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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière |
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A.________ et B.________, à ********, représentés par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, |
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1. |
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2. |
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3. |
les trois représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Vu les faits suivants:
A. La D.________ est propriétaire des parcelles nos 4626 et 4627 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Les surfaces respectives de ces parcelles sont de 3'208 m2 (n° 4626) et 2'578 m2 (n° 4627). Il se trouve sur chacune de ces parcelles un bâtiment d'habitation de plusieurs logements (bâtiments chemin de Contigny 2-4-6 et 8-10-12).
La société E.________ est propriétaire de la parcelle voisine n° 4629 – adjacente au nord à la parcelle n° 4627 -, d'une surface de 2'832 m2. Il s'y trouve un groupe de trois bâtiments d'habitation accolés (chemin de Pierreval 11-13-15).
B. Ces parcelles, dans le quartier de Pierreval, sont classées dans la zone mixte de moyenne densité du plan général d'affectation (PGA) de la commune, entré en vigueur le 26 juin 2006. Auparavant, elles faisaient partie du périmètre du plan de quartier concernant l'aménagement des terrains de l'ancienne propriété de Bon Abri à Cour, entré en vigueur en 1950 et abrogé par l'adoption du PGA de 2006
C. Les sociétés propriétaires ont conclu avec le C.________ des promesses de vente portant sur une surface de 1'662 m2 à détacher de la parcelle no 4626 (nouvelle parcelle A) et sur une surface de 1'731 m2 à détacher des parcelles nos 4627 et 4629 (nouvelle parcelle B), en vue d'un projet de construction de deux immeubles de logement, de quatre niveaux sur rez (immeuble A et immeuble B). Une demande de permis de construire a été déposée le 2 juillet 2015, l'ouvrage étant décrit ainsi: "Construction de deux immeubles pour un total de 45 appartements, garages souterrains comprenant 52 places pour voitures, abris PCi, installation de panneaux photovoltaïques en toiture, aménagements extérieurs, démolition du couvert à voitures au Nord-Est du bâtiment A, conservation de 6 places extérieures pour voitures et création de 75 places pour deux roues, 2 emplacements conteneurs, installations de pompes à chaleur avec sondes géothermiques". La formule indique une demande de dérogation: "distance minimale à la parcelle voisine, art. 114 RPGA, octroi selon art. 81 RPGA (construction souterraine)".
Le projet a été mis à l'enquête publique du 17 juillet au 20 août 2015.
Les époux A.________ et B.________, usufruitiers de la parcelle voisine au nord n° 4628 (avec un bâtiment locatif), ont formé opposition. Les nu-propriétaires de cet immeuble sont les deux filles des opposants.
Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les autorisations spéciales requises (synthèse CAMAC n° 152978 du 9 octobre 2015).
La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a demandé des préavis à certains services de l'administration communale, en particulier à la déléguée à la protection du patrimoine bâti. Dans son rapport du 4 décembre 2015, elle a donné un préavis favorable ("préavis admissible") avec deux charges: traiter avec soin la matérialisation des façades afin de constituer un ensemble harmonieux avec les immeubles existants; pour les aménagements extérieurs, garantir une "qualité matérielle, visuelle et d'usage au moins équivalente à la situation actuelle".
D. La municipalité a délivré le permis de construire requis le 29 août 2017. Le même jour, elle a adressé à A.________ et B.________ une décision rejetant leur opposition et les informant qu'elle avait autorisé le projet.
E. Agissant le 29 septembre 2017 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision de la municipalité du 29 août 2017 en ce sens que leur opposition est admise; ils demandent également que la décision de la municipalité accordant le permis de construire soit réformée en ce sens que le permis et les autorisations spéciales sont refusés. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation du permis de construire ainsi que des préavis et décisions contenus dans la synthèse CAMAC.
Dans sa réponse du 12 janvier 2018, la municipalité conclut au rejet du recours.
Dans leur réponse du 3 janvier 2018, la D.________, la E.________ et le C.________ (ci-après: le C.________ et consorts) concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Les recourants ont répliqué le 5 mars 2018.
Le C.________ et consorts se sont déterminés sur cette réplique.
F. La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 3 mai 2018. Le procès-verbal de la mesure d'instruction, établi séance tenante (et transcrit ensuite pour qu'il soit plus lisible), a été adopté par les parties qui ont renoncé à en demander la lecture. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'inspection locale.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. Il en va de même de l'usufruitier d'un immeuble voisin, En l'occurrence, les recourants remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas leur avoir communiqué le permis de construire délivré à la constructrice, avec la décision rejetant leur opposition. Ils se plaignent d'une violation des art. 114 et 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon les recourants, il était important pour eux de connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur un éventuel recours, et ensuite de développer tous leurs moyens de recours.
La décision qui a été communiquée par la municipalité à l'avocat des recourants – sans il est vrai être accompagnée d'une copie du permis de construire, sur la formule officielle, tel qu'il a été envoyé à la constructrice – est motivée en fait et en droit; elle indique que le projet a obtenu l'autorisation de construire. La formule officielle "permis de construire" a été établie au même moment et elle se trouvait dans le dossier de la municipalité, que les recourants pouvaient consulter pour préparer leur recours. Les conditions générales et spéciales figurant sur cette formule ne sont pas en contradiction avec le contenu de la décision de levée de l'opposition. La municipalité a ainsi veillé à coordonner l'octroi du permis de construire et la levée de l'opposition (à propos de la coordination, cf. art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Après avoir pu consulter le dossier et prendre connaissance du permis de construire, les recourants n'ont du reste pas prétendu, en réplique, que la municipalité aurait fixé, dans le permis de construire, des conditions qui n'étaient pas annoncées dans la décision de levée de l'opposition, ou qui n'étaient pas prévisibles.
