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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juillet 2018 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Christian-Jacques Golay et Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ******** représentée par l'avocat Jean-Marc COURVOISIER, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne |
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Constructeurs |
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B.________ et C.________, à ******** représentés par B.________, au prédit lieu |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 19 septembre 2017 (transformations intérieures, création d'une terrasse, ouvertures en toiture et vélux, parcelle 4 propriété de C.________ et B.________; CAMAC 169285) |
Vu les faits suivants:
A. Dans le vieux bourg de Cully (commune de Bourg-en-Lavaux), les parcelles 3 et 4, contigües, occupent l'angle formé par le débouché de la rue du Temple sur la rue de la Gare. Le bâtiment construit à la rue du Temple sur la parcelle 4, coiffé d'une toiture à la Mansart percée de deux fenêtres donnant sur la rue de la Gare, comporte dans l'angle précité une annexe couverte d'un unique pan de toit. Cette annexe est imbriquée dans l'angle du bâtiment construit sur la parcelle 3, qui donne sur la rue de la Gare mais comporte, au sommet de la façade donnant sur la rue du Temple, deux fenêtres qui surplombent ladite annexe.
B. Les biens-fonds en question sont colloqués dans la zone de l'ancienne ville selon le plan des zones de la Commune de Cully et le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983.
Ils sont également inclus dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, régi par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43) et sont classées dans le territoire de centre ancien de bourgs.
Le bourg de Cully figure à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Selon cet inventaire, le noyau d'origine constitue le périmètre ("P") no 1, recensé en catégorie d'inventaire "A" (qui indique l'existence d'une substance d'origine) auquel est attribué un objectif de sauvegarde "A", qui préconise la sauvegarde de la substance (2ème version 10.2012; https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_4458.pdf).
C. Le 17 mars 2017, C.________ et B.________, propriétaires de la parcelle 4, ont demandé l'autorisation de réaliser des transformations intérieures, une terrasse, des ouvertures en façades ainsi qu'un vélux dans le bâtiment ECA 123 dont ils sont propriétaires. Il est notamment prévu de supprimer la toiture à un pan qui coiffe l'annexe et de la remplacer par une terrasse, accessible par les combles du bâtiment principal, dont les fenêtres existantes dans la toiture à la Manart deviendraient des portes-fenêtres. Il est également prévu d'installer une barrière métallique à barreaudage vertical sur les trois côtés de la terrasse. La façade de l'annexe serait réhaussée jusqu'à la hauteur de celle du bâtiment principal. Le projet vise également à créer deux ouvertures horizontales dans la façade qui donne sur la rue de la Gare. Mis à l'enquête publique du 29 mars au 27 avril 2017, le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle 3, le 18 avril 2017. En bref, l'intéressée reprochait à la terrasse de ne pas respecter une distance réglementaire de 3 m. et de constituer une moins-value pour son propre bâtiment. Elle s'en prenait également au percement de nouvelles fenêtres et à la transformation des fenêtres existantes qui, selon elle, n'était pas possible et contrevenait à l'architecture du bâtiment.
Le projet avait été soumis à la Commission consultative de Lavaux (CCL). Le 23 novembre 2016, celle-ci avait formulé les remarques suivantes :
"1. Elle (la CCL, ndr) constate que la partie de la maison qui va être retravaillée est un ajout existant qui devrait être traité comme tel. En ce sens, la fenêtre existante au bas de la façade étroite devrait être retravaillé afin d'avoir le même aspect moderne des deux fenêtres envisagées juste au-dessus et ainsi offrir une expression contemporaine.
2. La Commission ne s'oppose pas à la volonté de création (sic) une terrasse, elle rappelle toutefois que sur le principe elle reste opposée aux garde-corps en verre. En ce sens, les garde-corps devront être de préférence en métal et former un barreaudage vertical.
3. (...)
4. Au vu des remarques qui précèdent, la Commission souhaite revoir le projet une nouvelle fois avant de rendre un préavis définitif."
Lors du deuxième passage devant la CCL, le projet remanié a suscité les remarques suivantes :
"1. Vu le contexte de bourg qui nécessite une attention toute particulière et malgré ses remarques précédentes, la Commission n'est toujours pas convaincue de la qualité architecturale du projet.
2. En ce sens, la Commission souhaite connaître l'avis du SIPAL, section monuments et sites qui doit vraisemblablement se prononcer vu le contexte de bourg historique.
3. La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas opposée à une architecture d'expression contemporaine et de qualité dans la mesure où ladite architecture respecte l'identité du site.
4. Au vu des remarques qui précèdent, la Commission souhaite revoir le projet au su des explications et documents requis."
D. Par décision du 19 septembre 2017, notifiée par pli recommandé retiré le 22 septembre 2017, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (la municipalité) a levé l'opposition formée par A.________ aux motifs que les arguments de droit privé soulevés par l'intéressée ne pouvaient pas être pris en compte et que le projet ne recelait pas de dérogation à la réglement communale. Le permis de construire demandé a en outre été délivré.
