TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2018

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Raymond Durussel  et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs ; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par l'avocat Jean-Claude MATHEY, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Suscévaz 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 28 juillet 2017 (remise en état, mention au registre foncier; parcelle 692 de Suscévaz; anc. CAMAC 141918)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Jadis, la plaine de l'Orbe était une vaste étendue marécageuse qui a été asséchée au fil du temps pour laisser la place à une agriculture intensive. Dans un paysage de cultures encadrées de chemins bétonnés et soulignées d'allées de peupliers, où l'habitat est majoritairement regroupé dans des villages, on trouve, de part et d'autre de la route cantonale (RC 290d) qui relie Mathod à Ependes et qui sert de frontière entre les communes de Mathod (à l'ouest) et de Suscévaz (à l'est) à cet endroit, deux parcelles (1135 de la commune de Mathod, d'une surface totale de 445'407 m2, et 692 de Suscévaz, de 61'655 m2), bordées au nord par le Canal Occidental et au sud par celui de la Thièle. C'est l'entreprise A.________, active dans la production et le commerce de produits agricoles qui en est la propriétaire. Ces parcelles, essentiellement en nature de champs, supportent des bâtiments agricoles exploités par A.________ ainsi que quelques maisonnettes servant d'habitation. Cette société, active principalement dans la culture maraîchère, est également propriétaire de nombreuses autres parcelles situées dans la plaine de l'Orbe.

B.                     Sur la parcelle 692 de Suscévaz, située au lieu-dit "Le Marais", sont donc érigés un hangar agricole ECA n° 136 de 305 m2 et une habitation ECA n° 139 de 93 m2. Le couvert ECA n° 203 de 230 m2 a été désormais détruit et doit être décadastré. Ce bien-fonds est colloqué en zone agricole conformément au plan des zones communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 septembre 1981.

C.                     Selon la décision du Service du développement territorial (SDT) dont il sera question plus loin, le bâtiment ECA n° 139 a été érigé en 1955, comme maisonnette ne comportant qu'un seul niveau habitable. Les façades étaient constituées d'un latage en bois recouvert de plaques d'Eternit jaune pâle simulant la présence de petites briques. La toiture à deux pans se prolongeait au sud-est pour recouvrir une petite annexe bardée de bois, appuyée au bâtiment principal. Les combles bas du bâtiment ECA n° 139 (environ 2 m. sous la panne faîtière) servaient de galetas. Après comparaison des plans à disposition et de photographies antérieures à 2013, le SDT est d'avis que la hauteur au faîte était de 5 m. environ. D'après la décision litigieuse, dont il sera question plus loin, aucun travail ayant eu pour conséquence une extension de la surface habitable n'a été exécuté sur ce bâtiment entre le 1er juillet 1972 et 2013.

Selon les explications recueillies en audience, cette habitation était un exemple des baraquements en bois rudimentaires qui avaient été érigés à cet endroit après la première guerre mondiale pour loger les ouvriers (polonais ou suisses démobilisés) oeuvrant à la construction du Canal de la Thièle et à l'assainissement des marais de la plaine de l'Orbe. Les baraquements ont ensuite servi à loger des employés agricoles.

Le bâtiment en question, lié à l'exploitation agricole de A.________, était destiné à loger des employés. Dès le printemps 2012, le SDT a été amené à se prononcer sur les possibilités de transformer cette construction, que A.________ souhaitait affecter au logement d'un des fils de ses administrateurs, qui travaillait sur l'exploitation. En bref, le SDT a retenu, sur le plan quantitatif, que le potentiel d'extension des surfaces existantes au 1er juillet 1972 était fixé à 60 % de celles-ci à l'intérieur du volume actuel. Aucun agrandissement hors de ce volume ne pouvait en revanche être admis. Sur le plan qualitatif, les travaux devaient impérativement respecter l'identité du bâtiment existant (volume, structure, typologie et aspect extérieur) et de ses abords. Les premières esquisses transmises, qui prévoyaient de rehausser le bâtiment pour créer un étage supplémentaire, constituaient un agrandissement hors volume qui dépassaient le cadre légal (cf. lettre du SDT du 30 avril 2012 à l'architecte du projet). Le 31 juillet 2012, le SDT s'est ensuite prononcé sur deux nouvelles variantes du projet. La première, qui prévoyait la suppression de la cave existante et la réalisation d'un agrandissement hors volume en remplacement était écartée, puisqu'un tel agrandissement ne respectait pas le cadre légal. La deuxième variante, qui prévoyait de transformer uniquement la structure intérieure du bâtiment, sans agrandissement hors volume, était admissible puisque l'extension de la surface brute de plancher imputable était prévue à l'intérieur de l'annexe sud-est, moyennant que l'aspect extérieur demeure inchangé pour l'essentiel (ce qui impliquait en particulier que les teintes des façades et de la toiture restent similaires, que l'aspect actuel de l'annexe sud-est soit conservé en maintenant le bardage en bois ajouré derrière lequel sera posé le vitrage, des claires-voies amovibles pouvant être installées et le bardage en bois plein devant également être conservé côté nord-est et nord-ouest).

