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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 septembre 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Victor Desarnaulds et Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** |
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7. |
G.________ à ******** |
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8. |
H.________ à ******** |
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9. |
I.________ à ******** |
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10. |
J.________ à ******** |
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11. |
K.________ à ******** |
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12. |
L.________ à ******** |
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13. |
M.________ à ******** |
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14. |
N.________ à ******** |
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15. |
O.________ à ******** |
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16. |
P.________ à ******** tous représentés par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gland, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., |
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2. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur., |
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Constructrice |
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Q.________ à ******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Gland du 21 juillet 2017 (construction d'une église et création de 19 places de parc sur la parcelle n° 320 de la Commune de Gland) |
Vu les faits suivants:
A. Q.________ est propriétaire de la parcelle n° 320 de la commune de Gland, colloquée en zone d'équipements publics au sens des art. 44 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE) adopté le 14 décembre 2006 par le Conseil communal et entré en vigueur le 22 février 2007, après son approbation par le Département compétent.
D'une surface de 4'340 m2, ce bien-fonds supporte une chapelle avec une surface au sol de 185 m2 (ECA n° 1'016) (dont la capacité d'accueil avoisine les 160 places), le reste étant en nature de place jardin et de vignes. Quatorze places de stationnement extérieures sont implantées sur la parcelle n° 320. Bordée au Nord par le Chemin de la Dôle et au Sud par la Rue de l'Abbaye, la parcelle n° 320 jouxte la zone d'extension du bourg B à l'Est, la zone de faible densité au Nord et à l'Ouest et la zone de moyenne densité au Sud. Cette parcelle est soumise à un degré III de sensibilité au bruit (art. 4bis RPE).
B. Q.________ (ci-après: la constructrice) a soumis à l'enquête publique du 8 février au 9 mars 2017 la construction d'une nouvelle église et d'un clocher après démolition du bâtiment ECA n° 1016. L'ouvrage prévu, de 13 m de hauteur, comprend une base de forme trapézoïdale chapeautée d'un cône tronqué; à l'Est, il présente une façade arrondie. D'une surface de 465 m2, le bâtiment projeté comprendra au rez supérieur une église (d'une capacité de 250 places) et au rez inférieur un foyer, ainsi que quatre salles (d'une capacité totale maximale de 260 places selon le concept standard de protection incendie). Le formulaire de demande de permis de construire indiquait par ailleurs que les quatorze places de stationnement existantes seraient supprimées et que 19 nouvelles places seraient créées. Le projet impliquait enfin l'abattage de trois arbres.
Le projet a suscité plusieurs oppositions de propriétaires voisins, lesquels ont invoqué une violation des règles relatives à la distance minimale à la limite, l'insuffisance des places de parc prévues, ainsi qu'une mauvaise implantation et intégration du bâtiment projeté. Remettant en cause l'abattage d'arbres prévu, les opposants redoutaient par ailleurs de subir des nuisances sonores induites par le clocher et les salles du bâtiment projeté, lesquelles pourraient accueillir des concerts de l'aveu même de la constructrice. A enfin été soulevé le fait que cette dernière avait pour intention de construire également sur la parcelle n° 320 des logements à loyers modérés permettant de financer l'église, après modification de l'affectation de la zone; les opposants se référaient à cet égard à une demande d'autorisation préalable formée en 2013 pour un projet similaire comportant une église et des immeubles locatifs. Les opposants considéraient ainsi que le permis de construire requis ne pouvait pas être délivré s'agissant d'un projet dont le financement, et donc la viabilité, dépendaient d'une autorisation de construire future.
Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 17 mai 2017. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés. En particulier, la section Eaux souterraines – Hydrogéologie de la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique a relevé que le projet se situait dans le secteur Au de protection des eaux et que les excavations nécessaires à la construction pourraient intercepter des venues d'eau selon les conditions hydrogéologiques locales. L'infiltration des eaux météoriques en provenance des accès et des 19 places de stationnement extérieures a ainsi été admise à condition de s'effectuer par la couche végétalisée du sol; en l'absence de filtration naturelle, ces eaux devaient être raccordées au réseau d'évacuation des eaux claires ou prétraitées. La section "Bruit et rayonnement non ionisant" de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques a pour sa part émis un préavis favorable, libellé comme suit:
"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Eglise
Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables par analogie.
La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes:
- Diffusion de musique comme musique de fond, c’est-à-dire à un niveau sonore moyen de 75 dB(A).
- Pas d'utilisation du clocher entre 22h00 et 7h00 sauf cas exceptionnels.
Isolation phonique du bâtiment
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB)."
C. Par décisions du 21 juillet 2017, la Municipalité de Gland (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 17 mai 2017 et levé les oppositions, en indiquant en particulier que l'abattage des arbres devait encore faire l'objet d'une décision municipale.
D. Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________ et B.________ (parcelle n° 3857), D.________, F.________ et G.________ (parcelle n° 323), E.________ (parcelle n° 318) H.________ et I.________ (parcelle n° 1273), J.________ (parcelle n° 853), C.________, K.________ et L.________ (parcelle n° 353), M.________, N.________, O.________ et P.________ (parcelle n° 1641) ont recouru le 13 septembre 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions municipales du 21 juillet 2017 levant leurs oppositions respectives en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et à ce que le permis de construire soit refusé.
Le 14 décembre 2017, la municipalité a produit sa réponse au recours, en concluant au rejet de celui-ci sous suite de frais et dépens; elle indiquait notamment que l'abattage du seul arbre finalement concerné avait fait l'objet d'une décision complémentaire de la municipalité. Le même jour, la constructrice s'est également déterminée sur le recours, en joignant, d'une part, un plan établi le 6 novembre 2017 par l'architecte du projet désignant le seul arbre destiné à être abattu et l'emplacement de la plantation compensatoire, d'autre part, un rapport du bureau R.________ du 25 novembre 2017 intitulé "Etude des besoins en stationnement et des impacts du trafic induit sur le réseau routier environnant" (ci-après: l'étude R.________).
La DGE (sections Bruit, Eaux et Ressources et patrimoines naturels) s'est déterminée sur le recours les 14 décembre 2017 et 15 février 2018.
Les recourants, la municipalité et la constructrice ont ensuite produit des observations complémentaires, cette dernière joignant à ses écritures des déterminations du bureau R.________ datées du 4 avril 2018 en réponse aux observations complémentaires des recourants.
Le tribunal a tenu audience le 24 avril 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"Se présentent:
- les recourants A.________ et B.________, C.________, F.________, G.________, H.________, J.________ et S.________, K.________ et L.________, M.________ et N.________, tous assistés de Me Isabelle Salomé Daïna;
- pour la Municipalité de Gland: T.________, Municipal, U.________ du service technique communal, tous deux assistés de Me Laurent Schuler et accompagnés des agents de police V.________ et W.________;
- pour la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV): X.________;
- pour la constructrice Q.________: Y.________, Z.________ (architecte), AA.________ (mandataire pour les questions liées aux places de stationnement et à la circulation), AB.________, AC.________, AD.________ et AE.________, tous assistés de Me Benoît Bovay.
(…)
A la demande du président, Y.________ confirme que la chapelle existante peut accueillir 160 personnes. Me Salomé Daïna retient pour sa part une capacité d'accueil de 100 personnes, chiffre ressortant selon ses souvenirs d'une interview donnée par des membres de l'association constructrice. Invité par le président à faire savoir s'il est également prévu d'organiser des concerts dans la future église, Y.________ répond qu'il s'agit là d'une possibilité et que cela pourrait concerner des chorales, des orchestres. Me Bovay précise que le son ne sera pas amplifié et qu'il ne sera en tous les cas pas question de concerts «de rock». Il est discuté d'un concert de gospel s'étant déroulé au sein de la chapelle durant l'après-midi du dimanche précédent. Plusieurs recourants expliquent avoir été gênés par cette manifestation. Y.________ relève que ce type de concert est plutôt exceptionnel.
