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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, représentés par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gingins, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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C.________ à ********, |
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Propriétaire |
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D.________ à ********, représentée par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________. et B.________ c/ décision de la Municipalité de Gingins du 28 août 2017 levant leur opposition et délivrant le permis de construire un atelier de préfabrication bois et un logement - parcelle 266 - CAMAC 167512. |
Vu les faits suivants:
A. D.________ est propriétaire de la parcelle n° 266 du cadastre de Gingins (********), d'une surface de 2'750 m2 (place-jardin), promise vendue à C.________. Ce bien-fonds est bordé par la route de ******** (DP 34) sise à l'Est, le chemin des ******** (chemin privé) sis au Nord-Ouest et par la parcelle n° 764 sise au Sud-Est. Il est colloqué en zone artisanale, selon le plan général d'affectation de la Commune de Gingins du 13 octobre 1982, en abrégé PGA. La parcelle n° 764 est issue d'un fractionnement de la parcelle n° 266 effectué le 1er septembre 2016.
B. Au moment du fractionnement de la parcelle n° 266 (création de la parcelle n° 764), un transfert de la capacité constructible de la parcelle n° 764 à la parcelle n° 266 a été opéré. Une mention a alors été inscrite au registre foncier le 1er septembre 2016, dont la teneur est la suivante:
"MENTION RESTRICTION LATC (Art. 83)
La Municipalité de Gingins,
- vu le fractionnement des parcelles 266 et 764 réalisé selon le plan GG 15 128 établi par ********, ing. géomètre breveté à ******** en date du 18 janvier 2016,
- vu le plan des zones en vigueur qui situe ces parcelles en zone artisanale,
- vu le plan d'enquête GG 16 099 établi par ********, ing. géomètre breveté à ******** en date du 10 mars 2016 sur la parcelle n° 764 et le projet de développement immobilier à venir sur la parcelle n° 266,
- vu l'application de l'art. 83 LATC prohibant les fractionnements portant atteinte aux règles sur les constructions,
DEROGATION A L'ART. 5.10 RCAT (Volume constructible)
- requiert de la part du Conservateur du Registre foncier de ******** l'inscription sur les parcelles n° 266 et 764 d'une mention rappelant à tout acquéreur de ces parcelles que les restrictions légales résultant de la réglementation sur les constructions demeurent inchangées.
Règle spéciale concernée :
- le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, fixe à l'art. 5.10, un coefficient de masse de (CMA) de 3.00, soit le rapport du volume constructible maximum émergeant du terrain naturel et la surface du bien-fonds.
Le bien-fonds n° 266 a donc un volume de 8'247 m3 de capacité constructible (2749 m2 x 3.0) et le bien-fonds n° 764 de 6'540 m3 (2180 m2 x 3.0) au sens de l'art. 5.10.
Les constructions projetées sur les biens-fonds n° 764 ont un volume déterminant de 4'037 m3, soit un solde excédentaire de 2'503 m3.
En conséquence :
Le bien-fonds n° 764 cède 2'503 m3 de sa capacité constructible au bien-fonds n° 266 et ne disposera donc plus de capacité constructible résiduelle.
Le bien-fonds n° 266 disposera de 8'247 m3 + 2'503 m3 soit 10'750 m3 de capacité constructible nouvelle.
Sur leur ensemble, les biens-fonds n° 266 et 764 respectent les dispositions de l'art. 5.10 RCAT.
Dans la mesure où les règles seraient allégées les propriétaires des parcelles frappées de mention peuvent demander la révision de celle-ci."
C. D.________ et C.________ ont soumis à l'enquête publique du 18 avril 2017 au 18 mai 2017 la construction sur la parcelle n° 266 d'un bâtiment d'un étage sur rez-de chaussée plus combles et sous-sol affecté à un "atelier de préfabrication bois" incluant un logement. Selon la demande de permis de construire, la surface brute utile des planchers se monte à 1'890 m2, dont 180,5 m2 affectés au logement. Le volume du bâtiment projeté émergeant du terrain naturel est de 10'286,5 m3.