Les recourants se prévalent de l'art. 116 al. 1 LATC, règle selon laquelle les opposants doivent être avisés de la décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. L'art. 114 LATC (titre: "Délai de la décision municipale"), également invoqué par les recourants, ne contient aucune prescription sur le contenu ou la communication de la décision aux opposants. En l'occurrence, les recourants ont bel et bien été avisés de la décision accordant le permis et on ne voit pas sur quels points les éléments nécessaires pour comprendre la portée de la décision municipale, ne leur auraient pas été communiqués valablement. En outre, comme la décision d'octroi du permis de construire, que la municipalité devait prendre en application de l'art. 114 LATC, est concomitante au rejet de l'opposition (cf. art. 116 LATC), on ne saurait reprocher à l'autorité communale d'avoir levé l'opposition avant de rendre sa décision destinée au constructeur (cf. à ce propos arrêt non publié du TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015, consid. 2.3). Le grief de violation des art. 114 et 116 LATC est par conséquent mal fondé.
3. Les recourants soutiennent que le fractionnement rend illicite les constructions existantes sur les parcelles nos 4626, 4627 et 4629. Ils se réfèrent d'abord à l'art. 114 RPGA qui fixe à 6 m au minimum, dans la zone mixte de moyenne densité, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété. Les recourants exposent que "les extrémités des deux bâtiments existants au chemin de Contigny sur les parcelles 4626 et 4627 s'implantent à une distance largement inférieure à 6 m de la nouvelle limite", d'une part, et que "le bâtiment existant au chemin de Pierreval sur la parcelle 4629 présente des distances à la nouvelle limite de 4 mètres en son point le plus rapproché, de 5.5 m au milieu de la façade et de 7 m à l'angle le plus éloigné. Il enfreint ainsi les art. 27 et 114 RPGA", d'autre part. Dans leur réplique, les recourants indiquent qu'ils contestent les "limites fictives" qui doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier; elles seraient abusives "dès lors que le fractionnement pourrait être entrepris différemment afin de respecter la distance avec les bâtiments sis sur les parcelles nos 4626 et 4627" (p. 2 de la réplique). Ils ajoutent ce qui suit: "il ressort du plan de situation que les quatre angles du bâtiment existant sur la parcelle n° 4629 se situent à 4.95 m, 4.88 m, 4.79 m et 7.88 m de la nouvelle limite. Conformément à l'art. 27 al. 3 RPGA, un seul angle par façade peut bénéficier des dispositions dérogatoires de la façade oblique permettant de déroger à la distance de 6 m de l'art. 114 RPGA".
a) Sur le permis de construire, il est précisé que cette autorisation ne sera exécutoire qu'après l'inscription au registre foncier de "la nouvelle situation parcellaire des deux biens-fonds" et des "mentions, au sens de l'art. 83 LATC, corrigeant les rapprochements non réglementaires des nouvelles limites par rapport aux bâtiments existants (respect des distances aux limites de propriété et distances entre bâtiments)".
L'art. 83 LATC interdit en principe le fractionnement ou la modification de limites d'une parcelle lorsque cela aurait pour effet de rendre une construction non réglementaire, mais elle admet une exception lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée d'une réquisition de mention signée par la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (art. 83 al. 1 LATC).
On constate, sur le plan de situation, qu'une "limite fictive" a été tracée tant sur la nouvelle parcelle A que sur la nouvelle parcelle B, au nord des bâtiments existants sur les parcelles nos 4626 et 4627. Cette "limite fictive" est à 6 m des façades nord de ces bâtiments. Cela signifie que les bâtiments à construire sur les nouvelles parcelles (les bâtiments litigieux, en l'occurrence) devront, à certains endroits, être implantés à plus de 6 m de la limite de propriété. Il apparaît ainsi que la municipalité entend utiliser la possibilité offerte par l'art. 83 al. 1 LATC, la "limite fictive" faisant l'objet d'une mention au registre foncier (cf. aussi la page de garde du plan de situation, qui précise la mention à inscrire). On ne voit pas en quoi ce procédé, prévu par la loi, constituerait un abus de droit.
b) S'agissant du respect de la distance aux limites de propriété pour la construction existante sur la parcelle n° 4629, il résulte du plan de situation que cette question a été examinée par la municipalité, sous l'angle de l'art. 27 RPGA, en retenant que cette construction existante était constituée de trois bâtiments accolés (ch. de Pierreval 11, 13 et 15). Ces trois bâtiments, décalés, ont des entrées distinctes et leurs faîtes ne sont pas alignés. La municipalité a exposé, à l'inspection locale, qu'elle avait pour pratique constante, dans une telle configuration, de traiter séparément chaque élément de façade. Cette interprétation des règles sur les distances aux limites n'est pas critiquable.
L'art. 27 RPGA, intitulé "façade oblique" et qui renvoie à la figure 4 annexée au règlement, dispose ce qui suit:
"1 Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire peut être mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite.
