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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 août 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel, assesseur et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Mes Jean-Philippe HEIM et Elodie SURCHAT, avocats à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, |
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Constructeur |
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B.________ à ******** représenté par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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C.________ à ******** représentée par Me Céline LELIEVRE, avocate à Lausanne, |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 11 août 2017 levant son opposition et autorisant une transformation en garderie |
Vu les faits suivants:
A. B.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle n° 441 sise sur le territoire de la commune de Pully au Chemin de la Clergère 24, dans la zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune. Sur cette parcelle se trouve depuis plusieurs décennies une maison d'habitation individuelle n° ECA 3'723 composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et des combles.
La parcelle n° 441 est en retrait de la voie publique la plus proche, le Chemin de Clergère; deux autres parcelles (les n° 410 et 449) les séparent. La parcelle n° 441 est accessible depuis dite voie publique par un chemin privé d'une largeur qui laisse passer un seul véhicule quatre-roues à la fois. Ce chemin privé se trouve sur la parcelle n° 433 qui est en copropriété privée, dont le propriétaire est copropriétaire sur un quart et les autres copropriétaires, chacun également sur un quart, étant les propriétaires des parcelles n° 410, 434 et 436. La parcelle n° 433, d'une forme longitudinale, est constituée uniquement dudit chemin. Celui-ci dessert, en plus de la parcelle n° 441, actuellement encore les parcelles n° 410, 442, 436 et 434/448 dotées de maisons d'habitation. En 1928, une servitude de passage à pied, à char et pour tous véhicules et canalisations a été instaurée par rapport à la parcelle n° 433 en faveur de la parcelle n° 448. En 1929, une autre servitude de passage à pied et pour tous véhicules a été instaurée sur la parcelle n° 433 en faveur des parcelles n° 410, 434, 436, 441 et 449. En 1934, une servitude similaire a été instaurée en faveur de la parcelle n° 442.
B. Le propriétaire envisage la transformation du bâtiment ECA 3'723 en garderie pour le compte de C.________ en tant que maître d'ouvrage (ci-après: la tiers intéressée). Le projet prévoit des transformations intérieures pour y aménager dans les combles une salle d'activités, au premier étage une autre salle d'activités et deux salles combinées d'activités et de sieste ou de repas et au rez-de-chaussée une salle d'activités et une salle de sieste pour les bébés. Des aires de jeu sont également prévues à l'extérieur. Suite à leur demande, une enquête publique a eu lieu du 17 mai 2017 au 15 juin 2017.
Des voisins, dont A.________ (ci-après: la recourante), ont fait opposition au projet. La recourante a fait valoir qu'elle n'était pas opposée à la création d'une garderie. Le problème résidait toutefois dans l'accès à la garderie. Selon elle, l'accès aux riverains ne sera plus garanti à cause du trafic engendré par la garderie avec une vingtaine d'enfants. La recourante est copropriétaire, avec son mari, de la parcelle n° 436.
Par acte du 4 juillet 2017, les autorisations cantonales CAMAC ont été délivrées.
Par décision communiquée à la recourante le 11 août 2017, la Municipalité de Pully (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions et octroyé le permis de construire requis.
C. Par acte de son mandataire du 14 septembre 2017, la recourante a déféré la cause auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Après l'octroi de quelques prolongations de délai notamment en vue de pourparlers transactionnels, la Municipalité a répondu le 29 janvier 2018 au recours par la plume de son mandataire en concluant au rejet du recours.
Par écriture de son mandataire du 2 mars 2018, le propriétaire s'est également déterminé et a conclu au rejet du recours.
Le 19 mars 2018, la recourante s'est déterminée et a maintenu ses conclusions. Elle a requis la mise sur pied d'une inspection locale, la production par la Municipalité de diverses informations au sujet du parking de la Clergère (sur la parcelle n° 6'337) et par le propriétaire la production d'une liste des futurs utilisateurs de la garderie et des contrats conclus avec eux.
Le 6 avril 2018, le propriétaire a déposé un mémoire complémentaire.
Le 9 avril 2018, les parties ont été convoquées par le Tribunal à une inspection locale pour le 6 juin 2018.