A.________ a formulé une opposition le 17 mai 2017. Celle-ci était notamment signée par B.________. Ce dernier est propriétaire de la parcelle n° 484 de Gingins, qui jouxte la parcelle n° 764 au Sud.
Dans sa séance du 29 mai 2017, la Municipalité de Gingins (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire. Cette décision a été notifiée à A.________ le 28 août 2017.
D. Par acte conjoint du 25 septembre 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision municipale précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son annulation et à l'annulation du permis de construire. C.________ a déposé des déterminations le 19 octobre 2017. Elle conclut implicitement au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 16 novembre 2017. Elle conclut au rejet du recours. D.________ a déposé des déterminations le 24 novembre 2017. Elle conclut au rejet du recours. Les recourants, D.________ et C.________ ont ensuite déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1. Les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient les plans d'enquête publique du projet de construction litigieux. Pour le reste, les parties ont pu faire valoir leurs arguments lors du double échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une inspection locale.
2. Les recourants invoquent une violation de l'art. 5.10 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RC). Cette disposition, qui régit le coefficient d'utilisation du sol, prévoit que, dans la zone artisanale, un coefficient de masse (CMA) fixe le volume constructible maximum émergeant du terrain naturel. Pour la zone artisanale, la valeur maximale est de 3. Les recourants font valoir que, en appliquant ce coefficient à la parcelle n° 266, cela donne un CMA maximum de 8'250 m3, qui n'est pas respecté par le projet. La municipalité explique pour sa part que, lors du fractionnement de la parcelle n° 266 qui a abouti à la création de la parcelle n° 764, le propriétaire a procédé à un transfert de la capacité constructible de la parcelle n° 764 à la parcelle n° 266, transfert qui a fait l'objet d'une mention inscrite au registre foncier. Elle soutient par conséquent qu'il faut ajouter 2'503 m3 à la capacité constructible de 8'247 m3 dont bénéficie la parcelle n° 266 en application de l'art. 5.10 RC, soit un total de 10'750 m3, qui est respecté par le projet. Les recourants contestent que l'on puisse reporter des surfaces constructibles d'une parcelle à l'autre. Selon eux, la faculté de procéder à un tel report devrait être prévu expressément par le plan d'affectation et son règlement, ce qui n'est pas le cas. Ils soutiennent qu'admettre la démarche consistant à reporter des surfaces constructibles d'une parcelle sur une autre engendrerait un affaiblissement significatif de la force obligatoire des règlements communaux.
a) Un transfert d'indice (ou de CUS) effectué avec l'approbation de la municipalité au moment du morcellement d'une parcelle, même si il n'est pas directement prévue par la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), est en principe admissible selon la jurisprudence, sur la base d'une application par analogie de l'art. 83 LATC. Cette dernière disposition interdit en principe le fractionnement ou la modification de limites d'une parcelle lorsque cela aurait pour effet de rendre une construction non réglementaire, mais elle admet une exception lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée d'une réquisition de mention signée par la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (art. 83 al. 1 LATC). Telle qu'il est rédigé, cet article ne vise pas les terrains non bâtis dont les limites peuvent en conséquence être librement déplacées même si une telle opération a pour effet de les rendre inconstructibles (cf. Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction, quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 401). Il est cependant fait référence par analogie à l'art. 83 LATC à propos du transfert d'indice, lequel n'est pas nécessairement lié à un fractionnement ou à une modification de limites, parce que l'on transfère aussi en quelque sorte des possibilités de construire d'une parcelle sur une autre, et parce que, souvent, cette opération fait l'objet d'une mention au registre foncier (cf. arrêt AC.2015.0334 du 15 juin 2017 consid. 2c).
