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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 janvier 2019 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseuses; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate à Vevey, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement (DGE-DIRNA), Div. support stratégique-Serv. jur., |
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2. |
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), Section juridique, |
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Constructrices |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
C.________, à ********, |
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3. |
D.________, à ********, toutes trois représentées par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz, |
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Propriétaire |
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E.________, à ********, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Blonay du 28 septembre 2017 (démolition des bâtiments existants ECA 796-797-B67 et construction de 7 villas mitoyennes, places de stationnement, aménagements extérieurs et accès sur les parcelles nos 1'940, 3'458, 3'459 et 3'460, propriété de E.________, promises-vendues à B.________ et C.________ et D.________, CAMAC 166700). |
Vu les faits suivants:
A. E.________ est propriétaire des parcelles contiguës nos 3'458, 1'940, 3'459 et 3'460 (d'ouest en est) de la Commune de Blonay. Bordée en limite nord/ouest par un cordon forestier de 493 m2 qui longe le ruisseau des Chevalleyres (DP 219), la parcelle n° 3'458 occupe une surface totale de 2'657 m2 (y compris l'aire forestière). La parcelle n° 1'940, de 2'840 m2, supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 796) et un garage (ECA n° 797), reliés au domaine public par une voie d'accès privée traversant la parcelle n° 3'459 (de 1'071 m2) et la parcelle n° 3'460 (de 1'060 m2); ce chemin privé débouche sur la route cantonale de Châtel-St-Denis (RC 734), étant précisé qu'à cet endroit l'accès est large d'environ 6 m.
A l'exception de l'aire forestière de 493 m2, ces biens-fonds, représentant une surface constructible totale de 7'135 m2 (7'628 – 493), sont colloqués en zone périphérique C selon le Règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Blonay, approuvé en dernier lieu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 1990 (ci-après: le RPE).
B. Un premier projet de construction a été mis à l'enquête publique en 2016 sans susciter d'oppositions; trois permis de construire ont été délivrés le 10 octobre 2016 pour la construction de trois villas individuelles, chacune avec un garage de deux places de stationnement ainsi que deux places extérieures; ces autorisations, entrées en force, impliquaient l'abattage d'une vingtaine d'arbres, dont onze étaient protégés (diamètre du tronc égal ou supérieur à 0.30 mètre).
C. Le 6 mars 2017, E.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant notamment sur la démolition des bâtiments existants et sur la construction de sept villas mitoyennes (avec deux niveaux dont un sous la corniche et l'autre dans les combles), avec trente-quatre places de stationnement, sur les parcelles nos 3'458, 1'940, 3'459 et 3'460, promises-vendues à B.________ et C.________, ainsi qu'à D.________. Il était également prévu de modifier les limites de la parcelle n° 3'458 et de réunir les parcelles nos 1'940, 3'459 et 3'460 en une nouvelle parcelle n° 1'940 (future). Après fractionnement, la parcelle n° 1'940 (future), qui engloberait toute l'aire forestière de 493 m2, présenterait une surface constructible de 5'186 m2 (5'679 – 493), tandis que la parcelle n° 3'458 (future) occuperait une surface constructible de 1'949 m2, étant précisé qu'une mention de restriction LATC des droits à bâtir serait inscrite au registre foncier sur la parcelle n° 3'458 (future) pour une surface de 775 m2 en faveur de la parcelle n° 1'940 (future). La surface déterminante totale serait de 7'135 m2 (5'186 + 1'949), après déduction de l'aire forestière de 493 m2, et, en application du coefficient d'occupation du sol (COS) de 1/6, une surface bâtie totale de 1'189 m2 maximale pourrait être autorisée; or, il résulte du dossier d'enquête que la surface bâtie totale ne s'élèverait qu'à 1'182 m2.
Selon le projet, la voie d'accès privée existante serait élargie à environ 11 m au niveau du débouché sur un tronçon rectiligne de la route de Châtel-St-Denis.
Le projet implique également l'abattage de vingt-huit arbres, dont dix-huit sont protégés par le Règlement communal sur la protection des arbres (ci-après: le RPA), approuvé le 22 juillet 2013 par le département compétent; les deux arbres protégés figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux (un pin noir d'Autriche et un thuya géant) seront en revanche maintenus.