E. Par acte de son avocat remis à un office postal le 23 octobre 2018, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité, concluant à son annulation.
Les constructeurs se sont exprimés, le 5 novembre 2017. Ils concluent à la tardiveté du recours et à la réglementarité de leur projet.
Représentée par un avocat, la municipalité a déposé une réponse, le 6 décembre 2017. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Le 8 janvier 2018, le Service Immeubles, patrimoine et logistique, Division Patrimoine (SIPAL), s'est déterminé comme il suit au sujet du projet litigieux :
"Le bâtiment ECA 123, sis sur la parcelle 4 de la commune de Bourg-en-Lavaux, a obtenu une note *4* lors du recensement architectural de la commune en 1992. Cette note indique un objet bien intégré par son volume, sa composition et parfois encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité et sont donc déterminants pour son image et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.
Au sens de l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), le bâtiment ECA 123 appartient au périmètre 1 du bourg de Cully, reconnu d'intérêt national. Ce périmètre, "noyau historique structuré en deux parties, l'une centrée sur l'église réf., l'autre descendant en direction des rives du lac et formant une structure orthogonale, bâti contigu et en îlot composé de maisons vigneronnes avec dôme remontant au 16e-19e s.", est caractérisé par l'existence d'une substance d'origine et s'est vu attribué un objectif de protection maximum (A). Au vu des valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la "conservation intégrale de toutes les constructions et composantes" de ce périmètre.
Enfin, le bourg de Cully se situe dans le Plan de protection de Lavaux et le bâtiment ECA 123 se trouve dans un territoire de centre ancien de bourgs.
Cela étant, les implications liées aux éléments cités ci-avant ne sont pas du ressort du SIPaL-MS (Monuments et Sites, ndr). Le bâtiment ECA 123 ne jouit d'aucune mesure de protection spéciale au sens des art. 49 ou 52 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les lois en vigueur imposent aux communes (autorité délivrant le permis de construire) de rendre effective les conclusions de l'inventaire ISOS, et la LLavaux désigne la Commission consultative de Lavaux et les Municipalités pour assurer son application.
Le projet cité en titre n'a donc été communiqué au SIPaL-MS que pour sa proximité avec les bâtiments ECA 125 (ancienne maison forte) et 185 (église) de la commune de Bourg-en-Lavaux. Tous deux étant partiellement classés monuments historiques au sens de l'article 52 LPNMS, le SIPaL-MS doit vérifier, en application de l'article 46, alinéa 2 LPNMS, qu'aucune atteinte ne soit portée à leurs abords.
Dans le cas d'espèce, il a estimé que ce n'était pas le cas et a donc répondu à la CAMAC n'avoir aucune remarque à formuler."
F. Le tribunal a tenu une audience, le 19 avril 2018, en présence : pour la recourante, dispensée de comparution personnelle, de l'avocat Jean-Marc Courvoisier; pour la municipalité, du municipal en charge de la police des constructions et des travaux, assisté de l'avocate Laure Jolidon; du constructeur B.________, accompagné de l'architecte du projet; et pour le SIPAL, section Monuments et Sites, de Nicolas Meier, conservateur. Le procès-verbal d'audience résume comme il suit les propos des parties :
a) au sujet de la date de construction de l'habitation litigieuse :
1837 d'après la fiche du recensement architectural à laquelle se réfère le conservateur du SIPAL.
b) au sujet du projet de construction :
L'architecte commente les plans. Il rappelle que l'habitation des constructeurs, formée de deux parties mitoyennes reliées entre elles à tous les étages, est constituée d'une annexe qui s'appuie au bâtiment principal. Le projet vise à supprimer la toiture à un pan qui coiffe l'annexe et à créer une terrasse à la place, accessible par les combles du bâtiment principal dont les fenêtres existantes deviendraient des portes-fenêtres. Il est prévu d'installer une barrière métallique à barreaudage vertical sur les trois côtés de la terrasse. La façade de l'annexe serait réhaussée jusqu'à la hauteur de celle du bâtiment principal. Le projet vise également à créer deux ouvertures horizontales sur la rue. Le projet vise à renforcer la tête de rue.
Les plans figurent en outre le cours d'eau qui passe sous la maison et, en jaune, la perspective qui se dégage depuis les nouvelles fenêtres.
c) au sujet de la distance à la limite :
L'avocat de la recourante revient sur les arguments développés dans le recours.