Dans un arrêt du 14 mai 1975 relatif à une affaire valaisanne (ATF 101 Ia 289), le Tribunal fédéral a notamment relevé que rien n'empêche un propriétaire d'une parcelle quelconque, petite ou moyenne, d'acquérir une parcelle contiguë pour pouvoir augmenter la surface constructible de sa propriété. Or, s'il peut acquérir une nouvelle parcelle dans ce but, un propriétaire peut aussi, dans le même but, adopter une autre solution consistant à convenir avec un propriétaire voisin que ce dernier mette à disposition, pour le calcul de la surface constructible, une surface qui n'a pas déjà servi à un tel calcul pour un bâtiment existant. Le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle manière de faire est admise en droit suisse, même sans disposition expresse, l'essentiel étant que la surface voisine mise à disposition pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul, ce qui implique pratiquement qu'elle soit grevée d'une servitude de non-bâtir au profit de la collectivité (ATF précité consid. 3a). Ultérieurement, notamment à propos d'affaires vaudoises, le Tribunal fédéral a confirmé que le transfert des possibilités de bâtir est licite, pour autant qu'il s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à contribution pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul. Cela peut intervenir par l'inscription d'une servitude de non-bâtir en faveur de la commune ou de toute autre restriction de droit public susceptible de prévenir une utilisation excessive du bien-fonds. Le Tribunal fédéral a précisé que la mention au registre foncier du transfert de surface de plancher habitable constitue aussi un instrument admissible (cf. art. 962 CC) dès lors qu'elle est opposable à tout tiers et permet d'assurer une publicité suffisante (arrêts TF 1C_252/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.2; 1C_389/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 4.2; dans la jurisprudence cantonale: AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 6 et les références).
b) En l'espèce, une mention sur les parcelles nos 266 et 764 en application de l'art. 962 CC a précisément été inscrite au registre foncier prévoyant la cession de 2'503 m3 de capacité par la parcelle n° 764 à la parcelle n° 266. Or, comme on vient de le voir, la mention au registre foncier du transfert de surface de plancher habitable constitue un instrument admissible. Pour les motifs développés notamment par le Tribunal fédéral dans l'ATF 101 Ia 289 précité, les recourants ne sauraient au surplus être suivis lorsqu'ils soutiennent que le transfert des possibilités de bâtir dans le cas d'espèce revient à contourner sans droit les règles imposées par le règlement communal. Les recourants ne sauraient également être suivis lorsqu'ils soutiennent que le report d'une capacité constructible d'une parcelle sur une autre doit être prévu par le règlement sur les constructions de la commune incriminée. On l'a vu, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu'une telle manière de faire est admise en droit suisse, même sans disposition expresse.
c) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la municipalité a admis le transfert de la capacité constructible de la parcelle n° 764 à la parcelle n° 266 et qu'elle a considéré en conséquence que la parcelle n° 266 dispose d'une capacité constructible de 10'750 m3, qui est respectée par le projet.
3. Les recourants soutiennent que la façade Sud du bâtiment projeté ne respecte pas la distance réglementaire à la limite par rapport à la parcelle n 764. Ils se réfèrent à cet égard au plan des façades. Ils soutiennent également que la distance entre l'angle Nord-Est du bâtiment et l'axe du chemin des ******** ne respecte pas l'art. 5.4 RC.
a) aa) L'art. 5.3 RC prévoit que, dans la zone artisanale, la distance à la limite correspond à 6 mètres (d; bâtiment parallèle à la limite) ou 5 mètres (d'; bâtiment de biais par rapport à la limite). L'art. 5.5 RC précise que, dans cette même zone, la distance d' ne peut pas être inférieure à la hauteur h (soit 7 m selon l'art. 6.1 RC). Il convient par conséquent de vérifier si la distance à la limite de 7 m est respectée.
