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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juin 2018
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Composition |
M. François Kart, président; M Gilles Grosjean Giraud et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 27 septembre 2017 (construction d'un immeuble de 3 logements avec 5 places extérieures, mise en conformité, CAMAC 160188) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2641 du cadastre de la commune de Corcelles-près-Payerne. Ce bien-fonds, d'une surface au sol de 1'587 m2, est compris partiellement dans la zone du village et partiellement dans la zone agricole prévues par le plan général d'affectation de la Commune de Corcelles-près-Payerne approuvé par le Département compétent le 5 mai 2006 et entré en vigueur le 1er mai 2007.
B. A.________ a soumis à l'enquête publique du 10 février 2016 au 10 mars 2016 la construction d'un immeuble de trois logements sur la parcelle n° 2641. Le projet, prévu entièrement dans la zone du village régie par les art. 5 et suivants du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RC), comprend un bâtiment d'un étage sur rez-de-chaussée avec des combles et un sous-sol non habitables. Pour accéder à l'étage des combles, les plans d'enquête mentionnent un "escalier mobile". Selon un rapport de contrôle du Service des travaux à la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 28 janvier 2016, le projet utilise la totalité du coefficient d'utilisation du sol (CUS) réglementaire de 274 m2.
La municipalité a délivré le permis de construire le 4 avril 2016 (permis de construire n° 2016.04).
C. Le 11 juillet 2017, des représentants de la municipalité et du bureau technique ont procédé à une visite du chantier. Ils ont constaté que différents travaux en cours de réalisation ne correspondaient pas au permis de construire n° 2016.04. Ceux-ci concernaient notamment, au sous-sol, la création d'un WC avec une fenêtre et la création d'une porte entre le local intitulé "disponible" et le local technique. Avait également été constatée la création d'un escalier pour accéder aux combles en lieu et place de la trappe (escalier mobile) mentionnée sur les plans d'enquête.
Le 14 juillet 2017, la Municipalité de Corcelles-près-Payerne (ci-après: la municipalité) a adressé à A.________ un courrier dont la teneur était la suivante:
« Suite à un contrôle de votre chantier en date du 11 juillet 2017, notre service technique et B.________, municipal, se sont aperçus que des travaux ont été réalisés sans autorisation, soit :
- Un appartement de 2 pièces est en cours d’aménagement au sous-sol en lieu et place du disponible et du local technique.
- La trappe prévue pour accéder dans les combles a été remplacée par le prolongement de l’escalier principal. De plus, un appartement dans les combles est en cours d’aménagement en lieu et place d’un galetas.
- Des ouvertures dans la façade « nord-est » ont été ajoutées et modifiées.
Au vu de ces infractions à l’article 103 LATC, nous vous informons que vous serez dénoncé à la préfecture du district Broye-Vully.
De plus et conformément à l’article 127 LATC, nous ordonnons l’arrêt immédiat des travaux illicites en cours sur ce chantier, ceci jusqu’à nouvel avis. »
Le courrier indiquait la voie de recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP).
D. La municipalité a dénoncé A.________ à la préfecture de Broye-Vully. Celle-ci a tenu une audience le 12 septembre 2017. Le procès-verbal d'audition de A.________ mentionne ce qui suit:
« Je prends note que je suis entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une procédure pénale. J’ai pris connaissance de mes droits et obligations et vous remets le formulaire signé pour être annexé au procès-verbal d’audition. J’accepte de répondre à vos questions.
Je précise qu’à la suite de l’ordre d’arrêt des travaux formulé par la Municipalité dans son courrier du 14.07.2017, j’ai interrompu de suite tous les travaux se rapportant aux constructions illicites relevées. J’ai par contre poursuivi les travaux de construction de l’immeuble constitué de 3 appartements.
Pour les reproches qui font l’objet de la dénonciation de la Commune, je précise les points suivants :
- Pour le sous-sol : j’ai équipé cette surface afin de pouvoir l’utiliser en qualité de local disponible. Je reconnais par contre avoir procédé à une ouverture supplémentaire en façade afin de pouvoir bénéficier de lumière naturelle dans le local WC attenant. Je suis conscient que cette ouverture ne figurait pas dans les plans de mise à l’enquête. De plus, j’ai procédé à une ouverture entre le local disponible et local technique figurant sur les plans. Cette ouverture n’était elle aussi pas mentionnée dans le dossier d’enquête.
