un plan d’assainissement des cheminées litigieuses lequel devait décrire les travaux envisagés pour réduire les nuisances et indiquer le calendrier des réalisations. Dans l’intervalle, la DGE a suspendu l’utilisation des cheminées de salon et poêles à bois jusqu’à nouvel avis. Cette correspondance du 7 avril 2017 ne comportait pas l'indication de voies de recours.

Dans une lettre commune du 23 mai 2017, plusieurs copropriétaires de la PPE ont requis de la DGE une prolongation au 30 septembre 2017 du délai qui leur était imparti pour fournir un plan d’assainissement. Les copropriétaires ont encore posé diverses questions à la DGE portant notamment sur la nature de l’inspection effectuée en mars 2017.

G.                    Le 15 juin 2017, le maître ramoneur M.________ a informé la Municipalité que les souches hors toit de la PPE n’étaient pas conformes et qu’il lui était impossible de ramoner les installations thermiques en l’état. Sans réponse de l’administrateur de la PPE à ce sujet, le maître ramoneur a dénoncé le cas comme un refus de ramonage.

H.                     Par décision du 31 juillet 2017, la DGE a imparti un délai au 30 septembre 2017 aux copropriétaires de la PPE pour mettre définitivement hors service les installations litigieuses, soit en condamnant l’ensemble des canaux de fumée. Cette décision se fondait principalement sur le fait que les cheminées ne dépassaient pas le faîte d’au moins 0.50 m et qu’en l’absence de plan d’assainissement reçu des copropriétaires, seule une mise hors service de l’installation permettait sa mise aux normes, conformément aux dispositions topiques de l’OPair (Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air; RS 814.318.142.1).

I.                       Par mémoire du 11 septembre 2017, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, copropriétaires des parts nos 577, 578, 579, 581, 582, 583 et 584 de la PPE (ci-après: les recourants), ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du 31 juillet 2017. Ils concluent à l'annulation de celle-ci. Les recourants ont également requis la tenue d’une inspection locale.

J.                      Le 31 octobre 2017, J.________ et K.________ ont déposé un mémoire auprès de la Cour de céans. Ils demandent à pouvoir intervenir à la procédure. J.________ et K.________ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Ils ont également requis la levée de l’effet suspensif jusqu’à droit connu au fond. Le 7 novembre 2017, J.________ et K.________ ont complété leur écriture précédente.

Le 9 novembre 2017, la Municipalité s’en est remise à justice quant à l'intervention des prénommés.

Le 10 novembre 2017, la DGE ne s’est pas opposée à la requête d’intervention de J.________ et K.________ et s’est joint à leur requête de levée de l’effet suspensif.

La Municipalité s’est brièvement déterminée sur le fond, le 9 novembre 2017. Elle a notamment indiqué ce qui suit:

"En conclusion, les installations, privées, pas encore existantes lors de la visite du ramoneur (pièce 8), devaient faire l'objet d'inspections séparées, sous la responsabilité des propriétaires. Dans la mesure où les canaux de fumées ont dû être rehaussés, par la suite, pour des raisons techniques, la Municipalité est partie du principe que les inspections respectives avaient été effectuées au fur et à mesure et n'a donc pas investigué plus avant. Pour le surplus, elle n'a pas de commentaires particuliers à formuler."

Les recourants se sont déterminés le 23 novembre 2017 au sujet de la requête d’intervention et de levée de l’effet suspensif au recours.

K.                     Par décision sur effet suspensif du 4 décembre 2017, la Juge instructrice a partiellement levé l’effet suspensif au recours en ce sens qu’il a été interdit aux recourants d’utiliser leurs installations de chauffage à bois pendant la durée de la procédure, la DGE, respectivement la Municipalité de Duillier étant chargées de faire respecter cette mesure. L’effet suspensif au recours a en revanche été maintenu en ce qui concerne la mise hors service définitive des installations litigieuses.

Le 4 décembre 2017 également, la requête d’intervention de J.________ et K.________ a été admise.

L.                      La DGE s’est déterminée sur le fond le 22 décembre 2017. Elle a notamment relevé que les appartements de la PPE étaient équipés de cheminées de salon ou de poêles à bois dont les rejets des fumées s'effectuaient par des cheminées situées en toiture, mais éloignées du faîte du toit. Ces cheminées ne dépassent pas le faîte et ne respectent pas les recommandations fédérales topiques. Certaines fenêtres du dernier étage surplombent les cheminées, ce qui laisse supposer des nuisances pour les propriétaires des appartements situés en attique. La DGE a rappelé qu'afin d'atteindre le but de protection de la législation relative à la protection de l'environnement et de l'air en particulier, les pollutions atmosphériques sont limitées par des mesures prises à la source qui visent à limiter les émissions indépendamment des nuisances existantes, à titre préventif. Elle a également rappelé sa pratique constante consistant à exiger le respect des recommandations et donc de la limitation préventive des émissions, en cas de nuisances supposées.