D. Mis à l'enquête publique du 12 avril au 11 mai 2017, le projet a suscité l'opposition d'A.________, propriétaire de la parcelle n° 1'943 située au sud (en aval) du projet dont il est séparé par la route de Châtel-St-Denis. La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 6 juillet 2017 sa synthèse dont il ressort que les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement au projet. En particulier, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 5ème arrondissement, délivrait l'autorisation spéciale requise en précisant notamment que la forêt était figurée correctement sur le plan de situation mais qu'elle était mal étiquetée en tant que zone de verdure; elle correspondait à la constatation de la nature forestière du 9 mars 2009 effectuée dans le cadre de la révision du plan général d'affectation. Quant à la Direction des ressources et du patrimoine naturels (DIRNA), Biodiversité et paysage, elle préavisait favorablement au projet aux conditions impératives suivantes:
"B) ANALYSE DU PROJET
Le projet prévoit l'abattage de 26 éléments arborés. Deux arbres sont conservés.
Selon l'article 6 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), l'abattage des arbres situés hors de l'aire forestière est de compétence municipale. Il appartient à la Municipalité de surveiller l'application de son règlement de protection des arbres et de contrôler la conformité de l'exécution avec le dossier mis à l'enquête.
Le dossier présente un Plan de plantations ([…] 1er mars 2017). Cette proposition n'est pas adéquate car beaucoup d'espèces proposées sont des espèces exotiques ornementales.
Dans la mesure où le projet de construction implique l'abattage de nombreux éléments arborés, afin d'équilibrer le projet au niveau biologique et paysager, la DGE-BIODIV demande que la végétation plantée soit en très grande majorité effectuée avec des espèces indigènes et adaptées à la station.
Ainsi, les viburnum bodnantense seront remplacés par:
Viburnum lantana.
Les Photinia fraseri, Eleagnus ebbingei et Prunus lusitanica peuvent être avantageusement remplacés par les nombreuses espèces arbustifs indigènes suivantes:
Fusain (Evonymus europaeus), troène (Lugustrum vulgare), viorne lantane et obier (Viburnum lantana et opulus), églantier (Rosa canina), faux merisier (Prunus mahaleb), merisier à grappes (Prunus padus), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), aubépines (Crataegus monogyna ou laevigata), nerprun purgatif (Rhamnus cathartica), Cytise (Laburnum anagyroides), épine noire (Prunus spinosa), sureau (Sambucus nigra ou racemosa), Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum), etc.
Les arbres Syringa vulgaris et Liquidambar styraciflua peuvent être avantageusement remplacés par les nombreuses espèces arborescents indigènes suivantes:
Quercus robus, Quercus petraea, Tilia cordata, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Pyrus communis, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Ulmus glabra, etc.
Les talus doivent être plantés avec des plantes rampantes indigènes (en lieu et place du Lonicera pileata). Les espèces indigènes rampantes/grimpantes sont:
Le Lierre (Hedera helix), Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), Clématis (Clematis viralba), Houblon (Humulus lupulus), ou autres arbustes indigènes, voir ci-dessus.
[…]
C) PREAVIS
Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement le projet aux conditions suivantes:
C1. Le Plan de plantations ([…] 1er mars 2017) doit être corrigé avec les éléments décrits ci-dessus (Point B).
[…]"
Enfin, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) relevait que le projet de construction ne se situait pas dans une zone de dangers naturels selon la carte mise à disposition par la Division GEODE-DN de la Direction générale de l'environnement.
E. Par décision du 28 septembre 2017, la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et accordé le permis de construire.
F. Par acte du 24 octobre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande l'annulation, le permis de construire étant refusé.
Dans leurs déterminations communes du 27 novembre 2017, la propriétaire et les constructrices ont conclu au rejet du recours.
La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'est déterminée le 15 décembre 2017. La Direction générale de l'environnement (DGE) en a fait de même le 21 décembre 2017.
Dans sa réponse du 21 décembre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La propriétaire et les constructrices se sont encore déterminées le 6 février 2018 et ont produit un nouveau plan des plantations 02B daté du 15 janvier 2018 ainsi que des fiches descriptives des végétaux concernés, ce plan annulant et remplaçant le plan correspondant qui se trouvait alors au dossier d'enquête.
Par lettre du 19 février 2018, l'autorité intimée a confirmé son accord avec le nouveau plan d'arborisation produit par les constructrices.
Le 26 février 2018, le recourant a encore produit une réplique.
La DGE s'est déterminée le 16 mars 2018.