Les parties ont encore transmis des écritures en dates du 13, 17, 18 avril et 4 juin 2018.
L'inspection locale a eu lieu le 6 juin 2018 dès 07h45. Il est reproduit ce qui suit de son procès-verbal:
Le Président informe les parties qu'à 7h25, il est passé devant le parking public de la Clergère et a pu constater qu'il restait environ 12 places de parc disponibles. Un exercice de protection civile avait lieu dans des locaux situés au Nord du parking. Il y avait aussi le Festival Pully Lavaux à l'heure du Québec.
Les parties sont informées que le Président prendra des photos des lieux tout au long de l'audience et que celles-ci seront versées au dossier.
Les parties et la Cour se déplacent sur le parking public de la Clergère. Il est constaté que l'assesseur Durussel n'a pas pu trouver de place de parc à son arrivée, à 7h50. Une minute plus tard, une place se libère et l'assesseur Durussel peut parquer sa voiture.
Me Theraulaz relève que ce matin, cinq places de parc sont déjà occupées par les voitures des parties et de l'assesseur. La Cour constate également qu'environ huit places de parc libres sont réservées pour le service du feu qui a ses locaux au Nord du parking à côtés de ceux de la protection civile.
Sur le panneau situé au centre du parking on peut notamment lire:
"Parcomètre collectif
Sauf macaron B
Parking payant
Max. 6h
Lundi au vendredi de 8h00 - 12h00 / 13h30 - 19h00"
A 8h00, il y a trois places libres. Me De Luze fait remarquer que d'une manière générale, il y a peu de places libres, mais toujours un certain va et vient.
Me Lelièvre relève que les arrivées à la crèche se font entre 7h25 et 9h00.
A 8h05, cinq places de parc se sont libérées.
Constatant qu'un exercice de protection civile est en train de se dérouler sur le parking, le Président interpelleD.________, responsable, afin de connaître le nombre d'exercices qui se déroulent par année à cet endroit. D.________ indique que sept à huit exercices ont lieu chaque année. Celui d'aujourd'hui, les autres étant en général mois grands, rassemble environ 30 personnes, dont 15 à 20 d'entre elles sont venues en voiture. Ainsi, une dizaine de places ont été réservées pour l'occasion. Le reste des véhicules sont parqués de manière dispersée sur des places du parking.
Vers 8h15, un va et vient de voitures libérant les places et reprenant celles qui ont été libérées est constaté.
La Cour et les parties se rendent à l'intersection entre le chemin d'accès à la crèche et le chemin de la Clergère.
Il est constaté l'étroitesse du chemin d'accès ainsi que la visibilité réduite pour les conducteurs souhaitant sortir du chemin d'accès, en raison d'un mur à l'angle de l'intersection. Un miroir a été installé à l'entrée du chemin.
La recourante explique sortir de ce chemin en marche avant avec son véhicule, contrairement à ce qui serait le cas pour les parents amenant leurs enfants à la crèche. Ceux-ci formeraient une colonne de voitures, qui devraient toutes reculer pour sortir du chemin.
Après les avoir soumis aux parties, le Président indique que les documents suivants sont versés au dossier:
un article du journal 24heures concernant l'affaire;
deux extraits du registre cadastral du 21.12.2017;
deux impressions de Google street view.
Me Heim relève qu'il n'y a pas de mise à ban existante le long du chemin de la Clergère, malgré l'allégation dans ce sens de la Municipalité dans ses écritures. Me Theraulaz rétorque que c'est de la responsabilité du propriétaire de requérir une telle mise à ban.
E.________ explique que le bâtiment sera entièrement utilisé pour les besoins de la crèche. Cette garderie emploiera six collaborateurs dont deux seulement seront autorisés à se parquer devant le bâtiment. Les autres devront utiliser d'autres moyens de locomotion ou se parquer dans un parking public. Le garage attenant au bâtiment sera utilisé pour ranger notamment les poussettes. Les parents sont tous d'accord pour dire que le chemin d'accès est dangereux et qu'il conviendra de ne pas y entrer en voiture pour déposer les enfants.
Me Lelièvre relève que le règlement de la crèche prévoit qu'il est interdit aux parents d'entrer en voiture par le chemin d'accès.