J.________ et K.________ se sont déterminés le 31 janvier 2018.

Le 8 février 2018, les recourants ont requis la mise en œuvre d’une expertise tendant à installer des capteurs et enregistreurs des polluants classiques atmosphériques.

Le 15 février 2018, la DGE s’est opposée à cette mesure d’instruction au motif que "les nuisances et les odeurs engendrées par les fumées ne sont pas mesurables par des capteurs et enregistreurs des polluants classiques atmosphériques". La décision de la DGE a en outre précisé qu'elle se fonde sur la limitation préventive des émissions, et ce indépendamment des nuisances existantes. Le résultat d'éventuelles mesures de la pollution, à supposer qu'elles soient probantes, ne remettrait pas en cause sa position, dès lors que les cheminées ne respectent pas la limitation préventive des émissions.

J.________ et K.________ se sont encore déterminés le 23 février 2018. Les recourants se sont pour leur part déterminés le 28 février 2018.

La Municipalité de Duillier s’en est remise à justice le 6 mars 2018.

La DGE et la Municipalité de Duillier ont remis leur dossier respectif au Tribunal.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      Se pose en premier lieu la question de la qualité pour agir des recourants, dans la mesure où la décision litigieuse n’a pas été contestée par l'ensemble des membres de la communauté de la PPE.

a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon l’art. 13 al. 1 let. a LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative, les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure.

La qualité pour agir de la communauté des propriétaires d'étages a été reconnue à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral dans le domaine de la police des constructions et de l'aménagement du territoire (voir arrêts TF 1C_490/2015 du 15 avril 2016 consid. 1.2; 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le fait que la communauté puisse agir dans une procédure de droit public n'a cependant pas pour conséquence d'empêcher chaque propriétaire d'étage d'agir à titre individuel (JAB 1994 409 consid. 1; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 ad art. 12). A la différence de la procédure civile où la qualité pour agir découle en principe d'une légitimation matérielle, la qualité pour agir en droit public dépend d'une légitimation procédurale liée à l'existence d'un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 6 ad art. 13; Bertschi, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege des Kantons Zürich, 3e éd., 2014, n° 7 § 21). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé qu'un propriétaire d'étage peut recourir à titre individuel, sans l'accord des autres propriétaires, contre une procédure de remaniement parcellaire ou contre la non-intégration d'un immeuble dans un périmètre de plan de quartier (voir arrêts TF 1A.210/2006 du 25 janvier 2007 consid. 1.2; P.926/1983 du 14 mars 1984 in ZBl 1985 504 consid. 3e). Un propriétaire d'étage peut ainsi agir de manière indépendante de la communauté, s'il remplit personnellement les conditions de la qualité pour agir (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 ad art. 12; voir arrêt TF 1C_116/2013 du 11 octobre 2013 consid 1). Un propriétaire d'étage peut justifier d'un intérêt digne de protection non seulement lorsqu'une procédure touche à ses parties exclusives, mais également lorsqu'elle concerne uniquement les parties communes (Valentin Piccinin, La propriété par étages en procès, thèse Fribourg, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 548 et 583; cf. AC.2017.0461 du 21 septembre 2018 consid. 1; AC.2013.0472 du 20 mars 2015, AC.2007.0244 du 15 janvier 2009).

b) Dans le cas présent, il convient d'admettre la qualité pour recourir des copropriétaires recourants qui contestent l'ordre de remise en état de leurs cheminées de salon ou poêles à bois. Ils sont dans cette mesure chacun touchés personnellement par la décision contestée et peuvent justifier d'un intérêt digne de protection à recourir. Il convient également de confirmer la qualité de partie aux autres copropriétaires qui se rallient à la décision attaquée et qui s'opposent aux recourants (art. 13 et 14 LPA-VD).