2 Toutefois, l'angle le plus rapproché de la limite doit être distant d'au moins 4,00 mètres et l'angle le plus éloigné, à la distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l'angle le plus proche de la limite.
3 Un seul angle par façade peut bénéficier de cette disposition."
On constate, sur le plan de situation, que chacune des trois façades se trouve, à son milieu, à une distance supérieure à 6 m de la nouvelle limite (entre 6,30 et 6,38 m), soit à la distance réglementaire au sens de l'art. 27 al. 1 RPGA. Les conditions de l'art. 27 al. 2 RPGA sont également remplies. Ce grief est donc mal fondé.
4. Les recourants critiquent encore les fractionnements prévus en faisant valoir que l'immeuble sis chemin de Contigny 8 à 12 ne comprendra plus aucune place de stationnement, alors qu'il dispose actuellement à l'arrière d'un parking de 16 places, qui serait supprimé en cas de réalisation du bâtiment A. Les recourants relèvent encore que les bâtiments d'habitation sur les parcelles nos 4627 et 4629 ne disposent d'aucune place de stationnement. Or le règlement actuel (mis en vigueur le 26 juin 2006) contient des règles sur les places de stationnement exigibles.
Les bâtiments existants sur les parcelles nos 4626, 4627 et 4629 ont été construits peu après 1950 (les permis de construire ont été délivrés à la fin de l'année 1950, d'après le rapport-préavis de la déléguée à la protection du patrimoine bâti). Le plan de quartier sur la base duquel ce projet a été réalisé, datant de 1950 et abrogé lors de l'entrée en vigueur du PGA en 2006, ne contenait pas de règles sur les places de stationnement exigibles. On ne peut pas déduire de l'absence de parking sur les actuelles parcelles nos 4627 et 4629 que les bâtiments existants n'étaient pas réglementaires au moment où ils ont été construits.
Les prescriptions du RPGA sur les places de stationnement (art. 61 ss RPGA) s'appliquent aux nouvelles constructions, la création d'un nombre suffisant de places de stationnement pouvant être imposée comme une condition du permis de construire. En cas de transformation ou d'agrandissement d'un bâtiment existant, les travaux qui accentueraient le manque de places de stationnement pourraient ne pas être autorisés, en application de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. Steve Favez, La garantie des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p. 208). En dehors de cette hypothèse, les sociétés propriétaires des bâtiments existants peuvent se prévaloir de la protection de la situation acquise. Selon la jurisprudence, cette garantie (Besitzstandsgarantie), déduite à la fois de la garantie de la propriété et du principe de la non-rétroactivité des lois, commande que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public prépondérant l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 117 Ib 243 consid. 3c; ATF 113 Ia 119 consid. 2a; Alain Griffel, Bauen im Spannungsfeld zwischen Eigentumsgarantie und Bauvorschriften, ZBl 103/2002 p. 182). Il découle de la garantie de la situation acquise qu'une commune ne peut en principe pas imposer aux propriétaires, indépendamment de tous travaux concrets, de réaliser des places de parc sur leur fonds pour se conformer à une nouvelle réglementation communale, sauf si cette mesure s'impose pour protéger des intérêts publics prépondérants (arrêt TF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002 consid. 5 et les références citées; dans la jurisprudence cantonale, voir AC.2007.0108 du 20 mai 2008 résumé in RDAF 2009 I p. 24; AC.2016.0007 du 21 octobre 2016).
Il existe actuellement un parking sur la parcelle n° 4626 (16 places de parc). La suppression de ce parking, en relation avec le projet litigieux, n'a pas pour effet de rendre le bâtiment "chemin de Contigny 8-10-12" non réglementaire car la mise à disposition de ce parking n'était pas une exigence réglementaire au moment où ce bâtiment a été autorisé. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'art. 83 al. 1 LATC dans ce contexte. Du reste, on voit mal comment cette règle légale – qui vise clairement la correction d'une atteinte aux règles de densité (distance d'un bâtiment au bien-fonds voisin, surface minimale de la parcelle, coefficients d'occupation et d'utilisation du sol) – pourrait être appliquée lorsque la modification de limites a une incidence sur le respect des exigences légales ou règlementaires en matière d'équipement ou de places de stationnement; notamment, une mention au registre foncier "ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone" (art. 83 al. 1 in fine LATC) est difficilement concevable (cf. Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction, quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 402).
On ne saurait non plus reprocher à la municipalité d'avoir renoncé à exiger la création de nouveaux parkings aux abords des bâtiments existants, après le fractionnement, car il n'a pas été invoqué d'intérêt public important à accroître sensiblement le nombre de places de stationnement dans ce quartier (cf. néanmoins, à ce propos infra, consid. 14 in fine).
Cela étant, il convient de rappeler que les prescriptions sur le stationnement sont des normes du droit communal, adoptées dans le champ de l'autonomie communale. La municipalité, lorsqu'elle interprète son règlement dans cette matière, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Selon des arrêts récents du Tribunal fédéral, la Cour de céans, en dépit de son pouvoir d'examen complet, ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêt non publié 1C_499/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1.2, et les arrêts cités, également non publiés). C'est un motif supplémentaire de considérer que la décision attaquée est admissible.