Le mécanisme de la cloche est actionné. Me Bovay précise que cette cloche tintera, comme actuellement, uniquement pour l'appel à la messe, mais ne sonnera pas les heures. X.________ ajoute que le clocher ne pourra pas être utilisé de 22h à 7h. Z.________ désigne l'emplacement du nouveau clocher, au Sud-Est de la parcelle.
Il est discuté des salles prévues au rez-inférieur du futur bâtiment. Z.________ relève que le chiffre de 260 places énoncé dans le concept incendie est un maximum, mais qu'en réalité seule une centaine de personnes pourront être accueillies. Y.________ explique que seules des activités sociales se dérouleront dans ces salles, tels que repas de mariage ou anniversaires de membres de la communauté mais non, par exemple, le repas d'une société de gymnastique. A.________ craint que le cadre des activités à but social initialement prévu soit très vite élargi et que des désagréments en résultent (horaires non respectés). Me Bovay souligne que l'on se trouve dans une zone d'utilité publique, dont l'instauration est antérieure à la plupart des constructions alentour; il précise que la nouvelle église, de par sa configuration, apportera une amélioration au plan du bruit et que la constructrice ne discute au surplus pas les exigences posées à cet égard par le service cantonal compétent. Z.________ ajoute que la ventilation se fera mécaniquement et AB.________ que des doubles portes et un sas sont prévus à l'entrée de l'église. X.________ indique que le niveau de 75 dB(A) à respecter s'applique de jour comme en soirée et que cas échéant, en cas d'activités bruyantes, une étude devra alors être produite pour démontrer le respect des exigences posées. Me Salomé Daïna indique que ces salles répondent à un besoin important et qu'elles seront ainsi très utilisées par diverses sociétés locales, ce qui pourrait occasionner des bruits de comportement en soirée (allées et venues, bavardages). Me Schuler attire à cet égard l'attention sur l'existence d'un règlement de police. Y.________ réaffirme que les salles de l'église n'accueilleront que des sociétés à but social.
Le président remet aux parties copie de la prise de position de la DGE du 15 février 2018 concernant l'abattage d'un arbre qui est prévu. Sur demande du président, qui constate que la décision municipale concernant cet abattage ne figure pas au dossier, Me Schuler s'engage à transmettre ce document au tribunal. Me Salomé Daïna remet à la cour et aux parties un bordereau de pièces daté du 24 avril 2018 (lot de photographies aux fins de démontrer l'importance du parking sauvage durant les messes).
Les emplacements de l'arbre à abattre – un pin – et des plantations compensatoires prévues sont constatés. T.________ précise que les essences à replanter seront choisies d'entente avec le service des espaces verts. Me Salomé Daïna soutient en substance qu'une autre implantation du bâtiment que celle envisagée (conditionnée selon elle par la construction future de deux immeubles) permettrait d'éviter l'abattage de l'arbre en question.
La discussion porte ensuite sur les places de stationnement prévues. AA.________ relève qu'elles seront au nombre de 25 (19 nouvelles et 6 existantes conservées), de sorte que la norme VSS topique est respectée (besoin en cases compris entre 18 et 23). Emettant diverses critiques sur les hypothèses retenues dans ce rapport, Me Salomé Daïna précise qu'elle se déterminera cas échéant ultérieurement par écrit sur la dernière prise de position de AA.________. La constructrice reconnaît une erreur dans le formulaire de demande de permis de construire: ce ne sont ainsi pas 14 places existantes qui seront supprimées comme indiqué mais 8 (donc 6 places existantes seront maintenues). Me Salomé Daïna s'interroge sur le caractère pérenne de ces 6 places, compte tenu des projets futurs de la constructrice. Me Bovay relève que si la constructrice réfléchit, il est vrai, à la possibilité d'ériger une ou deux autres constructions sur la parcelle, on ignore toutefois à ce jour tout du contenu du nouveau PGA qui pourrait être adopté. Le président souligne que la constructrice devra quoi qu'il en soit trouver d'autres solutions de parcage pour ces immeubles, les 6 places en cause étant, selon explications de la constructrice, affectées à l'église.
Me Salomé Daïna indique que le projet accentuera les problèmes de stationnement déjà existants. Me Schuler conteste l'existence d'un parking sauvage. Le président souligne que dans sa jurisprudence, la CDAP a constamment rappelé que le risque de stationnement sauvage relève du maintien de l’ordre public et non pas de la police des constructions; il indique aux parties que le tribunal se limitera à vérifier le respect des normes VSS et conséquemment du règlement communal y renvoyant. Me Salomé Daïna indique que durant les messes du dimanche, des véhicules stationnent en empiétant même sur le domaine privé, ce que la police paraît tolérer; B.________ relate que des fidèles se sont parqués sur sa propriété, expliquant n'avoir pas trouvé de place dans le quartier. L'agent V.________ explique que si un à deux agents sont présents lors des services funèbres pour veiller à canaliser le stationnement (d'abord sur les zones bleues, puis en dernier recours sur la rue), la police n'est toutefois pas présente le dimanche lors des messes. Me Bovay indique que le futur parking, plus grand, apportera une amélioration en termes de stationnement; en réponse à Me Salomé Daïna qui souligne que la nouvelle église, plus grande, permettra d'accueillir plus de fidèles, il explique que leur nombre ne va pas augmenter, mais qu'ils seront plus à l'aise dans le nouvel édifice. Mettant en cause la part de mobilité douce retenue par AA.________ dans son rapport, A.________ évoque la possibilité d'établir un questionnaire qui pourrait être remis aux fidèles et qui permettrait d'établir combien d'entre eux exactement viennent à la messe en voiture, respectivement à pied.
La cour et les parties se déplacent sur la rue de l'Abbaye, pour tenter de constater l'emplacement des bornes. Le panneau réversible contenant l'indication «Manifestation» est également ouvert. Y.________ explique qu'il se charge personnellement (ou son remplaçant) d'ouvrir ce panneau les jours de messe le dimanche; T.________ indique que ceci se fait en accord avec la commune. A la demande des recourants, Y.________ indique qu'aucune autorisation ne sera donnée en soirée s'agissant de la location des salles.
La cour et les parties se rendent ensuite sur le chemin de la Dôle. L'agent V.________ indique qu'il peut arriver (lorsque les possibilités de parcage en zone bleue et en contrebas sont épuisées) de parquer des véhicules sur ce chemin, uniquement le long du trottoir existant. Il est discuté de l'éventualité que certains des véhicules stationnés sur ce chemin le dimanche appartiennent à des fidèles se rendant au culte du Temple protestant tout proche.
Me Salomé Daïna demande quels sont les quatre points de référence ayant servi au calcul de la hauteur du futur bâtiment (cf. art. 74 du règlement communal «La cote du terrain naturel est déterminée par la moyenne des altitudes prises au milieu des deux plus grandes diagonales du bâtiment»). Z.________ répond que la hauteur a en principe été calculée sur le cône, mais qu'il le confirmera par écrit au tribunal. Ce dernier indique par ailleurs que des discussions sont encore en cours quant aux finitions du bâtiment, notamment sa couleur. Me Bovay indique qu'il s'agira d'une couleur sobre, la nuance devant encore être précisée. T.________ confirme que la Municipalité se penchera le moment venu sur les finitions proposées.
Me Salomé Daïna regrette le fait qu'une séance de conciliation n'ait pas été organisée dans ce dossier par la municipalité. L.________ déplore pour sa part le fait que les voisins n'ont pas été consultés.
Le président clôt la séance en invitant, d'une part, Me Schuler à transmettre rapidement au tribunal la décision municipale d'abattage, d'autre part les représentants de la constructrice à faire savoir comment les diagonales ont été définies pour le calcul de la hauteur. Il accède enfin à la requête de Me Salomé Daïna tendant à pouvoir se déterminer sur le rapport de R.________ du 4 avril 2018."
Le 27 avril 2018, la municipalité a transmis au tribunal copie de ses décisions notifiées le 18 décembre 2017 à divers opposants autorisant l'abattage d'un arbre, moyennant une plantation compensatoire.
Le 15 mai 2018, la constructrice a informé le tribunal d'une erreur contenue dans les plans de construction s'agissant de l'altitude du niveau de référence, cela portant la hauteur du bâtiment en réalité à 13,08 m.
