TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt rectificatif du 30 mai 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président;  M. Pascal Langone et M. André Jomini, juges ; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon,  représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne,    

  

Constructrice

 

 B.________ à ********  représentée par Me Eric RAMEL, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 7 septembre 2017 levant son opposition et autorisant la construction d'un chalet comprenant deux logements sur la parcelle n°14'783, propriété de B.________

 

Vu les faits suivants  :

-                                  l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 23 mai 2018 (AC.2017.0344) dont le dispositif est le suivant:

"I.           Le recours est rejeté.

II.           La décision de la Municipalité d'Ollon, du 8 septembre 2017, est confirmée.

III.          Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de l'association A.________.

IV.          L'association A.________ versera à la Commune d'Ollon une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.           L'association A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."

-                                  le courrier du 28 mai 2018 du conseil de B.________ demandant la rectification du ch. II du dispositif de l'arrêt du 23 mai 2018 au motif que la décision attaquée était datée du 7 septembre 2017 et non du 8 septembre 2017;

Considérant en droit:

-                                  que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs AC.2014.0402 du 29 avril 2016; AC.2009.0261 du 11 mai 2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire AC.2014.0004 du 7 mai 2014);

-                                  que, selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997);

-                                  qu'en l'espèce, la mention du 8 septembre 2017 au lieu du 7 septembre 2017 comme date de la décision attaquée qui est confirmée par l'arrêt résulte d'une erreur de plume;

-                                  que la demande de rectification doit être admise;


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de rectification est admise.

II.                      Le ch. II du dispositif de l'arrêt du 23 mai 2018 est modifié comme suit:

"La décision de la Municipalité d'Ollon, du 7 septembre 2017, est confirmée."

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 mai 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT-ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.