TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juin 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président;  M. Jean-Claude Pierrehumbert et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs ; M. Maxime Dolivo, greffier.

 

Recourants

1.

ASSOCIATION SAUVER LAVAUX, à Lutry,

 

 

2.

A.________, à ********,

 

3.

B.________, à ********,  

tous représentés par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

  

 

Autorités concernées

1.

COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX, p.a. Préfecture de Lavaux-Oron, à Cully,

 

2.

Service du développement territorial (SDT), à Lausanne,

 

  

Constructrices

1.

C.________, à ********, représentée par D.________, à La Croix, 

 

2.

E.________, à ********, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

F.________, à ********, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,  

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours ASSOCIATION SAUVER LAVAUX et consorts c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 9 août 2017 levant leur opposition et accordant le permis de construire deux villas avec piscine, couverts à voitures et panneaux solaires sur la parcelle no 5886, propriété de C.________ (CAMAC ********)

 

 

Vu les faits suivants:

A.                          C.________ est propriétaire de la parcelle no 5886 du registre foncier, sur le territoire de l'ancienne Commune de Grandvaux, aujourd'hui Commune de Bourg-en-Lavaux. Par acte de vente conditionnel instrumenté le 22 août 2016, elle a promis de vendre cette parcelle aux sociétés F.________ et E.________.

D'une surface de 11'728 m2, cette parcelle est entièrement plantée en vignes. Son terrain présente une déclivité modérée d'orientation nord-ouest - sud-est. La parcelle fait face au lac mais se trouve légèrement en retrait par rapport à la pente qui descend vers la côte, de sorte qu'elle n'est pas visible depuis celle-ci.

La parcelle no 5886 partage une limite commune avec la parcelle no 5884 au nord, propriété de A.________ et B.________. Cette dernière parcelle comporte deux habitations de type villa. A l'est des deux parcelles précitées, se trouve une grande parcelle no 5885, sur laquelle a été autorisé un projet de construction de deux fois deux villas jumelles et deux villas individuelles totalisant neuf logements. La délivrance du permis de construire pour ce projet a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt du 8 février 2018 (cause AC.2017.0066).

Les trois propriétés mentionnées ci-dessus sont colloquées en zone de villas selon le plan des zones et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Grandvaux (ci-après: le RPGA), approuvés par le Conseil d'Etat le 19 juin 1985. En l'occurrence, cette zone de villas prend fin au niveau de la limite sud des parcelles no 5886 et 5885, les terrains en aval étant colloqués en zone viticole. En outre, ces parcelles figurent tant dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale IFP 1202 Lavaux que dans l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites IMNS n° 154.

De nombreuses autres constructions sont visibles aux alentours de la parcelle no 5886, en particulier au nord et à l'est. Elles consistent notamment en trois immeubles locatifs de grande taille situés à l'est, en contrebas, ainsi qu'en plusieurs habitations individuelles tant en amont qu'en aval, dont l'orientation est variée. La majorité des constructions du secteur sont d'aspect relativement moderne, sans homogénéité architecturale. A l'ouest et au sud de la parcelle no 5886 s'étendent des vignobles.

B.                     Les sociétés F.________ et E.________ (ci-après: les constructrices) ont soumis à la Commission consultative de Lavaux (CCL) un projet prévoyant la construction sur la parcelle no 5886 (qui serait divisée en deux nouvelles parcelles) de deux villas individuelles, avec pour chacune un couvert à voiture et une piscine. Le 20 décembre 2016, la CCL a demandé à ce que le projet soit modifié et lui soit soumis une nouvelle fois. En substance, elle critiquait l'adéquation de l'architecture choisie avec l'identité de Lavaux – préconisant le recours au Guide architectural et paysager (2016) édité par la Commission intercommunale de Lavaux (CIL) – et demandait à ce que l'emprise du chemin d'accès sur le site soit diminuée. Elle rappelait en outre les règles applicables en matière de panneaux solaires ainsi que son opposition à des garde-corps en verre, et préconisait l'usage de teintes naturelles pour les piscines, de même que l'aménagement de surfaces perméabilisées respectant d'avantage le site.  

Le 23 décembre 2016, les constructrices ont soumis à la CCL un projet modifié. Estimant que les modifications apportées et les explications fournies répondaient à ses remarques, la CCL a émis un préavis favorable au projet le 23 janvier 2017.

C.                     Ce projet a ensuite fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée auprès de la commune et a été mis à l'enquête publique du 4 février au 6 mars 2017. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celles des propriétaires voisins A.________ et B.________, ainsi que de l'association Sauver Lavaux.