Le 31 mai 2018, la municipalité a informé le tribunal qu'elle n'avait pas de remarque à formuler s'agissant du procès-verbal. Le 19 juin 2018, les recourants ont formulé diverses observations relatives au courrier de la constructrice du 15 mai 2018 et au rapport de R.________ du 4 avril 2018. Ils se sont par ailleurs exprimés comme suit sur le contenu du procès-verbal:
"Ad page 1, premier paragraphe (après l'énoncé des parties)
Mes mandants souhaitent voir préciser que Y.________ et Me Bovay ont dans un premier temps contesté le fait que le concert de Gospel avait été diffusé au moyen de sons amplifiés et de haut-parleurs, et qu'ils l'ont ensuite finalement reconnu, en prétendant que cela était exceptionnel. Cela n'apparaît pas au procès-verbal.
N'apparaît pas davantage le fait que mes mandants ont relevé les nuisances sonores tardives dues aux locations actuelles de la salle de paroisse protestante, distante de 50 mètres de la future église, ce qui renforce leur crainte de tapage nocturne avec l'arrivée des nouvelles salles projetées, et destinées à la location.
Ad page 1, dernier paragraphe et page 2, premier paragraphe
Lorsque la location des salles pour des manifestations sociales a été évoquée, Y.________ a affirmé qu'il n'y aurait pas de location de salles en soirée ou seulement à titre exceptionnel. Cet engagement devrait apparaître au procès-verbal.
Ad page 2, quatrième paragraphe
Lors de l'audience, mes mandants ont demandé que soient produits de nouveaux plans indiquant clairement l'emplacement des 6 places de stationnement qui seraient conservées. Cela n'apparaît pas au procès-verbal, et il s'agit de donner suite à cette exigence. De plus le questionnaire général CAMAC est erroné car il indique 14 places à supprimer au lieu de 8 à supprimer (car 6 places existantes sont conservées). Il en reste 19 au lieu de 25.
Ad page 2, cinquième paragraphe
· Mes mandants ont fait examiner la question de savoir si les banquettes situées entre la rue de l'Abbaye et les haies des différentes propriétés relèvent du domaine public ou du domaine privé. Pour les propriétés anciennes (dont font partie les parcelles 321, 1641 et 703), une banquette d'une largeur d'environ 50 centimètres était réservée au domaine public. Ensuite, on se trouve sur le domaine privé, et les haies sont généralement plantées en bordure de celui-ci. Pour les nouvelles propriétés, la banquette est désormais d'un peu plus d'un mètre, soit environ 50 centimètres sur le domaine public et 50 centimètres sur le domaine privé. C'est par exemple le cas de la parcelle 4'083. Sur cette dernière parcelle, ainsi que sur toutes les constructions nouvelles, l'extrait du guichet cartographique cantonal joint en annexe montre que le stationnement sur le domaine privé est possible et qu'il a concrètement lieu. On se trouve donc effectivement face à du stationnement sauvage. Pour rappel, les places visiteurs et visiteurs handicapés des parcelles 354, 356 et 357 sont régulièrement utilisées comme parking par la communauté catholique.
· Mes mandants réitèrent leur demande d'établir un questionnaire à l'intention des fidèles, qui permettrait d'établir plus précisément combien d'entre eux exactement viennent à la messe en voiture, respectivement à pied. Il est essentiel de documenter ce point, les affirmations de R.________ reposant sur une seule observation et n'étant au surplus pas crédibles. Pour s'en convaincre, il suffit de relever que Y.________, qui habite à 300 mètres de l'église (…) est venu en voiture le jour de l'audience. Il est ainsi impossible de se fier aux hypothèses retenues par R.________, comme on le verra plus bas.
· Lors de l'audience, AA.________ de R.________ a eu l'honnêteté de reconnaître que les hypothèses sur lesquelles il s'était fondé, notamment sur la capacité et l'utilisation des différentes salles projetées, n'avaient pas été vérifiées directement par ses soins, mais provenaient d'informations que lui avait fournies sa mandante. Il importe de préciser ce point au procès-verbal.
· Lors de l'audience, les représentants de la constructrice ont affirmé que cette dernière ne débuterait pas les travaux sans disposer de tout le financement. Par ailleurs, AE.________ a affirmé à C.________ que le financement de la construction de l'église était désormais assuré et qu'il ne dépendait plus de la construction des deux bâtiments locatifs prévus par la constructrice. Il a par ailleurs affirmé que les travaux ne commenceraient pas avant que les fonds soient intégralement réunis. C.________ a expressément demandé que ces affirmations figurent au procès-verbal en s'adressant à vous et à votre greffière. Mes mandants demandent que cette précision soit effectivement insérée au procès-verbal."
Le 28 juin 2018, la municipalité a informé le tribunal avoir demandé à l'architecte du projet de rectifier les plans de construction et de réduire la hauteur du bâtiment au maximum prévu par le RPE, soit 13 m.
La constructrice a produit le 13 juillet 2018 les plans corrigés s'agissant de la hauteur de l'édifice, ramenée à 13 m; en réponse aux déterminations des recourants du 19 juin 2018, elle a notamment relevé ce qui suit: "Y.________ n'a pas dit qu'il n'y aurait pas d'occupation des salles paroissiales le soir. L'objectif de la paroisse n'est pas de les louer pour des manifestations bruyantes, ce d'autant plus que le degré de sensibilité au bruit des parcelles voisines devra être respecté".
Considérant en droit:
1. Les recourants sollicitent la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
b) Les recourants requièrent la production des dossiers datant de 2011 et 2013 relatifs à une demande d'autorisation de construire une église et deux bâtiments de logements sur la parcelle n° 320. Ils requièrent également la production par l'autorité intimée de tout document concernant le projet de révision du Plan général d'affectation (PGA) et de son règlement, actuellement en cours.
On perçoit mal quel élément utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige pourrait amener la production de documents en lien avec un projet, non conforme à la réglementation en vigueur, n'ayant pas abouti. On perçoit également mal quel est l'intérêt de produire des documents relatifs à la révision du PGA dès lors que le projet litigieux doit être examiné au regard de la réglementation en vigueur. Partant, ces demandes doivent être écartées.
2. Au plan formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, au motif que la demande de permis de construire ne comporte aucune indication sur la tonalité des façades.
a) Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de préciser que le formulaire de demande de permis de construire doit indiquer la tonalité de base de la couleur des façades et que la pratique consistant à présenter des échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture est pour le reste conforme à la réglementation cantonale relative à l’enquête publique, pour autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles (arrêts AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 6a; AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 10a). En l'espèce, la réglementation communale prévoit que les échantillons de matériaux et de couleurs des façades (volets, revêtement, tentes, etc.) seront obligatoirement soumis, avant la pose, à l'approbation de la municipalité (art. 66 RPE). Cette incombance est rappelée dans le permis de construire délivré le 21 juillet 2017.
b) Il est vrai que le formulaire de demande de permis de construire ne comporte aucune indication concernant la couleur des façades (cf. rubrique "Autres informations sur le bâtiment", ch. 39). Cependant, on l'a vu, la réglementation communale soumet les constructeurs à l'obligation de présenter ultérieurement la teinte choisie à l'autorité communale pour approbation; le Municipal présent lors de l'audience a du reste confirmé que l'autorité intimée se penchera le moment venu sur les finitions proposées. On rappelle ici qu'il n'appartient pas à la municipalité d'imposer ses propres conceptions et références pour le choix d'une couleur de façade, même si elle bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes outrancières ou sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (arrêt AC.2008.0318 du 31 octobre 2011 consid. 2b). En l'occurrence, on peut partir de l'idée que, s'agissant d'une église, la municipalité fera en sorte d'éviter des teintes outrancières, susceptibles de poser un problème d'esthétique et d'intégration par rapport au bâti environnant; vu son implantation dans une zone d'utilité publique, on ne saurait toutefois d'emblée exclure que la teinte des façades dudit bâtiment puisse, cas échéant, légèrement se distancer des standards usuellement retenus pour ce type d'édifice. Quoi qu'il en soit, l'absence de précisions à ce sujet dans le formulaire d'enquête ne saurait à lui seul justifier l'annulation du permis de construire. Tout grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.