Une audience d'inspection locale a eu lieu le 26 octobre 2018 à l'issue de laquelle le compte-rendu d'audience suivant a été établi:
" L'audience est ouverte sur les parcelles nos 1'940, 3'458, 3'459 et 3'460, qui doivent accueillir le projet litigieux et supportent une villa avec plusieurs dépendances. Le tribunal et les parties se rendent au débouché de l'accès existant sur la route de Châtel-St-Denis et qui sera élargi de trois à quatre mètres alors que les deux piliers en béton actuellement implantés de part et d'autre de l'accès seront supprimés. La municipalité explique en outre que la haie située à l'est de cet accès, sur la parcelle contiguë n° 2'882, sera taillée à une hauteur de 0.60 mètre. La DGMR précise que la visibilité en position de conduite, en direction de l'est (soit de l'amont), est de 55 m, ce qui remplit les exigences de la norme applicable en matière de routes avec une vitesse de circulation limitée à 50km/h comme en l'espèce; elle ajoute que dans le cas présent la vitesse de 50km/h n'est pas atteinte par les véhicules circulant sur la route de Châtel-St-Denis en direction de l'aval, en raison du virage situé à l'amont du projet litigieux. Me Théraulaz a quant à lui mesuré une distance de 45 m depuis le pilier amont; il fait valoir que le trafic est relativement rapide sur ce tronçon. Interrogée sur ce point par le président, la municipalité indique qu'il n'y a jamais eu d'accident lié à cet accès existant. Le recourant relève que la villa existante n'est plus habitée depuis trois ans.
Me Nicollier questionne la qualité pour agir du recourant, dont la parcelle n° 1'943 est située à l'aval du projet litigieux, de l'autre côté de la route de Châtel-St-Denis, et qui ne verra pas les futures constructions en raison des haies qui bordent sa parcelle. Le recourant fait valoir notamment le danger présenté par l'accès: ainsi, en cas d'accident, des véhicules risquent d'être projetés en contrebas de la route de Châtel-St-Denis, soit sur sa parcelle et plus précisément sur le bâtiment abritant sa piscine et bordé d'une terrasse.
Le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle du recourant. La municipalité explique qu'elle a prévu la création d'un trottoir le long de la voie amont de la route de Châtel-St-Denis, depuis le projet litigieux – pour lequel elle a exigé la création d'un escalier qui permettra l'accès au futur trottoir depuis les villas –, jusqu'au chemin du Péage; si l'accord de la DGMR a été délivré, elle ne peut toutefois garantir que ce trottoir sera réalisé en même temps que le projet litigieux. A la demande du recourant, la municipalité explique que les piétons pourront accéder à l'arrêt de train "Tusinge" situé en amont en empruntant le futur trottoir puis le chemin du Péage, qui est une voie dont l'accès est réservé à ses bordiers. Le recourant considère que cette voie est dangereuse. Me Théraulaz relève qu'il aurait été souhaitable de réaliser une étude globale sur la question de l'accès et des trottoirs.
Les représentants de la DGMR sont excusés. Le tribunal et les parties retournent sur les parcelles nos 1'940, 3'458, 3'459 et 3'460.
S'agissant de la question des plantations, Me Théraulaz fait valoir que la pesée des intérêts intervenant dans la procédure d'autorisation d'abattage des arbres doit aboutir au maintien des arbres protégés. Me Nicollier indique que la plupart de ces arbres font l'objet d'une autorisation d'abattage entrée en force en 2016 et relative à un précédent projet de construction de trois villas sur les parcelles concernées."
Les parties ont bénéficié de la possibilité de formuler des remarques sur le contenu du compte-rendu d'audience.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2018, l'autorité intimée a déclaré n'avoir pas de remarques à apporter au compte-rendu d'audience. Les constructrices et la propriétaire en ont fait de même dans leurs déterminations communes du même jour.
Dans ses déterminations du 29 novembre 2018, le recourant a soulevé différents points complétant voire contestant le compte-rendu d'audience, et a produit de nouvelles pièces.
Par lettre du 30 novembre 2018, les constructrices et la propriétaire se sont encore déterminés sur les déterminations du recourant.
Les éléments soulevés par les parties dans leurs déterminations sur le compte-rendu d'audience seront repris ci-après dans la mesure utile.
G. Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. En cours d'audience, la qualité pour agir du recourant a été mise en doute.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1 et les références; 1C_346/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3; cf. également 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1). La distance par rapport à l'objet du litige et la vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1, 468 consid. 1; cf. égal. TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.2; 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2).
b) En l'occurrence, le recourant n'est certes pas voisin direct du projet litigieux; sa parcelle n'en est toutefois séparée que par la route de Châtel-St-Denis. Sa parcelle est en outre située immédiatement en face, en contrebas, du projet litigieux. Le recourant sera ainsi directement affecté par celui-ci, notamment par l'augmentation de trafic qu'il entraînera. On peut dès lors considérer qu'il est touché de manière particulière dans ses intérêts personnels par le projet en cause. Le recourant a par ailleurs agi devant l'autorité précédente dès lors qu'il s'est opposé au projet litigieux. Il en découle que la qualité pour recourir peut lui être reconnue dans la présente cause.