D.                     Le 30 novembre 2012, le SDT a autorisé la transformation du bâtiment ECA n° 139 sur la base de plans modifiés datés du 15 novembre 2012 (synthèse CAMAC 134994). Le 24 janvier 2013, la Municipalité de Suscévaz (la municipalité) a délivré le permis de construire y relatif.

D'une part, la décision du SDT retient que le projet entre dans le cadre quantitatif fixé. D'autre part, elle considère que l'aspect extérieur des façades sud-ouest, nord-ouest et nord-est demeure préservé pour l'essentiel, les portes-fenêtres sud-est, remplaçant les deux fenêtres et la porte existante pouvant être admises. Elle relève également que le traitement en bois ajouré de l'annexe sud-est est fort judicieuse compte tenu de son aspect actuel et que les façades seront en fibrociment jaune et la toiture en fibrociment gris, tout comme les façades et la toiture actuelles.

E.                     Suite aux défauts structurels du bâtiment ECA n° 139, constatés après désamiantage, la propriétaire a souhaité procéder à une démolition puis à une reconstruction. Le SDT a préavisé favorablement à ce projet, à la condition que la surface brute de plancher imputable du bâtiment reconstruit ne dépasse pas (85.10 m2  + 60 % =) 136.16 m2 et que l'identité du bâtiment demeure conservée pour l'essentiel. Un nouveau projet de démolition et reconstruction a été mis à l'enquête du 23 août au 23 septembre 2013. Aucune opposition n'a été déposée. Le SDT a délivré son autorisation, le 8 octobre 2013 (synthèse CAMAC n° 141918). La municipalité a autorisé les travaux en date du 4 novembre 2013.

F.                     Ensuite d'une visite sur les lieux, réalisée en vue de la délivrance du permis d'habiter, le bureau technique intercommunal d'Yverdon-les-Bains a constaté que si les surfaces brutes de plancher avaient été respectées, certains travaux excédaient ceux qui avaient été autorisés le 8 octobre 2013. Il s'agissait de la surélévation de la toiture d'environ 1,20 m. par rapport à l'état initial, d'un avant-toit de 2,55 m de profondeur sur toute la longueur de la façade sud-est, de la présence de crépi jaune (en lieu et place de fibrociment jaune) sur les façades du corps principal, de l'absence de bois ajouré sur l'annexe sud-est, de l'agrandissement des fenêtres des chambres et de l'agrandissement de la terrasse sud-est (élargie de 3 m.).

G.                    Le 17 juillet 2015, l'architecte du projet, B.________ a fait parvenir au SDT des plans corrigés datés du 1er juillet 2015 et s'est déterminé au sujet des travaux non conformes. Au sujet de la couleur de la façade, B.________ a transmis la lettre du 15 septembre 2014 de la municipalité autorisant la couleur jaune proposée par échantillon pour la façade du bâtiment. S'agissant des fenêtres des chambres, elles n'auraient pas été agrandies selon les plans du permis de construire mais par rapport à l'état avant démolition pour respecter l'art. 28 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). L'avant-toit côté sud a été prolongé pour abriter la terrasse en prolongement de la cuisine et éviter de poser un store qui aurait eu le même effet. L'architecte ajoute qu'étant donné que sur le projet initial un pilier se trouvait à l'axe des ouvertures du salon à deux mètres de la façade, il était difficile d'installer une table et quatre chaises, ce qui a également "poussé" à agrandir la terrasse. Quant à la différence de la hauteur au faîte, elle serait due principalement aux aménagements extérieurs (pente, talus, accès route, négociations en cours en vue de l'élargissement de la route cantonale Mathod-Ependes et respect de l'art. 27 RLATC).