Le 22 février 2017, la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) a émis une synthèse no ******** dont il ressortait que les services cantonaux consultés délivraient les autorisations spéciales requises, respectivement préavisaient favorablement le projet.

Suite à une séance tenue avec les opposants, le projet a fait l'objet de plusieurs modifications, à savoir la suppression de la piscine de la villa est, la réduction des couverts à voiture, ainsi que le déplacement des installations techniques à l'intérieur des villas.

Le 9 août 2017, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire (daté du 31 juillet 2017) sur la base des plans modifiés et a levé les oppositions.

D.                     Interjetant recours le 12 septembre 2017, A.________ et B.________ ainsi que l'association Sauver Lavaux (ci-après: les recourants), par la plume de leur avocat, contestent cette décision devant la CDAP. Ils concluent à sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement à son annulation. Ils allèguent en substance que la construction d'habitations sur la parcelle no 5886 devrait être refusée tant en raison du surdimensionnement actuel de la zone à bâtir de la Commune de Bourg-en-Lavaux au regard du cadre fixé par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) que des objectifs de réduction de la zone à bâtir découlant de la modification de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Les recourants critiquent également le projet quant à son esthétique et son intégration au paysage, font valoir que l'orientation des faîtes des bâtiments et la distance à la limite de la propriété voisine ne sont pas réglementaires et ajoutent que la parcelle fait l'objet d'un fractionnement artificiel et insolite. Ils contestent enfin que la parcelle en question dispose d'un accès suffisant.

Le 23 novembre 2017, la municipalité a déposé une réponse au recours, concluant à son rejet, et a produit son dossier.

Se déterminant le même jour, le Service du développement territorial (SDT) a fourni certaines précisions concernant la situation de la parcelle concernée et le surdimensionnement de la commune. 

Le 12 décembre 2017, les deux sociétés constructrices, représentées par un mandataire commun, ont conclu au rejet du recours.

Par lettre du 9 janvier 2018, la CCL a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques à formuler au sujet du recours.

Le 26 mars 2018, le Tribunal a entendu les parties lors d'une audience et procédé à une inspection locale sur la parcelle concernée. A cette occasion, le conseil de la municipalité a produit un document daté du 9 octobre 2017 émanant du SDT et intitulé "Plan d'affectation cantonal Lavaux – Proposition de délimitation du périmètre". Un procès-verbal de l'audience et de l'inspection locale a été communiqué aux parties, qui se sont déterminées à son sujet.

Le 3 avril 2018, les constructrices ont encore produit des photomontages du projet en question.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre la décision d'une municipalité qui octroie un permis de construire en rejetant les oppositions.

Les recourants A.________ et B.________ ont vu leur opposition levée dans le cadre de la procédure de permis de construire. Etant en outre propriétaires d'habitations sur la parcelle no 5884 située directement en amont de la parcelle accueillant le projet de construction et ayant également la propriété des parcelles no 5887 et 5888 directement en aval, ils ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (cf. AC.2016.0445 du 29 novembre 2017 consid. 2a).

Concernant l'association recourante Sauver Lavaux, sa qualité pour recourir découle en l'espèce de l'art. 52a de la Constitution cantonale (Cst-VD; RSV 101.01). Cette disposition prévoit que "la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé" (art. 52a al. 1 Cst-VD). Le périmètre du plan de protection est défini précisément par la LLavaux et la parcelle concernée est incluse dans ce périmètre (cf. art. 2 LLavaux, renvoyant à la carte figurant en annexe de la loi). Aux termes de l'art. 52a al. 2 Cst-VD, toute atteinte à la protection de la région de Lavaux "peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine". Selon la jurisprudence cantonale, l'association Sauver Lavaux est une association de protection de la nature ou du patrimoine qui peut se prévaloir du droit de recours prévu par cette disposition de la Constitution cantonale, y compris pour saisir le Tribunal cantonal d'un recours de droit administratif contre une décision d'une municipalité au sujet d'un permis de construire dans le périmètre protégé (cf. art. 75 let. b LPA-VD). Dans ce cadre, l'association Sauver Lavaux peut se plaindre d'une violation des normes définissant la protection de la région de Lavaux ainsi que des normes des règlements communaux de police des constructions qui concrétisent la LLavaux (cf. AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 1; AC.2014.0007 du 17 avril 2014 consid. 1).

