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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourants |
1. |
Conseil communal de Givrins, à Givrins, |
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2. |
A.________, à ********, |
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3. |
B.________, à ********, tous trois représentés par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département du territoire et de l’environnement, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours Conseil communal de Givrins et consorts c/ d.ision du Département du territoire et de l’environnement du 10 août 2017 (modification du Plan général d'affectation du 29 février 1980 aux lieux-dits "Le Grand Pré" et en "En Savy" sur la commune de Givrins) |
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ est propriétaire de la parcelle n° 225 du registre foncier de la commune de Givrins, affectée en zone du village au sens de l'art. 3.1 de la réglementation communale en matière de police des constructions (la version du règlement concerné accessible sur le site Internet de la commune porte pour titre "règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions révision 1994 / 1995"; c'est toutefois la "modification du RPGA du 29 février 1980 modifié en 1995 - Zone artisanale Le Grand Pré -", singulièrement une modification du "règlement sur le plan général d'affectation de Givrins du 29 février 1980 et ses modifications du 11.03.1988, du 1.11.1995 et du 16.11.1995 [recte: 16.10.1995]" [art. 1] qui a été soumise à l'enquête publique dans le cadre de la présente procédure [cf. let. D/b infra] et c'est au "RPGA" que les parties se réfèrent, de sorte que l'on s'en tiendra à cette dernière abréviation). L'intéressé est également propriétaire de la parcelle n° 338 du registre foncier de la commune de Givrins, affectée en zone agricole, respectivement (depuis 2008) de la parcelle n° 758 du cadastre de la commune de Saint-George, affectée en zone artisanale au sens des art. 30 ss du Règlement sur le plan d'extension, la police des constructions et le plan d'extension partiel « Est » (RPE) de cette commune.
A.________ exploite une entreprise de machines agricoles. Appelé à se prononcer sur la question de savoir si le hangar érigé sur la parcelle n° 338 de Givrins (dans lequel étaient entreposées les machines agricoles de l'intéressé, destinées exclusivement à la location à des tiers) était conforme à l'affectation de la zone agricole, le Tribunal fédéral (TF) a en substance retenu que l'entreprise en cause ne constituait pas en elle-même une exploitation agricole et n'avait pas sa place dans la zone agricole (arrêt 1C_72/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.3). Par la suite, le changement d'affectation de ce hangar en "dépôt secondaire" a été admis par les autorités compétentes et confirmé par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, à diverses conditions - en particulier qu'il ne servirait plus qu'au dépôt de véhicules et au stockage de matériel (cf. arrêt AC.2011.0078 du 31 janvier 2013 consid. 5).
En lien avec son activité, A.________ a en outre déposé une demande de permis de construire un dépôt sur la parcelle n° 758 de Saint-George. Dans un arrêt AC.2012.0315 rendu le 31 mai 2013, la CDAP a admis le recours formé par l'intéressé et annulé la décision lui refusant cette demande, le dossier étant renvoyé à la Municipalité de Saint-George pour qu'elle lève les oppositions et délivre le permis de construire; relevant qu'il entendait utiliser la construction concernée comme dépôt pour les machines agricoles de son entreprise avec une activité d'entretien et de réparation courante, le tribunal a retenu que la zone artisanale de Saint-George abritait déjà plusieurs entreprises qui n'exerçaient pas des activités artisanales au sens usuel, ce qui attestait d'une pratique de l'autorité intimée consistant à admettre dans cette zone des activités qui n'étaient pas strictement artisanales (notamment des dépôts) et justifiait d'autoriser le projet en application du principe de l'égalité de traitement (consid. 1b).
b) B.________ est propriétaire de la parcelle n° 224 du registre foncier de la commune de Givrins, affectée en zone agricole et qui jouxte directement la parcelle n° 225 (cf. les plans reproduits sous let. D/b infra).
c) La commune de Givrins est propriétaire de la parcelle n° 235 de son registre foncier, affectée en zone d'utilité publique au sens de l'art. 3.3 RPGA et qui est en l'état libre de toute construction (cf. les plans reproduits sous let. D/b infra).
B. Approuvé le 15 janvier 2014 par le Conseil d'Etat, le Plan directeur communal (PDCom) de la commune de Givrins prévoit en particulier ce qui suit:
"7.2 ARTISANAT
Situation actuelle
Actuellement, les activités artisanales sont réparties dans la zone du village en fonction des aléas de leur création. Ces entreprises apportent une richesse au village tant du point de vue économique que du point de vue de l'animation et de la mixité.
[…]
Un manque de zones artisanales pour des petites entreprises a été constaté dans la région. La réflexion en cours dans le cadre du NStCM [schéma directeur du périmètre Nyon-Saint-Cergue-Morez] identifie deux secteurs d'activité à vocation intercommunale (l'Asse et Le Muids) et encourage la mixité dans les villages pour autant que ces secteurs soient situés en frange de village et ne participent pas au mitage du territoire.
Potentiel
[…]
Le site « Le Grand Pré » situé sur la parcelle 224, en continuité de la zone à bâtir existante, est pressenti pour une petite zone artisanale qui pourra accueillir une entreprise de machinisme agricole et permettre une légère extension de l'entreprise de transport scolaire à proximité directe.
Très exposée à la vue à l'entrée du village depuis Genolier, sa réalisation devra intégrer avec précaution l'insertion des bâtiments et aménagements requis. Située à proximité immédiate d'habitations actuelles et potentielles, les activités à prévoir devront impérativement répondre à des besoins locaux et ne pas générer de nuisances trop importantes.
[…]
Objectif 8 Offrir l'espace nécessaire au maintien et au développement des petites activités artisanales en place sur le territoire communal
P 8.1 Etendre la zone à bâtir pour la petite zone artisanale « Le Grand Pré » tout en préservant les qualités paysagères du site et en respectant le voisinage.
M Planifier le développement de cette zone par une MPGA [modification du Plan général d'affectation] à même de garantir une emprise minimale pour répondre aux besoins et assurer son intégration réussie dans l'environnement."
Dans un courrier relatif au "Projet de localisation d'activités artisanales dans le secteur Grand-Pré" adressé le 7 novembre 2012 à la commune de Givrins, le Conseil régional du district de Nyon avait notamment relevé les "difficultés rencontrées par l'entreprise de machinisme agricole de Monsieur A.________ pour trouver un environnement propice au déroulement de son activité" et appuyé la démarche consistant à créer la zone artisanale concernée, étant précisé que le schéma directeur du périmètre du NStCM intégrerait cette modification qui garantissait la présence d'activités dans le village, "condition indispensable à son équilibre sociéconomique".
Dans son "Rapport d'examen" du 25 février 2013 comprenant les dernières remarques à intégrer au dossier ("Ultime contrôle") en lien avec ce PDCom, le Service du développement territorial (SDT) avait pour sa part retenu en particulier ce qui suit:
C. OBJECTIFS CANTONAUX ET REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT
Coordination régionale et intercommunale
[…] nous avons demandé au bureau C.________ [en charge de l'établissement du PDCom] d'analyser les diverses zones artisanales au niveau intercommunal, afin de démontrer qu'aucune zone existante dans les villages voisins ne pourrait répondre aux besoins des artisans du village.
Le document « Note pour accord préliminaire du SDT » fait état des difficultés à trouver une zone artisanale correspondante à la demande des artisans et justifie l'emplacement du « Grand-Pré » comme propice à recevoir cette nouvelle zone […].
