TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 août 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Gilles Pirat et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à ******** représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne,

  

Constructrice

 

A.________ à ********

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 7 septembre 2017 levant son opposition et autorisant la construction d'un chalet comprenant deux logements, une piscine, un wellness et un carnotzet sur la parcelle n° 1614, propriété de A.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1614, située à la route de la Résidence 49, à Villars-sur-Ollon, sur le territoire de la Commune d’Ollon. Cette parcelle, d’une surface de 3’205 m2, est actuellement libre de construction. Elle se trouve en zone de chalet A selon le plan d’extension communal du secteur Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (PPA Villars) et le règlement sur le plan partiel d’affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (RPPA Villars).

B.                     Le 17 mars 2017, la société A.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une habitation, d’un local souterrain et d’un local de jardin sur la parcelle n° 1614.

Selon la formule de demande de permis de construire, la surface brute utile de planchers de la construction projetée correspond à 1'704 m2, dont 1'234 m2 consacrés au logement. D’après les plans constituant le dossier d’enquête, le bâtiment d’habitation projeté comporte un parking au sous-sol ainsi qu’une piscine et un espace "wellness" au rez-de-chaussée inférieur. L’appartement principal comprend notamment un bureau, quatre chambres et autant de salles de bain au rez-de-chaussée supérieur, un bureau, une cuisine, une salle-à-manger, un grand salon et une "master room" avec deux dressings et deux salles de bain à l’étage, ainsi qu’une mezzanine. Un second appartement, de deux pièces en duplex, d’une surface d’un peu plus de 80 m2, est prévu pour le gardien selon le libellé des plans. La valeur ECA de l’ouvrage s’élève en outre à 5'320'000 francs d’après la demande de permis de construire.

Le projet implique par ailleurs l’abattage d’arbres.

Mis à l’enquête publique du 9 avril au 7 mai 2017, le projet a suscité une opposition émanant de l’association Helvetia Nostra, qui contestait notamment sa conformité à la législation fédérale en matière de résidences secondaires.

Le 11 mai 2017, la Municipalité d’Ollon a délivré l’autorisation pour l’abattage d’arbres, moyennant compensation, sur la parcelle n° 1614.

La constructrice s’est déterminée sur l'opposition le 4 juillet 2017, par l’intermédiaire de son administrateur. Elle a indiqué que le chalet projeté serait occupé en résidence principale par B.________, présenté comme l’un de ses deux actionnaires. Elle a précisé que la parcelle avait été acquise en 2010, que la construction qui y était érigée avait été démolie et qu’un permis de construire pour un nouveau bâtiment avait été obtenu en 2011, mais que le projet avait été abandonné en raison de difficultés survenues notamment avec l’architecte. Elle a ajouté qu'un nouveau projet avait été mis à l’enquête publique, B.________ ayant l’intention d’en faire sa résidence principale et de déposer ses papiers à Ollon, où il avait été domicilié entre août 2010 et décembre 2012. Elle a précisé que le deuxième petit appartement serait occupé par le concierge, qui serait installé sur place. Ces déterminations étaient cosignées par B.________.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) délivrée le
11 juillet 2017, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines - Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG) a refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise.

Suite à l’examen du dossier mis en conformité avec les exigences légales et réglementaires (abandon des sondes géothermiques au profit d’un chauffage à pellets), la Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré une nouvelle synthèse le 16 août 2017, annulant et remplaçant sa précédente synthèse du 11 juillet 2017. Il en résulte que les instances cantonales consultées ont octroyé les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement au projet.

La Commission des constructions, d’urbanisme et de salubrité de la Municipalité d’Ollon a rendu son préavis le 30 août 2017.

Par décision du 7 septembre 2017, la Municipalité d’Ollon (ci-après: la municipalité ou l’autorité intimée) a levé l’opposition d’Helvetia Nostra et délivré le permis de construire, qu’elle a subordonné à l’inscription au registre foncier de la mention "résidence principale ou logement assimilé à une résidence principale".

C.                     Le 6 octobre 2017, par le biais de son conseil, Helvetia Nostra (ci-après: la recourante) a déféré la décision de la Municipalité d’Ollon à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

La Direction générale de l’environnement a indiqué qu’elle renonçait à produire des déterminations, renvoyant à la synthèse CAMAC.