Les parties exposent les différentes solutions transactionnelles dont elles ont déjà discuté. Aucun accord n'a pu être trouvé. Il a par exemple été question d'amender les parents qui entreraient par le chemin d'accès et de résilier leur contrat en cas de récidive.
Selon Me Heim, il est peu probable que les parents respectent cette interdiction.
A la question du Président, E.________ répond que s'agissant d'une crèche privée, il n'y a pas d'ordre de priorité pour inscrire son enfant. Le type de clientèle est variable. Il peut s'agir de familles du quartier ou venant d'autres communes. Le tarif est fixe. Elle relève qu'aujourd'hui, elle n'a plus d'inscription pour la crèche alors qu'il y a quelques mois, elle en avait une vingtaine. Parmi celles-ci figuraient majoritairement des familles de Pully.
E.________ explique qu'il a été question d'installer une borne à l'entrée du passage afin d'éviter que des personnes non autorisées s'y introduisent en voiture. Le coût de cette installation serait de 45'000 francs. Le spécialiste est venu sur place et a évoqué les nombreuses pannes possibles du système. La recourante ne souhaitant pas participer aux frais de cette installation, cette idée a été abandonnée.
Le Président évoque la possibilité d'installer une barrière.
Selon E.________, les parents respecteront l'interdiction qui leur sera faite.
La recourante et B.________ confirment que les livreurs pour les propriétés bénéficiant du chemin d'accès entrent avec leur véhicule par ce passage.
F.________ et G.________ confirment que des travaux auront lieu dans environ cinq ans sur le parking de la Clergère. Pour l'instant, le projet est au stade de l'élaboration du plan de quartier.
E.________ et B.________ relèvent que le bail commercial est d'une durée de cinq ans et qu'une année est déjà perdue en raison de la procédure d'obtention du permis.
L'assesseur Durussel évoque la possibilité pour la recourante de requérir la pose d'une mise à ban pour le chemin d'accès. Me Heim relève que le problème avec ces panneaux est qu'ils comportent la mention "ayants droit exceptés". Toute personne peut se croire "ayant droit" parce qu'elle amène ses enfants à la crèche.
La recourante souhaiterait que la délivrance du permis de construire soit liée à l'obligation pour la crèche de résilier le contrat avec les parents en cas de violation de l'interdiction de circuler sur le chemin d'accès. Sans cela, la recourante doute que la crèche résiliera facilement les contrats conclus.
Me Theraulaz soutient que cette solution est impossible et que la circulation sur un chemin privé ne relève pas des compétences de la commune.
Me Lelièvre relève que la maison louée à la crèche pourrait être habitée par une famille avec de nombreux enfants qui disposeraient tous d'un permis de conduire. Il en découlerait ainsi une circulation accrue sur le chemin d'accès. Toutefois, dans ce cas, il n'y aurait eu aucun changement d'affection auquel les voisins auraient pu s'opposer.
Selon Me Theraulaz, on ne peut poser comme a priori que tous les parents enfreindront l'interdiction de circuler sur le passage. En principe, les gens respectent la loi. Si la crèche dit que les parents n'accèderont pas en voiture par ce chemin, pour la commune, c'est en ordre.
Me Lelièvre ajoute que l'on doit tenir compte de la difficulté pour des parents de trouver une place en crèche pour leur enfant. Cette difficulté aura un effet dissuasif sur eux et ils respecteront l'interdiction d'accès sous peine de voir leur contrat résilié.
Me Heim indique que la recourante ne veut pas avoir la responsabilité de devoir dénoncer les violations de l'interdiction de circuler.
E.________ relève que la commune lui facturera une taxe de 7'000 fr. en compensation des places de stationnement que la crèche ne mettra pas à disposition des parents. F.________ indique que ce montant sera utilisé pour la création et l'entretien des places de parc de la commune.
G.________ affirme que la commune a fait son travail. Elle a appliqué les normes VSS auxquelles le règlement communal renvoie. La crèche aurait dû avoir deux places à disposition pour les parents selon les normes VSS. Les 7'000 fr. compenseront ce point.
La conciliation est tentée. Elle échoue en l'état.