Les informations apportées, le courrier du 7 novembre 2012 du Conseil régional du district de Nyon validant la création d'une zone artisanale dans le secteur « Grand-Pré », ainsi que la redéfinition du cœur de localité de Givrins dans le schéma directeur Nyon-St-Cergue-Morez, sont les principaux éléments qui permettent au SDT d'accepter sur le principe cette extension de la zone à bâtir. Toutefois, c'est uniquement lors de l'établissement d'un dossier de plan partiel d'affectation ou de modification du plan général d'affectation que le SDT se déterminera formellement sur les dimensions ou autres aspects relatifs au site en collaboration avec les autres services cantonaux […].
[…]
E. MISE AU POINT DU DOSSIER ET SUITE DE LA PROCEDURE
Le SDT accepte la localisation de la zone artisanale « Le Grand-Pré » pour les raisons évoquées ci-dessus, étant donné que Givrins n'a bénéficié d'aucune zone artisanale sur son territoire jusqu'à ce jour. En effet, celle-ci lui permettra de pérenniser les activités des artisans locaux.
[…]"
C.
A.________ a déposé une demande de permis de construire notamment une
halle d'entretien pour véhicules à moteur sur la parcelle n° 225 de Givrins qui
a fait l'objet d'une enquête publique du 22 février au 25 mars 2013. La
Municipalité de Givrins (la municipalité) a levé les oppositions et délivré le
permis de construire par décision du
26 juillet 2013. Le recours formé par les opposants contre cette décision
devant la CDAP a été très partiellement admis (en ce sens que le début des
travaux était subordonné, dans le respect du droit d'être entendu des
recourants, à l'approbation par la municipalité des plans préalablement soumis
au Service immeubles, patrimoine et logistique [SIPAL]; cf. ch. II du
dispositif) par un arrêt AC.2014.0203 rendu le 25 janvier 2016; interpellé dans
le cadre de cette procédure de recours, le SDT a notamment indiqué par courrier
du
25 octobre 2013 qu'il avait accepté la planification future d'une zone
artisanale sur une partie de la parcelle n° 224, à proximité de la zone à bâtir
existante (cf. let. D).
D. a) Dans l'intervalle, par courrier du 17 juillet 2014, la municipalité a soumis au SDT pour examen préalable un projet de modification de son PGA tendant en substance à la création de la "petite zone artisanale" évoquée dans le PDCom (cf. let. B supra). Le SDT ayant considéré que ce projet n'était pas "recevable" (faute de compensation simultanée par déclassement d'une surface équivalente à celle de l'extension de la zone à bâtir prévue), la municipalité lui a soumis un nouveau projet modifié en conséquence.
Dans son examen préalable du 29 janvier 2015 (comprenant les préavis des services cantonaux consultés), le SDT a notamment retenu que le projet était "conforme aux dispositions de la LAT révisée" (ch. 4.1) et relevé qu'il était "favorable à la création de cette zone artisanale au lieu dit « Grand Pré », car celle-ci [était] localisée en bordure de la zone de village et permet[tait] ainsi de conserver la compacité du noyau villageois de Givrins", respectivement "répond[ait] à une demande de deux entreprises qui [avaient] eu des difficultés à trouver une localisation adéquate dans la région" (ch. 5); il a toutefois demandé que différentes modifications et autres compléments soient apportés au projet. La municipalité s'est exécutée et lui a communiqué un dossier modifié le 19 mars 2015.
Dans son rapport d'examen préalable complémentaire du 8 avril 2015, le SDT a notamment retenu ce qui suit:
"1. PRESENTATION
1.1 Contexte
La municipalité souhaite modifier le plan général d'affectation de Givrins, ainsi que le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT [RPGA; cf. la remarque à ce propos sous let. A/a supra]) approuvés le 29 février 1980 par le Conseil d'Etat. Ces modifications portent sur les éléments suivants:
- une surface de 1237 m2 de la parcelle N° 224 (secteur Grand Pré) passe de la zone agricole (SDA) à la zone artisanale;
- une surface de 1237 m2 de la parcelle N° 235 (secteur En Savy) passe de la zone d'installation publique à la zone agricole;
- la réglementation concernant la zone artisanale est ajoutée au RCAT.
[…]
4. CONFORMITE DU PROJET
Le projet a été soumis aux services cantonaux concernés qui ont vérifié la conformité légale.
[…]
4.1 Conformité à la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) entrée en vigueur le 1er mai 2014, au Plan directeur cantonal et au Plan directeur communal de Givrins
La conformité aux lois et planifications supérieures ont été vérifiées lors de l'examen préalable.
[…]
4.3 Maintien des sources d'approvisionnement
Surface d'assolement (SDA)
La nouvelle zone artisanale s'implante sur la zone agricole identifiée comme surface d'assolement.
La révision de la LAT comprend des dispositions nouvelles concernant la protection des surfaces d'assolement. L'art. 30 OAT « garantie des surfaces d'assolement » précise les dispositions applicables:
« Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
- lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement; et
- lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale. »
Le rapport 47 OAT explique que:
- il n'existe pas d'autre site possible pour la création d'une zone artisanale qui n'empiète pas sur des SDA. Toutes les surfaces entourant la Commune de Givrins sont des SDA;
- le site retenu correspond aux besoins stricts du projet: utilisation mesurée et rationnelle du sol;
- terrain facile à équiper et situé en périphérie du village.
Toutefois, un complément au rapport 47 OAT doit être apporté afin de prendre en considération toutes les exigences de l'article 30 OAT:
• Compléter la justification de l'emprise sur les surfaces d'assolement en faisant référence à l'article 30 OAT. Essayer d'expliquer l'importance et l'urgence.
[…]
5. PESEE DES INTERETS ET COORDINATION DU PROJET
Le SDT, ainsi que les services cantonaux préavisent favorablement les modifications du PGA et du RPGA de Givrins. […]
La justification concernant l'emprise sur les SDA doit être complétée dans le but de soumettre un dossier complet et détaillé à l'Office fédéral du développement territorial. Nous précisons que nous soutenons cette emprise qui est compensée par reconversion et de manière appropriée.
En annexe, les remarques des services cantonaux doivent également être prises en considération.
[…]"
Dans le cadre des "préavis des services cantonaux" annexés à ce rapport, la Division géologie, sols et déchets de la Direction générale de l'environnement, Sous-division Protection des sols (DGE-GEODE/SOLS) a retenu ce qui suit:
"Selon les données à disposition, les sols de la parcelle 235 possèdent vraisemblablement les qualités SDA requises. Moyennant le respect des autres critères, Sols préavise favorablement la compensation proposée."
b) Le projet, consistant dans la "modification du PGA du 29 février 1980 aux lieux-dits « Le Grand Pré » et « En Savy »" ainsi que dans la "modification du RPGA du 28 février 1980 modifié en 1995 - Zone artisanale Le Grand Pré", a été soumis à l'enquête publique du 21 juin au 20 juillet 2016; il n'a pas suscité d'opposition. Il a été approuvé par la municipalité le 8 novembre 2016 respectivement adopté par le Conseil communal le 14 décembre 2016.
S'agissant de la modification du PGA, elle se présente comme il suit:
Secteur Le Grand Pré (détail extrait du rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT)
Secteur En Savy (détail extrait du rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT)
Quant à la modification du RPGA, était en substance prévue l'introduction d'une zone artisanale (art. 2) définie comme il suit (art. 3.3 bis):
"La zone artisanale est destinée aux constructions et aménagements en lien avec les activités artisanales.
L'habitation y est exclue.