H.                     Le 17 octobre 2016, le SDT a fait parvenir à la propriétaire un projet de décision, au sujet de laquelle cette dernière s'est déterminée le 14 novembre 2016.    

I.                       Le 28 juillet 2016, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est libellé ainsi qu'il suit :

"A.          Travaux régularisés

-  L'agrandissement des fenêtres dans les chambres au 1er étage.

B.           Travaux tolérés

- Le réhaussement de la toiture par rapport aux plans autorisés dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 141918 du 8 octobre 2013.

- Le crépi jaune qui recouvre les façades du corps principal du bâtiment ECA n° 139 en lieu et place du fibrociment autorisé dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 141918 du 8 octobre 2013.

C.           Mesures de remise en état des lieux

- L'annexe sud-est devra être recouverte d'un bardage en bois.

- La terrasse sud-est devra être conforme aux plans approuvés dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 141918 du 8 octobre 2013, ce qui implique la remise en herbe d'environ 22 m2 (7.30 m x 3 m) de l'ouvrage actuel.

- L'avant-toit à l'angle sud doit être supprimé.

D.           Autres mesures

-             Une mention sera inscrite par notre service au Registre foncier précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, la surélévation de la toiture ne pourra pas être réalisée et le corps principal du bâtiment ECA n° 139 devra être en fibrociment jaune (art. 44 OAT).

- Un délai au 30 mars 2018 est imparti à la propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

- Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2 avril 2018 à 10h00 en présence de la propriétaire.

- Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte au SDT de ce qu'elle aura constaté, en joingnant des photographies à son rapport. Le SDT ne sera pas représenté lors de cette séance de constat."

En bref, la décision considère que les travaux réalisés dans le bâtiment ECA n° 139 et qui excèdent ceux qui avaient été autorisés le 8 octobre 2013 ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole puisque le logement existant dans cette construction n'est pas destiné au chef d'exploitation mais à l'un de ses fils qui travaille sur l'exploitation; partant, ils ne peuvent pas être autorisés sur la base de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). S'agissant d'une éventuelle dérogation à cette disposition, la décision retient que seuls les art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) sont applicables. Or, les travaux, qui modifient l'aspect extérieur du bâtiment ECA n° 139, ne sont nécessaires ni à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, ni à un assainissement énergétique et ne visent pas une meilleure intégration dans le paysage. De plus, ils portent atteinte à l'identité de la construction et de ses abords de sorte que les conditions d'entrée en matière des art. 24c LAT et 42 OAT ne sont pas remplies et les travaux exécutés ne peuvent pas être régularisés a posteriori. En effet, le SDT considère que le rehaussement du toit, la modification de l'avant-toit sud-est, les matériaux en façade et l'agrandissement de la terrasse ont sensiblement modifié la silhouette de ce qui était à l'origine une petite maison rurale et le bâtiment reconstruit a, aujourd'hui, l'aspect d'une villa familiale. En revanche, si les nouvelles fenêtres modifient l'aspect extérieur du bâtiment, leur modification est nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, de sorte qu'elles peuvent être régularisées. Enfin, la décision considère qu'exiger la remise en état du toit et des façades serait contraire au principe de la proportionnalité, de sorte que ces travaux seront tolérés. Pour le reste, une remise en état est justifiée.

J.                      Par acte du 13 septembre 2017 de son avocat, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SDT concluant à sa réforme en ce sens que les travaux de rehaussement de la toiture par rapport aux plans autorisés dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 141918 du 8 octobre 2013 ainsi que le crépi jaune recouvrant les façades du corps principal du bâtiment ECA n° 139 sont régularisés et déclarés conformes à la zone, la remise en état de l'avant-toit à l'angle sud du bâtiment, la pose d'un bardage en bois sur l'annexe sud-est et la remise en herbe sur une surface de 22 m2 de la terrasse n'étant pas ordonnées car conformes à la zone, et aucune mention au registre foncier précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, la surélévation de la toiture ne pourra pas être réalisée et le corps principal du bâtiment ECA n° 139 devra être en fibrociment jaune, n'étant inscrite.

Le 16 octobre 2017, l'autorité intimée a déposé une réponse au terme de laquelle elle conclut au rejet du recours.