Dans sa réponse du 1er décembre 2017, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

A la demande du juge instructeur, elle a produit un document établi le
16 novembre 2017 par son Service de l’urbanisme, qui retrace l'évolution de la population résidente permanente entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 dans la Commune d'Ollon (passée de 7'261 à 7'796 habitants), ainsi que pour les localités de Chesières (passée de 1'619 à 1'699 habitants) et de Villars-sur-Ollon (passée de 1'322 à 1'454 habitants). Selon ce document, 59 nouveaux logements avec une affectation en résidence principale ont été réalisés depuis le 1er janvier 2013 sur le territoire communal, dont 12 à Chesières, 1 à Villars-sur-Ollon et aucun pour le secteur "La Résidence". La Municipalité a précisé qu’aucun logement affecté en résidence principale n’était inoccupé. S'agissant des logements autorisés, dont les travaux n'avaient pas encore débuté ou étaient en cours, elle a indiqué qu'ils étaient au nombre de 264 sur le territoire communal, dont 66 à Chesières, 84 à Villars-sur-Ollon et 6 dans le secteur "La Résidence". Elle a finalement évalué la proportion de résidences secondaires à environ 55 % sur l’ensemble du territoire communal, 68 % à Chesières, 74 % à Villars-sur-Ollon et 88 % dans le secteur "La Résidence".

La recourante et la municipalité se sont encore exprimées le
21 décembre 2017, respectivement le 3 janvier 2018.

La constructrice s’est quant à elle déterminée le 12 janvier 2018. Dans une lettre cosignée par B.________, elle a pour l’essentiel repris les explications qu’elle avait fournies à la municipalité le 4 juillet 2017, précisant que le prénommé, qui est son actionnaire principal, est retraité sans activité, au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse depuis le 31 décembre 2010. Elle n’a en revanche pas produit de promesse de vente ou de contrat de bail à loyer, alors qu’elle y avait été invitée par le juge instructeur, le 30 octobre 2017, dans la mesure où les logements projetés ne sont pas destinés à son propre besoin.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été formé dans le délai légal et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD), par une association ayant la qualité pour recourir contre des décisions relatives à la législation en matière de résidences secondaires (ATF 139 II 271). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      La recourante conteste l’autorisation délivrée pour la construction d’un chalet de haut standing comprenant deux logements, sur le territoire de la Commune d’Ollon où la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 %.

a) L’art. 75b al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.

Selon l'art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2 al. 3 LRS. D’après l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec; RS 702.1), la servitude à mentionner au registre foncier en vertu de la LRS pour les logements soumis à une restriction d'utilisation doit avoir la teneur suivante: "résidence principale ou logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 7, al. 1, let. a, LRS" (let. a). Par ailleurs, en application de l’art. 14 LRS, le propriétaire peut demander qu’une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7 al. 1 LRS soit suspendue pendant une durée déterminée lorsqu’il apporte la preuve que le logement a été proposé sur le marché et qu'il a vainement recherché des personnes disposées à l’utiliser légalement à un prix raisonnable (al. 1 let. b). La suspension est prolongée lorsque le propriétaire apporte la preuve que les exigences sont toujours remplies (al. 2).

b) Selon la jurisprudence, l’art. 75 Cst. ne vise pas seulement les constructions qui, selon les déclarations des intéressés, seront utilisées comme résidences secondaires, mais également celles qui pourraient être utilisées comme telles (ATF 144 II 49 consid. 2.1; 142 II 106 consid. 2.1; arrêt TF 1C_103/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1).

Face à l'interdiction générale de dépasser le seuil de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise à disposition du public. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 106 consid. 2.2; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2).

En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Il y a fraude à la loi - forme particulière d'abus de droit - lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.3 et les arrêts cités; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2). La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction juridique destinée à la contourner (ATF 144 II 49 consid. 2.2 et les arrêts cités; 142 II 206 consid. 2.3; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2). Pour être sanctionné, un abus de droit doit apparaître manifeste. L'autorité qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir l'existence d'une fraude à la loi, ou du moins démontrer l'existence de soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire au cas par cas, en fonction des circonstances d'espèce (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.5 et l’arrêt cité; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2).