5. Les recourants présentent une argumentation analogue à propos des places de jeux, des espaces verts et des plantations d'arbres, qui sont exigés par le RPGA pour les nouvelles constructions (art. 50, 51 et 53 RPGA). En raison du fractionnement prévu, ces aménagements, se trouvant à l'arrière des bâtiments chemin de Contigny 2-4-6 et 8-10-12, ne seraient plus disponibles sur les parcelles nos 4626, 4627 et 4629. La réalisation du projet – sur les nouvelles parcelles – entraînerait la suppression d'une place de jeux existante, de plusieurs arbres et d'une partie des espaces verts.
Le plan de quartier de 1950 ne contenait aucune prescription sur ces aménagements extérieurs – si ce n'est qu'il imposait aux sociétés propriétaires d'aménager d'une façon convenable les espaces entre bâtiments par des tapis verts, et qu'elle interdisait les cultures maraîchères et jardins potagers (art. 6 du règlement du plan de quartier). Comme cela vient d'être exposé à propos des places de stationnement, les nouvelles exigences du RPGA de 2006 ne peuvent pas être appliquées aux bâtiments existants pour exiger qu'ils soient dotés d'aménagements extérieurs qui n'avaient pas été imposés dans les permis de construire. Du reste, les recourants n'ont pas créé de place de jeux pour enfants sur leur parcelle et ils n'estiment donc pas être en contradiction, sur ce point, avec le droit communal.
6. Les recourants soutiennent que les accès aux constructions projetées sont insuffisants. Ils se plaignent d'une violation des art. 19 al. 1, 22 al. 2 LAT et 104 al. 3 LATC.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 LAT dispose qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; AC.2014.0331 du 1er juillet 2016; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 et les arrêts cités). Il résulte en substance de la jurisprudence que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (AC.2017.0011 du 14 août 2017). Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2014.0331 précité, notamment).
b) Avec leur réponse au recours, les intimés ont produit un rapport relatif à leur projet, établi le 22 novembre 2017 par l'ingénieur EPFL F.________, du bureau G.________, intitulé "expertise portant sur l'offre en stationnement et les effets sur le réseau routier environnant". Ce rapport retient ce qui suit dans ses conclusions (let. b p. 12).
"Il est faux de soutenir que les chemins de Contigny, de Pierreval et de Bon-Abri ne pourront pas accueillir le trafic supplémentaire induit par le projet. En effet, et compte tenu du trafic généré à l'heure actuelle par les trente places supprimées (environ 90 mouvements de véhicule/jour), le trafic supplémentaire ajouté au réseau routier environnant sera inférieur à 70 mouvements de véhicules/jour. De surcroît, ce trafic se répartira sur le chemin de Contigny, pour deux tiers environ, et sur le haut du chemin de Pierreval et sur le chemin de Bon-Abri, pour le reste. Les augmentations de trafic sur ces différentes rues seront très faibles (entre +1% et +4%, sauf au débouché du chemin de Pierreval sur le chemin de Contigny (tronçon d'à peine 25 mètres de longueur) où l'accroissement sera de l'ordre de 7%. Malgré leurs largeur réduite, les chemins de Pierreval et de Bon-Abri peuvent écouler jusqu'à 1'000 véhicules/jour environ, alors que les charges futures n'y dépasseront pas 650 véhicules/jour.
Le réseau routier environnement offre une capacité largement supérieure au trafic futur: il est parfaitement apte à accueillir et écouler le trafic supplémentaire généré par le projet, ceci dans les mêmes conditions de fluidité et de sécurité qu'à l'heure actuelle. Le cadre fixé par la norme VSS 640'045 est respecté."
c) Le rapport de G.________ contient des indications détaillées, en particulier à propos des possibilités d'accès par la route aux constructions projetées (cf. notamment figure 3). Ces constructions sont proches du débouché du chemin de Pierreval sur le chemin de Contigny et il est probable que la grande majorité des automobilistes utiliseront cette voie d'accès, au sud – plus que les deux tiers, ce que l'auteur du rapport précité a du reste admis lors de l'inspection locale. La circulation sur ce tronçon de route n'est pas problématique; il pourrait y avoir des difficultés de croisement au début du chemin de Pierreval, voire sur un petit secteur du chemin de Contigny (en direction de l'avenue du Mont-d'Or) mais il se trouve suffisamment d'endroits où la route est plus large. En somme, la configuration des rues n'est pas différente de celle qui existe dans de nombreux quartiers résidentiels de la ville de Lausanne ou des autres villes du canton, les difficultés de croisement ayant même une fonction de modération du trafic qui n'est à l'évidence pas incompatible avec le caractère adapté de l'équipement routier.
Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que les automobilistes empruntant les rues en direction du nord (chemin de Pierreval puis chemin du Bon-Abri) pourraient être confrontés plus souvent à des problèmes de croisement après la réalisation des bâtiments litigieux, quand bien même le trafic est assez faible sur ce trajet (trafic journalier moyen de 550 véhicules, selon l'estimation de G.________). Les endroits suffisamment larges sont moins nombreux et ils ne sont pas toujours bien visibles pour pouvoir anticiper la manœuvre de croisement (dans la partie supérieure du chemin de Bon-Abri). On ne saurait toutefois en déduire que ce quartier urbain, largement bâti (plus de 150 appartements), n'est pas équipé, ni que les quelques mouvements de véhicules liés aux bâtiments litigieux changeraient sensiblement la situation. En se référant à la norme VSS 640'045 qui définit les types de routes de desserte, le bureau G.________ qualifie les chaussées concernées de "routes d'accès" (routes dont la capacité pratique est de l'ordre de 1'000 véhicules/jour, et non pas de "routes de desserte de quartier" (capacité pratique de l'ordre de 1'500 véhicules/jour) et il estime que ces routes d'accès sont aptes à écouler le trafic supplémentaire – étant donné qu'au total le trafic journalier moyen sera de l'ordre de 650 véhicules. Cette appréciation de l'expert des constructeurs, approuvée par la municipalité – dont l'objectif n'est pas de créer des conditions de circulation permettant de rouler plus vite dans ce quartier, mais au contraire de développer les mesures de modération du trafic, le cas échéant en instituant des limitations de vitesse plus sévères –, n'est en rien critiquable. Sur la base de ces éléments, et sans examen plus approfondi des caractéristiques du réseau routier, il y a lieu de considérer que l'équipement des nouvelles parcelles A et B est à l'évidence conforme au droit fédéral.