Le 9 octobre 2017, la municipalité a indiqué qu'elle se référait à l'autorité intimée et prenait acte des décisions prises, de sorte qu'elle n'avait pas de remarque à ajouter.

K.                     Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 8 décembre 2017 en présence : pour la recourante, de C.________, administrateur avec signature individuelle, accompagné de l'architecte B.________  et assisté de l'avocat Jean-Claude Mathey; pour l'autorité cantonale, de D.________, avocate, et de E.________, aménagiste; pour la municipalité, de F.________, syndic, et de G.________, municipale en charge de la police des constructions. Le procès-verbal de l'audience résume les explications des parties ainsi qu'il suit :

" 1) au sujet de la différence de la hauteur au faîte de la construction litigieuse de 40 cm constatée entre les plans initiaux (5.80 m) et les plans d'exécution (6.20 m) :

 L'architecte du projet explique qu'en cours de travaux, il est apparu qu'il était d'une part nécessaire d'ajouter une isolation (20 cm) – qui ne pouvait pas être prévue à l'intérieur, car cela aurait eu pour effet d'abaisser le plafond de l'étage ce qui l'aurait rendu inhabitable. Est également apparu un projet de réhaussement de la route qui longe la parcelle litigieuse, d'où la nécessité d'après l'architecte de réhausser le niveau "0" de la construction de 20 cm, afin d'aligner l'accès à la route et d'éviter que la construction ne soit trop enfoncée dans le terrain.

Les représentants du SDT sont d'avis que les nécessités invoquées par l'architecte du projet étaient déjà connues avant que les travaux ne soient entrepris et que la surélévation finale de 40 cm de la construction a pour conséquence que l'identité de la volumétrie du bâtiment après reconstruction n'est pas respectée.

2) au sujet du revêtement extérieur de la façade :

Les représentants de la recourante remettent des photographies au tribunal.

On constate que le baraquement original en bois a été recouvert de plaques d'Eternit jaune pâle simulant la présence de petites briques. L'architecte expose que désormais, les murs sont composés d'une brique isolante de 30 à 40 cm d'épaisseur, recouverte d'un crépi jaune.

Les représentants du SDT expliquent que l'identité du bâtiment qu'il s'agit de préserver après reconstruction n'a pas seulement trait à sa volumétrie ou à sa destination (logement) mais aussi à son apparence (jours, teinte, revêtement).

Interpellés, les représentants du SDT répondent qu’un crépi n’aurait pas été admis s'il avait été prévu dans la demande d'autorisation; ils auraient demandé des plaques de fibrociment Eternit jaune, puisqu'il s'agit selon eux d'un élément d'identité du bâtiment. Une modification de l'aspect extérieur du bâtiment aurait été envisageable, à la condition qu'elle vise une meilleure intégration, qui aurait été réalisée au moyen de l'utilisation du bois naturel, par exemple.

L'architecte précise qu'il a demandé leur avis aux représentants de la municipalité au sujet du revêtement. Le syndic indique qu'il aurait dû soumettre cette question au SDT.  

Le conseil de la recourante fait observer que les habitations environnantes ne sont pas revêtues de fibrociment mais de crépi, de couleur analogue à celle que présente la construction litigieuse.

3) au sujet de la question de savoir si l'habitation litigieuse sert à l'agriculture :

Les représentants du SDT, qui se réfèrent à l'avis du Service de l'agriculture, sont d'avis qu'il n'y a pas assez d'UGB (19 en l'occurrence) pour justifier la présence d'un agriculteur sur place.

L'avocat de la recourante relève qu'on est en présence d'une énorme exploitation qui nécessite plusieurs chefs d'exploitation. Il est d'avis qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles que celles prévues pour une exploitation de base. Il ajoute qu'il y a actuellement entre 20 et 25 vaches dans l'étable attenante à la construction litigieuse, sans compter les veaux et de la place pour encore plus de bêtes, ce qui justifie que quelqu'un vive sur place.

4) au sujet de l'annexe sud-est :

Les représentants de la recourante exposent qu'elle n'est pas recouverte de bardage en bois mais de crépi jaune et qu'elle a été intégrée au reste de l'habitation.