D'après l'architecte du projet, le sommet de la balustrade est situé 1,90 m. plus haut que le bas de la corniche existante (3 m. d'après la recourante) et le volume supplémentaire occasionné par les travaux sera équivalent à (24 m2 x 1,90 m) : 2 = 22, 8 m3 (50 m3 d'après la recourante).
d) au sujet de l'intégration du projet :
Le conservateur du SIPAL est d'avis que le projet changera le caractère et l'aspect de l'entrée du village puisqu'on prolonge le bâtiment principal existant et que l'annexe disparaîtra. Il ne note toutefois pas d'atteinte aux abords des bâtiments partiellement classés monuments historiques avoisinants (ancienne maison forte et église) qui justifierait que le canton prenne des mesures conservatoires.
e) au sujet de l'application de l'art. 7 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) :
L'al. 3 de cette disposition prévoit que "la municipalité peut autoriser des agrandissements de peu d'importance, tels que lucarnes, dômes, légère surélévation de la toiture, etc.".
Le conseil de la recourante est d'avis que le projet ne constitue pas un agrandissement de peu d'importance mais que l'impact des travaux sur le volume de la construction existante sera important.
D'après le municipal des travaux, constituent un agrandissement de peu d'importance au sens de l'art. 7 al. 3 du règlement l'ajout d'une isolation d'une épaisseur de 30 à 40 cm ou encore l'ajout d'un étage au-dessus d'un bâtiment du centre (situé à la place de l'Hôtel de Ville n° 5) qui a permis d'en aligner le faîte à celui du bâtiment mitoyen (situé au n°7). Quant aux dômes prévus par l'art. 7 al. 3 du règlement, il s'agit d'une grande lucarne interrompant l'avant-toit, dans le temps munie d'une poulie qui permettait d'engranger les récoltes dans les combles.
L'avocate de la municipalité fait remarquer que la surface brute utile de plancher après travaux restera identique.
L'architecte du projet ajoute qu'actuellement, la pièce qui se trouve sous la future terrasse existe et qu'à la place d'une toiture à un pan, elle sera coiffée par la terrasse litigieuse. Quant au volume du côté de la panne faîtière, il sera rabaissé, de sorte que l'on se trouve selon lui dans un cas d'agrandissement de peu d'importance au sens de la réglementation communale. Il n'y aura pas de nouveau volume habitable. Actuellement, la pièce située sous la future terrasse est déjà utilisée. Par ailleurs, la terrasse sera surmontée d'une barrière métallique à barreaudage vertical qui en limitera l'impact. Enfin, l'architecte du projet relève qu'on trouve déjà des terrasses dans le quartier situé autour du temple.
f) au sujet de l'art. 15 RCAT :
Cette disposition prévoit que "les étages en attique, d'une part, les balcons et marquises au-dessus du domaine public d'autre part, sont interdits".
D'après le conservateur du SIPAL et l'architecte du projet, la disposition vise sans doute à éviter qu'un étage supplémentaire ne soit créé dans les volumes des combles (ce qui empêche la création de surcombles).
Contrairement à l'avis du conseil de la recourante, l'architecte du projet pense que la réglementation communale n'interdit que les balcons se trouvant au-dessus du domaine public, ce qui n'est pas le cas de son projet.
L'avocat de la recourante estime que les terrasses dénaturent l'aspect du village et que l'art. 16b RCAT auquel il se réfère et qui n'autorise pas les terrasses encastrées dans la toiture n'est en l'espèce pas respecté. Le municipal des travaux est d'avis que cette disposition vise à interdire les balcons baignoires et ne s'applique pas à la terrasse projetée.
g) au sujet des vues directes :
Le mandataire de la recourante se réfère à l'argumentation déposée à l'appui du recours.
h) au sujet de l'art. 89 al. 1 RCAT qui traite des toitures :
Le municipal des travaux est d'avis que cette disposition ne s'applique pas aux agrandissements de peu d'importance et que, s'agissant d'une annexe, on peut admettre qu'elle soit coiffée d'une terrasse.
Le conseil de la recourante est d'avis que cet élément devrait être recouvert d'une toiture à pan et non d'une terrasse, qu'il assimile à une toiture plate.
Le tribunal et les parties quittent ensuite le bâtiment de la Maison jaune sise à la route de Lausanne, où il a siégé, pour se rendre à pied à la rue du Temple 14, où se situe le projet litigieux.
Ils traversent la route de Lausanne pour se retrouver au pied du bureau de l'administration communale de Bourg-en-Lavaux et observent de l'autre côté de la route, à côté du bâtiment qui abrite la BCV, le bâtiment mitoyen dont le municipal des travaux de la commune a expliqué qu'il avait fait l'objet d'un agrandissement de peu d'importance.
Le tribunal gravit ensuite à gauche la rue Saint-Antoine, puis à son sommet, tourne à gauche pour emprunter la rue du Temple. Après avoir longé le temple, qui se situe à sa droite, et observé quelques dômes en toitures et balcons de bâtiments adjacents, il s'arrête au pied du bâtiment litigieux qu'il examine et que les parties commentent. Des gabarits figurant les angles de la terrasse projetée ont été installés sur la toiture à un pan de l'annexe existante.