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7. Les recourants font valoir que le projet est situé "dans le périmètre 38 de l'inventaire ISOS" qui bénéficie d'un objectif de sauvegarde C. Ils critiquent la forme singulière et l'implantation désordonnée des bâtiments projetés, qui ne sont pas rectangulaires et qui ne sont pas implantés suivant les courbes de niveau. a) Lausanne, en tant que ville, est inscrite à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). L'inventaire décompose le site en périmètres (P) et en ensembles (E) construits, en périmètres environnants (PE) et en échappées dans l'environnement (EE). Selon la publication de cet inventaire datant de l'hiver 2015/2016, le quartier de Pierreval est dans le périmètre P 38 (secteur résidentiel composé essentiellement de bâtiments locatifs formant une structure linéaire en suivant les courbes de niveau), avec un objectif de sauvegarde C. Cet objectif préconise la sauvegarde du caractère du périmètre (maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles; sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la conservation du caractère). L'objectif C implique moins de mesures que les objectifs A et B. Aux termes de l'art. 6 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cette protection ne souffre aucune exception lorsqu'elle intervient dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche fédérale, au sens de l'art. 2 LPN (cf. art. 6 al. 2 LPN). Lorsqu'il n'est, comme en l'espèce, pas question de l'exécution d'une telle tâche, la protection des objets inventoriés est concrétisée par le droit cantonal conformément à l'art. 78 al. 1 Cst. (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1). L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018, consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 in ZBl 119/2018 p. 202, consid. 3.1). b) Le dossier contient un préavis de la déléguée communale à la protection du patrimoine bâti (rattachée au service de l'urbanisme) et un préavis du service d'architecture. Ce dernier préavis retient que le projet prévoit une densification "qualitative" dans un quartier bien desservi par les transports en commun; il est "de nature à proposer un environnement bâti agréable, en harmonie avec la topographie et son environnement". Quant à la déléguée à la protection du patrimoine bâti, elle a formulé un "préavis admissible", qui retient néanmoins que le plan des immeubles à construire "présente un caractère étranger à celui de l'ensemble d'origine" – cet ensemble étant constitué par les trois grands bâtiments longeant au sud le chemin de Contigny. L'inventaire ISOS ne préconise pas la préservation de cet ensemble de trois bâtiments, qui ne font du reste pas non plus l'objet de mesures de protection spécifiques fondées sur le droit cantonal de la protection des monuments et des sites. L'objectif de sauvegarde, formulé de manière très générale pour le périmètre P 38, qui s'étend au-delà du quartier de Pierreval, ne fait pas obstacle à de nouvelles constructions. La municipalité devait évaluer le projet litigieux en fonction du texte de cet inventaire fédéral et aussi en fonction du préavis de sa fonctionnaire spécialisée. Elle pouvait admettre qu'il n'y avait pas de mise en péril de l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles, ni du reste d'atteinte notable à l'ensemble architectural du chemin de Contigny. Quant à la présence d'un ancien collège à proximité au nord-ouest, elle est sans pertinence. La municipalité n'a en définitive pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en interprétant les éléments précités dans ce sens qu'ils ne s'opposaient pas à l'octroi du permis de construire. 8. Les recourants se plaignent d'une violation de la clause d'esthétique. a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Le RPGA prévoit quant à lui à son art. 69 que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al. 1) et que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2). L'art. 70 RPGA concerne plus spécifiquement la protection des aménagements extérieurs existants et l'intégration de ceux qui sont construits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références citées; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 12a). b) Cela étant, il n'y a aucun motif de critiquer la conception architecturale du projet litigieux, ni de reprocher à la municipalité un mauvais exercice de son pouvoir d'appréciation à ce propos. Même si la forme des bâtiments projetés (pentagone) diffère de celle des bâtiments existants du quartier (souvent rectangulaires), on ne voit pas pourquoi l'autorité communale aurait dû les qualifier d'inesthétiques. Les recourants font encore valoir, en substance, que la densification de ce quartier ne serait pas opportune, compte tenu des intentions annoncées par le Syndic à propos d'une prochaine révision du plan général d'affectation. Les recourants en déduisent que la politique d'urbanisation de la ville viserait à l'avenir à favoriser la construction de nouveaux immeubles sur des terrains plus vastes, et non pas dans les espaces libres de construction de quartiers existants. Cet argument n'a pas à être examiné plus avant dans le présent arrêt car seule la réglementation actuellement en vigueur est déterminante. La réglementation de la zone mixte de moyenne densité permet la construction de deux nouveaux immeubles de logements et ce projet ne met à l'évidence pas en péril une future révision du plan général d'affectation. En d'autres termes, une interdiction de construire prononcée à titre en quelque sorte de mesure provisionnelle administrative (c'est-à-dire dans le cadre de l'art. 77 LATC) ne s'impose pas. Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de requérir, sur ces questions, un avis d'une autorité cantonale spécialisée en matière de protection du patrimoine ou d'urbanisme – qu'il s'agisse du service compétent pour la protection des monuments historiques (SIPAL) ou de la commission cantonale consultative instituée par l'art. 16 LATC (CCCUA). 