3. S'agissant de la hauteur du bâtiment, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les arguments formulés à cet égard par les recourants, l'irrégularité relative aux plans ayant été corrigée par la constructrice après l'audience par la production d'un plan mis à jour et s'en tenant, sur demande de la municipalité, à la hauteur maximale réglementaire prévue de 13 m. Il conviendra néanmoins de tenir compte de cet élément dans la fixation des frais et dépens.
4. Les recourants invoquent une violation des règles en matière de distance à la limite.
a) aa) S'agissant des distances à la limite dans la zone d'équipements publics, l'art. 45 al. 4 RPE prévoit ce qui suit:
"Les constructions devront respecter la distance minimale de 4 m à la limite de la propriété voisine, hormis pour la zone en aval du chemin de la Dôle (chapelle) ainsi qu'en limite est de la zone des Perrerets où elle est portée à 6 m. La distance au domaine public est fixée par la loi sur les routes ou un plan de limite des constructions. Les distances entre bâtiments sur une même propriété sont régies par les dispositions de la police du feu."
L'art. 76 RPE (disposition applicable à toutes les zones) est ainsi formulé:
"Façades en oblique
Lorsque la façade se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, cela à un angle seulement de la façade, que celle-ci comporte ou non des décrochements, la distance réglementaire ne pourra être diminuée de plus d'un mètre."
bb) Selon la jurisprudence, la réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. Enfin, elle définit une norme de densité des constructions (arrêt AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4b et la réf. cit.).
b) aa) En l'espèce, la distance minimale à la limite est de 6 m dès lors que la parcelle n° 320 s'implante dans la zone en aval du chemin de la Dôle (chapelle) au sens de l'art. 45 al. 4 RPE.
bb) Dans les décisions attaquées, l'autorité intimée considère que la façade Est du bâtiment projeté se présente obliquement par rapport à la limite de propriété de la parcelle n° 853, ce qui permet d'appliquer l'art. 76 RPE et de réduire ainsi d'un mètre la distance réglementaire de 6 m prévue. Elle conclut donc que la distance à la limite est respectée, le projet prévoyant une distance de 5.09 m entre le bâtiment prévu et la parcelle n° 853. Les recourants contestent ce raisonnement, en relevant que la façade concernée n'est pas rectiligne mais forme un arc de cercle, circonstance qui exclurait l'application de l'art. 76 RPE; en outre, cette dernière disposition évoque un "angle", qui fait défaut à un arc de cercle. Ils ajoutent que l'art. 76 RPE doit être interprété restrictivement, en tant que disposition exceptionnelle par rapport à la règle générale posée à l'art. 45 RPE; or, aucune contrainte technique n'imposerait l'implantation de l'église à l'extrême Est de la parcelle n° 320.
cc) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt relativement récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
dd) En l'espèce, la façade Est du bâtiment projeté n'est pas rectiligne mais se présente en arc-de-cercle, d'un rayon de 9,69 m. A s'en tenir strictement au texte de l'art. 76 RPE, qui fait mention d'un "angle", l'hypothèse prévue par cette disposition n'apparaît ici pas réalisée, la façade concernée étant dépourvue d'angles, ce qui conduirait à exiger une distance minimale de 6 m (cf. art. 45 al. 4 RPE) – et non de 5 m selon l'art. 76 RPE – entre le bâtiment prévu et la parcelle n° 853. Cela étant, sous l'angle de la gêne occasionnée pour la parcelle n° 853, on constate que la façade incriminée n'est pas verticale mais présente la caractéristique d'être "fuyante" et s'éloigne par conséquent de la parcelle voisine en fonction de sa hauteur, ce qui donne à la parcelle n° 853 un dégagement supplémentaire par rapport à une façade verticale. A cela s'ajoute que, en raison de la forme arc-de-cercle du bâtiment, le pied de la façade s'éloigne de la parcelle voisine de part et d'autre du point le plus rapproché et respecte la distante réglementaire de 6 m à partir d'une distance d'environ 4 m par rapport à ce point, ce qui atténue l'effet de "barre" et d'"écrasement" qu'induirait une façade rectiligne.
Ces motifs conduisent le tribunal à admettre qu'en interprétant de manière extensive l'art. 76 RPE et en considérant que cette disposition était applicable au projet litigieux nonobstant sa façade Est circulaire, l'autorité intimée n'a pas abusé de la latitude de jugement dont elle dispose dans l'interprétation de son règlement. La distance minimale au sens de l'art. 76 RPE étant en l'espèce observée (5.09 m), le projet respecte les distances aux limites comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée. Le grief formulé doit ainsi être écarté. Quant à l'implantation de la construction dont se plaignent les recourants, on rappellera qu'il n'existe pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger une modification de l'implantation d'un bâtiment, notamment pour garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b). La constructrice demeure ainsi libre de choisir l'implantation de la future église, sous réserve du respect du RPE quant à la hauteur et aux distances aux limites, exigences ici observées (cf. supra consid. 3).
5. Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration.
a) L’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l'art. 63 al. 1 RPE, applicable à toutes les zones, prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site ou au quartier, quelle que soit leur destination.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; AC.2016.0052 précité consid. 2b; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2).
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts précités AC.2016.0052, AC.2014.0208 et AC.2011.0065). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc).
c) En l'occurrence, les recourants ne partagent pas l'opinion de l'autorité intimée selon laquelle le projet présente "une esthétique et une intégration contemporaines non critiquables". Ils font valoir que de par ses volumes et son architecture avant-gardiste, la construction envisagée heurte le style traditionnel du quartier, composé de villas. Ils mettent en cause la forme du bâtiment en cône tronqué, particulièrement choquante selon eux au regard de sa hauteur, les matériaux métalliques et le toit plat. A leur sens, une implantation plus centrée permettrait d'atténuer cet impact. Ils soutiennent dans ce contexte qu'en cas de maintien du RPE actuel, les immeubles envisagés ne pourraient pas être érigés, ce qui rendrait inadmissible l'implantation du bâtiment; dans l'hypothèse d'une modification du RPE, l'autorité intimée aurait en revanche dû tenir compte de ces immeubles et constater le sentiment d'écrasement résultant de ceux-ci et de l'église.
La vision locale a permis de constater que l'environnement construit de la parcelle n° 320 se compose de bâtiments dont les teintes, l'architecture et les dimensions sont relativement disparates. Outre des villas familiales, le site compte également à proximité, notamment, un temple protestant, construction massive en béton comprenant un campanile d'une hauteur très importante. La municipalité n’a dès lors pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant que le volume du bâtiment projeté demeure admissible et ne posera pas de problème d’intégration par rapport au tissu bâti environnant, susceptible de justifier le refus du permis de construire. Certes, il n'est pas contestable que le bâtiment litigieux aura des dimensions plus importantes que les constructions avoisinantes implantées en zones de faible densité, de moyenne densité et d'extension du bourg B. Ceci ne saurait toutefois justifier un refus du permis de construire dès lors que le projet respecte les exigences réglementaires relatives à la zone d'équipements publics, destinée par nature à accueillir des constructions d'une plus grande volumétrie. La zone pourrait ainsi par exemple accueillir un bâtiment scolaire. La CDAP a sur ce point souligné que la juxtaposition de zones distinctes offrant des possibilités de construire différentes, du point de vue notamment de la hauteur des bâtiments, avait nécessairement pour conséquence que des bâtiments présentant des volumes différents puissent être érigés dans chacune de ces zones (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 13b; AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 8c).
Au surplus, la vision locale a montré que le quartier ne présente pas de spécificités particulières, si bien que l’on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Quant à l'implantation du bâtiment projeté, mis en cause par les recourants, force est de reconnaître que celle-ci ne pose en tant que telle pas de problème d'intégration dans l'environnement bâti; on ne saurait sur ce point reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir imposé une autre implantation pour des motifs d'intégration, comme le lui permet l'art. 75 al. 3 RPE. En tous les cas, la municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose sur ce point.