2. Le recourant conteste en premier lieu l'abattage de tous les arbres d'envergure sis sur la parcelle n° 1'940, dont certains sont protégés. Il requiert qu'un constat soit établi par le service cantonal compétent concernant la totalité des arbres protégés sis sur la parcelle n° 1'940 avec l'indication des raisons justifiant l'abattage de l'entier de ces arbres, respectivement l'indication précise de ceux des arbres qui seront obligatoirement conservés. Le recourant a également sollicité la production de l'avis de coupe établi le 17 mars 2017 par le garde-forestier et qui ne figure pas au dossier.
a) A teneur de l'art. 2 al. 1 RPA, sont protégés les arbres et végétaux à caractère arborescent de 30 cm de diamètre et plus mesurés à 1.30 m du sol côté amont, ainsi que les éléments monumentaux indiqués sur le plan de protection des arbres.
Le RPA prévoit encore ce qui suit:
"Article 5 Autorisation d'abattage des arbres monumentaux
Pour les éléments indiqués sur le plan de protection des arbres monumentaux, la Municipalité peut accorder l'autorisation uniquement lorsque des impératifs majeurs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité."
"Article 6 Autorisation d'abattage des arbres protégés
Pour les autres arbres protégés et les ensembles végétaux, la Municipalité peut accorder l'autorisation à l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
b. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole;
c. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
d. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau;
e. la construction d'un bâtiment sur un terrain constructible serait sinon rendue impossible ou que la solution urbanistique proposée est sensiblement meilleure;
f. d'autres nécessités avérées l'imposent, suite à une juste pesée des intérêts."
"Article 8 Arborisation compensatoire
1 L'autorisation d'abattage peut être assortie pour le bénéficiaire de l'obligation de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée par la Municipalité.
2 La plantation de compensation doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée. Elle sera d'office protégée. La plantation compensatoire pourrait être réalisée par le classement d'un arbre existant à proximité et de taille déjà respectable.
3 La Municipalité définit les conditions de la plantation de compensation: nombre, essence, surface, taille, fonction, délai d'exécution.
4 En règle générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.
5 Si des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 10, exiger une plantation compensatoire.
6 L'exécution sera contrôlée à l'issue des travaux, puis lors des opérations de réactualisations de l'inventaire des arbres, jusqu'à ce que la plantation compensatoire soit protégée selon l'article 2."
b) En l'espèce, le plan de situation indique vingt-huit arbres à abattre, dont dix-huit sont protégés en vertu de l'art. 2 al. 1 RPA – leur diamètre étant supérieur à 30 cm – mais ne figurent pas à l'inventaire communal des arbres monumentaux, alors que les deux arbres figurant à cet inventaire, soit un pin noir d'Autriche (pinus nigra) et un thuya géant (thuya plicata) (cf. fiche n° 101), sont conservés. Le recourant relève que, tout comme sur sa propre parcelle, certains de ces arbres sont centenaires, et déplore la suppression de la barrière visuelle qu'ils offrent; en outre, leur abattage irait à l'encontre de la protection du couloir de verdure prôné par les communes de Blonay et de St-Légier.
Dans ses déterminations reproduites dans la synthèse CAMAC, la DGE, autorité cantonale spécialisée, avait demandé que la végétation plantée soit en très grande majorité effectuée avec des espèces indigènes et adaptées à la station; dès lors, elle préavisait favorablement au projet à la condition que le plan de plantations soit modifié en ce sens.
Dans un premier temps durant la procédure devant le tribunal de céans, la DGE avait considéré ne pas être en mesure de déterminer si les conditions permettant l'abattage des arbres protégés étaient remplies. Dans ses déterminations fondées sur le nouveau plan de plantations 02B du 15 janvier 2018 produit par les constructrices en cours de procédure, elle a relevé que les deux arbres monumentaux figurant sur les parcelles concernées étaient sauvegardés; quant aux autres plantations, leur fonction esthétique ou biologique, leur âge et leur état sanitaire ne pouvaient avoir le pas sur l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones en vigueur et c'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée invoquait l'art. 6 let. b et e RPA pour justifier leur abattage. S'agissant de l'arborisation compensatoire, le nouveau plan des plantations tenait compte des exigences de la DGE qui souhaitait que l'on replante des espèces indigènes; si tous les arbres n'étaient certes pas remplacés, il s'agissait toutefois d'une compensation qualitative, ce dont attestaient les fiches descriptives produites par les constructrices.
