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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 octobre 2017 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Guisan et |
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Recourante |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Montreux, |
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2. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Montreux du 21 avril 2016 et du Service des communes et du logement, Division logement, du 8 mars 2016 |
Vu les faits suivants:
A. Par recours posté le 20 septembre 2017, A.________ a formé un recours devant la Cour de droit administratif et public contre des décisions de la Municipalité de Montreux-Clarens, du 21 avril 2016, et de la Division logement du service des communes et du logement, du 8 mars 2016, sans toutefois produire ces décisions.
B. Le 22 septembre 2017, la cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0325. La recourante a été invitée à produire les décisions attaquées, conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Elle était en conséquence avisée que si elle ne donnait pas suite dans un délai imparti au 12 octobre 2017 pour produire les décisions contestées, son recours serait réputé retiré.
L'ordonnance précitée du Tribunal rappelait également que le délai de recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification des décisions attaquées, conformément à l'art. 95 LPA-VD. Dans le délai imparti au 12 octobre 2017, la recourante avait en conséquence la faculté de se déterminer sur le caractère apparemment tardif de son recours.
Enfin, la recourante a été invitée à fournir une avance de frais, dans le délai précité au 12 octobre 2017.
C. La recourante s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti. Elle n'a en revanche pas produit les décisions qu'elle entendait contester, se limitant à renvoyer au Tribunal son acte de recours, légèrement modifié.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).
En l'occurrence, la recourante se réfère à deux décisions datées du 21 avril 2016 et du 8 mars 2016. Bien qu'invitée à produire ces décisions et à s'expliquer quant à son retard à contester celles-ci, la recourante n'a pas donné suite, se limitant à réiterer ses griefs au fond.
Il convient en conséquence de retenir que son recours, formé le 20 septembre 2017 contre des décisions apparemment rendues en mars et en avril 2016, soit plus d'une année auparavant, est manifestement tardif. Le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours.
2. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice ni d'allouer de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.