- Pour les combles : j’ai procédé de mon propre chef à une prolongation de la cage d’escalier jusqu’au niveau des combles. J’étais parfaitement conscient que cette manière de faire n’était pas conforme au permis de construire délivré qui précisait que seule une trappe munie d’un escalier escamotable pouvait donner l’accès aux combles. Sur la base des photos produites par la Municipalité, je reconnais avois tiré de nombreux tubes devant me permettre ultérieurement d’aménager cette surface. Ces différentes réalisations ont été faites après avoir consulté mon architecte qui ne m’a jamais rendu attentif au fait que ces travaux n’étaient pas conformes au permis délivré. Compte tenu des informations que vous me donnez, je suis parfaitement conscient que je ne pourrais jamais affecter cette surface à l’habitation.
- Revêtement extérieur : contrairement au dossier d’enquête déposé, qui précisait que la cage d’escalier ne serait pas entièrement vitrée, j’ai de mon propre chef, procédé à cette manière de faire. Je suis conscient que ces travaux ne répondent pas au permis délivré et que je devrai reprendre contact avec la Commune afin de mettre en conformité ces travaux.
Le dénonciateur : (Municipalité de la commune de Corcelles/Payerne)
Nous avons délivré un permis de construire à A.________ lui permettant de réaliser un immeuble de 3 appartements d’une surface d’environ 274 m2 habitables. Cette surface répond au maximum pouvant être utilisé selon la définition de notre règlement de construction (CUS 0,3). Compte tenu de cela, nous ne pouvons d’aucune manière admettre qu’un ou des appartements supplémentaires soient réalisés dans cet immeuble. »
Par ordonnance pénale du 12 septembre 2017, la préfecture de Broye-Vully a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et l'a condamné à une amende de 1'500 fr. Cette ordonnance retient que A.________ a réalisé des travaux sans autorisation et non prévus sur la demande de permis de construire CAMAC n° 160'188.
E. Par décision du 27 septembre 2017 adressée à A.________, la municipalité a exigé que la construction de l'immeuble sis sur la parcelle n° 2641 soit conforme aux plans de l'enquête publique et aux conditions du permis de construire n° 2016.04. Il était indiqué que le maintien de la fenêtre et de la cloison du WC du disponible était toléré. Un délai au 31 octobre 2017 était imparti pour la mise en conformité.
F. Par acte du 24 octobre 2017, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 27 septembre 2017. Il mentionne une réunion tenue dans les locaux de la commune le 23 octobre 2017 au cours de laquelle les détails de l'ordre municipal de remise en état ont été précisés. Il indique s'engager à les respecter, sous réserve de l'obligation relative à la démolition de l'accès aux combles. Il fait valoir qu'il s'agit d'un aménagement intérieur, soit le remplacement d'un escalier mobile par le prolongement de la cage d'escalier existante, qui permettra un meilleur accès aux galetas des trois appartements.
La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 28 novembre 2017. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a tenu audience le 2 mars 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h30 dans le sous-sol de l'immeuble litigieux.
Se présentent:
- Le recourant personnellement;
- Pour la Municipalité de Corcelles-près-Payerne: C.________, D.________ et E.________
Le président rappelle les éléments litigieux de l'affaire. Les éléments qui ont été discutés lors de la séance du 23 octobre 2017 entre la Municipalité et le recourant sont évoqués. Le président rappelle que les travaux aux sous-sols ne sont pas litigieux, ce que les parties ne contestent pas. Seule demeure litigieuse la question de l'escalier qui monte au grenier.
Les parties confirment qu'avec la construction des trois appartements, le CUS est épuisé.
C.________ déplore le fait que le recourant ait posé du carrelage sur les escaliers menant au grenier alors que la Municipalité lui avait ordonné d'arrêter tous les travaux concernant ces escaliers suite à sa visite du chantier du 11 juillet 2017.
Sur question de l'assesseure Fassbin-de Weck, le recourant répond que la hauteur sous plafond au sous-sol est de 2m45.