A 8h50, la Cour et les parties se redirigent vers le parking public de la Clergère. Elles constatent que peu de places sont libres, mais qu'il y a toujours une fluctuation."
Les 21 et 22 juin 2018, la recourante et le propriétaire se sont prononcés sur le procès-verbal de l'inspection locale. Le propriétaire a expliqué que devant l'immeuble qu'il compte louer à la tiers intéressée, il y avait quatre places de parc et un garage qui faisaient partie du contrat de location. La recourante a relevé qu'elle n'avait pas reçu une copie de l'article de journal que le Juge instructeur avait tiré sur Internet et montré aux parties lors de l'inspection locale pour le verser au dossier. Le Tribunal a transmis le 5 juillet 2018 à la recourante une copie de cet article de journal (du 21 décembre 2017). Les autres parties ne se sont plus manifestées. Le 13 juillet 2018, la mandataire de la recourante a encore transmis au Tribunal une liste de ses opérations en vue de la fixation des dépens en faveur de sa cliente.
D. La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit:
1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi par une personne légitimée à recourir dans le cas présent (cf. art. 75, 79, 90 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
2. La recourante fait valoir que la garderie projetée prévoit une capacité de 22 places pour des enfants dès trois mois jusqu'à leur entrée à l'école. Elle pourra ainsi accueillir cinq bébés (3 à 18 mois), sept trotteurs (18 à 36 mois) et dix grands (35 mois à 4 ans). Les horaires d'exploitation prévus s'étendaient du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, respectivement le vendredi jusqu'à 18h00, l'arrivée des enfants étant prévue entre 7h25 et 9h00 du matin, alors que les parents sont invités à venir les rechercher dès 16h00 et jusqu'à 18h15, les derniers ayant quittés la crèche vers 18h45. Des départs et arrivées sont également prévus entre 11h30 et 13h00. Selon la recourante, en cas d'occupation complète de la garderie, environ 22 véhicules se rendront au minimum deux fois par jour sur le Chemin de la Clergère aux heures indiquées; au cas où tous les enfants ne fréquentent la garderie que pour la demi-journée, il pourrait y avoir jusqu'à 44 véhicules qui se croisent entre 11h30 et 13h00. Le parking de la Clergère, situé à environ 150 m de la garderie projetée, dispose d'une huitantaine de places de stationnement payantes, les 30 premières minutes étant gratuites; les places de stationnement sont actuellement très occupées. La recourante critique que la Municipalité n'a pas pris le soin d'étudier la situation qui prévaut actuellement dans le quartier "desservi par le chemin de Clergère 20 à 30 et dans le secteur élargi de la Clergère Nord" en omettant d'examiner l'accès à la parcelle litigieuse (n° 441) et se contentant de retenir que les utilisateurs de la garderie seront invités à stationner sur le parking public de la Clergère. Si cette dernière hypothèse était envisageable, il était hautement vraisemblable qu'un grand nombre de parents préféreront déposer rapidement leur enfant devant la garderie. La Municipalité devait analyser les effets de la nouvelle affectation sur la charge de trafic reportée sur le chemin privé sur la parcelle n° 433. Dans ce cadre, la Municipalité aurait dû retenir les particularités de ce chemin, notamment concernant sa largeur, les possibilités de croisement, la visibilité à son débouché sur le Chemin principal de la Clergère. La Municipalité ne pouvait se contenter des solutions proposées par les requérants du permis en question, à savoir demander, même de façon contraignante, aux utilisateurs de la garderie d'utiliser le parking de la Clergère. La Municipalité n'avait même pas analysé la capacité d'accueil dudit parking. Dans cette mesure, elle avait constaté les faits pertinents de manière incomplète et inexacte. De plus, elle avait violé le droit en affirmant sans autre que la parcelle n° 441 était réputée équipée. Le chemin d'accès n'était pas adapté à l'utilisation prévue sur dite parcelle. A l'heure actuelle, il n'était pas aisé de sortir de ce chemin pour déboucher sur le Chemin de la Clergère, notamment parce que la visibilité y fait défaut. Les normes techniques relatives aux accès techniques (VSS 640 050) n'étaient pas respectées. Actuellement, seuls entre 10 et 16 habitants motorisés utilisaient ce chemin. En augmentant considérablement le nombre d'utilisateurs par la garderie, la Municipalité aurait également dû analyser le projet par rapport aux normes techniques concernant les routes d'accès (VSS 640 045) pour 30 à 150 unités de logement, ce qu'elle n'a pas fait. Les autorités compétentes devaient s'assurer de bonnes conditions de sécurité. Elle cite à ce sujet les art. 123 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), 24 al. 2 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), 25 al. 1 et 33 al. 2 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). La recourante invoque enfin, à titre supplétif, le non-respect des principes de coordination et de planification. Selon elle, au vu de la nouvelle affectation prévue, la Municipalité aurait dû demander un préavis au Service de lutte contre les nuisances et à la Direction générale de la mobilité et des routes.