9. Dans le même contexte, les recourants soutiennent que le projet est contraire aux objectifs du plan directeur communal actuellement en cours d'examen par le canton, qui visent notamment à préserver la substance caractéristique des quartiers ainsi qu'à préserver les échappées visuelles et les parcs existants. Ce plan directeur ne désigne pas le quartier de Pierreval comme un site majeur de mutation urbaine à densifier. Le plan directeur communal (art. 35 ss LATC) n'a pas d'effet contraignant pour la municipalité dans une procédure de permis de construire. Sa portée juridique est définie par l'art. 31 LATC: il s'agit d'un plan d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales, qui ne sont pas liées par son contenu. L'octroi d'un permis de construire n'a donc pas à être justifié par une mesure énoncée dans ce document. Ce grief n'a au demeurant pas de portée propre par rapport aux griefs tirés du manque d'intégration et de la violation de la clause d'esthétique (cf. supra, consid.8). 10. Les recourants dénoncent, à propos des nouveaux bâtiments A et B, des violations des règles sur les distances aux limites (cf. art. 114 RPGA). a) Selon l'art. 114 RPGA, en zone mixte de moyenne densité, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum (sauf si la limite de propriété longe une route pour laquelle des limites de construction sont fixées par un plan spécial – art. 40 RPGA). Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la distance entre le bâtiment A et leur parcelle n° 4628 est supérieure à 6 m (6,03 m au milieu de la façade nord, qui est une façade oblique, rapprochement de 72 cm à l'angle est, éloignement de 79 cm à l'angle ouest). b) Les recourants exposent que l'angle le plus rapproché du bâtiment B est à 3 m de la nouvelle limite. A cet endroit, les façades du bâtiment B se présentent de manière oblique par rapport à la limite de propriété, de sorte que l'art. 27 RPGA est applicable (cf. supra), l'angle le plus rapproché de la limite devant être distant d'au moins 4 m (art. 27 al. 2 RPGA). Sur le plan de situation, au point litigieux, la distance indiquée est de 4,16 m, calculée entre la limite et un point correspondant à une projection du prolongement des deux façades étant donné qu'un balcon est aménagé à cet angle; pour cette mesure, il est fait abstraction de la partie du balcon qui s'éloigne jusqu'à 1,50 m de la façade est. Selon la jurisprudence, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la distance à la limite (AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b). En l'espèce, le balcon de l'angle nord du bâtiment B – dont la profondeur dépasse 1,50 m dans sa partie nord – se trouve à moins de 4 m de la limite. La municipalité n'a cependant pas abusé du pouvoir d'appréciation en faisant abstraction d'une partie de ce balcon dans le calcul de la distance. En d'autres termes, elle pouvait déduire la marge d'empiètement du balcon sur l'espace réglementaire (1,50 m). Un balcon ou une terrasse d'une profondeur supérieure à 1,50 m est admissible si, comme dans le cas particulier, il n'empiète que légèrement (moins de 1,50 m) sur les espaces réglementaires (cf. AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 cité in RDAF 2006 I 225 n° 42; AC.2017.0155 du 28 mars 2018 consid. 4; Benoît BOVAY et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 2e éd., Bâle 2010, p. 590 ch. 2). Dans cette situation, il est correct de retenir que la distance à la limite est de 4,16 m et qu'elle est admissible au regard de l'art. 27 al. 2 RPGA. 11. Les recourants se plaignent d'une violation des art. 81 et 116 RPGA, à cause de l'implantation des parkings souterrains. L'art. 116 RPGA, qui concerne le gabarit des toitures, n'est à l'évidence pas pertinent dans ce contexte. L'art. 81 RPGA dispose que, pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, pour autant que la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée. Ces constructions peuvent déborder des périmètres d'implantation (let.a), n'entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments (let.b), ne peuvent en aucun cas être habitables (let.c) et ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (let.d). L'art 84 al. 1 LATC dispose quant à lui que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ou dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. L'art. 84 al. 2 LATC précise que cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. En l'espèce, il est vrai que le parking souterrain et la rampe permettant d'y accéder, sous les deux bâtiments, ne respectent pas les règles sur la distance aux limites. Il convient cependant de relever que, dans les deux bâtiments, l'entier du parking sera situé sous le terrain naturel et que seule une partie de la rampe d'accès en émergera. Le terrain naturel ne sera ainsi pas modifié de façon sensible et c'est dès lors sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a autorisé ces constructions. On ne voit pas non plus en quoi les recourants, ou les habitants de leur immeuble, subiraient des inconvénients à cause de cette conception du parking du bâtiment A, dont la trémie d'accès est prévue au sud. L'autre trémie est encore plus éloignée du bâtiment des recourants. Il convient par ailleurs de relever que, parmi les conditions du permis de construire, la municipalité exige que les servitudes nécessaires à l'équipement des nouvelles parcelles, au sens de l'art. 104 LATC, soient inscrites, le caractère exécutoire de l'autorisation dépendant de cette inscription. Cela vise les deux accès au garage souterrain, prévus sur les parcelles nos 4626 et 4627, sur des espaces déjà aménagés en chemin privé à l'arrière des bâtiments existants. Il n'est pas certain que ces raccordements privés à la route publique fassent partie des ouvrages d'équipement au sens de l'art. 19 LAT (cf. supra, consid. 