La Cour monte au dernier étage afin d'observer l'accès au grenier. Elle constate la présence du prolongement de l'escalier principal qui monte jusqu'au grenier.
Le recourant reconnaît que les plans prévoyaient la construction d'une trappe-escalier et non d'un escalier tel que réalisé.
Sur question du président, le recourant indique que son immeuble se compose de trois appartements à louer. Le grenier servira de surface de rangement pour ses locataires, en plus des caves qu'il a prévues au sous-sol.
C.________ fait remarquer que le recourant a tout aménagé pour faire du grenier un appartement équipé. La Cour constate que le recourant a notamment créé les attentes et les intégrations pour le chauffage, les écoulements et les conduites électriques.
Le recourant reconnaît qu'au départ, il comptait créer un logement supplémentaire au grenier, mais assure avoir compris que cet aménagement est interdit pour l'instant en raison de l'épuisement du CUS. Il ajoute que si, par l'achat de la parcelle voisine, le CUS disponible venait à augmenter, il souhaiterait créer un appartement au grenier.
La Cour constate qu'à ce jour, deux velux ont été posés dans la toiture. La toiture a toutefois été réalisée de manière à permettre l'installation de cinq velux supplémentaires. En l'état, le grenier n'est pas habitable en raison de l'insuffisance d'éclairage et de hauteur sous plafond.
La question des coûts de remise en état de l'escalier et de son remplacement par une trappe est évoquée. Les assesseurs indiquent qu'il s'agirait de travaux importants, car il faudrait démolir du béton.
C.________ attire l'attention de la Cour sur le fait que les fenêtres posées dans la cage d'escaliers menant au grenier ne sont pas celles autorisées par le permis de construire.
La Cour et les parties redescendent au sous-sol où elles constatent l'espace prévu pour les caves, la buanderie et le local technique.
La Cour constate qu'au sous-sol, le recourant a prévu tout l'équipement nécessaire à l'installation d'une cuisine. Le recourant reconnaît vouloir y créer un appartement supplémentaire s'il obtenait une augmentation du CUS disponible.
Le président explique aux parties que le procès-verbal de l'audience leur sera transmis et qu'elles auront la possibilité de s'exprimer à son sujet.
La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée, à 9h50."
Dans le délai imparti aux parties à cet effet, la municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience. Elle relève que les travaux du sous-sol ne sont pas litigieux, exceptés l'équipement du disponible qui a été prévu pour accueillir un appartement supplémentaire et l'ouverture menant au local technique. Elle relève en outre que, lors de l'audience, le recourant a déclaré qu'il souhaitait créer un logement supplémentaire non seulement dans les combles mais également dans le "disponible" (soit au sous-sol) et qu'il a compris que ces aménagements sont interdits en raison de l'épuisement du CUS. Se référant à une remarque qui aurait été faite lors de l'audience, elle demande que soit supprimée la mention suivante:
"5 Il ajoute que si, par l'achat de la parcelle voisine, le CUS disponible venait à augmenter, il souhaiterait créer un appartement au grenier."
La municipalité mentionne enfin que, à ce jour, trois velux (et non deux) ont été posés dans la toiture.
Considérant en droit:
1. La décision qui fait l’objet du recours porte sur la remise en état de la construction réalisée par le recourant sur la parcelle n° 2641 du cadastre de la commune de Corcelles-près-Payerne, de manière à ce que celle-ci respecte les plans déposée lors de l’enquête publique et le permis de construire n° 2016.04 (sous réserve du maintien de la fenêtre et de la cloison du WC réalisé au sous-sol.) Le recourant conteste cet ordre de remise en état uniquement en tant qu'il porte sur la démolition de l'escalier d'accès aux combles. Il convient par conséquent d'examiner ci-après si cet élément peut être confirmé. L'escalier litigieux pose plus particulièrement problème en tant qu'il est lié aux aménagements effectués dans les combles en vue d’y créer un appartement supplémentaire, ce qui est susceptible d’impliquer un dépassement du coefficient d’utilisation du sol (CUS) autorisé.
2. Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêt AC.2012.0034 précité consid. 3a et les références). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (arrêt AC.2012.0034 précité consid. 3a).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).