Pour le reste, le présent recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La Commune de Bourg-en-Lavaux a été créée le 1er janvier 2011 par la fusion de plusieurs communes, dont celle de Grandvaux sur l'ancien territoire de laquelle est située la parcelle en cause. On rappellera que selon l’art. 12 al. 1 de la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes (LFusCom; RSV 175.61), la réglementation en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions conserve sa validité à l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune. La Commune de Bourg-en-Lavaux n’ayant pas encore adopté de réglementation uniforme en la matière, le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Grandvaux est applicable au présent litige.

3.                      Les recourants allèguent tout d'abord qu'il n'était pas possible de délivrer le permis de construire pour le projet en question sans violer les dispositions de la LAT concernant le redimensionnement des zones à bâtir, ainsi que les engagements pris par le Conseil d'Etat lors de la votation sur l'initiative Sauver Lavaux III et son contre-projet. Selon eux, les zones à bâtir de la Commune de Bourg-en-Lavaux sont surdimensionnées et doivent être réduites, tant en vertu de la LAT que de la LLavaux. Estimant que la parcelle no 5886 se trouve hors du centre de la commune et rappelant qu'elle est plantée en vignes et à proximité immédiate de la zone viticole, les recourants font valoir en substance qu'elle serait susceptible d'être déclassée et ne doit ainsi pas être construite, le permis de construire devant être refusé en application de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Les recourants affirment que la commune a probablement un projet de zone réservée.

Pour sa part, la municipalité rappelle que la parcelle en question se trouve dans la zone à bâtir. Elle se prévaut d'un document du 9 octobre 2017 établi par le SDT dans le cadre de l'élaboration du plan d'affectation cantonal (PAC) Lavaux, dont il ressort que la parcelle no 5886 devrait être maintenue dans le périmètre de centre de la commune. Le SDT a confirmé cette information dans le cadre de la présente procédure, soulignant que la commune n'est pas surdimensionnée dans le périmètre de centre; il se réfère à ce sujet à la mesure A11 du PDCn telle que prévue par la 4ème adaptation dudit plan, à présent en vigueur.

a) On rappellera tout d'abord que Cully est un centre régional au sens de la mesure B11 du PDCn (p. 108) et que la parcelle no 5886 se trouve à l'intérieur du périmètre de centre actuellement en vigueur, qui a été défini conformément à la mesure B11 et dont le tracé est visible sur la carte de synthèse du PDCn (disponible en ligne à l'adresse www.pdcn.vd.ch). Plus précisément, cette parcelle se situe en l'occurrence au bord sud de la zone de villas au sens des art. 7 ss RPGA et à proximité d'autres bâtiments (étant rappelé qu'un projet de construction de plusieurs habitations est en cours sur la parcelle voisine no 5885). On constate de manière générale que cette zone est déjà largement bâtie; elle est également équipée au sens de l'art. 19 al. 2 LAT. Il ne s'agit pas d'une petite zone à bâtir isolée et insérée dans le territoire agricole ou viticole, comme dans l'affaire jugée le 7 mars 2016 par le Tribunal cantonal sous référence AC.2014.0246 (jugement confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt TF 1C_176/2016 du 10 mai 2017), à laquelle font référence les recourants.

b) Les recourants allèguent que la zone à bâtir de la Commune de Bourg-en-Lavaux est surdimensionnée et que, dans ce cadre, la parcelle devant accueillir le projet de construction devrait être dézonée. Dans cette perspective, ils estiment que la municipalité aurait dû faire application de l'art. 77 LATC pour refuser le permis de construire.

aa) L'art. 77 LATC prévoit en substance la possibilité qu'un projet de planification bénéficie d'un "effet anticipé négatif", en ce sens que la municipalité peut, sous certaines conditions, refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Ainsi que l'a déjà souligné le Tribunal (cf. AC.2017.0066 précité consid. 2c et les références citées), l'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple faculté. L'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires.

bb) En l'espèce, s'il ressort effectivement de la liste établie en juillet 2017 par le SDT et intitulée "Villages et quartiers hors centre devant réviser leur plan général d'affectation (PGA) en raison du surdimensionnement des zones à bâtir" que la zone à bâtir hors centre de la commune de Bourg-en-Lavaux est considérée comme surdimensionnée, le SDT a par contre souligné au cours de la présente procédure que la zone à bâtir de cette commune n'est pas surdimensionnée dans le périmètre de centre –qui bénéficie en vertu du PDCn d'un potentiel de croissance supérieur.

