TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges.

 

Recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Château-d'Oex,    

  

Constructrice

 

A.________ à ******** représentée par l'avocat Jean-Rodolphe FIECHTER, à Berne

  

 

Objet

permis de construire

 

Décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 13 septembre 2017 (construction de deux chalets familiaux avec 2 garages 2 places et chauffages à pellets sur les parcelles n° 3630 et 3631 propriété de A.________, CAMAC 165897)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le territoire de la commune de Château-d'Oex est régi par un règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), dont l'approbation par l'autorité cantonale remonte au 19 septembre 1980 et au 11 décembre 2015 pour sa quatrième modification. Les art. 14 ss RPE instaurent une zone de chalets qui sont des constructions en bois ou revêtues de bois, matériau prédominant sauf pour les sous-sols, auxquels s'appliquent une distance aux limites (5 m), une surface minimum de parcelles (800 m²), un coefficient d'occupation du sol (1/6) ainsi que des règles sur les proportions concernant le nombre de niveaux (deux sous les combles), l'embouchature (1,60 m au maximum), la longueur de la plus grande façade (24 m au maximum), la hauteur au faîte (13,35 m au maximum), la forme des toits (deux pans) et leur pente (entre 30% et 45%), ainsi que les lucarnes. Un degré de sensibilité au bruit est attribué à chaque zone ainsi qu'à une trentaine de plans spéciaux parmi lesquels on trouve le plan partiel d'affectation La Combette (ci-dessous : le PPA).

B.                     Ce PPA La Combette, qui a été approuvé par l'autorité cantonale le 17 février 1982 et se trouve à la sortie est du village au-dessus de la route cantonale, est divisé en une zone A à l'amont du chemin de la Combette et une zone B à l'aval. Dans sa teneur originelle, le plan correspondant figurait dans la zone A trois groupes de respectivement deux, trois et quatre bâtiments imbriqués entre eux, et dans la zone B six bâtiments isolés de formes différentes. Ce plan est accompagné d'une vue panoramique du coteau où sont dessinés les différents chalets ainsi que de deux coupes dans le sens de la pente figurant le profil des bâtiments concernés. Dans la zone A, le profil de chaque bâtiment porte l'indication de son altitude au faîte. Il n'y a pas d'indication d'altitude dans la zone B.

Le règlement correspondant avait la teneur suivante :

"Art. 1)    Le périmètre du plan d'extension partiel est délimité par le liséré bleu tracé sur le plan.

Art. 2)     Les constructions doivent être implantées à l'intérieur des périmètres d'implantation délimités par un liséré rouge tracé sur le plan.

Art. 3)     Il est admis des mouvements de terre supérieurs â 1,80 m du terrain naturel.

Art. 4)     Les terrasses des constructions souterraines ou partiellement excavées seront aménagées en zone de verdure, conformément au plan, et recouvertes d'une couche de terre végétale de 50 cm au moins.

Art. 5)     Zone A :

a) Les bâtiments, de style chalet, sont implantés en groupes contigus de 4 unités maximum, conformément au plan.

b) Les surfaces et les volumes maxima sont fixés par le plan et les coupes.

c) Les surfaces non-construites de cette zone et non destinées aux cheminements piétons ou aux places de stationnement, seront maintenues en verdure et plantées d'arbres et d'arbustes.

Art. 6) Zone B :

Le fractionnement de cette zone, l'implantation des bâtiments ainsi que la volumétrie sont donnés à titre indicatif.

Les dispositions de la zone de chalets du RPE communal ainsi que l'article 3) ci-dessus sont applicables.

Art. 7) Pour tous les points non prévus par le présent Règlement, les dispositions ordinaires Cantonales et Communales en la matière sont applicables.

Art. 6) Le présent plan d'extension partiel et son règlement entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat.

Le PPA a été modifié par un plan de quartier "La Combette II" approuvé par l'autorité cantonale le 31 mai 2000. Seule la zone A est teintée en couleur sur les différents plans, profils et illustrations qui présentent deux versions différentes comptant respectivement quatre ou cinq bâtiments. L'art. 12 al. 2 du règlement correspondant précise que la zone A du plan de 1982 est abrogée.

La zone B est aujourd'hui constituée d'une bande de six parcelles, désormais bâties sauf les deux parcelles médianes 3630 et 3631, propriété de A.________.

C.                     C'est sur ces parcelles qu'a été mise à l'enquête, du 5 octobre au 3 novembre 2016, la construction de deux chalets familiaux avec deux garages deux places et chauffage à pellets.

L'enquête a suscité des oppositions, dont l'une déposée le 27 octobre 2016 par Helvetia Nostra qui invoque la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS; RS 702).

D.                     Par décision du 12 septembre 2017, la municipalité a délivré le permis de construire en considérant que l'art. 26 LRS autorise la construction de nouvelles résidences secondaires sans restriction d'utilisation sur la base d'un plan d'affectation à certaines conditions et que le PPA de 1982 définit des règles et des périmètres constructibles clairs et précis.

E.                     Par acte du 13 octobre 2017, Helvetia Nostra a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de cette décision.

La municipalité a conclu au rejet du recours le 16 novembre 2017. La constructrice en a fait de même le 20 novembre 2017, concluant subsidiairement au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision.

La recourante s'est encore exprimée le 5 février 2018.