3.                      Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale et la mise en œuvre d’une expertise.

     a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).

     b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, notamment les plans et les photographies de la toiture et des cheminées litigieuses, permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Quant à l’expertise demandée par les recourants, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale compétente selon laquelle les nuisances et odeurs engendrées par les fumées ne sont pas mesurables par des capteurs et enregistreurs des polluants classiques atmosphériques. Pour les motifs exposés ci-dessous, une telle expertise n'apparaît au demeurant pas nécessaire. Pour le surplus, les éléments de fait déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à une inspection locale et à la mise en œuvre d’une expertise, sans qu’il n’en résulte une violation du droit des parties d’être entendues (cf. dans le même sens, arrêt AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 2 et les références).

4.                      Est litigieux un ordre de remise en état de cheminées.

a) L’art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit que les pollutions atmosphériques, notamment, doivent être limitées par des mesures prises à la source (al. 1). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi ou aux dispositions applicables généralement en matière de protection de l'environnement seront assainies (al. 1); le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2). Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement est disproportionné (art. 17 al. 1 LPE). Il convient de relever que le terme d'assainissement est propre aux installations existantes, c'est-à-dire celles existant au moment de l'entrée en vigueur de la norme de protection de l'environnement concernée ((Wagner Pfeifer, Umweltrecht, Allgemeine Grundlagen, Zürich/St Gallen 2017, §397, p. 162; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Schulthess 2002, p. 317, n. 13.2.3.1). Lorsque, s'agissant d'une installation nouvelle déjà en exploitation, des travaux sont à entreprendre en vue de la rendre compatible avec les normes, on ne parlera pas d'assainissement, mais d'une procédure de mise en conformité aux normes (Anne-Christine Favre, op. cit., p. 317-318). L' art. 6 al. 1 OPair précise que les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives; leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation (art. 6 al. 2). Les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles (art. 3, 4 et 6) sont également applicables aux installations stationnaires existantes (art. 7 OPair; cf. TF 1C_637/2012 du 27 septembre 2013 consid. 4.1). En vertu de l'art. 36 al. 3 OPair, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut édicter des dispositions exécutives et complémentaires, notamment sur les cheminées (let. c).

Les cheminées litigieuses sont des installations stationnaires au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 let. a OPair (TF 1A.132/2003 du 19 décembre 2003 consid. 2.2 paru à la RdiT 2004 n° 38 p. 128).

En application de l'art. 6 al. 2 OPair, L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (actuel OFEV) a édicté, le 15 décembre 1989, des recommandations sur la "hauteur minimale des cheminées sur toit" (ci-après: les "Recommandations", édition 2013). Le but de ces recommandations (chiffre 1.1) est de déterminer les hauteurs de cheminée nécessaires pour évacuer les émissions au-dessus des toits au sens de l'art. 6 al. 2 Opair. Les fumées doivent pouvoir s'échapper librement à la verticale par l'orifice de la cheminée (chiffre 2.1). Les cheminées sont à installer de telle façon que les fumées ne se traduisent pas par des immissions excessives au voisinage des lucarnes, conduits d'aération ou autres ouvertures pratiquées dans le toit (chiffre 3.2 al. 4). Les Recommandations précisent que l’orifice de la cheminée doit dépasser de 50 cm au moins la partie la plus élevée du bâtiment, soit le faîte de la toiture pour un bâtiment avec une toiture en pente (chiffre 3.2 al. 1; cf. arrêts AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 11; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 et AC.2005.0121 du 27 avril 2006.). L'autorité peut cependant accorder des dérogations (chiffre 2.4).

Les Recommandations constituent une ordonnance administrative (voir VLP-ASPAN n° 2/08, Portée juridique des recommandations et directives, p. 9). Sous des dénominations diverses telles que directives, instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou règlements de services, mémentos ou guides (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171; 121 II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances administratives ont pour fonction principale de garantir l'unification et la rationalisation de la pratique; ce faisant, elles permettent d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilite également le contrôle juridictionnel (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.8.3.3 p. 427 ss; Ulrich Häefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 124, p. 24; Giovanni Biaggini, Die vollzugslenkende Verwaltungsverordnung: Rechtsnorm oder Faktum? in ZBL 1997 p. 4). Contenant principalement des règles visant le comportement de l’administration, elles ne confèrent généralement pas de droits ou d’obligations aux particuliers (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171 s.). Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacunes, elles ne sauraient prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315). S'il est vrai que les ordonnances interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent largement compte; l'autorité ne saurait s'en écarter sans motifs particuliers, dans la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de spécialistes avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme aux règles de l'art et nécessaire pour une bonne application de la loi (TF 1C_97/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2.4; 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 2.2 s'agissant des Recommandations précitées). En outre, dans la mesure où ces directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra en considération (arrêts AC.2012.0211 du 29 octobre 2013; AC.2010.0353 précité consid. 11; GE.2011.0002 du 16 mai 2011; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991 n°371).

