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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mai 2019 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représenté par l'avocat Denys Gilliéron, à Nyon, |
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2. |
B.________ à ******** représentée par l'avocat Denys Gilliéron, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Crans-près-Céligny, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 8 août 2017 (mise en conformité; ouvertures en façade et aménagements intérieurs; parcelle 92, CAMAC 158564) |
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la commune de Crans-près-Céligny est régi par le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire adopté par le Conseil communal le 10 avril 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 mai 1989 (ci-après: RCAT).
B. La parcelle 92, sise dans la zone du bourg, est propriété de A.________ et de sa sœur B.________. D'une surface de 813 m², elle présente la forme d'un rectangle qui s'étend dans le sens Nord-Est – Sud-Ouest. Elle supporte en son centre un bâtiment d'une surface au sol de 408 m² (bâtiments ECA 10a et 10b) qui comporte un rez inférieur, un rez supérieur, deux étages, des combles et des surcombles. Les deux extrémités de la parcelle (Nord-Est et Sud-Ouest) sont occupées par des surfaces de jardin. La façade Nord-Ouest du bâtiment donne sur la route de Céligny, celle Sud-Est sur une surface de jardin faisant partie de la parcelle 93 (propriété d'une parenté de A.________ et B.________) et sur laquelle est constituée une servitude en faveur de la parcelle 92. Du fait du terrain en pente descendante dans le sens Nord-Ouest – Sud-Est, cette surface de jardin est en contre-bas de la route de Céligny. Ainsi, du côté Nord-Ouest du bâtiment, le sol du rez supérieur est au niveau de la route de Céligny et, du côté Sud-Est, le sol du rez inférieur est au niveau de la surface de jardin. Le bâtiment abrite des appartements et des bureaux en location.
C. Il ressort du dossier et des déclarations des parties lors de l'audience que le tribunal a tenue le 23 août 2018 ce qui suit:
Les bâtiments ECA 10a et 10b sont une ancienne ferme construite pour l'Exposition Nationale de 1896 à Genève, qui a été peu après entièrement déconstruite et reconstruite à Crans-près-Céligny. Avant 1983, dans la partie Nord-Est du bâtiment, la partie inférieure ne formait qu'un seul niveau avec une très grande hauteur de plafond, qui était occupé par une société exploitant un garage. En 1983, les propriétaires, à l'époque, du bâtiment (les parents de A.________ et B.________) ont été autorisés à créer, dans cette partie, la dalle de béton qui sépare, depuis lors, le rez inférieur et le rez supérieur. Au rez inférieur (dont la hauteur sous le plafond est de 2 m 10), en plus de caves et d'un garage pour deux voitures, a été autorisée l'installation d'une salle de jeux (qui était reliée à l'appartement où vivaient les parents de A.________ et B.________ avec leur famille, dans la partie Sud-Ouest du bâtiment). Sur la façade Sud-Est, une porte-fenêtre (donnant sur le jardin) éclairait la salle de jeux et une fenêtre éclairait les caves. Le permis de construire délivré le 18 janvier 1983 comportait la mention suivante: "Les locaux en sous-sol ainsi que les surcombles ne peuvent en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail (art. 35 RCAT)". Au rez supérieur, se trouvaient des bureaux occupés par un architecte ainsi que par le père de A.________ et B.________.
En 1995, les propriétaires d'alors ont été autorisés à construire, sur la façade Sud-Est, des balcons, ainsi qu'une terrasse dans le jardin (consistant en des dalles posées sur le sol devant la porte-fenêtre de la salle de jeux). Sur le plan soumis à l'enquête, la fenêtre qui éclairait les caves ne figure pas. Selon A.________, elle a été obturée à une date qu'il ne connaît pas.
Depuis 2014, les parents de B.________ et A.________ occupent un logement sis à un étage supérieur du bâtiment, et B.________ occupe le logement sis au Sud-Ouest. A.________ habite avec son épouse et leurs deux jeunes enfants dans l'appartement constitué, au Nord-Est du bâtiment, des anciens bureaux de l'architecte (celui-ci ayant pris sa retraite) au rez supérieur et des locaux sis au rez inférieur (salle de jeux, caves, garage).