Il résulte de la 4ème adaptation du PDCn que les communes concernées doivent à présent adapter ces périmètres de centre parallèlement à la mise en conformité de leurs planifications à la LAT révisée (p. 108 et 111). Le SDT a émis à ce sujet une fiche d'application "Périmètre compact et de centre" datée de juillet 2017, selon laquelle "les périmètres compacts des agglomérations et des centres cantonaux, régionaux et locaux sont adaptés s’ils sont surdimensionnés sur la base de la mesure A11 du plan directeur cantonal."

Puisque ce périmètre n'est en l'occurrence pas surdimensionné selon le service compétent, il n'apparaît pas qu'il doive être réduit, notamment par le moyen du dézonage de la parcelle en question. On constate d'ailleurs qu'il n'entre pas dans les intentions de l'autorité intimée de réduire la zone à bâtir dans ce secteur, ce qu'elle a encore confirmé en audience. Il ressort en outre du document du 9 octobre 2017 établi par le SDT et produit par l'autorité intimée que le projet de PAC Lavaux ne prévoit pas non plus d'inclure dans son périmètre – en la sortant de la zone à bâtir – la parcelle no 5886. Ainsi, il ne se justifiait pas de faire application de l'art. 77 LATC pour refuser le permis de construire puisqu'aucun projet de planification en cours d'élaboration ne prévoit de sortir ce secteur de la zone à bâtir.

cc) On rappellera au demeurant que même en cas de surdimensionnement de la zone à bâtir, les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que l'éventuel redimensionnement n'est pas réalisé: le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. AC.2017.0003 précité consid. 2b; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc et les références citées).

c) On n'aboutit pas à une autre solution en appliquant le régime spécifiquement applicable à la région de Lavaux, dont les recourants invoquent les règles.

aa) Concernant les obligations découlant de la modification de la LLavaux, on rappellera que selon l'art. 4 LLavaux, dans sa teneur en vigueur dès le 1er septembre 2014, un plan d’affectation cantonal est élaboré pour le territoire compris à l’intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée à la loi, à l’exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d’affectation communaux (al. 2). Dans les limites de la loi et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation (al. 3).  Le statut juridique de la propriété est régi par le plan d’affectation cantonal et les plans et règlements d’affectation communaux auxquels il renvoie (al. 4).

Le PAC Lavaux est actuellement en cours d'élaboration, en coordination avec les communes concernées. Comme l'a déjà souligné le Tribunal, il résulte de la loi que les zones à bâtir seront toujours définies par les communes. Elles devront toutefois adapter leurs planifications en prenant en compte prioritairement la préservation du site de Lavaux et le PDCn (AC.2017.0066 précité consid. 2d; AC.2017.0003 précité consid. 2e).

bb) En l'espèce, la parcelle no 5886 est incluse dans le périmètre de protection établi par la LLavaux (cf. art. 2 LLavaux et la carte annexée) et se trouve dans le "territoire d'agglomération I" régi par l'art. 20 LLavaux, qui prévoit que ce territoire "est destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires" (al. 1). Tout comme la zone de villas, le territoire d'agglomération I prend fin au niveau de la limite sud de la parcelle, les terrains en aval étant colloqués en zone viticole, respectivement placés en territoire viticole au sens de l'art. 15 LLavaux.

cc) On doit retenir que la LLavaux ne fixe pas d'autres principes que ceux contenus dans la LAT pour le redimensionnement des zones à bâtir surdimensionnées incluses dans le périmètre du plan de protection de Lavaux. En particulier, elle ne prévoit pas un délai plus court pour l'adaptation des plans d'affectation communaux. Ce qui vient d'être exposé à propos de la validité du classement en zone de villas de la parcelle no 5886 (cf. supra consid. 3a-b) n'est pas remis en question par la dernière révision de la LLavaux (cf. AC.2017.0003 précité consid. 2e).

Concernant les études dont se prévalent les recourants, il s'agit des études de base établies dans le cadre de l'élaboration du PAC Lavaux (disponibles sur le site Internet www.vd.ch, onglets "Territoire et construction", "Aménagement du territoire", "Planifications territoriales", "Plan d'affectation cantonal", "PAC Lavaux"). En substance, elles préconisent notamment de privilégier le maintien des parcelles plantées en vignes lors des dézonages auxquels devront procéder les communes.