Selon la jurisprudence, une cheminée est de nature à porter préjudice au voisinage si les conditions d’évacuation de l’air vicié ne sont pas conformes au droit fédéral de la protection de l’environnement (cf. AC.2005.0121 du 27 avril 2006 consid. 1c). Si, pour un polluant, aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont notamment considérées comme excessives lorsque, sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population (art. 2 al. 5 let. b OPair). Les mesures à effectuer pour apprécier la charge polluante s'apprécient en fonction de l'installation en cause, du coût qu'elles engendrent par rapport au résultat que l'on peut en escompter et de la capacité de fonctionnement de l'administration (ATF 119 Ib 389 consid. 3c p. 392); il suffit par ailleurs qu'une partie importante des personnes susceptibles d'être touchées par les émissions soit gênée de manière sensible pour admettre qu'elles sont excessives (TF 1A.138/1995 du 11 décembre 1995 consid. 3 résumé à la RDAF 1997 I 385; TF 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 2.3). 

b) En l’espèce, il résulte de la lecture des plans et des photographies au dossier que les cheminées incriminées, même rehaussées récemment, ne respectent pas les exigences des Recommandations - qui précisent l'art. 6 OPair, on le rappelle -, à savoir que le haut de la cheminée doit dépasser le faîte du toit d'au moins 0.50 m. Comme l'a relevé l'autorité intimée, leur configuration particulière (implantation à proximité les unes des autres) est aussi susceptible de causer des immissions excessives pour les habitants de la PPE. Les cheminées litigieuses ne respectent ainsi pas l’art. 6 al. 2 OPair.

Quant aux nuisances liées aux fumées, elles sont attestées en tout cas par les plaintes des tiers intéressés, dont le logement se situe dans les étages supérieurs du bâtiment. La DGE a pu confirmer cette situation lors de son inspection des lieux. Comme elle l'a précisé dans ses écritures, certaines fenêtres du dernier étage surplombent les cheminées, ce qui laisse supposer des nuisances pour tous les propriétaires des appartements sis en attique. L'autorité intimée a encore rappelé qu'elle exige de manière constante le respect des recommandations et donc de la limitation préventive des émissions (art. 3 ss OPair), en cas de nuisances supposées. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'ordonner une expertise afin de déterminer davantage l'étendue des nuisances concrètes, la seule vraisemblance de telles nuisances étant suffisante pour prendre des mesures préventives en l'occurrence. Il convient ainsi d'admettre, avec l'autorité intimée, que les cheminées litigieuses génèrent des immissions excessives auprès du voisinage au sens de l’art. 2 al. 5 OPair.

Les recourants contestent la portée des Recommandations. Comme on l’a vu, ces Recommandations ont été adoptées sur la base d’une clause de délégation valable et celles-ci reflètent l’état des connaissances techniques qu'il se justifie de prendre en considération. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée s'y réfère dans le cas présent. Les recourants allèguent encore que les nuisances dont se plaignent les tiers intéressés pourraient provenir d'immeubles voisins. Comme l'a relevé l'autorité intimée, même si tel devait être le cas, il n'y a pas de raison, vu la configuration actuelle des cheminées litigieuses, de penser que ces dernières n'engendrent pas aussi des nuisances pour les habitants de la PPE. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée retenant que les cheminées litigieuses ne sont pas conformes à l'art. 6 al. 2 OPair et nécessitent en conséquence des mesures préventives de limitation des émissions. Partant, l'ordre de mise en conformité doit être confirmé dans son principe.

5.                      Les recourants se prévalent de la garantie de la situation acquise. Ils font en particulier valoir que les cheminées litigieuses ont été autorisées lors de la délivrance du permis de construire en septembre 1998.

Il ressort du dossier, en particulier de la synthèse CAMAC du 17 juin 1998 que le projet de construction de l'immeuble supportant les cheminées litigieuses n'a pas été soumis à l'autorité cantonale compétente en matière de protection de l'environnement (actuellement la DGE). A cet égard, l'art. 2 du règlement vaudois du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE; RSV 814.01.1) attribue à la municipalité la compétence d'appliquer les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement dans le cadre de l'octroi du permis de construire (dans la mesure où celui-ci n'est pas soumis à une autorisation spéciale cantonale). L'art. 6 al. 3 RVLPE prévoit que le service spécialisé en matière de protection de l'environnement renseigne les autorités sur l'adoption des mesures visant à réduire les nuisances. Ainsi, dans une situation inhabituelle de nuisances particulières, l'autorité municipale a la possibilité de requérir l'avis du service spécialisé pour statuer sur la demande (AC.2011.0115 du 25 mai 2012 consid. 3b; AC.2005.0121 précité).