Le bâtiment de la recourante et des constructeurs forment l'angle de la rue du Temple, à son débouché sur la rue de la Gare. De l'autre côté de celle-ci se trouvent des bâtiments modernes dont l'un, qui forme l'angle entre la rue de la Gare et le chemin de Versailles, abrite un chocolatier et tea-room qui jouit d'une terrasse légèrement surélevée par rapport au niveau de la rue.
D'après l'architecte, le niveau du sol de la terrasse litigieuse se situera 20 cm plus haut que les tablettes des fenêtres des combles de la recourante.
D'après le conservateur du SIPAL, son service ne peut pas intervenir s'agissant d'un bâtiment recensé en note *4*, comme en l'espèce. Le projet change l'aspect existant, puisqu'on crée par exemple des fenêtres, mais le conservateur ne pense pas que les travaux représentent une atteinte majeure au site, étant précisé qu'on se trouve déjà en présence d'un bâtiment hybride (l'existence d'une toiture à la mansart trahit l'existence d'éléments plus modernes que la construction initiale) entouré de constructions plus récentes."
Dans le délai imparti aux parties pour se déterminer sur la conformité du procès-verbal au déroulement de l'audience, l'architecte du projet a précisé que la terrasse litigieuse se situera 20 cm plus bas que la limite de la surélévation marquée par le gabarit, soit 30 cm plus bas que la tablette des fenêtres des combles de la recourante.
G. Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, la décision attaquée, datée du 19 septembre 2017, a été notifiée par pli recommandé retiré par la recourante le 22 septembre 2017. En conséquence, le délai de recours de l'art. 95 LPA-VD a commencé à courir le 23 septembre et est venu à échéance le dimanche 22 octobre, de sorte qu'il a été reporté au jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 octobre. Remis à un bureau de poste le lundi 23 octobre, le recours a été déposé en temps utile. Par ailleurs, le recours respecte les exigences formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon la recourante, le projet de transformation des constructeurs ne respecterait pas le caractère de la vieille ville où le bâtiment litigieux se situe.
a) La recourante se prévaut tout d'abord de la protection accordée par l'ISOS. Selon la jurisprudence (v. p. ex. l'ATF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3 in fine et les réf. citées) les inventaires fédérauxont une portée pour l'exécution des tâches cantonales et communales et que le devoir de les respecter se répercute d'une part dans les plans d'affectation qui mettent en oeuvre les objectifs de protection, d'autre part dans les décisions d'espèce où les objectifs de protection interviennent dans les pesées d'intérêts et influencent l'interprétation des principes juridiques indéterminés du droit des constructions (pour un développement au sujet de la portée de l'ISOS, cf. arrêt AC.2016.0042 du 22 mars 2017, consid. 4).
b) La recourante se prévaut également de la clause générale d'esthétique et des dispositions de la LLavaux. L'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit ce qui suit:
1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. "
Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2016.0425/427/428 du 26 septembre 2017 consid. 11), il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Dès lors que la municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; arrêt AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les réf. cit.).
b) Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause générale d'esthétique est en général reprise dans les règlements communaux. Elle est parfois complétée par des dispositions spéciales, comme à Lutry, où l'art. 6 RCAT prévoit ce qui suit pour la zone de l'ancienne ville:
"Art. 6 Principe de protection
(...) la silhouette générale de l'ancienne ville de Cully doit rester dégagée et sa volumétrie, celle des rues, places et ruelles, ainsi que le caractère des bâtiments, sont protégés; toute construction nouvelle doit respecter le caractère du lieu dans lequel elle s'implante."
c) Enfin, l'arrêt
AC.2016.0425/427/428 du 26 septembre 2017 précité rappelle également que la
LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979, s'applique à un paysage qui fait
partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (cf. arrêts
AC.2014.0220 du
9 septembre 2015 consid. 1a/bb; AC.2010.0318 du 23 novembre 2011
consid. 3a; AC.2008.0052 du 5 septembre 2008 consid. 3a; AC.2008.0006
du 13 février 2009 consid. 4a; AC.2006.0165 du 15 février 2007
consid. 1b). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les
caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non
construit, en empêchant notamment toute atteinte qui puisse altérer le
caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des
principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers
territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et
d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et
d'agglomération).
L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. Selon le nouvel art. 4 al. 2 LLavaux, accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan d'affectation cantonal sera élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le statut juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent être transposés dans le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas l'invoquer à leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).
L'arrêt AC.2016.0425/427/428 du 26 septembre 2017 précité conclut de ce qui précède que la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction (TF 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2).