L'aire de transition telle que figurée sur le plan est inconstructible et à arboriser dans le but d'y créer une structure paysagère constituant une transition avec la zone agricole et d'atténuer la vue sur les constructions et installations de la zone artisanale. Les plantations combineront des masses arbustives et une succession d'au minimum 5 arbres majeurs constitués de fruitiers haute-tige. Les plantations, d'essence indigène et en station, sont à réaliser conjointement aux constructions ou aménagements de la zone à bâtir attenante."
c) Le 27 janvier 2017, la municipalité a adressé au SDT différentes pièces en vue de l'approbation préalable du projet par le Département du territoire et de l'environnement (DTE), notamment une nouvelle version (décembre 2016) du rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT dont il résulte en particulier ce qui suit:
"5.3 MAINTIEN DES SDA SELON ART. 1 AL 2D LAT ET ART. 30 OAT
Le maintien de l'artisanat local est une préoccupation cantonale (mesure D12) du PDCn [Plan directeur cantonal], régionale (mesure B4 du PDRN [Plan directeur régional du district de Nyon] […]) et communale (PDCom). Le SDT a demandé la cessation d'activité et a demandé la remise en état du site de l'activité de M. A.________ (en zone agricole, non conforme [cf. let. A/a supra]). L'entrepreneur se retrouve obligé de trouver un nouveau site pour poursuivre son activité.
Il n'existe pas de terrains libres et non assimilés à des SDA pouvant répondre à ce besoin. […]
L'impact sur les SDA est réduit strictement aux besoins identifiés à court terme […] et garanti[t] ainsi une utilisation rationnelle et mesurée du sol en frange immédiate du village.
Le déclassement en zone agricole du secteur En Savy […] répond spécifiquement à cet objectif de compensation, établie de façon simultanée dans le cadre de la présente procédure de MPGA. Le projet est ainsi conforme à ces articles."
En marge du ch. 5.3 précité, il était en outre indiqué "Enjeu et urgence de trouver une solution de relocalisation pour le maintien d'une entreprise locale".
d) Par courrier adressé à la municipalité le 6 avril 2017, le SDT a exposé en particulier ce qui suit:
"Le propriétaire de l'entreprise de machines agricoles possède un terrain affecté en zone artisanale sur la Commune de Saint-George démontrant ainsi que l'entreprise peut se développer sur un autre site.
[…]
Nous sommes bien conscients d'avoir préavisé favorablement la localisation de la zone artisanale sur le site du « Grand-Pré » le 15 février 2013 ainsi que d'avoir admis le développement de ce secteur par le biais des examens préalables du 29 janvier 2015 et du 8 avril 2015. Nous devons cependant tenir compte de la jurisprudence établie à la suite de la modification de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014, dont l'ordonnance d'application était encore inconnue en 2013. Il se trouve que les jugements du Tribunal fédéral rendus vont tous dans le sens d'une application stricte des nouvelles dispositions fédérales, particulièrement s'agissant de la création de zone à bâtir. En outre, si votre projet devait être approuvé, il devrait être communiqué à la Confédération, qui pourrait déposer un recours. Le SDT n'est dès lors plus en mesure de soutenir ce projet de modification du PGA. Ce faisant, il retient les éléments ci-dessous démontrant la non-conformité du projet aux exigences actuelles en termes d'aménagement du territoire:
- la non-conformité du projet aux exigences en matière de SDA (art. 30 OAT et mesure F12 du PDCn modifiée en octobre 2016);
- la non-conformité du projet aux conditions permettant la création de nouvelle zone à bâtir (art. 15 LAT);
- l'absence de système de gestion des zones d'activité (art. 30a OAT);
- la possibilité pour les entreprises concernées de se développer sur d'autres sites déjà légalisés.
Au vu de ce qui précède, le SDT est d'avis que le projet de modification du PGA « Le Grand-Pré » est aujourd'hui incompatible avec les normes légales cantonales et fédérales et propose en conséquence à la Commune de Givrins d'abandonner cette planification."
Par courrier adressé le 1er juin 2017 au SDT, la municipalité a contesté le "fondement légal de la volte-face" de ce service, exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il était "impératif et légalement défendable que ce projet aboutisse" et requis qu'il soit soumis à l'approbation préalable du DTE. Elle a communiqué copie de ce courrier à la Cheffe du département concerné et demandé un rendez-vous avec cette dernière personnellement.
Le 26 juin 2017, la Cheffe du DTE a informé la municipalité qu'elle prendrait sa décision après analyse du dossier, de ses arguments ainsi que du préavis technique du SDT, étant précisé qu'une rencontre ne paraissait pas opportune à ce stade.
e) Par courriers adressés à A.________ et B.________ le 29 juin 2017, le SDT a exposé les motifs pour lesquels il allait proposer à la Cheffe du DTE de ne pas approuver préalablement les modifications du PGA et de son règlement qui concernaient leurs parcelles respectives.
Invités à se déterminer, les intéressés ont en substance fait valoir, par courrier de leur conseil commun du 10 juillet 2017, qu'aucune modification n'était intervenue au niveau législatif depuis les examens préalables du projet par le SDT, de sorte que la position adoptée par ce service violait leur droit fondamental à la protection de la bonne foi, respectivement que, sur le fond, les arguments invoqués ne résistaient pas à l'examen; ils ont requis que les modifications projetées du PGA et du RPGA soient préalablement approuvées.
f) Par décision du 10 août 2017, la Cheffe du DTE a refusé d'approuver préalablement les modifications concernées, retenant en particulier les motifs suivants:
"La surface concernée par la planification « Le Grand Pré » est considérée comme surface d'assolement (SDA). Le projet de planification implique ainsi une emprise de 1'237 m2 sur les SDA. Le dossier ne démontre pas que le périmètre du projet de modification du PGA « En Savy » pourrait être considéré comme SDA.
[…]
Depuis les divers examens préalables, le cadre légal a évolué.
Le Plan sectoriel fédéral des surfaces d'assolement (SDA) exige que le quota des SDA du Canton (75'800 ha) soit en tout temps garanti. Toutes les SDA impactées par un changement de statut du sol doivent être déduites de la surface totale des SDA répertoriées. A ce jour, le Canton n'a quasiment plus aucune marge en matière de SDA afin de maintenir le quota.
Dans le cadre de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) adoptée par le Grand-Conseil le 20 juin 2017, la mesure F12 révisée relative aux SDA a pour but de répondre aux exigences de la Confédération. Cette mesure précise que le développement projeté des habitants et emplois ainsi que des infrastructures et des services correspondants se déploiera en priorité hors des SDA. La mesure F12 souligne également que les projets qui empiètent sur les SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des zones légalisées et des projets qui n'empiètent pas sur les SDA ne permettent pas de répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel du projet. De plus, tout projet nécessitant d'empiéter sur les SDA doit apporter une justification de cette emprise conformément à l'article 30 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT).
Après analyse du dossier, le Service du développement territorial (SDT) a jugé que les deux entreprises individuelles destinées à s'implanter sur le périmètre de la planification « Le Grand Pré » ne sont pas captives du site en question. En considérant cela, le SDT affirme que la modification du PGA « Le Grand Pré », qui est soumise à approbation préalable, n'est conforme ni à la mesure F12 de la 4e adaptation du PDCn ni à l'art. 30 OAT.
Concernant la création de toute nouvelle zone d'activités, l'art. 30a, al. 2 OAT dispose:
« La délimitation de nouvelles zones d'activité économiques requiert l'introduction par le canton d'un système de gestion des zones d'activités garantissant, globalement, leur utilisation rationnelle. »
Le Canton de Vaud ne dispose pas encore de système de gestion des zones d'activités. Conformément à l'art. 30a OAT, le Canton est dans l'impossibilité de légaliser de nouvelles zones d'activités avant que le système de gestion soit mis en place et reconnu par la Confédération.