5) au sujet de l'agrandissement de l'avant-toit et de la terrasse qu'il recouvre :

L'architecte du projet rappelle que décrochement initial de la toiture a été supprimé et l'avant-toit prolongé côté sud pour abriter la terrasse en prolongement de la cuisine et éviter que le pilier initialement prévu qui se trouvait à l'axe des ouvertures du salon à 2 m de la façade ne rende impossible l'installation d'une table et de chaises sur la terrasse. Il rappelle également que la maison est sur pilotis (on se trouve sur une terre marécageuse) et qu'il convenait d'aligner le pilotage pour tenir la charpente. L'architecte précise encore qu'il a dallé tout le tour de l'habitation.

Les représentants du SDT sont d'avis que la forme du toit participait à l'identité de l'habitation et que son décrochement aurait dû être conservé. Par ailleurs, la surface de la terrasse excède ce qui a été mis à l'enquête.

Le conseil de la recourante demande que l'instruction soit complétée au sujet du nombre d'UGB sur place.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la parcelle 692 de Suscévaz.

L'habitation litigieuse est construite en aval de la route qui la longe. De ce côté, elle est bordée par une palissade en bois.

Les représentants de la municipalité expliquent que des travaux de surélévation de la route de 40 cm sont prévus.

L'habitation litigieuse est entourée au sud-est par trois rangées de dalles mesurant 60 x 60 cm. Le toit est continu et recouvre une terrasse qui est dallées de 13 x 8 plaques. Le SDT demande le retranchement de 13 x 5 plaques afin que la terrasse soit alignée sur la cuisine comme précédemment.

Les représentants de la recourante expliquent qu'il y a toujours eu du dallage autour de la maison, ainsi que des dalles dans le jardin, pour accéder à un étendage. Par ailleurs, il y avait aussi un accès au milieu du terrain qui conduisait à une habitation désormais détruite. Les représentants de la recourante sollicitent le tribunal de pouvoir produire des photos au sujet de l'état antérieur des aménagements extérieurs.

Le tribunal constate, de l'autre côté de la route, la présence d'une grande exploitation agricole et de plusieurs habitations, recouvertes de crépi de couleur analogue à celui recouvrant la construction litigieuse.

Les représentants de la recourante expliquent encore qu'après la première guerre mondiale, des barraquements en bois rudimentaires ont été érigés à cet endroit pour loger les ouvriers (polonais ou suisses démobilisés) oeuvrant à la construction du canal de la Thièle et à l'assainissement des marais de la plaine de l'Orbe. La construction litigieuse en était un exemple. Les barraquements ont ensuite servi à loger les employés agricoles de la "SGG", société qui appartenait à l'entreprise COOP avant d'être reprise par la recourante.

Le tribunal se rend ensuite dans l'étable où il constate la présence d'environ 20 vaches, de genisses et de quelques veaux, qui peuvent librement sortir. L'étable n'est pas occupée en entier. Il reste de la place pour 32 bêtes. Les représentants de la recourante indiquent que l'entreprise recourante est orientée vers la production maraîchère mais qu'ils ont toujours eu du bétail. Le frère de C.________ en a du reste encore ailleurs."

Le 11 janvier 2018, le SDT a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observations à formuler au sujet du procès-verbal d'audience.

Les 12 janvier et 5 février 2018, la recourante, représentée par son conseil, a remis au tribunal d'anciennes photographies du site ainsi que la prise de position du Service de la consommation et des affaires vétérinaires concernant le nombre d'UGB offert par le rural à propos de laquelle l'autorité intimée s'est déterminée le 12 mars 2018. Ultérieurement, les parties se sont encore déterminées au sujet du bétail détenu dans le rural de la parcelle litigieuse.

Sur les photographies aériennes de 1934 et 1944, on constate l'existence d'un chemin d'accès qui délimite un îlot planté de deux arbres à l'endroit où la construction litigieuse a été ultérieurement érigée. Sur une photographie datant de 1946, on aperçoit deux maisons supplémentaires, construites sur l'îlot et au sud de celui-ci. En 1968 et 1974, le nombre de constructions a augmenté. Sur les photographies de 1986 et 1990, on distingue, en plus des constructions, un cheminement qui longe l'habitation litigieuse, ainsi que les chemins menant à ce qui était selon la recourante un étendage, respectivement un parking. En 1997, les deux maisons au sud de l'îlot ont disparu et le chemin sud est partiellement effacé. Enfin, sur une photographie prise juste avant les travaux litigieux, on constate autour de la maison des zones sans végétation. D'après la recourante, précédemment les zones en question étaient pavées.