En l'espèce, le bâtiment des constructeurs se situe dans le territoire de centre ancien de bourgs, régi par l'art. 19 LLavaux, qui prévoit ce qui suit :
" 1 Le territoire de centre ancien de bourgs est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné à toutes les activités liées à un centre de bourg régional ainsi qu'à l'habitat.
b. La silhouette générale reste dégagée, les fronts intéressants sont mis en valeur.
c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en oeuvre).
d. Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère d’un centre ancien. Elles peuvent faire l’objet de transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur caractère.
e. Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural, sont protégés.
f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être préservé."
d) Le projet a pour effet de supprimer la toiture à un pan qui coiffe l'annexe et de la remplacer par une terrasse à la place entourée sur trois côtés d'une barrière métallique à barreaudage vertical, accessible par les combles du bâtiment principal, dont les fenêtres existantes dans la toiture à la Mansart deviendraient des portes-fenêtres. Le projet vise également à créer deux ouvertures horizontales dans la façade qui donne sur la rue de la Gare.
Les interventions sont prévues sur un bâtiment qui a obtenu la note *4* lors du recensement architectural de la commune. D'après la détermination du SIPAL du 8 janvier 2018, cette note indique un objet bien intégré par son volume, sa composition et parfois encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité et sont donc déterminants pour son image et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Cela étant, le bâtiment des constructeurs ne jouit d'aucune mesure de protection spéciale au sens des art. 49 ou 52 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNMS; RSV 450.11).
Au sens de l'ISOS, la parcelle litigieuse appartient au périmètre 1 du bourg de Cully, reconnu d'intérêt national. Ce périmètre, "noyau historique structuré en deux parties, l'une centrée sur l'église réformée, l'autre descendant en direction des rives du lac et formant une structure orthogonale, bâti contigu et en îlot composé de maisons vigneronnes avec dôme remontant au 16e – 19e s.", est caractérisé par l'existence d'une substance d'origine et s'est vu attribué un objectif de protection maximum (A). Au vu des valeurs de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la "conservation intégrale de toutes les constructions et composantes" de ce périmètre.
S'agissant tout d'abord de l'impact des travaux sur le bâtiment en lui-même, il est certain que le projet en changera l'aspect puisqu'il supprimera un pan de toiture, remplacé par une terrasse et des ouvertures. Toutefois, ces modifications interviendront sur un bâtiment hybride – l'existence d'une toiture à la Mansart trahissant l'existence d'éléments plus modernes que la construction initiale -, ainsi que l'a fait remarquer le conservateur du SIPAL lors de l'audience. Par ailleurs, le tribunal observe que, contrairement à ce que la recourante soutient, la transformation de la toiture à un pan en terrasse sur l'annexe n'est pas de nature à créer un volume supplémentaire démesuré puisque, si l'annexe sera rehaussée d'un côté, le volume du côté de la panne faîtière sera quant à lui rabaissé, suivant un effet de bascule. Enfin, depuis la rue, seule la barrière entourant la terrasse sera visible. Dans ces conditions, les travaux envisagés ne paraissent pas de nature à porter atteinte à la volumétrie et au caractère du bâtiment existant au sens des art. 86 LATC, 6 RCAT et 19 LLavaux.
Concernant ensuite une éventuelle atteinte à l'environnement bâti, le tribunal a constaté lors de l'inspection locale que le bâtiment litigieux, s'il se trouvait au début de la rue du Temple, rue qui pénètre dans le vieux bourg et mène à l'église réforméeprotégée, n'était pas construit dans un site historiquement préservé. Il est même entouré de bâtiments plus modernes et le tribunal a pu apercevoir des terrasses dans le quartier. Plus précisément, le tribunal a constaté que, de l'autre côté de la rue de la Gare, à quelques dizaines de mètres, on trouvait des bâtiments modernes dont l'un, qui forme l'angle entre la rue de la Gare et le chemin de Versailles abrite un chocolatier et un tea-room qui jouit d'une terrasse légèrement surélevée par rapport au niveau de la rue. Il s'ensuit qu'à cet endroit, la recommandation de l'ISOS de conserver intégralement toutes les constructions du périmètre ne permet pas d'exclure de transformer des bâtiments existants. Par ailleurs, on ne saurait considérer que les travaux projetés, même s'ils auront un impact visuel sur l'entrée de la rue du Temple, nuiront à cet endroit à un site présentant une valeur historique exceptionnelle. Partant, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la municipalité pouvait admettre que le projet respectait le caractère du lieu dans lequel il s'implante au sens des art. 86 LATC et 6 RCAT.
La recourante fait encore valoir que le projet n'avait pas emporté la conviction de la CCL qui n'a pas émis de préavis positif à son sujet. Néanmoins, comme vu ci-dessus, l'autorité intimée pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation estimer que le projet ne violait pas les clauses légales et réglementaires d'esthétique et d'intégration applicables. Les déclarations du conservateur du SIPAL en audience, qui a émis l'avis que le projet ne représentait pas une atteinte majeure au site, confirment du reste ce qui précède.
En conclusion, le grief relatif à l'esthétique et à l'intégration doit être rejeté.