6). Quoi qu'il en soit, avec la condition suspensive imposée par la municipalité, on ne voit pas pourquoi les recourants dénoncent, apparemment, une violation de l'art. 104 al. 3 LATC. 12. Les recourants font valoir que les plans ne permettent pas de vérifier le respect des règles sur la hauteur des façades. Ce grief est manifestement mal fondé, ces indications figurant sur les coupes. De même, ils allèguent en vain que les places pour véhicules deux-roues ne figurent pas sur les plans qu'ils ont consultés, alors que le plan des aménagements (extérieurs) les indiquent pourtant clairement. 13. Les recourants soutiennent que le projet n'est pas conforme aux normes de protection incendie, à propos des distances de sécurité devant être respectées entre deux bâtiments. a) La loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11) énonce des mesures destinées à prévenir les dangers d'incendie. L’art. 11 LPIEN dispose que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d’exploitation ou d’utilisation. Cette loi permet au Conseil d’Etat de déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales (art. 3 al. 2 LPIEN). Sur cette base, le Conseil d’Etat a adopté le 17 décembre 2014 un règlement concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2 – règlement entré en vigueur le 1er janvier 2015), qui énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre l’incendie; il en va ainsi de la Norme de protection incendie (01.01.2015/1-15fr) de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) (art. 1 let. a RPPI) et de certaines directives élaborées par cette Association (art. 1 let. b RPPI). La norme de protection incendie de l’AEAI contient des prescriptions générales; elle est complétée par les directives de protection incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour la mise en œuvre (art. 5 et 6 Norme AEAI 2015). Ces directives sont au demeurant énumérées à l’art. 1 let. b RPPI. Il incombe en principe à la municipalité d’appliquer les prescriptions de la Norme AEAI, dans la procédure de permis de construire. L’art. 120 al. 1 let. b LATC prévoit une autorisation cantonale spéciale uniquement pour les constructions et ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d’incendie. Ce n'est pas le cas des bâtiments d'habitation projetés, de sorte que l'établissement cantonal ECA n'a pas à intervenir dans la présente procédure. b) Selon le ch. 2.2 de la directive AEAI "Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu", une distance de sécurité incendie de 5 m doit être respectée entre bâtiments "lorsque la couche extérieure des deux façades est composée de matériaux RF1". Le rapport "concept protection incendie" de l'expert de la constructrice (Ignis Salutem SA), qui figure au dossier (dernière version du 4 avril 2018), précise que "les façades sont constituées de panneaux préfabriqués dont la couche extérieure est RF1". Il s'ensuit que la distance de sécurité incendie, qui est partout supérieure à 5 m pour le projet litigieux, est conforme aux normes. c) Les recourants soutiennent que les accès aux immeubles projetés ne sont pas conformes aux directives précitées. Or il ressort du plan des aménagements extérieurs ainsi que des explications données sur place, lors de l'inspection locale, par le responsable de la police du feu communale, que la conception du projet permet l'accès des véhicules des sapeurs-pompiers (échelles, tonnes-pompes, etc.) pour une intervention lors d'un sinistre qui se déclarerait tant dans les bâtiments projetés que dans les bâtiments voisins. Cet employé de la commune expert en la matière a montré que vu la configuration des lieux (y compris en fonction des arbres et des autres obstacles existants), les accès ainsi que les surfaces de manœuvre et d'appui ont été conçus correctement, au regard de la directive topique de Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP, de 2015), cette directive n'étant au demeurant pas une norme applicable en vertu du renvoi de l'art. 1 RPPI (cf. supra, consid. 13a). Dans une note figurant au dossier, le responsable de la police du feu a en outre décrit les différentes surfaces de manœuvre et d'appui disponibles, à proximité des façades des bâtiments projetés. Il n'y a aucun élément pour qualifier la situation de problématique, de ce point de vue. Les griefs des recourants à ce propos, qui mettent en définitive en doute l'avis d'un spécialiste de la sécurité sans se prévaloir d'un autre avis d'expert (le scepticisme qu'ils manifestent pouvant tout aussi bien s'appliquer à la protection incendie de leur propre immeuble), ne sont pas concluants. Les éléments du dossier sont suffisants pour statuer sur ce point, sans qu'il y ait lieu de demander l'avis de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA). 14. Les recourants soutiennent que les places de stationnement pour les véhicules automobiles sont insuffisantes sur la parcelle du bâtiment A. Il est prévu, selon les plans, 24 places intérieures et 2 places extérieures, soit 26 places. Or, selon les recourants, il faudrait créer 30 places de stationnement – le maximum admissible selon la réglementation communale – car, après la suppression d'un parking de 30 places actuellement disponible à cet endroit, il y aurait de sérieux problèmes de stationnement dans le quartier. Dans sa réponse au recours, la municipalité se réfère au rapport du bureau G.________ (cf. supra, consid. 6b), qui décrit en détail comment l'art. 61 RPGA (titre: évaluation du nombre de places) a été mis en œuvre dans le cas particulier. En substance, il faut prévoir une place par 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou par appartement (cf. art. 61 al. 1 RPGA et annexe 1 RPGA), la pratique communale appliquant en outre dans ce contexte la norme VSS 640'281. Ce besoin type est corrigé selon un coefficient indiqué à l'art. 61 in fine RPGA, soit en l'occurrence un coefficient variant entre 50 et 100 %. Pour le bâtiment A, avec 22 appartements et 2'645 m2 de SBP, le besoin admissible est compris entre 13 et 30 places de stationnement (pour le détail des calculs, cf. p. 6 du rapport G.