Sans autre intervention ultérieure, le tribunal a achevé sa délibération et a approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La démolition et la reconstruction de l'habitation litigieuse ont été réalisées hors de la zone à bâtir.

a) Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale, conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a LATC), soit actuellement le Département du territoire et de l’environnement (DTE); elle est déléguée au SDT.

A teneur de l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation de construire est délivrée par l'autorité compétente si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b).

La décision attaquée retient en premier lieu que les travaux réalisés dans l'habitation litigieuse ne peuvent pas, sur le principe, être autorisés en conformité à l'affectation de la zone agricole, puisque l'habitation n'est pas destinée au chef d'exploitation, mais à l'un de ses fils qui travaille sur l'exploitation. Ce raisonnement est critiqué par la société recourante qui expose que le logement est occupé par le fils d'un de ses administrateurs, actuellement responsable de production et, à bref délai, chef d'exploitation. Vu la surface du domaine, de plus de 300 ha, il conviendrait d'admettre que plusieurs chefs d'exploitation peuvent coexister, un seul ne pouvant pas s'occuper d'une telle surface et de plus de 260 collaborateurs. La société recourante ajoute que la présence de l'intéressé à proximité des terres exploitées est indispensable, notamment eu égard au bétail qui est gardé dans le hangar voisin du logement litigieux. Par ailleurs, la prochaine zone à bâtir est distante de plusieurs kilomètres, dans le village de Suscévaz. En conséquence, le projet devrait être autorisé en conformité à l'affectation de la zone agricole. L'autorité intimée rétorque que l'effectif de vaches allaitantes de 14 UGB détenues sur place est inférieure au nombre de 25 UGB nécessaire pour qu'un logement agricole puisse être autorisé en conformité à la zone agricole.

Le tribunal laissera indécise la question de savoir si l'on se trouve en présence de la reconstruction d'un logement conforme à la zone agricole. En effet, il résulte des considérants qui suivent que la reconstruction litigieuse devrait de toute façon être autorisée a posteriori à titre dérogatoire.

2.                      a) Les conditions à l'octroi d'une dérogation pour les travaux litigieux sont posées à l'art. 24c LAT, complété par les art. 41 et 42 OAT  qui prévoient ce qui suit :

"Art. 24c LAT      Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3 Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture.

4 Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies."

" Art. 41 OAT      Champ d’application de l’art. 24c LAT

1 L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l’ancien droit).

2 Il n’est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées.

 

Art. 42 OAT        Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit

1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.

3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

[...]"

b) En l'espèce, la décision attaquée repose sur les art. 24c al. 4 LAT et 42 OAT, qui ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537; cf. arrêt 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.1).

La reconstruction d'une construction ou d'une installation détruite volontairement (démolition) ou involontairement (catastrophe naturelle ou accident) est autorisée au titre de l'art. 24c LAT mais comme dans les cas de transformation partielle, toutefois, il faut que la nouvelle construction respecte l'identité de l'ancienne (art. 42 al. 1ère phrase OAT). Cela implique l'observation des limites supérieures imposées en matière d'agrandissement (art. 42 al. 4 2ème phrase OAT) ainsi que des sévères restrictions applicables aux modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment (art. 24c al. 4 LAT; Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, n. 39 ad art. 24c LAT).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2); la date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'identité est pour l'essentiel respectée est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b; 123 II 256 consid. 4). Cette exigence ne va toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans le cadre des transformations autorisées, des améliorations esthétiques sur des constructions ou installations dont l'aspect esthétique n'était pas satisfaisant (arrêt 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1).

La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 1ère phrase OAT). Elle ne dépend pas d'un élément en particulier. L'examen global requis devra notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'intensité de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de sa transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement, ainsi que le coût des travaux, qui reflète en effet souvent l'ampleur de l'intervention. La démolition d'une petite ferme et son remplacement par une maison de vacances moderne ne respecterait pas l'identité de la construction, car l'état postérieur aux travaux ne serait à aucun égard "le même" qu'avant (Rudolf Muggli, op. cit., n. 28 ad art. 24c LAT).