Dans le contexte de l'art. 75b Cst. et de ses dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir la répartition du fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant systématiquement du constructeur qu'il prouve d'emblée le respect de l'affectation prévue. Toutefois, il appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire de s'assurer que les conditions posées pourront être respectées (ATF 144 II 49 consid. 2.2 et l; 142 II 206 consid. 4.3; arrêt 1C_546/2015 du 23 juin 2016 consid. 2.5; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2). Il s'agit de vérifier si, en prétendant vouloir construire une résidence principale (but en soi admissible au regard de la norme constitutionnelle) selon la définition des art. 2 al. 2 et 3 LRS, l'intéressé n'a pas pour objectif de contourner l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. et de l'art. 6 LRS en réalisant, à terme, une résidence secondaire. Il en va de même s'il envisage d'emblée, toujours en prétendant vouloir construire une résidence principale, de faire usage de l'art. 14 LRS qui permet de suspendre cette affectation lorsqu'il n'existe pas de demande pour un tel logement à un prix raisonnable (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.4; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2). Dans ce cadre, il faut examiner s’il existe des indices concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la possibilité d'utiliser l'immeuble comme résidence principale. Ces indices peuvent, selon les circonstances, concerner la situation de l'immeuble (zone de construction, accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de travail), sa conception même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement son prix, les circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque celle-ci est connue (résidence actuelle, lieu de travail, déclarations d'intention de l'intéressé lui-même). Lorsque le ou les futurs occupants ne sont pas connus (logements destinés à la vente ou à la location), le critère principal est celui de la demande de résidences principales dans le même secteur (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 3.2; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2; cf. également la jurisprudence citée dans l'arrêt AC.2017.0286 du 26 avril 2018, consid. 3f).

c) La procédure d'autorisation de construire et la police des constructions ont pour but la mise en œuvre du droit des constructions et la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics en matière de construction. En droit vaudois, la municipalité est ainsi chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et de constructions (art. 17 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Avant d'accorder le permis de construire, elle vérifie la conformité de tout projet avec les règles légales et les plans et les règlements d'affectation (art. 17 al. 3 LATC). Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis de construire, elle s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (voire par exemple arrêt 1C_546/2015 du 23 juin 2016 consid. 2.5).

3.                      a) En l’espèce, selon les explications fournies par la constructrice, cosignées par B.________, qui en serait l’actionnaire majoritaire, ce dernier projetterait de faire de la construction sa résidence principale. Retraité sans activité, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse depuis décembre 2010, il aurait l’intention de déposer ses papiers à Ollon, où il aurait déjà été domicilié entre août 2010 et décembre 2012. Il serait en outre prévu que le second petit appartement soit occupé par le concierge, qui serait installé sur place.

Les éléments au dossier ne permettent toutefois de démontrer aucun lien entre la constructrice, société anonyme dont le siège est à Sion (VS) et qui a pour but des investissements, l'achat la vente et la gestion des participations dans l'industrie et le commerce, et B.________. Ainsi, selon l'extrait du Registre du commerce du Canton du Valais, l'administrateur unique de la constructrice est une tierce personne soit C.________. On ignore au surplus quelle est la participation de B.________ dans le capital-actions, constitué d'actions au porteur, facilement transmissibles. Dans ce contexte, il faut apprécier avec une certaine réserve la déclaration d'intention de B.________ figurant au dossier, selon laquelle il entend faire de la construction prévue sa résidence principale. On relèvera encore que, même si le prénommé a eu sa résidence principale entre août 2010 et décembre 2012 à Villars-sur-Ollon, cette durée ne témoigne pas encore de solides attaches du prénommé dans cette localité. Il apparaît d'ailleurs que B.________ réside actuellement en Valais. On ne saurait exclure à ce stade que la construction litigieuse serve en définitive de résidence à une autre personne qu'à B.________. Il convient donc d'examiner la situation du marché immobilier dans la commune où est situé le projet de construction en tenant compte de l'ensemble des circonstances.