En ce sens et selon le SDT, la création de la zone artisanale « Le Grand Pré » n'est pas envisageable à ce jour afin de respecter l'art. 30a OAT.
Selon l'article 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir uniquement si certaines conditions sont réunies. Parmi ces conditions, l'art. 15 LAT mentionne que le classement de nouveaux terrains en zone à bâtir ne doit pas engendrer le morcellement de terres cultivables.
Ce même article précise également que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
De ce fait, le SDT considère que le projet de modification du PGA « Le Grand Pré » ne respecte également pas les exigences de l'article 15 LAT concernant les deux aspects développés ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, le SDT est d'avis que les projets de modifications du PGA « Le Grand Pré » est aujourd'hui incompatible avec les normes légales cantonales et fédérales et propose en conséquence à la cheffe du Département du territoire et de l'environnement de ne pas approuver la planification « Le Grand Pré » ainsi que la planification « En Savy » qui lui est directement liée."
E. a) Le Conseil communal de Givrins (par la municipalité), A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 12 septembre 2017, concluant à sa réforme en ce sens que les modifications du PGA et de son règlement étaient approuvées. Invoquant le principe de la bonne foi, ils ont en substance fait valoir qu'il n'existait aucun motif valable permettant au SDT ou au DTE de revenir sur les assurances qui avaient été données aux administrés et aux autorités communales, la 4e adaptation du PDCn ne revêtant notamment aucune force obligatoire en l'état (faute d'avoir été approuvée par le Conseil fédéral), de sorte que l'appréciation réalisée jusqu'à la phase de l'examen complémentaire par le SDT devait être maintenue; ils relevaient dans ce cadre, en particulier, que A.________ avait "dépensé de bonne foi plusieurs dizaines de milliers de francs pour rémunérer les urbanistes en charge de l'élaboration des plans" - en lien avec sa demande de permis de construire notamment une halle d'entretien pour véhicules à moteur sur la parcelle n° 225 de Givrins (cf. let. C supra) - et qu'il ne disposait d'aucun autre endroit où déployer son activité. Ils ont par ailleurs soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 30 al. 1bis OAT au cas d'espèce, dans la mesure où l'emprise sur les SDA était strictement et simultanément compensée, et qu'il n'y avait pas davantage lieu de remettre en cause la qualité de SDA du périmètre du projet de modification du PGA "En Savy". Ils ont également contesté que l'exigence de l'introduction d'un système de gestion des zones d'activités prévue par l'art. 38a al. 2 OAT puisse avoir pour conséquence d'interrompre brutalement un processus de planification admis et avancé, et estimé que le projet, de taille modeste, réduisait au strict minimum son emprise sur le territoire, se montrait respectueux du cadre et de son environnement, permettait de conserver la compacité du noyau villageois de Givrins et n'engendrait aucun morcellement des terres cultivables.
L'autorité intimée (par l'intermédiaire du SDT) a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 9 novembre 2017. Constatant à titre liminaire que la parcelle n° 758 du cadastre de Saint-George, sise en "zone d'activités" (zone artisanale), possédait déjà l'infrastructure nécessaire pour accueillir les activités de A.________ et estimant que le changement d'affectation prévu avait "des impacts sur le territoire beaucoup trop importants pour qu'il puisse être approuvé", elle a relevé que la décision d'approbation préalable du projet litigieux relevait de la compétence unique du DTE (et non du SDT) et que la planification directrice avait en l'espèce évolué entre l'examen préalable par le SDT le 29 janvier 2015 et la décision attaquée du 10 août 2017 - en référence à la 4e adaptation du PDCn, dont elle estimait qu'elle était "dès à présent contraignante à l'échelle cantonale, notamment pour les communes et le Canton"; le grief des recourants en lien avec la protection de leur bonne foi était ainsi à son sens infondé. Elle a maintenu pour le reste que la modification envisagée n'était conforme ni à l'art. 30 OAT ni à l'art 15 al. 3 LAT, que le canton de Vaud était "dans l'impossibilité passagère de légaliser de nouvelles zones d'activités au sens de l'art. 30a OAT", respectivement que le projet contrevenait à des intérêts publics prépondérants (notamment le maintien des surfaces d'assolement et la préservation de la nature et du paysage) qui primaient les intérêts des recourants - peu important dans ce cadre sa taille ou son emplacement.
Les recourants ont repris leurs griefs dans leur réplique du 1er décembre 2017, relevant notamment que "les entreprises destinées à s'implanter sur le périmètre « Le Grand Pré » [étaient] réellement captives de ce site puisque la construction de l'atelier de réparation de véhicules, auquel la modification projetée d[devait] permettre l'accès sécurisé, [était] sur le point de s'achever" et que "la nouvelle desserte prévue par le plan, pour l'exploitation de l'entreprise de M. A.________, [était] indispensable à l'emplacement prévu pour des raisons vitales et essentielles de sécurité".
L'autorité intimée a également repris ses motifs par écriture du 12 mars 2018, précisant notamment ce qui suit s'agissant de l'application de l'art. 30 al. 1bis OAT:
"Concrètement, l'art. 30 al. 1bis OAT s'applique uniquement aux cantons ayant encore des réserves en surfaces d'assolement, soit lorsque le quota minimal cantonal est assuré. Dans ce cas, le canton doit dans un premier temps évaluer si la surface sollicitée est bien utilisée de manière optimale selon l'état des connaissances, soit une utilisation mesurée du sol. Dans tous les cas, le canton doit examiner au cas par cas si des alternatives sont envisageables. Si aucune alternative ne peut être envisagée, les surfaces d'assolement ne pourraient être utilisées que s'il est démontré que le projet concerne un intérêt cantonal prépondérant et une utilisation mesurée du sol."
Par écriture du 16 mars 2018, les recourants ont une nouvelle fois invoqué la protection de leur bonne foi et maintenu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si les critères fixés par l'art. 30 al. 1bis OAT étaient respectés "puisque l'emprise du classement partiel de la parcelle n° 224 en zone à bâtir [était] entièrement compensée par le déclassement de la parcelle n° 235".
L'autorité intimée a encore contesté ce dernier point par écriture du 4 avril 2018, en référence à une lettre circulaire établie le 29 juin 2015 par l'Office fédéral du développement territorial.
b) Par avis du 17 janvier 2019, le tribunal a attiré l'attention des parties sur la teneur de l'arrêt AC.2018.0067 rendu le 27 novembre 2018, singulièrement sur la teneur du consid. 4c/bb de cet arrêt, et invité les recourants à déposer leurs éventuelles observations complémentaires compte tenu de cette récente jurisprudence.
Par écriture du 22 janvier 2019, l'autorité intimée a relevé que le TF avait désormais jugé que l'art. 30 al. 1bis OAT s'appliquait à l'ensemble des SDA, en référence à l'arrêt 1C_494/2016 du 26 novembre 2018 (publication ATF prévue).
Par écriture du 27 février 2019, les recourants ont une nouvelle fois invoqué la protection de leur bonne foi, précisant en particulier ce qui suit:
"Sur la base des assurances données, A.________ a, pour sa part, engagé des frais s'élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs dans le but de s'acquitter des frais du bureau d'urbanisme en charge de la planification du projet.