L'appréciation du respect de l'identité de la construction s'est complexifiée avec l'introduction de l'al. 4, qui visait à répondre à la crainte que l'élargissement du champ d'application matériel de l'art. 24c LAT aux nombreuses fermes désaffectées n'entraîne la transformation d'une grande partie du paysage rural. Selon cet alinéa, il n'est possible de modifier l'aspect extérieur des constructions que dans trois cas bien spécifiques. De fait, cela change la marche à suivre : il s'agit désormais d'abord d'examiner si une modification de l'aspect extérieur du bâtiment est admissible, et ce n'est que dans l'affirmative qu'il convient, dans un deuxième temps, d'évaluer si l'identité de la construction est préservée. Depuis la révision partielle de 2011 de la LAT, les modifications apportées à l'aspect extérieur des bâtiments ne sont admissibles que si elles sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, ou à un assainissement énergétique, ou à une meilleure intégration dans le paysage (Rudolf Muggli, op. cit., n. 36 ad art. 24c LAT). L'al. 4 de l'art. 24c LAT vise en particulier à empêcher la disparition latente du caractère typique des paysages à la suite de la démolition de constructions traditionnelles et de leur remplacement par des bâtiments d'un caractère visiblement différent (Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions hors des zones à bâtir,  in FF 2011 6533, p. 6539).

c) Dans le cas particulier, la décision attaquée ne retient pas que la reconstruction n'entrerait pas dans le potentiel d'extension disponible. Elle n'est pas contestée sur ce point, ni sur le fait qu'elle régularise l'agrandissement des fenêtres dans les chambres au 1er étage, l'autorité intimée considérant à ce propos que leur modification est nécessaire pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. La décision l'est en revanche lorsqu'elle retient que le rehaussement de la toiture par rapport aux plans autorisés le 8 octobre 2013, le crépi jaune qui recouvre les façades du corps principal de l'habitation litigieuse et de son annexe sud-est, la terrasse sud-est et l'avant-toit à l'angle sud apportent des modifications à l'aspect extérieur du bâtiment qui, d'une part, ne sont nécessaires ni à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, ni à un assainissement énergétique et ne visent pas une meilleure intégration dans le paysage et, d'autre part, portent atteinte à l'identité de la construction et de ses abords.

Au sujet tout d'abord de la différence de la hauteur au faîte de la construction litigieuse de 40 cm constatée entre les plans initiaux (5.80 m) et les plans d'exécution (6.20 m), l'architecte du projet a expliqué en audience qu'en cours de travaux il était apparu qu'il était nécessaire d'ajouter une isolation (de 20 cm) – qui ne pouvait pas être prévue à l'intérieur, car cela aurait eu pour effet d'abaisser le plafond de l'étage. Il a ajouté qu'est également apparu un projet de réhaussement de la route qui longe la parcelle litigieuse, d'où la nécessité de réhausser le niveau "0" de la construction de 20 cm afin d'aligner l'accès à la route et d'éviter que la construction ne soit trop enfoncée dans le terrain. Même s'il est vrai que ces nécessités étaient sans doute connues avant que les travaux ne soient entrepris, on peut néanmoins considérer que le rehaussement entre dans la catégorie de travaux nécessaires tant à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles qu'à un assainissement énergétique.

S'agissant ensuite du crépi jaune qui recouvre les façades du corps du bâtiment principal et celles de l'annexe, en lieu et place de fibrociment, le tribunal rappelle qu'on se trouve en présence d'un ancien baraquement en bois très simple, situé en bordure de route, non loin d'un regroupement d'habitations et de bâtiments agricoles d'aspect industriel ne présentant aucun aspect architectural digne d'intérêt. On ne se trouve pas en présence d'une construction traditionnelle typique du paysage qu'il conviendrait de préserver. Ceci dit, le tribunal constate tout d'abord que la différence entre les revêtements est minime. En effet, la différence de structure de la couverture (uniforme pour les actuelles briques isolantes de 30 à 40 cm d'épaisseur couvertes de crépi ou aspect fractionné simulant de petites briques pour le fibrociment) disparaît au fur et à mesure qu'on s'éloigne du bâtiment litigieux. Par ailleurs, l'uniformisation du revêtement sur le corps du bâtiment principal et de son annexe, favorise une meilleure intégration dans le paysage, puisqu'un tel revêtement correspond à celui des bâtiments d'habitation voisin. De plus, la couleur – jaune – est identique. En définitive, on ne voit pas l'intérêt qu'il y aurait à préserver un revêtement qui constitue un faux semblant (il simule de petites briques), de surcroît réalisé dans un matériau (à l'époque) de sinistre mémoire. Il s'ensuit que le revêtement du logement litigieux et de son annexe est admissible au sens de l'al. 4 de l'art. 24c LAT.