D. Par courrier électronique du 15 novembre 2013, A.________ a annoncé au municipal responsable du service des constructions de la Commune de Crans-près-Céligny son intention d'entreprendre des travaux de transformation dans les bâtiments ECA 10a et 10b, qui consistaient notamment à remplacer des fenêtres au rez supérieur et au rez inférieur, à réouvrir un escalier existant entre le rez inférieur et le rez supérieur, à modifier la position de cloisons légères et à créer des WC. Le municipal responsable l'a informé, par courrier électronique du 18 novembre 2013, que les travaux envisagés nécessitaient une demande de permis de construire. A.________ n'a pas procédé. Le 1er octobre 2014, des locataires des bâtiments ECA 10a et 10b se sont inquiétés auprès de la municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) de ce qu'avaient lieu, dans la partie Nord-Est du bâtiment, des travaux sur la structure de l'immeuble dont ils n'avaient pas été informés. Le 2 octobre 2014, ces locataires ont adressé à la municipalité une photographie montrant que, sur la façade Sud-Est, à l'emplacement de la fenêtre, qui, à l'origine, éclairait les caves et qui avait été obturée par la suite, une porte-fenêtre avait été créée. Par courrier du 8 octobre 2014, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat des travaux et a exigé que A.________ lui soumette une demande de régularisation de ceux-ci. Après plusieurs échanges de mails et de correspondances, deux séances ont eu lieu le 20 janvier 2016 et le 11 avril 2016 entre, notamment, A.________ et un membre de la municipalité, aux termes desquelles la municipalité a exigé qu'une demande de mise en conformité lui soit soumise dans un délai au 23 septembre 2016. A.________ n'ayant pas procédé, elle a, le 28 septembre 2016, dénoncé A.________ et B.________ à la Préfecture du district de Nyon. Le Préfet a tenu une séance sur place le 26 octobre 2016. Dans un courrier du 28 octobre 2016, la municipalité a imparti à A.________ et B.________ un ultime délai au 30 novembre 2016 pour déposer une demande de régularisation des travaux.
Le 29 novembre 2016, A.________ et B.________ ont déposé une demande de régularisation des travaux effectués dans les bâtiments ECA 10a et 10b. Il en ressort que dans la partie Nord-Est, au rez supérieur, ont été aménagées trois chambres et une salle d'eau, et, au rez inférieur, une cuisine-salle-manger-séjour (à la place de la salle de jeux), une chambre de jeux pour enfants et un dressing (à la place des caves), ainsi qu'une buanderie et un atelier-local-à-vélos (à la place du garage). Un escalier reliant les deux niveaux a été créé. Les travaux ont également consisté, sur la façade Sud-Est, à agrandir la porte-fenêtre existante (qui présentait une largeur d'1 m 30 et qui éclairait la salle de jeux) en une large baie vitrée (de 3 m 60 de largeur) qui éclaire désormais la cuisine-salle-à-manger-séjour, et à réouvrir la fenêtre (qui, à l'origine, éclairait les caves et qui avait été obturée par la suite) en une porte-fenêtre qui éclaire désormais la chambre de jeux pour enfants. Au rez inférieur, la hauteur sous le plafond est de 2 m 10, sauf devant la cheminée (dans la cuisine-salle-à-manger-séjour), où la hauteur sous plafond est légèrement supérieure du fait du sol encaissé devant l'ancien four à pain. L'architecte responsable des travaux, présent à l'audience du 23 août 2018, a expliqué qu'il n'était pas possible de creuser en-dessous du rez inférieur du fait de la présence, sous la maison, d'un voutage au-dessus d'un cours d'eau.