Quant à la Commune de Givrins, elle a, de son côté, pris des engagements importants à l'égard des justiciables. En effet, se fiant aux assurances données par le SDT, la Municipalité a pris la responsabilité de lever les oppositions déposées à l'encontre de la demande de permis de construire déposée par A.________ et de délivrer ledit permis, en assurant aux opposants que le trafic des machines agricoles s'effectuerait par la zone artisanale projetée et non plus par le centre du village. Ainsi qu'une inspection locale permettrait à la Cour de s'en convaincre, le fonctionnement actuel n'est absolument pas tenable, tant pour des raisons liées à la sécurité qu'à la limitation des nuisances imposées aux habitants."
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'approuver préalablement les modifications du PGA aux lieux-dits "Le Grand Pré" (parcelle n° 224) et "En Savy" (parcelle n° 235) ainsi que les modifications du RPGA tendant à la création d'une zone artisanale (cf. let. D/b supra). Les recourants invoquent en premier lieu la protection de leur bonne foi.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1 et les références; CDAP AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 4b/aa). Le principe de la loyauté impose en effet aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.), ce qui implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; TF 1C_229/2015 du 9 mars 2016 consid. 2.1 et les références; CDAP AC.2017.0349 précité, consid. 4b/aa).
En l'occurrence, se pose en premier lieu la question du droit applicable - le droit à la protection de la bonne foi supposant notamment, comme on vient de le voir, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée.
b) La légalité d'un acte administratif, y compris une autorisation de construire ou un plan d'affectation, doit en principe être examinée en fonction du droit en vigueur au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires contraires; en conséquence, l'autorité de recours applique en principe le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références). Il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs (ATF 139 II 243 consid. 11.1; TF 1C_215/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4 et les références). Un changement de loi intervenu durant une procédure de recours n'a donc pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs - par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2; CDAP AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3a).
c) En cours de procédure, le Grand Conseil a adopté le 17 avril 2018 une modification substantielle de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) (nLATC), entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Cette révision a notamment supprimé la distinction qui existait auparavant entre plan général d'affectation, plan partiel d'affectation, modification du plan général d'affectation et plan de quartier, la loi ne connaissant plus désormais que l'instrument du plan d'affectation communal (art. 22 ss nLATC). La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions ne répond toutefois pas à un impératif justifiant une application immédiate aux procédures pendantes devant la dernière instance de recours cantonale, et n'entraîne pas davantage une modification fondamentale des règles de procédure concernant l'élaboration et l'adoption des plans directeurs et des plans d'affectation; sous cet angle, la cour de céans doit par conséquent appliquer le droit en vigueur au moment où l'autorité intimée a statué (cf. CDAP AC.2017.0104 précité, consid. 3b; AC.2016.0354 du 20 décembre 2018 consid. 1c).
Il n'en va pas de même en revanche de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn), adoptée le 20 juin 2017 par le Grand Conseil et approuvée par le Conseil fédéral, sous différentes réserves, dans sa séance du 31 janvier 2018 (cf. FF 2018 959). Cette adaptation, qui a entraîné pour le Canton de Vaud la fin du régime transitoire découlant des art. 38a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 52a de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), pose notamment des principes directement applicables à la délimitation des zones à bâtir qui doivent être appliqués aux procédures pendantes devant la cour de céans dès son entrée en vigueur (CDAP AC.2017.0104 précité, consid. 3b; AC.2016.0354 précité, consid. 1c). Il en va ainsi, en particulier, de la mesure F12 relative aux surfaces d'assolement (cf. CDAP AC.2016.0354 précité, consid. 5c).
d) L'art. 3 LAT, qui définit les principes régissant l'aménagement du territoire, prévoit que le paysage doit être préservé (al. 2) et qu'il convient notamment dans ce cadre de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement (let. a; cf. ég. art. 15 al. 3, 2ème phrase, LAT en lien avec la détermination de l'emplacement et de la dimension des zones à bâtir). Les surfaces d'assolement font l'objet du chapitre 4 de l'OAT (art. 26 à 30).
Selon l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). S'agissant de la garantie des surfaces d'assolement, l'art. 30 OAT prévoit que les cantons veillent à ce qu'elles soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet (al. 1). Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que (al. 1bis) lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et qu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir (al. 2).
Consacrée aux surfaces d'assolement (SDA), la mesure F12 de la 4e adaptation du PDCn (intégrant le complément réservé par le Conseil fédéral dans le cadre de son approbation; cf. FF 2018 959 ch. 7) prévoit en particulier ce qui suit:
Problématique
[…]
La protection des SDA fait l'objet d'un plan sectoriel (PS SDA) de la Confédération qui alloue à chaque canton une surface minimale de SDA à maintenir à long terme. Le contingent du canton de Vaud s'élève à 75'800 ha […].
Les modifications de la LAT entrées en vigueur en 2014 ont introduit cette protection dans la loi (art. 3 et 15 modifiés) et la pesée des intérêts à effectuer a été précisée dans son ordonnance d'application. Les conditions à remplir pour qu'une emprise sur les SDA soit envisageable ont été renforcées.
Parallèlement à la montée en puissance de cette thématique, les données cantonales sur les SDA ont été révisées à l'occasion de la 1ère adaptation du PDCn, entrée en vigueur en 2011. Depuis, les emprises sur les SDA se sont poursuivies de telle sorte que la marge de manœuvre cantonale par rapport au contingent minimal, alors confortable (environ 750 ha), a diminué de 110 ha par année en moyenne. Aujourd'hui, le Canton de Vaud se trouve dans une situation critique: à fin 2016, la marge cantonale ne s'élève plus qu'à 61 ha. S'agissant d'une ressource non renouvelable qui ne peut que diminuer en regard des besoins nécessaires au développement du canton, la marge de manœuvre cantonale doit être considérée comme quasi inexistante.
Face à cette situation critique, le Canton doit donc appliquer la législation fédérale avec la plus grande rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le recours aux SDA pour accueillir le développement prévu et d'autre part d'augmenter la marge de manœuvre cantonale.
Objectifs
Protéger les surfaces d'assolement.
Garantir de manière durable et en tout temps le contingent vaudois alloué par le plan sectoriel de la Confédération.
Restituer une marge de manœuvre permettant d'assurer la mise en œuvre des politiques à incidence territoriale du Plan directeur cantonal.
[…]
Mesure
Le Canton et les communes protègent durablement les surfaces d'assolement (SDA) afin de les maintenir libres de constructions et de préserver leur fertilité. […]
Les projets qui empiètent sur les SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des zones légalisées et des projets qui n'empiètent pas sur les SDA ne permettent pas de répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel du projet.
[…]
Tout projet nécessitant d'empiéter sur les SDA doit apporter une justification de cette emprise conformément à l'article 30 OAT. Les objectifs que le Canton estime importants sont ceux de la liste des types de projets figurant dans la rubrique Principes de mise en œuvre, lettre A.
[…]
Principes de mise en œuvre
[…]
Les objectifs que le Canton estime importants sont définis dans la liste ci-dessous, qui précise également les conditions de son application pour chacune des politiques concernées. L'appartenance d'un projet à une catégorie de cette liste, si elle constitue un indice, n'exempte pas les autorités de mener une pesée des intérêts qui concrétise explicitement, lors de la procédure d'affectation ou de projet, en quoi le projet répond à un objectif que le canton estime important. Il peut s'agir des projets nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale, d'une politique sectorielle à incidence territoriale fédérale ou cantonale ou au développement attendu de la population et des emplois au sens des mesures A11, B31, D11 et D12 du PDCn.