________). Avec 26 places de stationnement, le bâtiment A respecte ces prescriptions. La municipalité n'était donc pas tenue d'imposer la création de 4 places supplémentaires. Il convient en outre de renvoyer au rapport G.________ à propos de la "compensation des places supprimées sur la parcelle n° 4626" (p. 6-7). L'auteur de ce rapport estime le nombre minimum à compenser à 18 places de stationnement (le parking existant étant utilisé par les habitants de l'immeuble chemin de Contigny 8-10-12). Or l'offre prévue par le projet est de 54 places au total, soit 10 de plus que le nombre minimum pour le bâtiment A, le bâtiment B et l'immeuble précité, si on lui appliquait les normes actuellement en vigueur. Comme, de toute manière, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation en matière d'application des prescriptions sur le stationnement (cf. supra, consid. 4 in fine; cf. également TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016, consid. 4), un permis de construire qui implique une offre réduite de places de stationnement, donc qui ne vise pas à exiger un nombre maximal de places, n'a pas à être remis en question par l'autorité de recours. Le grief des recourants est donc mal fondé. 15. Les recourants soutiennent que les emplacements pour containers (2 emplacements pour chaque fois 8 containers) et les installations couvertes pour le stationnement des deux-roues (rangées de respectivement 25 et 28 places), au sud des bâtiments A et B, ne pouvaient pas être autorisés. Implantés le long de la nouvelle limite de propriété, ces ouvrages ne respectent pas la règle sur la distance à la limite et ils ne pourraient pas, selon les recourants, bénéficier du régime applicable aux dépendances en vertu de l'art. 39 RLATC; or c'est sur cette base qu'ils ont été autorisés. a) L’art. 39 RLATC a la teneur suivante: "Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés 1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. 2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. 3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment. 4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. […]" Dans l’application de cette disposition, est décisif le rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf. TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a et les références citées). La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références citées). Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions d'inconvénients appréciables ou d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs, l’autorité doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, en comparant d’une part l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires; la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; cf. également TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). b) En l’espèce, vu leur situation, les ouvrages litigieux ne sont pas susceptibles de causer des inconvénients pour les habitants de l'immeuble des recourants. Quant aux habitants des immeubles existants le long du chemin de Contigny, ils ne devraient pas subir des inconvénients notables à cause du passage des deux-roues sur une voie d'accès existante (à l'arrière des bâtiments) ni à cause de l'évacuation, deux fois par semaine, des containers de déchets urbains. La condition de l'art. 39 al. 4 RLATC est satisfaite. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en considérant que ces ouvrages sont de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 1 RLATC, car il s'agit de structures légères qui, par nature, doivent se trouver au bord d'une voie d'accès. Le grief de violation des règles sur les dépendances est donc mal fondé. 16. Les recourants font encore valoir que le projet litigieux mettrait en péril un séquoia protégé, se trouvant sur la parcelle dont ils sont les usufruitiers. Or l'instruction a révélé que le séquoia est en réalité un thuya, à plus de 6 m de la limite de propriété; il n'y a aucun risque que son système racinaire soit atteint lors des travaux. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de résoudre, dans la présente procédure, les questions relatives aux dommages ou immissions causés sur les fonds voisins, en raison des travaux de construction; cela relève en cas de litige de la compétence du juge civil et les recourants ne prétendent du reste pas, dans leurs écritures, qu'ils subiraient eux-mêmes, comme usufruitiers, un dommage en cas de modification de la végétation sur la parcelle n° 4628. D'autres arbres sont du reste plus proches du bâtiment projeté A: un chêne sur la parcelle n° 4628 et un noyer sur la parcelle voisine à l'ouest, propriété de la commune (arbre proche de la limite dont une ou deux branches devraient être élaguées, dans le cadre d'un entretien périodique ordinaire, en cas de construction du bâtiment A, car la couronne empiète sur la parcelle de la constructrice). Cela étant, le permis de construire énonce des conditions pour la protection du chêne et du noyer précités (charges pour exécution, p. 8: prescriptions pour la fouille, pour l'installation d'une paroi, etc.). Il n'y a aucun motif de considérer que ces exigences ne seraient pas adéquates, ni qu'elles auraient aussi dû être expressément imposées en vue de la protection d'autres arbres, tel le thuya dont les recourants ont l'usufruit. 17. Il s'ensuit que le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens aux autres parties, assistées d'un avocat (art. 55 LPA-VD). |
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Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 29 août 2017 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à titre de dépens aux intimés C.________ et consorts, créanciers solidaires, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à titre de dépens à la Commune de Lausanne, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 16 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.