Considérant en droit:

1.                      L'art. 6 al. 1 LRS prévoit que dans les communes (comme celle de Château-d'Oex) dont la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée. Les nouveaux logements ne peuvent être autorisés que comme résidence principale ou assimilée, ou comme logement affecté à l'hébergement touristique (art. 7 al. 1 LRS).

L'art. 26 al. 1 LRS prévoit cependant ce qui suit:

"Art. 26 Plans d'affectation spéciaux liés à un projet

1 Dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, les logements qui sont prévus par un plan d'affectation spécial lié à un projet et destiné pour une part essentielle au moins à la construction de résidences secondaires peuvent être autorisés sans restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, si ce plan:

a.    est entré en force avant le 11 mars 2012; et

b.    règle les éléments essentiels de l'autorisation de construire tels que l'emplacement, la disposition, les dimensions et l'aspect des constructions et des installations, ainsi que leurs mode et indice d'utilisation."

Comme l'art. 8 de l'ordonnance fédérale du 22 août 2012 sur les résidences secondaires qui l'a précédée, cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, procède d'une analogie avec les autorisations de construire délivrées et entrées en force avant le 11 mars 2012 (ATF 1C_580/2014 du 25 novembre 2015, consid. 2.2). Selon le Message du Conseil fédéral, les plans d'affectations spéciaux liées à un projet et destinés à la réalisation de résidences secondaires sont en règle générale le fruit d'une planification minutieuse. La question de savoir si un plan d’affectation spécial correspond aux critères spécifiques exigés doit être examinée notamment sur la base du descriptif du projet, des objectifs de la planification et des affectations prévues. Les plans d’affectation spéciaux présentant des schémas très généraux sans lien concret avec un projet de construction n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 26 LRS. Ce dernier vise les plans fixant précisément les détails de la réalisation architecturale et présentant par conséquent toutes les caractéristiques d’une décision préalable relevant du droit des constructions (FF 2014 p. 2237).

En l'espèce, les deux parcelles litigieuses se trouvent dans la zone B du PPA La Combette de 1982. Cette zone-là n'a pas été modifiée par le plan de quartier "La Combette II" approuvé par l'autorité cantonale le 31 mai 2000. C'est donc la réglementation originelle de 1982 qui est applicable.

2.                      On peut se demander si cette ancienneté de la planification déterminante ne fait pas d'emblée obstacle à l'application de l'art. 26 LRS pour le motif, comme le Tribunal fédéral en a jugé, qu'une planification par trop ancienne ne peut pas fonder un droit à une autorisation selon cette disposition (ATF 1C_508/2014 du 30 juillet 2015, consid. 2.2), ceci en raison de l'obligation d'adapter les plans d'affectation en cas de modification des circonstances (art. 21 al. 2 LAT) dès lors que la zone à bâtir se définit selon une perspective à quinze ans (ATF 1C_42/2014 du 16 septembre 2014, consid. 2.4).

3.                      Ni l'autorité communale ni la constructrice n'expliquent par ailleurs en quoi la planification de 1982 serait destinée pour une part essentielle au moins à la construction de résidences secondaires. Le dossier ne révèle aucun indice permettant de conclure que cette condition d'application de l'art. 26 LRS serait remplie.

4.                      On ne peut pas considérer non plus que la planification de 1982 règle les éléments essentiels qu'aurait contenus une autorisation de construire. Certes, l'art. 6 du règlement du PPA La Combette, qui renvoie à la zone de chalets du RPE, impose une architecture de chalet où le bois prédomine. Toutefois, cette disposition précise que l'implantation des bâtiments et leur volumétrie ne sont donnés qu'à titre indicatif. De fait, le projet litigieux de deux chalets avec leurs garages respectifs ne correspond pas au périmètre indicatif dessiné sur le PPA La Combette. Ce plan ne fixe aucune altitude au faîte dans la zone B. On n'est donc pas en présence d'un plan qui règle l'emplacement, la disposition et les dimensions des constructions au sens de l'art. 26 LRS. On ne peut pas non plus soutenir que l'emplacement et l'orientation des constructions litigieuses seraient imposés par la combinaison des règles applicables comme la cour de céans avait pu le constater dans l'arrêt concernant le plan partiel d'affectation de La Lécherette (AC.2013.0320 du 18 septembre 2014, consid. 3b, confirmé par l'ATF 1C_508/2014 déjà cité).

En définitive, l'art. 26 LRS n'est pas applicable. L'autorité communale ne pouvait pas délivrer le permis de construire les chalets litigieux sans examiner leur affectation à la résidence principale ou secondaire.

5.                      Dans ses déterminations du 20 novembre 2017, la constructrice, exposant que le projet pourrait être autorisé comme résidence principale, demande qu'en vue de cet examen, le dossier soit renvoyé à la municipalité. Il y a lieu de faire droit à cette conclusion car il incombe à l'autorité communale d'examiner la question d'office (sur la portée et les conditions de cet examen v. p. ex. récemment l'ATF 1C_211/2018 du 4 avril 2019; ég. 1C_127/2018 du 25 avril 2019).

6.                      Le recours est ainsi admis.

Un émolument, réduit pour tenir compte de l'achèvement sans audience de la procédure, est mis à la charge de la constructrice. Celle-ci doit des dépens à la recourante.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 13 septembre 2017 est annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

III.                    Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice A.________.

IV.                    La constructrice doit à la recourante Helvetia Nostra la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2019

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.