Quant au permis de construire, il contient la condition suivante:
"Plantations / abattage d'arbres
L'abattage des arbres selon le plan du géomètre du 6 mars 2017 soumis
à l'enquête publique est subordonné au démarrage des travaux de construction
des ouvrages mis à l'enquête publique. Une compensation pour les arbres
abattus est exigée et sera réalisée par une espèce indigène figurée dans la
liste des essences recommandées pour les plantations
(http://www.blonay.ch/images/pdf/reglements/regl_arbres_guide_espaces_verts.PDF).
Les plantations devront être réalisées au plus tard 6 mois après la visite technique des habitations et préalablement à la délivrance du permis d'habiter selon le plan de plantation du 1er mars 2017 soumis à l'enquête publique. Le choix des espèces sera effectué selon le guide communal précité.
En cas de signes de dépérissement d'un des autres arbres existants dans les années qui suivent les travaux, une compensation qualitative et quantitative pourra être exigée par notre autorité.
Par mesure de prévention et pour lutter contre la maladie du feu bactérien, toutes plantations devront être conformes à l'arrêté cantonal du 23 octobre 2000 concernant la lutte contre le feu bactérien et sa prophylaxie.
L'avis de coupe n° 121262, établi le 17 mars 2017 par le garde-forestier […], fait partie intégrante du présent permis."
c) En ce qui concerne l'abattage des arbres protégés, tant l'autorité intimée que la DGE, autorité cantonale spécialisée, ont considéré que leur fonction esthétique ou biologique, leur âge et leur état sanitaire ne pouvaient avoir le pas sur l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan des zones en vigueur (cf. art. 6 let. b et e RPA). Le tribunal a pu constater sur place que les parcelles concernées sont largement arborisées, ce qui empêche une utilisation rationnelle de ces biens-fonds – situés en zone à bâtir –, conforme aux possibilités conférées par le règlement communal; celle-ci permet en effet la construction de plusieurs villas sur les futures parcelles n° 1'940 et 3'458 (classées dans la zone périphérique C), représentant une surface constructible totale de 7'135 m2, ce qui autorise une surface bâtie maximale de 1'189 m2 (soit 1/6 x 7'135 m2 conformément à l'art. 20, deuxième tiret, RPE, pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles).
S'agissant de la plantation compensatoire, il ressort du plan des plantations nouveau 02B, daté du 15 janvier 2018 et produit en cours de procédure, que les végétaux suivants seront nouvellement plantés:
- deux aulnes glutineux (alnus glutinosa) le long de la limite nord de la parcelle n° 1'940;
- deux érables champêtres (acer campestre fastigiata) le long de la limite nord de la parcelle n° 1'940 future;
- neuf cytises des Alpes (laburnum alpinum) disséminés sur l'ensemble des parcelles nos 1'940 future et 3'458;
- des talus plantés de troène commun (ligistrum vulgare), d'églantier (rosa canina), de viorne obier (viburnum opulus), de cornouiller sanguin (cornus sanguinea) et de viorne lantane (viburnum lantana);
- les séparations entre les villas mitoyennes doivent être réalisées en haies d'if commun (taxus baccata).
S'il est ainsi certes indéniable que la plantation compensatoire – de quatre arbres d'essence majeure, neuf arbustes isolés et de nombreux arbustes dans les bordures – ne remplace pas les arbres abattus sur un plan quantitatif, tant la municipalité que la DGE ont considéré qu'il s'agissait d'une compensation qualitative, effectuée avec des espèces indigènes, et le recourant n'expose pas en quoi cette appréciation serait mal fondée. Quoi qu'il en soit et contrairement à ce qu'affirme le recourant, le "couloir de verdure" ne serait pas entièrement supprimé dès lors qu'un cordon forestier, en zone forestière, borde la limite nord-ouest de la parcelle n° 3'458, le long du ruisseau des Chevalleyres, et sera maintenu. On peut au demeurant relever que le recourant ne s'était pas opposé à un précédent projet, pour lequel les permis de construire ont été délivrés le 10 octobre 2016 et qui impliquait l'abattage de vingt arbres, dont onze étaient protégés.
Dans ces conditions, la production de l'avis de coupe établi le 17 mars 2017 par le garde-forestier n'est pas nécessaire et la requête en ce sens du recourant doit être rejetée. En outre, dès lors que la DGE s'est expressément déterminée sur le nouveau plan de plantation présenté en cours de procédure devant le tribunal de céans, la requête du recourant tendant à ce qu'un constat soit établi par ce service a perdu son objet. Le permis de construire devra néanmoins être réformé en ce sens que les plantations devront être réalisées selon le plan de plantation 02B du 15 janvier 2018.