E. L'enquête publique a eu lieu du 5 mai au 4 juin 2017 (CAMAC n° 158564). Elle n'a pas suscité d'opposition.
F. Par décision du 16 juin 2017, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour les motifs suivants: le coefficient d'utilisation du sol (CUS), de 0,5, étant déjà dépassé avant les transformations annoncées, le projet aggravait par conséquent l'atteinte à la règlementation. En outre, la hauteur du plafond dans le rez inférieur n'était pas conforme à l'art. 27 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) qui prescrivait une hauteur minimum de 2 m 40; le permis de construire du 18 janvier 1983 mentionnait d'ailleurs que les locaux en sous-sol ne pouvaient en aucun cas être destinés à l'habitation. Enfin, alors que le règlement communal prévoyait que 50% de la surface du rez supérieur devait être affecté à une autre destination que l'habitation, le projet entraînait la réduction de cette surface à 30%.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
G. Par décision de mise en conformité du 8 août 2017, la municipalité a ordonné que les deux ouvertures que les recourants avaient effectuées illicitement en façade Sud-Est, au rez inférieur, soient obturées: la baie vitrée devait être réduite à une porte-fenêtre de la taille qu'elle présentait avant les travaux effectués en 2014, et la porte-fenêtre devait être complètement obturée. Elle a imparti à A.________ et B.________ un délai au 31 octobre 2017 pour y procéder. Elle a motivé sa décision comme suit:
"En l'espèce, les propriétaires, de mauvaise foi, ont réalisé des travaux sans demander l'autorisation, malgré les nombreux avertissements de la municipalité requérant la remise d'une demande d'autorisation de construire. Les travaux illicites contreviennent à l'intérêt public du respect de la réglementation communale et cantonale, puisqu'ils visent à rendre habitable un sous-sol. L'habitabilité du sous-sol en question contrevient aux règles d'intérêt public relatives à la salubrité prévues à l'art. 27 RLATC. Ces travaux entraînent un changement d'affectation puisque le rez-de-chaussée est affecté à une autre activité que l'habitation sur 30% de sa surface, au lieu des 50% réglementaires. Ces travaux entraînent une aggravation du dépassement du CUS prévu par l'art. 5.9 RCAT.
Les intérêts publics prépondérants du respect de la réglementation communale et cantonale, et des règles sur la salubrité priment sur l'intérêt privé du propriétaire à rendre habitable son sous-sol. La suppression des ouvertures en façade au niveau du sous-sol est une mesure proportionnée qui permet de rendre inhabitable le sous-sol."
H. Par acte du 14 septembre 2017, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 8 août 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont fait valoir que la décision était disproportionnée. Ils ont également soutenu que le nouveau règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire qui était en cours d'adoption ne prévoyait plus l'obligation d'affecter 50% de la surface du rez-de-chaussée à une autre destination que l'habitation; il prévoyait également une autre façon de calculer le CUS.
Dans sa réponse du 20 novembre 2017, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a souligné l'absence de bonne foi des recourants, qui avaient été dûment avertis, dans le permis de construire délivré le 18 janvier 1983, que le rez inférieur était inhabitable, et qui avaient tardé à déposer une demande de permis de construire puis une demande de régularisation. Elle a en outre souligné que la modification du règlement communal n'ayant pas encore été approuvée par le Département cantonal compétent et n'étant par conséquent pas encore en vigueur, l'actuel RCAT s'appliquait, et par conséquent l'art. 3.1 RCAT selon lequel, dans la zone du bourg, dans les bâtiments ou groupes de bâtiments nouveaux, une partie, environ 50%, de la surface du rez-de-chaussée devait être affectée à une autre destination que l'habitation. S'agissant de la façon de calculer le CUS dans le nouveau règlement, la municipalité a fait valoir que celui-ci ne faisait que préciser la définition de l'indice d'utilisation du sol, mais ne modifiait pas la méthode de calcul, et que de toute façon, l'actuel règlement s'appliquait. En l'espèce, dès lors que, par la création d'une baie vitrée et d'une porte-fenêtre, les travaux avaient permis de rendre habitable le rez inférieur, ils contrevenaient aux art. 5.9 RCAT (qui prévoit un CUS de 0,50 dans la zone du bourg) et 27 RLATC (qui prévoit une hauteur sous le plafond d'au moins 2 m 40). Par ailleurs, l'ordre de démolition ne portant que sur la suppression des ouvertures créées au rez inférieur, l'ordre de remise en état était proportionné.
I. a) Le 23 août 2018, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale. Etaient présents: pour les recourants: le recourant A.________, accompagné de C.________, architecte, et assisté de l'avocat Denys Gilliéron, lequel a produit une procuration de la recourante B.________ en faveur de son frère A.________; pour la municipalité: Robert Middleton, syndic, Rodrigue Arbey, municipal responsable du service des constructions, et Raphaël Bourquin, technicien communal, assistés de l'avocat Benoît Bovay.
b) En sus des déclarations des parties et des constatations faites lors de l'inspection locale qui a suivi, dont le contenu est relaté ci-dessus (lettre C), il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui suit:
"Par décision du 16 juin 2017, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. A.________ explique qu'il n'a pas interjeté recours contre cette décision car il n'a pas réalisé les conséquences qu'elle entraînerait.