Au plan de l'esthétique, le tribunal ne partage pas l'avis, d'ordre essentiellement subjectif, exprimé par les recourants s'agissant de la forme de la future construction, du toit plat qui la coiffera et des matériaux utilisés. Le recours à une architecture contemporaine pour un édifice religieux ne prête pas flanc à la critique; on peut en effet admettre que le bâtiment projeté – lauréat d'un concours d'architecture –, vu sa fonction et surtout la zone où il s'implantera, s'écarte de l'architecture traditionnelle des zones villas mises en avant par les recourants. L'appréciation de l'autorité intimée, à laquelle il incombe au premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions, doit ainsi être confirmée.
e) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à l'intégration et l’esthétique du bâtiment projeté ne sont pas fondés.
6. Les recourants mettent en cause l'abattage d'arbres qui est prévu.
a) aa) L’art. 5 let. b de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement d'application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) est ainsi rédigé:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
bb) Le chapitre 22 du RPE est consacré aux arbres. L'art. 91bis RPE prévoit que les surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolés) sont protégés par les législations cantonales notamment (art. 5 et 7 LPNMS) et communales en particulier (plan de classement communal des arbres). Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation préalable de la municipalité, qui au besoin consultera les instances cantonales compétentes. L'art. 92 RPE dispose que la municipalité ordonne les mesures nécessaires pour le remplacement des arbres abattus. Elle en fixe, d'entente avec les propriétaires, le nombre, l'emplacement et l'essence (al. 1). Le plan de classement communal des arbres définit les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives faisant l'objet d'une protection particulière (al. 2).
En application des art. 5 et 6 LPNMS, ainsi que du RLPNMS, la commune de Gland a adopté en 2007 un règlement sur la protection des arbres (ci-après: RC). Celui-ci protège tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m. du sol, les cordons boisés, les boqueteaux, ainsi que les haies vives (art. 2 RC). L'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la municipalité (art. 3 RC). A teneur de l'art. 4 dudit règlement, la requête d'autorisation d'abattage doit être adressée par écrit à la municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation ou d'un croquis précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou plantations protégés à abattre et d'une photographie (al. 1). La municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées (al. 2). La demande d'abattage est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 3); la municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles (al. 4). L'art. 5 RC règle l'obligation pour le bénéficiaire de l'autorisation d'abattage de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution). Enfin, l'art. 8 RC prévoit que toute décision de la municipalité prise en application du RC est susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (auquel la CDAP a succédé).
cc) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède ainsi à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5; 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 2a; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5). Dans certains arrêts (notamment AC.2005.0260 du 18 décembre 2006), le Tribunal administratif avait fixé à 50% la limite de la perte des possibilités de construire pour conclure à l’octroi ou au refus de l’autorisation d’abattage. Le Tribunal fédéral a toutefois relativisé cette jurisprudence, au demeurant isolée, en relevant que cette limite ne pouvait pas être imposée comme une règle générale (TF 1C_477/2009 précité consid. 4.5).
b) Dans leur recours, les recourants ont fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir statué sur la requête d'abattage lors de la délivrance du permis de construire. Ils invoquent une violation du principe de coordination.
aa) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, pour autant qu’elles poursuivent des finalités différentes, la conduite parallèle des procédures d’abattage et d’autorisation de construire ne viole pas le principe de la coordination ancré à l’art. 25a LAT (AC.2014.0209 du 6 mai 2015 consid. 2a; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 1). Il est en outre judicieux de mettre simultanément à l'enquête publique la demande d'abattage des arbres nécessaire à la réalisation du projet de construction avec la demande de permis de construire. Les décisions autorisant l'abattage de chaque arbre et fixant les conditions applicables au reboisement notamment devraient en outre être rendues si possible en même temps que la décision sur le permis de construire et communiquées avec les réponses aux oppositions qui portent sur cet aspect (AC.2013.0169 précité consid. 1b; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 10b; ATF 116 Ib 50 consid. 4b).
bb) Il est vrai qu'en délivrant le permis de construire litigieux, l'autorité intimée aurait dû statuer simultanément sur la requête d'abattage, ce qu'elle n'a pas fait. Ce manquement a toutefois été corrigé en cours d'instance par la production, le 27 avril 2018, des décisions du 18 décembre 2017 relatives à l'abattage de l'arbre concerné. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir un vice de procédure propre à justifier l'annulation de la décision attaquée. Ce grief doit partant être rejeté, étant précisé que les griefs de fond des recourants seront examinés ci-après.
c) Les recourants soutiennent que l'abattage de l'arbre concerné n'est dicté par aucune des conditions posées par la LPNMS ou son règlement d'application; ils ajoutent qu'une autre implantation de l'église projetée permettrait de le conserver.
La vision locale a permis de constater que l'arbre protégé destiné à être abattu – un pin planté au centre de la parcelle n° 320, dont l'intérêt biologique est faible – se situe dans l'emprise du futur bâtiment. Comme l'ont fait valoir l'autorité intimée et la constructrice (cf. réponses au recours), ce sujet empiète sur le tracé des canalisations, ainsi que sur le futur accès. Sa conservation rendrait ainsi impossible la construction prévue, respectivement limiterait le potentiel constructible maximal de la parcelle en cause. La plantation compensatoire (au sens des art. 6 al. 2 LPNMS, 92 RPE et 5 RC) prévue au Nord de la parcelle, à l'angle du parking projeté (cf. décisions du 18 décembre 2017) permettra du reste vraisemblablement de suppléer à satisfaction à la perte de cet arbre. A noter qu'une implantation du projet plus centrée sur la parcelle comme préconisée par les recourants ne permettrait pas d'éviter des abattages, les arbres voués à disparaître dans cette hypothèse étant même plus nombreux. Ce grief doit ainsi également être écarté.
7. Les recourants soutiennent que le nombre de places de stationnement prévues est insuffisant. Ils invoquent une violation de l'art. 79 RPE.
a) On relèvera d'emblée que lors de l'inspection locale, il est ressorti que contrairement aux indications erronées contenues dans le formulaire de demande de permis de construire, six des quatorze places de parc existantes seront conservées, ce qui portera leur nombre à 25 compte tenu des 19 nouvelles cases créées. Sur ce point, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants (cf. déterminations du 19 juin 2018) tendant la production de nouveaux plans indiquant les six cases maintenues, les intéressés craignant qu'elles soient à terme utilisées en lien avec les immeubles de logements envisagés par la constructrice. Cette démarche apparaît en effet disproportionnée. Lors de l'audience, la constructrice a formellement indiqué que ces six places (dont l'emplacement a été désigné de manière suffisamment précise [au Sud de la parcelle n° 320 et en bordure de la rue de la l'Abbaye, à l'Ouest du nouveau parking à créer, cf. étude R.________ p. 7]), seront dévolues à l'église, engagement dont le tribunal n'a pas de raison de douter qu'il sera respecté.
b) Applicable à toutes les zones, l'art. 79 RPE prévoit que la création de garages ou de places de stationnement privées est fixée par la municipalité, au minimum sur la base des dispositions des normes VSS SN 640 290, en particulier en ce qui concerne le stationnement lié aux activités; la municipalité peut accepter des solutions d'ensemble permettant d'y déroger.