3. a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'escalier réalisé ne correspond pas au projet autorisé par le permis de construire n° 2016.04. Ce seul élément n'est toutefois pas suffisant pour confirmer l'ordre de démolition litigieux. Il convient en effet de vérifier en premier lieu la conformité de cet aménagement aux prescriptions légales et réglementaires. Ceci implique d'examiner si l'escalier tel que réalisé a pour conséquence que les combles doivent être prises en compte dans la surface de plancher déterminante et si l'indice d'utilisation du sol réglementaire est par conséquent dépassé. On relève sur ce point que le recourant ne conteste pas que, avec une surface habitable de 272 m2, le projet de construction de trois appartements soumis à l'enquête publique du 10 février 2016 au 10 mars 2016 et ayant fait l’objet permis de construire n° 2016.04 délivré le 4 avril 2016 utilise la totalité du coefficient d’utilisation du sol de 0,3 permis en zone du village (soit plus précisément dans le secteur "jardin" de la zone du village [cf. art. 7 al. 3 RC]). Il ne conteste par conséquent pas que l’étage des combles ne peut pas être affecté à l’habitation.
Vu ce qui précède, il convient de déterminer si la suppression de la prolongation de la cage d’escalier jusqu’au niveau des combles et son remplacement par une trappe munie d’un escalier escamotable (escalier mobile) est nécessaire pour que le niveau des combles ne soit pas considéré comme habitable.
b) Selon l'art. 55 RC, figurant dans les règles générales applicables à toutes les zones, l'indice d'utilisation du sol (IUS) est défini par le rapport entre la surface brute de plancher utile (surface de plancher déterminante) et la surface constructible du terrain (surface de terrain déterminante), calculé conformément à la norme SIA 421.
La norme SIA 421 (version 2004) se prononce au chiffre 4 sur l'indice d'utilisation du sol (IUS): Cet indice a pour but de mesurer l'intensité de l'utilisation du sol; il constitue aussi un élément permettant de définir le caractère des constructions d'une zone (ch. 4.1). Il indique le rapport entre les surfaces servant à l'habitation, au travail, à la détente, à la formation, au commerce, aux services et à l'artisanat d'une part et la surface de terrain d'autre part; il est particulièrement approprié aux zones d'habitation (ch. 4.2). L'IUS est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes et la surface de terrain déterminante. (ch. 4.3). La surface de plancher déterminante est la somme de toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux (ch. 4.4). N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale légale ainsi que les surfaces utiles secondaires (SUS) et les surfaces d'installations (SI) selon la norme SIA 416 (ch. 4.4). La surface de plancher déterminante SPd comprend ainsi la surface utile principale SUP, la surface de dégagement SD et la surface de construction SC (ch. 4.5).
Par surface utile secondaire (SUS) on entend, selon le ch. 2.1.1.2 de la norme SIA 416, la partie de la surface utile SU qui est affectée à des fonctions complétant celles de la surface utile principale; elle sera déterminée en fonction de la destination particulière de l'immeuble. Dans l'habitation par exemple, les surfaces utiles secondaires sont notamment les buanderies, les greniers et caves, les débarras, les garages, les abris de protection civile, les locaux à poubelles.
c) aa) Selon la jurisprudence, pour être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l’habitation ou le travail. Pour décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables (cf. arrêts AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a; AC.2015.0057 du 14 janvier 2016 consid. 7b; AC.2015.0166 du 11 janvier 2016 consid. 4c; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 6a; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 8a; AC.2014.0075 du 23 janvier 2014 consid. 4a). Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (arrêts AC.2014.0131 précité consid. 8a; AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 6c). Le Tribunal a par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas lieu d'interdire préventivement la création de combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être (plus ou moins commodément) rendus habitables (arrêts AC.2015.0296, AC.2015.0297 précité consid. 7a; AC.2015.0057 précité consid. 7b; AC.2015.0166 précité consid. 4c; AC.2014.0389 précité consid. 6a; AC.2014.0131 précité consid. 8a; AC.2014.0075 précité consid. 4a). Dès lors, ou bien le comble doit être rendu conforme aux règles de salubrité et, par voie de conséquence, pris en compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile, ou bien il doit être aménagé de manière à ce que son utilisation en tant que grenier ne fasse pas de doute (arrêts AC.2015.0166 précité consid. 4d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 cité in RDAF 2009 I 1, n° 39).