Ces études de base ne sont pas des instruments de planification et elles ne fixent pas des principes qui lieraient les autorités chargées d'établir ou de réviser les plans d'affectation; ce sont bien plutôt des analyses de la situation existante et des intérêts à prendre en considération. On ne saurait donc déduire d'une telle étude de base que les vignes situées en périphérie d'une localité doivent être conservées telles quelles et, dans tous les cas, être sorties du territoire constructible (cf. AC.2017.0003 précité consid. 2f). En l'occurrence, ainsi qu'on l'a vu, l'emplacement de la parcelle dans le périmètre de centre et en "territoire d'agglomération", de même que l'environnement bâti dans lequel elle s'insère (soit un quartier s'étendant en particulier au nord et à l'est), viennent contrebalancer le fait qu'elle est actuellement plantée en vignes.

En définitive, la municipalité pouvait donc, sans abuser du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine, ne pas appliquer l'art. 77 LATC et délivrer le permis de construire pour un projet conforme à la planification en vigueur.

4.                      Les recourants reprochent également au projet autorisé un manque d'esthétique et d'intégration. Ils allèguent que les habitations prévues ne se conforment pas aux recommandations du Guide architectural et paysager édité par la CIL (p. 74 ss) et constitueraient une "pollution visuelle". Ils critiquent les façades "biscornues" des deux villas, le traitement des dalles servant de balcon et de pannes sablières (qui alourdirait l'aspect extérieur des constructions), la présence de stores coulissants, les façades sud-est qui ne seraient pratiquement que vides, ainsi que, d'une manière générale, le traitement architectural et les couleurs des immeubles, qui seraient conçus pour se détacher du paysage. Les recourants contestent par ailleurs que le préavis favorable de la CCL permette à lui seul de retenir que le projet s'intégrerait au bâti existant.

Pour sa part, la municipalité estime que le projet s'intègre dans le site et que son esthétique n'est pas de nature à le condamner. Elle se réfère au préavis favorable de la CCL, qui estime que les modifications nécessaires ont été apportées suite aux remarques formulées dans son premier préavis.

Quant aux constructrices, elles font notamment valoir qu'elles ont dépassé les exigences de la CCL et, par ailleurs, n'ont pas utilisé au maximum les possibilités réglementaires en matière d'occupation du sol.

a) Concernant d'un point de vue général l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

S'agissant de la réglementation communale, l'art. 32 RPGA – applicable à toutes les zones – prévoit ce qui suit:

"Art. 32    Esthétique

La Municipalité est compétente pour prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, les installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec l'environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu'un effet d'ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette exigence vaut également pour les matériaux et les couleurs.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou de haies autour des constructions et installations existantes, afin de les dissimuler à la vue du public et du voisinage."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références citées; cf. également AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).

b) La région de Lavaux bénéficie en outre d'une protection spécifique découlant de la LLavaux. Cette loi a notamment le but de "respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux" (art. 1 LLavaux). Comme on l'a vu, la parcelle en question se trouve dans le "territoire d'agglomération I", régi par l'art. 20 LLavaux, qui est libellé comme suit:

"Art. 20

1 Le territoire d'agglomération I est régi par les principes suivants :

a. Il est destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires.

b. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire."

Il résulte de la jurisprudence que la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction (TF 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2; AC.2017.0066 précité consid. 3b; AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 11a/cc).

S'agissant plus spécifiquement de la prise en compte du Guide architectural et paysager édité par la CIL, la jurisprudence souligne que celui-ci ne contient pas de règles contraignantes (AC.2017.0066 précité consid. 3c; AC.2016.0161 du 2 mai 2017 consid. 3e), cet ouvrage précisant d'ailleurs lui-même dans son préambule (p. 1) qu'il ne doit pas être compris comme un "cahier de recettes", chaque projet étant unique et nécessitant une approche spécifique adaptée au contexte dans lequel il s’insère.

c) En l'espèce, le projet prévoit la construction de deux villas identiques ayant une surface au sol de 102 m2 et comptant un étage. Les villas (et notamment leur toiture) s'inscrivent dans un rectangle mais les deux longues façades ne sont pas rectilignes: elles sont constituées de deux parties formant un angle qui est en retrait par rapport au rectangle délimité par la toiture. En outre, les façades est et ouest de chaque villa ne sont pas symétriques, en ce sens que, par rapport à leur point central, l'angle de la façade ouest se trouve décalé vers le sud et l'angle de la façade est décalé vers le nord. Il en résulte que la largeur des villas est progressivement diminuée jusqu'à atteindre son minimum sur la portion centrale. Comme la toiture, la dalle de béton servant notamment de balcon à l'étage est de forme rectangulaire et la saillie qu'elle forme avec les façades est donc plus ou moins accentuée selon le retrait de celles-ci.