3. La recourante plaide également que la transformation projetée ne respecte pas la distance aux limites fixée par le règlement communal.
a) L'art. 10 al. 1 et 2 RCAT, relatif à l'ordre contigu dans la zone de l'ancienne ville, prévoit ce qui suit :
"Art. 10 Ordre contigu
L'ordre contigu est caractérisé par l'implantation des bâtiments en limite de propriété. La profondeur des murs mitoyens ou aveugles est en principe déterminée par celle des bâtiments qui forment le même groupe.
Les façades qui ne sont pas en limite de propriétés privées doivent en être distantes de 3 mètres au minimum (voir article 82). Deux bâtiments situés sur une même parcelle doivent être distants d'au moins 6 mètres.
(...)".
Selon la jurisprudence, l'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments. Par ailleurs la doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue (arrêt AC.2004.0104 du 8 décembre 2004 consid. 1a, qui cite RDAF 1992, p. 485 et jurisprudence citée; reproduit dans Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, "Droit fédéral et vaudois de la construction", éd. 2010, p. 625).
b) La recourante prétend que les bâtiments concernés sont adjacents l'un par rapport à l'autre sur une partie de leurs façades nord et sur leurs façades sud-ouest, qui sont partiellement mitoyennes. Par ailleurs une majeure partie des façades ouest et nord du bâtiment des constructeurs qui seraient surélevées par la construction de la terrasse ne sont pas concernées par les règles sur l'ordre contigu, dès lors que les façades concernées du bâtiment de la recourante ne sont pas en limite de propriété. Par conséquent, les façades concernées doivent respecter la distance de 3 mètres à la limite exigée par l'art. 10 al. 2 RCAT. Comme tel n'est pas le cas, la recourante considère que le bâtiment ECA 123 existant n'est pas conforme à la réglementation de la zone et le régime prévu par l'art. 80 LATC doit lui être appliqué.
Comme le relève l'arrêt AC.2004.0104 précité, la zone de l'ancienne ville présente à l'évidence les caractéristiques de l'ordre contigu. En l'espèce, la façade sud du bâtiment ECA 123 est alignée sur une limite des constructions adoptée le 11 juillet 1984, figurée sur le plan de situation du projet mis à l'enquête. A l'ouest, l'habitation litigieuse est adjacente au bâtiment voisin, qui comporte une façade mitoyenne ou aveugle au sens du règlement communal et de la jurisprudence précitée. La façade est du bâtiment voisin est en partie encastrée dans le bâtiment des constructeurs. Dans l'angle formé par la rue de la Gare et la rue du Temple, ces façades sont en partie dégagées. Dans une telle configuration, on ne saurait considérer que la municipalité abuse du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans l'interprétation de son règlement (cf. arrêt AC.2014.0157 du 16 avril 2015, consid. 2b et les réf. citées), lorsqu'elle considère que les bâtiments de la recourante et des constructeurs sont construits en ordre contigu, même s'ils sont en partie perpendiculaires. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de distance à la limite à respecter dans ce cas précis et l'art. 10 RCAT est respecté. Partant, l'application de l'art. 80 LATC, qui traite des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, n'entre pas en ligne de compte dans cette hypothèse.
4. a) D'après la recourante, le projet de transformation des constructeurs constituerait également un agrandissement trop important pour pouvoir être autorisé en application de l'art. 7 al. 3 RCAT. L'art. 7 RCAT, applicable à la zone de l'ancienne ville, est libellé comme il suit :
"Art. 7 Bâtiments existants
Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés ou reconstruits dans leurs implantation et gabarit actuels, sous réserve de légères modifications admises par la Municipalité.
Les volumes existants peuvent être utilisés dans leur totalité.
La Municipalité peut autoriser des agrandissements de peu d'importance, tels que lucarnes, dôme, légère surélévation de la toiture.
Tous les travaux mentionnés aux trois alinéas ci-dessus ne peuvent être autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'ensemble architectural et sous réserve des dispositions des plans fixant les limites de constructions."
b) Interpellé en audience sur l'interprétation que la municipalité fait de l'art. 7 al. 3 RCAT, son représentant a indiqué qu'entraient dans la notion d'agrandissement de peu d'importance l'ajout d'une isolation d'une épaisseur de 30 à 40 cm ou encore l'ajout d'un étage au-dessus d'un bâtiment du centre (situé à la place de l'Hôtel de Ville n° 5) qui a permis d'en aligner le faîte à celui du bâtiment mitoyen (situé au n° 7). Dans le cas particulier, l'autorité intimée considère que la légère surélévation de l'annexe et la création d'une terrasse restent dans les limites de ce qu'autorise l'art. 7 al. 3 RCAT.