Dans un arrêt du 11 janvier 2016 (AC.2015.0166, AC.2015.0169), le Tribunal cantonal a examiné un ordre municipal de remise en état concernant un étage de combles. Comme c'est le cas en l'espèce, cet ordre de remise en état était justifié par le fait que l'habitabilité des combles impliquait que le CUS était dépassé. L'étage en question était accessible par une cage d'escalier commune. Les locaux étaient isolés (pose d'une chape) et chauffés (chauffage au sol) et avaient été aménagés en espace de détente/loisir ou en bureau. Ils n'étaient pas équipés de sanitaires. La hauteur prescrite par le RLATC était respectée. L'éclairage était en revanche insuffisant et seul un équipement électrique minimal avait été installé (une prise électrique unique située sous un interrupteur). La municipalité demandait la suppression du chauffage et des autres travaux en relation avec l'aménagement du galetas. Plus précisément, elle demandait de sceller l'arrivée du chauffage (blocage des vannes) et de déplacer le mobilier qui avait été disposé dans les combles. Le Tribunal cantonal a considéré que l'ordre de remise en état était conforme au principe de la proportionnalité. Pour ce qui est de la proportionnalité, il a notamment relevé que l'autorité n'avait pas exigé la suppression du chauffage au sol du galetas mais uniquement le scellement de l'arrivée du chauffage, ce qui constituait une opération simple et peu onéreuse (cf. arrêt précité consid. 5).
bb) Les art. 27 et 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), régissent la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation:
"Art. 27
1. Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2. Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
[…]
Art. 28
1.Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières. […]"
d) En l'espèce, sur la base des plans d'enquête et de la vision locale, il y a lieu de constater que, en l'état, les locaux litigieux ne sont pas habitables et que, objectivement, ils ne peuvent être utilisés que comme grenier. Ils ne respectent en effet ni les exigences de l'art. 28 RLATC relatives à l'éclairage minimal ni les exigences de l'art. 27 RLATC relatives à la hauteur minimale des locaux. Ils ne disposent en outre pas de sanitaires et de cuisine. Les locaux ne sauraient au surplus être considérés comme habitables du seul fait de la présence des attentes et des intégrations pour le chauffage, les écoulements et les conduites électriques ou en raison du fait que des emplacements ont été réservés dans la charpente pour accueillir de futurs velux. Dans ces circonstances, compte tenu notamment du fait que le recourant est conscient qu'il ne peut en aucun cas affecter l'étage des combles à l'habitation et qu'il a pris des engagements à cet égard (cf. procès-verbal d'audition devant la préfecture de Broye-Vully), l'exigence relative à la démolition de l'escalier litigieux s'avère disproportionnée. Sur ce point, le tribunal relèvera, d'une part, que la démolition de l'escalier et la réalisation en lieu et place de l'escalier mobile prévu implique un coût important et, d'autre part, que l'accès aux greniers dans un immeuble comprenant plusieurs logements par un escalier commun et non pas par un escalier mobile n'est pas inusuel. Cas échéant, la municipalité pourra examiner s'il convient d'imposer d'autres mesures permettant de garantir que l'utilisation des combles comme grenier ne fasse pas de doute, du type de celles dont la conformité au principe de la proportionnalité avait été constatée dans l'arrêt AC.2015.0166, AC.2015.0169 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que l’escalier d’accès aux combles peut être régularisé. Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la remise en état conforme aux plans déposés lors de l'enquête publique et au permis de construire n° 2016.04 ne comprend pas la démolition de l'escalier d'accès aux combles réalisé.
En principe, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en l'espèce de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne (art. 49 al.1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173. 36]). Selon l'art. 49 al. 2 LPA-VD, des frais peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif. Or, un tel comportement peut être reproché au recourant puisque ce dernier a réalisé sciemment toute une série d'aménagements non conformes au permis de construire, dont l'escalier litigieux. Dans ces circonstances, il convient de mettre les frais de la cause à sa charge.
Dès lors qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 27 septembre 2017 est réformée en ce sens que la remise en état conforme aux plans déposés lors de l'enquête publique et au permis de construire n° 2016.04 ne comprend pas la démolition de l'escalier d'accès aux combles.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.