A. Types de projets pouvant empiéter sur les SDA, sous réserve des autres conditions de l'art. 30 OAT
|
Mesure |
Intitulé |
Conditions |
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[…] |
[…] |
[…] |
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D12 |
Zones d'activités |
Nouvelles zones nécessaires selon le système de gestion des zones d'activités |
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[…] |
[…] |
[…] |
Le "système de gestion des zones d'activité" auquel il est fait référence dans le cadre des conditions auxquelles un projet de nouvelle zone d'activités peut empiéter sur les SDA est prévu par l'art. 30a al. 2 OAT, dont il résulte que la délimitation de nouvelles zones d'activités économiques requiert l'introduction par le canton d'un système de gestion des zones d'activités garantissant, globalement, leur utilisation rationnelle. Selon les "Directives techniques sur les zones à bâtir" approuvées par la Conférence suisse des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement le 7 mars 2014 et par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 17 mars 2014 - sur la base de la délégation de compétence prévue par l'art. 15 al. 5 LAT -, les classements en zone à bâtir seront à l'avenir conditionnés à l'existence dans le canton d'une gestion des zones d'activités économiques qui puisse justifier les besoins définis. La gestion des zones d'activités économiques a pour but d'optimiser en permanence, du point de vue régional, l'utilisation des zones d'activités économiques pour qu'elle aille dans le sens d'une utilisation mesurée et appropriée du sol. Elle s'attache par ailleurs à mettre à disposition les surfaces et les locaux demandés par l'économie et à soutenir le développement des sites dans le respect des orientations données par les autorités et les responsables politiques. Son rayon d'action couvre les entreprises déjà implantées (entreprises locales) et les entreprises susceptibles de s'implanter et issues des secteurs d'activités ciblés (cf. ch. 4.1 p. 10).
e) Appelée à se prononcer sur un recours contre une décision d'adoption par le Conseil général respectivement d'approbation préalable par le DTE de la modification d'un Plan général d'affectation consistant notamment dans l'extension de la zone artisanale de la commune concernée, la cour de céans a retenu en particulier ce qui suit dans un arrêt AC.2018.0067 rendu le 27 novembre 2018:
"4. Les recourants soutiennent que c'est à tort que ni le DTE ni le conseil général ne se sont prononcés sur la question du non-respect de l'art. 30a al. 2 OAT.
[…]
b) […]
[…] il n'est pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si, de manière générale, l'adoption d'un système de gestion des zones d'activités à l'échelle régionale constitue un prérequis sans lequel aucune nouvelle zone artisanale ne pourrait être autorisée. En effet, en l'espèce, la zone artisanale prendrait place sur des surfaces d'assolement. Or, dans ce cas de figure particulier, comme il sera exposé ci-après, l'adoption d'un système de gestion des zones d'activités à l'échelle régionale constitue un prérequis indispensable.
c) aa) […]
bb) […]
On l'a vu, selon la mesure F12 du Plan Directeur cantonal, l'emprise d'une nouvelle zone artisanale sur des surfaces d'assolement n'est possible que s'il s'agit d'une "nouvelle zone nécessaire selon le système de gestion des zones d'activités" (cf. p. 298 du PDCn). Il n'est pas contesté qu'en l'occurrence la nécessité de la zone selon le système de gestion des zones d'activités n'a pas pu être évaluée, en l'absence d'un système de gestion. Certes, lors de l'audience, le représentant du SDT a expliqué que, selon le projet de directive sur le système de gestion des zones d'activités, les sites stratégiques et les sites régionaux devront faire l'objet d'une validation par le canton, alors que les sites locaux seront de la compétence des communes. Toutefois, il n'est pas possible de se baser sur un simple projet qui peut encore faire l'objet de modifications. Au vu des termes clairs du PDCn, il apparaît qu'en l'absence d'un système de gestion des zones d'activité tel que prévu par l'art. 30a al. 2 OAT formellement adopté par l'autorité compétente, il y a lieu de bloquer tout développement de zones d'activités empiétant sur des surfaces d'assolement. Il convient donc d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause aux autorités intimées afin que la nécessité de la création d'une nouvelle zone d'activités soit examinée à la lumière d'un système de gestion des zones d'activités, ce qui ne pourra se faire qu'une fois qu'un tel système de gestion sera entré en vigueur."
f)
Rendus attentifs à cette jurisprudence et invités à déposer leurs
éventuelles observations complémentaires, les recourants ont indiqué dans leur
dernière écriture du 27 février 2019 qu'ils maintenaient leur recours et
invoqué une nouvelle fois la protection de leur bonne foi, estimant qu' "au
moment où la décision a[vait] été rendue, comme durant toute la période
antérieure, les recourants étaient parfaitement fondés à croire à la conformité
de leur projet puisqu'ils n'[avaient] jamais obtenu d'avis contraire"
- étant relevé d'emblée, à toutes fins utiles, que les intéressés ont en
réalité bel et bien obtenu un tel "avis contraire" avant même
le prononcé de la décision attaquée, savoir la prise de position du SDT
adressée à la municipalité le 6 avril 2017 ainsi que les courriers respectifs
adressés à A.________ et à B.________ le 29 juin 2017 (cf. let. D/d et D/e supra).
Comme on vient de le voir, les "principes de mise en œuvre" de la mesure F12 de la 4e adaptation du PDCn prévoient que l'emprise sur les SDA résultant de la création de nouvelles zones d'activité n'est admissible que si ces nouvelles zones sont "nécessaires selon le système de gestion des zones d'activités" (consid. 2d); il résulte dans ce cadre de la jurisprudence que, "au vu des termes clairs du PDCn, il apparaît qu'en l'absence d'un système de gestion des zones d'activité tel que prévu par l'art. 30a al. 2 OAT formellement adopté par l'autorité compétente, il y a lieu de bloquer tout développement de zones d'activités empiétant sur des surfaces d'assolement" (CDAP AC.2018.0067 précité consid. 4c/bb, en partie reproduit sous consid. 2e). Cela étant, l'application immédiate (dès son entrée en vigueur) de cette mesure - y compris aux procédures pendantes devant la cour de céans -, en tant qu'elle concerne directement la délimitation des zones à bâtir, s'impose pour des motifs impératifs (cf. consid. 2b et 2c). En l'absence de système de gestion des zones d'activités tel que prévu par l'art. 30a al. 2 OAT formellement adopté par l'autorité compétente - et indépendamment de la question de savoir si, de manière générale et comme le soutient l'autorité intimée, l'adoption d'un tel système de gestion constituerait un prérequis sans lequel aucune nouvelle zone artisanale ne pourrait être autorisée, question qui a été laissée indécise dans l'arrêt AC.2018.0067 précité (cf. consid. 4b, en partie reproduit sous consid. 2e) -, la création de la zone artisanale litigieuse ne saurait en conséquence être autorisée en l'état, en tant qu'elle empiète sur des surfaces d'assolement, en application de la mesure de F12 de la 4e adaptation du PDCn. Les recourants ne peuvent dès lors se prévaloir de la protection de leur bonne foi en lien avec des renseignements ou autres assurances dans un autre sens qu'ils auraient reçus antérieurement de la part des autorités, ce qui aurait supposé que le droit applicable n'ait pas été modifié dans l'intervalle - et ce indépendamment de la question de savoir si les autres conditions à une telle protection de la bonne foi rappelées ci-dessus (consid. 2a) auraient été réunies.
Le tribunal se contentera de relever à ce stade, à toutes fins utiles, que la 4e adaptation du PDCn n'était pas encore en vigueur lorsque le SDT a modifié son appréciation quant à la conformité du projet au droit applicable par courrier du 6 avril 2017, ni même lorsque l'autorité intimée a statué; si cette adaptation a été adoptée par décret du Grand Conseil du 20 juin 2017 (BLV 701.412.4; cf. art. 1), le décret en cause n'est en effet entré en vigueur que le 1er octobre 2017 (cf. art. 3 du décret et art. 1 let. b de l'arrêté de mise en vigueur du 19 septembre 2017; cf. ég. CDAP AC.2016.0354 précité, consid. 1a, et AC.2017.0104 précité, consid. 3b, évoquant l'entrée en vigueur de la 4ème adaptation du PDCn le 1er octobre 2017), soit postérieurement à la décision attaquée du 10 août 2017.