Le projet mis à l'enquête prévoit de remplacer la toiture à un pan de l'annexe existante par une terrasse qui sera accessible par les portes-fenêtres qui remplaceront les actuelles fenêtres des combles du bâtiment principal. A la place d'une toiture à un pan, la pièce qui se trouve dessous et qui est déjà utilisée, sera coiffée d'une terrasse. Si l'annexe sera réhaussée d'un côté, le volume du côté de la panne faîtière sera quant à lui rabaissé, suivant un effet de bascule. La surface brute utile de plancher après travaux restera identique. Il en ira de même du volume habitable. Dans ces conditions, on peut considérer que l'on se trouve en présence d'un agrandissement de peu d'importance. Ainsi que le conservateur du SIPAL l'a relevé lors de l'audience, les travaux envisagés sont de nature à changer l'aspect du bâtiment. En effet, la façade dirigée contre la rue de la Gare, qui forme la tête de la rue du Temple, à l'entrée du bourg, sera passablement modifiée puisqu'une fois le toit de l'annexe démoli, elle sera réhaussée, surmontée d'un barreaudage métallique servant de garde-corps à la future terrasse et percée de deux nouvelles fenêtres horizontales. S'agissant toutefois d'un bâtiment recensé en note *4*, dont l'architecture est hybride – d'après le conservateur du SIPAL, l'existence d'une toiture à la Mansart trahit l'existence d'éléments plus modernes que la construction initiale – et entouré de constructions plus récentes, la municipalité pouvait sans abuser du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'interprétation du règlement communal considérer que l'agrandissement de peu d'importance projeté ne porte pas atteinte au caractère de l'ensemble architectural au sens de l'art. 7 RCAT. Examiné sous l'angle de cette disposition, le projet est réglementaire.
5. a) D'après la recourante, plusieurs dispositions du règlement communal s'opposent à la construction de ce qui constitue d'après elle un toit plat aménagé en terrasse. Il s'agit des art. 15, 16 et 16b, applicables à la zone de l'ancienne ville, et de l'art. 89, d'application générale, rédigés de la manière suivante :
"Art. 15 Attiques, balcons, marquises
Les étages en attique d'une part, les balcons et marquises au-dessus du domaine public d'autre part, sont interdits.
Art. 16 Toitures
La pente des toitures doit être comprise entre 30° (58%) et 42° (90%9. La couverture sera en tuiles plates du pays dont la couleur correspondra à celle des toitures traditionnelles de la ville. Les tuiles vieillies par engobage brillant sont interdites.
Un autre mode de couverture ne peut être autorisé qu'exceptionnellement et pour autant qu'il soit compatible avec les toitures des alentours.
Art. 16b Terrasses encastrées
Les terrasses encastrées dans la toiture ne sont pas autorisées.
(...)
Art. 89 Toiture
Sous réserve des dépendances souterraines et des constructions d'intérêt public exigeant une forme de couverture particulière, les toitures sont obligatoirement à deux ou quatre pans. La Municipalité peut autoriser des toitures à un pan pour les dépendances et annexes accolées à un bâtiment principal, à un mur de soutènement ou à un autre élément semblable.
En cas de pans inégaux, la surface du pan le plus petit ne peut être inférieure à la moitié de celle du pan le plus important qui doit obligatoirement abriter la partie aval du bâtiment; l'article 56, 3e alinéa, demeure réservé.
Le faîte est obligatoirement plus élevé que la corniche.
Les parties métalliques des toitures (lucarnes, terrassons, etc.) doivent être teintés d'une couleur proche de celle du reste de la toiture.
Les superstructures suivantes sont seules autorisées, sous réserve des dispositions sur les capteurs d'énergie solaire (article 113) :
- les cheminées
- les sorties de ventilation (soit intégrées aux cheminées, soit à raison d'une seule par toiture).
Les toits plats ou à faible pente ne sont autorisés que sur les petites dépendances ayant moins de 3 mètres de hauteur à la corniche, à l'usage de garages pour une ou deux voitures, de bûchers, etc.
La Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de la zone."
b) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée fait valoir que l'on ne se trouve pas en présence d'une terrasse encastrée, mais d'une terrasse située sur une annexe à laquelle on accède par des ouvertures déjà existantes, soit des fenêtres qui se transformeront en portes-fenêtres. D'après elle, il ne s'agit pas non plus de supprimer une toiture à pans et rien, dans le règlement communal, ne permet d'interdire un tel aménagement.
Le projet litigieux vise à créer une terrasse, accessible depuis les combles du bâtiment principal grâce à des portes-fenêtres qui remplaceront les fenêtres, à la place de la toiture à un pan qui coiffe l'annexe. Cette terrasse est entourée sur trois côtés d'une barrière métallique. Elle n'est pas encastrée dans la toiture au sens de l'art. 16b RCAT et ne peut pas être interdite à ce titre. Pendant l'audience, le représentant de l'autorité intimée a du reste expliqué que cette disposition visait à interdire les balcons-baignoires, soit une autre forme d'installation que celle prévue ici. Par ailleurs, la terrasse ne forme pas de saillie au-dessus du domaine public, de sorte qu'elle ne constitue pas un balcon interdit par l'art. 15 RCAT. La terrasse ne constitue pas non plus un étage en attique – également prohibé par l'art. 15 RCAT -, ce par quoi on entend généralement un étage placé au sommet d'une construction et de proportion moindre que l'étage inférieur (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., p. 588). A ce propos, les parties ont semblé confondre en audience attique et mezzanine en expliquant que la disposition visait sans doute à éviter qu'un étage supplémentaire ne soit créé dans le volume des combles (ce qui empêche la création de surcombles).