Les villas sont orientées dans leur longueur sur une ligne nord-sud et donc presque perpendiculairement à la limite de la parcelle no 5884 au nord. Leur orientation est ainsi légèrement décalée par rapport à la pente du terrain d'orientation nord-ouest – sud-est.

Il ressort du dossier que le revêtement des façades sera constitué de crépis gris, celles-ci étant par ailleurs majoritairement couvertes d'un bardage en bois clair. Le toit à quatre pans sera recouvert de tuiles plates du pays. Les plans et photomontages produits montrent que la façade sud sera, au rez-de-chaussée, composée d'une baie vitrée se prolongeant en façade est et donnant sur une terrasse. A l'étage, la façade sud est également majoritairement vitrée. Elle est longée par un balcon, de même que la façade est. Ce balcon est partiellement ombragé par des panneaux en bois ajourés d'aspect similaire au bardage qui recouvre la façade. Il est recouvert par un avant-toit, qui repose sur une dalle de béton en saillie. Concernant la façade ouest des villas, la lecture des plans indique une saillie à l'étage (créée par le retrait de la façade par rapport à la dalle), sans qu'elle semble avoir une fonction de balcon (compte tenu notamment de l'absence de garde-corps). Outre les larges ouvertures en façade sud, la taille des ouvertures pratiquées dans les autres façades varie, celles-ci étant soit larges soit très étroites.

A l'est de chaque villa se trouve un couvert pour deux voitures dont le traitement architectural est, en substance, d'un style similaire à celles-ci (avec notamment un bardage en bois). Devant la terrasse de la villa ouest, se trouve une piscine de 24 m2 – la piscine de la villa est ayant été supprimée suite à la modification du projet. 

d) A l'examen de ce projet de construction, on doit retenir que la municipalité, s'appuyant sur l'avis de la CCL, n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui est le sien en considérant qu'il était suffisamment intégré au contexte environnant et respectait les objectifs du Guide architectural et paysager. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, les couleurs choisies ne sont pas de nature à se détacher du paysage, s'agissant de tons relativement naturels: gris foncé, gris clair (pouvant rappeler les murs de pierre de Lavaux) et brun (pour le bois). Les balcons n'alourdissent pas excessivement l'aspect extérieur des villas car ils sont entièrement ouverts (aucun élément ne venant soutenir l'avant-toit) et la dalle rectangulaire qui les constitue longe entièrement les façades ouest, sud et est, sans créer une multiplication de saillies séparées. La façade sud, qui est certes majoritairement vitrée, est néanmoins assez étroite, de sorte qu'en l'espèce cela n'apparaît pas comme disproportionné. Pour le reste, le nombre d'ouvertures n'est pas excessif. Quant à la forme des villas, elle est effectivement atypique mais cette originalité reste discrète compte tenu de l'aspect global des bâtiments (notamment en tenant compte de la toiture et de la dalle du premier étage qui fournissent un "cadre" rectangulaire plus classique); on ne voit du reste pas en quoi cette légère originalité serait choquante au point de faire échec à l'intégration des villas dans le paysage.

C'est le lieu de rappeler que l'environnement bâti dans ce quartier est hétérogène et constitué en grande partie de bâtiments modernes (cf. Faits, let. A). Il n'existe ainsi pas dans ce secteur un style architectural particulier dont les constructrices auraient dû s'inspirer. Au final, on doit constater que ces villas, qui bénéficient d'un parti architectural relativement sobre, tiennent suffisamment compte de l'environnement particulier de Lavaux.

5.                      Dans un autre grief, les recourants font valoir que les immeubles projetés empièteraient sur les espaces réglementaires car le coin nord-est de chaque villa serait situé à 5 m 80 de la limite de la parcelle no 5886, au lieu des 6 m réglementaires.

A la lecture des plans établis par l'architecte (cf. le plan 01 "Aménagements extérieurs"), on constate effectivement que ceux-ci font apparaître une distance légèrement inférieure à 6 m entre le coin nord-est des bâtiments et la limite de propriété. Cependant, le plan de situation du 3 mai 2017 approuvé par la municipalité indique bien, pour sa part, une distance de 6 m. S'agissant d'un plan établi par un géomètre officiel afin de déterminer l'implantation des constructions projetées, il ne fait pas de doute qu'il prime le plan d'architecte sur cette question. Les recourants n'allèguent au demeurant pas que ce plan de situation aurait été établi de manière incorrecte. Leur grief doit ainsi être écarté.