3. L'absence de système de gestion des zones d'activités tel que prévu par l'art. 30a al. 2 OAT formellement adopté par l'autorité compétente et l'impossibilité en découlant de créer - en l'état - de nouvelles zones d'activité empiétant sur des surfaces d'assolement ne signifie pas encore en tant que telle que la création de la zone artisanale litigieuse serait d'emblée exclue. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des autres motifs retenus par l'autorité intimée pour justifier son refus d'approuver préalablement la planification concernée.
a) L'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée qu'il n'était pas démontré que le périmètre du projet de modification du PGA "En Savy" pourrait être considéré comme surface d'assolement.
Le plan intégré dans la dernière version du Rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT (sur la base des données figurant dans le Guichet cartographique cantonal) se présente à cet égard comme il suit:
Tout porte à croire que le périmètre du projet de modification du PGA "En Savy" présente ainsi bel et bien les conditions requises pour être intégré aux surfaces d'assolement; dans son préavis annexé au rapport d'examen préalable complémentaire du SDT du 8 avril 2015, la DGE-GEODE/SOLS a au demeurant expressément retenu à ce propos que "selon les données à disposition, les sols de la parcelle 235 possèdent vraisemblablement les qualités de SDA requises" (cf. let. D/a supra). Certes, la partie sud de ce périmètre ne devrait selon toute vraisemblance être considérée comme n'étant que de qualité II (alors que la partie de la parcelle n° 224 destinée à être affectée en zone artisanale est entièrement en nature de surface d'assolement de qualité I); aucun élément au dossier ne permet toutefois de considérer que les autorités communales ne seraient pas disposées, le cas échéant, à adapter le périmètre de modification du PGA "En Savy" en conséquence, en augmentant par hypothèse ce périmètre afin que la surface en cause soit entièrement compensée en surface d'assolement de qualité I - étant précisé à cet égard qu'elles avaient dans un premier temps envisagé de déclasser la parcelle n° 235 dans sa totalité et que c'est le SDT lui-même qui a indiqué dans son rapport d'examen du 29 janvier 2015 qu'il "estim[ait] qu'uniquement la surface nécessaire pour les besoins de la zone artisanale devrait être déclassée au lieu-dit « En Savy »" (ch. 3.1).
b) L'autorité intimée a également retenu que les entreprises concernées n'étaient pas captives du site en question; dans sa réponse au recours, elle se réfère à cet égard, s'agissant de l'entreprise de A.________, à la parcelle n° 758 du cadastre de Saint-George dont l'intéressé est propriétaire, précisant que cette parcelle est située en zone d'activités et possède déjà l'infrastructure nécessaire pour accueillir ses activités.
Le SDT a accepté sur le principe l'extension de la zone à bâtir en cause dans son rapport d'examen du 25 février 2013 en lien avec le PDCom, ceci après avoir notamment demandé au bureau en charge de l'établissement de cette planification "d'analyser les diverses zones artisanales au niveau intercommunal, afin de démontrer qu'aucune zone existante dans les villages voisins ne pourrait répondre aux besoins des artisans du village"; dans sa "note justificative pour accord préliminaire" de décembre 2012 (dont copie est annexée à la dernière version du Rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT), ce bureau a tenu compte de la parcelle concernée, relevant toutefois qu'elle n'était "pas idéalement située pour l'exercice de son activité" et évoquant les "difficultés insurmontables" auquel l'intéressé était confronté compte tenu des "réticences du voisinage […] puis de la Municipalité". Se fondant notamment sur cette note ainsi que sur le courrier du Conseil régional du district de Nyon du 7 novembre 2012 dans le même sens, le SDT a accepté la localisation de la zone artisanale litigieuse, qui a été intégrée dans le PDCom (cf. let. B supra). Dans son examen préalable du 29 janvier 2015, le SDT a encore retenu que le projet "répond[ait] à une demande de deux entreprises qui [avaient] eu des difficultés à trouver une localisation adéquate dans la région" (ch. 5).
Cela étant et dans la mesure où il n'apparaît pas que les circonstances se seraient modifiées sur ce point - le SDT et l'autorité intimée ne le prétendent du reste pas -, il aurait appartenu à ces derniers d'indiquer expressément les motifs pour lesquels, après avoir admis le contraire en se fondant sur une note ad hoc ainsi que sur des considérations relevant de la planification régionale, ils considèrent désormais que l'exploitation de son entreprise par A.________ sur la parcelle n° 758 du cadastre de Saint-George constituerait une alternative adéquate à la planification litigieuse. La décision attaquée présente sur ce point, à tout le moins, un défaut de motivation.
c) Pour le reste, l'autorité intimée a retenu que le projet litigieux n'était pas conforme aux art. 15 LAT et 30 OAT, respectivement à la mesure F12 de la 4e adaptation du PDCn.
aa) Comme le relève l'autorité intimée dans sa dernière écriture du 22 janvier 2019, le TF s'est désormais prononcé sur la portée de l'art. 30 al. 1bis OAT, retenant en particulier ce qui suit dans l'arrêt 1C_494/2016 du 26 novembre 2018 (publication ATF prévue):
"4.2 […]
L'art. 30 OAT est une disposition d'application de l'art. 15 al. 3 in fine LAT, qui impose de manière générale le maintien des SDA. Le rapport explicatif précise ce qui suit: "Concrètement, l'alinéa 1bis s'applique lorsqu'un canton dispose encore de réserves en surfaces d'assolement. Lorsque le contingent minimal n'est plus garanti, l'alinéa 2 prévaut. Les cantons n'atteignant plus le contingent de surfaces d'assolement qui leur est prescrit ne peuvent classer des surfaces d'assolement en zone à bâtir qu'à condition de pouvoir les compenser hors des zones à bâtir ou de prévoir des zones réservées pour des territoires non équipés dans des zones à bâtir (art. 30 al. 2, OAT)". […] l'art. 30 al. 1bis OAT s'applique à l'ensemble des SDA, qu'elles soient ou non comprises dans la surface minimale fixée dans le plan sectoriel. Lorsque la surface minimale n'est plus garantie, l'art. 30 al. 2 OAT pose des conditions supplémentaires en exigeant une compensation ou la création de zones de réserve. Les cantons peuvent en principe disposer des SDA de réserve, moyennant comme on l'a vu une pesée de tous les intérêts en présence; les critères posés à l'art. 30 al. 1bis let. a et b OAT peuvent être pris en compte dans le cadre de cette pesée d'intérêts: la let. a rappelle que le recours aux SDA doit reposer sur un intérêt public suffisamment important pour trouver un appui au niveau cantonal; la let. b impose que les surfaces sollicitées soient utilisées de manière optimale, ce qui est conforme au principe selon lequel le recours aux SDA doit demeurer exceptionnel et le plus limité possible. Le rapport précise encore que les deux critères laissent une marge d'appréciation considérable, nécessaire au vu du large spectre que peuvent couvrir les situations concrètes et les intérêts à prendre en considération. En particulier, la notion de l'intérêt jugé important par le canton doit être définie de manière large, sans quoi l'autonomie des communes dans ce domaine se trouverait indûment réduite. L'intérêt en question ne doit dès lors pas nécessairement être formellement consacré dans le droit ou le plan directeur cantonal. Par ailleurs, une obligation systématique de compensation n'est pas imposée lorsque le canton dispose comme en l'espèce, de réserves de SDA. Une telle compensation, totale ou partielle, peut en revanche constituer un critère important pour juger de l'admissibilité de l'opération. […]"
Il en résulte ainsi que, contrairement à ce qu'ont soutenu les recourants dans le cadre de la présente procédure, les conditions prévues par l'art. 30 al. 1bis OAT sont applicables dans tous les cas - y compris lorsque, comme en l'espèce, l'emprise sur les SDA est compensée. Ces conditions correspondent en substance aux exigences prévues en la matière par la mesure F12 de la 4e adaptation du PDCn, qui prévoit notamment que tout projet nécessitant d'empiéter sur les SDA doit apporter une justification de cette emprise conformément à l'article 30 OAT et précise les objectifs que le canton considère comme importants (cf. consid. 2d supra).