La norme VSS SN 640 290 à laquelle renvoie l'art. 79 RPE a été remplacée le 1er février 2006 par la norme VSS SN 640 281 (ci-après: la norme VSS ou la norme), qui concerne l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme. S'agissant des autres affectations que le logement, le ch. 10.1 de la norme indique que "l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports publics)". Le ch. 10.1 de la norme précise que la fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs indicatives du tableau 1 "valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement" pour l'offre en cases de stationnement (1ère étape), en tenant compte du type de localisation selon le tableau 2 "distinction des types de localisation" et des pourcentages correspondants du tableau 3 "offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1" (2ème étape). Pour ce qui est du type de localisation, le ch. 10.2 de la norme effectue une distinction entre cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui est précisée au tableau 2. D'après ce tableau, le type de localisation dépend de la "part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne" (répartie entre les 3 degrés suivants: "> 50 %", "25…50 %" et "< 25 %") et de la "fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante" (à savoir: "≥ 4 fois par heure", "1…4 fois par heure" et "pas desservi par les transports publics"). Il est encore précisé que la distance à pied entre les points de départ et l'arrivée et les dessertes des transports publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement et qu'elle est comprise entre 300 et 500 m. Pour chaque type de localisation, le tableau 3 distingue le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement; aux localisations D et E correspondent en particulier un minimum de 70 %, respectivement 90 % et un maximum de 90 %, respectivement 100 %.
c) Les recourants remettent en cause les développements et résultats contenus dans l'étude R.________ produite par la constructrice. Ils requièrent la mise en œuvre d'une expertise judiciaire qui devrait selon eux reposer sur une enquête menée auprès des fidèles pendant au moins cinq jours de messe, afin d'en compter le nombre et d'en identifier la provenance.
aa) Les expertises de parties (ou expertises privées) sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1b/bb et la réf. cit.).
bb) En l'espèce, l'étude R.________ de novembre 2017 et son complément du 4 avril 2018 ont certes été produits par la constructrice. Ceci ne saurait toutefois suffire à leur dénier d'emblée toute valeur probante, comme le suggèrent les recourants lorsqu'ils relèvent que "Le rapport R.________ ne constitue pas une base de réflexion valable, car il ne repose que sur une observation d'un jour, et sur des hypothèses erronées. Il a manifestement été établi pour les besoins de la cause" (cf. observations complémentaires du 7 février 2018). Il s'agit d'apprécier ce point sur la base du contenu de ces documents. Or, à leur lecture, le tribunal constate que l'expert privé a livré, chiffres à l'appui, une analyse précise et détaillée de la situation, comme on le verra ci-après. Le tribunal ne peut à cet égard que se rallier aux résultats obtenus par l'expert, professionnel expérimenté qui a déterminé, à l'issue d'une étude approfondie, le nombre des fidèles s'étant rendus à la messe, leur provenance, leur mode de déplacement, la part de mobilité douce, ainsi que les possibilités de stationnement offertes aux alentours de l'église. Il ne se justifie ainsi pas de faire droit à la requête présentée par les recourants tendant à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, dès lors que l'on ne discerne pas à quelles constatations supplémentaires elle pourrait aboutir.
d) aa) Applicable dans la mesure où le RPE y renvoie directement (AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 10a et la réf. cit.), la norme VSS SN 640 281 préconise d'offrir, s'agissant d'une église, 0,1 case de stationnement par place assise, soit ici 25 places, chiffre que l'on retrouve dans l'étude R.________ et qui n'est pas contesté. Les parties sont en revanche divisées sur le nombre de places de parc à prévoir en lien avec les salles du rez inférieur. L'étude retient pour celles-ci une capacité d'accueil maximale de 130 personnes (100 pour la grande salle et 5 à 10 pour les petites salles, toutes étant considérées comme des salles de réunion), ce qui correspond à 16 places de stationnement (130 x 0.12 place de parc par place assise). A la suite des remarques formulées par les recourants dans leurs observations complémentaires, le bureau R.________ a rendu un rapport complémentaire le 4 avril 2018. Sur la base d'un ratio de 1,8 à 2 m2/personne, la capacité d'accueil maximale des salles est cette fois fixée à 169 personnes (125 pour la grande salle [de concert ou d'exposition nécessitant 0,2 place de parc par place assise] et 39 à 44 pour les petites salles [de réunion ou de conférence nécessitant 0,12 place de parc par place assise], ce qui correspond à un besoin théorique de 31 places de parc.
Les recourants partent du principe que le besoin en stationnement s'agissant des salles doit être déterminé sur la base de leur capacité d'accueil telle que ressortant du dossier, soit 260 places (200 pour la grande salle et 20 pour chacune des trois petites). Ils ne sauraient être suivis sur ce point. Le bureau R.________ a en effet précisé de manière convaincante dans son rapport complémentaire du 4 avril 2018 que le chiffre de 260 personnes correspond à la capacité maximale retenue dans le concept de protection incendie et évacuation de secours, mais non à une fréquentation effective dont il y a lieu de tenir compte dans l'application de la norme VSS. Il convient donc de s'en tenir aux chiffres énoncés dans le rapport complémentaire du 4 avril 2018 et de retenir, pour les salles, une capacité d'accueil maximale de 169 personnes, correspondant à 31 places de stationnement.
bb) Les recourants font valoir que les besoins en cases de stationnement pour l'église (25) et les salles (31) doivent être cumulés. Ils contestent à cet égard l'affirmation du bureau R.________ selon laquelle l'utilisation de l'église et des salles serait séparée dans le temps et que seule la situation la plus défavorable doit être retenue, soit 31 places. R.________ relève à ce sujet que des événements culturels ou festifs, de même que des réunions de catéchèse ne sont en pratique pas organisés en parallèle avec la célébration d'une messe (cf. étude du 4 avril 2018, p. 4). Le tribunal ne voit en l'occurrence pas de raison de se départir de cette appréciation. Il apparaîtrait en effet surprenant que des activités extra-religieuses puissent concurremment se tenir dans l'enceinte de l'édifice durant le laps de temps consacré aux messes, célébrations centrales dans le culte et la vie catholiques. Aussi, certes possible dans l'absolu, une utilisation simultanée de l'église et des salles (dans leur pleine capacité) relèverait d'une situation hypothétique exceptionnelle qui ne commande en l'espèce pas de cumuler leur besoin respectif en cases de stationnement. Partant, il convient de retenir que le besoin en stationnement pour la nouvelle construction s'élève à 31 places de parc.
cc) Il ressort de l'étude R.________ qu'un comptage des personnes arrivant à la messe dominicale a été effectué le 19 novembre 2017 et 120 fidèles ont été dénombrés. L'auteur expose que compte tenu de la très faible desserte du site, le dimanche, par les transports publics et de la part élevée de la mobilité douce (50%) (60 fidèles s'étant déplacés à bord de 31 voitures et 60 s'étant rendus à l'église à pied), le type de localisation D doit être pris en compte.
Les recourants reprochent à l'auteur de l'expertise privée d'avoir fondé ses observations sur une seule journée et de ne pas avoir tenu compte d'une pleine occupation de la nouvelle église. Ils ajoutent que certaines des 60 personnes s'étant prétendument rendues à pied à l'église auraient en réalité stationné leur véhicule dans un parking environnant. En outre, la majorité des fidèles proviendrait des communes avoisinantes de Vich et de Coinsins et la moitié des fidèles de Gland se rendrait en voiture à l'église. Ces éléments devraient selon eux conduire à retenir une part de mobilité douce de 17% et conséquemment une localisation de type E.
Suite à ces développements, le bureau R.________ a procédé à de nouveaux calculs. Dans son complément du 4 avril 2018, il retient cette fois que 74 personnes se seraient rendues à la messe en voiture. Il indique toutefois que, compte tenu des 46 personnes encore venues à pied, la part de mobilité douce, réduite à 38,5%, conduit toujours à appliquer un type de localisation D.
Il sied de relever que si l'étude de R.________ a certes été établie à l'issue d'un seul jour de comptage des fidèles, l'expert a toutefois pris soin, pour effectuer ses calculs, de sélectionner une messe dominicale particulièrement fréquentée (célébration avec liturgie pour les enfants) et rassemblant davantage de participants (ici 120) qu'une messe usuelle réunissant d'ordinaire 70 à 90 fidèles. Ces chiffres, fondés sur des constatations factuelles, n'ont pas à être remis en question. En tout état de cause, on ne saurait faire grief à l'expert de ne pas avoir retenu un nombre de fidèles correspondant à la capacité maximale de l'église actuelle (160) ou à celle de la nouvelle église projetée (250), hypothèses qui ne refléteraient pas la fréquentation effective des messes. A cet égard, on peut suivre la constructrice lorsqu'elle indique que la nouvelle église ne va pas, en soi, avoir pour conséquence d'agrandir la communauté catholique de Gland et environs, l'augmentation de sa taille – et conséquemment de sa capacité d'accueil – tenant plus au souhait de pouvoir y célébrer mariages et enterrements et d'offrir plus de confort aux fidèles. Quoi qu'en disent les recourants, il n'y a ensuite pas lieu de contester que la très grande majorité des fidèles (près de 90%) provient de la commune de Gland. On peut ainsi partir de l'idée que nombre de ceux-ci se rendront à l'église à pied, en tous les cas dans une proportion supérieure à 25%, ce qui a à raison conduit l'expert à appliquer au site un type de localisation D.