3. Le recourant fait également valoir que la limite de l'aire forestière, constatée le 9 mars 2009 dans le cadre de la révision générale du plan d'affectation, doit faire l'objet d'un nouveau constat dès lors qu'elle évolue.
a) L'art. 10 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo; RS 921.0) prévoit ce qui suit:
"1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2 Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a. là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b. là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.
3 Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente."
L'art. 13 LFo prévoit encore ce qui suit:
"1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.
2 Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.
3 Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées."
b) La DGE a expliqué que l'inspecteur des forêts avait procédé à une inspection locale le 20 décembre 2017 et avait constaté que la position de la lisière était identique à celle définie le 9 mars 2009; il n'était par conséquent pas nécessaire de procéder à une nouvelle constatation de la nature forestière.
Vu les explications de l'autorité cantonale spécialisée, que les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause dès lors que celui-ci n'apporte aucun élément concret en ce sens, il apparaît que la lisière forestière telle que constatée le 9 mars 2009 ne s'est pas modifiée et respecte les exigences posées par la législation forestière. Comme les circonstances ne se sont pas sensiblement modifiées depuis 2009, un réexamen de la limite forestière n'est ni justifié ni exigé (cf. art. 13 al. 3 LFo).
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4. Le recourant prétend que le projet litigieux ne serait pas compatible avec la zone périphérique C et les parcelles en cause devraient être dézonées.
Aux termes de l'art. 15 al. 1, deuxième phrase, RPE, la zone périphérique C est notamment réservée aux bâtiments d'habitation avec deux foyers au maximum par bâtiment, ce qui correspond au projet litigieux constitué de villas mitoyennes regroupées par deux foyers. En outre, l'art. 17 al. 2 RPE confère expressément la possibilité à la municipalité d'autoriser la construction de deux bâtiments contigus s'ils sont édifiés simultanément, ce qui est le cas en l'espèce.
Pour le reste, comme le rappelle l'autorité intimée, la question de la réduction des zones à bâtir surdimensionnées relève exclusivement de la procédure de planification et n'a pas sa place dans la procédure de permis de construire. En effet, le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal ont à plusieurs reprises considéré que la modification du 15 juin 2012 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan en vigueur (cf. notamment TF 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4 et les références citées; arrêts AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b; AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d). Ils ont également retenu qu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, sous réserve d'autres circonstances non réalisées en l'espèce (cf. ATF 144 II 41). Une autre solution reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable. La cour a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être déclassées cas échéant (cf. arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c; confirmé par AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 11c; AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b; AC.2016.0232 du 14 mars 2017 consid. 2d/cc et les références citées); il convient ainsi de tenir compte du pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités communales pour l'adaptation de leur planification d'affectation aux exigences de la novelle du 15 juin 2012, en particulier s'agissant du choix des portions de leur territoire devant être soustraites de la zone à bâtir (TF 1C_387/2016 précité consid. 4.4 et les références citées).
Cela étant, il sied de relever que les parcelles en cause sont équipées et déjà partiellement construites; elles sont entourées de parcelles classées en zone à bâtir et construites, si bien que les parcelles litigieuses ne se prêtent pas à un dézonage.
Mal fondé, ce grief peut être écarté.
5. Le recourant soutient en outre que l'accès serait insuffisant. Il requiert l'établissement d'un rapport par les milieux professionnels de la route, respectivement par tout expert désigné par le tribunal portant sur les distances de visibilité minimales à l'entrée de la route cantonale depuis les bâtiments faisant l'objet du permis de construire contesté.
a) Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_52/2017 - 1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2016.0352 du 26 mars 2018 consid. 12; AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 2a; AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération comme un avis d’expert – étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêts AC.2014.0330 du 24 mai 2016 consid. 3b; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les références).
b) En l'occurrence, l'accès aux constructions projetées se fera par un chemin privé qui débouche sur la route cantonale de Châtel-St-Denis, plus précisément au milieu d'un tronçon rectiligne d'environ 115 m où la vitesse est limitée à 50 km/h. L'inspection locale a permis de constater qu'au niveau du débouché, l'accès actuel – large d'environ 6 m – offrait déjà une bonne visibilité sur le tronçon rectiligne de la route cantonal et qu'il n'y a jamais eu d'accident lié à l'accès existant. A noter qu'il est prévu que l'accès sera élargi jusqu'à environ 11 m et que les piliers de béton qui l'encadrent seront supprimés, ce qui augmentera encore la visibilité sur la route cantonale. L'autorité intimée a produit un plan de visibilité qui confirme que les conditions de visibilité prescrites par les normes VSS applicables, soit notamment la norme VSS SN 640 050, et par les recommandations du BPA seront respectées. Elle a encore précisé que la haie se situant sur la parcelle contiguë n° 2'882 devra être ramenée à une hauteur de 0.60 m conforme aux exigences posées par la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), ce qui contribuera à améliorer encore la visibilité et la sécurité des usagers de la route.