3. a) La parcelle sur laquelle la garderie est projetée, la parcelle de la recourante et les autres parcelles desservies par le chemin privé sur la parcelle n° 433 se trouvent en zone de moyenne densité selon le PGA de la commune. Aux termes du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), cette zone, tout comme celles de faible et forte densités sont destinées à la construction de bâtiments voués au logement et aux activités compatibles avec le logement. Peuvent être autorisés en particulier des bureaux, les établissements publics, les institutions scolaires et éducatives, culturelles et religieuses, les établissements médico-sociaux, l'artisanat, les commerces et les surfaces de vente n'excédant pas 500 m2 par unité (art. 36 RCATC). Ces zones d'habitation de faible, moyenne et forte densité se distinguent entre elles par la hauteur au faîte et le nombre de niveaux, ce nombre étant limité à quatre en zone de moyenne densité (art. 37 RCATC). Le PGA connaît en plus notamment une zone de villas, réservée exclusivement à la construction de villas abritant au maximum trois logements (cf. art. 38 RCATC).
En l'occurrence, l'utilisation prévue comme garderie ne contrevient pas à la zone dans laquelle se trouve la parcelle en question.
b) Selon l'art. 27 RCATC, des emplacements de stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant des besoins nouveaux (al. 1); le nombre de places exigible est fixé par la Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce moment-là (al. 2).
Conformément à cette disposition réglementaire et au Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges adopté par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006 (périmètre dans lequel est également situé la Commune de Pully), la conformité du projet par rapport aux places de stationnement s'aligne dans un premier temps sur la norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS SN 640 281 "Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (éditée en 2013).
La norme VSS SN 640 281 (p. 15) prévoit pour une garderie ou un jardin d'enfant, par salle de classe, une case de stationnement pour le personnel et 0,2 case de stationnement par visiteurs ou clients.
Selon l'art. 28 al. 1 RCATC, lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou à proximité immédiate tout ou partie des emplacements de stationnement imposés par l'art. 27 RCATC, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de son obligation moyennant le versement d'une contribution en argent, selon un tarif proposé par la Municipalité et adopté par le Conseil communal.
En l'espèce, la Municipalité a fixé avec le permis de construire une contribution de remplacement de 7'000 fr., donc pour deux emplacements de stationnement manquants en vertu de l'art. 28 RCATC et de l'art. 15 al. 2 du règlement communal concernant les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et de constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2001, cette dernière disposition prévoyant un montant de 3'500 fr. par emplacement manquant. Sur la parcelle litigieuse se trouvent un garage et quatre places de stationnement à l'extérieur. Vu la composition de la garderie (cf. ci-dessus let. B), le projet ne souffre d'aucune critique sous l'angle des art. 27 s. RCATC.
c) Vu les griefs soulevés par la recourante, se pose plus particulièrement la question de l'équipement de la parcelle. L'équipement est défini par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) (cf. art. 49 al. 1 LATC). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; Tribunal fédéral [TF] 1C_52/2017 - 1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3, publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (CDAP AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 2a; AC.2011.0278/AC.2011.0279 du 23 septembre 2013 consid. 7; AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1; AC.2011.0172 du 12 décembre 2011; AC.2009.0086 du 20 août 2010 et les réf. cit.).