La parcelle sur laquelle est prévue la construction projetée est située à environ 1'360 m d'altitude dans le secteur de la Roche ou de la Résidence, qui surplombe les localités de Chesières et Villars-sur-Ollon à vocation essentiellement touristique, situées à une quinzaine de kilomètres par la route de la localité d'Ollon et de l'accès à l'autoroute A9. Si la construction projetée est accessible toute l’année, elle se situe néanmoins dans une région où les habitations sont affectées essentiellement à l’hébergement en résidence secondaire. Selon les renseignements fournis par la municipalité, la proportion de résidences secondaires avoisine même 90 % dans ce secteur particulier.

Selon les renseignements fournis par la municipalité, la population résidente à titre principal a légèrement augmenté entre début 2013 et fin 2016 tant à Chesières, passant de 1'619 à 1'699 habitants, qu'à Villars-sur-Ollon, passant de 1'322 à 1'454 habitants. En outre, toujours selon la municipalité, aucun logement affecté en résidence principale n’était inoccupé au 31 décembre 2016 sur le territoire de la Commune d’Ollon.

Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir l'existence d'une demande de résidences principales. En effet, force également de constater que 13 nouveaux logements ont déjà été réalisés depuis le 1er janvier 2013 dans les secteurs de Chesières et Villars-sur-Ollon et, surtout, que des permis pour la construction de 150 logements ont déjà été délivrés, ce qui paraît suffisant pour répondre aux besoins.

En outre, de par ses caractéristiques, la construction projetée, de très haut standing, ne s'adresse qu'à un cercle très restreint de personnes cherchant une résidence principale dans la station. L’appartement principal comprendra notamment un bureau, quatre chambres disposant chacune d’une salle de bain au rez-de-chaussée supérieur, un bureau, une cuisine, une salle-à-manger, un grand salon et une chambre avec deux dressings et deux salles de bain à l’étage, ainsi qu’une mezzanine. La surface brute utile de planchers de la construction, dont la valeur ECA s’élève à 5'320'000 francs, correspondra à 1'704 m2, dont 1'234 m2 consacrés au logement. On ne peut bien entendu exclure d'emblée qu'il existe un marché pour ce type de bien exclusif s'adressant à des personnes très fortunées. Mais, ce type de bien de haut standing est généralement plutôt destiné à l’hébergement en résidence secondaire. En outre, en raison de sa localisation excentrée par rapport au centre de la station et de son éloignement plus grand des infrastructures routières de plaine, il est douteux qu'un tel hébergement de très haut standing puisse servir de résidence principale.

Ce sentiment est renforcé par le fait que la construction litigieuse prévoit également des aménagements plutôt destinés à des personnes en séjour pour des loisirs. Ainsi, il est prévu que le bâtiment comporte une piscine et un espace "wellness" au rez-de-chaussée inférieur. Un second appartement, de deux pièces, est en outre prévu pour un gardien ou concierge. Même si, là également, la présence d'un intendant est imaginable également pour une résidence principale compte tenu du standing de l'immeuble, cela constitue néanmoins un indice supplémentaire que la construction a été conçue pour permettre à ses futurs occupants de pouvoir s'absenter durablement pendant de longues périodes.

En définitive, il existe en l’occurrence suffisamment d’indices liés à la situation excentrée de la construction, à son prix très élevé et à sa conception pour douter que la construction projetée sera effectivement affectée à l’hébergement en résidence principale si bien qu'il convient de retenir que la construction est en réalité destinée à la résidence secondaire.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pour le surplus pas nécessaire d'examiner la recevabilité et le bien fondé des autres griefs invoqués par la recourante, notamment en lien avec l'abattage d'arbres.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision de la Municipalité d’Ollon du 7 septembre 2017 levant les oppositions et délivrant le permis de construire.

Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. D'après la jurisprudence toutefois, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 9 et les arrêts cités). En l’espèce, les frais de justice seront supportés par la constructrice (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de la constructrice (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD). La commune n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité d’Ollon du 7 septembre 2017 levant les oppositions et délivrant le permis de construire est annulée.

III.                    L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à Helvetia Nostra une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 août 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.