La DGMR quant à elle, autorité cantonale spécialisée, a précisé qu'avec une visibilité de 55 m en direction de l'amont (est) et de 65 m en direction de l'aval (ouest), les exigences posées par la norme VSS SN 640 273 (recte: VSS SN 640 273a remplaçant la norme VSS SN 640 273 avec effet au 1er août 2010) – soit une distance de visibilité comprise entre 50 à 70 m pour une vitesse d'approche de 50 km/h – étaient respectées. En considérant les vitesses pratiquées, qui sont quelque peu inférieures à 50 km/h – comme l'a par ailleurs relevé l'autorité intimée –, notamment dans le sens de la descente, en raison du virage très serré en amont, la DGMR considère que l'accès répondrait aux exigences de visibilité fixées par la norme.
Cette appréciation doit être confirmée: il ressort en effet des pièces au dossier qu'une distance de visibilité supérieure à 50 m est respectée de chaque côté de l'accès litigieux, si bien que la distance de visibilité prescrite par la norme VSS 640 273a (ch. 12.1, Tableau 1), à savoir 50 à 70 m pour une vitesse d'approche de 50 km/h, est respectée, qui plus est pour ce tronçon sur lequel la vitesse des véhicules provenant de l'amont, soit de l'est (ou de la gauche de l'accès litigieux dans le sens de la sortie), est quelque peu inférieure à la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en raison d'une succession de trois virages très serrés (plus de 90 degrés) situés à l'amont; à noter que pour une vitesse d'approche de 40 km/h, la norme précitée prescrit une distance de visibilité comprise entre 35 et 50 mètres.
Quant à la charge de trafic, l'augmentation de trafic induite par la construction de quatorze villas (sept villas mitoyennes) totalisant 34 places de stationnement (dont quatre places dévolues aux visiteurs) pourra aisément être absorbée par la route cantonale. Sur ce point, l'arrêt cité par le recourant (AC.2016.0039 du 22 septembre 2017 consid. 10b) ne porte pas sur une situation comparable à celle qui fait l'objet de la présente procédure: le projet concerné par cet arrêt prévoyait ainsi certes un nombre presque identique de places de stationnement – 31 – mais l'accès devait être effectué par un chemin d'accès au sens de la norme VSS SN 640 045, à forte déclivité et sur lequel le croisement n'était pas toujours possible, en particulier au débouché sur la route cantonale; qui plus est, ce projet devait être appréhendé en lien avec un projet parallèle sur le même chemin d'accès, si bien que celui-ci n'était plus à même de supporter l'augmentation de trafic prévue et devait être élargi. Dans le cas présent en revanche, le projet litigieux débouche directement sur la route cantonale de Châtel-St-Denis.
S'agissant des accès pour les piétons, il est exact qu'il n'existe aucun trottoir le long de la route de Châtel-St-Denis, notamment pour se rendre à la station de train "Tusinge" situé à l'est du projet litigieux; cette situation est toutefois la même pour tous les habitants du quartier, y compris le recourant. On peut néanmoins relever qu'un projet de trottoir, rejoignant le chemin du Péage, à l'ouest du projet, a obtenu le préavis positif de la DGMR; les piétons pourront ainsi accéder à la station de train "Tusinge" en empruntant ce futur trottoir le long de la route de Châtel-St-Denis, puis le chemin du Péage (zone 30 km/h riverains autorisés), et redescendre par la route de Châtel-St-Denis qui à cet endroit – contrairement aux affirmations du recourant – est munie soit d'un cheminement piétonnier parallèle à la route soit d'un trottoir marqué au sol (bandes jaunes; cf. Google Maps et Google Street View) afin de rejoindre le chemin de Vers-chez-Cottier (zone 30 km/h) menant à la station "Tusinge".
En résumé, le projet contesté dispose d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT, tant sur le plan juridique que technique. En conséquence, il convient de rejeter la requête présentée par le recourant et tendant à l'établissement d'un rapport par les milieux professionnels de la route, respectivement par tout expert désigné par le tribunal portant sur les distances de visibilité minimales à l'entrée de la route cantonale depuis les bâtiments faisant l'objet du permis de construire contesté.
