TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte, juge;
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Jérôme Gurtner, greffier

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vullierens,

  

Constructeurs

1.

B.________ à ********,

 

2.

C.________ à ********

tous deux représentés par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat à Lausanne,

 

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vullierens du 4 septembre 2017 levant son opposition et autorisant la construction d'une villa individuelle sur la nouvelle parcelle n° 215, propriété de B.________ et C.________ (CAMAC n° 165943)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires des parcelles voisines nos 215 (d'une surface de 1'869 m2) et 352 (d'une surface de 1'278 m2) de la Commune de Vullierens, colloquées en zone d'habitation individuelle selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de Vullierens (RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994.

La parcelle n° 215 comprend deux bâtiments, soit une habitation d'une surface de 119 m2 (bâtiment n° ECA 335a) et un garage d'une surface de 36 m2 (bâtiment n° ECA 335b), le reste étant constitué d'un jardin d'une surface de 1'714 m2. Quant à la parcelle n° 352, elle est constituée d'un jardin.

B.                     Le 4 mai 2016, les constructeurs, par l'intermédiaire d'un ingénieur géomètre breveté, ont soumis à la Municipalité de Vullierens un projet d'implantation (constitution d'une PPE) du 29 avril 2016 sur les parcelles nos 215 et 352. En substance, ils demandaient à la Municipalité de Vullierens son accord pour réunir les deux parcelles voisines précitées et n'en créer qu'une seule d'une surface totale de 3'147 m2. Selon le plan annexé, la nouvelle parcelle créée permettrait d'accueillir trois villas, soit une villa déjà construite sur la parcelle actuelle n° 215 et deux nouvelles villas, qui seraient construites en deux étapes, sur la parcelle actuelle n° 352. Les constructeurs précisaient qu'aucun changement d'accès n'était requis pour la villa déjà construite sur la parcelle actuelle n° 215. Concernant les deux projets de villas, un nouveau chemin indépendant serait prévu depuis le rue de l'Eglise. Les constructeurs relevaient, enfin, que leur projet ne posait aucun problème en lien avec le coefficient d'occupation du sol (ci-après: COS) ou les distances.

Le 28 juin 2016, la Municipalité de Vullierens a informé les constructeurs qu'ils étaient autorisés à réunir les parcelles nos 215 et 352. Elle ajoutait que la nouvelle parcelle de 3'147 m2 leur permettrait de créer une propriété par étages de trois bâtiments comprenant chacun un logement, comme présenté dans leur projet du 29 avril 2016.

Le 19 septembre 2016, les constructeurs, par l'intermédiaire d'un architecte, ont déposé une demande de permis de construire pour une villa individuelle à un logement sur la parcelle projetée n° 215-2. La construction prévue comporte trois niveaux (y compris le sous-sol).

Le 29 novembre 2016, la Municipalité de Vullierens a confirmé aux constructeurs qu'elle avait accepté le regroupement des parcelles nos 215 et 352, qui deviendraient la parcelle n° 215 de 3'147 m2. Elle a en outre précisé qu'elle admettait l'implantation du bâtiment et l'accès depuis la rue de l'Eglise, tels que mentionnés sur le plan de situation.

La Municipalité de Vullierens a toutefois demandé aux constructeurs de procéder à plusieurs corrections, en particulier de mentionner dans le formulaire de demande de permis de construire que la parcelle nouvellement constituée porterait le n° 215 et non le n° 215-2.

C.                     Le 28 février 2017, les constructeurs, par l'intermédiaire d'un architecte, ont déposé leur demande de permis de construire modifiée pour une villa individuelle à un logement sur la parcelle projetée n° 215, à l'emplacement de l'actuelle parcelle n° 352, en tenant compte des remarques formulées par la Municipalité de Vullierens le 29 novembre 2016.

Mis à l'enquête publique du 10 juin 2017 au 9 juillet 2017, le projet a suscité l'opposition du 3 juillet 2017 d'A.________, propriétaire de la parcelle n° 214, directement voisine de la parcelle n° 215.

Une séance de conciliation en présence de représentants de la Municipalité de Vullierens, des constructeurs et de l'opposant s'est tenue le 14 août 2017.

Le 20 août 2017, A.________ a confirmé qu'il maintenait son opposition.

D.                     Par décision du 4 septembre 2017, la Municipalité de Vullierens (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a levé l'opposition d'A.________. Elle a délivré le permis de construire requis le 6 septembre 2017.

E.                     Le 1er octobre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 4 septembre 2017, dont il demande l'annulation.

La municipalité et les constructeurs ont conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ s'est déterminé et a maintenu ses conclusions.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). En l'espèce, le recourant est propriétaire d'une habitation située sur une parcelle directement voisine du projet de construction, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1; AC.2016.0445 du 29 novembre 2017 consid. 2a et les références citées). En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A l'appui de son mémoire de recours, le recourant soulève plusieurs griefs en relation avec la construction d'une troisième villa sur la nouvelle parcelle n° 215. De son point de vue, l'autorité intimée se serait déjà exprimée d'une manière qui la lie sur cette problématique.

a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a). L'objet du litige ("Streitgegenstand") dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées; arrêt du TAF A-4363/2014 du 4 août 2016 consid. 3.1).

b) En l'espèce, l'objet de la contestation est délimité par la décision du 4 septembre 2017 de l'autorité intimée. Il porte sur la levée de l'opposition du 3 juillet 2017 du recourant et l'octroi aux constructeurs d'un permis de construire pour une villa individuelle à un logement sur la nouvelle parcelle n° 215. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant concernant la construction d'une troisième villa sur la nouvelle parcelle n° 215 vont au-delà de l'objet de la contestation. Le Tribunal de céans n'entre ainsi pas en matière sur ces griefs qui doivent être déclarés irrecevables.