6.                      Les recourants contestent également l'implantation des futures villas, en ce sens que l'orientation des faîtes ne serait pas réglementaire.

a) L'art. 8 RPGA a la teneur suivante:

"Art. 8       Orientation

La plus longue façade et le faîte sont, en principe, parallèles aux courbes de niveaux.

Dans les cas particuliers, la Municipalité détermine l'orientation à adopter en fonction de l'ensemble des constructions environnantes."

b) En l'espèce, on observe que les deux bâtiments, orientés sur une ligne nord-sud, présentent un décalage minime par rapport aux courbes de niveaux. Par ailleurs, il a été constaté en inspection locale que l'orientation des bâtiments dans ce secteur était variée. La municipalité a tenu compte de ces deux éléments et a décidé d'accepter  l'implantation projetée en vertu de l'art. 8 par. 2 RPGA. On ne voit pas en quoi on pourrait lui reprocher à ce sujet un abus du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 8 RPGA. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, il ne s'agit pas d'une dérogation au règlement communal au sens des art. 85 LATC et 51 RPGA, mais d'une simple application de l'art. 8 par. 2 RPGA, la municipalité ayant en l'occurrence déterminé l'orientation à adopter en choisissant d'autoriser celle qui avait été proposée par les constructrices.

7.                      Selon les recourants, le fractionnement de la parcelle no 5886 prévu par le projet serait artificiel et insolite et ne viserait qu'à maximiser le potentiel constructible de celle-ci; il devrait pour cette raison être refusé.

a) En vertu de l'art. 83 al. 1 LATC, "tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone".

Outre cette disposition, la jurisprudence admet que le fractionnement d'une parcelle effectué par le moyen d'un tracé inhabituel et insolite puisse être refusé sous l'angle de l'abus de droit. Il convient notamment d'éviter que la parcelle présente une forme telle que l'application des règles sur les distances aux limites et sur la densité du bâti aboutisse à un résultat étranger aux buts pour lesquels elles ont été édictées (cf. AC.2016.0137 du 6 juillet 2017 consid. 4 et les références citées; AC.2010.0037 du 28 septembre 2011 consid. 3b). Cela n'empêche pas que des parcelles aux formes particulières, comportant notamment des bandes de terrains plus étroites, puissent être autorisées (cf. par exemple AC.2007.0116 du 30 septembre 2008 consid. 6c).

b) En l'espèce, il est prévu que la parcelle soit morcelée en une partie ouest de 820 m2 et une partie est de 908 m2. Visuellement, la parcelle serait donc simplement séparée en deux parties relativement égales, avec la particularité que la parcelle ouest serait prolongée par une étroite bande de terrain se prolongeant vers l'est en suivant l'intégralité de la limite sud de la parcelle no 5886 actuelle. Mise à part cette bande de terrain, la limite commune des deux futures parcelles se situerait globalement à distance égale des deux villas projetées; son tracé ne serait pas rectiligne car il s'adapterait à la configuration des façades (décrite plus haut). 

c) Cette manière de faire permet visiblement aux constructrices de s'assurer que chacune des deux parcelles prévues dispose de la surface minimale de 800 m2 imposée par l'art. 12 RPGA pour rendre un terrain constructible, ce qui n'est pas en soi prohibé. En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le fractionnement aboutirait à un résultat constitutif d'un abus de droit, s'agissant de la construction de deux villas de taille modeste implantées d'une manière qui ne sort pas de l'ordinaire, globalement au centre de leurs futures parcelles respectives. Il n'apparaît pas que ce fractionnement ait pour but de détourner les règles afférentes notamment au coefficient d'utilisation du sol (CUS) ou aux distances aux limites. Au final, le grief doit être rejeté.

8.                      Les recourants mettent aussi en cause l'accès à la parcelle no 5886, qui serait insuffisant. Ils allèguent que celui-ci ne serait pas assez large pour que deux voitures s'y croisent, ne serait pas adapté à l'accès des véhicules lourds de sauvetage et ne serait pas conformes aux directives concernant l'accès par les sapeurs-pompiers.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2; AC.2017.0011 du 14 août 2017 consid. 2a).   

Les autorités communales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_225/2017 précité consid. 4.1; 1C_532/2012 du 24 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées).

b) En l'occurrence, le Chemin de la Charrerette (DP 1582) ne dessert – compte tenu des villas projetées – qu'une dizaine d'habitations. Il peut donc être considéré comme un "chemin d'accès" au sens de la norme VSS SN 640 045 d'avril 1992, qui place dans cette catégorie les chemins desservant les petites zones habitées comprenant jusqu'à 30 unités de logement (let. C, ch. 8). Selon cette norme, "ce type de route est en fait un chemin piétonnier, prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres".