6. Le recourant "fait valoir ses doutes et ses inquiétudes concernant la stabilité des terres et la résistance de celles-ci face à l'implantation de deux piscines sur des terrains remblayés avec des remblais importants". Il requiert expressément à ce qu'un rapport technique soit ordonné concernant les mouvements de terre et la stabilité du terrain, à forme de l'art. 57 RPE.
a) Aux termes de cette disposition, à l'occasion de l'enquête publique et préalablement à la délivrance du permis de construire, la municipalité peut exiger du constructeur la production d'un rapport technique portant sur la constructibilité du terrain ou sur les mesures à prendre pour assurer la stabilité de la construction projetée.
b) En l'espèce, il ressort du relevé des dangers naturels disponible sur CartoRiviera que le projet de construction ne se situe pas dans une zone de dangers naturels mais dans une zone de "danger nul", ce qu'a d'ailleurs confirmé l'ECA dans la synthèse CAMAC. Comme le relève l'autorité intimée, rien ne laisse donc présager un risque de glissement de terrain. Quant à la présence de remblais, elle est par essence inévitable dans les terrains en pente; d'une hauteur maximale de 2 m, elle ne paraît au demeurant pas excessive au vu de la configuration du terrain, étant précisé que le règlement communal ne contient aucune disposition limitant la hauteur des remblais.
Partant, il apparaît que la production d'un rapport technique au sens de l'art. 57 RPE n'est pas requise et ce grief peut être écarté.
7. Le recourant affirme que la construction de villas mitoyennes est contraire à l'art. 17 al. 2 RPE.
a) L'art. 17 RPE prescrit ce qui suit:
"Dans les zones périphériques A à E, l'ordre non contigu est obligatoire.
Cependant, dans les zones périphériques C à E, la Municipalité peut autoriser la construction de deux bâtiments contigus, s'ils sont édifiés simultanément. Dans ce cas, les deux bâtiments sont considérés comme une seule construction pour l'application des dispositions réglementaires et les deux parcelles comme une seule propriété."
b) Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait usage de la possibilité que lui confère l'art. 17 al. 2 RPE d'autoriser la construction simultanée de villas contiguës, deux par deux, d'autant que, comme le soulignent la propriétaire et les constructrices, deux exemples de villas contigües se situent sur les parcelles adjacentes au projet litigieux, au nord de celui-ci.
Mal fondé, ce grief peut être écarté.
8. Enfin, le recourant laisse entendre que le calcul de l'autorité intimée quant au respect du coefficient d'occupation du sol (COS) de l'art. 20 RPE (1/6) n'est réaliste que dans la mesure où l'on inscrit une mention de restriction au droit de bâtir sur la future parcelle n° 3'458 d'une part et que déduise de la surface constructible des parcelles l'aire forestière limitée à 493 m2 d'autre part.
a) Conformément à l'art. 20, deuxième tiret, RPE, dans les zones périphériques C à E, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut excéder le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant – comme c'est le cas en l'espèce – deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
b) En l'occurrence, la délivrance du permis de construire est précisément subordonnée à l'inscription d'une mention de restriction du droit à bâtir sur la future parcelle n° 3'458 pour une surface de 775 m2 en faveur de la future parcelle n° 1'940, de sorte que le COS de 1/6 est respecté tant pour la construction érigée sur la parcelle n° 3'458 que pour les autres villas prévues sur la parcelle n° 1'940, étant précisé que l'aire forestière limitée à 493 m2 a bel et bien été déduite de la surface déterminante des parcelles en cause pour le calcul du COS.
Ce grief doit partant être écarté.
9. Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à la condition que les plantations soient réalisées selon le plan de plantation 02B du 15 janvier 2018; la décision attaquée est confirmée pour le surplus. Des frais et dépens – réduits – seront mis à la charge du recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant versera une indemnité à titre de dépens – réduite – à l'autorité intimée, ainsi qu'à la propriétaire et aux constructrices, qui ont toutes agi par l'intermédiaire d'un avocat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision rendue le 28 septembre 2017 par la Municipalité de Blonay est réformée en ce sens que les plantations devront être réalisées conformément au plan de plantation 02B du 15 janvier 2018. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs du recourant A.________.
IV. Le recourant A.________ versera à la Commune de Blonay une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Le recourant A.________ versera à la propriétaire E.________, ainsi qu'aux constructrices B.________, C.________ et D.________, créancières solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.