3.                      Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 27 RPGA. Il fait valoir, en substance, que les lots nos 215-2 et 215-3 sur lesquels les constructeurs envisagent la construction de deux villas ne disposent que d'une surface constructible de 639 m2 chacun, alors que l'art. 27 RPGA exige une surface de 1000 m2 par habitation au minimum. Il indique que "le projet de mise à l'enquête ne fait mention d'aucune demande de dérogation".

a) D'après le PGA et le RPGA, les parcelles actuelles nos 215 et 352 sont colloquées en zone d'habitation individuelle. L'art. 16 RPGA prévoit que la zone d'habitation individuelle est destinée aux villas ou maisons familiales comptant au plus deux logements. Concernant la zone d'habitation individuelle, l'art. 27 RPGA précise que la surface de la parcelle accueillant le bâtiment projeté doit être au minimum de 1'000 m2 par habitation.

Par ailleurs, le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser que, pour assurer le respect de la réglementation en matière de constructions et d'aménagement du territoire, il suffit que le permis de construire soit subordonné à la condition suspensive de la réunion effective des parcelles concernées (AC.2014.0005 du 22 octobre 2015 consid. 2a et les références citées; AC.2010.0239 du 13 mai 2011 consid. 4b).

b) En l'espèce, la future parcelle n° 215 aura une surface de 3'147 m2 largement suffisante, au vu de l'art. 27 RPGA, pour accueillir une nouvelle construction en plus de l'habitation existante.

Le projet mis à l'enquête consiste en outre en la construction d'un bâtiment comportant un seul logement. Il respecte ainsi l'art. 16 RPGA qui prévoit que la zone d'habitation individuelle est destinée aux villas ou maisons familiales comptant au plus deux logements.

On peut se demander si le permis de construire pose de manière suffisante la condition suspensive de la réunion de parcelles comme l'exige la jurisprudence mentionnée au considérant 3a ci-dessus. Cette question peut cependant rester indécise, car la villa projetée pourrait de toute façon être construite sur la seule parcelle n° 352, qui dispose d'une surface suffisante, la distance de 6 mètres à la limite de propriété actuelle étant par ailleurs respectée (cf. art. 27 et 28 RPGA).

La surface étant suffisante dans tous les cas, l'octroi d'une dérogation n'est pas nécessaire.

Les griefs soulevés sur ce point par le recourant à l'encontre du projet sont donc infondés.

4.                      Dans un autre grief, le recourant critique l'absence de mention dans les documents de mise à l'enquête publique d'une "attribution de constructibilité" du lot 215-1 aux lots 215-2 et 215-3. Il reproche également l'absence d'un projet d'acte constitutif de propriété par étages qui contiendrait ces indications.

a) L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions avait considéré que la réunion de parcelles n'était pas une opération sujette à enquête publique, dans la mesure où les voisins qui s'estimeraient lésés par une telle démarche restent libres de la contester à l'occasion d'un projet de construction ultérieur (prononcé n° 5765, du 4 novembre 1988, cité à la RDAF 1990, 246; RDAF 1984, 417; J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 106). Dans un arrêt du 8 juin 1995, le Tribunal de céans a estimé qu'il serait inconséquent d'exiger l'indication d'une réunion de parcelles dans le dossier d'enquête lorsque la réunion de parcelles constitue l'un des éléments du projet de construction soumis à l'enquête publique (arrêt AC.1994.0178 du 8 juin 1995, consid. 2b). Ni l'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ni l'art. 58 RPGA, qui précisent le contenu des plans qui doivent accompagner le dossier d'enquête, n'imposent d'ailleurs une telle obligation. En l'absence d'une base légale requérant l'indication d'une réunion de biens-fonds dans le dossier d'enquête, une telle exigence ne saurait être imposée aux constructeurs (AC.2014.0005 du 22 octobre 2015 consid. 2a et la référence citée).

b) En l'espèce, on constate que la réunion prévue des parcelles ressort du plan de situation du 15 septembre 2016 mis à l'enquête publique.

Quoi qu'il en soit, comme évoqué ci-dessus, aucune disposition ni légale ni réglementaire n'exige la mention d'une réunion de biens-fonds et – encore moins – la production d'un projet d'acte constitutif de propriété par étages dans le dossier d'enquête.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se plaindre d'aucune irrégularité dans la procédure de mise à l'enquête.

Les griefs du recourant doivent être écartés.

5.                      Le recourant fait encore valoir qu'une fois la propriété par étages constituée, les constructeurs pourront vendre les lots 1, 2 et 3 indépendamment les uns des autres, ce qui s'apparenterait à un détournement inadmissible de la réglementation communale.

a) Le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies, les faits relevant du droit privé ne pouvant être pris en considération (arrêts AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 2 et les références citées, AC.2005.0108 du 8 juin 2006 et AC.2006.0011 du 18 août 2006).

b) En l'espèce, comme l'a indiqué à juste titre l'autorité intimée, la constitution d'une propriété par étages ne relève pas de sa compétence. A plus forte raison, elle ne relève pas non plus de la compétence du Tribunal de céans, les faits relevant du droit privé ne pouvant être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.

On rappellera au demeurant que ce projet, à ce stade, vise la construction d'une villa individuelle à un logement sur la nouvelle parcelle n° 215 (cf. consid. 2 ci-dessus), issue de la réunion de deux parcelles. Il n'est pas question d'un fractionnement de parcelles.

Ce grief doit être rejeté.

6.                      Il résulte des considérants précédents que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à payer des dépens aux constructeurs représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD). La municipalité, qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 4 septembre 2017 par la Municipalité de Vullierens est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    A.________ versera à C.________ et B.________, créanciers solidaires, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 avril 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.