Par sa décision du 8 août 2017, la municipalité exige que les ouvertures que les recourants ont effectuées au rez inférieur soient obstruées. S'agissant de la baie vitrée, cela signifie qu'elle doit être réduite à une porte-fenêtre de la taille qu'elle présentait avant les travaux effectués en 2014. S'agissant de la porte-fenêtre, cela signifie qu'elle doit être complètement obstruée (dès lors que la municipalité considère que la fenêtre n'existait pas avant 2014). Ces mesures ont pour but de rendre le rez inférieur inhabitable. La municipalité considère en effet que les pièces que les recourants ont aménagées au rez inférieur ne sont pas habitables au motif qu'elles ne sont pas conformes aux normes de hauteur prescrites par l'art. 27 RLATC. Par ailleurs, il ressort de la synthèse CAMAC du 30 mai 2017 que l'ECA a indiqué que la parcelle 92 est située en zone de danger d'inondation. S'agissant de ce dernier point, l'architecte C.________ relève que depuis qu'un dévidoir a été installé dans le cadre de la construction d'un bâtiment sis en face de la parcelle, ce problème est réglé."
J. Le 23 août 2018, le juge instructeur a informé les parties que le tribunal avait décidé de compléter l'instruction, et a demandé à la municipalité de fournir le dossier complet de l'enquête de 1995 relative aux balcons ainsi que toute autre enquête organisée depuis 1982.
Le 11 septembre 2018, la municipalité a produit une copie des plans concernant les balcons qui ont été autorisés en 1995. Sur ces plans, la façade Sud-Est du bâtiment ne comporte plus la fenêtre qui figurait sur les plans de 1982 et qui éclairait les caves.
K. Le 4 décembre 2018, le nouveau plan général d'affectation de la Commune de Crans-près-Céligny est entré en vigueur suite à son approbation par le Département du territoire et de l'environnement le 14 décembre 2017 (selon avis paru dans la Feuille des Avis Officiels du 19 mars 2019). Il prévoit notamment, dans la zone village, un indice d'utilisation du sol fixé à 0,50.
L. Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Est litigieux l'ordre de remise en état décidé par la municipalité, consistant à obturer les ouvertures que les recourants ont effectuées au rez inférieur de leur bâtiment. La municipalité demande qu'une baie vitrée soit réduite à une porte-fenêtre de la taille qu'elle présentait avant les travaux, et qu'une porte-fenêtre soit complètement obturée. Ces mesures auront pour effet de rendre les pièces que les recourants ont aménagées au rez inférieur inhabitables. Celles-ci ne sont en effet pas conformes aux normes de hauteur prescrites par l'art. 27 RLATC; par ailleurs, le CUS du bâtiment étant déjà dépassé, l'aménagement de locaux habitables a pour effet une aggravation de l'atteinte à la règlementation.
2. a) En vertu de l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a, et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).
c) L'art. 27 RLATC régit la hauteur des locaux destinés à servir à l'habitation:
"Art. 27
1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2 Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
3 Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.
4 Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci."
d) L'art. 5.9 RCAT qui traite du CUS, est ainsi libellé:
"Dans certaines zones, un coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle sous la forme d'une proportion entre la superficie du terrain et la surface brute de plancher habitable ou utilisable.
Les valeurs limites sont les suivantes:
zone du bourg: CUS 0.50
zone faible densité: CUS 0.25
zone mixte CUS: 0.30
Ces coefficients fixent la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable. Le calcul s'effectue conformément à la norme 514.420 de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire de la façon suivante:
surface du terrain x CUS = surface brute de plancher
et les règles ci-après sont applicables:
- la superficie du terrain classé en zone constructible, non comprises les surfaces soumises à la législation forestière, sert de base au calcul;
- les surfaces brutes de plancher des bâtiments existants sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;
(...)"
3. a) En l'espèce, le recourant A.________ occupe avec son épouse et leurs deux enfants l'appartement constitué d'anciens bureaux au rez supérieur, et d'une salle de jeux, de caves ainsi que d'un garage au rez inférieur. En 2014, l'intéressé a effectué, sans demander d'autorisation, les travaux suivants dans l'appartement: il a créé un escalier reliant le rez supérieur au rez inférieur, et a aménagé au rez supérieur trois chambres et une salle d'eau. Au rez inférieur, à la place de la salle de jeux, il a aménagé une vaste pièce à vivre composée d'une cuisine, une salle-à-manger et un salon, à la place des caves, il a aménagé une chambre de jeux pour enfants et un dressing, enfin, à la place du garage, il a aménagé une buanderie et un atelier-local-à-vélos.