Cela étant, le maintien de l'artisanat local constitue une préoccupation cantonale (cf. mesure D12 du PDCn, à laquelle il est fait référence au ch. 5.3 de la dernière version du Rapport selon l'art. 47 OAT, dont il résulte en particulier que "les zones d’activités locales favorisent le maintien du tissu économique des villages" et que "le Canton facilite le développement de zones d'activités destinées à l'accueil de PME et de petits artisans, entre autres"), respectivement un objectif que le canton considère comme important et qui pourrait être de nature à justifier l'emprise projetée sur les SDA (cf. les "principes de mise en œuvre" de la mesure F12 du PDCn sous consid. 2d supra; concernant la question de l'existence d'alternatives adéquates, cf. consid. 3b supra). Les conditions prévues par l'art. 30 al. 1bis OAT étaient au demeurant d'ores et déjà expressément rappelées dans le rapport d'examen préalable complémentaire du 8 avril 2015 (ch. 4.3), dans lequel le SDT a émis un préavis favorable au projet et expressément indiqué qu'il soutenait l'emprise en découlant (ch. 5). Au vu de la surface et de l'emplacement de la zone artisanale litigieuse, le tribunal peine pour le reste à comprendre les motifs pour lesquels l'autorité intimée (respectivement le SDT) considère désormais que le projet aurait des "impacts sur le territoire beaucoup trop importants pour qu'il puisse être approuvé"; sur ce point également, dans la mesure où le SDT a dans un premier temps admis le contraire (retenant notamment dans son rapport d'examen préalable du 29 janvier 2015 que la zone artisanale projetée, localisée en bordure de la zone village, permettait de "conserver la compacité du noyau villageois de Givrins"; cf. ch. 5), il apparaît que la décision attaquée présente à tout le moins un défaut de motivation.
C'est le lieu de relever que si le canton se doit désormais d'appliquer la législation fédérale avec la plus grande rigueur, la marge de manœuvre cantonale devant être considérée comme "quasi inexistante" (cf. la "problématique" de la mesure F12, en partie reproduite sous consid 2d supra), la compensation envisagée en l'occurrence pourrait a priori être totale et de même qualité (cf. consid. 3a supra), ce qui constituerait dans ce cadre, selon la jurisprudence à laquelle l'autorité intimée se réfère, un "critère important pour juger de l'admissibilité de l'opération" (cf. ég. dans ce sens TF 1C_46/2017 du 21 novembre 2018 [publication ATF prévue] consid. 7.2); or, le SDT et l'autorité intimée semblent ne plus tenir aucun compte de la compensation prévue - sinon pour relever, de façon pour le moins critiquable comme on l'a déjà vu, qu'il ne serait pas démontré que le périmètre du projet de modification du PGA "En Savy" pourrait être considéré comme surface d'assolement.
bb) L'autorité intimée a également retenu que le projet devait être refusé en tant qu'il impliquerait un morcellement des terres cultivables (cf. art. 15 al. 4 let. c LAT) et qu'il ne respectait pas les conditions selon lesquelles il convenait de respecter les buts et les principes de l'aménagement du territoire, en particulier de maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (cf. art. 15 al. 3 LAT).
Si la zone artisanale projetée empiète effectivement sur la zone agricole, on peut sérieusement douter, au vu de sa situation dans la continuité directe de la zone du village, qu'il se justifierait de refuser le projet litigieux en tant qu'il en résulterait un morcellement des terres cultivables (cf. les plans reproduits sous let. D/b supra). S'agissant du maintien des surfaces d'assolement, il peut être renvoyé à ce qui a été relevé ci-dessus (consid. 3c/aa; cf. ég. consid. 3a en lien avec la compensation prévue). Quant à la préservation de la nature et du paysage, on se contentera de rappeler qu'une aire de transition végétalisée est prévue dans le cadre du projet litigieux (cf. art. 3.3 bis RPGA et le plan du secteur "Le Grand Pré" reproduits sous let. D/b supra), conformément aux exigences antérieures du SDT.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est contentée de rappeler la teneur des dispositions légales et de retenir que "de ce fait", le projet "ne respect[ait] pas les exigences de l'art. 15 LAT" (cf. let. D/f supra). Dans la mesure où le SDT a considéré dans un premier temps que ces exigences étaient satisfaites (retenant notamment au ch. 4.1 de son examen préalable du 29 janvier 2015 que le projet était "conforme aux dispositions de la LAT révisée"), un changement d'appréciation à ce propos aurait nécessité d'être motivé de façon circonstanciée. Sur ce point également, la décision attaquée présente ainsi, à tout le moins, un défaut de motivation.
d)
En définitive, le tribunal considère que les motifs retenus par
l'autorité intimée pour justifier son refus d'approuver préalablement le projet
litigieux ne sont pas suffisants pour exclure d'emblée que la création de la
zone artisanale litigieuse puisse être admise. Comme on l'a vu (consid. 2f), la
création d'une telle zone artisanale ne saurait être autorisée en l'état, en
l'absence de système de gestion des zones d'activité au sens de l'art. 30a al.
2 OAT (en application de la mesure F12 de la 4e adaptation du PDCn),
de sorte que le recours ne peut qu'être rejeté et la décision attaquée
confirmée
- par substitution de motifs; c'est le lieu de préciser que les recourants ont
été rendus attentifs, en cours de procédure, à la teneur de la nouvelle
jurisprudence telle qu'elle résulte de l'arrêt AC.2018.0067 du 27 novembre 2018
(cf. consid. 2e supra) et qu'ils ont néanmoins expressément maintenu
leur recours par écriture du 27 février 2019 (cf. let. E/b supra).
Cela étant, il sera loisible aux autorités communales, après avoir réexaminé la
nécessité de la création de la zone artisanale litigieuse à la lumière
notamment d'un système de gestion des zones d'activités (ce qui ne pourra se
faire qu'une fois qu'un tel système de gestion sera entré en force), de déposer
le cas échéant une nouvelle demande tendant à la modification de son PGA dans
ce sens - à charge pour le SDT respectivement l'autorité intimée, en pareille
hypothèse, de se prononcer sur cette demande dans le respect des exigences de
motivation telles qu'elles découlent du droit d'être entendus des recourants (cf.
ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les références; CDAP AC.2018.0236 du 6
mars 2019 consid. 2a).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu des circonstances, notamment du fait que la 4e adaptation du PDCn n'était pas encore en vigueur lorsque l'autorité intimée a statué (cf. consid. 2f in fine supra), l'émolument mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD), est réduit à 1'000 fr. (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1, 4 al. 1 et 6 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 août 2017 par le Département du territoire et de l'environnement est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du Conseil communal de Givrins, de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.