En supprimant un décrochement inesthétique de la toiture, le prolongement de l'avant-toit au dessus de la terrasse contribue indéniablement à améliorer l'aspect de la construction. Il s'agit d'une amélioration esthétique (art. 42 al. 1 in fine OAT).

S'agissant des dallages, on constate que depuis 1968, le nombre de constructions et de cheminements érigés sur la parcelle litigieuse a diminué. Cela résulte de la comparaison des photographies produites par la recourante. Avant les travaux litigieux, il existait une surface dallée et pavée non seulement sous l'avant-toit, mais également le long de la maison et autour de celle-ci (des pavés menaient ainsi d'après la recourante à un étendage et à un parking). Partant, la terrasse dallée (de 13 x 8 plaques mesurant 60 cm x 60 cm), que l'autorité intimée voudrait voir réduite, ne saurait constituer une modification de l'aspect extérieur de la construction.

Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, les modifications litigieuses sont admissibles au sens de l'al. 4 de l'art. 24c LAT. Reste à examiner la question de savoir si l'identité de la construction – dont l'utilisation d'habitation demeure inchangée – est pour l'essentiel respectée. Pour trancher cette question, il faut comparer la reconstruction litigieuse à l'état du bâtiment avant le 1er juillet 1972.

D'après les photographies au dossier et les explications recueillies en audience, la construction d'origine était une baraque en bois rudimentaire, dont les façades du corps principal ont été recouvertes de plaques de fibrociment jaune simulant de petites briques. Il s'agissait d'un exemple des baraquements érigés à cet endroit après la première guerre mondiale pour loger les ouvriers (polonais ou suisses démobilisés) oeuvrant à la construction du canal de la Thièle et à l'assainissement des marais de la plaine de l'Orbe. Plus tard, les baraquements ont servi à loger les employés agricoles de la "SGG", société qui appartenait à l'entreprise COOP, avant d'être reprise par la recourante. L'appréciation de l'autorité intimée, qui considère qu'on se trouve en présence d'une petite maison rurale ne peut pas être suivie. En effet, la construction litigieuse se rapproche d'un bâtiment industriel et n'a pas les traits d'une petite ferme typique de la région. Elle ne présente pas d'identité particulière. Dans la mesure où la reconstruction respecte le volume et le plan du bâtiment d'origine, que son revêtement est de la même couleur et que son utilisation reste inchangée, il n'y a pas de raison de ne pas considérer que l'identité du bâtiment d'origine n'est pas respectée pour l'essentiel. En effet, on ne peut guère priver de son identité un bâtiment qui n'en n'a pas (cf. arrêt AC.2010.0186 du 19 mai 2011 consid. 2b). Par ailleurs, les modifications que la recourante a apportées au bâtiment d'origine (comme la suppression du décrochement en toiture ou la suppression du bardage en bois sur l'annexe) sont plutôt de nature à améliorer l'aspect esthétique de la construction. Enfin, la reconstruction litigieuse s'intègre dans le bâti environnant, où l'on trouve, de l'autre côté de la route, d'autres petites habitations sans particularités architecturales recouvertes de crépi. Ainsi, après examen de l'ensemble des circonstances, le tribunal parvient à la conclusion que les conditions posées aux art. 24c LAT et 42 OAT sont satisfaites et les travaux réalisés par la recourante auraient dû être autorisés, à tout le moins à titre dérogatoire.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, la décision du SDT étant réformée en ce sens que les travaux mentionnés dans son dispositif sont autorisés. L'arrêt est rendu sans frais. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du service intimé, qui succombe, versera à la recourante des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service du développement territorial du 28 juillet 2017 est réformée en ce sens que les travaux mentionnés aux lettres A, B et C de son dispositif (fenêtres, réhaussement de la toiture, crépi jaune, annexe sud-est, terrasse et avant-toit angle sud) sont autorisés. La lettre D est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service du développement territorial, versera à la société recourante la somme de 3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.