Il ressort du dossier que, même si ce chemin rejoint au sud le réseau routier, l'utilisation de ce tronçon ne sera pas permise aux habitants des futures villas car il s'agit d'un chemin d'amélioration foncière destiné avant tout aux vignerons (cf. la condition contenue à ce sujet dans la lettre de la municipalité du 9 août 2017 accompagnant le permis de construire). La circulation se fera donc sur la partie nord du chemin, rejoignant la Route de Cully. Or on ne voit pas en quoi ce tronçon, qui est déjà utilisé par les recourants A.________ et B.________ pour accéder à leur propriété, serait impraticable ou exposerait ses usagers à un quelconque danger. Même s'il est relativement étroit, les habitants des villas projetées ne devront le parcourir que sur une centaine de mètres, à une vitesse forcément réduite. Certes, le croisement avec les rares autres véhicules arrivant en sens inverse ne sera pas possible sur toute la longueur du chemin, mais il existe des dégagements, notamment au niveau des accès des différentes habitations existantes, et les distances en cause sont suffisamment réduites pour que les véhicules puissent si nécessaire reculer. En définitive, il est manifeste que ce chemin est apte à desservir deux villas supplémentaires.

c) aa) S'agissant de la question de l'accès par des véhicules lourds de sauvetage, dont les recourants affirment qu'il ne serait pas possible, on précisera tout d'abord qu'il incombe en principe à l'autorité municipale d’appliquer les prescriptions relatives à la protection contre les incendies dans la procédure de permis de construire (cf. AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 13a), sous réserve des cas où l'art. 120 al. 1 let. b LATC impose l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale pour "les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie", ce qui n'est pas le cas des deux villas en question.

L'art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2) dispose que sont applicables dans le Canton de Vaud la norme de protection incendie du 1er janvier 2015 de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) et les directives qui y sont liées (cf. à ce sujet AC.2017.0153 du 3 janvier 2018 consid. 5c; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 5b). La Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) a dans ce cadre adopté le 18 mars 2015 une "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers" (directive CSSP), qui "règle, au sens de l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'AEAI, les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements" (cf. ch. 1, p. 4).

Cette directive – qui n'est pas mentionnée par l'art. 1 RPPI – formule des exigences qui varient en fonction de la hauteur des bâtiments concernés. En l'occurrence, les villas en question doivent être considérées comme des "bâtiments de faible hauteur" (soit de moins de 11 m) au sens de la directive. Cette dernière décrit la configuration que doivent respecter l'accès et la "surface de manœuvre" pour de telles constructions. On retiendra en particulier qu'il n'est pas nécessaire qu'un véhicule de secours s'arrête au pied de la façade de l'habitation: il est suffisant qu'il puisse s'approcher suffisamment près du bâtiment, la conduite d'eau à déployer ne pouvant excéder 80 m (ch. 8, p. 11 directive CSSP).  

bb) En l'espèce, les recourants se réfèrent à cette directive sans indiquer aucunement en quoi elle ne serait pas respectée. Dans la décision de levée des oppositions tout comme en audience, la municipalité a confirmé que la commune avait à sa disposition des véhicules d'intervention adaptés à ce type de situations où l'accès est relativement étroit et en pente. On relèvera à ce sujet que, compte tenu des caractéristiques du territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux, qui est sillonné à de nombreux endroits par d'étroits chemins en forte pente, la situation de la parcelle no 5886 est loin d'être exceptionnelle. Il n'existe pas de raisons de remettre en cause l'indication de l'autorité intimée selon laquelle elle dispose de véhicules capables de s'approcher suffisamment des nombreux bâtiments situés sur son territoire dont l'accès est rendu difficile par la topographie et la nature des chemins existants – étant précisé que la commune fait partie du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) "Cœur de Lavaux", soit un service qui est spécifique à cette région et donc adapté aux particularités locales.

En définitive, on doit retenir que la parcelle en question dispose d'un accès suffisant.

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à l'autorité intimée et aux deux sociétés constructrices, assistées d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 10 s. TFJDA).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 9 août 2017 par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de l'association Sauver Lavaux, A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à la Commune de Bourg-en-Lavaux, est mise à la charge de l'association Sauver Lavaux, A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à F.________ et E.________, créancières solidaires, est mise à la charge de l'association Sauver Lavaux, A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

Lausanne, le 14 juin 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.