Avec ce dernier (cf. étude complémentaire du 4 avril 2018), on parvient ainsi à la conclusion que le projet litigieux nécessite un besoin en places de stationnement compris entre 22 et 28 places (70% et 90% de 31 places), exigence ici respectée compte tenu des 25 cases de stationnement projetées.
e) Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif au nombre de places de stationnement doit également être rejeté.
f) Les recourants font encore valoir que la nouvelle construction aggravera le problème récurrent de parcage sauvage autour de l'église, sur les domaines public et privé.
On l'a vu, la construction de la nouvelle église n'aura en soi pas pour effet d'augmenter significativement le nombre des fidèles, si bien que la situation actuelle demeurera sensiblement identique. Or, à ce jour, le stationnement hors des cases balisées le long de la rue de l'Abbaye est toléré par la commune le dimanche, un panneau "Manifestation" étant mis en place durant le temps de la messe en l'absence de la police ces jours-là sur les lieux (cf. pv d'audience). Quant aux véhicules parqués hors cases le long du chemin de la Dôle, il n'est pas exclu que ceux-ci puissent, du moins en partie, appartenir à des fidèles assistant au culte se déroulant dans le même créneau horaire au Temple protestant tout proche. Pour ce qui concerne les services funèbres, il apparaît là encore que le stationnement temporaire hors cases est autorisé et même organisé, un à deux agents de police veillant à canaliser les véhicules en priorité dans les zones bleues, puis le long des rues en contrebas de l'église (notamment la rue de l'Abbaye) et en dernier recours sur le chemin de la Dôle (cf. pv d'audience).
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'on puisse qualifier le stationnement aux alentours de l'église de "sauvage", celui étant toléré le dimanche, respectivement organisé les autres jours de la semaine par les forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, et s'agissant en particulier des stationnements sur le domaine privé (certes regrettables) dont font état les recourants, il ressort de la jurisprudence constante de la CDAP qu'un risque de parking sauvage relève du maintien de l’ordre public et non pas de la police des constructions (AC.2017.0226, AC.2017.0229 du 5 février 2018 consid. 8b; AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 7d/bb). Les griefs formulés doivent être écartés.
8. Les recourants soutiennent que le respect des dispositions en matière de protection contre le bruit n'est pas assuré.
a) aa) Selon l'art. 13 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Selon l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est ainsi renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois types (valeurs limites d'immissions, valeurs de planification, valeurs d'alarme, selon la période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de planification, respectivement). Dans ce cas, l'autorité d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1; cf. aussi ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur ces questions, Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82 ss).
Lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu d'imputer à l'installation fixe le bruit qui est directement lié à son exploitation normale, c'est à dire celui qui découle inéluctablement d'une utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74 consid. 3b). Le bruit provoqué à l'extérieur de l'installation par ses utilisateurs est considéré comme immission secondaire, qui doit également être imputée à l'installation, pour autant que la cause du bruit soit en lien direct avec l'utilisation de l'installation et à proximité immédiate de celle-ci. Sont notamment considérées comme telles les entrées et sorties d'un restaurant ou les arrivées et départs de voitures, de même que l'augmentation du trafic sur les routes d'accès menant à l'installation.
bb) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf. art. 7 al. 2 in fine LPE); l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir également TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2).
Dans le cadre de son appréciation, l'autorité peut s'appuyer sur des directives privées suffisamment fondées, telles que celles édictées par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, du 10 mars 1999, modifiée le 30 mars 2007, intitulée "Cercle bruit, Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics" (ci-après la "Directive Cercle bruit"; ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; TF 1C_460/2007 précité consid. 2.2 et 2.3). Cette directive propose une méthode d’évaluation de l’ensemble des atteintes (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage et d’entretien, installations techniques, y compris cuisine, etc.) et des valeurs limites (AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 12a; AC.2011.0127 du 13 mars 2012 consid. 1c; AC.2013.0164 du 4 juillet 2013 consid. 3b/bb). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a précisé que si cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit, les indications qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (TF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 12a; AC.2013.0489 du 11 mars 2015 consid. 5a; AC.2008.0264 du 3 septembre 2009 consid. 5; AC.2006.0175 du 27 novembre 2007 consid. 4d).
cc) Selon l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Selon le Tribunal fédéral, la question de savoir s'il y a lieu d'admettre un dépassement des valeurs limites d'exposition nécessite un examen préliminaire de l'état du bruit. Si la réponse à cette question est positive, l'autorité n'a alors plus de pouvoir d'appréciation et elle est tenue de diligenter une procédure de preuve et d'investigation au sens des art. 36ss OPB et des annexes 2-7. A cet égard, on ne saurait fixer des exigences élevées quant à la vraisemblance d'un dépassement des valeurs de planification; en tout cas dans le contexte de l'art. 25 al. 1 LPE lorsque la délivrance de l'autorisation de construire exige un pronostic positif concernant le respect des valeurs de planification, l'autorité se doit d'entreprendre des investigations sous la forme d'un pronostic de bruit (dans le sens des art. 25 al. 2, 1ère phr. et 36 ss OPB) déjà lorsque ledit dépassement paraît possible, c'est à dire lorsqu'il ne peut pas être exclu sur la base de la connaissance que l'on a de la situation (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4).
b) En l'espèce, s'agissant du clocher, la DGE relève dans ses observations s'être fondée sur l'"Aide à l'exécution des bruits quotidiens" publiée par l'Office fédéral de l'environnement en 2014. Ce document précise que le terme "bruits quotidiens" couvre les différents types de nuisances sonores pour lesquels l'OPB ne prévoit ni valeurs limites d'exposition ni méthode d'évaluation. Il s'agit notamment du bruit des cloches (ch. 1.1, p. 8), dont le bruit constitue de manière intrinsèque le but de l'activité; une telle émission de bruit ne peut totalement être évitée et son volume ne peut pas non plus être réduit sans que le but de l'activité soit remis en question (ch. 2.1, p. 12). Il est toutefois indiqué que compte tenu des nuisances très gênantes, quant au sommeil notamment, il est souhaitable d'éviter les émissions nocturnes et concrètement la sonnerie pourrait être interrompue de 22h à 7h (ch. 3.5, p. 29).
La DGE a ici précisément interdit l'utilisation du clocher entre 22h et 7h, sauf cas exceptionnels. Cette restriction paraît somme toute très favorable aux recourants, eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère même qu'il existe un intérêt public prépondérant au maintien de la sonnerie des cloches la nuit dans la mesure où il s'agit d'une tradition acceptée par la majorité de la population, peu important l'existence d'un règlement de police prescrivant le repos entre 22h et 6h (arrêt 1C_297/2009 du 18 janvier 2010, traduit in RDAF 2011 p. 460). A cela s'ajoute qu'en journée, la cloche tintera uniquement, comme jusqu'ici, pour l'appel à la messe, sans sonner les heures (cf. pv d'audience). De telles mesures apparaissent suffisantes pour garantir la tranquillité des recourants, tout en préservant l'intérêt public que présentent les cloches d'église en tant qu'expression d'une tradition ou d'usages locaux (cf. Aide précitée, ch. 3.5, p. 29). Dans ces conditions, la question – discutée par les parties – de savoir si le clocher doit être considéré comme une installation fixe nouvelle (vu la reprise de la cloche existante dans le nouveau clocher projeté au Sud-Est de la parcelle) peut demeurer indécise.