bb) Pour vérifier le respect des distances aux limites, il y a lieu de se référer au plan de situation établi par un ingénieur géomètre, qui doit notamment comprendre les distances de la construction aux limites du terrain (cf. art. 69 al. 1 ch 1 let. f du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). En l'occurrence, il résulte du plan de situation mis à l'enquête publique que la façade Sud du bâtiment projeté respecte la distance de 7 m à la limite. Le bâtiment autorisé devra par conséquent être implanté conformément à ce qui figure sur le plan de situation, ce qui implique que la distance de 7 m sera respectée. Pour ce qui est du plan n° 105 figurant les façades invoqué par les recourants dans leur mémoire complémentaire à l'appui de leur argument selon lequel bâtiment projeté ne respecte pas la distance réglementaire à la limite par rapport à la parcelle n° 764, on relève que les recourants n'indiquent pas sur quelle façade ils se fondent. Quoi qu'il en soit, on constate que les façades susceptibles d'être prises en considération présentent toutes des angles. Les dessins des façades en élévation figurant sur le plan n° 105 ne permettent par conséquent pas de vérifier de manière utile le respect des distances aux limites, ce d'autant plus que la limite des constructions sur ces plans n'était dessinée qu'à titre indicatif (cf. déterminations de C.________ du 19 octobre 2017). Les recourants ne peuvent par conséquent rien déduire du plan n° 105 figurant les façades en ce qui concerne le respect de la distance réglementaire à la limite, seul le plan de situation du géomètre faisant foi.
cc) Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif au respect de la distance à la limite n'est pas fondé.
b) aa) L'art. 5.4 RC prévoit que la distance minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective est de 10 m.
bb) En l'occurrence, il résulte du plan de situation que la distance de 10 m par rapport à l'axe du chemin des ******** est respectée à l'angle Nord-Est du bâtiment, mis en cause par les recourants. Partant, ce grief n'est également pas fondé.
4. Les recourants soutiennent que l'art. 7.4 RC n'est pas respecté dès lors que le bâtiment ne comprend pas d'avant-toits. Ils contestent la dérogation octroyée par la municipalité sur ce point.
a) L'art. 7.4 RC régit les toitures. Cette disposition prévoit notamment que la dimension minimum pour les avants-toits est de 70 cm pour les façades "chéneau" et 30 cm pour les façades "pignon".
b) Le propriétaire conteste la qualité des recourants pour invoquer ce grief, question qu'il convient d'examiner en premier lieu.
aa) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), doit être interprétée de la même manière (TF 1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).
Selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2015.0356 du 8 juin 20016, consid. 4 AC.2010.0366 du 19 octobre 2001, consid. 1), en matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit ainsi retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Il peut dès lors exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (cf. arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2).
bb) En l'occurrence, le projet comprend des avant-toits sur environ 50% de la longueur des façades (cf. déterminations de C.________ du 2 février 2018). La question de savoir si, d'une part, l'absence d'avant-toits sur toute la longueur des façades viole l'art. 7.4 RC et si, d'autre part, la municipalité était en droit d'octroyer une dérogation sur ce point souffre de demeurer indécise. On ne voit en effet pas quels avantages pratiques les recourants pourraient retirer de la présence d'avant-toits respectant les prescriptions de 7.4 RC sur toute la longueur des façades. A cela s'ajoute que l'admission de ce grief ne saurait avoir pour conséquence d'empêcher la réalisation du projet litigieux. On se trouve par conséquent dans l'hypothèse où l'admission du grief n'aurait pas pour conséquence d'empêcher totalement la construction et impliquerait uniquement une modification du projet, qui ne présenterait aucun intérêt pour les recourants. Partant, leur qualité pour soulever ce grief doit être niée.
5. Les recourants semblent soutenir que, pour ce qui est de l'habitation prévue, le projet ne respecte pas l'art. 3.5 RC.
L'art. 3.5 RC prévoit que, dans la zone artisanale, l'habitation est autorisée pour l'exploitant, son personnel ou les besoins de gardiennage.
En l'espèce, la constructrice a clairement indiqué dans ses déterminations que le logement prévu sera utilisé conformément aux exigences posées par la disposition précitée. Le tribunal n'ayant aucune raison de mettre en doute cette affirmation, ce grief doit également être écarté.
6. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Gingins et à D.________, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Gingins du 28 août 2017 est confirmée.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille francs) est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Gingins une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à D.________ une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.