En l'occurrence, les plans soumis à l'enquête en 1998 ne figuraient pas de manière claire et précise les orifices des cheminées d'agrément et la demande d'autorisation de construire indiquait uniquement un système de chauffage au gaz. Dans cette mesure, tant la Municipalité que les autorités cantonales n'avaient pas de raison de se déterminer à ce sujet au moment de statuer sur le permis de construire. Au demeurant, l'ECA n'est intervenue qu'ultérieurement pour se déterminer sur les aspects en relation avec la protection contre l'incendie, de sorte qu'il apparaît plutôt que la question de ces cheminées n'a été envisagée que postérieurement à la délivrance du permis de construire. Les recourants ne sauraient dans ces conditions se prévaloir de la garantie de la situation acquise et les cheminées litigieuses doivent être considérées comme des installations nouvelles soumises aux art. 3 ss OPair. Quoi qu'il en soit, même si ces cheminées avaient été autorisées au moment de la construction de l'immeuble, cela n'exclut pas la prise ultérieure de mesures si des nuisances sont constatées par la suite, conformément aux dispositions précitées de l'OPair (cf. AC.2010.0353 précité, consid. 11).

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.                      Il convient encore de déterminer si les conditions générales d'un ordre de remise en état sont réalisées.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 9a, AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 4a, AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3b et les références citées).

Selon une jurisprudence bien établie notamment pour les constructions hors zone à bâtir, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35, 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1, 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1). Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale, et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193, 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s.). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255, 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; cf. aussi arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1, 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1; AC.2017.0092 du 18 décembre 2017).

b) Comme on l'a vu ci-dessus, les cheminées litigieuses ne sont pas réglementaires et n'ont pas été dûment autorisées. Les recourants font valoir qu'un rehaussement de celles-ci pour dépasser le faîte du toit ne serait pas possible. Cette question peut souffrir de rester indécise dès lors que l'autorité intimée a renoncé à une telle exigence. La question de la bonne foi des recourants peut également souffrir de rester indécise, étant toutefois rappelé que dans la mesure où les cheminées litigieuses n'ont pas été dûment autorisées lors de la délivrance du permis de construire, les recourants ne sauraient comme on l'a vu se prévaloir de ce permis pour justifier le maintien de ces installations. Reste à déterminer si l'ordre de remise en état respecte le principe de la proportionnalité.

c) Ce principe comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit; sur tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112).

En l’occurrence, la DGE a, dans un premier temps, requis que des copropriétaires un plan de mise en conformité, soit une proposition des mesures permettant de remédier à la situation non conforme des cheminées. En l'absence de propositions concrètes de ces derniers, la DGE a alors rendu la décision contestée ordonnant la mise hors service des cheminées de salon et poêles à bois. Une telle mesure est certes de nature à diminuer quelque peu le confort et le plaisir lié à l’usage d’une cheminée d’agrément. Cela étant, elle apparaît en l'état et à défaut d'autres propositions présentées par les recourants, la seule mesure à même d'assurer la protection du voisinage contre les nuisances causées par les installations litigieuses. Les recourants n'allèguent ni ne démontrent que les coûts d’une mise hors service de ces cheminées seraient disproportionnés. Une telle mesure est enfin commandée par l’intérêt public à la protection de la santé et de l’environnement, plus précisément à la protection de l'air et à la prévention d'immissions excessives (art. 6 OPair), lequel prime clairement l’intérêt particulier à la jouissance de cheminées d’agrément qui ne sont pas nécessaires au chauffage du bâtiment. Enfin, le délai de quatre mois exigé pour procéder à la mise hors service apparaît adéquat et peut également être confirmé. La décision contestée respecte en conséquence le principe de la proportionnalité.

7.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai imparti par l'autorité intimée étant échu, il conviendra qu'elle fixe un nouveau délai de mise hors service des installations litigieuses. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les tiers intéressés, intervenant à la procédure conformément à l’art. 14 LPA-VD, ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel; obtenant gain de cause, ils ont droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la DGE du 31 juillet 2017 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux, verseront à J.________ et K.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2018

                                                         La présidente:                                                


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.