d) Le projet en cause prévoit que les clients de la garderie n'entrent pas avec leur véhicule quatre roues dans le chemin privé sur la parcelle n° 433 pour accéder à la garderie, mais y viennent avec des moyens de mobilité douce, notamment à pied, le cas échéant en parquant leur voiture au parking public de la Clergère qui se trouve à une centaine de mètres de la parcelle n° 441. Au sud de ce parking se trouve l'arrêt de bus du même nom, desservi par les lignes de bus des transports publics de la région lausannoise (TL) n° 9, 47, 48 et 49 qui relient les divers quartiers de Pully, le centre de Lausanne et Belmont-sur-Lausanne. A environ 200 m plus loin se situe la gare de Pully qui, en temps normal, permet de joindre la gare de Lausanne en quatre minutes de train et d'avoir accès à l'ensemble du réseau ferroviaire suisse (cf. TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016 consid. 4.4). Non loin de la gare se trouve encore un arrêt de bus des lignes TL n° 4 et 25 qui desservent notamment l'Ouest lausannois. La tiers intéressée a présenté un projet de contrat avec les clients de la garderie, selon lequel ces derniers s'engagent à ne pas utiliser le chemin privé avec leur voiture, combiné avec l'avertissement que le contrat avec la garderie sera résilié si un client persévère à contrevenir à cet engagement.
Dans cette mesure, il ne peut être question que la parcelle n° 441 ne soit pas suffisamment équipée au sens de l'art. 19 LAT. En particulier, l'accès à dite parcelle est suffisant. Il n'est pas nécessaire que les clients puissent accéder en voiture jusque sur la parcelle elle-même. Il suffit qu'ils puissent se parquer dans un parking public à proximité. C'est d'ailleurs aussi l'idée qui se trouve derrière la possibilité d'exonération au sens de l'art. 28 RCATC précité. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, il doit être retenu que le parking de la Clergère contient actuellement suffisamment de places de stationnement, comme il a notamment pu être constaté à l'occasion de la vision locale qui a été tenue à la demande de la recourante à une heure de forte affluence sur le parking et encore pendant la période scolaire. Malgré le fait que ce jour-même il y avait en plus un exercice du service civil qui n'a lieu que quelques fois par année et qui occupait environ dix places supplémentaires du parking, des places de parc se libéraient régulièrement sans qu'une longue attente ne soit nécessaire.
Vu ce qui précède, les arguments de la recourante concernant le chemin privé sur la parcelle n° 433 tombent à faux. Il ne peut notamment être question qu'un grand nombre de personnes ou de clients utiliseront le chemin privé avec leur voiture de sorte à ce que l'accès ne soit plus suffisamment garanti au sens des normes de droit public. Pour le reste, il sied de relever que la servitude de passage grevant la parcelle n° 433 est une servitude de droit privé. Selon la jurisprudence constante, la Municipalité et le Tribunal de céans n'ont pas à traiter les prétendus dangers et difficultés liés à l'utilisation de la servitude de passage. Les griefs d'un propriétaire du fonds dominant consistant à dénoncer une éventuelle atteinte à l'exercice de sa servitude par des travaux qui touchent le fond servant sont irrecevables dans le cadre du contentieux de droit public relatif à un permis de construire. Ce dernier est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies. Il n'incombe pas à la Municipalité de vérifier, si, au surplus, le projet qui lui a été soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (cf. CDAP AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 3e; AC:2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 4b; AC.2015.0240 du 3 août 2016 consid. 2d; AC:2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 1a).
4. Le recours s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté, la décision de la Municipalité du 11 août 2018 étant confirmée.
Compte tenu du sort du présent litige, les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci devra également verser à la Municipalité et au propriétaire une indemnité à titre de dépens de 2'500 fr. et à la tiers intéressée, dont la mandataire professionnelle n'a agi, face au Tribunal, que lors de l'inspection locale, une indemnité de 1'000 fr. (cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD et art. 4, 10 et 11 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité du 11 août 2018 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de 3'000 (trois mille) francs sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante est débitrice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de Pully à titre d'indemnité de dépens.
V. La recourante est débitrice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de B.________ à titre d'indemnité de dépens.
VI. La recourante est débitrice d'un montant de 1'000 (mille) francs en faveur de C.________ à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 8 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.