Devant la façade Sud-Est du bâtiment, le sol du rez inférieur est au niveau du sol de la surface de jardin qui s'étend devant dite façade. Depuis son aménagement (en 1983), la salle de jeux était éclairée par une porte-fenêtre qui donnait accès à cette surface de jardin. En 2014, le recourant a agrandi cette simple porte-fenêtre en une large baie vitrée qui éclaire maintenant la pièce à vivre. Il a également créé une porte-fenêtre afin d'éclairer la chambre de jeux. Sur cette dernière ouverture, on relève ce qui suit:
aa) Une fenêtre éclairant les caves figure sur les plans établis en 1982, mais aucune fenêtre ne figure à cet emplacement sur les plans de 1995 (produits par la municipalité le 11 septembre 2018). Sur les plans de 2016, une fenêtre figure comme "étant existante avant les travaux effectués en 2014"; toutefois, dès lors que ces plans indiquent se fonder sur les plans établis (par un autre architecte) en 1982, on ne peut, sur ce point, leur accorder de crédit. Lors de l'audience du 23 août 2018, le recourant a fait valoir qu'une fenêtre avait été réalisée en 1983, mais qu'elle avait été obturée par la suite, à une date qu'il ignorait. Les représentants de la municipalité ont quant à eux soutenu qu'aucune fenêtre n'avait été créée à cet emplacement, et que c'était en 2014 que les recourants avaient créé pour la première fois une ouverture (la porte-fenêtre).
bb) On retient des éléments qui précèdent qu'une fenêtre a effectivement été créée en 1983 à l'emplacement indiqué sur les plans, mais qu'elle a été obturée par la suite (à une date inconnue, mais avant 1995). En effet, une fenêtre figure sur les plans de 1982, mais elle ne figure plus sur les plans de 1995. C'est donc une nouvelle ouverture qui a été créée en 2014, sous la forme d'une porte-fenêtre.
b) Dans l'entier du rez inférieur, la hauteur sous le plafond est de 2 m 10.
c) Cette hauteur sous le plafond étant inférieure au minimum de 2 m 40 prescrit par l'art. 27 al. 2 RLATC, c'est à juste titre que la municipalité a considéré que ces locaux n'étaient pas habitables. Par ailleurs, l'aménagement du rez inférieur a entraîné une augmentation de la surface brute de plancher habitable. Or, la surface de la parcelle étant de 813 m2, la surface brute de plancher habitable maximum est, en application du CUS de 0,50 prescrit par l'art. 5.9 RCAT, de 406,5 m2. Le bâtiment, d'une surface au sol de 408 m2 et comportant quatre niveaux habitables (un rez supérieur, deux étages et des combles), n'étant déjà pas conforme à la règlementation en vigueur, c'est à juste titre que la municipalité a considéré qu'une augmentation de la surface habitable n'était pas possible.
d) Les recourants font valoir que le nouveau règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire qui est en cours d'adoption prévoit une autre façon de calculer le CUS.
Or, et bien qu'en principe la réglementation en vigueur lors de la décision soit seule déterminante (AC.2014.0070 du 27 mai 2015, consid. 1c), on remarque qu'en l'espèce, de tout façon, le nouveau règlement, s'il précise la définition du coefficient d'utilisation du sol, n'en modifie toutefois pas la méthode de calcul. Par ailleurs, celui-ci reste fixé à 0,50.
e) Les recourants font valoir que l'ordre de remise en état est disproportionné.
Il consiste en la réduction d'une baie vitrée (qui éclaire la cuisine-salle-à-manger-salon) en une simple porte-fenêtre de la taille qu'elle présentait avant les travaux, et en l'obturation complète d'une porte-fenêtre (qui éclaire la chambre de jeux). Le coût de ces travaux n'a pas été évoqué. Il apparaît toutefois que dans la mesure où l'ordre de remise en état ne porte que sur la suppression de ces ouvertures créées au rez inférieur, il est proportionné.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire et verser une indemnité à titre de dépens à la commune de Crans-près-Céligny, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 8 août 2017 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants doivent à la Commune de Crans-près-Céligny la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.
Lausanne, le 9 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.