Le tribunal relève que la réglementation communale prévoit, dans la zone de l'ancienne ville, que les toitures présentent des pentes (comprises entre 30° et 42°; art. 16 al. 1 RCAT), d'une part, et n'autorise, de manière générale, les toits plats ou à faible pente que sur les petites dépendances ayant moins de 3 mètres de hauteur à la corniche, à l'usage de garage ou de bûcher (art. 89 al. 6 RCAT), d'autre part. La recourante prétend que la terrasse litigieuse constitue en réalité une toiture plate que la municipalité aurait dû interdire en application de ces dispositions. On peut discuter de la question de savoir si la terrasse constitue ou non une toiture. D'un côté, elle coiffe l'annexe et occupe une fonction de couverture, comme un toit. D'un autre côté, la terrasse ne poursuit pas le même usage qu'une toiture puisque, rendue accessible depuis les combles du bâtiment principal, elle est destinée à être utilisée par les habitants, ce qui n'est pas l'usage habituel d'une toiture. Quoiqu'il en soit, la municipalité n'entend pas déduire des dispositions rappelées ci-dessus une interdiction générale de construire des terrasses dans le vieux bourg de Cully. Cette interprétation du règlement communal correspond du reste à une pratique de l'autorité, puisqu'à l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a constaté la présence de plusieurs terrasses dans le centre historique de Cully, l'une d'entre elles servant aux clients d'un tea-room et chocolatier n'étant éloignée que de quelques mètres du projet des constructeurs. Ces constatations confirment que la municipalité n'entend pas déduire des art. 16 al. 1 et 89 al. 6 de son règlement une interdiction générale de construire des terrasses dans la vieille ville de Cully même si ce même réglement prévoit des toitures à pans et réserve les toitures plates aux petites dépendances. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la terrasse litigieuse.
6. a) Enfin, la recourante prétend que l'art. 97 RCAT, d'application générale, ne serait pas respecté. Cette disposition, intitulée "vue directe", prévoit que toute pièce susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit doit avoir une vue directe de 3 mètres au moins, cette distance étant mesurée horizontalement dans l'axe de chaque fenêtre, entre le nu extérieur du mur de la pièce et le nu du mur opposé. Pour la recourante, l'objectif de cette disposition est d'éviter les atteintes à la tranquillité et à l'intimité des voisins, voire d'éviter un sentiment d'écrasement. Elle se plaint que sa situation serait très impactée par la terrasse, dans la mesure où ses occupants auraient une vue directe et plongeante dans les fenêtres du 2ème étage de sa maison. La proximité serait telle qu'un occupant de la terrasse pourrait passer la main à l'intérieur de la fenêtre de la maison de la recourante, la distance n'étant que d'un mètre environ. Cette situation porterait gravement atteinte à l'intimité de la recourante. La municipalité est quant à elle d'avis que l'art. 97 RCAT a un but de salubrité permettant aux occupants des lieux d'avoir un dégagement minimum afin d'éviter un sentiment d'enfermement, qui n'a rien à voir avec les règles liées au droit de vue du Codre rural et foncier.
b) Comme l'autorité intimée le fait valoir dans sa réponse la disposition invoquée n'a pas pour but d'éviter les atteintes à la tranquillité et à l'intimité des voisins mais de permettre aux occupants des lieux d'avoir un dégagement minimum afin d'éviter un sentiment d'enfermement. Cette norme a un but de salubrité.
c) On peut se demander si la recourante n'entend pas plutôt invoquer une violation du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) qui prévoit à son art. 14, intitulé "vues droites", qu'"on ne peut établir de vues droites ou fenêtres, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, s'il n'y a pas trois mètres de distance".
Quoiqu'il en soit, un moyen tiré du non-respect du droit privé, en particulier du Code rural et foncier, est irrecevable devant le tribunal de céans (pour un rappel de la jurisprudence constante à ce sujet, cf. arrêt AC.2016.0102 du 3 juin 2016, consid. 2b).
7. Si on peut s'interroger sur l'opportunité de construire une terrasse à si peu de distance des fenêtres de son voisin et comprendre les craintes de la recourante au sujet des éventuelles nuisances qui seraient susceptibles de découler de l'usage d'une telle installation, le tribunal constate toutefois qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à la délivrance d'une autorisation de construire.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera des dépens à l'autorité intimée, pour l'intervention de son avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 19 septembre 2017 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante versera à la Commune de Bourg-en-Lavaux la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.