c) aa) Le bâtiment à ériger sur la parcelle n° 320 (comprenant une salle d'église et des salles au rez inférieur) doit être considéré comme une installation fixe nouvelle dont l'utilisation, respectivement l'exploitation produit un bruit extérieur (art. 2 al. 1 OPB).
bb) Dès lors qu’aucune valeur limite de n’a été fixée pour apprécier les bruits extérieurs des activités liées à une église et à ses locaux annexes, il s’agit, selon l’art. 40 al. 3 OPB, d’évaluer les immissions conformément aux art. 15, 19 et 23 LPE. Comme ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées, ceci implique que l’installation doit respecter un niveau d’immissions dans le cadre duquel des perturbations tout au plus insignifiantes surviennent (cf. arrêts AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 6e/bb; AC.2015.0016 du 9 septembre 2015 consid. 3a/bb et les réf. cit.). En l’occurrence, cette exigence s'applique d'autant plus que l'on se trouve, en tous les cas en ce qui concerne certains des recourants, dans une zone à laquelle le degré de sensibilité II a été attribué, soit une zone où aucune entreprise gênante n'est autorisée (cf. art. 43 al. 1 let. b OPB). Cela étant, il convient également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a).
cc) Le service cantonal spécialisé a préavisé le projet favorablement, en appliquant par analogie la directive du "Cercle bruit". Cette directive est pertinente pour la limitation préventive et, le cas échéant, la limitation plus sévère des émissions de bruit, selon l’art. 11 al. 2 et 3 LPE (cf. ATF 137 II 30; AC.2014.0424 du 20 août 2015 consid. 4c).
Le but de la directive "Cercle bruit" est de mettre à la disposition des autorités et de toutes les personnes concernées une méthode permettant d'évaluer les nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics, étant précisé qu'il est également possible, par analogie, de traiter les nuisances sonores liées à des locaux où il est régulièrement diffusé de la musique (p. 1). Il apparaît pertinent d'appliquer cette directive relative aux établissements publics (soit des établissements qui produisent généralement du bruit extérieur, qui peut provenir de l'intérieur des locaux, se diffusant dans le voisinage à travers les ouvertures ou les murs, ou encore de l'extérieur, par exemple d'une terrasse [ATF 130 II 32 consid. 2.2]) à des installations du type salle d'église ou salles de réunion (où il n'est pas contesté que de la musique sera régulièrement diffusée, le type d'événements qui s'y tiendront restant à déterminer). En application de cette directive, la section "Bruit et rayonnement non ionisant" a ainsi autorisé la diffusion de musique comme musique de fond, soit à un niveau moyen de 75 dB(A). Elle a également relevé que l'isolation phonique des bâtiments devrait répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB). Dans ses observations sur le recours, la DGE précise qu'un tel niveau sonore ne permet pas d'animations musicales et ne pose selon l'expérience pas de problèmes pour le voisinage, compte tenu également de la structure du bâtiment qui permet généralement une atténuation suffisante des nuisances pour garantir le respect des valeurs limites de la directive "Cercle bruit".
dd) Les recourants considèrent que les conditions imposées par la DGE ne permettent pas de s'assurer que la valeur de 30 dB(A) de nuit ne sera pas enfreinte. Ils soutiennent que la musique diffusée durant les messes ne saurait être qualifiée de musique de fond et qu'elle peut même se révéler très bruyante, notamment avec un orgue. Ils ajoutent que des concerts seront assurément organisés dans l'église et qu'il paraît difficile de croire que les salles annexes ne seront dévolues qu'aux rencontres et prières silencieuses. Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une expertise sur le bruit engendré par le projet et par l'utilisation accrue des voies de circulation, en faisant grief à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté une telle étude.
S'agissant des activités se déroulant dans l'église, force est de constater que la nouvelle structure du bâtiment apportera une amélioration en termes d'isolation phonique. Des doubles portes et un sas sont ainsi prévus à l'entrée de l'église, de même que l'installation d'une ventilation mécanique (cf. pv. d'audience), éléments qui permettront de réduire considérablement les immissions sonores pouvant se dégager actuellement du bâtiment. Vu au surplus le respect d'un niveau sonore moyen de 75 dB(A) exigé par la DGE, les activités se déroulant dans l'église ne provoqueront pas de gêne pour le voisinage au niveau du bruit, le projet impliquant au contraire une amélioration de la situation par rapport à celle qui existe actuellement.
Pour ce qui est des salles, destinées tant à des activités paroissiales que des manifestations extra-religieuses, le tribunal prend acte des déclarations de la constructrice faites lors de l'audience quant à leur mode d'utilisation, notamment qu'elles devront nécessairement revêtir un caractère social lié à la communauté et qu'il n'y aura pas de location des salles pour des activités susceptibles d'être bruyantes. On relèvera que ces locaux seront également dotés d'une ventilation mécanique permettant une utilisation sans ouverture des fenêtres. Ces éléments conduisent le tribunal à admettre que les activités déployées dans ces salles polyvalentes (telles que repas de mariage et d'anniversaire) ne devraient pas gêner les voisins sensiblement dans leur bien-être, eu égard au niveau sonore maximal autorisé de 75 dB(A), aussi applicable en soirée (cf. pv. d'audience). Quant aux potentiels bruits de comportement redoutés par les recourants (allées et venues, bavardages), ceux-là ne devraient pas excéder le seuil de tolérance à attendre de la part des habitants du secteur, si bien qu'ils ne sauraient faire obstacle à la confirmation du permis de construire. Au demeurant, le règlement de police communal pose l'interdiction de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'usage d'instruments ou d'appareils bruyants (art. 20). Cas échéant, il appartiendra par conséquent à la police de Gland de prendre les mesures nécessaires
Dans ces conditions, en tant qu'il n'y a pas lieu de craindre en l'état un dépassement des valeurs de planification, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas avoir requis une expertise acoustique s'agissant de l'utilisation de l'église et des salles (pronostic de bruit au sens des art. 25 LPE et 36 ss OPB). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite à la requête formulée en ce sens par les recourants dans la présente procédure de recours. Si d'aventure le mode d'utilisation, respectivement l'envergure des manifestations tenues dans ces salles devaient entraîner des nuisances trop incommodantes, les voisins pourraient toujours en tant que besoin contacter le service cantonal compétent afin que ce dernier procède, cas échéant, à une étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de l'installation (cf. art. 16 LPE, 13 OPB et 16 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la LPE [RVLPE; RSV 814.01.1] s'agissant de la compétence du service cantonal).
dd) L'art. 9 OPB, également invoqué par les recourants, prévoit que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).
Selon l'étude R.________, une trentaine de voitures se déplacent actuellement à la chapelle lors d'une messe à forte fréquentation, soit 60 mouvements de véhicules. Or, on l'a vu, le nouveau projet n'aura pas pour conséquence directe d'augmenter significativement le nombre des fidèles qui fréquenteront l'église. Dans ces circonstances, le projet ne pose pas de problème particulier au regard de l'art. 9 OPB, aucun dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication n'étant à craindre. Partant, la requête des recourants tendant à mettre en œuvre une expertise sur le bruit engendré par l'utilisation des voies de circulation doit être rejetée.
d) Il convient ainsi de conclure que les prescriptions de la LPE en matière de bruit pourront être respectées, ce qui conduit au rejet des griefs formulés sur ce point.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Dans la fixation des frais et des dépens, le tribunal tiendra compte du fait que les plans comportaient originellement une erreur quant à l'altitude du niveau de référence qui n'a été corrigée qu'à l'issue de l'audience, suite à une remarque des recourants, et que la hauteur du bâtiment a finalement été ramenée au maximum réglementaire sur demande de la municipalité. Les frais judiciaires seront ainsi pour une partie mis à la charge de la constructrice (art. 49 al. 2 LPA-VD), le surplus devant être supporté par les recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ayant toutes deux procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la constructrice et l'autorité intimée se verront octroyer des dépens, légèrement réduits pour tenir compte de ce qui précède (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de la Municipalité de Gland du 21 juillet 2017 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Q.________.
V. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Gland une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à Q.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.